Lutte contre les contenus haineux sur internet : le Conseil constitutionnel défend la liberté d’expression
Très critiqué par les professionnels du droit, le projet de loi de lutte contre les contenus haineux porté par la députée Laetitia Avia a finalement subi une censure inédite de la part du Conseil constitutionnel dans sa décision n0 2020-801 du 18 juin 2020. Les explications d’Emmanuel Derieux, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) et auteur de Droit des médias. Droit français, européen et international.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi, par un groupe de sénateurs d’opposition, des principales dispositions du texte, approuvé par l’Assemblée nationale seule, de la « loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet » (dite « loi Avia », du nom de la députée à l’origine de la proposition de ladite loi).
Par la décision n° 2020-801 DC, du 18 juin 2020, le juge constitutionnel en déclare, au nom des nécessaires garanties de la liberté d’expression et de communication, consacrée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui relève du « bloc de constitutionnalité », l’essentiel de ces dispositions contraires à la Constitution. Cela en empêche donc la promulgation. Huit des dix-neuf articles de la loi votée sont ainsi totalement concernés. Cinq le sont partiellement. C’est un nombre assez inédit.
Ce texte de loi qui, dès l’origine, avait, par référence au principe fondamental de liberté de communication, été l’objet de très vives critiques, est ainsi pratiquement vidé de tout contenu et de toute portée.
Le retrait dans l’heure des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique : censuré
Par son article 1er, le texte voté, modifiant et renforçant les contraintes imposées par l’article 6-1 de la loi n° 2004-595, du 21 juin 2004, dite « pour la confiance dans l’économie numérique » (LCEN), prévoyait notamment de faire peser sur les éditeurs et les hébergeurs de services de communication au public en ligne, dont les responsabilités sont et doivent demeurer distinctes, sous peine d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende, l’obligation de retirer, en un « délai d’une heure » à compter de la notification qui leur en aurait été faite par l’autorité administrative (police spécialisée), des contenus considérés à caractère terroriste ou pédopornographique.
Tout en considérant que « la diffusion d’images pornographiques représentant des mineurs » et que « la provocation à des actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes (…) constituent des abus de la liberté d’expression (…) qui portent gravement atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers » que le législateur a ainsi légitimement « entendu faire cesser », le Conseil constitutionnel relève cependant, dans le texte qui lui était soumis, d’une part, que « la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère manifeste » et qu’elle « est soumise à la seule appréciation de l’administration » et, d’autre part, que « l’engagement d’un recours contre la demande de retrait n’est pas suspensif » et que « le délai d’une heure laissé à l’éditeur ou l’hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permet pas d’obtenir une décision du juge avant d’être contraint de le retirer ».
La décision estime de ce fait que le législateur aurait ainsi « porté à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi ». En conséquence la disposition est déclarée « contraire à la Constitution ».
Le retrait sous 24 heures des contenus illicites : censuré
Par une autre des dispositions votées, modifiant également la loi du 21 juin 2004, était imposé, « à certains opérateurs de plateforme en ligne », sous peine de 250 000 euros d’amende, « de retirer ou de rendre inaccessibles, dans un délai de vingt-quatre heures », des contenus qui leur auraient été signalés comme illicites parce que comportant des éléments, passibles de sanction pénale sur le fondement notamment de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881, constitutifs de crimes ou « de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ».
Pour le Conseil constitutionnel, cette obligation de retrait s’imposerait à l’opérateur dès lors qu’une personne lui aurait « signalé un contenu illicite », sans être « subordonnée à l’intervention préalable d’un juge ni soumise à aucune autre condition », et il reviendrait alors « à l’opérateur d’examiner tous les contenus qui lui sont signalés, aussi nombreux soient-ils, afin de ne pas risquer d’être sanctionné pénalement », et alors même que les éléments constitutifs de certaines de ces infractions « peuvent présenter une technicité juridique ou, s’agissant notamment de délits de presse, appeler une appréciation au regard du contexte d’énonciation ou de diffusion des contenus en cause ».
Ledit Conseil ajoute que, compte tenu des difficultés « d’appréciation du caractère manifeste de l’illicéité des contenus signalés et du risque de signalements nombreux, le cas échéant infondés », une « obligation de retrait dans un délai de vingt-quatre » constitue un « délai particulièrement bref ».
Il estime notamment que, « compte tenu des difficultés d’appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti » et de « la peine encourue dès le premier manquement », les dispositions en cause ne pourraient « qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites », et qu’il serait ainsi porté « une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de la communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ».
Les dispositions en cause sont donc également déclarées contraires à la Constitution.
Effet domino sur les autres dispositions
La déclaration de non-conformité à la Constitution de ces deux premières et principales dispositions entraîne, par effet de dominos, celle de divers autres articles de la loi votée qui y étaient liés et qui en auraient assuré la mise en œuvre, s’agissant notamment des conditions d’intervention de l’administration ou des compétences, qui auraient été étendues, du Conseil supérieur de l’audiovisuel à cet égard.
Sans se prononcer sur le fond des mesures, diverses autres dispositions sont par ailleurs déclarées non conformes à la Constitution, parce que considérées comme sans lien avec les dispositions initiales de la proposition de loi et traditionnellement qualifiées, de ce fait, de « cavaliers législatifs ».
L’exigence fondamentale d’un juge
Dès son dépôt, la dite proposition de « loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet » s’était heurtée à de très vives critiques, notamment pour des motifs juridiques. La conformité à la Constitution de certaines de ses dispositions avait déjà pu être mise en doute. Les obligations de contrôle et de retrait de contenus litigieux qu’elle prétendait imposer, sous la menace de très lourdes peines, aux prestataires de services de l’internet, suite à la demande de l’administration ou à la notification que des personnes privées leur en auraient faite, auraient ouvert la voie à de dangereuses et très critiquables formes de censure privée. En cela, elles paraissaient contraires aux conditions et exigences du principe de liberté d’expression et de communication, constitutif et caractéristique d’une société démocratique.
Si des abus sont à cet égard commis, c’est aux juges seuls, dans le cadre d’un contrôle répressif, d’en connaître et de prendre les mesures qui s’imposent alors. Par cette décision, le Conseil constitutionnel rappelle utilement, à l’encontre d’une initiative législative bien malheureuse et contestable, cette exigence fondamentale.
Etre majoritaire à l’Assemblée nationale ne donne pas juridiquement raison.
Dans un Etat de droit, des principes constitutionnels supérieurs, garants des droits fondamentaux, s’imposent au législateur qui ne peut pas être tout puissant. Leur non-respect entraîne la sanction du Conseil constitutionnel. Il ne conviendrait pas que, à en multiplier les occasions, un tel contrôle de constitutionnalité des lois soit bien inexactement et dangereusement perçu comme contraire à la nature démocratique du système politique. Il en est et doit en être l’assurance.
Référence : AJU67624