Les pénalités de rupture sans réciprocité constituent une clause pénale et une clause abusive

Dans une convention entre un avocat, un sportif professionnel et une société de gestion de son image, la clause de dédit prévoyant qu’en cas de résiliation anticipée les honoraires non facturés seraient dus intégralement en guise de pénalité et de dédommagement du préjudice subi est réputée non écrite. La clause est requalifiée en clause pénale susceptible de modération. Le sportif est qualifié de consommateur. À son égard, la clause est considérée comme abusive et donc réputée non écrite.
Le paiement des honoraires de l’avocat est-il toujours l’étalon de sa considération ?
En l’espèce, une avocate a conclu, le 15 octobre 2017, deux conventions d’honoraires d’une durée de six ans : l’une avec un joueur de football professionnel pour une assistance fiscale, l’autre avec la société gérant l’image de ce dernier pour une assistance juridique et fiscale. Les conventions stipulaient que, en cas de résiliation anticipée pour un motif autre que le transfert du joueur, les honoraires non facturés seraient dus intégralement « en guise de pénalité et de dédommagement du préjudice subi ». Les clients ont mis fin aux relations contractuelles en mars 2021. L’avocate a saisi le bâtonnier en fixation d’honoraires. Une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles a été rendue le 13 décembre 2023, faisant droit aux demandes de l’avocate.
Le juge du fond a qualifié la stipulation litigieuse de clause de dédit, estimant qu’elle constituait le prix de la faculté de résiliation unilatérale et non une sanction de l’inexécution. Par ailleurs, il a refusé d’appliquer le droit de la consommation au joueur, considérant que la convention avait été signée dans le cadre de son activité de footballeur professionnel.
Les demandeurs au pourvoi contestent cette analyse sur deux fondements. D’une part, la société soutient que la clause, ayant une fonction comminatoire et indemnitaire, constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge1 ; d’autre part, le joueur fait valoir qu’en souscrivant une assistance fiscale, il n’agissait pas dans le cadre de son activité professionnelle et devait bénéficier de la protection contre les clauses abusives2.
La Cour de cassation doit donc trancher deux problèmes juridiques : quel est le critère de distinction entre la clause de dédit et la clause pénale au sein d’une convention d’honoraires ? Et un sportif professionnel contractant une assistance fiscale portant sur ses impôts personnels agit-il dans le cadre de son activité professionnelle ?
La deuxième chambre civile casse et annule l’ordonnance attaquée. Sur la qualification contractuelle, elle affirme, au visa de l’article 1231-5 du Code civil, que la stipulation prévoyant des dommages-intérêts « à titre de pénalité » en cas de résiliation constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Sur le terrain du droit de la consommation, au visa de l’article liminaire et de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, elle juge que le joueur, en matière d’assistance fiscale sur ses revenus, n’agissait pas à des fins entrant dans son activité de footballeur. Partant, la clause créant un déséquilibre significatif en l’absence de réciprocité est abusive.
Cet arrêt s’inscrit dans un mouvement de restitution rigoureuse des qualifications contractuelles (I) et confirme l’approche fonctionnelle stricte de la notion de consommateur (II).
I – La requalification de la clause de dédit en clause pénale
Face à l’ingénierie contractuelle tentant de soustraire les indemnités de rupture au pouvoir modérateur du juge, la Cour de cassation opère une requalification de la clause de dédit en clause pénale (A), permettant de la modérer (B).
A – La qualification de clause pénale
La distinction entre clause de dédit et clause pénale demeure une source de contentieux récurrent, les parties ne nommant pas toujours expressément leur stipulation. En l’espèce, le premier président avait retenu la qualification de dédit, analysant la somme due comme la contrepartie d’un droit de repentir ou de résiliation.
La Cour de cassation censure cette analyse par un contrôle de la volonté réelle des parties et de l’objet de la clause. Elle rappelle, dans la lignée de la doctrine classique, que la clause pénale présente deux caractères : une évaluation forfaitaire anticipée des dommages-intérêts et une fonction comminatoire3.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation mobilise l’article 1231-5 du Code civil pour expliquer les raisons de la cassation. Elle précise que « la clause litigieuse, qui stipulait des dommages et intérêts en dédommagement du préjudice subi par l’avocate, à titre de pénalité, dont le montant était équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, sauf en cas de transfert du joueur dans un autre club, constituait une clause pénale et non une clause de dédit ».
Cette terminologie ne laissait place à aucune ambiguïté : il ne s’agissait pas de payer pour exercer une faculté de sortie (logique du dédit où la cause du paiement est l’exercice d’un droit), mais de sanctionner une rupture anticipée assimilée à une inexécution et, in fine, de dissuader le client de rompre la convention.
Fallait-il y voir une clause pénale ? Cette stipulation présente deux caractères principaux en ce qu’elle prévoit un forfait se substituant aux dommages et intérêts. Les parties n’ont, cependant, parfois pas nécessairement ainsi nommé expressément une telle stipulation et le juge doit alors restituer l’exacte qualification de ce que le créancier et son débiteur ont souhaité réellement au sein de leur convention.
La Cour de cassation a donc naturellement appliqué les deux critères, indépendamment de la dénomination de la clause.
L’avocat général a d’ailleurs souligné, dans son avis, la nécessité de scruter les nuances de chaque espèce, mais le caractère comminatoire de la clause, visant à dissuader la rupture en imposant le paiement de l’intégralité du prix restant, forçait la qualification de clause pénale. La Cour rejette ainsi l’artifice contractuel consistant à maquiller une pénalité en indemnité liée à la faculté de dédit4 pour échapper à l’ordre public de protection.
B – La modération de la clause pénale
L’enjeu de la qualification est substantiel : il réside dans l’application de l’article 1231-5 du Code civil5. Alors que la clause de dédit s’impose au juge qui ne peut en modifier le montant, la clause pénale est susceptible d’être modérée si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, l’indemnité correspondait à la totalité des honoraires dus jusqu’au terme du contrat (2023), soit plusieurs années de prestations non réalisées. La disproportion potentielle entre le préjudice réel de l’avocate et le montant réclamé ouvre la voie à une réduction judiciaire. Cette solution s’inscrit dans une tendance de fond visant à contrôler l’équilibre contractuel, même si la jurisprudence récente montre parfois une réticence à réduire certaines pénalités, comme en matière de prêt immobilier6. Toutefois, pour la société gérant l’image du joueur, qui ne bénéficie pas du droit de la consommation, cette requalification est l’unique levier de protection contre une dette de 264 092 €.
La juridiction de renvoi devra donc, après avoir acté la qualification de clause pénale, exercer son contrôle de proportionnalité, illustrant l’office du juge dans la police du contrat.
Si la requalification en clause pénale offre une protection via le droit commun à la personne morale, la Cour de cassation mobilise une protection bien plus radicale pour le joueur personne physique, en étendant le champ d’application du droit de la consommation.
II – L’application du droit de la consommation au sportif professionnel
La décision poursuit une approche fonctionnelle de la qualité de consommateur pour protéger certains professionnels (A) afin de sanctionner le déséquilibre significatif affectant la clause d’indemnité de rupture (B).
A – L’appréciation fonctionnelle de la qualité de consommateur
L’arrêt tranche une question délicate : un footballeur professionnel est-il un consommateur lorsqu’il contracte une assistance fiscale ? Le juge du fond avait répondu par la négative, liant l’assistance fiscale à l’activité professionnelle du joueur.
Comment la Cour de cassation a-t-elle rattaché la convention d’assistance à la sphère extraprofessionnelle ? Le domaine du « professionnel » est d’interprétation stricte. Il n’englobe que les actes en lien direct avec l’activité structurée7. Ce lien s’évince de deux critères : la finalité et l’objet de l’acte litigieux.
1 – La finalité extraprofessionnelle
La Cour de cassation censure cette position en appliquant strictement l’article liminaire du Code de la consommation. Elle adopte une conception fonctionnelle : la qualité de professionnel ne dépend pas du statut de l’individu, mais de la finalité de l’acte précis. En souscrivant une convention sur ses revenus personnels, M. V. n’agissait pas « à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle » de joueur salarié.
Cette solution est cohérente par rapport au droit positif.
D’une part, elle s’aligne sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)8. Selon la Cour, la notion de « professionnel »9 est une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel ou la pratique commerciale s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel10.
Par conséquent, pour être considérée comme un « professionnel » la personne physique ou morale en cause doit agir à des « fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ou au nom ou pour le compte d’un professionnel11.
D’autre part, elle prolonge la position de la première chambre civile qui avait dénié la qualité de professionnel à un neurologue réservant une chambre d’hôtel pour un congrès12.
2 – L’objet extraprofessionnel
Un autre critère semble pouvoir être mobilisé. Il faut sonder l’objet du contrat qui entre ou non dans le cadre de l’activité professionnelle du cocontractant, et ce, d’après l’article liminaire du Code de la consommation.
En l’espèce, la deuxième chambre civile précise ainsi que, « en souscrivant une convention d’assistance en matière fiscale portant essentiellement sur ses revenus, M. [H] [V] n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle de joueur de football salarié, d’autre part, que la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en ce qu’elle lui impose le paiement de l’ensemble des honoraires en cas de résiliation à son initiative, pour quelque cause que ce soit à l’exception d’un transfert, sans prévoir d’indemnité à la charge de l’avocate dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée dont elle serait à l’origine ».
Certes, la gestion de la fiscalité personnelle relève par son but et son objet de la sphère extraprofessionnelle. Mais force est de reconnaître que la distinction est tenue.
La distinction est d’autant plus fragile qu’une même personne peut être professionnel pour certains actes et consommateur pour d’autres13.
C’est pourquoi l’interprétation de la Cour de cassation reste favorable à l’application du droit de la consommation. Le doute dans la qualification profite au consommateur. Le lien entre la fiscalité personnelle et le football est jugé trop ténu pour exclure la protection du consommateur.
Cette qualification de consommateur permet de mettre en œuvre l’ordre public de protection. En effet, dans sa jurisprudence constante, la CJUE a mis l’accent sur la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs. Il se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information. Cette situation le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci14.
Ainsi, la qualification de consommateur du sportif professionnel est le préalable à la mise en œuvre d’un régime de protection sévère qui va se retourner contre l’avocat.
B – La sanction du déséquilibre significatif générateur de la clause abusive
La reconnaissance de la qualité de consommateur permet de sanctionner la clause abusive15. Dans cet arrêt, la Cour de cassation ne s’est pas contentée de renvoyer à l’appréciation du juge du fond. Elle caractérise elle-même le caractère abusif de la clause litigieuse (1) afin de la neutraliser (2).
1 – Le critère du défaut de réciprocité
La Cour de cassation relève que la clause imposait au client le paiement de l’intégralité des honoraires en cas de résiliation, « sans prévoir d’indemnité à la charge de l’avocate dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée dont elle serait à l’origine ».
C’est l’absence de réciprocité qui caractérise le déséquilibre significatif. La clause est unilatérale : elle lie le client, le dissuade de rompre le contrat alors que le professionnel reste libre.
À cet égard, l’arrêt s’inscrit dans la logique de la jurisprudence sanctionnant le défaut de réciprocité et de contrepartie de la clause16.
D’abord, la clause qui permet à l’avocat de dissuader son cocontractant de résilier la convention les liant en prévoyant, quelles que soient la nature et l’étendue des diligences effectivement accomplies, le versement d’une indemnité forfaitaire de 2 000 €, alors qu’aucune indemnité n’est prévue en cas de résiliation de la convention par l’avocat, a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et doit être réputée non écrite17.
Ensuite, la clause est abusive si elle ne prévoit pas réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas d’annulation par le professionnel. Elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Elle est réputée non écrite18.
Cette motivation impose aux rédacteurs d’actes d’équilibrer au maximum le contrat et de construire une réelle réciprocité contractuelle impliquant au moins un travail en contrepartie d’une rémunération.
2 – La sanction du réputé non écrit
La sanction est que la clause soit réputée non écrite19. Contrairement au mécanisme de la clause pénale qui permet une réduction du montant, le droit des clauses abusives anéantit l’obligation de paiement de l’indemnité pour le consommateur.
La sanction pour l’avocat est donc redoutable. La clause fondant sa créance disparaît purement et simplement.
Si le droit de la consommation n’avait pas été applicable, le contrôle sur le fondement de l’article 1171 du Code civil (déséquilibre significatif en droit commun) aurait été plus incertain, la Cour étant plus souple sur la réciprocité entre professionnels20.
Conclusion. Cet arrêt du 18 décembre 2025, à lire en combinaison avec ceux rendus le même mois21, rappelle aux praticiens la nécessité d’adapter l’ingénierie contractuelle à la finalité précise de l’acte et à la qualité réelle des parties.
À défaut d’adaptation, la Cour met en œuvre une double sanction.
Il faut ajouter une circonstance de l’espèce qui vient aggraver la sévérité de la cour : la qualité de professionnel du droit du cocontractant. Il a utilisé ses compétences pour imposer un déséquilibre à son client. Cet arrêt doit être rapproché de nombreuses décisions impliquant les auxiliaires de justice (avocat, notaire) qui révèlent, en creux, une interprétation plus sévère du droit en défaveur du professionnel, à plus forte raison s’il a péché par cupidité.
Notes de bas de pages
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1.
C. civ., art. 1231-5.
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2.
C. consom., art. liminaire – C. consom., art. L. 212-1.
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3.
F. Terré et a., Droit civil. Les obligations, 13e éd., 2022, Dalloz, Précis, p. 998, n° 890.
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4.
Concernant la clause de dédit, « la cause du paiement n’est pas le fait de l’inexécution mais l’exercice d’une faculté de résolution unilatérale » (S. Pimont, Rép. civ. Dalloz, vo Clause pénale, 2010, n° 43).
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5.
C. civ., art. 1152 anc.
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6.
Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044.
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7.
Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-19.043, sur l’acquisition de parts sociales – Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 21-10.487, sur le demandeur d’emploi.
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8.
CJUE, 4 oct. 2018, n° C-105/17.
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9.
Au sens de Cons. CE, dir. n° 2005/29/CE, 11 mai 2005, art. 2, b) – PE et Cons. UE, dir. n° 2011/83/UE, 25 oct. 2011, art. 2, pt 2.
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10.
CJUE, 17 mai 2018, n° C-147/16, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, pt 55.
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11.
CJUE, 17 mai 2018, n° C-147/16, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen – CJUE, 24 févr. 2022, n° C-536/20.
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12.
Cass. 1re civ., 31 août 2022, n° 21-11.097 – Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 21-10.487 (a contrario) – Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-13.236.
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13.
Cette affirmation est issue de leur ouvrage, J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, 10e éd., 2020, Dalloz, Précis, p. 9.
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14.
CJUE, 3 avr. 2019, n° C-266/18, Aqua Med, pts 27 et 43 – CJUE, 11 mars 2020, n° C-511/17, Lintner, pt 23.
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15.
C. consom., art. L. 212-1.
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16.
CA Besançon, 2e ch. civ., 12 sept. 2012, n° 11/01308, vente de maison en kit ; est abusive la clause prévoyant à la charge du non-professionnel qui n’exécute pas ses obligations le paiement d’une indemnité, sans fixer à la charge du professionnel une indemnité du même ordre pour un manquement similaire) – CA Douai, 1re ch., sect. 2, 31 oct. 2012, n° 11/03402 (contrat de maîtrise d’œuvre ; indemnité de résiliation abusive, dès lors qu’elle n’est prévue qu’à la charge du seul consommateur) – CA Orléans, ch. com. éco. fin., 15 mai 2014, n° 13/02366, arrêt n° 210 (installation de cuisine ; clause de dédit éliminée sur le visa direct des recommandations nos 91-02 et 04-02, en raison du fait que, prévue uniquement pour le consommateur, elle sanctionne plus lourdement l’inexécution du consommateur que celle du professionnel) – CA Colmar, 3e ch. civ. A, 2 mars 2020, n° 18/03266, arrêt n° 20/130, enseignement ; annulation du contrat sans frais possible pour l’établissement mais pas pour l’étudiant.
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17.
CA Paris, 1-9, 15 févr. 2023, n° 20/00226.
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18.
Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 19-11.336, arrêt n° 257, Cerclab n° 8423, rejetant le pourvoi c/ CA Chambéry, ch. civ. 1, 27 nov. 2018, n° 17/00981, concernant les conditions générales de vente de l’hôtel qui stipulaient que les réservations ne seraient considérées comme définitives qu’accompagnées d’arrhes correspondant à l’intégralité du prix en haute saison et ne seraient pas remboursables en cas d’annulation du fait du consommateur, même en cas de force majeure.
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19.
C. consom., art L. 241-1.
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20.
Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782.
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21.
Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-19.042 – Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-13.743.
Référence : AJU018g1