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Insanité d’esprit et période suspecte : prescription de l’action en nullité de l’héritier et responsabilité du notaire

Publié le 07/02/2024
Insanité d’esprit et période suspecte : prescription de l’action en nullité de l’héritier et responsabilité du notaire
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L’action en nullité d’un acte à titre onéreux pour insanité intentée par un héritier sur le fondement de l’article 489-1 (ancien) du Code civil est celle qui existait dans le patrimoine du défunt sur le fondement de l’article 489 (ancien) et doit être soumise à la même prescription quinquennale. Selon l’article 2252 (ancien) du Code civil, la prescription extinctive ne court pas contre les majeurs en tutelle. Aussi, n’est pas prescrite l’action de l’héritier, ès qualités d’ayant droit, car la prescription ne court pas à compter du jugement de tutelle de son auteur mais à partir de son décès, peu important l’action qu’il aurait pu exercer durant la mesure de protection en sa qualité de représentant légal. Le juge ne répond pas aux conclusions s’il omet d’examiner l’action en nullité sur le fondement invoqué de l’article 503 du Code civil, distinct de l’insanité d’esprit et des vices du consentement. Le juge doit examiner les pièces produites par les parties afin de déterminer si le notaire dont la responsabilité civile est recherchée pouvait ou non déceler la faiblesse psychique du client lorsqu’il a instrumenté pour les actes faisant l’objet d’une action en nullité.

Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, no 18-25557

Par l’arrêt commenté ayant les honneurs de la publication au Bulletin, du rapport annuel et de la lettre de chambre1, la Cour de cassation se prononce à propos de la validité d’actes juridiques antérieurs à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, du point de vue du consentement2. En traitant de la prescription, elle examine tant l’insanité d’esprit que la période suspecte. Elle précise l’application de la règle de prescription extinctive comme l’exigence de motivation tant pour le fondement de l’action diligentée que pour la responsabilité civile du notaire ayant instrumenté. Les solutions dégagées sous l’empire du droit antérieur peuvent s’appliquer en droit positif.

Il est important de restituer fidèlement les faits dans leur chronologie (§ 3 de l’arrêt). Différents actes notariés ont été conclus avec différentes personnes par le père et mari à plusieurs reprises. Le 22 novembre 2001, le père a consenti une vente immobilière à une personne physique. Le 6 septembre 2002, un partage sur des biens indivis avec l’une de ses épouses, depuis décédée, est intervenu. Le 18 octobre 2002, une autre vente immobilière a été effectuée au profit d’une société. Le 21 octobre 2002, l’épouse a effectué une donation à sa fille portant sur les biens immobiliers servant au logement de la famille qui lui avaient été attribués lors du partage, à laquelle le père et mari est intervenu.

Le 3 février 2004, l’auteur des actes a été placé sous tutelle3. Un de ses enfants a été désigné en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire. Il s’agissait, sous la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, d’une des formes simplifiées de la tutelle, à côté de celle complète avec conseil de famille, celle dite familiale, sans subrogé tuteur. En ce cas, le tuteur était datif4. Parmi les personnes pouvant l’exercer, figuraient bien les descendants5, comme le fils ici désigné. La solution peut être transportée à la tutelle après 2009. Le 13 août 2008, le père est décédé, soit plus de cinq ans après le dernier des actes objets de la critique. Un des deux fils issus de deux premières unions, qui n’était pas en charge de la tutelle, a renoncé à la succession. Les 19 décembre 2012, 3 et 31 janvier et 12 juillet 2013, le fils anciennement tuteur a assigné en annulation l’acquéreur immobilier, la fille de son père d’une précédente union avec la troisième épouse séparée de biens, prédécédée (partage de biens indivis et donation consécutive), la société acquéreur immobilier et la société notariale ayant instrumenté. Par arrêt du 20 septembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les demandes en nullité des actes aux quatre dates sus-indiquées. Le pourvoi formé par le fils en deux moyens est accueilli. Il montre l’âpreté du contentieux en ce domaine.

En premier lieu, on s’intéressera à la prescription de l’action en nullité de l’héritier pour insanité d’esprit du défunt (I) ; en deuxième lieu, au fondement indépendant de la période suspecte (II) et, en troisième lieu, au devoir de détection de la vulnérabilité par le notaire (III).

I – La prescription de l’action en nullité de l’héritier pour insanité d’esprit du défunt

Rappelons le délai quinquennal (A), puis présentons le bénéfice étendu de la suspension de la prescription en tutelle (B) et, enfin, l’appréciation de la solution adoptée (C).

A – Le délai quinquennal

Envisageons successivement la durée pour l’action et son titulaire après décès (1), le point de départ (2) et l’ouverture de l’action selon la nature de l’acte juridique (3).

1 – La durée pour l’action et son titulaire après décès

L’arrêt étudié ne s’attarde pas outre mesure sur la durée de la prescription, sauf en visant l’article 1304 ancien du Code civil retenant assurément la prescription quinquennale en son alinéa premier. L’idée de nullité de protection a triomphé pour ce choix6. On peut aussi ajouter la référence de la cour d’appel à l’extinction de l’action plus de cinq ans après l’ouverture de la tutelle (§ 4). La jurisprudence a clairement appliqué ce délai en ce cas, auquel renvoyait expressément l’article 489, alinéa 2, in fine. Après la réforme entrée en vigueur en 2009, l’article 414-2, alinéa 3, du Code civil renvoie à l’article 2224 du même code, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Plus exactement, il y a alignement sur le délai de cinq ans pour l’extinction de l’action en nullité7. Il en va ainsi, y compris pour les actes à titre gratuit comme les libéralités8.

Un délai identique s’applique à l’action diligentée par l’auteur de l’acte ou, après sa mort, ses héritiers. Au sens des dispositions applicables, la jurisprudence a retenu que l’héritier devait s’entendre tant de celui de la dévolution légale que du légataire universel9 ou à titre universel10. Il suffit de la qualité d’héritier ainsi entendue, indépendamment de l’ordre des successibles11. En l’espèce, un des fils du défunt a diligenté l’action en nullité des actes litigieux. En l’occurrence, il ne fait pas de doute que le fils du défunt auteur des actes litigieux avait bien qualité pour agir.

2 – Le point de départ

Se pose la question du point de départ de la course du délai. Même l’actuel article 414-2 du Code civil renvoie seulement au délai de l’article 2224 sans se prononcer sur son démarrage, à l’instar du droit antérieur. La règle prévue pour le majeur protégé (C. civ., art. 1304, al. 3 anc. ; C. civ., art. 1152, 2° et 3°) n’a pas été jugée transposable par analogie car il faudrait que l’auteur de l’acte en ait eu connaissance et fût à même de le refaire valablement, ce qui imposerait de dater précisément la cessation du trouble mental – entreprise pour le moins délicate. La simplicité a été préférée pour une meilleure sécurité juridique.

La jurisprudence retient la date de l’acte critiqué lorsque son auteur décide d’exercer son droit de critique, tout en réservant le cas de l’impossibilité (absolue) d’agir12, empêchement13 qui résulte désormais de la loi14. En revanche, la question se présente différemment lorsqu’un héritier ne poursuit pas l’action engagée auparavant par son auteur, mort depuis (reprise d’instance), mais décide de prendre l’initiative d’agir en nullité sans que son ascendant l’ait préalablement fait. Il ne le peut qu’après le décès de l’auteur de l’acte ; avant, c’est naturellement impossible, l’action étant réservée à son père jusqu’à son décès. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a pris position afin de retenir la date du décès de l’auteur de l’acte, point de départ de l’action de son héritier15. Elle l’a jugé pour le testament16 et la donation17.

3 – L’ouverture de l’action selon la nature de l’acte juridique

La loi distingue selon la nature des actes en cause pour déterminer le régime juridique de l’action en nullité de l’héritier ayant qualité pour agir, même si son droit connaît des limitations justifiées par des motifs d’intérêt général et proportionnées au regard des objectifs poursuivis18. Il en allait ainsi avec l’article 489-1 comme désormais avec l’article 414-2 du Code civil19.

D’un côté, par exception, les libéralités peuvent être attaquées librement selon des modalités identiques à celle de l’auteur défunt20. On retrouve l’article 901 du Code civil. D’un autre côté, les actes d’une autre nature obéissent à un régime restrictif21 qui suppose, pour l’héritier, de se trouver dans l’un au moins des cas d’ouverture de son action22 pour prétendre contester23, limitativement énumérés comme en attestent la lettre et l’esprit des lois de 1968 et 200724. Simplement aménagé en fonction des nouveautés intervenues au sein de la protection juridique, le texte maintient aussi la fameuse preuve intrinsèque du trouble mental25. Pour apporter ensuite par tous moyens la preuve de l’insanité d’esprit, il faut déjà se trouver dans l’une des hypothèses légales (un placement sous certaines mesures effectives ou, au moins, une action introduite avant décès aux fins d’ouverture pour d’autres, menée ou non à terme). On y renvoie pour le détail dans le présent cadre.

En l’occurrence, on retrouve tant des actes à titre onéreux (ventes immobilières, partage de biens indivis) qu’une donation, acte à titre gratuit – réalisée néanmoins à l’initiative de l’épouse –, suivant un régime juridique différent s’agissant de la critique post-décès, moins restrictif. Il demeure que la décision analysée se concentre exclusivement sur le point de départ de la prescription pour un acte à titre onéreux. Cela ne préjuge donc pas de l’issue du contentieux quant au trouble mental. Il faut encore établir le bien-fondé de la critique, à la supposer recevable.

B – Le bénéfice étendu de la suspension de la prescription en tutelle

En son premier moyen, deuxième branche, l’arrêt de cassation se présente comme étant didactique afin d’exposer les règles en la matière par un visa et des « attendus » de principe. Il exprime une réaction contre la solution adoptée en appel. Traitons du point de départ choisi par les juges du second degré (1) et du contenu de la censure (2).

1 – Le point de départ choisi par les juges du second degré

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a décidé que l’action en nullité contre les différents actes, dont la donation, était irrecevable (§ 4 et 7). Pour celle-ci, « le délai de prescription des actions en nullité exercées par [le fils-tuteur du de cujus], en sa qualité d’héritier [de son père], avait commencé à courir lorsque la mesure de tutelle avait été ouverte par le jugement du 3 février 2004 » (§ 4)26. Par conséquent, « ces actions engagées plus de cinq ans après la mise sous tutelle [du père depuis décédé] étaient donc atteintes par la prescription ». Le droit de critique disparaît.

En réalité, il semble que la cour d’appel a été sensible au fait que le fils était également le tuteur de son père, situation particulière mais en réalité non exceptionnelle. Par suite, elle a formulé une espèce de reproche au sujet des actions estimées tardivement engagées alors que le fils aurait pu les diligenter plus tôt car disposant, selon elle, de la qualité pour le faire dans le cadre de sa mission et de l’information pour y procéder (la connaissance). Pour se placer avant le décès, soit au jour de la mise en place de la tutelle, la cour aixoise a considéré en ce sens que le fils « n’ignorait ni l’état de démence sénile dont son père était atteint, ni les actes faits par celui-ci » – parce que la cause de l’altération des facultés27, qui est nécessaire pour l’ouverture du régime protecteur28, et pouvant être mise en œuvre par un descendant29, a été connue, a fortiori pour un organe désigné de la protection30 – ; dès lors, il « pouvait, en sa qualité d’administrateur légal du majeur protégé, agir en annulation des actes précités » (§ 7), à savoir ceux à titre onéreux. Rien n’est dit là sur le sort de la donation, dont on rappelle que la jurisprudence pose que le point de départ du délai est le décès du donateur lorsque son héritier agit. Surtout, en l’espèce, la mère de la fille donataire était visiblement la donatrice par suite du partage avec son mari. Son abstention de tuteur dans un premier temps ne pourrait être rattrapée ensuite par sa qualité d’héritier. Le cumul de ces titres ou qualités jouerait comme une espèce de déchéance ou de fin de non-recevoir pour faire perdre le bénéfice de l’action ès qualités d’héritier.

Même sur ce terrain, et dans ce contexte qui est la caractéristique de l’affaire (la double casquette du fils), il est difficile de suivre entièrement la cour d’appel. Certes, avec un arrière-plan de sécurité juridique pour les tiers, elle se fonde sur ce que devrait être un fonctionnement correct de la tutelle, efficient, dans le but primordial de protéger les intérêts du majeur protégé31. Elle pourrait sous-entendre que le fils agit désormais davantage dans son propre intérêt – et aussi ceux de la succession – et que son abstention antérieure de représentant investi32 le démontre. En apparence, c’est ce qui pourrait choquer tout un chacun, même si nous ne disposons pas de tous les renseignements sur l’espèce pouvant expliquer la raison singulière de ce décalage dans le temps de la critique des actes du passé du père.

Toutefois, à suivre en quelque sorte l’analyse d’appel, cela reviendrait à reprocher une inaction au défunt lui-même, dessaisi33, par le biais de la représentation légale résultant de la tutelle, notamment pour les actions en justice34. À supposer que la mainlevée ou le terme (depuis 2009) de la mesure intervienne après plus de cinq ans et avant son décès, ce serait médiatement empêcher le tutélaire redevenu pleinement capable d’agir en nullité, et ce malgré la suspension légale de la prescription à son profit – voulue par la loi montrant son intention protectrice. En dépit de critiques doctrinales, il est admis en droit positif que rien ne contraint le tuteur représentant – juridiquement transparent – à agir35. À défaut, et en cas d’inertie, serait encouru le risque de faire perdre son droit au majeur protégé36. Son abstention ne saurait raccourcir le délai pour agir de l’ancien tutélaire, une fois sa capacité recouvrée. Il en va ainsi – de manière plus efficace pour la protection du majeur vulnérable37 – même s’il convient de songer que la perfection n’est pas de ce monde et qu’existe, en parallèle du sort des actes, l’action possible en responsabilité du majeur contre son protecteur fautif, serait-ce par négligence38. Il faut également prendre en considération le fait qu’un héritier pourrait ne pas être toujours l’organe protecteur et/ou au courant d’actes litigieux passés avant la tutelle – d’où la dissociation, en partie, de la mission de protection et du droit de critique. La substance du reproche s’évanouirait alors pour certains protagonistes.

2 – Le contenu de la censure

La première chambre civile va censurer le raisonnement des juges d’appel au visa des « articles 489, 489-1 et 1304, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, et l’article 2252 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ». On retrouve la date de conclusion des actes qui conduit à tenir compte des dispositions alors en vigueur. Aujourd’hui, il faudrait se reporter aux articles 414-1, 414-2, 1152 et 2235 du Code civil. La solution serait néanmoins dans la continuité quant aux principes.

Si le résultat pratique obtenu de la recevabilité de l’action en nullité mérite d’être approuvé, on sera plus circonspect s’agissant de sa justification à détailler. En deux étapes, la Cour de cassation donne l’explication de sa décision. Elle rappelle d’emblée le type d’acte concerné, comme le plaideur identifié et le fondement de son action. « L’action en nullité d’un acte à titre onéreux pour insanité d’esprit intentée par un héritier sur le fondement du deuxième de ces textes [art. 489-1] est celle qui existait dans le patrimoine du défunt sur le fondement du premier [art. 489] et doit être soumise à la même prescription » (§ 5). Elle déduit donc que l’action intentée par l’héritier est celle récupérée dans le patrimoine de son auteur. Ce point qui affirme la transmission de l’action peut se discuter. En effet, si tel était parfaitement le cas, pourquoi, s’agissant des actes à titre onéreux, l’héritier verrait-il son action transformée parce que subordonnée aux cas d’ouverture, ne disposant pas de la même latitude que l’auteur de l’acte de son vivant ? La décision ne se prononce pas sur la question mais on doute qu’elle consacre indirectement un abandon de ces cas traditionnels, ce qui serait ouvertement contra legem.

Comment expliquer cette restriction s’imposant aux seuls héritiers ? Inspirateur de la loi de 1968, Jean Carbonnier défendait l’existence d’un droit propre des héritiers en ce domaine39. Pour les actes à titre onéreux, il indiquait les motifs classiques de cette « intransmissibilité », selon lui ; tempéré par les exceptions, le « principe est que l’action en nullité s’éteint par la mort de la personne protégée ; elle n’est pas transmissible aux héritiers, à la différence des autres actions en nullité, fût-ce en nullité relative »40. Il est vrai que, le cas échéant, continuateur de la personne du défunt41, l’héritier peut également poursuivre après la mort de l’auteur de l’acte l’action en nullité que ce dernier aurait préalablement initiée sans aboutir encore de son vivant (sans subir, éventuellement, les cas d’ouverture de l’article 489-1). En pratique, la contestation se réalisera le plus souvent après le décès alors que le défunt n’avait rien diligenté auparavant. Il n’a pas été discuté que le délai pour agir de l’un et des autres est identique, à savoir cinq ans – la soumission à la même durée de prescription est exacte. Aussi, l’affirmation d’une « même prescription » nous paraît glissée afin de justifier, même implicitement, la suite du raisonnement.

La Cour excuse ensuite le « retard » de l’héritier en le faisant profiter d’une règle de la protection juridique personnelle au tutélaire. « Selon le dernier de ces textes [art. 2252 ancien], la prescription extinctive ne court pas contre les majeurs en tutelle » (§ 6). Autrement dit, les actes litigieux sont bien antérieurs (de fin 2001 à fin 2002) au prononcé de la tutelle (2004) mais dès l’ouverture de celle-ci, leur auteur a profité de la suspension de la prescription. Selon la Cour, elle se transmet à son héritier et s’arrête au moment du décès (2008) qui met fin à la tutelle42.

Vraisemblablement, la haute cour a été influencée par la confusion entretenue par le pourvoi du fils réagissant lui-même en réplique à la position de la cour d’appel. Ce dernier s’est référé aux textes concernant la protection instituée des majeurs en visant les articles 1304 (al. 3) et 2252. En atteste son argumentation inspirée : « Le délai de prescription de l’action exercée par les héritiers d’un majeur sous tutelle, en nullité des actes passés par celui-ci avant son placement sous tutelle, ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant » (§ 4). Hors mesure de protection organisée, à laquelle elle est normalement consacrée, une telle disposition ne saurait s’appliquer pour l’action en nullité pour insanité qui concerne le consentement et non la capacité juridique et les actes soumis, par exemple, à la nullité de droit en tutelle43. Tout en rappelant le point de départ au décès en principe44, le but était de neutraliser une course du délai qui a été jugée en appel débutant dès le jugement de tutelle45 : « Aucune prescription n’avait pu courir à compter du jugement décidant la mise sous tutelle [du père], cette mesure s’étant au demeurant poursuivie jusqu’à son décès » (§ 4). Il était ainsi insisté sur la continuité jusqu’à la mort emportant la suspension jusque-là en vigueur.

À suivre le calcul de la Cour de cassation, il ne faut pas comptabiliser le temps écoulé avant la mise sous tutelle, pour ne retenir la suspension que pour une période restant alors à courir (soit environ, au plus, en prenant même le dernier acte parmi ceux critiqués, quinze mois avant la tutelle, d’où trois ans et neuf mois de temps restant). On peut déduire cela de la cassation ; dans le cas contraire le moyen accueilli n’aurait pas eu de portée eu égard aux dates d’assignation (fin 2012 à juillet 2013), franchissant le délai quinquennal si le délai écoulé avant la tutelle était compris. Dans cette logique, quelle que soit la date de l’acte par rapport à la tutelle ultérieure, il faudrait considérer que, du fait de l’intervention de la tutelle, l’effet est de décaler le point de départ de la prescription à la fin de cette mesure coïncidant ici avec la mort du tutélaire, date de la course débutante du délai quinquennal entier, sans le moindre retranchement. D’une certaine manière, cela revient à occulter la jurisprudence selon laquelle, pour une action en nullité « seulement fondée sur les dispositions de l’article 489 du Code civil [il est décidé] que les articles 1304, alinéa 3, et 2252 du même code ne sont pas applicables aux actes des majeurs qui (…) n’ont pas fait l’objet d’une mesure de protection »46. Certes, la mesure en place par la suite pourrait suspendre le cours du délai en écoulement mais, à la différence d’une interruption47, il faudrait alors tenir compte, en toute rigueur, de l’amputation du temps accompli lors de l’arrêt temporaire par suspension à la reprise du délai48. Ici, le père a été placé sous tutelle après les actes litigieux, si bien qu’un certain temps s’était déjà écoulé avant la mesure accompagnée de la suspension.

Application est faite au cas des principes ainsi énoncés. Pour la Cour qui retient la violation de la loi, « la prescription n’avait pu courir à l’encontre [du père auteur des actes], majeur en tutelle, de sorte que [son fils], qui agissait en annulation des actes litigieux en sa qualité d’ayant droit [du défunt], ne pouvait se voir opposer l’écoulement du délai de prescription à compter du jugement de tutelle jusqu’au décès, peu important l’action qu’il aurait pu exercer durant la mesure de protection en sa qualité de représentant légal » (§ 8). Son inertie pendant la période de la mesure judiciaire ne saurait lui être imputée à faute49. Il était libre d’agir ou non. Son abstention peut s’expliquer, par exemple, pour des motifs liés à sa relation avec son ascendant. Sa connaissance établie alors des actes litigieux et de la cause pouvant les rendre nuls n’a pas d’impact.

Sur ce terrain, on peut suivre la Cour. De même, il doit en aller ainsi pour le point de départ de la prescription au décès. En revanche, il nous semble qu’il faut se désolidariser de la justification relative à la transmission de l’action avec l’avantage inclus de la suspension. L’expression d’« ayant droit » mise en exergue semble souligner que le fils a par son père, auteur des actes, vocation à exercer un droit. Il s’agirait d’exercer l’action en nullité appartenant au défunt. L’héritier ne saurait profiter d’une telle suspension propre au tutélaire50. La démarche de la Cour de cassation semble surtout dictée par l’objectif poursuivi. Si la fin peut justifier des moyens, encore faut-il sélectionner celui idoine.

C – L’appréciation de la solution adoptée

La titularité de l’action dépend de l’événement de la mort, charnière de distribution. Par hypothèse, l’action de l’héritier ne saurait être exercée du vivant de son auteur. L’action est exclusivement attachée à sa personne51. L’article 489-1, alinéa 2, prévoyait en ce sens : « Du vivant de l’individu, l’action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s’il lui en a été ensuite nommé un ». L’article 414-2, alinéa premier, confirme que « de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé »52. Elle ne peut s’ouvrir, aux conditions de la loi, qu’au décès de ce dernier. Par conséquent, en retenant que l’action en nullité pour trouble mental est propre à l’héritier et qu’elle a un régime distinct selon que l’acte est ou non à titre onéreux, ne pourrait-on se reporter à une maxime tenant compte du soubassement de la prescription ? Quid de l’inaction53 ici en cause ? On ne peut faire reproche à l’héritier de ne pas avoir agi à une époque où il ne disposait pas de cette prérogative54. Actioni non natae non praescribitur ; pas de prescription de l’action avant sa naissance. Dans cette optique, il faut admettre que l’action ne lui est pas transmise du de cujus mais offerte par le législateur par l’encadrement décidé. Nous aurions préféré une telle justification que celle choisie que nous trouvons quelque peu alambiquée au regard des solutions du droit positif exposées55. Si le résultat est identique, le chemin diffère.

Comme on l’a vu, la Cour de cassation a pu retenir que « l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu’à compter du décès du disposant, la prescription n’avait pu commencer à courir avant le décès du testateur »56, non de la date de l’acte. La solution a été réitérée pour une donation : « La prescription de l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant »57. Dans l’affaire de 2014, l’arrêt d’appel était censuré pour avoir déclaré l’action irrecevable en faisant courir le délai à la date des actes et en précisant que leur auteur n’était pas dans l’impossibilité d’agir jusqu’à son placement sous tutelle, plus de cinq ans après le dernier d’entre eux – ce qui renforce l’idée de l’action propre des héritiers. On peut généraliser la portée de l’affirmation à tous les actes y compris à titre onéreux.

Indiscutablement, l’héritier peut agir dès que son auteur est décédé. Disposant également de la nullité relative, il est susceptible d’agir pendant cinq ans pour tenter de remettre en cause les actes qu’il décide d’attaquer. Sans entrer dans le détail, rappelons qu’il supporte la charge de la preuve difficile du trouble mental au moment de tel ou tel acte. Pour les actes onéreux, une fois les cas d’ouverture de l’action satisfaits, l’héritier rapporte librement la démonstration attendue. Par exemple, il est possible de se prévaloir du trouble existant dans la période immédiatement antérieure et celle immédiatement postérieure à l’acte pour déduire l’insanité du moment, ce qui est une facilité probatoire58. De plus, la Cour de cassation a accueilli la demande d’expertise médicale sur l’état de santé mentale de l’auteur de l’acte décédé au visa de l’article 145 du Code de procédure civile (mesure in futurum), en précisant que le demandeur n’avait « pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction [était] sollicitée »59. On mettra simplement de côté l’hypothèse dans laquelle l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, car elle emporte aussi la démonstration. Le renvoi pour l’action reçue ne doit pas faire oublier l’exigence de preuve à satisfaire pour le bien-fondé de la demande.

II – Le fondement indépendant de la période suspecte

L’insanité n’était pas le seul fondement invoqué par le fils, point objet du premier moyen en sa quatrième branche qui se concentre sur un défaut de motivation pour une censure disciplinaire. Le fondement était bien ouvert aux héritiers (A) mais il a été oublié à tort par les juges d’appel (B), fusionnant les divers moyens.

A – Le fondement ouvert aux héritiers

Il faut s’intéresser à la critique du consentement à d’autres conditions (1) que celle du trouble mental du moment, ainsi qu’au délai quinquennal de l’action et à son point de départ (2).

1 – La critique du consentement à d’autres conditions

Rien n’empêche de multiplier les fondements pour attaquer un acte juridique60. L’héritier s’appuyait encore sur le texte alors en vigueur de la période suspecte, c’est-à-dire l’article 503 ancien (§ 9) devenu article 464 du Code civil, avec des modifications substantielles, dont un passage depuis de la sanction unique de la nullité facultative, à celle multiple de la réduction et, subsidiairement, de la nullité avec la nouvelle exigence de la démonstration d’un préjudice – sans précision légale de sa nature, point apprécié souverainement. Pour le reste, on retrouve les conditions habituelles, notamment la notoriété de la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle, devenue sans bouleversement pratique celle de la seule preuve de l’inaptitude du majeur à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles. Ce point est apprécié souverainement par les juges du fond. Comme le faisait la jurisprudence rendue sous la loi de 1968, à la notoriété générale est assimilée, par la loi de 2007, la connaissance personnelle du partenaire de la personne vulnérable61 de cette situation à l’époque de l’acte litigieux. La tutelle n’est plus uniquement en vue, puisque la curatelle est désormais comprise à partir des actes de 2009, puis l’habilitation familiale après 201662.

Les héritiers peuvent appuyer leur action sur le texte de la période suspecte et critiquer largement tout type d’acte dont l’effet juridique résulte de la volonté63 – y compris unilatéraux, avant comme après la loi de 2007 – sans la barrière des cas d’ouverture de la disposition sur l’insanité d’esprit. Là encore, pour les titulaires de l’action, il faut aussi comprendre dans les héritiers le légataire universel64.

Il ne s’agit aucunement d’une rétroaction de la sanction du régime protecteur65. C’est simplement une autre voie pour remettre en cause le consentement de l’auteur de l’acte, capable en droit, dans une période où sa vulnérabilité s’est installée avant d’aboutir, en définitive, à une protection organisée. Les divers fondements ont leurs avantages et inconvénients respectifs. Il ne faut pas les confondre entre eux, ni avec leurs conditions respectives d’application66. Il en irait de même pour distinguer insanité et vice du consentement comme le dol67. La multiplication des fondements n’est pas rare68. Autre chose est le succès statistique qui dépend des preuves produites.

Pour juger de la prescription acquise, la cour d’appel a englobé dans les demandes irrecevables ce grief de l’article 503 par fusion critiquable avec les autres concernant l’existence et l’intégrité du consentement, pourtant à distinguer : « L’action engagée par [le fils], fondée tant sur l’insanité d’esprit [du père] que sur le dol dont celui-ci aurait été victime, est prescrite » (§ 11). On retrouve les deux ventes immobilières69 et le partage.

2 – Le délai quinquennal de l’action et son point de départ

Pour la période suspecte, le délai de prescription de l’action est également quinquennal. L’article 503 ancien applicable ici ne le précisait pas explicitement mais la jurisprudence le consacrait. Elle avait précisé logiquement que « l’action en nullité spéciale prévue par l’article 503 du Code civil ne prend naissance qu’à la date du jugement de mise sous tutelle d’où elle dérive et ne peut donc se prescrire avant que n’intervienne cette décision »70. Couplée à la suspension de la prescription par l’article 2252 ancien71 en tutelle, unique mesure alors visée (jusqu’en 2009), cette règle mise à profit72 conduisait à allonger le temps de critique, plus que la notoriété, souvent présentée comme la source principale de l’insécurité juridique du retour en arrière.

Si, à l’observation des affaires73, les actes étaient rarement antérieurs à quatre ans avant la mesure, la durée (alors indéterminée) de la tutelle pouvait maintenir longtemps la faculté de la remise en cause. Si la tutelle n’était pas levée avant le décès du tutélaire (la mainlevée du vivant ; le terme en sus depuis 2009), les héritiers récupéraient un délai entier pour agir. Après l’élargissement de la période suspecte au-delà de la tutelle, à partir des actes du 1er janvier 2009, l’article 464, alinéa 3, du Code civil précise aujourd’hui, toujours par regrettable maladresse (lapsus calami à corriger mentalement pour lire « article 2235 », sauf à réintroduire la suspension de cette disposition !), qu’il est dérogé à la suspension de la prescription qui a en principe lieu exclusivement en tutelle. Partant, « l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure »74. Il reste néanmoins le jeu possible de la suspension par l’article 2234 en prouvant concrètement une impossibilité absolue d’agir (sans l’avantage de l’automaticité dans ce cas).

Le majeur protégé est titulaire de l’action de son vivant. Mais, par hypothèse, sauf si la mainlevée ou le terme de la mesure de protection intervient dans les temps (la limite de la prescription) ou si survient le décès, le majeur protégé est soit sous tutelle, soit sous curatelle, soit bénéficie de l’habilitation familiale. Il faut donc se reporter à la réglementation des actions en justice pour les mesures judiciaires. Pour l’habilitation familiale, l’article 494-9, alinéa 4, du Code civil dispose : « La personne habilitée peut, avec l’autorisation du juge des tutelles, engager seule l’action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus ». Si tel est le cas, qui est à conseiller, spécialement en cas d’inertie probable du majeur protégé, celui-ci ne peut plus agir dans cette sphère de pouvoir de l’organe protecteur qui le représente75. Autrement, le majeur protégé est libre d’agir, de son vivant, puisqu’il conserve, en règle, la capacité juridique, et, après sa mort, ses héritiers. Lorsque la technique de l’assistance est prévue pour l’habilitation familiale, on peut penser qu’elle sera par principe nécessaire afin d’exercer l’action, par renvoi à la curatelle à imiter76. Après le décès de l’auteur de l’acte, pour toutes les mesures de protection concernées, on retrouve l’action éventuelle des héritiers. Leur temps pour agir peut être plus ou moins long en fonction des circonstances.

B – Le fondement non traité

Il y a la réponse à faire (1) et le rôle du juge (2) à préciser.

1 – La réponse à faire

En l’espèce, le délai de cinq ans était intégral après le décès du tutélaire. Admettons les conditions du texte réunies pour les seuls besoins de la réflexion. Le jugement de tutelle étant le 3 février 2004 pour des actes à critiquer remontant au plus loin au 22 novembre 2001, et la suspension automatique de prescription jouant immédiatement jusqu’au décès du 13 août 2008, il était possible d’agir jusqu’en août 2013 et la dernière assignation date ici du 12 juillet 2013. Relevons par fiction que, si les règles du texte nouveau s’étaient appliquées, et si l’empêchement n’était pas prouvé au regard de l’article 2234, le délai pouvait expirer beaucoup plus tôt, soit début février 2009.

Sur invitation du fils (§ 9), la Cour de cassation reproche justement un défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs par violation de l’article 455 du Code de procédure visé (§ 10). Sans surprise, elle distingue clairement les fondements invoqués auxquels il fallait répondre : le fils « fondait sa demande, non seulement sur les dispositions des articles 489, 489-1 et 1109 anciens du Code civil, mais également sur celles de l’article 503 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 » (§ 12).

Les conclusions des parties doivent être claires pour la passerelle d’un texte à l’autre. En ce cas, le juge qui s’abstiendrait s’expose au grief de défaut de réponse à conclusions77.

2 – Le rôle du juge

Pour le juge se prononçant, il convient d’être explicite sur le fondement précis invoqué et mis en œuvre, sauf à encourir la censure78. Du point de vue de la procédure, il faut impérativement penser à invoquer les deux dispositifs pour un éventuel concours d’actions. En principe79, le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes. Il n’y a pas de pouvoir d’office du juge pour soulever l’autre fondement oublié (période suspecte ou insanité et/ou vices du consentement). On ne pourrait lui reprocher de se concentrer pour sa réponse exclusive sur le seul fondement invoqué80. Il n’est pas tenu de soulever le fondement non développé. Il peut donc le négliger.

La solution a pu varier. Il reste que la Cour de cassation a décidé nettement que le moyen n’avait pas à être examiné devant elle s’il n’avait pas été le fondement de l’action devant les juges du fond81. Si les faits sont dans le débat, dans le respect du contradictoire, avec le pouvoir de qualification82, on peut s’interroger83. A pu être jugé irrecevable, comme mélangé de fait et de droit, le moyen nouveau articulé sur l’article 503, en parallèle de celui rejeté sur l’article 48984. La plus grande certitude procédurale est celle consistant à se prévaloir clairement du ou des fondements idoines sur lesquels il sera argumenté pour contraindre le juge à les traiter tous pour espérer multiplier les chances de succès, sans garantie absolue toutefois de réception positive85. Mieux vaut néanmoins tenter que de s’abstenir d’user des armes à disposition en espérant un sauvetage pour le moins aléatoire – sinon improbable.

III – Le devoir de détection de la vulnérabilité par le notaire

Il s’agit du second moyen du fils sur lequel intervient aussi la cassation au visa de l’article 455 du Code de procédure civile. Là encore, la censure disciplinaire vient corriger la cour d’appel parce que « le juge doit procéder à l’examen, même sommaire, des pièces produites par les parties » (§ 14). La solution est constante qui oblige à appréhender les éléments de preuve fournis. Il faut observer le devoir de vérification du notaire (A) pour mieux saisir la tâche du juge (B).

A – Le devoir de vérification du notaire

En l’occurrence, il s’agissait d’une action en responsabilité civile86 dirigée contre la société notariale ayant instrumenté les différents actes soumis par ailleurs à l’action en nullité. Précisons d’emblée que la jurisprudence ne conditionne pas la recevabilité d’une telle action au succès préalable de celle en nullité de l’acte87. De même, est retenu un point de départ de la prescription de l’action contre le notaire, plutôt favorable à la victime88.

Le fils du défunt a fait valoir dans ses conclusions que « les notaires ne pouvaient que se convaincre de l’état de vulnérabilité et de l’insanité d’esprit de [l’auteur des actes], au moment de la signature des actes litigieux en 2001 et 2002, en se fondant sur de nombreux éléments du dossier médical de [son père], ainsi que sur des comptes rendus d’audition de l’enquête pénale et des attestations et sur le jugement rendu le 20 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Draguignan » (§ 13). Sans connaître le détail du dossier89, on devine le contexte général qui évoque une discussion sur la manipulation possible de la faiblesse. Le fils reprochait aux juges de n’avoir analysé que le seul rapport du médecin, « expert désigné dans le cadre de l’instruction pénale, qui avait, au demeurant, conclu que [son père] présentait, dès décembre 2001, une détérioration de ses capacités physiques et intellectuelles, pour affirmer qu’il ne pouvait être reproché au notaire de n’avoir pas, lors de l’établissement de l’acte de partage du 6 septembre 2002, décelé la faiblesse psychique » (§ 13). En usant de son sens critique et en se donnant le temps matériel de l’analyse que mérite le justiciable, le juge qui accomplit vraiment sa mission ne doit pas trop facilement se laisser séduire par le technicien90. L’entérinement éventuel des conclusions expertales mérite réflexion préalable et ne saurait simplement résulter d’une mauvaise habitude faisant abstraction de l’intelligence humaine.

Il ne s’agit pas d’une vérification de la capacité juridique par la consultation du répertoire civil qui, elle, doit être systématique (et à ne pas réaliser trop tardivement à l’approche de la date de l’acte dressé en dernière minute au sein de l’étude notariale). Même s’il n’entre pas dans la mission du notaire de constater l’état mental des clients, il doit veiller classiquement à la validité et à l’efficacité des actes pour lesquels il intervient. Dans cette optique, le consentement est l’une des conditions de validité desdits actes. Toute personne juridiquement capable est censée émettre un consentement régulier. Toutefois, il peut advenir qu’un tel consentement vacille. On se trouve dans la fameuse « zone grise », qui préoccupe légitimement le notariat91 – spécialement du fait du vieillissement de la population –, dans laquelle un individu pourtant capable en droit peut manifester un consentement dont on peut s’interroger sur la valeur réelle. Conserve-t-il une réelle aptitude à émettre un consentement valide juridiquement ? Sans braquer le sujet fragile ou non, il faut peser le cas en toute subtilité. C’est pourquoi, admettre une procuration sans avoir vraiment fait au préalable la connaissance du mandant peut se retourner contre l’officier public qui aurait fait montre d’une confiance aveugle coupable et, par une telle légèreté, d’une négligence fautive avérée92.

En une telle situation, il a pu être suggéré de recourir à un certificat médical, dit de précaution93, proche de la date de l’acte souscrit, afin de le joindre pour, en cas d’éventuelle contestation, attester de l’état des facultés mentales. Le notaire peut aussi témoigner de l’état de santé apparent de tel ou tel client ; il peut insérer une clause (souvent de style) dans l’acte notarié affirmant que le signataire est sain d’esprit et de corps ou une formulation équivalente. Remettre en cause une telle appréciation sous ces diverses manifestations ne nécessite aucunement de transiter par la voie de l’inscription de faux. Tout ceci n’est qu’un élément parmi d’autres qui ne saurait emporter à tout coup la conviction du juge. Annexer un certificat médical à l’acte peut tout aussi bien conforter la preuve d’un consentement intact en cas de contestation qu’en faire sérieusement douter car, si la personne est bien pleinement capable, on peut se demander pourquoi ajouter une telle démarche, qui pourrait attirer les soupçons. Si le motif en est la vulnérabilité pressentie, ne vaut-il pas mieux s’abstenir face au risque – du moins temporairement –, le temps de l’organisation d’une protection adaptée ? Si la pratique existe déjà94, avec ses risques, elle peut laisser place à des appréciations variées95. Le juge peut à l’occasion s’aider d’un tel certificat96, mais il n’y a rien de décisif à l’utiliser. Le juge pourrait s’éloigner du contenu de cette preuve souhaitée « préconstituée et irréfutable », pourtant soumise à l’appréciation souveraine. Surtout, le notaire ne saurait échapper à sa responsabilité par le simple fait qu’il a recouru à un tel certificat ou en prétendant que le reproche doit être adressé exclusivement au médecin qui aurait accepté de dresser le certificat.

En parallèle, la jurisprudence a eu à connaître de cas dans lesquels, au-delà de la capacité juridique, le notaire doit prêter attention à la capacité de fait. Il n’y a rien de systématique qui imposerait au notaire, profane en matière de santé, de se livrer chaque fois à des investigations poussées. Cependant, les circonstances doivent parfois conduire à éveiller son attention comme elles attiseraient l’attention de quiconque confronté au même cas. Un profane serait apte à détecter la vulnérabilité ayant un impact potentiel sur la validité du consentement. C’est évidemment délicat à apprécier97 mais la vigilance de l’officier public ne doit pas défaillir lorsqu’il se trouve en présence de données perceptibles. C’est légitime et raisonnable.

La jurisprudence trace les contours de l’obligation de détection du notaire qui doit le conduire à l’abstention d’instrumenter sauf à être appelé en garantie et à engager sa responsabilité. Il faut se trouver dans « des circonstances particulières [qui] lui permett[ent] de mettre en doute les facultés mentales de son client »98, ce qui est à rechercher pour le juge, d’où la motivation à produire. Il en va ainsi même si le notaire instrumente « en présence d’une personne ayant toute compétence pour évaluer les facultés mentales » comme ce fut le cas pour un membre d’une association s’occupant de personnes handicapées99. Il n’est pas dispensé d’éveiller son attention pour accomplir les devoirs de sa charge. La rigueur est néanmoins relative car « ces troubles [devaient être] manifestes, même pour une personne dépourvue de connaissance dans le domaine médical, de sorte que le notaire ne pouvait pas ne pas s’apercevoir de cet état »100. Le notaire peut donc échapper à sa responsabilité si l’état de la personne n’est pas assez manifeste101. La bonne connaissance du client favorise la détection de l’anormalité de la situation ; en va-t-il ainsi pour un « notaire de famille, [qui] avait nécessairement été amené à faire le constat d’une dégradation de l’état mental de sa cliente »102. Il est patent que le recours au mandat doit renforcer la vigilance de l’officier public103. En effet, il est jugé que « le notaire a l’obligation de vérifier la capacité juridique des contractants dont dépend la validité de l’acte qu’il reçoit et authentifie, spécialement lorsqu’une partie est représentée par un mandataire, et qu’en cas de doute, il doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de conférer pleine efficacité audit acte »104.

B – La tâche du juge

En l’espèce, la cour d’appel a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société notariale. Pour ce faire, son « arrêt retient que si le médecin expert désigné pendant l’information judiciaire a conclu que [le père] présentait, dès le mois de décembre 2001 [soit quelques jours après le premier acte litigieux et avant les autres], une détérioration de ses capacités physiques et intellectuelles, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir décelé la faiblesse psychique dont celui-ci se trouvait atteint, lors de l’établissement de l’acte de partage du 6 septembre 2002 » (§ 15). Manifestement, la cour aixoise ne procède pas à l’examen des différentes pièces pourtant régulièrement produites.

Au regard de la tâche imposée (§ 14), la conclusion est logique qui conduit à refuser la mise hors de cause de la société notariale : la cour d’appel « n’a pas satisfait aux exigences » de l’article 455 visé en « statuant ainsi, par simple affirmation, sans examiner, même sommairement, les autres pièces médicales, les pièces pénales et les attestations produites par [le fils] » (§ 16). Elle traduit, nous semble-t-il, une préoccupation contemporaine de politique prétorienne d’une plus grande rigueur dans l’analyse des manquements imputés aux officiers publics et ministériels s’agissant de leur devoir de vérification de l’état de santé des clients. Il ne suffit pas, pour le juge, de se débarrasser de la question, par une pseudo-motivation ou en balayant les éléments que les plaideurs avancent. Il faut, au contraire, s’atteler avec sérieux à l’office judiciaire qui s’impose.

Par comparaison, évoquons une affaire rendue au visa de l’article 16, alinéa 2, du Code de procédure civile selon lequel « le juge peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties dès lors que celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement »105. La cour d’appel avait écarté la responsabilité du notaire considéré comme non fautif. À l’inverse, les plaideurs « soutenaient que celui-ci avait eu connaissance d’indices de nature à le faire douter de leur capacité à s’engager, soit par la presse locale, soit parce qu’il avait reçu, le 21 janvier 2008, une lettre anonyme accompagnée d’un article de journal ». La cour d’appel avait énoncé « que cette lettre n’a[vait] pas été retrouvée lors de l’enquête pénale et que son existence n’[avait pu] être établie par les seules déclarations faites, au cours de l’instruction, par les nommés D., Q., ou les parties civiles, auxquels le notaire n’a[vait] pas été confrontés, n’ayant pas même été entendu lors de cette enquête ». La violation du texte est retenue : « Les pièces contenant ces déclarations avaient été régulièrement produites et soumises à la libre discussion des parties, de sorte qu’elle devait examiner leur contenu et apprécier leur valeur probante ». Il faut donc faire un examen sérieux qui ne préjuge pas de la responsabilité mais qui doit être réalisé pour le savoir. La préoccupation est constante et fort bienvenue.

La cour d’appel de Lyon, de renvoi, devra donc se prononcer dans l’affaire commentée sur les différents aspects soulevés. Par application de l’article 624 du Code de procédure civile, relevons que la cassation sur les irrecevabilités « entraîne la cassation du chef du dispositif déclarant irrecevable la demande en nullité de l’acte du 21 octobre 2002 [la donation consentie par l’épouse sur les biens servant au logement de la famille] qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire » (§ 17).

Notes de bas de pages

  • 1.
    D. 2023, AJ, p. 2238 ; GPL 9 janv. 2024, n° GPL457v9, obs. C. Berlaud ; LEFP janv. 2024, n° DFP201y9, obs. G. Raoul-Cormeil ; JCP N 2024, 1004, nos 35 et s., obs. N. Peterka ; Dalloz actualité 12 janv. 2024, obs. C. Hélaine. Les auteurs sont approbatifs de la décision (solution et justification).
  • 2.
    Droit transitoire, pour les articles 414-1 et 464, les actes postérieurs à la réforme seulement, Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-15688 : Bull. civ. I, n° 125 ; D. 2013, p. 1875, note A. Marais et D. Noguéro ; D. 2013, Pan., p. 2196, spéc. p. 2197, obs. J.-M. Plazy et p. 2205, obs. J.-J. Lemouland ; Dr. famille 2013, comm. 127, obs. I. Maria ; AJ fam. 2013, p. 507, obs. G. Raoul-Cormeil ; RTD civ. 2013, p. 577, obs. J. Hauser ; RGDA oct. 2013, p. 955, note L. Mayaux – CA Lyon, 5 nov. 2015, n° 13/05874 : Dr. famille 2016, comm. 14, obs. I. Maria.
  • 3.
    Il a réalisé seul des actes à titre onéreux, ce qui explique ensuite la position de l’arrêt de cassation.
  • 4.
    C. civ., art. 496, al. 2 anc.
  • 5.
    C. civ., art. 497 anc.
  • 6.
    Sur les débats antérieurs à 1968 entre consentement et capacité et la répercussion sur la sanction, J. Carbonnier, Droit civil. Introduction. Les personnes. La famille, l’enfant, le couple, vol. 1, 1re éd. 2004, PUF, Quadrige, n° 327, p. 636 ; M. Planiol et G. Ripert, Droit civil français, t. 1. Les personnes. État et capacité, concours R. Savatier, 1925, LGDJ, n° 724, p. 755-756.
  • 7.
    Sur les délai et point de départ de la prescription pour l’action en insanité et l’exception de nullité, en présence d’un commencement d’exécution, CA Orléans, 19 déc. 2019, n° 17/031381 : LPA 26 mai 2020, n° LPA151w7, note D. Noguéro.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 11 janv. 2005, n° 01-13133 : Bull. civ. I, n° 23 ; D. 2005, p. 1207, note A.-L. Thomat-Raynaud ; Defrénois 30 juin 2005, n° 38184-38, p. 1065, obs. J. Massip ; AJ fam 2005, p. 146, obs. F. Bicheron ; Dr famille 2005, comm. 63, note B. Beignier – Comp., avant la réforme de 2008, une curieuse solution, Cass. 1re civ., 18 janv. 2017, n° 15-27535.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 3 mars 1969, n° 67-10903 : Bull. civ. I, n° 93 : « cette nullité de protection ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du de cujus » – Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, n° 09-68276 : Bull. civ. I, n° 229 ; D. 2010, AJ, p. 2703 ; Dr. famille 2011, comm. 10, note B. Beignier ; AJ fam. 2011, p. 51, obs. F. Bicheron – Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-17768 : Bull. civ. I, n° 58 ; AJ fam. 2015, p. 501, obs. N. Levillain ; Dr. famille 2015, comm. 191, note I. Maria ; D. 2016, Pan., p. 1523, spéc. p. 1527, obs. J.-M. Plazy ; JCP N 2015, 1203, note S. Moisdon-Chataignier.
  • 10.
    Distinction du légataire à titre particulier, CA Reims, 1re ch. civ., 2e sect., 16 avr. 2021, n° 19/02480 : Dr. famille 2021, comm. 113, note A. Tani ; JCP N 2021, 1266, note A. Tani ; DEF 18 nov. 2021, n° DEF202j2, note A. Tardif – Refus, à propos de cette restriction, de transmission de question prioritaire de constitutionnalité (C. civ., art. 901), Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 13-15578 : D. 2014, Pan., p. 2259, obs. D. Noguéro.
  • 11.
    Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 21-15669 : DEF 15 déc. 2022, n° DEF211h4, obs. D. Noguéro ; Dr. famille 2022, comm. 178, obs. A. Tani ; LEFP janv. 2023, n° DFP201g7, obs. G. Raoul-Cormeil ; JCP G 2023, 1018, n° 1, obs. N. Peterka ; D. 2023, Pan., p. 1191, obs. J.-J. Lemouland.
  • 12.
    Cass. 1re civ., 19 nov. 1991, n° 90-10997 : Bull. civ. I, n° 318 ; D. 1993, p. 277, 1re esp., note J. Massip ; Defrénois 15 juin 1992, n° 35295-50, p. 734, obs. J. Massip – Cass. 1re civ., 18 févr. 1992, n° 90-17952 : Bull. civ. I, n° 54 ; D. 1993, p. 277, 2e esp., note J. Massip ; Defrénois 15 juin 1992, n° 35295-50, p. 734, obs. J. Massip – Cass. 1re civ., 1er juill. 2009, n° 08-13518 : Bull. civ. I, n° 150 ; D. 2009, AJ, p. 1896, obs. V. Egea ; D. 2009, p. 2660, note G. Raoul-Cormeil ; JCP 2009, 126, obs. Y. Favier ; Dr. famille 2009, comm. 116, note I. Maria ; Defrénois 15 déc. 2009, n° 39040-5, p. 2336, obs. E. Savaux ; Defrénois 15 avr. 2010, n° 39101-12, p. 869, obs. J. Massip ; AJ fam. 2009, p. 402, note L. Pécault-Rivolier ; RJPF nov. 2009, p. 14, note J. Casey ; LPA 17 févr. 2010, p. 13, note J. Massip ; Gaz. Pal. 15 sept. 2009, n° H4876, p. 5 et s., note G. Raoul-Cormeil ; RTD civ. 2009, p. 507, obs. J. Hauser – Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 20-11959 : LEDB juin 2021, n° DBA200c6, obs. S. Piédelièvre ; LEFP juin2021, n° DFP200d1, obs. G. Raoul-Cormeil ; DEF 3 sept. 2021, n° DEF201m9, note D. Noguéro ; D. 2021, Pan., p. 1257, spéc. p. 1258, obs. J.-J. Lemouland ; AJ fam. 2021, p. 439, obs. V. Montourcy ; RTD civ. 2021, p. 623, obs. A.-M. Leroyer (§ 6).
  • 13.
    Constaté, Cass. 1re civ., 1er juill. 2009, n° 08-13518 : Bull. civ. I, n° 150 – Fin de suspension grâce à l’aide et l’assistance par la curatelle ouverte, Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 20-11959 (§ 9).
  • 14.
    C. civ., art. 2234. Succédant à la maxime Contra non valentem agere non currit praescriptio.
  • 15.
    J. Carbonnier, Droit civil. Introduction. Les personnes. La famille, l’enfant, le couple, vol. 1, 1re éd. 2004, PUF, Quadrige, n° 326, p. 635 : « Entre les mains des héritiers, la nullité reste une nullité relative. Elle s’éteint par la prescription de l’article 1304, cinq ans après le décès ».
  • 16.
    Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 11-28318 : Bull. civ. I, n° 56 ; D. 2013, p. 1884, note F. Safi ; D. 2013, Pan., p. 2196, spéc. p. 2197, obs. J.-M. Plazy ; JCP G 2013, 370 ; JCP N 2013, 1284, note J. Massip ; AJ fam. 2013, p. 240, obs. C. Vernières ; Dr. famille 2013, comm. 77, note I. Maria ; LPA 24 oct. 2013, p. 12, 2e esp., note L. Maurin.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 29 janv. 2014, n° 12-35341 : Bull. civ. I, n° 15 ; D. 2014, Pan., p. 2259, spéc. p. 2261, obs. D. Noguéro ; AJ fam. 2014, p. 250, obs. S. Ferré-André ; RGDA avr. 2014, p. 227, note L. Mayaux ; Dr. famille 2014, comm. 48, note I. Maria ; GPL 12 août 2014, n° GPL189p9, note X. Leducq – Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 16-12607, B : D. 2017, AJ, p. 647 ; JCP N 2017, 379 ; Dr. famille 2017, comm. 108, obs. A. Tani ; D. 2017, Pan., p. 1490, spéc. p. 1492, obs. J.-J. Lemouland ; DEF 12 oct. 2017, n° DEF129s6, obs. D. Noguéro.
  • 18.
    Cons. const., QPC, 17 janv. 2013, n° 2012-288 : D. 2013, Pan., p. 2196, spéc. 2197, obs. J.-M. Plazy ; D. 2014, p. 689, obs. M. Douchy-Oudot ; Dr. famille 2013, comm. 46, note I. Maria ; RTD civ. 2013, p. 348, obs. J. Hauser ; RJPF 2013/3, n° 23, obs. S. Mauclair ; DEF 30 nov. 2013, n° DEF114f6, obs. J. Massip ; Procédures 2013, comm. 75, note M. Douchy-Oudot.
  • 19.
    Et en 1804, C. civ., art. 504 anc. ; v. sur la règle assortie d’exceptions, M. Planiol et G. Ripert, Droit civil français, t. 1. Les personnes. État et capacité, concours R. Savatier, 1925, LGDJ, n° 726, p. 758.
  • 20.
    Exclusion du commodat de ce régime, Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 19-10170 : DEF 5 mars 2020, n° DEF157y5, obs. D. Noguéro.
  • 21.
    Ne se confondant pas avec les vices du consentement, Cass. 3e civ., 20 oct. 2004, n° 03-10989 : Bull. civ. III, n° 177 ; D. 2005, p. 257, note D. Noguéro ; D. 2006, Pan., p. 1570, obs. J.-M. Plazy ; RTD civ. 2005, p. 102, obs. J. Hauser ; RJPF 2005-1/39, note J. Casey ; Contrats, conc. consom. 2005, comm. 23, note L. Leveneur ; Dr. famille 2005, comm. 88, note T. Fossier.
  • 22.
    Par ex., CA Versailles, 3e ch., 7 avr. 2022, n° 20/05923 : DEF 7 juill. 2022, n° DEF208o6, note D. Noguéro.
  • 23.
    J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., 2019, LGDJ, Précis Domat, n° 150, p. 132, EAN : 9782275049410 : prenant l’exemple de l’article 414-2, les auteurs évoquent une « fausse » fin de non-recevoir (par détermination de la loi) qui n’est pas une défense procédurale. Un élément du débat au fond est isolé afin que le juge l’aborde en premier. Si la prétention du demandeur n’est pas fondée, elle sera rejetée sans que soient abordés les autres éléments de l’affaire. Une « défense au fond se voit appliquer le régime d’une fin de non-recevoir » (J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., 2019, LGDJ, p. 133, et aussi n° 154, p. 136, EAN : 9782275049410).
  • 24.
    Code civil de 1804, article 504 ancien.
  • 25.
    V. un contournement par un autre fondement de l’absence de consentement pour tenir compte de la vulnérabilité, Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-12875 : DEF 27 avr. 2023, n° DEF213z0 ; LEDA mai 2023, n° DAS201i1, obs. M. Leroy ; LEFP juin 2023, n° DFP201o7, obs. G. Raoul-Cormeil ; LEFP juin 2023, n° DFP201p0, obs. N. Pétroni-Maudière ; DEF 8 juin 2023, n° DEF214q1, obs. D. Noguéro ; D. 2023, Pan., p. 1191, spéc. p. 1192, obs. J.-J. Lemouland ; DEF 29 juin 2023, n° DEF214r2, note D. Noguéro ; BJDA 2023, n° 87, obs. S. Brena ; RGDA août 2023, n° RGA201k9, note L. Mayaux ; Resp. civ. et assur. 2023, comm. 196, note S. Lambert ; GPL 11 juill. 2023, n° GPL451t5, note X. Leducq ; GPL 18 juill. 2023, n° GPL452a2, obs. P. Fernandes ; JCP N 2023, chron. 1149, n° 1-4, obs. N. Peterka ; RJPF 2023/7-8, n° 32, 1re esp., note C.-M. Péglion-Zika ; RD bancaire et fin 2023, comm. 129, obs. N. Leblond ; GPL 29 août 2023, n° GPL453a2, obs. M. Bruggeman ; AJ fam. 2023, p. 470, obs. J. Casey ; Droit & patr. mensuel 2023, n° 338, p. 43, par P. Delmas Saint-Hilaire ; JCP E 2023, 1318, n° 19, obs. M. Leroy.
  • 26.
    Donc avant même son opposabilité par la publicité et le délai en bimestre, probablement du fait de la connaissance personnelle du jugement. ; v. C. civ., art. 493-2 anc. ; C. civ., art. 444.
  • 27.
    C. civ., art. 492 anc. ; C. civ., art. 425, al. 1er ; C. civ., art. 440, al. 3 et 4.
  • 28.
    C. civ., art. 493-1 anc. ; C. civ., art. 431.
  • 29.
    C. civ., art. 493, al. 1er anc. ; C. civ., art. 430.
  • 30.
    C. civ., art. 497 anc. ; C. civ., art. 449, al. 2.
  • 31.
    C. civ., art. 496, al. 2.
  • 32.
    C. civ., art. 474 ; C. civ., art. 496, al. 1er.
  • 33.
    C. civ., art. 1159, al. 1er.
  • 34.
    C. civ., art. 495 anc., par renvoi ; C. civ., art. 464 anc. ; C. civ., art. 475 ; C. civ., art. 504, al. 2 ; sauf modulation de capacité juridique, C. civ., art. 473, al. 2 ; C. civ., art. 501 anc.
  • 35.
    Autre solution pour l’action en rescision pour lésion en tutelle et le délai de forclusion de l’article 1676, alinéa 2, du Code civil : Cass. 3e civ., 20 mai 2009, n° 08-13813 : Bull. civ. III, n° 117 ; D. 2009, p. 1536, obs. G. Forest ; D. 2009, Pan., p. 2191, obs. J.-M. Plazy ; Dr. famille 2009, comm. 131, note I. Maria ; AJ fam. 2009, p. 302, obs. L. Pécaut-Rivolier.
  • 36.
    Implicitement, Cass. 1re civ., 1er juill. 2009, n° 08-13518 : Bull. civ. I, n° 150.
  • 37.
    Non-application à l’insanité d’esprit ou à la période suspecte de la réserve introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; C. civ., art. 1150 et C. civ., art. 1151.
  • 38.
    C. civ., art. 473 anc. ; C. civ., art. 421 ; C. civ., art. 422 ; C. civ., art. 423.
  • 39.
    Il présentait également la défiance traditionnelle à l’égard des libéralités pour expliquer l’action plus ouverte des héritiers (sans même évoquer la réserve héréditaire ou la date de l’effet du testament révocable jusqu’au dernier moment).
  • 40.
    J. Carbonnier, Droit civil. Introduction. Les personnes. La famille, l’enfant, le couple, vol. 1, 1re éd., 2004, PUF, Quadrige, n° 326, p. 634-635 : « Lorsque le contrat n’avait pas encore été exécuté (ex. le bien vendu n’avait pas encore été livré), la maxime Quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum (…) conférera pratiquement aux héritiers, sans limitation de durée, l’équivalent pratique d’une annulation ». L’auteur soulignait l’intention « d’ouvrir exceptionnellement l’action en nullité aux héritiers » ; v. sur l’exception perpétuelle, Cass. 1re civ., 14 janv. 2015, n° 13-26279 : Bull. civ. I, n° 4 ; D. 2015, Pan., p. 1569, spéc. p. 1570, obs. D. Noguéro ; AJ fam. 2015, p. 169, obs. crit. J. Casey ; RTD civ. 2015, p. 609, obs. H. Barbier ; JCP N 2015, 1111, note J. Massip – Pas de commencement d’exécution, Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 16-24766, B : D. 2017, AJ, p. 2206 ; JCP N 2017, 936 ; AJ fam. 2018, p. 53, obs. crit. J. Casey ; GPL 9 janv. 2018, n° GPL310w4, obs. A.-L. Casado ; LPA 27 févr. 2018, n° LPA135b5, note P.-L. Niel ; RTD civ. 2018, p. 192, obs. M. Grimaldi ; DEF 7 juin 2018, n° DEF134e1, note D. Noguéro ; D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1459, obs. J.-J. Lemouland.
  • 41.
    C. civ., art. 724. Le principe.
  • 42.
    C. civ., art. 507 anc., silencieux mais solution évidente admise ; C. civ., art. 443, al. 1er.
  • 43.
    C. civ., art. 502 anc. ; C. civ., art. 465, al. 1er, 3°.
  • 44.
    Certes, commun avec l’action en nullité pour insanité, mais ici propre à la protection juridique (C. civ., art. 1304, al. 3 anc. ; C. civ., art. 1152, 3°). Si le majeur protégé est mort au moment de la protection en place, le délai pour critiquer les actes litigieux (C. civ., art. 465 ; C. civ., art. 494-9) court au décès. Si la mesure prend fin et que le majeur ex-protégé ne meurt que plus tard, en étant alors capable, on pourrait considérer que la prescription a commencé à courir avant le décès. Là, on doit éventuellement retrouver la connaissance de l’héritier.
  • 45.
    C. civ., art. 2252 anc. ; C. civ., art. 2235, visant exclusivement la tutelle.
  • 46.
    Cass. 1re civ., 18 févr. 1992, n° 90-17952 : Bull. civ. I, n° 54.
  • 47.
    C. civ., art. 2231 ; v. le délai butoir pour un droit né après la réforme de 2008, C. civ., art. 2232.
  • 48.
    C. civ., art. 2230.
  • 49.
    Après la réforme de 2016, une partie peut accélérer la prise de position sur le sort du contrat (C. civ., art. 1183). À admettre que l’insane puisse être interrogé par l’intermédiaire de son organe protecteur, il faudrait encore considérer que la cause de la nullité a cessé.
  • 50.
    Comp. suspension purement personnelle au mineur cessant au jour de la subrogation, Cass. 2e civ., 25 nov. 1992, n° 91-13251 : Bull. civ. II, n° 277 – Cass. 2e civ., 31 janv. 1996, n° 94-13665 : Bull. civ. II, n° 27 – Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-15644 : Bull. civ. II, n° 197.
  • 51.
    Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-21479 : Bull. civ. IV, n° 188 ; D. 2015, Pan., p. 1569, obs. J.-M. Plazy ; RTD com. 2015, p. 160, obs. J.-L. Vallens ; GPL 26 févr. 2015, n° GPL213n1, note T. Douville.
  • 52.
    En cas de mesure de protection, on retrouve les règles des actions en justice et le rôle de l’organe protecteur.
  • 53.
    C. civ., art. 2219.
  • 54.
    CA Reims, 12 févr. 2019, n° 18/011271 : DEF 24 oct. 2019, n° DEF151a9, note D. Noguéro – Comp. Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 16-13571 : D. 2017, Pan., p. 1490, spéc. p. 1492, obs. crit. J.-J. Lemouland ; DEF 12 oct. 2017, n° DEF129s7, obs. crit. D. Noguéro ; RGDA nov. 2017, n° RGA115a8, note S. Lambert ; Dr. & patr., mensuel 2018, n° 283, p. 55, spéc. p. 56, obs. P. Delmas Saint-Hilaire.
  • 55.
    Autre affaire de nullité pour insanité évoquant l’impossibilité d’agir, avec une solution à discuter, Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-21478 : RGDA juill. 2021, n° RGA200f9, note L. Mayaux ; Resp. civ. et assur. 2021, comm. 162, note Y. Quistrebert ; GPL 16 nov. 2021, n° GPL428v5, obs. X. Leducq ; DEF 16 déc. 2021, n° DEF204r3, note D. Noguéro ; Actu-Juridique.fr 11 janv. 2022, n° AJU002v2, note D. Noguéro ; LPA 31 janv. 2022, n° LPA201j2, note D. Noguéro ; D. 2022, Pan., p. 1174, spéc. p. 1175, obs. J.-J. Lemouland.
  • 56.
    Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 11-28318 : Bull. civ. I, n° 56.
  • 57.
    Cass. 1re civ., 29 janv. 2014, n° 12-35341 : Bull. civ. I, n° 15 – Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 16-12607, B.
  • 58.
    Présomption ne modifiant pas la charge mais déplaçant l’objet de la preuve ; v. sur cet ancien tempérament, M. Planiol et G. Ripert, Droit civil français, t. 1. Les personnes. État et capacité, concours R. Savatier, 1925, LGDJ, n° 725, p. 757.
  • 59.
    Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, n° 21-24930, B : DEF flash 22 nov. 2023, n° DFF209s1 ; GPL 9 janv. 2024, n° GPL457u7, obs. C. Blanche : preuve pour les légataires universels institués par un testament antérieur à celui contesté, s’agissant d’un testament olographe de la testatrice placée ensuite en curatelle simple puis tutelle – Comp. pour la preuve intrinsèque et le refus de mesure d’instruction, Cass. 3e civ., 28 sept. 1982, D – Et sur l’insuffisance probatoire (CPC, art. 16), Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 22-19223 : DEF 14 déc. 2023, n° DEF217q8, obs. D. Noguéro.
  • 60.
    Les présenter dans l’instance. Et attention à l’autorité de la chose jugée, Cass. 1re civ., 11 avr. 2019, n° 17-31785, B : D. 2019, Pan., p. 1412, spéc. p. 1413, obs. J.-J. Lemouland ; JCP G 2019, 594, note C. Bléry.
  • 61.
    Malgré la maladresse de rédaction, au-delà du seul cocontractant, le bénéficiaire d’un testament ou d’une promesse unilatérale, par exemple. Même remarque pour la loi d’assurance, se trompant d’acteur ; v. C. assur., art. L. 132-4-1, al. 3 ; C. mut., art. L. 223-7-1, al. 3.
  • 62.
    C. civ., art. 494-9, al. 3, 4 et 6. Renvoi à l’article 464. Un régime particulier pour le point de départ du butoir de deux ans plus tôt afin de tenir compte de l’absence de publicité de l’habilitation familiale spéciale.
  • 63.
    Cass. 1re civ., 8 nov. 1983, n° 82-14144 : Bull. civ. I, n° 259 ; D. 1984, p. 325, note J. Massip ; Defrénois 1984, n° 33278-5, p. 506, obs. J. Massip – Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-14338 : Bull. civ. II, n° 148.
  • 64.
    Cass. 1re civ., 16 sept. 2014, n° 13-22075 – Cass. 1re civ., 14 juin 2005, n° 02-19038 : Bull. civ. I, n° 258 ; AJ fam. 2005, p. 362, obs. C. Grimaldi ; RTD civ. 2006, p. 89, obs. J. Hauser ; D. 2006, Pan., p. 1575, obs. J.-J. Lemouland.
  • 65.
    Explication ancienne consacrée. Pour l’interdiction, M. Planiol et G. Ripert, Droit civil français, t. 1. Les personnes. État et capacité, concours R. Savatier, 1925, LGDJ, n° 697, p. 724-725.
  • 66.
    Pourtant, des difficultés chez les juges du fond, CA Poitiers, 11 oct. 2022, n° 21/00081 ; Dr. famille 2023, comm. 28, 1re esp., note I. Maria – CA Limoges, 24 nov. 2022, n° 21/00713 : Dr. famille 2023, comm. 28, 2e esp., note I. Maria.
  • 67.
    Par ex., Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-21267 ; JCP N 2021, 443 ; Dr. famille 2021, comm. 101, obs. M. Nicod ; JCP N 2021, 1244, note N. Peterka ; DEF 1er juill. 2021, n° DEF201n8, obs. D. Noguéro – Cass. 1re civ., 28 janv. 2003, n° 00-17712 : RTD civ. 2003, p. 478, obs J. Hauser.
  • 68.
    CA Paris, 6 nov. 2020, n° 18/012847 : période suspecte, vices du consentement, lésion.
  • 69.
    Le cas échéant, l’ajout du fondement de la rescision pour lésion. Cass. 1re civ., 18 nov. 1975, n° 73-12683 : Bull. civ. I, n° 334 ; Defrénois 1976, n° 21198-26, p. 1074, obs. J.-L. Aubert.
  • 70.
    Cass. 1re civ., 9 mai 1978, n° 76-13126 : Bull. civ. I, n° 181 ; Defrénois 1979, n° 32129, p. 1427, note J. Massip ; Defrénois 1979, n° 32023-27, p. 871, obs. J.-L. Aubert ; D. 1978, p. 469 ; Gaz. Pal. Rec. 1979, 1, p. 270, note J. Massip ; RTD civ. 1986, p. 327, spéc. p. 336, obs. J. Rubellin-Devichi – V. déjà, CA Chambéry, 19 janv. 1886 : DP 1887, 2, p. 161, note Flurer.
  • 71.
    Pour une illustration, Cass. 1re civ., 17 févr. 1987, n° 85-16011 : Bull. civ. I, n° 59 ; Defrénois 1987, n° 33978-42, p. 777, obs. J. Massip ; D. 1987, p. 417, note J. Massip.
  • 72.
    Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 03-20021 : « Les juges du fond n’ont pas à relever d’office les causes de suspension ou d’interruption d’un délai de prescription fût-il d’ordre public ; que la cour d’appel n’ayant été saisie d’aucune demande tendant à faire constater la suspension du délai de prescription, le moyen (…) qui est nouveau et mélangé de fait est irrecevable ».
  • 73.
    D. Noguéro, L’incidence de la maladie sur l’acte juridique, thèse, G. Durry (dir.), vol. 1, 2000, Paris II, nos 121 et s., p. 144 et s.
  • 74.
    Il ne faut pas confondre ce délai avec celui biennal du butoir – innovation de la réforme de 2007 – qui court, pour sa part, du jour de la date de la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection (C. civ., art. 464, al. 1er). Pour saisir les actes douteux de la période, il eût été préférable, sans trop nuire à la sécurité juridique, de partir plus tôt, à savoir de la date du jugement (v. l’habilitation familiale), si ce n’est celle de la requête pour la protection, aisément identifiable.
  • 75.
    Argument, C. civ., art. 494-8, al. 1er. Sauf à y voir une possibilité d’action concurrente du majeur protégé et de son organe.
  • 76.
    C. civ., art. 494-1, al. 1er ; C. civ., art. 468, al. 3. On peut y voir une espèce de paradoxe car le majeur sous habilitation familiale par représentation aurait plus de marge d’action (en l’absence d’autorisation donnée à la personne habilitée) que le majeur assisté sauf modulation de capacité juridique (C. civ., art. 471) !
  • 77.
    Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-11912 : RTD civ. 2014, p. 623, obs. J. Hauser – Cass. 1re civ., 16 sept. 2014, n° 13-22075 : RTD civ. 2014, p. 859, obs. J. Hauser ; D. 2015, Pan., p. 1569, spéc. p. 1582, obs. J.-J. Lemouland.
  • 78.
    Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-11061 : DEF 21 févr. 2019, n° DEF145t2, obs. D. Noguéro ; D. 2019, Pan., p. 1412, spéc. p. 1414, obs. D. Noguéro : au visa de l’article 12 du CPC.
  • 79.
    CPC, art. 4.
  • 80.
    Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 03-20734 : « Faute par Mme X de se prévaloir, dans ses conclusions d’appel, des dispositions de l’article 503 du Code civil, il n’appartenait pas à la cour d’appel de procéder à la recherche qu’il lui est reproché d’avoir omise ».
  • 81.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 05-12005 : Defrénois 15 févr. 2007, n° 38529, p. 211 et s., note D. Noguéro ; Dr. famille 2006, comm. 198, obs. M. Brusorio : après la mise à l’écart de la nullité facultative de l’article 503, seul fondement invoqué.
  • 82.
    CPC, art. 7, CPC, art. 16 et CPC, art. 12, al. 2.
  • 83.
    Décisions anciennes, Cass. 1re civ., 29 nov. 1983, n° 82-14982 : Bull. civ. I, n° 282 ; Defrénois 1984, n° 33230-7, p. 293, obs. J. Massip ; Gaz. Pal. Rec. 1984, 1, p. 269, note J. Massip ; RTD civ. 1986, p. 327, obs. J. Rubellin-Devichi – Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 89-10583 : Defrénois 1990, n° 34912-115, p. 1300, obs. J. Massip – Comparé implicitement, argumentation en annexe, Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-20890, B : C. civ., art. 414-1 et C. civ., art. 464.
  • 84.
    Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° 08-12073 – V. déjà Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, n° 07-16140 : C. civ., art. 503 et C. civ., art. 901.
  • 85.
    Nullités écartées ici : Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n° 03-20246 – Cass. 1re civ., 14 janv. 2009, n° 07-19499 : D. 2009, Pan., p. 2183, spéc. p. 2194, obs. J.-J. Lemouland – Cass. soc., 14 mars 2012, n° 11-13930 – Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-16323 et 15-16471 : D. 2017, Pan., p. 1490, spéc. p. 1491, obs. J.-J. Lemouland.
  • 86.
    Fondement habituel, C. civ., art. 1382 anc., avec terme au 1er octobre 2016 ; puis, après la réforme de 2016, C. civ., art. 1240 ; Adde, « La profession de notaire : les risques de l’exercice », colloque Amiens, 7-8 déc. 2023, R. Bigot, F. Hartman, M. Hoyer et J. Le Bourg (dir.), LGDJ-Lextenso, à paraître. Dont notre contribution, « Risques et personnes vulnérables ».
  • 87.
    Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 16-20446 : RGDA sept. 2017, n° RGA114w1, note L. Mayaux ; D. 2018, Pan., p. 1458, spéc. p. 1464, obs. D. Noguéro.
  • 88.
    Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-22988 : D. 2022, Pan., p. 1174, obs. J.-J. Lemouland ; DEF 23 juin 2022, n° DEF208o0, obs. D. Noguéro.
  • 89.
    Information non livrée par la diffusion sur Légifrance ou le site de la Cour de cassation.
  • 90.
    CPC, art. 238 et CPC, art. 246.
  • 91.
    116e congrès des notaires de France, Paris, 2020 ; Adde, Synthèse des entretiens bilatéraux menés par l’ACPR et l’AMF sur les avancées des établissements dans la prise en compte de la commercialisation des produits financiers aux personnes âgées vulnérables, 30 nov. 2023.
  • 92.
    Cass. 2e civ., 2 oct. 2013, n° 12-24754, 12-26223, 12-25862 et 12-27874 : Bull. civ. II, n° 196 ; AJ fam. 2013, p. 718, obs. G. Raoul-Cormeil ; JCP N 2013, n° 49, 1282, spéc. n° 20, obs. M. Mekki.
  • 93.
    Rapport du 116e congrès des notaires de France, Paris, 2020, https://lext.so/7ZPN8m. Proposition de modification de l’article 414-1 du Code civil : « En cas de doute sérieux sur la santé d’esprit de l’une des parties à l’acte, en raison notamment de son grand âge, ou d’un état de santé précaire, le rédacteur de l’acte prendra le soin de solliciter la production d’un certificat rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République avant, le cas échéant, de rédiger son acte ».
  • 94.
    J.-M. Plazy, « Les actes juridiques des majeurs protégés », inMélanges en l’honneur du professeur Jean Hauser, 2012, LexisNexis-Dalloz, p. 548, spéc. p. 554.
  • 95.
    Critiques et propositions, D. Noguéro, « Nullité pour insanité d’esprit : restitutions, opposabilité aux tiers, responsabilité du notaire et pratique du certificat médical par précaution », LPA 12 mars 2021, n° LPA157q6.
  • 96.
    Pour sa conviction de régularité de l’acte, Cass. 2e civ., 9 oct. 2008, n° 07-18192 – Comp. Cass. 1re civ., 18 déc. 1984, n° 83-13908 : Bull. civ. I, n° 339.
  • 97.
    V., par la fondation Médéric Alzheimer, le guide Le notaire face aux citoyens en situation de handicap cognitif. Repères pour la pratique, 2014 ; Fondation Médéric Alzheimer, « Notaires, personnes âgées et troubles cognitifs », La lettre de l’Observatoire juin 2017, n° 47.
  • 98.
    Cass. 1re civ., 18 déc. 1984, n° 83-13908 : Bull. civ. I, n° 339 ; D. 1985, IR, p. 170 ; JCP 1985, IV 78 ; Defrénois 1985, n° 58070-3, p. 373, obs. E. de La Marnierre ; Gaz. Pal. Rec. 1985, 2, Pan., p. 215, obs. M. Grimaldi ; Gaz. Pal. Rec. 1985, 1, p. 387, note J. Massip ; Defrénois 1985, n° 33535-42, p. 707, obs. J. Massip ; RTD civ. 1986, p. 327, obs. J. Rubellin-Devichi : insanité post-décès ici (C. civ., art. 489-1).
  • 99.
    Cass. 1re civ., 30 mai 1995, n° 93-13758 : Bull. civ. I, n° 226 ; RTD civ. 1996, p. 386, obs. J. Mestre ; Resp. civ. et assur. 1995, comm. 305 ; JCP 1995, IV 1810 : le risque d’annulation doit déclencher l’alerte de l’officier. – Autre accompagnant, même effet, Cass. 2e civ., 2 oct. 2013, n° 12-24754, 12-26223, 12-25862 et 12-27874 : Bull. civ. II, n° 196.
  • 100.
    Le cas ici, où les éléments de fait sont relevés, Cass. 1re civ., 13 nov. 1997, n° 95-19686 : Bull. civ. I, n° 309 ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. 22 ; Defrénois 15 mars 1998, n° 36753-29, p. 356, obs. J.-L. Aubert ; Gaz. Pal. Rec. 1998, 1, Pan., p. 8.
  • 101.
    Cass. 1re civ., 9 févr. 1999, n° 97-10317 : « Qu’après avoir relevé qu’à l’époque de la procuration l’insanité mentale de A. était acquise mais que demeurait une façade d’automatismes et de courtoisie, l’arrêt énonce qu’il était exclu que le notaire se fût nécessairement aperçu de la dégradation de l’état mental de sa cliente ; qu’ayant, ainsi souverainement constaté que l’existence de circonstances particulières permettant au notaire de mettre en doute les facultés mentales du client n’était pas établie, c’est à bon droit que la cour d’appel s’est prononcée comme elle a fait ».
  • 102.
    Cass. 1re civ., 24 févr. 1998, n° 95-21473 : Bull. civ. I, n° 73 ; JCP 1998, II 10118, note T. Fossier ; Defrénois 15 sept. 1998, n° 36860-103, p. 1037, obs. J. Massip ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. 162 ; LPA 22 févr. 1999, p. 7, note J. Massip : au visa de C. civ., art. 1382, « il appartient au notaire, tenu de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes reçus par lui, de vérifier la capacité de son client lorsque des circonstances particulières lui permettent de mettre en doute ses facultés mentales ».
  • 103.
    Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-17097 : DEF 24 sept. 2020, n° DEF163h9, note J. Combret ; JCP N 2020, chron. 1202, note N. Peterka ; LEFP nov. 2020, n° DFP113e4, obs. G. Raoul-Cormeil ; Dr. famille 2020, comm. 171, obs. I. Maria ; DEF 11 mars 2021, n° DEF169t3, obs. M. Latina ; D. 2021, Pan., p. 1257, spéc. p. 1258, obs. D. Noguéro (lire aussi l’annexe).
  • 104.
    Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 16-12958 : RJPF 2017-4/19, obs. S. Mauclair ; D. 2017, Pan., p. 1490, spéc. p. 1491, obs. J.-J. Lemouland ; DEF 12 oct. 2017, n° DEF129s4, obs. D. Noguéro.
  • 105.
    Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 18-26525 : LPA 12 mars 2021, n° LPA157q6, 1re esp., note D. Noguéro ; DEF 11 févr. 2021, n° DEF168m2, obs. J. Combret ; D. 2021, Pan., p. 1257, spéc. 1258, obs. J.-J. Lemouland.
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