Médiation et devoir de vigilance : de nombreux atouts et peu d’inconvénients

Publié le 22/06/2026
Médiation et devoir de vigilance : de nombreux atouts et peu d’inconvénients
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Le recours à la médiation judiciaire reste assez marginal en matière de devoir de vigilance. Pourtant, cette voie amiable s’avère particulièrement adaptée à ce type de contentieux, favorisant une mise en place concertée d’actions de remédiation en matière environnementale et sociale. Éclairage.

Médiation et devoir de vigilance semblent intimement liés. De prime abord, en raison du fait que la loi sur le devoir de vigilance1 dispose que « le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société ». Or, la médiation est par nature un processus collaboratif qui s’inscrit ainsi parfaitement dans l’esprit de la loi. Également parce qu’en cas d’allégation de manquement aux obligations relatives au contenu du plan de vigilance, la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 a prévu un délai de trois mois entre la mise en demeure et l’assignation devant la juridiction compétente. Cela avait été rappelé par le tribunal judiciaire de Paris dans sa décision du 28 février 2023, qui avait fait de cette phase de dialogue une étape nécessaire, pour parvenir à l’objectif fixé par la loi2.

Le 18 juin 2024, la chambre spécialisée de la cour d’appel de Paris a considéré, dans une première série d’arrêts rendus sur la mise en état, que cette période précontentieuse était « un levier de dialogue »3. Une telle démarche amiable n’est pas non plus surprenante au regard des origines de la loi. En effet, elle se situe dans la continuité des principes directeurs de l’OCDE dont l’application est appréciée devant les points de contact nationaux. Lors de cette phase de dialogue, l’entreprise est appelée à justifier les choix opérés au sein de son plan de vigilance. Elle tente alors, a minima, de justifier ses positions et, au mieux, de parvenir à une solution de compromis, avec les parties prenantes ayant un intérêt à agir.

Huit ans après l’entrée en vigueur de la loi de 2017, il apparaît donc particulièrement pertinent de s’interroger sur les avantages et les limites que la médiation présente pour la résolution des litiges en matière de vigilance.

Un premier avantage de la médiation sur ces sujets est certainement sa temporalité, dès lors que la loi prévoit que les entreprises doivent publier un plan de vigilance chaque année. Contraints par les délais judiciaires, les premiers contentieux ont justement peiné à déterminer le plan à prendre en compte dans le cadre du litige, car la publication successive de nouveaux plans entre la première mise en demeure, l’assignation puis le jugement rendait parfois les débats obsolètes. Les juges du fond ont par ailleurs salué le caractère évolutif de la « démarche dynamique d’amélioration » du plan de vigilance du groupe La Poste, en n’assortissant pas d’une astreinte son injonction de modifier le prochain plan4. Une possibilité de se pencher sur le plan de vigilance litigieux dans un temps plus rapide que celui de la justice serait dès lors appréciable. C’est précisément ce que permet la médiation, qu’elle soit initiée dès la mise en demeure ou sur injonction du juge saisi : elle fournit un cadre pour corriger les éventuelles lacunes d’un plan de vigilance avant la publication de sa prochaine version.

Un deuxième avantage de la médiation serait de lui permettre d’élargir l’assise textuelle retenue. La loi évoque des « atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement ». Certes, ces expressions sont très larges mais empêchent en réalité de se référer à des principes ou traités, en particulier internationaux, qui ne sont pas forcément directement applicables aux entreprises et que les juges peinent par conséquent à prendre pour appui. Dans le cadre beaucoup plus libre de la médiation, les parties peuvent choisir spontanément de s’y référer en les mentionnant parmi les normes auxquelles la société assujettie souscrit dans le cadre de sa démarche RSE. De plus, les contentieux qui relèvent d’une certaine complexité sont propices à la médiation. Et c’est précisément le cas du texte sur le devoir de vigilance, dont les lacunes sont régulièrement mises en avant (la loi étant très succincte et ne fournissant notamment pas de référentiel). L’étendue des thématiques couvertes par le devoir de vigilance, qui est génératrice de complexité à la fois pour l’entreprise et les parties prenantes, milite également pour le recours à la médiation5. Les débats d’audience récents dans le cadre de l’affaire TotalEnergies offrent ainsi un exemple de l’imprécision dont est porteuse la notion même d’atteinte à l’environnement dans le devoir de vigilance6.

Troisième avantage, la médiation permet d’impliquer des intervenants très divers. La mise en œuvre de la vigilance suppose de ne pas se limiter à l’application d’une règle de droit, mais aussi d’introduire des dimensions opérationnelles et techniques7, notamment pour répondre aux exigences environnementales. Or, dans le cadre d’une médiation, il sera possible de mobiliser des intervenants techniques avec des sensibilités autres que juridiques, afin de sortir un peu des sentiers purement juridiques.

Quatrième avantage, la médiation garantit la stricte confidentialité des échanges. Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, précise désormais que, sauf accord contraire des parties, « tout ce qui est dit, écrit ou fait », ainsi que « les pièces élaborées » au cours de la médiation sont couverts par la confidentialité. En revanche, « les pièces produites au cours de (…) la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité »8. Dans ce contexte, les parties peuvent échanger bien plus librement que dans le cadre contraint de la procédure judiciaire, tout en restant vigilantes quant aux pièces qui seraient produites lors de la médiation, de façon à ménager le respect du secret des affaires, réaffirmé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt au fond La Poste du 17 juin 20259. Bien entendu, la confidentialité pendant la phase des discussions amiables n’empêche pas les parties de convenir d’un communiqué à publier à son issue pour faire état de leur accord.

On terminera en mentionnant un cinquième avantage qui est celui de l’efficacité du résultat des médiations. Par contraste, malgré l’œuvre de pédagogie dont ont fait preuve les juges du fond dans l’affaire La Poste, l’injonction prononcée in fine demeure lapidaire, de telle sorte que l’entreprise assujettie conserve une large marge de manœuvre dans la modification de son prochain plan de vigilance, avec le risque d’un nouveau contentieux à l’initiative de certaines parties prenantes. À l’inverse, au cours des échanges amiables, les parties peuvent s’entendre précisément sur les modifications à apporter au plan critiqué, allant parfois jusqu’à rédiger ensemble certaines parties du plan, qui répondra en principe davantage aux attentes des parties prenantes. La médiation présente ainsi pour la société l’avantage, par rapport à un contentieux qui peut s’avérer long et aléatoire, de préserver ses bonnes relations avec des parties prenantes stratégiques10. Elle peut ainsi devenir un véritable levier de développement, sans pour autant perdre sa force juridique11.

En dépit de tous ces avantages, certaines limites doivent être relevées. Tout d’abord, un fort développement de la médiation empêchera la construction d’une véritable jurisprudence sur ce sujet. Les dispositions législatives du Code de commerce sur le devoir de vigilance, qui ne se résument aujourd’hui qu’à un seul article, appellent nécessairement des clarifications jurisprudentielles particulièrement attendues des professionnels et praticiens. Les premières jurisprudences rendues en application de la loi Vigilance sont tout à fait représentatives de l’apport que peuvent représenter les décisions judiciaires, d’autant plus en l’absence de publication du décret d’application pourtant annoncé par la loi12. Le jugement puis l’arrêt rendus à propos du plan du groupe La Poste ont apporté des éclairages importants sur la démarche à suivre dans l’élaboration des plans de vigilance, dans la continuité de ceux précédemment rendus qui avaient précisé la nature de l’obligation de compliance. Or, les éventuels communiqués parfois publiés par les parties à l’issue des médiations sont loin de présenter le même apport pédagogique qu’une décision de justice.

L’autre limite est la difficulté de choisir un médiateur adapté. Le sujet est nouveau, présente de nombreuses difficultés techniques et juridiques et peu de personnes ont été à ce jour formées sur ces questions. Outre la connaissance de la loi, le médiateur devra être qualifié pour intervenir dans des dossiers le plus souvent internationaux, traités généralement en anglais, avec de multiples parties localisées dans le monde entier, rendant la conciliation des parties d’autant plus difficile à organiser. La réglementation d’experts médiateurs inscrits sur la liste des médiateurs comme étant spécialement formés aussi aux droits humains, à l’environnement et à la responsabilité sociétale et d’une manière générale aux enjeux du devoir de vigilance, capables d’en appréhender les enjeux, de veiller à l’équilibre des parties et d’apporter une expertise technique, pourrait peut-être être envisagée afin de contribuer à renforcer la crédibilité de la démarche proposée.

Au vu de ce bilan, il n’est pas surprenant que les juges saisis sur le fondement de cette loi demandent presque systématiquement aux parties de s’accorder dans le cadre d’une médiation, ce d’autant plus que presque toutes les actions engagées jusqu’à présent avaient pour but de contester le contenu des plans de vigilance. En effet, la médiation serait certainement beaucoup plus délicate à mener s’agissant des actions en responsabilité permises par la loi Vigilance. Elle supposerait que l’entreprise assujettie accepte de créer un précédent indemnitaire ouvrant la voie à d’autres potentielles actions, ce qui semble peu probable.

La répartition du contentieux suivrait alors celle qui sera appliquée après la transposition de la directive CS3D : à l’autorité nationale sera désignée l’appréciation de la conformité des plans – et le prononcé des sanctions pécuniaires liées aux manquements constatés13 – et aux juges celle de la responsabilité civile14.

En raison des nombreux avantages précédemment rappelés (rapidité, confidentialité et souplesse, etc.), la médiation a déjà permis à plusieurs groupes français – Idemia, Danone – de sortir par le haut de contentieux liés à leur plan de vigilance. Ces exemples montrent qu’il ne s’agit pas d’une solution à l’issue hypothétique mais d’une alternative crédible à la judiciarisation. Dès lors, en raison d’un contexte géopolitique mouvementé, de la complexité des chaînes d’approvisionnement mondiales, des incertitudes juridiques et judiciaires interminables et de la polarisation croissante entre ONG et multinationales, la médiation offre un espace de co-construction et d’apaisement. Pourquoi ne pas imposer le recours à son usage à l’occasion de la transposition de la directive CS3D afin de permettre de désamorcer les conflits dès leur apparition ?

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2017-399, 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
  • 2.
    « En effet, l’envoi de cette mise en demeure a pour objectif d’instituer une phase obligatoire de dialogue et d’échange amiable au cours de laquelle la société pourra répondre aux critiques formulées à l’encontre de son plan de vigilance et lui apporter les modifications nécessaires. Cette phase de dialogue est d’autant plus importante et nécessaire, pour parvenir à l’objectif fixé par la loi (…) » (TJ Paris, 28 févr. 2023, n° 22/53942).
  • 3.
    CA Paris, 5-12, 18 juin 2024, n° 23/14348 – CA Paris, 5-12, 18 juin 2024, n° 21/22319 – CA Paris, 5-12, 18 juin 2024, n° 23/10583.
  • 4.
    TJ Paris, 5 déc. 2023, n° 21/15827.
  • 5.
    LPA 31 déc. 2023, n° LPA202r0, note S. Becker et M. Van der Horst.
  • 6.
    AFP, « Le devoir de vigilance de TotalEnergies en question au tribunal de Paris », France 24, 19 févr. 2026, https://lext.so/QJliad : « (…) TotalEnergies et les plaignants s’opposent sur ce que recouvre la notion d’environnement : les entreprises doivent-elles se limiter aux risques à une échelle locale, (…) ou doivent-elles intégrer un phénomène mondial comme le changement climatique ? (…) ».
  • 7.
    LPA 31 déc. 2023, n° LPA202r0, note S. Becker et M. Van der Horst.
  • 8.
    D. n° 2025-660, 18 juill. 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends.
  • 9.
    CA Paris, 5-12, 17 juin 2025, n° 24/05193.
  • 10.
    LPA 31 déc. 2023, n° LPA202r0, note S. Becker et Michael Van der Horst : « En pratique, certains contentieux présentent des caractéristiques qui semblent les destiner plus particulièrement à la médiation. Il peut s’agir de conflits dans lesquels les parties doivent préserver la qualité de leurs relations car elles ont un avenir commun : par exemple, un litige avec un client stratégique ou un fournisseur incontournable. Il peut également s’agir de conflits présentant des enjeux significatifs ou une complexité importante et pour lesquels l’application de la règle de droit aboutit parfois à des solutions inopportunes ou à des effets collatéraux indésirables ».
  • 11.
    Les accords issus des médiations peuvent faire l’objet d’une homologation judiciaire qui leur donne force exécutoire.
  • 12.
    C. com., art. L. 225-102-4, I, dernier alinéa : « Un décret en Conseil d’État peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale ».
  • 13.
    PE et Cons. UE, dir. n° 2024/1760, 13 juin 2024, sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (« CS3D »), cons. 75 et art. 24 à 27.
  • 14.
    CS3D, art. 29.
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