Affaire Joxe contre Fornia : quand on accuse, il faut prouver !

Publié le 24/01/2020

Le tribunal de Paris a condamné Ariane Fornia, le 22  janvier dernier, pour diffamation en raison des accusations d’agression sexuelle qu’elle avait portées sur son blog en 2017, puis dans la presse à l’encontre de Pierre Joxe. Après celle de l’auteur de #BalanceTonPorc, cette deuxième condamnation montre que la libération de la parole n’autorise pas tout. Explications avec Emmanuel Derieux, professeur à l’université Panthéon-Assas et auteur de Droit des médias, droit français, européen et international

Affaire Joxe contre Fornia : quand on accuse, il faut prouver !
Evrymmnt/Adobestock

Dans le contexte, diversement apprécié, de « MeToo » (« MoiAussi) » ou du bien contestable « BalanceTonPorc », l’expression publique s’est « libérée ». Cela s’est fait au nom d’une promotion, supposée conduire à une prise de conscience collective, de la « libération de la parole » ou « de l’écoute » des femmes.

Gare aux abus

Certaines d’entre elles prétendent ainsi avoir été victimes de comportements machistes ou sexistes, de faits de harcèlement et, plus gravement, d’agressions sexuelles et de viols. Elles accusent, parfois fort longtemps après les faits dénoncés, les auteurs supposés de tels actes. Gare aux abus cependant ! Entre autres qualifications juridiques possibles, ils peuvent être considérés comme constitutifs de diffamation. En l’absence de justification de telles dénonciations publiques, les tribunaux, afin d’assurer la nécessaire protection de l’honneur des personnes ainsi visées, sont amenés à sanctionner les auteurs de ces accusations médiatiques ou médiatisées infondées.

Avec quelques autres (voir, par exemple, TGI Paris, 17e ch., 25 septembre 2019, n° 18/00402), le présent jugement du Tribunal judiciaire de Paris, rendu le 22 janvier 2020 (17e ch., 22 janvier 2020 n° 18/01226), en constitue une illustration qui mérite l’attention. Les décisions ainsi rendues devraient conduire chacune des accusatrices qui s’expriment ainsi à le faire avec davantage de mesure et de prudence et, plutôt que d’utiliser les médias, à porter l’affaire devant la justice, seule habilitée à apprécier. 

« un vieux monsieur, ancien ministre de Mitterrand »

Cette affaire judiciaire a pour origine un texte, diffusé sur Internet, par lequel son auteure, Ariane Fornia (de son vrai nom, Alexandra Besson, fille d’Eric Besson), en octobre 2017, dénonçait des faits qui se seraient produits, en mars 2010, lors d’une représentation à l’opéra. Sans mentionner, dans son blog, le nom de celui qu’elle accusait ainsi, elle faisait état d’une agression sexuelle (il met « sa main sur ma cuisse (…) commence à remonter ma jupe (…) glisse sa main à l’intérieur de ma cuisse, remonte vers mon entrejambe ») dont elle aurait été la victime du fait d’« un vieux monsieur (…) ancien ministre de Mitterrand, membre de plusieurs gouvernements, qui a occupé des fonctions régaliennes, qui est une grande figure de gauche ») dont elle aurait été la victime du fait de celui qui était assis à côté d’elle. Elle indiquait alors ne plus très bien savoir de quel spectacle il s’agissait et faisait état de l’entracte à l’occasion duquel elle aurait été rejointe par son père et elle aurait changé de place.

Du blog aux colonnes de l’Express

Dès le lendemain de la publication de ce message, l’accusation était reprise dans un article mis en ligne, sur le site de lexpress.fr, par une journaliste. Celle-ci, après en avoir obtenu confirmation auprès de l’accusatrice, mentionnait le nom de la personnalité en cause : Pierre Joxe. Quelques jours plus tard, en réaction à un communiqué de celui qu’elle dénonçait comme son agresseur, dans un entretien accordé au Figaro, elle réitérait son accusation, en mentionnant son nom, et en lui reprochant de ne pas avoir le courage de l’attaquer en justice pour diffamation.

Après avoir, dans les jours qui ont suivi les premières publications, adressé à l’Agence France Presse un communiqué par lequel il démentait les accusations proférées contre lui et indiquait qu’il n’avait pas alors l’intention d’en demander réparation judiciaire, l’intéressé, voyant dans celles-ci les éléments constitutifs d’une « diffamation » (que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé »), décidait cependant de saisir la justice. 

Bien qu’il ait été fait état, dans les messages contestés, de la qualité d’« ancien ministre » du demandeur, celui-ci étant mis en cause pour des faits (supposés) sans lien avec cette fonction, la qualification spécifique de diffamation envers un particulier, de l’article 32 de la même loi, et non celle de diffamation, « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers (…) un ou plusieurs membres du ministère », de l’article 31, était retenue.

L’initiative de l’action lui étant, dans ce cas, réservée par l’article 48 de ladite loi de 1881, l’intéressé, cherchant à obtenir réparation du dommage qu’il estimait avoir subi, se contentait de la voie civile de l’assignation. 

Affaire Joxe contre Fornia : quand on accuse, il faut prouver !
Keryann/AdobeStock

Un euro symbolique

Dans celle-ci, Pierre Joxe aurait pu viser également les sociétés éditrices du site lexpress.fr ou du Figaro, qui avaient relayé l’information. Il s’en est tenu à la seule auteure des accusations. Il demandait la condamnation de celle-ci à lui verser, de manière symbolique, un euro à titre de dommages-intérêts et que soient ordonnées la suppression des propos contestés ainsi que la publication d’un communiqué judiciaire en page d’accueil du seul site sur lequel a été publié le blog litigieux et dans cinq quotidiens de son choix, aux frais de la défenderesse.

Bien que l’article 53 de la loi de 1881 évoque la « citation » (notion de procédure pénale) et non l’« assignation », voie civile retenue en l’espèce, celle-ci respectait scrupuleusement l’obligation, qui y est posée, d’avoir à préciser et qualifier « le fait incriminé » et indiquer « le texte de loi applicable», ces formalités devant être « observées à peine de nullité de la poursuite ».

Contestant les faits qui lui étaient reprochés, le demandeur soulignait, de plus, les imprécisions et inexactitudes de l’accusation quant aux circonstances (spectacle en cause, inexistence d’un entracte…) et soutenait l’absence de « bonne foi » de son accusatrice.

La défenderesse revendique sa bonne foi

Alors que les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ne prévoient expressément comme moyen de défense, au profit de la personne poursuivie pour diffamation, que l’apport de la preuve de la « vérité du fait diffamatoire », n’étant pas en mesure de la produire, c’est essentiellement le bénéfice de la « bonne foi » que, comme il arrive le plus souvent, la défense s’est efforcée de plaider.

Construction jurisprudentielle, validée et confortée, au nom des garanties de la liberté d’expression, par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), ladite « bonne foi » implique, comme le jugement le rappelle : légitimité du but poursuivi, absence d’animosité, prudence dans l’expression, sérieux et vérification des sources et, de façon plus générale, contribution à un débat d’intérêt général ou public.

A cette fin, la défenderesse contestait avoir voulu révéler l’identité de celui qu’elle a présenté comme son agresseur, bien qu’elle l’ait confirmée aux journalistes de lexpress.fr et du Figaro qui l’ont mentionnée. Elle indiquait avoir poursuivi « un but légitime, sans intention de nuire ni animosité personnelle », et avoir fait « preuve d’objectivité et de mesure dans l’expression », en s’efforçant de « délivrer des informations complètes et suffisamment précises sur les circonstances et le déroulement des faits » dont elle disait avoir été victime.

En conséquence, elle considérait que la poursuite engagée contre elle était mal fondée. Elle sollicitait que le demandeur soit débouté « de l’intégralité de ses demandes ».

Nécessité de présenter des éléments au soutien de sa dénonciation

Le tribunal retient les éléments constitutifs de diffamation, en excluant le bénéfice de la bonne foi. Il détermine les moyens de réparation du dommage.

Le fait de dénoncer, sur un blog, « des faits d’agression sexuelle qu’elle aurait subis » constitue, de la part de l’accusatrice, une « allégation publique qui porte sur la commission d’une infraction pénale » imputée à une personne « pleinement identifiable ». Le Tribunal y voit exactement les éléments d’une « diffamation publique à l’encontre d’un particulier ».

Pour refuser, à la défenderesse, le bénéfice de la « bonne foi », le jugement commence par relever que, certes, elle « n’est pas journaliste professionnelle, qu’elle publie sur un blog et témoigne de faits personnels », et que, « de ce fait, elle n’est pas tenue à conduire une enquête complète et empreinte d’un effort d’objectivité ». Il considère pourtant que, même si les exigences qui pèsent sur une personne qui n’est pas journaliste professionnelle sont moins fortes, celle-ci « se devait cependant de disposer d’éléments lui permettant de soutenir les faits qu’elle dénonçait publiquement ». Faute de quoi, elle s’exposait à la condamnation pour diffamation.

Condamnation à l’euro symbolique

En conséquence, le Tribunal considère qu’il convient d’accorder au demandeur la somme d’« un euro en réparation de son préjudice moral », comme sollicité. Il fait également droit « aux mesures de suppression et de publicité sur le blog » de l’intéressée, tout en rejetant les « demandes d’astreinte et d’exécution forcée qui », estime-t-il, « ne sont pas justifiées ». Est également rejetée la « demande relative au communiqué judiciaire », et cela, mentionne-t-il, en raison « de la publicité déjà faite autour de ce procès ». Les effets, dans l’opinion publique,de l’écho donné à une telle procédure judiciaire et à la décision rendue par les juges sont pourtant sans doute assezdivers.Ilsne vont pas forcément dans le sensde la condamnation ainsi prononcée. Selon les convictions ou les préjugés des uns ou des autres, celle-ci risque d’être différemment interprétée et appréciée.

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C’est aux juges et à eux seuls qu’il appartient de statuer

La « libération de la parole », pour dénoncer une « culture » supposée machiste et sexiste et toutes les formes de harcèlement, d’agressions sexuelles et de viols, et provoquer de nécessaires changements d’attitudes, individuelles et collectives, à cet égard, peut avoir sa justification. Elle ne doit cependant pas permettre de jeter en pâture et sans preuves, dans l’opinion publique, le nom d’individus «à l’honneur ou à la considération » desquels il est ainsi, dans des conditions constitutives de « diffamation », porté atteinte, d’une façon difficilement réparable.

Ne pas saisir la justice risquerait d’être perçu, par l’opinion, comme un aveu de culpabilité des personnes mises en cause au travers des médias. Engager un procès a pour effet de donner un nouvel écho aux accusations reprochées et dont nul, quelle que soit la décision rendue par les juges, ne pourra probablement jamais être complètement lavé. Sous réserve d’un appel de la décision, le présent jugement rappelle, plus généralement et aussi fondamentale que soit « la libre communication » dans une société démocratique, cette exigence, tout aussi essentielle, que, dans un souci de nécessaire équilibre des droits, en soient déterminés et sanctionnés les « abus ». Dans tous les cas, ce sont les juges qu’il convient de saisir. C’est à eux seuls qu’il revient de statuer.