Le droit des médias face à l’état d’urgence sanitaire

Publié le 27/03/2020

Parmi les dispositions spécifiques adoptées par le gouvernement pour gérer la crise du Covid-19, quelques unes portent sur les médias, depuis la vente de journaux jusqu’à la distribution cinématographique. Revue de détail avec Emmanuel Derieux, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) et auteur de Droit des médias. Droit français, européen et international.

En ce temps de préoccupation majeure où beaucoup se dévouent pour assurer la continuité des activités essentielles, qu’il soit permis – tout en ayant conscience de la hiérarchie des questions – mais puisque l’information constitue, en démocratie, une de ces fonctions d’importance, d’évoquer quelques éléments relatifs aux dérogations temporaires apportées au droit des médias par les autorités publiques, au titre de l’état d’urgence sanitaire.

Le droit des médias face à l'état d'urgence sanitaire
svort / AdobeStock

Distribution de la presse

Par dérogation aux premières mesures de confinement, en vertu d’un arrêté du 14 mars 2020, les points de vente des journaux ont été autorisés à demeurer ouverts et à recevoir du public.

Les restrictions décidées, par souci du respect des exigences de confinement et de protection des personnels, en matière de rythme de distribution du courrier par la Poste, suscitent critiques et inquiétudes, de la part de certains des éditeurs de presse, s’agissant du service des abonnements. Le portage des publications périodiques n’utilise cependant pas ce seul moyen. En cette période, l’accès en ligne peut être développé et les lecteurs peuvent y avoir davantage recours.

Libre circulation des journalistes

Par les mêmes dispositions, les journalistes ont été admis à circuler librement. Les médias ont alors, de manière variable, mis en place des mesures de « télétravail ». En dépit des techniques utilisables, les chaînes de  télévision  n’y ont pas toutes recours de la même façon !

Par l’ordonnance n° 2020-303, du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de procédure pénale pour faire face à l’actuelle épidémie, il a été posé que, par dérogation aux règles de publicité des audiences, le huis clos pourrait être ordonné, mais que les journalistes pourraient cependant y assister.

Le droit des médias face à l'état d'urgence sanitaire
Adobe/Richard Villalon

Dérogations aux règles de procédure

Diverses dérogations sont apportées aux règles de procédure, s’agissant notamment des délais de prescription et de jugement, susceptibles de concerner aussi des actions engagées contre des médias, souvent enfermées dans les particularités de procédure de la loi du 29 juillet 1881.

L’ordonnance n° 2020-303 prévoit que les délais de prescription de l’action publique sont suspendus jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Les délais pour l’exercice d’une voie de recours ont été doublés, sans pouvoir être inférieurs à dix jours. 

Il y est encore posé que, « lorsqu’une juridiction pénale du premier degré est dans l’impossibilité » de fonctionner, le premier président de la Cour d’appel « désigne une autre juridiction de même nature et du ressort de la même Cour » et que cela « fait l’objet d’une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort de la Cour et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile ». Des sites internet pourraient y contribuer.

Par l’ordonnance 2020-306, il est posé que tout acte, recours, action en justice serait « réputé avoir été effectué à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin » de la période d’état d’urgence sanitaire, « le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

Dérogations au principe de publicité des audiences

Des dérogations pouvant, pour des raisons sanitaires, être provisoirement apportées au principe de publicité des audiences des juridictions. Comme précédemment indiqué, un régime spécifique est, à cet égard, prévu pour les journalistes. Plus que jamais, ils peuvent ainsi servir de relais auprès du public.

L’ordonnance n° 2020-303 énonce que, « par dérogation aux règles de publicité définies par les articles 306 et 400 du Code de procédure pénale, le président de la juridiction peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte, ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, à huis clos. Dans les conditions déterminées par le président, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsque le huis clos a été ordonné ».

Il en est de même lorsque le Juge des libertés et de la détention et la Chambre de l’instruction doivent statuer en matière de détention provisoire.

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Photo : ©P. Cluzeau

Dérogation au principe de publicité des décisions

L’ordonnance n° 2020-303 énonce que, « par dérogation aux règles de publicité », le président de la juridiction peut ordonner que les jugements seront rendus à huis clos et que, dans ce cas, « le dispositif de la décision est affiché sans délai dans un lieu de la juridiction accessible au public ». Les restrictions à la lilbre circulation des personnes devant être respectées, les services de communication au public en ligne pourraient y contribuer.

Dérogation aux délais d’exploitation des films

Pour protéger l’exploitation des films en salles contre la concurrence que pourrait leur faire d’autres réseaux ou supports de communication, l’article L. 231-1 du Code du cinéma pose pour principe qu’« une œuvre cinématographique peut faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles ». Les articles L. 232-1 et L. 233-1 du même Code soumettent à accord professionnel et à contrats le délai avant lequel un film ne devrait pas pouvoir être diffusé à la télévision ou par un service de média audiovisuel à la demande. L’accord du 6 septembre 2018, étendu par arrêté du 25 janvier 2019, détermine des délais allant de 8 à 44 mois selon la nature des services.

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Photo : ©Fergregory/Adobe

Par dérogation au régime dit de « chronologie des médias », organisant dans le temps les modalités d’exploitation des films cinématographiques,  l’article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 décide que, « à titre exceptionnel, le délai d’exploitation prévu à l’article L. 231-1 du Code du cinéma et de l’image animée ainsi que les délais fixés par accord professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-1 du même Code peuvent être réduits par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui faisaient encore l’objet d’une exploitation en salles de spectacles cinématographiques au 14 mars 2020 ».

Dans le contexte actuel, une exploitation en dehors des salles, aujourd’hui fermées au public, pourrait ainsi intervenir plus tôt, si ce n’est même en dehors du mode normal ou au moins premier de diffusion des films.

L’état d’urgence sanitaire justifie que, en la circonstance, des dérogations temporaires et limitées soient apportées à l’exercice des droits et des libertés et notamment au fonctionnement de l’institution judiciaire et des médias qui en constituent des garants essentiels. La lutte contre la propagation du mal et le soin à apporter, grâce au dévouement de certains, à ceux qui en souffrent constituent la priorité. Une juste échelle des valeurs doit être respectée par tous.

 

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