116e Congrès des notaires de France

Les multiples facteurs de la vulnérabilité de la victime en matière pénale

Publié le 02/10/2020

« Tous les hommes ne sont pas vulnérables de la même façon » : cette citation de Sénèque illustre parfaitement l’état actuel de prise en compte de la vulnérabilité en matière pénale. Les facteurs de vulnérabilité sont multiples, d’ordre endogène ou exogène, et parfois même implicites. Leur prise en compte tend à accentuer la protection des personnes les plus fragiles, par une incrimination ou une aggravation de la répression.

La vulnérabilité trouve son origine dans le verbe latin vulnerare, qui signifie « blesser, porter atteinte à… ». Selon les linguistes, l’adjectif « vulnérable » n’apparaît qu’en 1676 et le substantif au XIXe siècle, sous la plume d’Honoré de Balzac1. Son usage en droit est encore plus récent. On le trouve pour la première fois dans la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980, qui avait érigé la qualité de personne « particulièrement vulnérable » en circonstance aggravante du viol et de l’attentat à la pudeur2. La vulnérabilité fait ensuite une entrée fracassante dans le Code pénal issu des quatre lois du 22 juillet 1992, en vigueur depuis le 1er mars 1994. Ce code nouveau a procédé à un bouleversement des valeurs, clairement exposé par Robert Badinter : « Les textes de 1810, de façon significative, privilégiaient la défense de l’État et le respect de la propriété individuelle. Sans négliger la sauvegarde des institutions républicaines, sans méconnaître la nécessité de protéger les biens et les échanges économiques, il demeure que le nouveau Code pénal doit prendre pour fin première la défense de la personne et tendre à assurer son plein épanouissement en la protégeant contre toutes les atteintes, qu’elles visent sa vie, son corps, ses libertés, sa sûreté, sa dignité, son environnement. Pour exprimer les valeurs de notre temps, le nouveau Code pénal doit être un code humaniste, un code inspiré par les droits de l’Homme »3. Au-delà des classiques fonctions répressive et préventive du droit pénal, c’est sa fonction expressive de valeurs sociales qui est ainsi mise en lumière, avec l’émergence d’une « valeur sociale privilégiée »4. Par la suite, le terme a connu un succès grandissant, les textes l’utilisant se sont multipliés5, la Cour de cassation y a consacré un rapport6. La vulnérabilité est aussi prise en compte par quelques textes internationaux7. Du côté de la doctrine, elle suscite ces dernières années un intérêt croissant, dans toutes les branches du droit8.

L’étude sera limitée au droit pénal français, et à la victime d’une infraction9. Sa vulnérabilité peut avoir, selon les cas, deux incidences distinctes en matière pénale. Tantôt elle est une composante de l’incrimination, tantôt elle se contente d’aggraver les peines encourues. Dans le premier cas, elle est un élément constitutif ou une condition préalable de l’infraction, qui n’est donc constituée qu’à l’égard d’une personne vulnérable. Il en est ainsi pour l’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, l’obtention de services non rétribués ou en échange d’une rémunération manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, les conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, et la réduction en servitude10. Dans le second, la vulnérabilité de la victime est érigée en circonstance aggravante d’un nombre croissant d’infractions volontaires variées, relevant tout autant de la protection des personnes dans leur intégrité physique, psychique, sexuelle ou leur dignité11, que de celle des biens12. Toutefois, elle n’est pas une circonstance aggravante générale, et il faut donc qu’elle soit expressément prévue par la loi pour l’infraction reprochée pour que le juge puisse la prendre en compte, conformément au principe de la légalité criminelle. Y échappent ainsi certaines infractions pour lesquelles elle trouverait pourtant sa place, par exemple l’enlèvement et la séquestration ou la provocation au suicide.

Si les effets de la vulnérabilité sont clairement exposés par la loi, cette dernière n’en donne pas de définition générale. Quelques textes visent la « vulnérabilité » sans plus de précisions13, mais elle repose le plus souvent sur une liste de facteurs suffisamment larges pour inclure une grande diversité de situations, de sorte qu’elle a pu être qualifiée de « mot-valise »14, ou encore de « concept polymorphe »15. Le juriste aimant l’ordre, compte tenu de la multiplication des textes usant du terme « vulnérable » ou « vulnérabilité », plusieurs classifications ont été proposées : vulnérabilité personnelle ou réelle16, intrinsèque ou conjoncturelle17, d’ordre physique ou d’ordre social ou culturel18. Seuls les termes changent, pour distinguer ce qui relève de facteurs endogènes propres à la victime, d’ordre physique ou psychique (I) ou de facteurs exogènes, d’ordre économique ou social (II). En outre, sa prise en compte peut aussi être implicite, la loi, sans user du terme « vulnérabilité », faisant produire des effets protecteurs similaires à certaines situations, la victime pouvant parfois s’être elle-même mise en état de vulnérabilité, de manière plus ou moins libre et éclairée (III).

I – La vulnérabilité endogène

La vulnérabilité endogène repose sur une liste de facteurs propres à la victime, qui peuvent concerner toute personne (A). Le cas des mineurs est toutefois mis à part, car ils bénéficient d’une vulnérabilité présumée, de façon irréfragable (B).

A – Les facteurs de vulnérabilité endogène

Les facteurs de vulnérabilité endogène, qu’il s’agisse d’un élément de l’infraction ou d’une circonstance aggravante, sont listés par la loi pénale. Selon la formule la plus fréquente, commune à la plupart des textes, la vulnérabilité de la victime peut être « due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ». On trouve parfois des variantes dans la formulation. L’article 225-12-1 du Code pénal, incriminant le recours à la prostitution, vise « la vulnérabilité due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse ». Quelques textes préfèrent la périphrase de « personne qui n’est pas en état de se protéger », expression utilisée pour les délits de délaissement et de non-dénonciation de privations ou de mauvais traitement, ainsi que pour faire jouer le fait justificatif à la levée du secret professionnel19. Dans tous les cas, la loi tend à protéger spécialement les personnes par nature faibles, fragiles, sur le plan physique ou psychique, proies plus faciles pour les délinquants.

Tous les facteurs de vulnérabilité endogène sont alternatifs. Ainsi, l’âge peut suffire pour rendre vulnérable, sans qu’il soit besoin d’établir en outre une altération des facultés mentales ou physiques de la victime20. Ils sont formulés de telle façon qu’ils offrent au juge une large marge d’appréciation. Ainsi, aucun seuil d’âge particulier n’est fixé, la vulnérabilité pouvant alors tenir au grand âge21 comme au jeune âge, sous réserve des textes spécifiques aux mineurs qui seront développés ci-après. Aucune maladie, infirmité ou déficience particulière n’étant visée, toutes peuvent être prises en compte, qu’elles soient d’ordre physique ou psychique, définitives ou temporaires22. La jurisprudence retient aussi parfois comme cause de vulnérabilité, élément constitutif du délit d’abus de faiblesse, l’isolement de la victime, sa solitude affective, du fait notamment de conflits familiaux23, ou à la suite de la perte d’un proche24.

Toutefois, pour que la vulnérabilité soit prise en compte, le juge doit établir in concreto non seulement sa matérialité, mais aussi qu’elle était apparente ou connue de l’auteur et son lien avec l’infraction, l’ayant permise ou facilitée : le seul constat du critère de vulnérabilité, âge, maladie ou autre, ne suffit pas25, et cela y compris si la victime est un majeur protégé au sens du Code civil, tutélaire ou curatélaire26. Pour ce faire, la juridiction peut se fonder sur une expertise médicale, ou seulement sur les éléments de l’enquête, les attestations des proches et de l’entourage, même si elles vont à l’encontre du rapport de l’expert27. Cette exigence de motivation est l’essentielle distinction entre les majeurs et les mineurs, la vulnérabilité étant, pour ces derniers, présumée.

B – La vulnérabilité endogène présumée des mineurs

Le cas de l’enfant et de l’adolescent est à distinguer. Toutes les infractions contre les personnes prenant en compte la qualité de personne vulnérable de la victime, prévoient aussi, mais distinctement, celle de mineur. La minorité produit ainsi le même effet incriminant ou aggravant que la vulnérabilité, sans être pour autant nommée comme telle par le Code pénal. Un commentateur de la réforme du Code pénal avait souligné que les mineurs « auraient très bien pu être englobés dans la catégorie de ces personnes particulièrement vulnérables mais on a préféré les distinguer, sans doute dans un but pédagogique ou expressif »28. Cette dissociation est en effet expressive de l’importance de la protection de l’enfance pour le législateur, qui se manifeste aussi par l’existence, dans le Code pénal, d’un chapitre intitulé « Des atteintes aux mineurs et à la famille »29, alors qu’aucun chapitre équivalent ne concerne les majeurs vulnérables.

La minorité est ainsi un cas particulier de vulnérabilité, présumée de façon irréfragable et reposant sur le seul constat de l’âge, là où, pour le majeur, elle doit être établie in concreto. La vulnérabilité prise en compte ici a trois aspects. Tout d’abord, elle est d’ordre physique, l’enfant, être faible, n’étant pas apte à se défendre contre une agression. Ensuite, elle est d’ordre psychologique, l’enfant ne comprenant pas toujours les faits dont il est victime, allant parfois jusqu’à, en apparence du moins, y consentir. Cela explique qu’en matière d’agression sexuelle, l’article 222-22-1, alinéa 3, du Code pénal, dispose que si la victime a moins de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées « par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes ». Enfin, il s’agit aussi d’une vulnérabilité d’ordre économique et social, l’enfant ne pouvant subvenir seul à ses besoins. C’est pourquoi le mineur est présumé vulnérable pour l’application des délits d’exploitation par le travail, de travail forcé et de réduction en servitude, par l’article 225-15-1 du même code. Ces deux textes, relativement récents30 sont aujourd’hui les seuls nommant expressément la vulnérabilité du mineur.

Se contenter de facteurs endogènes ne suffit pas pour appréhender toute l’ampleur de la vulnérabilité, cette dernière pouvant aussi relever de causes exogènes, d’ordre économique ou social.

Les multiples facteurs de la vulnérabilité de la victime en matière pénale
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II – La vulnérabilité exogène

Contrairement à ce que l’on pourrait a priori penser, la vulnérabilité exogène, de type économique et social n’est pas une vulnérabilité de « deuxième génération », car elle fut consacrée elle aussi dès le Code pénal de 1992. Cette vulnérabilité est rattachée par la loi à deux facteurs, la dépendance (A) et la précarité (B).

A – Vulnérabilité et dépendance

La vulnérabilité de type économique ou social fut introduite dans le Code pénal de 1992 dans deux contextes particuliers, celui du travail et celui du logement, par le biais de la formule « la vulnérabilité ou l’état de dépendance ». L’expression fut ensuite reprise par la loi n° 2013-711 du 5 août 201331. Les textes prenant en compte cette vulnérabilité sont moins nombreux. Elle est aujourd’hui un élément constitutif de trois infractions : l’obtention de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, la soumission à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine32, et la réduction en servitude33. La loi tend, par ce biais, à protéger contre l’exploitation par le travail et les marchands de sommeil.

La loi visant la vulnérabilité ou (nous soulignons) l’état de dépendance de la victime, la question pouvait se poser de son interprétation : la dépendance est-elle une alternative de la vulnérabilité, dont elle serait en conséquence distincte ? En est-elle une simple variante ? Ou bien encore un critère, comme le sont l’âge ou la maladie dans le cadre de la vulnérabilité endogène ? La lecture de la jurisprudence ne permet pas de trancher clairement la question, la motivation des décisions retenant toujours cumulativement les deux termes. Il semble toutefois, compte tenu des infractions concernées, qu’un lien étroit unit les deux notions, la victime vulnérable étant dépendante de l’auteur, en raison d’un lien de type contractuel, de droit ou de fait. Les victimes sont en effet soit des travailleurs, soit des locataires ou des personnes hébergées. En ce qui concerne les travailleurs, ils sont tous juridiquement dépendants de leur employeur, le contrat de travail créant un lien de subordination entre eux, mais ils ne sont pas tous nécessairement vulnérables pour autant au sens du Code pénal. Il est donc indispensable que le juge recherche, au-delà, des éléments concrets de vulnérabilité. Cette dernière peut résulter de l’absence de qualification des salariés et de la situation particulièrement difficile de l’emploi dans le secteur concerné34, de l’éloignement de leur pays d’origine et de leur famille, de leur absence de maîtrise de la langue française et de leur défaut d’autorisation de travail en France35. Ont aussi été considérés comme vulnérables ou dépendants des stagiaires, dès lors que le stage est indispensable pour l’obtention de leur diplôme36, des majeurs protégés37, des personnes analphabètes et déficientes38, combinant ainsi vulnérabilité endogène et exogène. Quant à la vulnérabilité au regard du logement, même constat : le fait d’être locataire ne rend pas ipso facto vulnérable, mais le locataire peut le devenir dès lors qu’il est dans une situation financière précaire, notamment s’il ne travaille qu’à temps partiel, en CDD, d’autant plus s’il s’agit d’une mère célibataire39.

Si la vulnérabilité ou l’état de dépendance doivent en principe être établis in concreto, la loi pose ici deux présomptions spécifiques, qui n’existent pas pour la vulnérabilité endogène, y compris pour les personnes placées sous un régime civil de protection. Depuis la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, l’article 225-15-1 du Code pénal dispose, pour établir les délits de conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité et d’obtention de services non rétribués ou insuffisamment rétribués, que sont considérés comme vulnérables ou en situation de dépendance, non seulement les mineurs, mais aussi « les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français ». La présomption fut ensuite étendue, par la loi précitée du 5 août 2013, au travail forcé et à la réduction en servitude, infractions issues de cette même loi. Dans les cas les plus graves, cette présomption permet de faciliter la preuve des faits afin de sanctionner l’esclavage domestique, illustré en particulier à l’égard de jeunes filles étrangères confiées, parfois par leurs propres parents, à des tiers pour accomplir des tâches ménagères en échange du gîte et du couvert40. La présomption vise aussi, sans le dire expressément, les étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire, proies faciles de l’exploitation par le travail41.

Si les premiers textes prenant en compte la vulnérabilité exogène la couplaient seulement avec la dépendance, plus récemment la loi a ajouté une nouvelle expression, la précarité.

B – Vulnérabilité et précarité

Le terme de précarité est apparu en droit pénal avec la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, à l’occasion de la réécriture du délit de harcèlement sexuel à la suite de sa censure par le Conseil constitutionnel42. Il fut repris ensuite par la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, visant à lutter contre les discriminations à raison de la précarité sociale, puis par la loi la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Constitue ainsi aujourd’hui une circonstance aggravante du viol43, des agressions sexuelles44, du harcèlement sexuel45 et de l’outrage sexiste46 la « particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de la situation économique ou sociale » de la victime. La vulnérabilité est ainsi doublement prise en compte en matière d’infractions sexuelles, étant distinctement prévue sous sa facette endogène et sous sa facette exogène, faisant l’objet de circonstances aggravantes distinctes47. Cette circonstance aggravante pourrait dans le futur être étendue à d’autres infractions, notamment le harcèlement moral, auquel la loi n’a pas pensé, mais pour lequel cela serait tout autant approprié.

La formulation légale retenue ne fait pas de la précarité une alternative à la vulnérabilité, question qui se pose, on l’a souligné, pour la dépendance. Ici, il est relativement clair que la précarité est envisagée comme étant un facteur de vulnérabilité ou de dépendance, tout comme l’âge, la maladie ou encore l’état de grossesse sont des facteurs de vulnérabilité endogène. Il ressort clairement des débats parlementaires que la loi cherche, par cette expression, à protéger les plus pauvres48. Mais le terme « précarité » est difficile à cerner de façon précise, et il a été pour ce motif, diversement accueilli par la doctrine49. La seule chose qui soit sûre est qu’il permet, de par les infractions visées, d’étendre le champ de la vulnérabilité économique et sociale pénalisée au-delà de son contexte initial, qui la limitait à celui du travail et du logement.

Ce rapide panorama ne permet pas de cerner l’intégralité de la prise en compte de la vulnérabilité par la loi pénale. En effet, on peut aussi déceler, derrière certains textes, d’autres facteurs, implicites, de vulnérabilité.

III – La vulnérabilité implicite

Il est des hypothèses dans lesquelles la victime n’est pas qualifiée, à la lettre, de « vulnérable » par la loi, mais dont l’état produit les mêmes effets incriminant ou aggravant. Les mêmes causes produisant en principe les mêmes effets, on peut donc considérer qu’il s’agit de variantes de vulnérabilité, qui ne disent pas expressément leur nom. Deux catégories de victimes sont concernées : celles dont la vulnérabilité a été provoquée par l’auteur (A) et celles qui se trouvent en situation illégale ou immorale (B).

A – La vulnérabilité provoquée

Ce cas de vulnérabilité est prévu pour un délit particulier, l’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, incriminé par l’article 223-15-2 du Code pénal. Dans sa rédaction issue du Code pénal de 1992, cette infraction ne pouvait être commise qu’à l’encontre de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables en raison de l’un de facteurs endogènes exposés dans la première partie (âge, maladie…). La loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, relative à la lutte contre les mouvements sectaires, a modifié le texte, ajoutant comme potentielles victimes les personnes en état de « sujétion psychologique ou physique ». Ces dernières sont clairement distinguées des autres victimes, tout en étant protégées à l’identique. La particularité de cette cause implicite de vulnérabilité tient au fait qu’elle n’est pas, à la différence des autres situations visées par ce délit, endogène et préexistante au délit : la vulnérabilité de la victime a été provoquée par l’auteur, qui doit à cette fin, avoir exercé sur elle des pressions graves ou réitérées, ou avoir usé de techniques propres à altérer son jugement50. Là se trouve la différence essentielle entre l’abus de faiblesse d’une personne en état de sujétion et celui d’une personne expressément qualifiée de vulnérable, pour laquelle la loi n’exige pas de l’auteur de quelconques manœuvres, mais seulement qu’il ait abusé de l’état de la victime51. La portée de cet ajout a permis d’assurer une protection supplémentaire allant au-delà de tout contexte sectaire, en particulier à l’encontre de mages, marabouts et extra-lucides en tout genre qui profitent de la détresse d’autrui, tel ce jeune étudiant boursier de 18 ans, isolé, loin de sa famille, en mal d’amour, qui avait été abusé par une voyante contactée par téléphone52. La sujétion peut aussi résulter de la dépendance psychologique de la victime, fondée sur des sentiments amoureux à l’égard de l’auteur, qui lui a fait croire que ses sentiments étaient partagés ou fait miroiter une possible relation53.

La vulnérabilité liée à l’état de sujétion est incontestable, étant mise sur le même plan que la minorité et les facteurs endogènes de vulnérabilité du délit d’abus de faiblesse. Les autres causes de vulnérabilité implicites ne sont pas présentées comme telles en raison de la situation de la victime.

B – La vulnérabilité des victimes en situation illicite ou immorale

Deux catégories de victimes bénéficient d’une protection particulière face à certaines infractions : les travailleurs en situation irrégulière sur le territoire et des personnes prostituées. Toutefois, la loi refuse de les qualifier expressément de vulnérables, car elles se trouvent dans une situation illicite ou immorale, et qu’elles se sont elles-mêmes placées dans la situation qui est la leur, sous réserve des victimes de traite des êtres humains et de la prostitution contrainte.

Les étrangers en situation irrégulière sont dans une position délicate et ambiguë. D’un côté, ils sont considérés comme délinquants par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile54, mais de l’autre, ils sont aussi des victimes, dès lors que le Code du travail incrimine l’emploi de salarié ne disposant pas d’une autorisation de travail en France55, et qu’ils sont plus exposés que d’autres à des conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité, voire à la traite des êtres humains ou au travail forcé. S’ils ne sont pas, ipso facto, expressément qualifiés de « vulnérables » par la loi, en raison de l’illicéité de leur situation, cette qualité leur est malgré tout reconnue par certains auteurs56, et elle est implicitement prise en compte de diverses manières. Tout d’abord, ils sont recevables à se constituer partie civile devant le juge pénal du chef d’emploi d’étranger sans titre, de travail dissimulé, ou de toute autre infraction57, ce qui établit leur statut de victime. Ensuite, le Code du travail leur accorde divers droits spécifiques, en particulier, en cas de rupture de la relation de travail, une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire, ou à 6 mois en cas de travail dissimulé58. Enfin, et surtout, dans les cas les plus graves, ils sont les victimes privilégiées des infractions prenant en compte la vulnérabilité exogène d’ordre économique ou social exposées ci-dessus, applicables aux seules personnes vulnérables59. Retenir ces délits lorsqu’ils sont commis à leur encontre revient donc à affirmer leur vulnérabilité. Cependant, ils ne sont expressément qualifiés comme tels que s’ils ont été soumis à ces infractions dès leur arrivée en France, bénéficiant alors de la présomption posée par l’article 225-15-1 du Code pénal60. Il est dommage que la loi du 5 août 2013, lorsqu’elle a étendu cette présomption, n’ait pas pensé à la faire jouer aussi pour d’autres infractions, tout aussi susceptibles d’être commises à l’égard des mêmes personnes, dans les mêmes conditions, mais issues de lois antérieures : l’exploitation de la mendicité et l’exploitation de la vente à la sauvette61. Mais malgré tout, leur protection reste en demi-teinte : si leur situation n’est pas régularisée, ils peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne les personnes prostituées, le législateur français, prônant une politique criminelle abolitionniste, a toujours été ambigu sur le sujet62. En droit pénal, elles ont longtemps été considérées aussi comme délinquantes, en raison notamment de l’incrimination du racolage63. Cette infraction a été dépénalisée par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, relative à la lutte contre le système prostitutionnel qui a, en contrepartie, incriminé le « client », plus exactement l’achat d’actes sexuels, ce qui a pu faire dire à certains auteurs que la prostitution est une « infraction sans texte »64. Cette loi confirme la qualification de victime des prostitués, et instaure à cette fin une série de dispositions non pénales tendant à accompagner la sortie de la prostitution65. La loi de 2016 va aussi plus loin : elle ajoute à la liste des circonstances aggravantes de toutes les violences volontaires et des agressions sexuelles, le fait que l’infraction ait été commise sur « une personne qui se livre à la prostitution », y compris de manière occasionnelle, dans l’exercice de cette activité. Cette circonstance aggravante nouvelle fait sortir les personnes prostituées de la catégorie des victimes « ordinaires », car elle produit le même effet aggravant que celui attaché à la qualité de personne vulnérable, et on peut donc y voir une nouvelle facette, ou un nouveau critère de vulnérabilité. Toutefois, si les personnes prostituées ne sont plus des délinquantes, et si leur vulnérabilité est reconnue implicitement au regard de certaines infractions, leur protection reste imparfaite et en demi-teinte. La loi rechigne à les qualifier clairement de vulnérables, peut-être en raison du caractère immoral de la situation. Quant à la jurisprudence, s’il est acquis de longue date qu’elles peuvent se constituer partie civile contre leur proxénète66, la Cour de cassation refuse de leur accorder l’indemnisation d’un préjudice « d’avilissement » spécifique en cas de traite des êtres humains et de prostitution forcée67, ce qui atténue considérablement la prise en compte de la particularité de leur condition de victime.

Au terme de cette brève étude, le constat est celui d’une prise en compte certaine de la vulnérabilité de la victime par le droit pénal, consacrée au travers d’une multitude de facteurs variés, nommés ou implicites. Par le biais d’une incrimination ou d’une aggravation de la répression, la loi exprime sa volonté de protéger spécifiquement les plus faibles, même si, comme dans d’autres domaines, la protection reste en demi-teinte pour certains, en particulier les étrangers en situation irrégulière et les personnes prostituées.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Le Grand Robert, Dictionnaire analogique et alphabétique de la langue française, A. Rey (dir.), 2001, Paris ; Sur l’apparition du mot, son sens et son évolution, v. L. Dutheil-Warolin, La notion de vulnérabilité de la personne physique en droit privé, Thèse, 2004, Limoges, nos 5 et s.
  • 2.
    C. pén., art. 332, al. 2 et C. pén., art. 333 anc.
  • 3.
    R. Badinter, préface au Projet de nouveau Code pénal, 1988, Dalloz, spéc. p. 31.
  • 4.
    C. Barberger, « Les personnes vulnérables », in actes du XIIIe congrès de l’association française de droit pénal, Le nouveau Code pénal : deux années d’application, Rev. pénitentiaire 1996, n° 3, p. 281.
  • 5.
    Pour un recensement des textes usant des mots vulnérable ou vulnérabilité, dans et hors Code pénal : v. F.-X. Roux-Demare, « La notion de vulnérabilité, approche juridique d’un concept polymorphe », Les cahiers de la justice 2019, p. 619.
  • 6.
    Rapp. C. cass. 2009, Les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation, La documentation française, mars 2010 ; v. J.-L. Gillet, « Réflexions sur le rapport de la Cour de cassation relatif aux personnes vulnérables », Les Cahiers de la justice, 2019, p. 649.
  • 7.
    V. par ex. la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille du 18 décembre 1990.
  • 8.
    V. not., L. Dutheil-Warolin, La notion de vulnérabilité de la personne physique en droit privé, Thèse, 2004, Limoges ; Le droit à l’épreuve de la vulnérabilité. Études de droit français et de droit comparé, F. Rouvière (dir.), 2011, Bruylant ; Dossier spécial Les cahiers de la justice, 2019, n° 4 ; Penser, exposer la vulnérabilité, colloque Caen, 2018, Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n° 18, 2020, PUC.
  • 9.
    La Cour européenne des droits de l’Homme qualifie de vulnérables les personnes privées de liberté, détenues ou placées en garde à vue : v. CEDH, gde ch., 27 nov. 2008, n° 36391/02, Salduz c/ Turquie : JCP G 2009, I 104, n° 7, obs. F. Sudre.
  • 10.
    V. respectivement les articles 223-15-2, 225-13, 225-14 et 225-14-2 du Code pénal. La vulnérabilité est aussi un élément constitutif alternatif de la traite des êtres humains (C. pén., art. 225-4-1, I, 3°).
  • 11.
    Meurtre (C. pén., art. 221-4, 3°), actes de torture ou de barbarie (C. pén., art. 222-3, 2° et C. pén., art. 222-4), violences volontaires de toutes gravités (C. pén., art. 222-8, 2° ; C. pén., art. 222-10, 2° ; C. pén., art. 222-12, 2° ; C. pén., art. 222-13, 2° ; C. pén., art. 222-14), viol (C. pén., art. 222-24, 3°), agressions sexuelles (C. pén., art. 222-29), administration de substance de nature à altérer le discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre un viol ou une agression sexuelle (C. pén., art. 222-30-1), harcèlement sexuel (C. pén., art. 222-33, III, 3°) et moral (C. pén., art. 222-33-2-2, al. 3, 3°), recours à la prostitution (C. pén., art. 225-12-1, al. 2), réduction en esclavage et exploitation d’une personne réduite en esclavage (C. pén., art. 224-1, C, 2°), proxénétisme (C. pén., art. 225-7, 2°), exploitation de la vente à la sauvette (C. pén., art. 225-12-9, 2°) ou de la mendicité (C. pén., art. 225-12-6, 2°), bizutage (C. pén., art. 225-16-2), atteinte à l’intimité (C. pén., art. 226-3-1, al. 2, 3°), outrage sexiste (C. pén., art. 621-1, III, 3°).
  • 12.
    Vol (C. pén., art. 311-5, 2°), extorsion (C. pén., art. 312-2, 2°), escroquerie (C. pén., art. 313-2, 4°), abus de confiance (C. pén., art. 314-2, 4°) et dégradation de biens (C. pén., art. 322-3, 2°).
  • 13.
    V. notamment les articles 222-30-1, 225-13, 225-14 et 225-14-2 du Code pénal.
  • 14.
    J.-P. Pierron, « La vulnérabilité, un concept pour le droit et la pratique judiciaire », Les cahiers de la justice, 2019, p. 569.
  • 15.
    F.-X. Roux-Demare, « La notion de vulnérabilité, approche juridique d’un concept polymorphe », Les cahiers de la justice 2019, p. 619.
  • 16.
    X. Lagarde, avant-propos du Rapport de la Cour de cassation de 2009, Les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation, La documentation française, mars 2010.
  • 17.
    F.-X. Roux-Demare, « La notion de vulnérabilité, approche juridique d’un concept polymorphe », Les cahiers de la justice 2019, p. 619.
  • 18.
    R. Badinter, préface au Projet de nouveau Code pénal, 1988, Dalloz.
  • 19.
    V. respectivement les articles 223-3, 434-3 et 226-4 du Code pénal.
  • 20.
    Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 17-80421, à propos de l’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse.
  • 21.
    P. Thomas, C. Hezif-Thomas, C. Pradère et P. Darrieux, « Dépendance affective de la personne âgée et abus de faiblesse », Revue de gériatrie, juin 1994, vol. 19, n° 6, p. 401.
  • 22.
    V. par ex. pour des troubles bi-polaires : Cass. crim., 19 févr. 2014, n° 12-87558 ; pour un état d’éthylisme chronique : Cass. crim., 16 oct. 2007, n° 06-88897 : Dr. pén. 2008, comm. 9, obs. M. Véron.
  • 23.
    Cass. crim., 17 oct. 2018, n° 17-87048.
  • 24.
    Cass. crim., 1er avr. 2014, n° 13-83179 : D. Le Guay, « La vulnérabilité des endeuillés », Les cahiers de la justice 2019, p. 581.
  • 25.
    Cass. crim., 8 juin 2010, n° 10-82039 : Bull. crim., n° 102 ; Revue de science criminelle 2010, p. 619, obs. Y. Mayaud – Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-87756 ; Cass. crim., 27 nov. 2019, n° 18-87082.
  • 26.
    Cass. crim., 1er avr. 2014, n° 13-83163, relatif à un curatélaire.
  • 27.
    Cass. crim., 2 avr. 2014, n° 13-81708.
  • 28.
    P. Couvrat, « Les infractions contre les personnes dans le nouveau Code pénal », Revue de science criminelle 1993, p. 469.
  • 29.
    Dans lequel on trouve, notamment les délits relevant de la pédophilie : corruption de mineur (C. pén., art. 227-22), propositions sexuelles (C. pén., art. 227-22-1), délits liés aux images pédophiles (C. pén., art. 227-23 et C. pén., art. 227-24), et atteinte sexuelle (C. pén., art. 227-25 et C. pén., art. 227-27).
  • 30.
    L’article 225-15-1 est issu de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 et l’article 222-22-1 est issu de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018.
  • 31.
    Loi n° 2013-71 du 5 août 2013, portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, qui a notamment incriminé l’esclavage, la réduction en servitude et le travail forcé.
  • 32.
    V. respectivement les articles 225-13 et 225-14 du Code pénal. Ces délits sont généralement en concours avec des contraventions du Code du travail (non-respect du SMIC, de la durée du travail et des congés), mais s’en distinguent de par la prise en compte de la vulnérabilité ou la dépendance du travailleur.
  • 33.
    C. pén., art. 225-14-2.
  • 34.
    Cass. crim., 4 mars 2003, n° 02-82194 : Bull. crim., n° 58 ; Dr. pén. 2003, n° 83, obs. M. Véron ; Revue de science criminelle 2003, p. 561, obs. Y. Mayaud.
  • 35.
    Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-80914.
  • 36.
    Cass. crim., 3 déc. 2002, n° 02-81453 : Bull. crim., n° 215 ; Revue de science criminelle 2003, p. 352, obs. A. Cerf-Hollender.
  • 37.
    Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-83185.
  • 38.
    Cass. crim., 25 avr. 2017, n° 16-83053.
  • 39.
    Cass. crim., 14 nov. 2019, n° 18-84565.
  • 40.
    Cass. crim., 11 mars 2011, n° 09-88575 ; Cass. crim., 11 déc. 2001, n° 00-87280 : Bull. crim., n° 256 ; Dr. pén. 2002, n° 65, obs. M. Véron ; Revue de science criminelle 2002, p. 324, obs. Y. Mayaud. – Cass. crim., 10 déc. 2014, n° 13-86206 – Cass. crim., 31 mars 2016, n° 15-82036 ; Cass. crim., 29 mars 2017, n° 16-83186.
  • 41.
    Sur ce point v. infra, III, B, la vulnérabilité implicite.
  • 42.
    Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC : D. 2012, p. 1372, note S. Detraz ; Revue de science criminelle 2012, p. 371, obs. Y. Mayaud ; Revue de science criminelle 2012, p. 380, obs. A. Cerf-Hollender ; Revue de science criminelle 2013, p. 436, obs. B. de Lamy.
  • 43.
    C. pén., art. 222-24, 3° bis.
  • 44.
    C. pén., art. 222-29. Curieusement, pour l’agression sexuelle, le mot « dépendance » n’est pas utilisé, la loi visant seulement la vulnérabilité résultant de la précarité de la situation économique ou sociale.
  • 45.
    C. pén., art. 222-33, III, 4°.
  • 46.
    C. pén., art. 621-1, III, 4°.
  • 47.
    Pour le viol, C. pén., art. 222-24, 3° et 3°bis ; pour l’agression sexuelle, C. pén., art. 222-29 ; pour le harcèlement, C. pén., art. 222-33, III, 3° et 4°.
  • 48.
    V. Rapp. Sénat n° 507, 10 juin 2015, de P. Kaltenbach, et Rapp. AN n° 3799, 1er juin 2016, de M. Ménard.
  • 49.
    G. Loiseau, « Regard sur la précarité sociale », D. 2016, p. 1753 ; G. Calvès et D. Roman, « La discrimination à raison de la précarité sociale : progrès ou confusion ? », RDT 2016, p. 526.
  • 50.
    Cass. crim., 5 nov. 2019, n° 18-84554 : Dr. pén. 2020, comm. 1, obs. P. Conte – Cass. crim., 27 oct. 2015, n° 14-82032 : Dr. pén. 2016, comm. 1, obs. P. Conte ; Revue de science criminelle 2015, p. 847, obs. Y. Mayaud ; Dalloz actualité 26 nov. 2015, note L. Priou-Alibert.
  • 51.
    Cass. crim., 22 avr. 2020, n° 19-80889.
  • 52.
    Cass. crim., 18 mars 2014, n° 13-82466, relatif à un étudiant de 18 ans, boursier, loin de sa famille, isolé et en « mal d’amour », abusé par une voyante contactée par téléphone.
  • 53.
    Cass. crim., 29 avr. 2014, n° 12-87650 ; Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-80718 : Revue de science criminelle 2017, p. 283, obs. Y. Mayaud.
  • 54.
    CESEDA, art. L. 621-2.
  • 55.
    C. trav., art. L. 8256-2 : délit puni de 5 ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
  • 56.
    V. par ex. B. Lavaud-Legendre, « Travailleurs sans papiers, entre respect de la dignité et non-discrimination », RDT 2020, p. 210.
  • 57.
    Cass. crim., 6 févr. 2001, n° 00-81526 : Revue de science criminelle 2002, p. 343, obs. A. Cerf-Hollender.
  • 58.
    C. trav., art. L. 8252-2.
  • 59.
    V. supra, II, A. v. par ex. Cass. crim., 22 juin 2016, n° 14-80041, pour le délit de conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité humaine.
  • 60.
    V. supra, II, A.
  • 61.
    C. pén., art. 225-12-6 et C. pén., art. 225-12-9, issus respectivement de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011.
  • 62.
    F. Caballero, Droit du sexe, 2010, Paris, LGDJ ; A. Casado, La prostitution en droit français, étude de droit privé, 2015, IRJS éditions ; M.-H. Renaut, « L’ordre public et la prostitution, ou l’Histoire n’est qu’un perpétuel recommencement », Revue de science criminelle 2006, p. 293.
  • 63.
    Infraction qui a été successivement, si on se limite au nouveau Code pénal, une contravention (C. pén., art. R. 625-8), puis un délit à compter de 2004 (C. pén., art. 225-10-1).
  • 64.
    R. Parizot et J.-B. Perrier, « La prostitution, une infraction sans texte », Revue de science criminelle 2016, p. 373.
  • 65.
    CASF, art. L. 121-9.
  • 66.
    Cass. crim., 7 juin 1945 : D. 1946, p. 149, note R. Savatier ; JCP 1946, II 2955, note J. Hémard.
  • 67.
    Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, nos 17-28716, 18-10276 et 18-10277 : D. 2019, p. 182, note S. Porchy-Simon.