1re Commission

Le notaire et la reconnaissance des décisions intraeuropéennes

Publié le 24/05/2019

La confiance mutuelle a été instaurée comme principe au sein de l’Union européenne. Le notaire applique ce principe lors qu’il reçoit des décisions provenant d’États membres. Mais il ne doit pas oublier que les différents textes européens fixent des points de contrôle. Sont ici présentés les règlements de l’Union qui intéressent la pratique notariale.

L’Union européenne, à la recherche d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, a adopté un certain nombre de conventions fixant des règles concernant les effets des décisions judiciaires entre États membres.

Les règlements Bruxelles I et I bis concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale constituent aujourd’hui le droit commun de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères. Les autres règlements en matière matrimoniale et autorité parentale1, en matière d’obligations alimentaires2, en matière successorale3, en matière de régimes matrimoniaux4, en matière des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés5 allègent les conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères (I).

Par ailleurs, en matière de titres exécutoires européens6, de procédures d’injonction de payer7, de règlements de petits litiges8 et de saisies conservatoires9, les règlements conduisent à une suppression ou quasi-suppression des conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères (II).

I – Les règlements qui allègent les conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères

A – Les règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis : droit commun

Le règlement Bruxelles I est applicable à toute décision rendue par le juge d’un État membre, dans le cadre d’un litige (interne ou international) à la suite d’une action intentée après le 12 décembre 2012 ; il a été remanié par le règlement Bruxelles I bis, lequel s’applique aux jugements rendus à la suite d’actions introduites après le 10 janvier 2015 dans tous les États membres sauf le Danemark.

On signalera que le règlement Bruxelles I bis ne concerne plus les actions relatives aux obligations alimentaires depuis le 18 juin 2011, date d’entrée en vigueur du règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 qui leur est propre.

Le règlement prévoit les règles de compétence des juridictions dans l’Union européenne et, dès lors que la décision a été prise conformément à ces règles de compétence, elle doit pouvoir circuler librement. L’idée du règlement est donc de faciliter cette circulation des décisions par une simplification de leur reconnaissance et de leur exécution au sein de l’Union européenne en fixant des conditions réduites au minimum (1) et en mettant en place une procédure de contrôle sommaire (2).

1 – Les conditions de la régularité

Dans l’Union, les États membres se font mutuellement confiance pour l’application des règles de compétence, et le règlement Bruxelles I bis ne prévoit ni le contrôle de la compétence du juge (sauf exception par exemple en matière de litiges de consommation) qui a pris la décision, ni le contrôle de la décision au fond10. Les décisions circulent donc librement. Le règlement pose la reconnaissance de plein droit des décisions11 et envisage les cas où il y aura non-reconnaissance12, à savoir :

  • si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ;

  • dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur ;

  • si la décision est inconciliable avec une décision ayant déjà autorité de chose jugée dans l’État requis.

Pour que cette décision soit régulière et donc que sa reconnaissance ne soit pas refusée, elle doit respecter, d’une part, les règles de compétence exclusive posées par le règlement13 et, d’autre part, les règles en matière de protection de parties faibles14.

La décision étrangère doit avoir respecté la procédure. En cas d’irrégularité pour non-respect de la notification ou de la signification de l’acte introductif d’instance, soit le défendeur n’a pas contesté et l’irrégularité a été couverte, soit il l’a contesté mais sa contestation n’a pas été entendue et cela implique un non-respect des droits de la défense. Or le non-respect des droits de la défense est une contrariété à l’ordre public et on reviendrait donc au premier point de l’article 45 du règlement Bruxelles I bis.

Précision est ici apportée que cette irrégularité ou les modalités d’une éventuelle régularisation doivent être appréciées au regard de la loi du pays du juge ayant pris la décision15.

La Cour est venue préciser que devait également être sanctionnée par le recours à l’ordre public, sur le fondement de l’article 45, la « violation manifeste » des exigences du droit au procès équitable reconnue par l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme16. La Cour veille à ce que l’utilisation de l’ordre public par les juridictions nationales ne contrarie pas les objectifs du droit communautaire.

S’agissant du caractère inconciliable de la décision avec une décision ayant autorité de chose jugée, cela implique que les parties au litige pour lequel une décision ayant autorité de chose jugée aurait déjà été prononcée, ne pourront saisir les tribunaux pour le même litige, et de la même manière une autre décision concernant ce même litige ne peut être reconnue17.

Pour ce qui est de la contrariété à l’ordre public, il est clair qu’une décision étrangère ne pourra pas être reconnue si elle est contraire aux principes essentiels de l’ordre juridique français. Par ailleurs, la Cour de justice a précisé que pour opposer un refus fondé sur la contrariété à l’ordre public, il faut que celle-ci soit manifeste18.

Il peut être remarqué que l’article 45 du règlement Bruxelles I bis ne vise pas le cas de décision obtenue par la fraude à la loi. On peut penser qu’une telle situation sera absorbée par la contrariété à l’ordre public.

Enfin, pour que la décision ait un caractère exécutoire dans l’État requis, elle doit d’abord être déclarée exécutoire dans l’État d’origine19.

Aux fins de l’exécution, le demandeur devra alors communiquer à l’autorité compétente chargée de l’exécution une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ainsi que le certificat (annexe I), délivré conformément à l’article 54, attestant que la décision est exécutoire20.

En France, l’autorité compétente est le greffier du tribunal de grande instance. Pour les autres pays, il convient de se référer à l’autorité indiquée à l’annexe II, puis de rechercher sur le site de l’Atlas judiciaire européen21 l’autorité territorialement compétente.

2 – La procédure de contrôle de l’efficacité des jugements européens

Les décisions émanant d’États membres sont reconnues de plein droit (a) et ne sont plus soumises à exequatur (b).

a – La reconnaissance de la décision européenne

En matière civile et commerciale, les décisions d’un autre État membre sont reconnues de plein droit dans un autre État conformément à l’article 36, § I du règlement Bruxelles I bis. Cela signifie que la décision est reconnue en France sans qu’il soit nécessaire de recourir à un juge français, la France acceptant l’effet normatif de celle-ci. Par exemple, une décision de divorce prononcée dans un autre pays européen sera reconnue en France et permettra aux personnes concernées de se remarier immédiatement.

Mais cela n’empêche pas une partie, qui y aurait un intérêt, de saisir le juge français afin que cette décision ne puisse pas produire ses effets.

Dans le cadre d’une action en contestation de la régularité, la partie qui défend la régularité pourra faire constater qu’elle doit être reconnue en utilisant la procédure de l’exécution.

L’efficacité d’une décision va résulter, d’une part, de l’autorité de la chose jugée qui lui est attachée et, d’autre part, de sa force exécutoire. La première empêchera que la question déjà jugée ne soit soumise à nouveau à un juge et la seconde permet de faire exécuter la décision. Il n’y a pas de reconnaissance de plein droit de l’autorité de la chose jugée, pour cela les parties devront s’adresser à un juge français. Et le jugement ne sera pas systématiquement exécutoire de plein droit ; dans l’exemple ci-dessus des personnes divorcées, la demande d’exécution de la prestation compensatoire passe par le juge. Toutefois, il y a lieu de préciser que dans le règlement Bruxelles I bis, les décisions ont autorité de chose jugée et sont exécutoires.

b – L’exécution de la décision européenne

Ainsi qu’il vient d’être dit, le règlement Bruxelles I bis prévoit qu’une « décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire »22. Il n’y a plus d’exequatur23.

La décision européenne sera immédiatement efficace, comme si elle émanait des autorités du pays. Si l’une des parties ne souhaite pas qu’elle produise effet ou qu’elle soit exécutée, elle doit saisir le juge français d’une demande en refus de reconnaissance ou d’exécution pour l’une des causes étudiées ci-avant.

B – Les autres règlements

De nombreux règlements organisent la reconnaissance et l’exécution des décisions émanant d’États membres : le règlement en matière matrimoniale et autorité parentale (Bruxelles II bis) (1), le règlement en matière d’obligations alimentaires (2), le règlement en matière de successions (3), le règlement en matière de régimes matrimoniaux (4), le règlement en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (5).

Les règles de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères pour chacun de ces règlements seront rappelées de manière non exhaustive.

1 – Le règlement « Matière matrimoniale et autorité parentale » dit Bruxelles II bis

Le règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 dit Bruxelles II bis prévoit que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure24.

Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés aux articles 22 et 23 : la contrariété à l’ordre public, un acte introductif d’instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n’aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.

En matière de responsabilité parentale, les décisions rendues dans un État membre, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre sur simple requête de toute partie intéressée (sauf pour le Royaume-Uni)25. Une solution particulière est prévue aux articles 41 et 42 pour les décisions relatives au droit de visite ainsi que celles relatives au retour immédiat d’un enfant illicitement déplacé, lesquelles sont exécutoires de plein droit.

2 – Le règlement « Obligations alimentaires »

Avant son entrée en vigueur, la compétence et la loi applicable aux obligataires alimentaires étaient fixées par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et par le règlement Bruxelles I. La convention n’a pas été ratifiée par tous les pays et le règlement n’était valable que pour les États de l’Union européenne. Une réforme s’avérait nécessaire pour sécuriser et unifier les procédures. Le règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, entré en vigueur le 18 juin 2011, remplace par conséquent le règlement Bruxelles I. Le 1er août 2014, la convention est entrée en vigueur dans l’Union européenne à l’égard d’États tiers parties à cette convention.

Ce règlement s’applique à toutes les obligations alimentaires « découlant des relations de famille, de parenté, de mariage, d’alliance qui existent dans les États membres ».

Depuis le 18 juin 2011, la procédure d’exequatur est totalement supprimée lorsque la décision a été rendue dans un État membre lié par le Protocole de La Haye de 2007, c’est-à-dire tous les pays de l’Union européenne, sauf le Danemark et le Royaume-Uni. La décision est reconnue dans un autre État membre sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance26.

Lorsque la décision a été rendue dans un État membre non lié par ledit protocole, la décision sera également reconnue dans un autre État membre sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure27. Cependant, sa reconnaissance pourra être contestée. Les motifs de refus de reconnaissance sont prévus à l’article 24 du règlement : contrariété à l’ordre public, non-respect des droits de la défense, caractère inconciliable avec une décision déjà rendue et exécutoire ou exécutable dans un des États membres.

La décision ne pourra faire l’objet d’une décision de révision au fond dans le pays où la reconnaissance ou l’exécution est demandée.

Le règlement prévoit que les décisions, rendues dans un État membre lié par le Protocole de La Haye de 2007, et qui sont exécutoires dans cet État, jouissent de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire28. Quant à une décision rendue dans un État membre, non lié par le Protocole de La Haye de 2007, et qui y est exécutoire, elle est mise à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire sur demande de toute partie intéressée29. La juridiction à l’origine de la décision pourra toujours déclarer une décision exécutoire par provision.

S’agissant de l’exécution proprement dite de la décision, il revient à l’autorité centrale désignée par l’État (en France, il s’agit du Bureau du recouvrement des créances alimentaires du ministère des Affaires étrangères) d’engager les démarches nécessaires au recouvrement des aliments. Les États membres sont tenus de fournir une aide judiciaire gratuite pour les demandes d’aliments destinées aux enfants introduites par l’intermédiaire des autorités centrales30. Pour faciliter la mise en œuvre du règlement, le Réseau judiciaire européen (RJE) met à disposition un formulaire type à usage facultatif pour la déclaration d’arriérés de pension alimentaire (document visé à l’article 20, § 1, pt. c). Il conviendra d’appliquer les règles de procédure du pays d’exécution.

3 – Le règlement « Successions »

Le règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen est entré en vigueur le 5 juillet 2012 et s’applique à toutes les successions à cause de mort ouvertes à partir du 17 août 2015. Ce règlement fixe des nouvelles règles de droit international privé pour le règlement des successions et surtout, ce qui nous préoccupe présentement, de nouvelles règles simplifiant le régime juridique de la reconnaissance et de l’exécution des décisions ou actes rendus ou établis dans le cadre d’une succession. Ce règlement ne concerne que l’aspect civil de la succession. Compte tenu de la fréquence d’utilisation de ce règlement par le notariat, sa présentation sera volontairement plus exhaustive.

Le règlement prévoit que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure31.

Le terme « décision » est défini par le règlement comme toute décision en matière de successions rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès32.

Le règlement donne un sens large au terme « juridiction », et les décisions seront celles des juridictions au sens strict qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également celles des notaires ou des services de l’état civil dans certains États membres qui exercent des fonctions juridictionnelles en vertu d’une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction, ce qui n’est pas le cas du notaire en France.

Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme « juridiction » ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d’un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à régler les successions, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c’est généralement le cas, ils n’exercent pas de fonctions juridictionnelles.

La décision peut faire l’objet d’une demande de reconnaissance33 ou demande incidente34. Cette décision pourra être refusée pour contrariété à l’ordre public, pour non-respect des droits de la défense, ou si elle est inconciliable avec une décision ayant autorité de chose jugée35.

Le règlement pose également le principe de la libre circulation des actes authentiques établis dans le cadre des successions. Ces actes auront la même force probante dans un autre État membre que dans l’État membre d’origine, où ils y produiront au moins les effets les plus comparables, sous réserve qu’ils ne soient pas manifestement contraires à l’ordre public de l’État membre concerné36.

Lorsque deux actes authentiques incompatibles, dans le cadre de l’application du règlement sont présentés à l’autorité chargée du règlement de la succession, celui-ci ne pourra relever le caractère inconciliable de l’acte à établir avec le premier acte et il devra examiner la question de savoir auquel, le cas échéant, il conviendra de donner la priorité, compte tenu des circonstances de l’espèce37. Si les circonstances n’ont pas permis de déterminer l’acte prioritaire, la question sera tranchée par les juridictions compétentes. En cas d’incompatibilité entre un acte authentique et une décision, il conviendra de revenir aux motifs de non-reconnaissance des décisions prévus par le règlement38.

Afin de faciliter cette libre circulation et de permettre aux héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession d’être à même de prouver facilement leur statut et/ou leurs droits et pouvoirs dans un autre État membre (à l’exception de trois pays : le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark), le règlement crée le certificat successoral européen (CSE). En France, le demandeur doit s’adresser à un notaire qui lui remet, contre émargement ou récépissé, une copie certifiée conforme du certificat successoral européen, le notaire conservant l’original39. Cette copie sera valable six mois. Le règlement interdit de demander des pièces justificatives à ce notaire, le certificat successoral européen se suffit à lui-même.

Aucune légalisation ni autre formalité analogue ne pourra être exigée pour les documents délivrés dans le cadre du règlement40. Pour faciliter l’acceptation des actes authentiques au sein de l’Union européenne, toute personne intéressée peut demander au notaire de compléter le formulaire II41 pour expliquer la force probante de l’acte en France.

Les décisions, actes authentiques, transactions judiciaires émanant d’un État membre où elles sont exécutoires, sont exécutées dans les autres États membres conformément aux articles 46 à 5842. Les conditions de régularité de la décision étrangère ne seront vérifiées que s’il y a un recours contre la décision statuant sur le caractère exécutoire.

S’agissant de la procédure, la personne doit tout d’abord solliciter la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour qu’elle délivre un formulaire attestant du caractère exécutoire du titre et reprenant les informations nécessaires à son exécution (formulaires I, II ou III annexés) :

Lorsque l’attestation doit être établie en France pour être exécutée dans un autre État membre :

  • lorsque la demande concerne un titre exécutoire français, l’autorité compétente pour délivrer l’attestation est le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la transaction43 ;

  • lorsque la demande concerne un acte authentique, l’autorité compétente pour délivrer l’attestation est le notaire ou la personne morale titulaire de l’office notarial conservant la minute de l’acte reçu44.

Puis la requête est présentée en double exemplaire et porte l’indication précise des pièces invoquées45, la représentation par avocat n’est pas exigée.

Lorsque l’attestation concerne l’exécution en France :

  • la personne doit demander à l’État français une déclaration constatant le caractère exécutoire de leur décision, actes ou transactions judiciaires. Cette demande doit contenir la copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ainsi que l’attestation précitée ;

  • lorsque la requête concerne des décisions et transactions judiciaires, elle doit être portée devant le greffier en chef du tribunal de grande instance46 ;

  • lorsque la requête concerne des actes authentiques, elle est portée devant le président de la chambre des notaires ou, en cas d’absence ou d’empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre47.

Le règlement prévoit que la compétence territoriale de l’autorité à même de connaître de ces requêtes est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée ou par le lieu de l’exécution.

4 – Le règlement « Régimes matrimoniaux »

Le règlement n° 2016/1103 du 24 juin 2016 prévoit, comme ceux précédemment étudiés, que les décisions relatives au divorce, à la séparation de corps ou à l’annulation du mariage rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure48.

Le règlement vise dans son article 3.1, d toute décision en matière de régime matrimonial rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision rendue par le greffier, relative à la fixation du montant des frais du procès et précise ce qu’il faut entendre par « juridiction ». Conformément à l’article 3.2, il s’agira donc des décisions rendues par toute autorité judiciaire, ainsi que celles rendues par toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de régimes matrimoniaux qui exercent « des fonctions juridictionnelles » ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle de celle-ci, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues. Les décisions prises doivent de surcroît pouvoir faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité et avoir une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.

La liste des autres autorités et professionnels du droit visés par l’article 3, susceptibles donc de rendre de telles décisions, doit être communiquée à la Commission européenne conformément à l’article 64 du règlement.

Qu’en est-il des actes établis par le notaire désigné par le juge dans le cadre de la liquidation d’un régime matrimonial49 ou dans le cadre d’un partage50 ? Dans le premier cas, agissant en qualité d’expert, le notaire établit un rapport sous seing privé qui renseignera le juge sur les disparités en capital et en revenus des époux. Il serait difficilement entendable que cet acte puisse circuler de la même manière qu’une décision. Dans le second cas, si l’on admet que l’acte reçu par le notaire est qualifié de décision, cet acte devra respecter toutes les règles en matière procédurale, et le notaire doit garantir non seulement son impartialité, mais aussi le droit de toutes les parties à être entendues51.

Mais l’article 3, § 2 du règlement exige également, pour que les autorités et professionnels du droit puissent être qualifiés de juridiction, que leurs décisions aient « une force et un effet équivalents à ceux d’une décision prononcée par une autorité judiciaire dans la même matière », ce qui n’est pas le cas pour les actes notariés français. Leurs actes ne pourront circuler que par le prisme de l’acceptation et non par celui de la reconnaissance52.

Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés à l’article 37 du règlement : la contrariété à l’ordre public, un acte introductif d’instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n’aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.

Pareillement, les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont exécutées dans les autres États membres conformément aux articles 38 à 56 et 58 du règlement. Une procédure simplifiée et non contradictoire sera suffisante.

Les conditions de régularité de la décision étrangère ne seront vérifiées que s’il y a un recours contre la décision statuant sur le caractère exécutoire.

5 – Le règlement « Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés »

Le règlement n° 2016/1104 du 24 juin 2016 prévoit, de manière identique au règlement « Régimes matrimoniaux » du même jour, que les décisions relatives aux effets des partenariats enregistrés rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure53.

Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés à l’article 37 du règlement : la contrariété à l’ordre public, un acte introductif d’instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n’aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.

Les décisions rendues dans un État membre et qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57 du règlement54.

Les conditions de régularité de la décision étrangère ne seront vérifiées que s’il y a un recours contre la décision statuant sur le caractère exécutoire.

II – Les règlements qui suppriment la phase intermédiaire

Les règlements n° 805/2004 créant un titre exécutoire européen (C), n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (B), n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (A) et n° 655-2014 instituant une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (D) diffèrent des règlements précédemment étudiés. Ces règlements vont au-delà du texte de l’article 65 du Traité CE, qui permet à la Commission européenne d’édicter notamment des règles pour améliorer et simplifier la reconnaissance de décisions émanant d’autres États membres. Les décisions prises au vu de ces règlements sont pleinement efficaces dans les autres États membres, lesquels États n’ont aucun pouvoir de non-reconnaissance.

Ces décisions sont assimilées à une décision du for. La Communauté européenne a donc créé des actes qui transcendent les ordres juridictionnels des États membres qui sont une émanation de leur souveraineté. Ces règlements s’appliquent comme le règlement Bruxelles I bis en matière civile et commerciale.

A – Le règlement « Petits litiges »

Le règlement n° 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges est entré en vigueur le 1er janvier 2009 et a été refondu par le règlement n° 2015/2421 du 16 décembre 2015. Ce règlement est applicable en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 5 000 € au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours55. Le montant était initialement de 2 000 € et le plafond a été augmenté par le règlement de 2015. La décision rendue par un État membre dans le cadre de ce règlement est reconnue et exécutée dans les autres États membres (sauf le Danemark), sans qu’il soit nécessaire de rendre une déclaration constatant sa force exécutoire.

Le demandeur doit introduire la procédure, ainsi qu’il est prévu par l’article 4, § 1 en remplissant un formulaire type A (annexe I) contenant tous les renseignements nécessaires. Ce formulaire est accessible gratuitement sur le site du portail e-justice – onglet « Formulaire dynamique ». Ce formulaire doit être adressé à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État membre devant lequel les poursuites sont engagées. Les moyens de communication acceptés par chaque État membre sont indiqués sur le même portail.

La juridiction peut estimer que la réponse n’est pas claire et demander que le formulaire soit complété et/ou corrigé au moyen du formulaire B (annexe II).

Avant de répondre, la juridiction peut souhaiter tenir une audience.

La juridiction peut soit rejeter, soit accepter la demande. Lorsqu’elle rejette la demande, elle délivre le formulaire C (annexe III) et motive sa décision de refus. Le demandeur peut contester cette décision. Lorsque la juridiction accepte, elle délivre le formulaire C en faisant droit à la demande.

Cette décision est signifiée ou notifiée56 au défendeur, qui dispose d’un droit de contester la décision dans un délai de trente jours à compter de la date de signification ou notification. Il doit compléter la partie II du formulaire C accompagné le cas échéant de toutes pièces justificatives utiles. Une nouvelle procédure au fond et contradictoire démarre devant la juridiction ayant délivré le formulaire C (annexe IV).

Lorsque le défendeur n’a pas contesté, la décision devient exécutoire conformément à l’article 15 du règlement. Pour l’exécuter dans tous les États membres, le demandeur doit obtenir le certificat relatif à la décision rendue au moyen du formulaire D57. L’article 20 du règlement prévoit qu’une « décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance ». Ainsi, conformément aux règles françaises, il conviendra de contacter un huissier de justice avec la décision et le formulaire D (art. 21).

B – Le règlement « Injonction de payer »

Le règlement n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer est entré en vigueur le 12 décembre 2008, et a été refondu par le règlement n° 2015/2421 du 16 décembre 2015 sus-cité. Le règlement de 2006 a été modifié par le règlement n° 2017/1260 du 19 juin 2017 entré lui-même en vigueur le 14 juillet 2017.

Ce règlement est applicable en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Pour les demandes ne dépassant pas 5 000 € au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours, la personne pourra recourir soit à la procédure européenne de règlements des petits litiges, soit à la procédure d’injonction de payer. Au-delà de cette somme, la procédure de l’injonction de payer devra être respectée.

La décision rendue par un État membre dans le cadre de ce règlement est reconnue et exécutée dans les autres États membres (sauf le Danemark), sans qu’il soit nécessaire de rendre une déclaration constatant sa force exécutoire.

Le demandeur doit introduire la procédure, ainsi qu’il est prévu par l’article 7, § 1 du règlement, en remplissant un formulaire type A (annexe I) contenant tous les renseignements nécessaires. Ce formulaire doit être adressé à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État membre devant lequel les poursuites sont engagées. Les moyens de communication acceptés par chaque État membre sont indiqués sur le même portail.

La juridiction examine la demande58 et peut demander que le formulaire soit complété et/ou corrigé au moyen du formulaire B (annexe II). La juridiction peut accepter de donner suite à la totalité de la demande. La juridiction peut n’accepter qu’une partie de la demande et en informer le demandeur par le formulaire C (annexe III) ; le demandeur pourra accepter ou refuser la proposition en retournant le formulaire type C envoyé par le tribunal dans un délai fixé par celui-ci conformément à l’article 9, § 259. Si le demandeur accepte la proposition du tribunal, ce dernier émettra une injonction de payer européenne pour la partie acceptée de la créance (le surplus de la créance est soumis au droit national). Si le demandeur n’envoie pas sa réponse dans le délai imparti par le tribunal ou rejette sa proposition, le tribunal rejette la demande d’injonction de payer européenne dans son intégralité. La juridiction peut aussi rejeter la demande60. Elle délivre le formulaire D (annexe IV) et motive sa décision de refus. Le demandeur ne pourra pas contester cette décision.

La juridiction qui a accepté la demande délivre le certificat relatif à la décision rendue au moyen du formulaire E61. L’article 20 du règlement prévoit qu’une « décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance ». L’injonction de payer européenne pourra être signifiée conformément à la loi nationale de l’État dans lequel la signification doit être effectuée62, à savoir en France par l’huissier de justice.

Deux cas peuvent se présenter alors : soit le défendeur accepte, soit le défendeur forme opposition au moyen du formulaire type F (annexe VI) fourni avec l’injonction de payer européenne dans les trente jours63, et la procédure se poursuit alors devant les juridictions de l’État membre d’origine.

La juridiction déclare en cas d’acceptation et aussi en l’absence d’opposition l’injonction de payer européenne exécutoire à l’aide du formulaire type G (annexe VII). Le règlement prévoit qu’une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans possibilité de s’opposer à sa reconnaissance64. La révision de l’injonction de payer est prévue dans des cas exceptionnels par le règlement65.

C – Le règlement « Titre exécutoire européen » (TEE)

Le règlement n° 805/2004 du 21 avril 2004 a créé un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, qui permet de faire appliquer les décisions, les transactions judiciaires et les actes authentiques dans tous les États membres, sans procédure d’exequatur dans l’État membre d’exécution. Ce règlement est entré en vigueur le 21 octobre 2005 et concerne les décisions qui ont été rendues, les transactions judiciaires approuvées ou conclues et les actes authentiques dressés, en matière civile ou commerciale, et pour des créances incontestées dans tous les États membres (à l’exception du Danemark), après le 21 janvier 2005 et, pour la Bulgarie et la Roumanie, après le 1er janvier 2007.

Une créance est considérée comme incontestée conformément à l’article 3, § 1 du règlement :

  • si le débiteur l’a expressément reconnue en l’acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure judiciaire ;

  • si le débiteur ne s’y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l’État membre d’origine, au cours de la procédure judiciaire ;

  • si le débiteur n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance après l’avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l’État membre d’origine ;

  • si le débiteur l’a expressément reconnue dans un acte authentique.

Le règlement s’appliquera aussi aux décisions rendues à la suite de recours formés contre des décisions, des transactions judiciaires ou des actes authentiques certifiés comme étant des titres exécutoires européens.

Le créancier aura toujours le choix entre le titre exécutoire européen et la déclaration constatant la force exécutoire dans l’État membre où l’exécution est demandée et la procédure d’exequatur prévue dans le règlement Bruxelles ci-dessus étudié.

La procédure de certification d’un titre exécutoire européen sera plus rapide et moins coûteuse, pour autant que les conditions de son application soient remplies.

Le règlement prévoit que lorsqu’une décision a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l’État membre d’origine, elle sera reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance66.

Pour obtenir cette certification, l’intéressé doit introduire une demande auprès de la juridiction ayant rendu la décision d’origine, ou de l’autorité ayant établi l’acte authentique. La procédure sera différente selon que la demande concerne une décision judiciaire (formulaire annexe I), une transaction judiciaire (formulaire annexe II) ou un acte authentique (formulaire annexe III).

Une décision sera certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions prévues par l’article 6 du règlement sont remplies :

  • si la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine ;

  • s’il s’agit d’une « créance incontestée » et si la décision a été rendue dans l’État membre où le débiteur a son domicile ;

  • s’il s’agit d’une créance incontestée et si elle se rapporte à un contrat conclu par une personne ;

  • si le consommateur a un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le débiteur est le consommateur.

Pour exécuter la créance, l’intéressé devra fournir aux autorités chargées de l’exécution dans l’État membre d’exécution une expédition de la décision ainsi qu’une expédition du certificat de titre exécutoire européen67.

Le débiteur peut demander un refus d’exécution si la décision certifiée est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque – ou si – la décision ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution68.

Le certificat de titre exécutoire européen ne produira ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision69.

D – Le règlement « Saisie conservatoire des avoirs bancaires »

Le règlement n° 655/2014 du 15 mai 2014 créant une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, est entré en vigueur dans les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Royaume-Uni et du Danemark, le 18 janvier 2017. L’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (OESC) permet à une juridiction d’un État membre de geler des fonds sur le compte bancaire d’un débiteur dans un autre État membre. Cette procédure concerne uniquement le cas où le créancier n’est pas domicilié dans le même État membre où se trouve le compte du débiteur (litiges transfrontières uniquement).

Le créancier doit introduire une demande au moyen d’un formulaire type. Cette demande peut être adressée avant l’obtention d’une décision, d’une transaction ou d’un acte authentique ou après son obtention70. La juridiction ne délivre l’ordonnance de saisie conservatoire qu’à la condition que le créancier apporte la preuve de l’urgence, à savoir qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance sera empêché ou rendu sensiblement plus difficile, et si la décision n’est pas obtenue la preuve qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur71.

L’ordonnance de saisie conservatoire délivrée sera reconnue dans les autres États membres sans qu’une procédure spéciale soit requise et est exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire72.

L’ordonnance sera ensuite adressée à la banque du débiteur qui, à réception, bloquera les fonds sans tarder, sous peine d’engager sa responsabilité. La banque devra, sauf exception, informer la juridiction et le créancier au moyen d’un formulaire, dans les trois jours. L’ordonnance sera notifiée ou signifiée au débiteur qui dispose de moyens de recours contre l’ordonnance ou son exécution dans les conditions prévues aux articles 33, 34 et 35 du règlement.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Règl. (UE) n° 2201/2003, 27 nov. 2003, dit Bruxelles II bis.
  • 2.
    Règl. (UE) n° 4/2009, 18 déc. 2008.
  • 3.
    Règl. (UE) n° 650/2012, 4 juill. 2012.
  • 4.
    Règl. (UE) n° 2016/1103, 24 juin 2016.
  • 5.
    Règl. (UE) n° 2016/1104, 24 juin 2016.
  • 6.
    Règl. (UE) n° 805/2004, 21 avr. 2004.
  • 7.
    Règl. (UE) n° 1896/2006, 12 déc. 2006.
  • 8.
    Règl. (UE) n° 861/2007, 11 juill. 2007.
  • 9.
    Règl. (UE) n° 655-2014, 15 mai 2014.
  • 10.
    Règl. Bruxelles I bis, art. 52
  • 11.
    Règl. Bruxelles I bis, art. 36, § 1.
  • 12.
    Règl. Bruxelles I bis, art. 45.
  • 13.
    Règl. Bruxelles I bis, art. 24.
  • 14.
    Règl. Bruxelles I bis, art. 10 à 23, assuré en matière d’assurance, consommateur ou travailleur.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 3 juill. 1990 : Rev. crit. DIP 1991, p. 161, note Droz G.
  • 16.
    CJCE, 28 mars 2000, n° C-7/98, Krombach : JCP G 2001, n° 41, note Nourissat C.
  • 17.
    CJCE, 6 juin 2002 : Rev. crit. DIP 2002, p. 704, 3e esp., note Muir Watt H.
  • 18.
    CJCE, 11 mai 2000, Maxicar : Rev. crit. DIP 2000, p. 497, note Gaudemet-Tallon H. – CJCE, 16 juill. 2005, n° C-681/13, Diageo Brands c/ Simiramida.
  • 19.
    Règl. Bruxelles I bis, art. 39 : « Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ».
  • 20.
    Règl. Bruxelles I bis, art. 42.
  • 21.
    https://ec.europa.eu/commission/index_en.
  • 22.
    Règl. Bruxelles I bis, art. 39.
  • 23.
    Définition du dictionnaire Larousse : « Procédure rendant exécutoire sur le territoire français une décision judiciaire rendue à l’étranger ou une sentence arbitrale ».
  • 24.
    Règl. (CE) n° 2201/2003, art. 21, § 1.
  • 25.
    Règl. (CE) n° 2201/2003, art. 28. – CJUE, 9 sept. 2015, n° C-4/14, Bohez.
  • 26.
    Règl. (CE) n° 4/2009, art. 17, § 1.
  • 27.
    Règl. (CE) n° 4/2009, art. 23.
  • 28.
    Règl. (CE) n° 4/2009, art. 17, § 2.
  • 29.
    Règl. (CE) n° 4/2009, art. 26.
  • 30.
    Règl. (CE) n° 4/2009, art. 46.
  • 31.
    Règl. (CE) n° 650/2012, art. 39, § 1.
  • 32.
    Règl. (CE) n° 650/2012, art. 3, § 1, g).
  • 33.
    Règl. (CE) n° 650/2012, art. 39, § 2.
  • 34.
    Règl. (CE) n° 650/2012, art. 39, § 3.
  • 35.
    Règl. (CE) n° 650/2012, art. 40.
  • 36.
    Règl. (CE) n° 650/2012, art. 59.
  • 37.
    Règl. (CE) n° 650/2012, consid. 66.
  • 38.
    Règl. (CE) n° 650/2012, consid. 67.
  • 39.
    Règl. (CE) n° 650/2012, art. 70.
  • 40.
    Règl. (CE) n° 650/2012, art. 74.
  • 41.
    Règl. (CE) n° 650/2012, ann. 2.
  • 42.
    Règl. (CE) n° 650/2012, art. 43.
  • 43.
    CPC, art. 509-1, al. 1.
  • 44.
    CPC, art. 509-3, al. 3.
  • 45.
    CPC, art. 509-4.
  • 46.
    CPC, art. 509-2, al. 1.
  • 47.
    CPC, art. 509-3, al. 1.
  • 48.
    Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 36, § 1.
  • 49.
    C. civ., art. 255, al. 10.
  • 50.
    CPC, art. 1361.
  • 51.
    Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 3, § 2. – CEDH, 28 nov. 2000, n° 36350/97, Siegel c/ France. – CEDH, 3 oct. 2003, n° 35589/97, Kanoun c/ France.
  • 52.
    Gallant E. et Farge M., « De l’intérêt pour le notariat de s’intéresser aux règles de compétence juridictionnelle internationale », JCP G 2018, n° 20.
  • 53.
    Règl. (UE) n° 2016/1104, art. 36, § 1.
  • 54.
    Règl. (UE) n° 2016/1104, art. 42.
  • 55.
    Règl. (CE) n° 861/2007, art. 2.
  • 56.
    Règl. (CE) n° 861/2007, art. 13.
  • 57.
    Règl. (CE) n° 861/2007, art. 20, § 2.
  • 58.
    Règl. (UE) n° 2017/1260, art. 8.
  • 59.
    Règl. (UE) n° 2017/1260, art. 10.
  • 60.
    Règl. (UE) n° 2017/1260, art. 11.
  • 61.
    Règl. (UE) n° 2017/1260, art. 12.
  • 62.
    Règl. (UE) n° 2017/1260, art. 13.
  • 63.
    Règl. (UE) n° 2017/1260, art. 16.
  • 64.
    Règl. (UE) n° 2017/1260, art. 19.
  • 65.
    Règl. (UE) n° 2017/1260, art. 20.
  • 66.
    Règl. (CE) n° 805/2004, art. 5.
  • 67.
    Règl. (CE) n° 805/2004, art. 20.
  • 68.
    Règl. (CE) n° 805/2004, art. 21.
  • 69.
    Règl. (CE) n° 805/2004, art. 11.
  • 70.
    Règl. (UE) n° 655/2014, art. 6.
  • 71.
    Règl. (UE) n° 655/2014, art. 7.
  • 72.
    Règl. (UE) n° 655/2014, art. 22.
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