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117e Congrès des notaires de France

Le legal design, une opportunité pour les professionnels du droit

Publié le 08/09/2021
Congrès des notaires
117e Congrès des notaires de France

La troisième commission du 117e Congrès des notaires de France ayant pour thème « Le numérique, l’Homme et le droit » s’est intéressée à la relation contractuelle dans le monde immatériel d’aujourd’hui. Les rapporteurs se sont entre autres interrogés sur l’impact des nouveaux outils numériques sur l’intelligibilité du contrat grâce au legal design.

Chacun a pu constater ces dernières années que les actes de vente immobilière ont vu leur volume augmenter inexorablement depuis le milieu des années 19901.

Les raisons sont multiples et bien connues, pour les plus importantes :

  • depuis 1996 et la loi relative au mesurage des lots de copropriété, dite loi Carrez2, se sont multipliées notamment les lois d’information et de protection de l’acquéreur en tous genres, relatives à la présence de plomb, d’amiante, de termites, sur l’état de l’installation gaz et électrique, le Radon, le diagnostic de performance énergétique, le plan de prévention des risques, les zones de bruit…3 ;

  • en 2005, la suppression du droit de timbre4 a permis d’intégrer dans les actes de nouvelles informations ayant pu être jugées pourtant non essentielles ;

  • le développement de la signature électronique depuis le 28 octobre 2008, date du premier acte notarié à distance5, permettant de signer en une seule manipulation, là ou auparavant, chacune des pages de l’acte et des annexes devait être paraphée ;

  • l’accroissement de la responsabilité notariale pour défaut d’information et de conseil obligeant ce dernier à enrichir son acte d’informations toujours plus nombreuses tant sur le bien que sur les droits et obligations des parties à l’acte…

Dès lors, dans un environnement législatif et réglementaire en constante évolution se pose alors la question de l’intelligibilité de la règle de droit et du conseil donné par le professionnel6. Les actes rédigés et les conseils donnés par les professionnels du droit sont-ils toujours bien compris par les destinataires ? Rien n’est moins sûr. En effet, l’inintelligibilité du droit en général résulte de deux phénomènes : la complexité du droit d’une façon générale (termes souvent techniques, langage parfois hermétique, expressions quelquefois désuètes, phrases souvent interminables, textes renvoyant les uns aux autres…) et la complexité inhérente au raisonnement juridique d’une façon plus particulière constituent le premier. L’inflation législative et une complexité accrue des contextes économique, social et technologique, que le droit entend régir, constituent le second. C’est précisément contre cette inintelligibilité que les nouvelles technologies ont souhaité agir. Un nouveau concept se développe depuis quelques années et interroge quant à sa portée : le legal design7 ou design thinking appliqué au droit.

Qu’est-ce que le legal design ?

Ce nouvel outil pédagogique est la rencontre entre une extension du champ d’action du design à tout type de domaine et un droit bousculé par la numérisation obligé de trouver d’autres outils de communication. Il s’agit de créer des documents juridiques facilement compréhensibles et utilisables, immédiatement opérationnels et engageants. La démarche du legal design consiste à « inverser le cheminement d’une information juridique afin de la rendre accessible (…), le principe du legal design est de s’intéresser à son destinataire afin de lui présenter et lui diffuser l’information dont il a effectivement besoin »8. Ainsi, cet outil repose sur trois préceptes :

  • Le premier consiste à définir et comprendre l’identité, les besoins, les aspirations et les contraintes des utilisateurs. Il s’agit en quelque sorte d’un phénomène empathique à l’origine de la naissance du legal design ; se mettre à la place du destinataire d’une information pour savoir ce dont il a réellement besoin9. Le legal design replace l’utilisateur au cœur de la démarche afin de lui présenter et lui diffuser seulement l’information dont il a effectivement besoin. On ne s’adresse pas de manière identique à une clientèle rurale ou urbaine ;

  • Le deuxième repose sur l’expérimentation, consistant à élaborer rapidement un prototype pour identifier les défauts puis ajuster ;

  • Enfin, le troisième ancre la démarche dans un mode fondamentalement collaboratif et pluridisciplinaire (avocats, notaires, designers, chercheurs…, créent avec et au service de l’utilisateur). Les applications du legal design peuvent se subdiviser en trois catégories :

    • Le visuel design crée des supports de communication graphique, tels que des infographies, schémas, flyers, dessins, tableaux, vidéos, etc. Il vise à rendre le droit plus intelligible, lisible et accessible10,

    • Le design de service décrit le « parcours d’un client-type, ses ressentis, les éléments de friction et points de souffrance sur lesquels il va buter pour imaginer un service plus performant et répondant aux besoins concrets du client »,

    • Enfin, le design organisationnel permet de réorganiser le quotidien des professionnels du droit afin de mettre en cohérence leurs stratégies.

Quels sont les usages possibles du legal design ?

Legal design et information précontractuelle11. Les outils visuels du legal design peuvent aujourd’hui aussi bien traduire une règle très générale (par ex., l’obligation d’information précontractuelle que l’article L. 111-1 du Code de la consommation fait peser sur les professionnels au bénéfice des consommateurs) qu’expliquer une règle plus précise (par ex., l’objet du dossier de diagnostics techniques en matière immobilière). Mais l’information juridique transmise omettra alors les spécificités et autres exceptions pouvant figurer dans la règle de droit. Les informations transmises en legal design ne sauraient à elles seules suffire au respect de l’information précontractuelle. La multiplication des informations spécifiques à transmettre aux partenaires contractuels rend l’usage de ce procédé plus difficile12.

Legal design et conseil du professionnel. Ces nouveaux outils visuels trouvent aujourd’hui une application concrète au titre du conseil délivré par le professionnel.

  • Au titre du devoir de conseil. Les professionnels du droit sont tenus d’un devoir de conseil absolu. Ils doivent s’assurer auprès des parties à l’acte de la compréhension de la portée de leurs engagements. Ils doivent s’en assurer aussi pour les actes sous seing privé auxquels ils participent13. En cas de contentieux, il appartient au professionnel de justifier du respect de son obligation de conseil par tout moyen, car celle-ci ne se présume pas14. Il peut le faire même en l’absence de tout document en attestant15. Le document visuel émanant du legal design est donc admis comme mode de preuve. Il appartient alors au professionnel de démontrer qu’il est suffisant à la compréhension de la portée de l’engagement du plaignant. Si la simplification s’est avérée excessive, le legal design peut rendre impossible la preuve du conseil donné ;

  • Au titre du conseil délivré dans le cadre d’une consultation. Lorsque le professionnel est sollicité pour délivrer un conseil spécifique indépendamment de la rédaction de tout acte, le legal design peut s’avérer un très bon outil de communication pour faire mieux comprendre au destinataire de la consultation les spécificités de la question posée. La difficulté est d’être en mesure de traduire en visuel design toutes les informations transmises par le destinataire. Il convient de ne retenir que celles jugées pertinentes et de n’en omettre aucune autre.

Ceci étant, dans les deux situations, le legal design n’est pas forcément exclusif d’un texte. Il est tout à fait envisageable qu’une consultation classique textuelle détaillant les nuances et les incertitudes soit accompagnée d’un document graphique (legal design) synthétisant certains points clairs et sans débat. En effet, il est admis à ce jour que ces nouveaux outils visuels ne cherchent pas à se substituer à la règle écrite. Ils viennent en complément du contenu des actes et des règles qui les gouvernent, et ce pour une meilleure compréhension des destinataires.

Des exemples de legal design en matière contractuelle ?

En matière contractuelle, c’est précisément le visuel design qui est le plus utilisé16. Les intérêts présentés par cet outil sont multiples. Il permet entre autres :

  • de ne retenir que les informations essentielles et faire ainsi du tri dans les clauses contractuelles habituelles ;

  • de schématiser/présenter/organiser les clauses traditionnelles du contrat en une chronologie ou logique différente plus compréhensible par le destinataire. Cela peut consister par exemple à faire apparaître les droits et obligations des parties en préambule du contrat présenté en visuel design ;

  • d’utiliser des techniques visuelles pour faire ressortir des points saillants ou des spécificités du contrat.

Les lecteurs intéressés par cet outil sont invités à découvrir les quatre vidéos (motion design) mises en ligne par les éditions Francis Lefebvre dans le contexte de la crise de la Covid-19 :

Dès lors que les outils visuels générés par le legal design ne font que traduire plus intelligiblement les clauses figurant dans un acte ou un contrat, alors la sécurité juridique est préservée. Elle est même accentuée si le document visuel utilisé, voire annexé, permet aux cocontractants de prendre davantage la mesure de leur engagement. À titre d’exemple, l’impact d’un délai de prescription sera plus facilement intégré par une partie à l’acte en usant de chiffres (5 ans) plutôt que de lettres (cinq ans)17. Ou bien encore, l’usage de flèches permettra de traduire la capacité d’agir auprès ou contre telle ou telle personne ou entité. Une flèche barrée au contraire traduira l’interdiction d’agir.

Le legal design, une opportunité pour les professionnels du droit
L’intelligence artificielle © Peshkov/Adobe Stock

Quelles sont les limites du legal design ?

Les limites générales.

  • La première est inhérente au legal design orienté. C’est le concepteur qui détermine le cadre de l’information transmise et rendue accessible. Il peut ainsi, volontairement, omettre de préciser certains droits ou même orienter le cocontractant dans l’exercice de certains d’entre eux18. Il peut aussi, par ignorance de la matière, dénaturer le droit et le déformer ;

  • La seconde limite consiste à confondre simplification salvatrice et vulgarisation excessive. Le désir d’expliquer et de se faire comprendre ne doit pas s’effectuer au détriment de la sécurité juridique.

Les limites spécifiques au monde contractuel. Le legal design ne saurait se substituer intégralement à tout ou partie des clauses contractuelles, ni à toutes les explications qu’appellent les règles de droit complexes qui leur sont applicables.

Legal design et mentions légales impératives. Pour les textes imposant la reproduction intégrale de dispositions spécifiques19, il ne fait aucun doute que l’usage de documents visuels ne satisferait pas aux exigences légales. L’acte reçu serait automatiquement vicié.

Legal design et publicité foncière. Les documents issus du legal design ne sauraient se substituer aux mentions obligatoires issues du décret de 1955 relatives tant aux personnes qu’aux biens20. Pour les besoins de la télépublication, seules des données rédigées (à l’exclusion de dessins, schémas, graphiques, vidéos…) peuvent être intégrées dans le logiciel de rédaction d’acte pour être exploitées par les services de la publicité foncière.

Legal design et juges. Lorsque le visuel design se substitue aux clauses contractuelles habituelles, l’interprétation des juges sur son impact est aujourd’hui incertaine. De deux choses l’une :

  • L’effort de pédagogie initié par le professionnel pourrait être salué par le juge faisant ainsi preuve d’une certaine ouverture d’esprit. Il apprécierait ainsi justement la tentative de recherche d’une meilleure prise de conscience des droits et obligations des parties au contrat au travers de cet outil. Cette vision viendrait alors conforter le développement de ce nouvel outil ;

  • À l’inverse, un esprit insensible à toute évolution sonnerait le glas de cet outil pourtant prometteur.

Quels intérêts pour les professionnels du droit ?

Pour tous, le legal design représente un nouveau mode pédagogique de compréhension du droit dans tous les domaines où elle reste difficile. En augmentant l’intelligibilité de la règle au-delà même de ce que peuvent offrir les professionnels du droit habituels, le legal design accroît la sécurité juridique des contractants. Il permet au professionnel du droit de communiquer avec ses futurs clients au sens propre du terme : partager son savoir en le rendant intelligible. L’information est présentée par les professionnels de façon à être vraiment utile au destinataire et à faire gagner du temps au juriste21, car le discours est adapté selon la clientèle à laquelle le legal design s’adresse.

Pour d’autres, le legal design constitue un outil de communication important. Il représente une véritable opportunité pour les professionnels du droit de se démarquer de leurs concurrents. Ils peuvent ainsi offrir un service différent et s’adresser à une clientèle aujourd’hui délaissée par les services juridiques22. Ils améliorent leur relation client et leur image auprès de ces derniers.

Comment le legal design se développe-t-il chez les professionnels du droit ?

Le legal design connaît un bel essor dans les pays anglo-saxons depuis plusieurs années. Il peine à se développer dans le paysage juridique français et commence à intéresser les étudiants et quelques professionnels. Ainsi, des étudiants en master 1 de droit au sein de l’université Paris II ont créé en 2016 le Legal design Assas23. Cette association est à l’origine de l’Illustr’Assas, journal qui propose des exemples concrets d’application du legal design aux contenus juridiques24.

Les avocats ont souscrit à ce nouvel outil et de nombreuses initiatives individuelles ont vu le jour ces dernières années25. Une école d’avocats en particulier propose des formations adaptées26, tandis que l’École française du barreau a mis ce sujet au programme de ses cours en 201827. En pratique, le procédé est très utilisé par de grands cabinets pour synthétiser certains contrats, certaines clauses ou procédures (par ex., des conventions d’honoraires, des conditions générales de vente, le congé à l’initiative du bailleur), et ce pour aller ainsi droit à l’essentiel, le tout en se faisant comprendre par le destinataire.

Pour les huissiers de justice, les instances représentatives ne semblent pas avoir initié de projet en la matière. Ceci étant, compte tenu du fait que la forme du constat n’est régie par aucun texte, il est tout à fait envisageable d’user du legal design pour expliquer par exemple ce qu’est un impayé28.

Dans le notariat, il faut attendre 2019 pour que Paris Jeunes Notaires (PJN) organise un concours national de legal design29. Les applications pour la profession notariale peuvent être multiples30. Plusieurs matières pourraient être concernées. À titre d’exemples, peuvent être cités la promotion immobilière (la vente en l’état futur d’achèvement, la vente en état futur de rénovation…), le droit international privé (le règlement Successions, le règlement des partenariats enregistrés, le règlement Régimes matrimoniaux…), le droit fiscal (les régimes des plus-values et la TVA immobilière…), le droit civil (les régimes matrimoniaux, le rapport de donations…).

Il est urgent que les professionnels du droit se familiarisent aujourd’hui avec la démarche et ses objectifs en élaborant eux-mêmes leurs propres outils, avant que d’autres, moins chevronnés et plus mercantiles, ne s’en chargent définitivement. Car aujourd’hui, ce sont des non-professionnels du droit qui rendent le legal design accessible.

Le legal design et le 117e congrès des notaires de France

Les rapporteurs de la troisième commission du 117e congrès des notaires de France se déroulant à Nice du 23 au 25 septembre 2021 tenteront d’attirer l’attention de leurs confrères sur la nécessité d’utiliser ce nouvel outil pédagogique. Pour ce faire, ils proposeront une master class sur le legal design, des stands de legaltechs en lien avec le legal design, ainsi qu’une présentation filmée de cet outil pédagogique de plusieurs minutes durant la séance solennelle de la troisième commission, le samedi 25 septembre prochain.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Ainsi, une rapide comparaison des minutes archivées permet de constater que les actes ont augmenté de volume de l’ordre de 10 pages par décennie.
  • 2.
    https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000196731/.
  • 3.
    https://lext.so/IHsGk2.
  • 4.
    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000240757.
  • 5.
    https://www.notaires.fr/sites/default/files/281008_AASE_0.pdf.
  • 6.
    Car avec l’accessibilité de la règle de droit, son intelligibilité constituent les attributs de la sécurité juridique recherchée par les parties à l’acte justifiant l’intervention du professionnel du droit ; voir en ce sens le rapport du 117e congrès des notaires, § 3-1, https://lext.so/o9bmti.
  • 7.
    L’application de ces préceptes au droit a été initiée par la designeuse Candy Chang en 1999 à New York afin de rendre intelligible la réglementation new-yorkaise applicable aux vendeurs de rues. C’est en 2014 que le legal design est théorisé par Margaret Hagan à l’université de Stanford ; A. Boyer, C. Charles et F. Duthille, « Legaldesign : buzzword ou révolution ? », RPP 2019, n° 1, 1°.
  • 8.
    G. Brenas, « L’intérêt du legal design pour les professionnels du droit », RPP 2019, n° 2, 1.
  • 9.
    « Notaire – Legal design – Veille », JCP N 2019, 593, spéc. n° 26 ; G. Brenas, « L’intérêt du legal design pour les professionnels du droit », RPP 2019, n° 2, 1.
  • 10.
    V. pour des exemples en matière de gouvernance d’entreprise, L. Athlan, « Gouvernance et legal design », Actes prat. ing. sociétaire 2020, n° 1, 1.
  • 11.
    C. civ., art. 1112-1.
  • 12.
    Sauf ce qui est écrit ci-après.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 16 févr. 1994, n° 91-20463 : Bull. civ. I, n° 69, pour la profession de notaire.
  • 14.
    C. civ., art. 1358 ; v. en ce sens 116e congrès des notaires de France, Paris, 2020, Protéger Les vulnérables – Les proches – Le logement – Les droits, § 4060 et s., p. 829.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 14-10044 et Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 02-20388 : JCP N 2005, 1072, spéc. n° 5.
  • 16.
    V. pour une présentation des intérêts du legal design appliqué au contrat : https://lext.so/3sdVh9.
  • 17.
    C. civ., art. 2224.
  • 18.
    V. pour un exemple de legal design orienté, B. Dondero, « Parler de legal design à propos du droit a-t-il un sens », JCP G 2019, 85, spéc. n° 4.
  • 19.
    À titre d’exemples peuvent être cités : CCH, art. L. 443-12-1, sur la vente de logement par des organismes d’habitations à loyer modéré ; L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 15, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986…
  • 20.
    D. n° 55-22, 4 janv. 1955, portant réforme de la publicité foncière, art. 4 et s.
  • 21.
    G. Brenas, « L’intérêt du legal design pour les professionnels du droit », RPP 2019, n° 2, 1.
  • 22.
    A. Boyer, C. Charles et F. Duthille, « Legaldesign : buzzword ou révolution ? », RPP 2019, n° 1, 1°.
  • 23.
    www.u-paris2.fr/fr/campus/associations/associations-etudiantes/legal-design-assas.
  • 24.
    http://assaslegalinnovation.com/2019/05/08/illustrassas-n2-avril-2019.
  • 25.
    F. Creux-Thomas, « Le legal design, gadgets ou opportunités pour les avocats ? », JCP G 2019, 1321, spéc. n° 51.
  • 26.
    www.erage.eu.
  • 27.
    Certains cabinets se spécialisent en la matière, https://lext.so/XsaYF6.
  • 28.
    Entretien conduit par l'auteur avec S. Dorol, huissier de justice en Île-de-France, juill. 2020, Paris.
  • 29.
    www.defrenois.fr/actualites/paris-jeunes-notaires-lance-son-1er-concours-de-legal-design. Trois thèmes étaient proposés : 1) concubinage, pacs ou mariage : quelle union choisir ? ; 2) l’imposition des plus-values ; 3) l’intérêt ou non de recourir à la SCI.
  • 30.
    « Legal design : quelles applications pour la pratique notariale ? », Sol. Not. 2020, n° 29, p. 20.
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