Fausses foules, vraie manipulation : l’astroturfing à l’heure de la présidentielle

Publié le 13/10/2026 à 9h00

Et si l’on créait un délit autonome pour réprimer l’astroturfing, cette pratique consistant à fabriquer artificiellement une mobilisation citoyenne ? C’est la proposition de Me Louise Boccon-Gibod et Me Sophie Allaert qui s’inquiètent de l’insuffisance des moyens en droit français pour lutter contre ce type de manipulation de l’opinion, alors que l’élection présidentielle approche. Explications. 

Fausses foules, vraie manipulation : l’astroturfing à l’heure de la présidentielle
Photo : ©AdobeStock/UdCreative.ddid

Le 7 août dernier, Gabriel Attal déposait plainte après avoir été ciblé par une campagne de manipulation coordonnée sur les réseaux sociaux[1]. Édouard Philippe avait été confronté au même phénomène quelques semaines plus tôt et à nouveau en septembre 2026[2]. À sept mois de la présidentielle, l’astroturfing, cette technique qui fabrique une apparence de mobilisation citoyenne spontanée via des comptes coordonnés, n’est plus une menace abstraite. Elle s’est invitée dans le débat politique français. Le droit dispose d’outils pour y répondre. Ils sont toutefois insuffisants face à l’ampleur et à la sophistication du phénomène.

I. L’astroturfing ou la mécanique d’une manipulation ciblée

A. Un simulacre de mobilisation populaire

L’astroturfing, du nom de la marque américaine de gazon synthétique AstroTurf symbole du faux naturel, désigne la fabrication artificielle d’une mobilisation citoyenne en apparence spontanée. L’objectif est de faire croire qu’un mouvement de fond existe là où n’opère qu’une poignée de comptes coordonnés.[3]

La mécanique est rodée[4]. Un commanditaire (entreprise, parti politique, État étranger ou particulier) mandate un prestataire pour déployer un réseau de comptes automatisés ou semi-automatisés. Ces comptes ciblent une personne ou une institution, inondent l’espace numérique de publications convergentes et exploitent les algorithmes des plateformes pour amplifier artificiellement leur portée. Le lecteur, exposé à cette avalanche, la perçoit comme l’expression d’une opinion majoritaire et populaire alors qu’elle est le produit d’une opération concertée.

Ce qui distingue l’astroturfing des autres formes de manipulation numérique, c’est l’articulation entre une cible identifiée et un commanditaire invisible. Il ne s’agit pas de diffuser de fausses informations en général, ni de soutenir un candidat, mais de fabriquer un rejet populaire contre une personne ou une institution précise.

B. Des preuves souvent contractuelles

L’astroturfing laisse des traces à condition de savoir où les chercher. L’affaire opposant les acteurs américains Justin Baldoni et Blake Lively en offre une illustration saisissante[5]. Une agence de communication avait été mandatée par Justin Baldoni pour orchestrer une campagne de dénigrement ciblant Blake Lively avec pour instruction explicite que ces actions ne devaient pas pouvoir être reliées à leur commanditaire[6]. C’est la production forcée en justice des contrats, courriels et messages entre Justin Baldoni et l’agence mandatée qui a permis de remonter jusqu’au commanditaire.

En France, le rapport VIGINUM du 11 juin 2026 documentant l’opération Rokh Solis offre une illustration d’une tout autre nature[7]. Une ingérence numérique étrangère ciblait notamment le candidat aux élections municipales de Marseille M. Sébastien Delogu. Un blog intitulé blogdesophie.com, alimenté par un faux profil de victime présumée, accusait le candidat de viol. Il était relayé par plus de 500 faux comptes Facebook avec des tracts physiques distribués dans la ville. L’entité à l’origine de l’opération, Blackcore, serait une société israélienne exploitant quelque 1.600 avatars numériques sur Facebook, Instagram et TikTok. L’opération illustre la sophistication croissante de ces campagnes, qui combinent composante numérique et relais physique.

C. Une détection rendue difficile par conception

La difficulté de détection est inhérente au modèle. Les comptes coordonnés sont conçus pour imiter des utilisateurs authentiques : photos de profil générées par intelligence artificielle, historiques de publications vraisemblables, temporisations variables dans les publications pour contourner les filtres algorithmiques Les plateformes elles-mêmes peinent à identifier ces comportements inauthentiques coordonnés sauf lorsqu’ils atteignent une échelle suffisamment massive.

II.  Face à l’astroturfing, des régulateurs aux outils structurellement inadéquats

 A. L’Arcom, régulateur des plateformes, non protecteur des victimes

Depuis la loi SREN du 21 mai 2024, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) est désignée coordinateur national des services numériques au sens du règlement sur les services numériques (« règlement DSA ») [8].

À ce titre, elle peut instruire des procédures contre les très grandes plateformes pour manquement à leurs obligations systémiques, notamment celles relatives à l’évaluation des risques[9], aux mesures d’atténuation[10] ou à la transparence algorithmique, et infliger des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial[11].

Ces pouvoirs, importants en matière de régulation systémique, restent sans prise sur la protection d’une victime individuelle. L’Arcom sanctionne les plateformes pour le non-respect de leurs obligations notamment de transparence mais ne sanctionne pas les auteurs d’une campagne d’astroturfing.

B. VIGINUM, cantonné aux ingérences étrangères

Le Service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (VIGINUM), rattaché au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) et placé sous l’autorité du Premier ministre dispose d’une compétence exclusivement orientée vers les acteurs étrangers[12].

Lorsqu’une campagne d’astroturfing émane d’un acteur français (concurrent politique, adversaire personnel, entreprise en litige), VIGINUM n’est pas compétent.

Par ailleurs, VIGINUM est dépourvu de tout pouvoir judiciaire. Ses rapports alertent et documentent mais ce service n’est pas une autorité de poursuite.

C. Des propositions législatives encore insuffisantes

Face à ces lacunes, le Gouvernement a déposé en juillet 2026 un projet de loi tendant à renforcer les moyens judiciaires contre la désinformation et instituant une commission indépendante d’information du public en cas d’ingérences étrangères en contexte électoral[13]. Si cette initiative témoigne d’une prise de conscience bienvenue, elle demeure insuffisante car limitée aux périodes électorales ou aux atteintes graves et imminentes aux intérêts de la Nation.

III. Ce que les victimes peuvent faire dès aujourd’hui

A. Faire retirer, par des procédés utiles mais circonscrits

Le référé électoral instauré par la loi du 22 décembre 2018 est taillé pour l’astroturfing. Il permet de demander le retrait d’allégations inexactes ou trompeuses diffusées « de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive » au cours des trois mois précédant les élections générales et le juge statue en quarante-huit heures.[14] Cependant, le dispositif est limité à la période électorale pour des allégations dont le Conseil constitutionnel exige qu’elles soient manifestement inexactes[15]. Si le projet de loi déposée au Sénat en juillet 2026 propose d’étendre le dispositif aux élections locales, il reste circonscrit aux campagnes de désinformation dans le contexte électoral[16].

Le règlement DSA a également renforcé le mécanisme de signalement de contenus illicites aux plateformes. L’hébergeur doit offrir un dispositif de notification accessible, motiver sa décision et informer le demandeur de la suite donnée au signalement[17]. En cas de signalement infructueux, la procédure accélérée au fond de l’article 6-3 de la LCEN permet au président du tribunal judiciaire de contraindre la plateforme au retrait des contenus illicites [18].

Dans les deux cas, le référé, qui vise seulement l’hébergeur, contenu par contenu, éteint l’incendie sans atteindre l’incendiaire.

B. Faire condamner par la voie pénale, arme de réparation et de communication

Le délit de harcèlement moral de l’article 222-33-2-2 du Code pénal saisit précisément le raid numérique puisqu’il est constitué lorsque des propos sont imposés à une même victime par plusieurs personnes dès lors qu’elles ont agi de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles ou dès lors que, même en l’absence de concertation, elles avaient conscience que leurs propos s’inscrivaient dans une répétition[19]. Commis en ligne, il est puni de deux ans d’emprisonnement, trois si la victime est titulaire d’un mandat électif.[20] Ainsi, un seul message au sein d’une vague de haine peut suffire à obtenir une condamnation.[21]

Les poursuites en diffamation viennent compléter les outils à disposition lorsque la campagne de désinformation repose sur un récit fabriqué contenant l’ « allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération »[22], tel l’accusation de viol de l’opération Rokh Solis, sous réserve d’agir dans les trois mois de la publication[23].

Ces deux voies sont indispensables à la défense de l’image et de la réputation. La condamnation rétablit publiquement la vérité là où le référé se contente d’effacer, et les poursuites permettent de présenter la campagne de désinformation comme une manœuvre, non comme un mouvement d’opinion.[24]

C. Prouver, obstacle principal, avec un levier nouveau, le règlement e-evidence

Encore faut-il identifier les auteurs et prouver la coordination. Dans l’affaire Baldoni, un contrat a tout fait éclater. Toutefois sans document qui « fuite », il faut réquisitionner des plateformes, seules détentrices des preuves électroniques permettant de rattacher un compte à une personne, afin d’identifier les auteurs et remonter jusqu’au donneur d’ordre. Or, la coopération des plateformes, souvent établies hors de l’Union, demeure aléatoire, et les procédures d’entraide judiciaire européenne ou internationale se révèlent lentes et inadaptées.

Le règlement « e-evidence », applicable depuis le 18 août 2026, constitue une avancée majeure avec l’instauration de deux nouveaux outils[25]. Le premier permet à l’autorité judiciaire d’ordonner directement au fournisseur de service en ligne disposant d’un établissement dans l’Union, notamment les GAFAM, de produire des données électroniques telles que des données d’identification (nom, adresse IP, numéro de téléphone, adresse électronique…), des données relatives au trafic (journaux d’accès (logs) indiquant la date, l’horaire et la durée de la connexion…) ou des données relatives au contenu (texte du message, audio…)[26]. Le délai de réponse imposé est de dix jours et même de huit heures en cas d’urgence. Le second permet de contraindre le même fournisseur à conserver les données pour une durée déterminée afin d’éviter leur suppression avant une demande formelle de production[27]. Le non-respect des injonctions exposant les plateformes à des sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial[28].  Or la loi d’adaptation n’est pas encore adoptée de sorte que, si l’avancée est réelle, sa mise en application effective tarde encore.

Vers un délit autonome d’astroturfing ?

Un délit autonome d’astroturfing permettrait de qualifier précisément les faits reprochés plutôt que de les faire entrer de force dans des infractions générales conçues pour d’autres situations. Le législateur pourrait s’inspirer des critères posés par la loi du 22 décembre 2018 à savoir la diffusion délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne. Il abandonnerait la condition tenant à la sincérité du scrutin, cantonnée au seul contexte électoral, au profit d’une finalité plus large : la véracité de l’information du public.

Un tel délit présenterait un second avantage, d’ordre probatoire : celui d’ouvrir, dès lors qu’il est soupçonné, l’accès aux nouveaux instruments d’obtention de preuves numériques. Le règlement « e-evidence » réserve en effet l’injonction de production des données de trafic et de contenu (hors données d’identification) aux faits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, seuil que la plupart des qualifications actuellement mobilisables n’atteignent pas. En fixant la peine encourue à un niveau suffisant, le législateur permettrait de recourir à ces mesures (une fois la loi d’adaptation adoptée) dans toute enquête ouverte pour des faits qualifiés d’astroturfing.

À l’heure où la présidentielle approche et où les campagnes d’astroturfing documentées se multiplient, l’urgence n’est pas de mieux comprendre le phénomène. Elle est de lui donner un nom en droit pénal.

 

 

[1]Le Monde, 8 août 2026, « Présidentielle 2027 : Gabriel Attal porte plainte « pour une ingérence numérique extérieure » et « en provenance de Russie » »

[2]Radio France, 28 septembre 2026, « Édouard Philippe visé par une nouvelle opération de désinformation prorusse sur les réseaux sociaux »

[3]VIGINUM, Rapport technique « Rokh Solis : Analyse d’un mode opératoire informationnel ayant ciblé les élections municipales de mars 2026 », 11 juin 2026, p. 3-4 ; sur la notion générale, v. aussi European Digital Media Observatory (EDMO), « Astroturfing : définition et méthodes de détection », rapport 2023

[4]VIGINUM, op. cit.; v. aussi Graphika & Stanford Internet Observatory, « Unheard Voice », 2022, décrivant les techniques d’amplification artificielle et de dissimulation de la coordination

[5]Blake Lively c. Justin Baldoni et al., No. 1:24-cv-10049 (S.D.N.Y., plainte déposée le 20 décembre 2024)

[6]Ibid., pièces jointes à la plainte (exhibits), échanges de messages entre Justin Baldoni et l’agence TAG PR (Melissa Nathan) relatifs à la stratégie dite « untraceable ».

[7] VIGINUM, op. cit.

[8]Art. 3 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN), JO du 22 mai 2024 ; art. 49 règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (DSA), JOUE L 277 du 27 oct. 2022

[9] Art. 34 du règlement DSA

[10] Art. 35 du règlement DSA

[11] Art. 74 du règlement DSA

[12]Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (VIGINUM), JO du 14 juill. 2021

[13]Projet de loi relatif à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique, n° 913, déposé au Sénat le 22 juillet 2026

[14] Art. L. 163-2, I et II C. élect. (issu de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, JO du 23 déc. 2018, art. 1er)

[15] Cons. const., 20 déc. 2018, n° 2018-773 DC, § 23

[16] Projet de loi relatif à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique, n° 913, déposé au Sénat le 22 juillet 2026

[17] Art. 16, 17 et 20 du règlement DSA

[18] Art. 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), modifié par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 dite SREN

[19] Art. 222-33-2-2, C. pén.

[20] Art. 222-33-2-2, 4° et 4° bis, et dernier alinéa, C. pén.

[21] Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806 : la cour d’appel « n’était pas tenue d’identifier, dater et qualifier l’ensemble des messages émanant d’autres personnes et dirigés contre la partie civile »

[22] Art. 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

[23] Art. 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

[24] Sur la plainte de Gabriel Attal, relayée par la presse, v. supra, note 1.

[25] Règlement (UE) 2023/1543 du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale (e-evidence), applicable depuis le 18 août 2026

[26] Art. 10 du règlement e-evidence

[27] Art. 11 du règlement e-evidence

[28] Art. 15 du règlement e-evidence

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