Le droit d’accès aux documents administratifs face au secret des affaires

Publié le 26/10/2020

Dans un jugement du 15 octobre 2020 (1) relatif à un litige opposant Le Monde à la CADA, le tribunal administratif de Paris a du déterminer ce qui, du droit d’accès aux documents administratifs ou du secret des affaires devait l’emporter sur l’autre. Les explications d’Emmanuel Derieux, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2), auteur notamment de « Droit des médias. Droit français, européen et international »(2).

Le droit d’accès aux documents administratifs face au secret des affaires
Adobe/Richard Villalon

Dans le cadre d’une enquête journalistique, coordonnée par le Consortium international des journalistes d’investigation, relative à de supposées déficiences du contrôle, par les autorités sanitaires, de différents dispositifs médicaux, une collaboratrice du journal Le Monde, s’était, au nom de la liberté d’information, prévalue du droit d’accès aux documents administratifs. 

A ce titre, elle avait sollicité, d’une société délégataire de cette mission de service public de contrôle, qu’elle lui communique la liste de ceux des dispositifs en cause auxquels le certificat de « conformité européenne » (« CE »), considéré comme constitutif d’un document administratif, avait été délivré et de ceux auxquels il avait été refusé. 

S’étant heurtées à un refus de communication justifié par le droit au secret des affaires, la société éditrice du quotidien du soir et sa collaboratrice ont d’abord saisi, conformément à la procédure en vigueur, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Celle-ci rendit un avis défavorable à la communication. L’organisme en charge des contrôles maintint alors son refus de mise à disposition des documents sollicités. 

La société éditrice du journal et sa collaboratrice, soutenues par de nombreuses organisations professionnelles de journalistes, se sont alors tournées vers le Tribunal administratif de Paris. 

Dans un jugement du 15 octobre 2020, il a mis en balance le droit d’accès aux documents administratifs et le secret des affaires, pour conclure que, s’agissant des dispositifs médicaux auxquels le marquage de conformité « CE » a été délivré et qui ont été mis sur le marché, le droit à l’information prévalait. A l’inverse, s’agissant des dispositifs auxquels ledit marquage a été refusé ou de ceux qui, bien que l’ayant obtenu, n’ont pas encore été commercialisés, il a fait prévaloir le droit au secret des affaires.

Principe de conciliation 

Aucun droit ne peut jamais être considéré comme absolu. Aux termes de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), de 1789, « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ». S’agissant spécifiquement de la liberté de communication, l’article 11 de la même DDHC, considérant que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme », pose que « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». L’article 10 de la Convention (européenne) de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce le même principe. Il est aujourd’hui considéré, en droit français comme en droit européen, que ce droit inclut celui d’accéder aux informations, de les rechercher et de les recevoir. Une juste conciliation doit donc être opérée entre les principes, d’apparence contraires, du droit d’accès aux documents administratifs et du secret des affaires.

Dans des dispositions (codifiées de l’ancienne loi du 17 juillet 1978) relatives au « droit d’accès aux documents administratifs », l’article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l’administration pose pour principe que les administrations sont tenues « de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande ».

L’article L. 311-6 dudit Code précise cependant que « ne sont communicables qu’à l’intéressé », et non pas à toute personne, qu’elle soit journaliste ou autre, qui en ferait la demande, « les documents administratifs : 1° dont la communication porterait atteinte […] au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles ».

Dans ses dispositions relatives à la « protection du secret des affaires », l’article L. 151-1 du Code de commerce pose qu’« est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants ; 1° elle n’est pas […] généralement connue ou aisément accessible […] 2° elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° elle fait l’objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».

En cas de litige, il appartient aux juges d’assurer un juste équilibre entre ces droits à l’information administrative et au secret des affaires qui, dans leurs principes, apparaissent opposés.

Pratique de conciliation

C’est cette délicate conciliation entre droit à l’information administrative et secret des affaires que le Tribunal administratif de Paris a assurée dans le jugement évoqué. Pour déterminer ce qui, du droit d’accès ou du secret des affaires, devait l’emporter, il a examiné le statut des produits concernés. A l’égard de certains des documents dont la communication avait été sollicitée, il a fait prévaloir le droit d’accès. Certains autres de ces documents lui sont, par contre, parus devoir être protégés par le secret des affaires.

Ainsi le Tribunal a estimé que, à compter de la mise sur le marché de certains des dispositifs médicaux en cause, la communication de la liste de ceux auxquels la certification « CE » a été délivrée « n’est plus de nature à porter atteinte au secret des stratégies commerciales ou industrielles des entreprises », et que, « dès lors qu’une telle liste ne comportait que le nom des dispositifs médicaux, sa communication ne serait pas de nature à porter atteinte au secret des procédés ou au secret des informations économiques et financières ». En conséquence le refus de communication a été annulé à leur égard et il a été enjoint à l’organisme de certification de communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à la journaliste, la liste des dispositifs concernés.

En revanche, et sur la base du même raisonnement in concreto reposant sur le statut des produits, il a été assez logiquement considéré que, « tant que les dispositifs médicaux n’ont pas été mis sur le marché -en raison soit d’un refus de certification « CE », soit de la stratégie commerciale du fabricant- », la communication de la liste les recensant « serait de nature à porter atteinte au secret des stratégies commerciales et industrielles des fabricants concernés ». A leur égard, le secret des affaires doit l’emporter. Le refus de les communiquer a été jugé justifié. 

Au principe de liberté de communication, incluant, notamment de la part de journalistes, collecte et diffusion d’informations, peut être opposé celui du secret des affaires. Dans une situation concrète particulière, il appartient aux juges d’assurer une juste conciliation entre des droits apparemment contraires, en faisant prévaloir l’intérêt le plus légitime.

 

(1) Tribunal administratif de Paris, 5e sect., 2e ch., 15 octobre 2020, n° 1822236/5-2

(2) Lextenso-LGDJ, 8e éd., 2018, 991 p

 

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