Les avoués et les professions ayant des charges dans la cuisine indemnitaire du droit de présentation : le beurre, l’argent du beurre, mais pas le sourire de la crémière tout de même !

Publié le 18/11/2016

Le contentieux rare sur la mise en œuvre de la loi du 25 janvier 2011 réformant la procédure d’appel et prévoyant la procédure d’indemnisation des avoués supprimés a donné l’opportunité au Conseil constitutionnel et à la Cour de cassation de rappeler le contexte historique et économique particulier des professions ayant des charges et un droit de présentation puis d’opérer une limitation de leurs préjudices indemnisables sur le fondement philosophique et économique du bien commun.

Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, no 15-25987, D

Le chemin emprunté par quelques anciens avoués – dont les charges et le droit de présentation ont été effacés de la carte nationale en 2011 – afin d’obtenir une indemnisation supérieure à celle qui leur a été offerte initialement s’est transformé en impasse judiciaire. C’est, à terme, l’ensemble des professions ayant des charges qui pourraient être concernées. Le rapport sénatorial d’information1 sur la mise en œuvre de la loi du 25 janvier 2011 réformant la procédure d’appel2 a conclu, en 2014, que l’indemnisation des avoués supprimés a été efficacement conduite. Ont ainsi été réalisés « de forts montants d’indemnisation, payés rapidement », avec une recette sous-calibrée cependant. Le fonds d’indemnisation des avoués a versé un montant global de presque 400 millions d’euros et la quasi-totalité du coût de la réforme a été acquittée. Ce coût aurait dû être couvert, en principe, par la perception, jusqu’au 31 décembre 2018, de la taxe d’appel de 150 €3. Du côté de l’indemnisation, la plupart des préposés ont été « laissés de côté », avec « à peine un tiers des salariés pris en charge »4. Les avoués, quant à eux, ont été mieux lotis. La commission d’indemnisation est parvenue à présenter une offre à chacun des 235 offices, dans les brefs délais prévus. 220 de ces offres ont été acceptées. Seulement 13 ont été contestées devant le juge de l’expropriation. Deux sont restées sans réponses. 292 millions d’euros ont été versés aux avoués sur cette base, dont 108 millions d’euros au titre de l’acompte prévu par la loi, la quasi-totalité des avoués ayant demandé à en bénéficier. Parmi les rares litiges, un seul a abouti à la Cour de cassation, donnant lieu à un arrêt du 6 juillet 20165. Dans ce cadre, une société civile professionnelle d’avocats, précédemment titulaire d’un office d’avoué près la cour d’appel de Rennes, a saisi le juge de l’expropriation en paiement d’autres indemnités. Par un arrêt infirmatif très motivé rendu le 10 septembre 2015, la cour d’appel de Paris a déclaré les demandes indemnitaires des anciens avoués irrecevables6. La SCP n’a pas hésité à remonter la Seine et solliciter les magistrats du Quai de l’Horloge. Par suite du pourvoi formé, la Cour de cassation devait s’interroger, sans contrarier la décision du Conseil constitutionnel, sur l’étendue du droit à indemnisation des avoués près les cours d’appel en exercice à la date de publication de la loi, au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation et plus largement à la suppression des fonctions d’officier ministériel. La haute juridiction a ainsi retenu que le préjudice invoqué par la SCP au titre du remploi, en sus de l’indemnisation du préjudice résultant de la perte du droit de présentation par elle acceptée, n’est pas indemnisable.

La grande discrétion de certains arrêts non publiés au Bulletin est parfois inversement proportionnelle à leur portée, quand bien même cette dernière serait plus sociétale que doctrinale7. Pourtant, l’arrêt du 6 juillet 2016 procède tant de la récente économie du bien commun, chère à Jean Tirole8, que de l’ancestrale tradition juridique du bien commun9, en refusant une indemnisation supplémentaire à des anciens avoués et en rompant ainsi avec un système inégalitaire profitant jusque-là à de rares professionnels du droit. Il s’agit d’une œuvre compensatrice du pouvoir de la justice10. Dernièrement, le philosophe Michael Sandel a mis en lumière ce que l’argent ne saurait acheter11. Pareillement, des fonctions à haut devoir de compétence et de moralité qui participent du service public de la justice, comme celles des offices ministériels, ne devraient pas pouvoir l’être. Mais puisque l’histoire en France a été tout autre, rompre une tradition, serait-elle injuste, demeure chose délicate. A fortiori, tout ce qui touche de près ou de loin la modification du périmètre des professions réglementées est un parcours semé de difficultés12, les risques étant des plus sensibles13. La loi du 25 janvier 2011 a ouvert une brèche dans le petit cercle des officiers ministériels et publics. Primo, elle a supprimé le monopole des avoués. Secundo, elle a procédé à leur intégration dans la profession d’avocat. Tertio, elle a fixé les règles et la procédure d’indemnisation applicables. Mais certains des privilégiés n’ont su se satisfaire de l’effort d’indemnisation, pourtant important, en sus d’avantages, parfois immenses, concédés depuis plusieurs siècles. Empreinte d’un contexte historique et économique particulier (I), cette décision opère une limitation des préjudices indemnisables secourue par la philosophie et l’économie du bien commun (II).

I – Le contexte historique et économique particulier de la décision

Cette décision, il faut l’avouer, assez politique, est le résultat explicite de motifs historiques rappelés par la cour d’appel de Paris (A) et implicite d’une conjoncture économique de conquête des marchés du droit (B).

A – Les motifs historiques rappelés par la cour d’appel de Paris

Les charges d’avoués ou la fin de dynastie des procureurs royaux. La cour d’appel de Paris avait parfaitement retracé le contexte historique de la profession d’avoués, permettant de comprendre le cheminement de la suppression des charges qui y sont attachées. Depuis 1620, il existait des charges de procureurs royaux. Les parties à un procès devaient solliciter obligatoirement le ministère de ces derniers pour être représentées en justice. À la suite de leur suppression, les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791 ont institué les avoués pour représenter au procès les justiciables. Deux ans plus tard, le décret du 24 octobre 1793 a supprimé en même temps les avocats et les avoués.

Une révolution vaine. La loi du 18 mars 1800 a rétabli les avoués près les juridictions de première instance, d’appel et de cassation. Elle leur a attribué un monopole de la postulation et du dépôt de conclusions, tant en matière civile que pénale. L’État a alors fixé leur nombre et leur rémunération. La loi du 18 février 1801 a supprimé la spécialité d’avoué près les tribunaux criminels. Toutefois, après le rétablissement, également en 1800, de la profession d’avocat, celui-ci étant en charge de la plaidoirie, l’avoué a conservé le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions. En outre, la profession d’avoué a été scindée en celle d’avoué au tribunal et d’avoué à la cour d’appel. La loi du 28 avril 1816 a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter un successeur au roi puis au garde des Sceaux, pourvu qu’il réunisse les qualités. Ce système a été maintenu. Le titulaire de l’office jouissait ainsi depuis d’un droit de présentation de son successeur14. Le traité conclu avec celui-ci fixait un prix de cession, soumis à l’agrément de la Chancellerie.

Les prémices modernes de désintégration de la profession. La loi du 31 décembre 1971 a supprimé les offices d’avoué au tribunal de grande instance et ceux d’avoués près les cours d’appel dans les départements d’outre-mer. Les anciens avoués sont devenus avocats. Les avoués à la cour d’appel ont conservé le monopole de la postulation devant les cours d’appel dans les procédures où la représentation est obligatoire, soit la majorité du contentieux civil, à l’exclusion notable des affaires portées devant les chambres sociales des cours d’appel. Ils pouvaient en outre exercer une activité hors monopole de consultation juridique, de rédaction d’actes sous seing privé, de représentation et de plaidoirie dans des contentieux judiciaires ou administratifs où la représentation n’est pas obligatoire. Les avocats, s’ils avaient la possibilité de plaider partout en France, ne pouvaient postuler que devant le tribunal de grande instance dont dépendait leur barreau d’inscription. Les avocats des barreaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil pouvaient quant à eux postuler devant tous ces tribunaux de grande instance, issus de l’ancien tribunal de la Seine.

Le déclencheur : les émoluments (sur)tarifés. Les avoués percevaient pour leur activité monopolistique des émoluments tarifés fixés par le décret du 30 juillet 1980, modifiés en 1984, puis en 2003. Au mépris de l’adage tarde venientibus ossa15, la profession s’est affaiblie lorsqu’une majorité de ses membres n’a plus conclu les dossiers confiés. C’est là que le bât blesse. Un grand écart s’est creusé avec les avocats, devenus seuls rédacteurs des conclusions, tant dans le travail préparatoire fourni que les rémunérations des uns et des autres. Les émoluments tarifés des avoués, notamment en fonction de l’intérêt du litige, leur permettaient trop souvent de réaliser des gains très importants (compte tenu de l’enjeu du litige) alors que le travail de fond était effectué par leurs « confrères » avocats, sans réelle contrepartie. Il était de plus en plus difficile de l’expliquer au client justiciable ou consommateur de services16.

La vague de rapports railleurs. Deux rapports au président de la République présentés en 200817 et 200918 ont remis en cause le bien-fondé de la dualité d’intervention de l’avoué et de l’avocat, en cause d’appel. La directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur a précipité l’élaboration d’un projet de loi visant à intégrer les avoués dans la profession d’avocat en les inscrivant au barreau près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, avec possibilité de renoncer à devenir avocat ou de choisir un autre barreau. Corrélativement, l’activité des avocats a été étendue à la postulation devant la cour d’appel. Le tarif de postulation en cause d’appel a été supprimé. Cette évolution s’est par ailleurs inscrite implicitement dans une conjoncture économique de conquête des marchés du droit.

B – Le résultat implicite d’une conjoncture économique de conquête des marchés du droit

La lézarde des monopoles par le droit de l’Union européenne. Les avoués s’animaient, parmi les professionnels du droit, au sein de catégories instituées, les auxiliaires de justice et les officiers ministériels et publics19. Si, à l’instar des juges, de rares auxiliaires sont qualifiés de « garants de l’État de droit »20 et contraints par des obligations souveraines incluses dans leur mission21 de mise en œuvre des règles de droit22, d’autres, les officiers ministériels, bénéficient d’un statut dérogatoire, à double visage, investis par l’autorité publique dans une charge et organisés en profession libérale23. Depuis la disparition des 430 avoués le 1er janvier 201224, l’on y trouve encore aujourd’hui 107 avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation25, 230 greffiers des tribunaux de commerce26, 3 200 huissiers de justice, 9 800 notaires et 435 commissaires-priseurs judiciaires avec la libéralisation des ventes volontaires de meubles en 201127. Seuls les greffiers, les huissiers de justice et les notaires sont officiers publics, par délégation de l’autorité publique. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne réfute l’idée que les activités notariales puissent participer à l’exercice de l’autorité publique28. Non seulement l’arrêt du 24 mai 2011 a fissuré la forteresse entourant cette corporation29, mais encore la lézarde s’est étendue au monopole des activités attachées à certaines professions réglementées associées à l’autorité publique. Le masque de profession libérale n’est plus à même de dissimuler la menace supplémentaire du droit européen aux termes de laquelle tout professionnel du droit pourrait être assimilé à un commerçant30. Le modèle libéral est ainsi pris en étau entre la régulation et la concurrence31.

Monopoles et argument d’une responsabilité croissante. La préservation des professionnels du droit et de certains monopoles s’est faite à l’appui d’un argument fort, l’alourdissement de leurs responsabilités. Il s’agit du facteur déterminant de leur maintien et par exemple, de la sauvegarde de la profession notariale32, puis de toute autre profession du chiffre et du droit, sous la forme d’une extension de la logique marchande à leur responsabilité33. La problématique primitive de la place occupée par les professions du chiffre et du droit dans la justice s’articule avec la problématique associée de leur responsabilité et de l’assurance. Elle s’insère néanmoins dans une conjoncture économique de conquête des marchés du droit, laquelle justifie davantage l’approche unifiée de la responsabilité de ces mêmes professions34, et plus largement du statut de ces mêmes professions. Certes, les hommes et leurs fonctions ne sont pas en cause. Mais le système est devenu indéfendable. Des solutions de remplacement ont été envisagées35.

Captation des marchés du droit. Dans la conjoncture économique récente de conquête des marchés du droit, se sont multipliées toutes sortes de boutiques et marchands de droit. La faible protection de la fonction de consultation juridique y est pour beaucoup36. Les juristes ne sont pas contentés d’un simple accompagnement du mouvement économique37. Ils ont cherché à s’adapter aux lois du marché, comme tout entrepreneur38, et à renforcer leur compétitivité juridique39. Le concept de clientèle est ainsi devenu inhérent au domaine du droit40, lequel revêt un marché à part entière, concentré autour du noyau dur où, par exemple, en 2011 les 9 000 notaires ont réalisé un chiffre d’affaires global de l’ordre de 7 milliards d’euros41, soit deux fois celui cumulé des 54 000 avocats42 et sept fois celui des 3 200 huissiers de justice43. De leur côté, les 19 000 experts-comptables ont obtenu un chiffre d’affaires global de plus de 9 milliards d’euros. Leur « poids économique considérable »44 a été rendu possible par une incessante diversification45 et permis par le grignotage corrélatif d’un domaine de formation (et de compétence) qui n’est pas le leur, celui du conseil juridique et de rédaction d’actes à titre accessoire (qu’ils s’accaparent avec les banques et les assureurs), alors qu’aucun contrôle effectif du quantum de l’accessoire n’est exercé au regard de leur activité principale. Pareils montants incitent à la concurrence chez les juristes46 et poussent certains à dépasser leurs propres frontières47. Avec la rivalité des homologues étrangers48, une véritable « guerre du droit » est déclenchée49. Sur fond de protection des droits, d’histoire50 mais aussi de paradoxes51, certaines professions ont compris tout l’intérêt de faire pénétrer le modèle occidental du juriste au sein des démocraties émergentes52. Au-delà de l’affrontement du modèle latin au modèle anglo-américain53, la captation du modèle international est également initiée par ceux qui peuvent y avoir un intérêt, principalement économique, par exemple les avocats ou les notaires, dans la conquête du marché du droit54. Le droit serait redevenu « l’affaire des pontifes »55 qui défendent leur modèle au moyen de suggestions56, de soutiens57 et de lobbying efficaces58, au point de renforcer leur situation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Conséquences sur la place entre les professions. C’est non seulement la place des professions mais encore la place entre les professions qui soulèvent des difficultés en France. Par trop souvent, le législateur a procédé à des jeux de compensation entre les professions du droit59 mais a aussi démantelé le conseil juridique au profit des experts-comptables, géomètres experts, courtiers, banquiers et assureurs. Certes, bien que se présentant comme une source indispensable de sécurité juridique60, le modèle d’origine est loin d’être parfait et son exportation a démontré son incapacité à limiter l’insécurité juridique qui règne dans un pays61. Or, en France, on connaissait déjà la réalité assez intangible et mesurable de l’insécurité de l’activité, à travers le prisme de la sinistralité. Si souvent les juridictions sont amenées à rappeler le contenu de leurs obligations aux professions, par exemple que « le notaire a, à l’égard des parties dont il authentifie les actes une obligation de conseil, qui justifie d’ailleurs le monopole des notaires en matière immobilière et qui ne peut se réduire à la transcription des engagements préexistants sur lesquels il ne porterait aucun examen critique »62, plus largement et en tenant compte des nombreuses transactions passées sous secret, les notaires français génèrent à eux seuls près de 5 000 sinistres de responsabilité civile professionnelle par an. De la sorte, ils détiennent près de la moitié de la sinistralité totale des professionnels du chiffre et du droit. Par comparaison, le contrat d’assurance collective des avoués enregistrait 70 sinistres par an63 avec un coût global d’un million d’euros environ64. On peut dès lors s’étonner que les avoués soient les seuls officiers ministériels à avoir été supprimés, d’autres n’assurant pas la sécurité juridique professée, sans compter les inconvénients additionnels des activités monopolistiques, notamment leur coût élevé et l’absence d’innovation65. Sans doute est-ce le premier essai avant la suppression générale des charges de toutes les professions, au moyen d’une limitation des préjudices indemnisables.

II – Une limitation des préjudices indemnisables secourue par la philosophie et l’économie du bien commun

À l’instar du juge constitutionnel, la Cour de cassation a intégré dans sa décision la philosophie et l’économie du bien commun. Guy Canivet, ancien premier président de la Cour de cassation et actuel membre du Conseil constitutionnel, a d’ailleurs reconnu dernièrement l’implicite dans la motivation des décisions de ces autorités66. L’arrêt de la Cour de cassation respecte ainsi l’exigence constitutionnelle de bon emploi des deniers publics et d’égalité devant les charges publiques (A). La méthode indemnitaire retenue limitant les préjudices indemnisables est assez peu critiquable en ce qu’elle se rapproche des autres mécanismes réglementés d’indemnisation (B).

A – Le respect de l’exigence constitutionnelle de bon usage des deniers publics

Les motifs de la Cour de cassation. L’arrêt du 6 juillet 2016 a retenu, par un attendu de principe formulé en motif de pur droit, « qu’aux termes de l’article 62, alinéa 3, de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Initialement, l’indemnisation du droit de présentation67 des avoués correspondait aux deux tiers de la valeur de la charge. Elle a été portée par l’Assemblée nationale à la totalité de cette valeur. Le Sénat a ajouté ensuite l’indemnisation des préjudices de carrière, économique, accessoires. La Haute assemblée a désigné le juge de l’expropriation de Paris pour fixer cette indemnisation en cas de désaccord des avoués sur les propositions à eux faites par la commission chargée de statuer sur leurs demandes. Le 23 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a été saisi par 82 sénateurs dans les conditions prévues à l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel. Les requérants ont contesté son article 13 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) à raison des modalités de l’indemnisation des avoués, en ce qu’elle n’était pas préalable à la suppression de cette profession. Par une décision du 20 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a rejeté ces contestations68.

L’absence de privation de propriété. La suppression de la profession d’avoué aurait conduit, selon les requérants, à la disparition non seulement du monopole de postulation des avoués devant les cours d’appel, mais également de l’activité de ces derniers. Cette suppression prétendue de leur outil de travail par voie d’expropriation aurait constitué une privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Mais le Conseil constitutionnel a convenu que la loi a procédé à l’intégration des avoués dans la profession d’avocat et qu’en supprimant leur statut d’avoué, elle leur a corrélativement retiré la qualité d’officier ministériel et le droit de présenter leur successeur en application de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816. Cependant, il a conclu que la suppression du privilège professionnel dont jouissaient les avoués ne constituait pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 et que, par suite, étaient inopérants les griefs tirés de la violation de cet article, notamment le grief critiquant le caractère non préalable de l’indemnisation. Cette mesure d’ingérence était donc justifiée dans le droit au respect des biens. Les intéressés n’ont pas supporté de charge disproportionnée.

L’absence de préjudice de carrière et les nouveaux avantages concédés. La réparation du préjudice de carrière aurait permis, selon le Conseil, l’allocation d’une indemnité sans lien avec la nature des fonctions d’officier ministériel supprimées. Néanmoins, la loi a conféré le titre d’avocat aux anciens avoués. Mis à part ceux qui y ont renoncé, ceux-ci ont été inscrits, à compter du 1er janvier 2012, au barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office. Ils ont pu continuer à exercer des missions de représentation devant la cour d’appel. Il leur a d’ailleurs été reconnu, de plein droit, une spécialisation en procédure d’appel. Dès lors, contrairement à ce qu’ils soutenaient, la loi n’a pas supprimé l’activité correspondant à la profession d’avoué. Elle a même octroyé un nouvel avantage aux anciens avoués, plaçant ainsi les avocats dans une situation inégale. En outre, a été donnée aux anciens avoués la possibilité d’exercer l’ensemble des attributions réservées aux avocats. À ce titre, ils bénéficient du monopole de la représentation devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle. Il a même été relevé dans l’autre affaire tranchée le même jour que l’avoué « conservait son outil de travail, dès lors qu’il pouvait continuer d’exercer son activité, quand bien même une très grande partie de sa clientèle était constituée d’avocats susceptibles de devenir des concurrents, en quatrième lieu, qu’il pouvait, en conséquence, postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépendait, plaider devant toutes les juridictions, donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé, en cinquième lieu, que de nombreuses parties continuaient, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d’appel, de recourir aux services des anciens avoués pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant, en sixième lieu, que des partenariats entre avocats et anciens avoués pouvaient être mis en place et, en dernier lieu, que l’évolution des revenus des avoués dépendait pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s’adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d’une loi s’inscrivant dans une évolution historique »69. Ne serait-ce pas là déjà le beurre et l’argent du beurre ? On pourrait y voir, plus juridiquement, une forme d’enrichissement sans cause dont l’action ou condictio découle du principe d’équité dans l’inspiration romaine de Quintus Mucius Scaevola70 et légalisée dernièrement par la réforme des obligations aux nouveaux articles 1303 et suivants du Code civil. Qui plus est, la fusion-absorption des avoués avec les avocats a conduit à un transfert du contentieux classique en responsabilité des avoués – évalué à un million d’euros par an71 – vers celle des avocats. L’enrichissement sans cause des anciens avoués s’amplifie quand on sait que leur risque a été symétriquement absorbé par une mutualité beaucoup plus large de 54 000 avocats. Autrement dit, corrélativement, la cotisation d’assurance a grandement diminué pour les anciens avoués nouveaux avocats spécialisés en procédure d’appel qui bénéficient dorénavant, pour leurs nouvelles activités, des garanties des contrats d’assurance de leur barreau.

La pure éventualité des autres préjudices et le bon usage des deniers publics. Par suite, pouvant continuer d’exercer leurs précédentes activités notamment, le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes causes confondues sont purement éventuels. En prévoyant l’allocation d’indemnités correspondant à ces préjudices, la loi déférée a méconnu l’exigence de bon emploi des deniers publics. Le Conseil constitutionnel a rappelé les termes de l’article 13 de la Déclaration de 1789 (« une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ») et émis que le bon usage des deniers publics est une exigence constitutionnelle. À cet effet, si l’article 13 n’interdit pas de faire supporter, pour un motif d’intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. De même, le respect de ce principe ainsi que l’exigence de bon emploi des deniers publics ne seraient pas davantage assurés si était allouée à des personnes privées une indemnisation excédant le montant de leur préjudice subi du fait de la loi.

Un but d’intérêt général. En supprimant le monopole de représentation des avoués et sans confondre entre leur statut et leur fonction72, le législateur a ainsi entendu simplifier et moderniser les règles de représentation devant ces juridictions en permettant aux justiciables d’être représentés par un seul auxiliaire de justice tant en première instance qu’en appel. À ce titre, il a également entendu limiter les frais de procédure devant ces juridictions et a ainsi poursuivi un but d’intérêt général. L’arrêt du 6 juillet 2016 a repris dans ses motifs, par contrainte de conformité, l’ensemble de l’argumentation du Conseil constitutionnel, les institutions protégeant ainsi le bien commun. Le dogmatisme a parfois du bon73. Le raisonnement juridique ne surprend pas. Il se rapproche de celui appliqué à d’autres mécanismes ou régimes spéciaux d’indemnisation74.

B – Une méthode indemnitaire voisine d’autres mécanismes d’indemnisation

Quelques exemples d’ascendants économiques. L’arrêt du 6 juillet 2016 n’est pas la première décision de justice motivée par des considérations économiques majeures, l’économie elle-même revenant plus généralement, de son côté et depuis une vingtaine d’années, « vers les autres sciences sociales en incorporant leurs apports. Et c’est bien normal [affirme Jean Tirole]. Pour faire un peu de provocation, je dirais même que l’anthropologie, le droit, l’économie, l’histoire, la philosophie, la psychologie, la science politique et la sociologie ne forment qu’une seule et même discipline, car elles ont les mêmes objets d’étude : les mêmes personnes, les mêmes groupes et les mêmes organisations »75. D’autres jurisprudences et mécanismes d’indemnisation ont connu de fortes influences extra-juridiques.

L’indemnisation des accidents de la route. Vient par exemple à l’esprit, en matière d’indemnisation, un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 16 novembre 200676. Habituellement, dans le droit commun de l’indemnisation, une transaction doit stipuler des « engagements réciproques interdépendants »77, obligation rappelée avec force dans un arrêt d’Assemblée plénière quelques mois plus tôt78. Mais l’exception opérée par l’arrêt du 16 novembre 2006 a conduit à refuser aux victimes indemnisées dans le cadre de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, la contestation des transactions signées à raison de l’absence de concessions réciproques. Il en résulte pour ce contrat spécial un régime dérogatoire controversé79, préservant toutefois les boni des compagnies d’assurance80, a fortiori à une époque antérieure la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 où la prescription trentenaire était applicable en matière contractuelle. Les transactions sont en effet soumises au régime sécuritaire de l’article 2052 du Code civil qui peut malmener indirectement la garantie d’accès au juge81. Trop souvent, les victimes sont confrontées à une réalisation insuffisante du mécanisme d’indemnisation82. Cette dernière procède notamment d’un déséquilibre important des forces en présence. Dans l’arrêt commenté, les offres d’indemnisation acceptées (non qualifiées expressément de transactions mais s’y apparentant), ont été conclues entre professionnels avertis, l’État d’un côté et des avoués de l’autre, soit des professionnels du droit particulièrement habitués au raisonnement juridique de haut vol et à la procédure. Il n’y aurait pas ici de parties faibles83 soumises au « diktat d’une partie qui impose à l’autre la conclusion d’une transaction »84 et risquant donc d’être nettement moins protégées que dans le cadre des régimes spéciaux de la transaction.

L’indemnisation des crédits toxiques. Après que l’État français ait sauvé Dexia, au bord de la faillite, en 2011 – au prix d’une facture de 6,6 milliards d’euros pour le contribuable85 – et que le risque financier représenté par près de deux cents procès en indemnisation à raison des crédits toxiques souscrits par les collectivités locales auprès de cette banque (révélant de manière systémique tant les méthodes peu scrupuleuses de la finance que la compétence douteuse d’un trop grand nombre d’assemblées locales en lien avec le mille-feuille territorial86), la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, en outre rétroactive, est tombée du ciel. Plus surprenant encore, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014, a conclu que cette loi relative à la sécurisation des crédits toxiques était conforme à la Constitution : un motif impérieux d’intérêt général d’État supérieur à l’intérêt des collectivités locales donc87. Dans ce cadre, des offres amiables d’indemnisation ont été faites aux collectivités et ont fortement limité leurs préjudices réels.

Une qualification tacite de transaction ? En l’espèce, il semble s’agir d’une qualification tacite de transaction. Les avoués n’ont pas conclu un pacs88 avec l’État dont ils pourraient se défaire facilement. Ils ont réalisé des concessions en vue d’une indemnisation rapide, certes moins importantes que celles de l’État ou plutôt du contribuable. Dès lors, leur transaction ne pourrait être attaquée pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion89. L’économie de l’assurance avait poussé la Cour de cassation à admettre l’absence de concessions dans les transactions sous le mécanisme offert par la loi Badinter. Il n’est dès lors pas choquant qu’une autre économie, d’État, plus proche du bien commun, justifie une telle décision. Bien que n’ayant pas une légitimité d’origine absolue90, le contrat de transaction91 est devenu la « pièce maîtresse de réalisation du règlement amiable »92. Il est appliqué massivement en matière d’indemnisation des victimes de toute sorte. Notion baignant dans la complexité93, l’objet de la transaction se rattache à la nature du contrat. La doctrine l’a soumise à de longs débats94. Les avancées législatives nouvellement instituées en matière d’indemnisation amiable ont conforté le critère de l’abandon du droit d’agir lors de l’appréhension de la situation litigieuse au prix d’un rôle artificiel de cette renonciation dans la définition des concessions95. Le domaine de la renonciation réunirait en droit commun la notion de prétention et celle de droit sur lequel elle porte96. À présent, seules des concessions dérisoires permettent d’annuler une transaction97. Une convergence ponctuelle des intérêts contraires suffit98. Dans notre espèce et l’hypothèse d’une requalification, à défaut de transaction tacite, cette convention pourrait constituer « un contrat synallagmatique innommé portant accord sur le règlement des dommages-intérêts »99 ou une convention relative à l’indemnisation100. Elle demeure donc la loi des parties par suite d’un consentement consolidé par l’acceptation de l’offre d’indemnisation.

L’acceptation de l’offre d’indemnisation. Le 29 février 2012, la Commission d’indemnisation a adressé à la SCP titulaire de l’office d’avoué une offre correspondant à ce qu’elle estimait être le montant de l’entière indemnisation lui revenant. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mars 2012, ses deux associés ont déclaré accepter expressément et sans réserve l’offre d’indemnisation formulée pour la SCP. Les magistrats de la cour d’appel de même que ceux de la Cour de cassation en ont déduit que la SCP a nécessairement renoncé à contester le montant de cette indemnisation acceptée sans réserve. En effet, selon la loi, dans un délai de trois mois suivant la cessation de l’activité d’avoué près les cours d’appel et au plus tard le 31 mars 2012, la Commission prévue à l’article 16 devait notifier à l’avoué le montant de son offre d’indemnisation. En cas d’acceptation de l’offre par l’avoué, l’indemnité correspondante lui était versée dans un délai d’un mois à compter de cette acceptation. L’article 6 du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l’indemnisation a précisé qu’à défaut d’avoir été acceptée dans le délai de six mois, l’offre de la Commission était réputée avoir été refusée par l’avoué auquel il appartenait de saisir le juge de l’expropriation. Il résulte de ce texte que la saisine du juge était ouverte à l’avoué qui a refusé l’offre de la Commission ou n’y a pas répondu dans le délai indiqué, mais pas à celui qui a acquiescé à l’offre sans réserve.

En définitive, le raisonnement des Sages de la rue de Montpensier a emporté non seulement la conviction mais encore le respect de ceux du Quai de l’Horloge. L’esprit d’économie de bien commun se double ici d’un argumentaire juridique qui se tient au regard de nombreux mécanismes d’indemnisation. En revanche, c’est une tout autre forme de garantie indemnitaire101 qui a été proposée via la création d’un fonds de garantie. Certes, l’usage répétitif des fonds de garantie ne choque plus. Ils ont toujours été créés, politiquement, pour répondre à des traumatismes sociaux. On pense immédiatement à la montée du terrorisme et des infractions violentes, aux accidents de la circulation ou de la chasse, au drame de l’affaire du sang contaminé. Néanmoins, l’abolition d’un privilège constitue-t-il pareil traumatisme social ? La perplexité prédomine toujours devant l’hétérogénéité des sources de financement102. Le cas des avoués renforce la critique tant cette dernière source s’est révélée défaillante et reporte sur le justiciable, puis le contribuable, à raison de l’insuffisance dénoncée103, la dette finale de la fin dudit privilège. Certains fonds de garantie opèrent ainsi à présent un glissement douteux dans les transferts de charge, même partiels104, en sollicitant la solidarité nationale. Là encore, le vieil adage beneficium legis non debet esse captiosum, au terme duquel le bienfait ou l’avantage accordé par la loi ne doit pas causer de préjudice, serait quelque peu mis à mal, avec le recours au fonds de garantie financé par le justiciable. Non invitée dans ce débat, la Cour de cassation a réalisé ici, à tout le moins, une connexion entre les jugements de droit, de fait et de valeur105. Pourrait-on lui reprocher de tenir compte de réalités historiques, économiques et factuelles ? Plongée, avec les avoués, dans la cuisine indemnitaire du droit de présentation, la haute juridiction a ainsi sous-entendu, sous forme de recette, un autre dispositif : le beurre, l’argent du beurre, mais pas le sourire de la crémière tout de même !

Notes de bas de pages

  • 1.
    Gélard P., Rapport d’information sur la mise en œuvre de la loi réformant la procédure d’appel, Sénat, session ordinaire de 2013-2014, n° 580.
  • 2.
    L. n° 2011-94, 25 janv. 2011 (JO, 26 janv. 2011, p. 1544), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ord. n° 2014-1345, 6 nov. 2014 ; D. n° 2011-451, 22 avr. 2011 : JO, 24 avr. 2011, p. 7328.
  • 3.
    Gélard P., rapport préc., p. 11 : pour permettre le versement rapide des indemnisations, la Caisse des dépôts et consignation a consenti des avances, qui auraient dû progressivement être remboursées ensuite, grâce à la taxe affectée. Cependant, la recette de la taxe d’appel n’a pas été à la hauteur de prévision puisque le ministère de la Justice n’a perçu que la moitié des 41 millions d’euros par an attendus.
  • 4.
    Gélard P., rapport préc., p. 14.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-25987, D. Un second arrêt a été rendu le même jour (Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, nos 15-17346 et 15-19.341), avec des motifs similaires mais les honneurs du Bulletin. Cependant en l’espèce les avoués avaient refusé l’offre d’indemnisation qui leur avait été notifiée par la Commission, alors que dans le premier arrêt ils l’avaient acceptée sans réserve.
  • 6.
    CA Paris, 10 sept. 2015, n° S 14/09577.
  • 7.
    Weber J.-F., Fiche méthodologique « Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile », BICC n° 702, 2009.
  • 8.
    Tirole J., Économie du bien commun, 2016, PUF. V. cependant Chazal J.-P., « Le rôle du droit dans l’économie de marché… de dupes », D. 2016, p. 1641. Adde Akerlof G. et Shiller R., Marchés de dupes. L’économie du mensonge et de la manipulation, 2016, éd. Odile Jacob.
  • 9.
    Battifol H., Problèmes de base de philosophie du droit, 1979, LGDJ, p. 418 : « L’idée que le droit a pour but propre non la justice en soi mais un bien qui pourrait être qualifié de commun aux membres de la cité est aussi ancienne que la réflexion sur le droit, au moins en Occident ».
  • 10.
    Nadal J.-L., « Le pouvoir de la justice », in L’exigence de justice. Mélanges en l’honneur de Robert Badinter, 2016, Dalloz, p. 575 et s.
  • 11.
    Sandel M., Ce que l’argent ne saurait acheter. Les limites morales du marché, trad. Christian Clerc, 2016, Seuil.
  • 12.
    Barbièri J.-F., Vers l’interprofessionnalité : un chemin semé de difficultés, RJ com. 2015, Les Cahiers du chiffre et du droit, n° 3, 2015, p. 25 et s.
  • 13.
    Bigot R., L’indemnisation par l’assurance de responsabilité civile professionnelle. L’exemple des professions du droit et du chiffre, avant-propos Slim H., préf. Noguéro D., 2014, Defrénois, Doctorat & Notariat, t. 53, n° 5 et s.
  • 14.
    Sauf les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où la patrimonialité des offices a été supprimée après la guerre de 1870.
  • 15.
    « À ceux qui ne sont pas vigilants, il ne reste que les os ».
  • 16.
    Sur la rencontre du droit de la consommation et du droit de la concurrence, v. Payet M.-S., Droit de la concurrence et droit de la consommation, 2001, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de thèses, vol. 7.
  • 17.
    Attali J. (prés.), rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, 2008, XO Éditions, La Documentation française.
  • 18.
    Darrois J.-M., rapport sur les professions du droit, mars 2009 (mission confiée par le président de la République).
  • 19.
    Halpérin J.-L. (dir.), Les professions judiciaires et juridiques dans l’histoire contemporaine, modes d’organisation dans divers pays européens, 1996, LGDJ.
  • 20.
    CEDH, 18 nov. 1999, n° 37595/97, Peter Döring c/Allemagne, décision d’irrecevabilité, p. 6-7. Comp. Skouris V., « L’Union européenne en tant que communauté de valeurs. L’exemple de l’État de droit », in L’exigence de justice. Mélanges en l’honneur de Robert Badinter, op. cit., p. 701 et s.
  • 21.
    Brenner C., L’acte conservatoire, préf. Catala P., thèse, 1999, LGDJ, p. 333, spéc. n° 632.
  • 22.
    Aubert J.-L. et Savaux E., Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 15e éd., 2014, Sirey, n° 177.
  • 23.
    Savatier J., La profession libérale. Étude juridique et pratique, thèse,1947, Nice ; Bigot R., « La place de l’indépendance et de la responsabilité dans la définition légale des professions libérales », RJ com. 2015, Les Cahiers du chiffre et du droit, n° 3, 2015, p. 30-39.
  • 24.
    Le Bars T., « Suppression de la profession d’avoués : et après ? », JCP G 2009, n° 28, p. 12-13.
  • 25.
    Pour mettre fin à leur monopole, le député Pascal Cherki a proposé en 2015 un amendement à la loi Macron qui a été rejeté, v. « Le début de la fin du monopole des avocats aux Conseils », AFP, 5 févr. 2015.
  • 26.
    Leur statut est défini par C. com., art. L. 741-7. Ils perçoivent leur rémunération du public.
  • 27.
    Rochfeld J., « Vente aux enchères sur internet et démantèlement du monopole des commissaires-priseurs avec indemnisation de 50 %… adjugé, voté ! », RTD civ. 2000, p. 913 et s. ; Labarthe F., « Réflexion sur l’avenir de la profession de commissaires-priseurs après la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques », D. 2011, n° 40, p. 2738 et s.
  • 28.
    CJUE, 24 mai 2011, n° C-50/08, Commission c/ France : Picod F., « Les notaires ne participent en rien à l’exercice de l’autorité publique », JCP G 2011, n° 22-23, p. 1099 ; Nourissat C., « Fin de la clause de nationalité des notaires. Premières observations », JCP N 2011, n° 22, p. 5 et s.
  • 29.
    CJUE, 24 mai 2011, n°  C-50/08, Commission c/ France : Gaudemet Y., « Lendemains amers pour un bicentenaire (…) », Dr. & patr. mensuel, n° 205, p. 25 et s.
  • 30.
    Delzanno C., « Une directive conso pas si consommable pour les avocats et les notaires », Dr. et patr. mensuel, n° 203, p. 12.
  • 31.
    Frison-roche M.-A., « Régulation versus concurrence », in Au-delà des codes. Mélanges en l’honneur de Marie-Stéphane Payet, 2011, Dalloz, p. 171 et s., spéc. n° 48.
  • 32.
    De Poulpiquet J., Responsabilité des notaires, Dalloz Référence, 2009/2010, p. 17, spéc. n° 05.41.
  • 33.
    Carbonari C., La responsabilité civile des professionnels du droit, J.-M. Bruguière (dir.), thèse, 2003, université d’Avignon, n° 497 et s.
  • 34.
    Bigot R., op. cit., n° 9.
  • 35.
    Jéol M., Changer la justice, 1977, éd. Jean-Claude Simoën, p. 96 et s. ; Bot Y., Les institutions judiciaires : organisation et fonctionnement, 1985, éd. Berger-Levrault, n° 44. ; Carbonnier J., Droit civil, t. 1., Introduction. Les personnes. La famille, l’enfant, le couple, 1re éd., 2004, PUF, Quadrige, p. 177.
  • 36.
    Jéol M., Changer la justice, 1977, éd. Jean-Claude Simoën, p. 164.
  • 37.
    Nourissat C., « Petit manuel de séduction juridique à l’usage des affaires internationales. À propos du rapport Prada du 19 avril 2011 », JCP G 2011, act. 541, p. 904 et s. ; Tinayre A., « François Luchaire et les professions libérales », in François Luchaire, un républicain au service de la République, textes réunis par Maus D. et Bougrab J., 2005, Publications de la Sorbonne, p. 201 et s.
  • 38.
    Didier P., « Regard juridique sur l’accès au droit », in L’accès au droit, 2002, Publications de l’université François Rabelais, p. 107 ; Frison-Roche M.-A., « Acte authentique, acte de marché », JCP N 2010, n° 39, 1290, p. 29 et s., spéc. n° 27 ; Théry P., « Rapport de synthèse », in Travaux de l’Association Henri Capitant, Les professions juridiques, Journées Cambodge-Vietnam 2011, t. LXI, Bruylant, LB2V, 2012, p. 9 et s.
  • 39.
    Prada M., Damais A., Jariel L., De Lapasse P. et Lebecq M., rapport « Certains facteurs de renforcement de la compétitivité juridique de la place de Paris », mars 2011, p. 1 (mission confiée par le garde des Sceaux et le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie).
  • 40.
    Didier P., « À quoi sert le concept de clientèle ? », in Étude de droit de la consommation, Liber amicorum Jean Calais-Auloy, 2004, Dalloz, p. 339 et s.
  • 41.
    Aubert J.-L., La responsabilité civile des notaires, 5e éd. par Crône R., 2008, préf. Reynis B., Defrénois, n° 1, p. 2, note 5. Comp. Tendance Droit, op. cit., p. 23 ; De Charrette L. et Boulard D., Les notaires, 2010, Robert Laffont, p. 281 et s.
  • 42.
    Tendance Droit, Panorama des professions du chiffre et du droit, LexisNexis, oct. 2011, p. 5.
  • 43.
    Tendance Droit, op. cit., p. 11 ; De Charrette L. et Boulard D., op. cit., p. 289.
  • 44.
    Tendance Droit, op. cit., p. 9.
  • 45.
    Letessier I., « Fiducial prêt à reprendre Neo Sécurité », Le Figaro.fr, 30 avr. 2012.
  • 46.
    Berger P., « L’acte d’avocat : au-delà des postures professionnelles », Dr. & patr. mensuel, n° 191, p. 18-19 ; Séroussi R., Introduction au droit comparé, 3e éd., 2008, Dunod, p. 23-24.
  • 47.
    Bourel D., « Vagabondage ou exil ? Juristes, par-delà les frontières », in Le droit, les notaires et le monde : le vagabondage des juristes, XIIe colloque – La journée du Gnomon, in Le Gnomon. Revue internationale d’histoire du notariat, juill.-sept. 2009, n° 160, p. 15 et s. ; Delzanno C., « Pas de frontière pour le conseil notarial en immobilier », Dr. & patr. mensuel, n° 218, p. 22.
  • 48.
    Pelouze F., « Libéralisation du marché britannique des services juridiques. Que doivent faire les avocats français ? », JCP G 2012, n° 35, p. 1482-1483.
  • 49.
    Rome F., « L’Europe et les notaires : même pas peur ! », D. 2011, n° 21, p. 1401.
  • 50.
    Sacco R., Anthropologie juridique – Apport à une macro-histoire du droit, 2008, Dalloz, L’esprit du droit, p. 73.
  • 51.
    Le Bars T., « Positivisme, dogmatisme, réalisme et dérive de la Cour de cassation », in Mélanges dédiées à la mémoire du doyen Jacques Héron, 2008, LGDJ, p. 297 et s.
  • 52.
    En Asie : Boucher F., « Montée notariale en Asie et dans le Pacifique », Dr. & patr. mensuel, n° 210, p. 14-15. En Afrique : Dr. & patr. hebdo, n° 747, p. 1.
  • 53.
    Baïssus J.-M., « État de droit. Convergence générale ou divergence feutrée mais irréductible ? », JCP G 2010, 35.
  • 54.
    Bigot R., op. cit., n° 12.
  • 55.
    Foyer J., « La judiciarisation en délire ou de l’abus du droit en un nouveau sens », in L’avenir du droit, Mélanges en hommage à François Terré, 1999, Dalloz/PUF, p. 749. Comp. Jamin C., « La réglementation des professions juridiques et judiciaires : une légitimité fondée sur la primauté de l’économie », D. 2008, p. 1196.
  • 56.
    Piazzon T., La sécurité juridique, préf. Leveneur L., 2009, Defrénois, n° 277.
  • 57.
    Mattei U., « Le notariat et la recherche d’une nouvelle légalité mondiale », Dr. & patr. mensuel, n° 205, p. 32 et s ; Frison-Roche M.-A., « L’utilité du notariat face à des marchés menacés par la crise », Dr. & patr. mensuel, n° 204, p. 38 et s. ; Frison-Roche M.-A., « Acte authentique, acte de marché », JCP N 2010, n° 39, p. 29 et s. ; Galliez L., « Le notariat à la lumière de l’analyse économique du droit », JCP N 2010, n° 39, p. 34 et s.
  • 58.
    Mekki M., « La force normative des groupes d’intérêt : entre ombre et lumière » in Thibierge C. (dir.), La force normative. Naissance d’un concept, 2009, LGDJ, p. 233 et s., spéc. p. 239 ; De Charrette L. et Boulard D., op. cit., p. 229 : « À Bruxelles, on ne défend pas des territoires, mais des milliards » ; Heintz D., « Le lobbying et l’avocat », Gaz. Pal. 20 nov. 2008, n° H2876, p. 8 et s. ; Hébrard M., « La course aux influences. Quel(s) modèle(s) pour la Chine ? », in Le droit, les notaires et le monde : le vagabondage des juristes, XIIe colloque – La journée du Gnomon, in Le Gnomon. Revue internationale d’histoire du notariat, juill.-sept. 2009, n° 160, p. 37 et s.
  • 59.
    Par ex., l’article 710-1 du Code civil imposant un acte authentique notarié pour effectuer les formalités de publicité foncière, par la L. n° 2011-331, 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées : JO, 29 mars 2011.
  • 60.
    Piazzon T., op. cit., n° 277.
  • 61.
    Razemon O., « Formalisme du droit et insécurité juridique : le paradoxe argentin », Dr. & patr. mensuel, n° 183, p. 6 et s.
  • 62.
    CA Fort de France, chambre détachée de Cayenne, 14 juin 2004, n° 04/00001, p. 5.
  • 63.
    Bigot R., op. cit., annexes 8 et 45.
  • 64.
    Delzanno C., « Assurance des avocats : quel fonctionnement ? », Dr. & patr. mensuel, n° 207, p. 6 et s. ; Bigot R., préc. cit., p. 579.
  • 65.
    Tirole J., op. cit., p. 474 : « les monopoles non seulement tendent à produire à des coûts élevés, mais ils innovent peu dans l’ensemble ».
  • 66.
    Canivet G., « De l’implicite dans la motivation des décisions du Conseil constitutionnel », in L’exigence de justice. Mélanges en l’honneur de Robert Badinter, 2016, Dalloz, p. 45 et s.
  • 67.
    Par ailleurs, la députée Cécile Untermaier a remis un rapport en décembre 2014 et préconisé un changement des règles d’installation, lesquels produisent des effets malthusiens car les professions concernées auraient tendance à se replier sur elles-mêmes. Un autre rapport, remis en mars 2013 par lʼInspection générale des finances (IGF), avait déjà relevé que l’organisation « est marquée par le poids des familles qui organisent la transmission des structures entre parents et enfants, sans réelle possibilité de refus de l’Administration ».
  • 68.
    Cons. const., 20 janv. 2011, n° 2010-624 DC.
  • 69.
    Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, nos 15-17346 et 15-19341, PB.
  • 70.
    Delebecque P. et Pansier F.-J., Droit des obligations. Contrat et quasi-contrat, 7e éd., 2016, LexisNexis, n° 598.
  • 71.
    Delzanno C., « Assurance des avocats : quel fonctionnement ? », Dr. & patr. mensuel, n° 207, p. 6 et s. ; Bigot R., op. cit., p. 579.
  • 72.
    Beignier B., « Réformer ou supprimer la postulation en appel ? », D. 2009, n° 29, p. 1982-1983. Comp. Le Bars T., « Suppression de la profession d’avoués : et après ? », JCP G 2009, n° 28, p. 12-13.
  • 73.
    Pellet S., « Les restitutions : et si le dogmatisme avait du bon ? », JCP G 2016, n° 24, p. 676 : « Le pragmatisme n’est pas (toujours) sans défaut ».
  • 74.
    Brun P., Responsabilité civile extracontractuelle, 3e éd., 2014, LexisNexis, n° 798 et s.
  • 75.
    Tirole J., Économie du bien commun, 2016, PUF, p. 165.
  • 76.
    Cass. 2e civ., 16 nov. 2006, n° 05-18631 : Bull. civ. II, n° 320 ; RCA 2006, comm. 372, note Groutel H.
  • 77.
    Ou concessions réciproques : Planiol M., Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 6e éd., 1912, LGDJ, n° 2285 ; Kenfack H., « Transaction et autres risques de confusion (partage, résiliation amiable, désistement d’instance, remise de dette, reçu pour solde de tout compte…) », in Mallet-Bricout B. et Nourrissat C. (dir.), La transaction dans toutes ses dimensions, 2006, Dalloz, p. 25 et s. ; Larrieu P., « Les concessions dans la transaction », RLDC 2007/39, n° 2586, p. 59 et s.
  • 78.
    Mallet-Bricout B., « Au-delà de la nullité, la transaction », note sous Cass. ass. plén., 24 févr. 2006, n° 04-20525 : Bull. civ. ass. plén., n° 1 ; RLDC 2006/27, n° 2031, p. 5 et s. ; Mestre J., « La force de la transaction », RLDC 2006/25, p. 3 ; Fages B., « Équilibre et transaction : l’exigence de concessions réciproques », in Mallet-Bricout B. et Nourrissat C. (dir.), La transaction dans toutes ses dimensions, 2006, Dalloz, p. 53 et s.
  • 79.
    Pierre P., « Les concessions dans l’indemnisation amiable des dommages corporels : majors pars ou part du pauvre ? », in Chassagnard-Pinet S. et Hiez D. (dir.), Approche renouvelée de la contractualisation, 2007, PUAM, p. 149 et s. Adde Boillot C., « L’insaisissable convention d’indemnisation amiable prévue par la loi relative aux accidents de la circulation », RLDC 2010/72, n° 3843, p. 16 et s., spéc. n° 18.
  • 80.
    Rivier M.-C., « L’efficacité de la solution contractuelle », in Chassagnard-Pinet S. et Hiez D. (dir.), La contractualisation de la production normative, 2008, Dalloz, p. 219 et s. ; Pierre P., op. cit., p. 149 et s.
  • 81.
    Slim H., « Les procédures d’indemnisation amiable et la garantie d’accès au juge », in Études offertes à Henri Groutel. Responsabilité civile et assurances, 2006, Litec, p. 457.
  • 82.
    Robineau M., Contribution à l’étude du système responsabilité. Les potentialités du droit des assurances, préf. Demeester M.-L., thèse, 2006, Defrénois, n° 100.
  • 83.
    Morlet L., L’influence de l’assurance accidents corporels sur le droit de l’indemnisation en droit privé, thèse, Université du Maine, 2003, n° 721.
  • 84.
    Poulet L., th. préc., n° 787, note 1344 ; Mayoux S., « “Les loups et les brebis ”ou comment La Fontaine cherche à mettre fin à un conflit universel par voie de transaction », in Jean de la Fontaine juriste ? Lecture de fables choisies à la lumière du droit, 2009, LGDJ, Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers, t. 35, p. 47 et s., spéc. p. 66. Sur l’offre de transaction obligatoire, v. Beignier B. et Ben Hadj Yahia S., Droit des assurances, 2e éd., 2015, LGDJ, n° 696.
  • 85.
    Dexia : une facture de 6,6 milliards d’euros pour le contribuable français, latribune.fr, 18 juill. 2013.
  • 86.
    Tirole J., op. cit, p. 230 : « il y a de nombreuses pistes d’économies liées aux doublons. On pense ici au mille-feuille territorial avec sa pléthore de communes (la France a 40 % des collectivités territoriales pour 13 % de la population en Europe) et ses niveaux de décision multiples ».
  • 87.
    « Eu égard à l’ampleur des conséquences financières qui résultent du risque de la généralisation des solutions retenues par les jugements précités, l’atteinte aux droits des personnes morales de droit public emprunteuses est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général » (cons. 15, JORF n° 0174, 30 juill. 2014, p. 12514).
  • 88.
    Chanteloup H. et Fauré G., Conclure un PACS, 2001, Litec, Pratique notariale.
  • 89.
    Sur le régime de la transaction, v. Bigot R., op. cit., n° 659 et s.
  • 90.
    Pierre P., Vers un droit des accidents. Contribution à l’étude du report de la responsabilité civile sur l’assurance privée, dir. Blaise H., thèse, 1992, université de Rennes I, p. 203 ; Carbonnier J., Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 10e éd., 2001, p. 341 ; Poulet L., Transaction et protection des parties, préf. Lequette Y., thèse, LGDJ, 2005, n° 560 ; Le Gallou A., Essai d’une théorie générale des règlements amiables en droit privé, dir. Le Mintier B., thèse, université de Rennes I, 1998, n° 414. Comp. Coulombel P., « Force et but dans le droit selon la pensée de Ihering », RTD civ. 1959, p. 618.
  • 91.
    Clay T., « Transaction », in Cadiet L. (dir.), Dictionnaire de la justice, PUF, 1re éd., 2004, p. 1305 et s.
  • 92.
    Le Gallou A., th. préc., n° 117 ; Malaurie P., Aynès L. et Gautier P.-Y., Droit des contrats spéciaux, LGDJ, 8e éd., 2016, n° 1099.
  • 93.
    Fury-Vialatte R.-D., L’erreur sur l’objet dans la transaction, thèse, université de Paris, 1963, n° 94, p. 199.
  • 94.
    Troplong R.-T., Droit civil expliqué. Du cautionnement et des transactions, t. XVII, 1846, éd. C. Hingray, p. 561, spéc. n° 15 ; Planiol M., Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 6e éd., 1912, LGDJ, n° 2293 ; Chevallier J., De l’effet déclaratif des conventions et des contrats, thèse, 1932, université de Rennes, Dalloz, p. 283 ; Mazeaud H. et L. et Tunc A., Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, préf. Capitant H., t. 3, 5e éd. refondue, 1960, Montchrestien, n° 2112 ; De Gavres J., Le contrat de transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, préf. Gevers M., t. 1, 1967, Bruxelles, Établissements É. Bruylant, n° 48 ; Boulan F., La transaction en droit privé positif, thèse, 1971, université d’Aix-Marseille, n° 476 ; Motulsky H., « Le droit subjectif et l’action en justice », in Écrits, études et notes de procédure civile, préf. Bolard G., 1973, rééd. Dalloz, 2010, p. 85 et s. ; Boillot C., La transaction et le juge, préf. Le Cannu P., thèse, 2001, université de Paris I/ LGDJ, 2003, n° 837 ; Cadiet L., La sanction et le procès civil, in Mélanges dédiés à la mémoire du Doyen Jacques Héron, LGDJ, 2008, p. 125 et s. ; Sévely-Fournié C., Essai sur l’acte juridique extinctif en droit privé. Contribution à l’étude de l’acte juridique, préf. Rozès L., thèse, 2010, Dalloz, n° 89 ; Gautier P.-Y, « Domat toujours tenu en échec : l’interprétation de la transaction au regard de sa “suite nécessaire” », RTD civ. 2012, p. 335 ; Collart-Dutilleul F. et Delebecque P., Contrats civils et commerciaux, 10e éd, 2015, Dalloz, n° 592.
  • 95.
    Pierre P., th. préc., p. 213. Comp. Boillot C., th. préc., n° 837.
  • 96.
    Jarrosson C., Les concessions réciproques dans la transaction, D. 1997, Chron., p. 267, spéc. n° 35 ; Poulet L., th. préc., n° 387 et s.
  • 97.
    Testu F. X., Contrats d’affaires, Dalloz Référence, 2010/2011, n° 133.04.
  • 98.
    Aynès L., L’obligation de loyauté, in APD, L’obligation, t. 44, 2000, Dalloz, p. 195 et s., spéc. p. 200.
  • 99.
    Porchy-Simon S., Transaction et droit de l’indemnisation, in Mallet-Bricout B., Nourrissat C. (dir.), La transaction dans toutes ses dimensions, 2006, Dalloz, p. 111 et  s., spéc. n° 19.
  • 100.
    Pierre P., th. préc., p. 2.
  • 101.
    Netter E., Les garanties Indemnitaires, préf. Rontchevsky N., thèse, 2014, PUAM, coll. de l’Institut de droit des affaires ; Chanteloup H. et Heuzé V., Le financement et les garanties du commerce international, Joly Contrats internationaux, livre VII, 2015.
  • 102.
    Casson P., Les fonds de garantie, préf. Viney G., thèse, 1999, LGDJ, Droit des affaires.
  • 103.
    Gélard P., Rapport d’information sur la mise en œuvre de la loi réformant la procédure d’appel, Sénat, session ordinaire de 2013-2014, n° 580, p. 11.
  • 104.
    V. L. n° 2011-1977, 28 déc. 2011, art. 146 (JO 29 déc.) et D. n° 2012-548, 23 avr. 2012 relatif au fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de préventions, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé.
  • 105.
    Picavet E., « Aspects contemporains du débat sur l’évaluation économique et les jugements de valeur », RJ com. 2015, Les Cahiers du chiffre et du droit, n° 3, p. 145 et s., spéc. p. 149.
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