L’animal d’élevage saisi par le droit animalier et le droit civil : la nécessité d’une approche catégorielle
L’élevage d’animaux est une activité plurimillénaire, désormais régie par le Code rural et de la pêche maritime ainsi que des normes communautaires. L’encadrement de l’élevage intensif a engendré le besoin de nommer « l’animal d’élevage » et d’en faire une qualification propre au droit animalier, plus précise que la catégorie des animaux domestiques, tenus en captivité et placés par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Associé à un régime juridique clairement identifié, l’animal d’élevage est une qualification opérationnelle. La confrontation de celle-ci à la distinction des personnes et des biens du droit civil ne permet pas d’affiner l’approche catégorielle de ces animaux. Cependant, elle fut et demeure le moyen politique d’un combat pour l’amélioration du traitement des animaux d’élevage.
1. Approche historique de l’élevage. Bien avant d’être une qualification juridique, l’animal d’élevage est une réalité anthropologique. Le fait social d’élever des animaux pour se nourrir (œuf, lait, viande), se vêtir (laine, peau, fourrure), se soigner, se munir d’une force de travail, d’un moyen de transport ou d’un compagnon de vie, nous invite à remonter aux origines des civilisations. La datation de l’élevage animalier précède l’écriture et, partant, l’Antiquité. La datation de 8 500 ans avant J.-C. est parfois avancée ; parfois écartée au profit de la citation de la Bible (Caïn et Abel1, construction de l’arche de Noé2, don de Jacob à Esaü3), ce qui témoigne de l’imprécision des origines. Selon les spécialistes de cette question, « on est réduit à des hypothèses sur les raisons qui ont poussé l’homme à élever les animaux »4.
Constitutif du Néolithique, l’élevage est lié à la domestication animale. L’élevage est à la chasse ce que la culture est à la cueillette. L’animal élevé est d’abord un animal apprivoisé et dominé par l’homme qui cherche à en maîtriser la reproduction. L’élevage est très diversifié si l’on veut bien le regarder par-delà les frontières de l’Hexagone. Ainsi, parmi les « formes traditionnelles »5 de l’élevage qui perdurent, la plus ancienne est le « nomadisme »6. Aujourd’hui encore, les Touaregs de la boucle du Niger forment une population vivant sous la tente et se déplaçant, au rythme des saisons, accompagnés de leurs troupeaux, des mâles, des femelles et leurs petits. S’en distingue l’« élevage pastoral »7 : ces troupeaux qui, au printemps, quittent la plaine et rejoignent la montagne, sous la vigilance de bergers et de chiens éponymes. Si peu rentable économiquement, le pastoralisme s’est rarifié, freiné par les progrès de la culture et l’évolution de notre civilisation. La transhumance s’est figée dans une image d’Épinal.
La métamorphose de l’élevage s’explique notamment par les progrès de l’agriculture biologique. Au siècle des Lumières, la France accusait un net retard par rapport à l’Angleterre. Les grands propriétaires éleveurs qui semaient de la luzerne à la place du blé, furent accusés, à la fin de l’Ancien Régime, « d’affamer le peuple »8. Un siècle plus tard, l’urbanisation, fille de la révolution industrielle, a engendré d’autres modes de production alimentaire pour nourrir les citadins. L’élevage est devenu industriel, lentement mais sûrement. Pour améliorer la production bio-agricole, il a fallu contrôler le métabolisme des animaux : étudier les régimes alimentaires des animaux destinés à la production de viande et ceux favorisant la production de lait. Les ingénieurs agroalimentaires ont mis au point des additifs alimentaires, découvert le pouvoir des acides aminés, des enzymes9, des prébiotiques, des probiotiques, des traitements hormonaux, de la stimulation de la croissance par les hormones, de l’augmentation de la sécrétion lactée par la Bovine SomaTropine10. Parallèlement à l’optimisation de l’alimentation des cheptels, les ingénieurs en sciences vétérinaires se sont intéressés à la santé des animaux d’élevage, d’abord en éradiquant les animaux malades et en sélectionnant les espèces les plus productives, ensuite en développant la vaccination. « La transgenèse »11 a permis de mettre au point des lignées d’animaux devenus génétiquement résistants à certaines maladies. La science de la reproduction animale s’est intéressée à l’insémination artificielle, à la conception in vitro et au clonage12, un demi-siècle avant la brebis Dolly, en 1996. La sélection des animaux, inhérente à l’élevage, a cessé d’être empirique pour finaliser les travaux de biologistes et de vétérinaires.
Au cours du XXe siècle, la production animale s’est améliorée lentement sans rendre insupportable au plus grand nombre la condition animale. Puis l’élevage industriel a connu des excès et des scandales sanitaires. En 1996, la crise de la vache folle éclata et le grand public découvrît que des animaux d’élevage, notamment les vaches, avaient été nourris de farines animales. La science pouvait-elle transformer les herbivores en carnivores sans contrarier la nature ? L’encéphalopathie spongiforme bovine (EFB) est une infection dégénérative du système nerveux central, comme la maladie de Creutzfeld-Jakob qui cause la mort de l’homme. Forgé sur l’autel de cette évolution morbide, le principe de précaution13 a pu justifier l’abattage de plusieurs troupeaux, éprouvant ainsi le monde agricole et le grand public14. Plus récemment, les conditions violentes dans lesquelles des animaux d’élevage sont abattus ont révélé des faits de barbarie qui tombent sous le coup de la loi pénale si bien que l’émotion, médiatisation aidant, a gagné le grand public et infléchi sa consommation en viande. Cette prise de conscience est imputable à des esprits libres et critiques qui ont réagi à cette évolution de notre société. Ils ont fondé des associations pour éclairer les consommateurs et les sensibiliser aux excès et aux dérives de l’élevage intensif. Chacun connaît aujourd’hui l’existence et le travail de la fondation 30 millions d’amis15 mais aussi l’association L214 éthique et animaux16, et l’association 269 Life France qui ont pour but d’informer le grand public sur la condition animale, d’exiger des pouvoirs publics le respect des textes ou de les convaincre de faire évoluer la législation.
2. Problématique. Cette trop brève histoire de l’élevage ne pouvait laisser le législateur indifférent. Quels que soient les doutes sur l’effectivité de la protection juridique due à l’animal, « pour lui-même »17, il convient d’abord – au risque de mettre la charrue avant les bœufs – de rechercher si l’animal d’élevage est visé dans la loi et isolé des autres animaux pour constituer, en lui-même, la notion qui, suivant un célèbre théorème18, détermine un régime juridique. La question doit donc être posée : l’animal d’élevage existe-t-il à l’état de catégorie juridique ? L’hypothèse ne peut être vérifiée sans caractériser la spécificité des animaux d’élevage dans la protection des animaux visée par l’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime, puis parmi tous les êtres vivants. Avec méthode, la démonstration doit être menée en élargissant progressivement le cercle, d’abord en recherchant l’existence de la catégorie « animal d’élevage » (approche endogène) ensuite en la confrontant aux autres catégories juridiques (approche exogène) pour la situer dans la summa divisio des personnes et des biens.
I – Approche endogène de la catégorie « animal d’élevage »
3. Fons juris. Les sources du droit sont le lieu de la recherche menée sur l’animal d’élevage, en qualité de catégorie juridique. L’analyse s’arrête sur la terminologie ou le vocabulaire juridique (A) avant d’être mise en corrélation d’un régime juridique (B). Les normes, plus que les mots, démontreront que l’animal d’élevage existe à l’état de catégorie juridique.
A – La terminologie « animal d’élevage » dans le vocabulaire juridique
4. Les sources légales du droit. Les lois, ici entendues au sens matériel de règles juridiques, offrent assez peu d’indices opérationnels, tant les textes sont silencieux ou ambigus. L’animal d’élevage est, au singulier, une catégorie juridique qui avance masquée. Le Code civil ignore cette terminologie. En 1804, il nommait les « animaux attachés à la culture »19 (C. Nap., art. 524) et les qualifiait de « meubles par nature » (C. Nap., art. 528). 151 ans plus tard, le Code rural, établi par le décret n° 55-433 du 16 avril 1955, n’institue pas l’animal d’élevage comme une catégorie juridique autonome. Le Code rural et de la pêche maritime, achevé par l’ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, ne sort pas de l’ambiguïté. Ainsi, le chapitre IV du titre Ier du livre deuxième du Code rural et de la pêche maritime, institue la protection des animaux de manière transversale. La section 1 de ce chapitre vise les dispositions générales ; la section 2 les animaux de compagnie ; et la section 3 les autres catégories d’animaux. L’animal d’élevage peine donc à s’affirmer, en dépit des 118 occurrences que lui réserve ce code. Du silence à l’abondance, l’animal d’élevage reste à l’état de terminologie commune, comme si elle ne pouvait pas accéder au rang de catégorie juridique. Le Code rural et de la pêche maritime ne définit pas l’animal d’élevage, à la différence de l’animal de compagnie qui est « détenu par l’homme pour son agrément »20.
Non pas institué par le Code rural et de la pêche maritime mais régi par lui, l’animal d’élevage se construit en filigrane, au gré d’indices qui permettent d’isoler une notion. L’animal d’élevage est « tenu en captivité »21, précise le code mais ce critère n’est pas déterminant. Applicable à l’animal domestique, à l’animal de travail22, à l’animal de cirque ou à l’animal de laboratoire, cet élément de définition n’est donc pas discriminant. Le code ajoute que l’animal d’élevage doit par son propriétaire être « placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce »23. Ici aussi la règle n’est pas spécifique à l’animal d’élevage ; elle s’applique à l’animal domestique. Et cependant combien de chiens de berger vivent en appartement sans avoir le loisir de s’ébattre et de courir pour s’épanouir selon leur condition naturelle ? La même question peut être posée pour les grands fauves, les éléphants et les camélidés dressés pour l’exploitation d’un spectacle de cirque24. L’indice opérationnel finit par apparaître dans l’utilité que retire l’homme dans l’activité d’élevage. L’animal d’élevage est l’objet d’une activité scientifique ou « commerciale »25 dont le profit se révèle à la (re)vente de la bête. En somme, quelle que soit sa finalité car l’élevage d’animaux peut être exercée à titre gratuit, il s’agit d’une activité économique26, régie par le Code rural et de la pêche maritime parce que l’objet de l’élevage est vivant.
5. Les sources doctrinales du droit. Par souci de pédagogie, la doctrine appelle un chat un chat. Aussi est-on porté à rechercher dans les manuels, les articles27, les thèses28 et les traités, si « animal d’élevage » est une terminologie fréquemment employée par les professeurs de droit. Pour faire simple, les auteurs distinguaient les animaux sauvages29 et les animaux domestiques. Dissimulé dans cette division animalière, l’animal d’élevage n’apparaissait pas sous la plume des auteurs classiques car il présentait moins de spécificité dans le royaume des richesses (droit civil des biens) que dans celui des activités professionnelles (droit rural, distinct du droit commercial).
C’est l’industrialisation de l’élevage et ses excès qui ont rendu nécessaire le besoin de nommer les animaux qui font l’objet de cette activité. Et l’animal d’élevage va ainsi devenir, dans le discours doctrinal, une terminologie usuelle au XXIe siècle. Nul n’en doute en 2009. Cette année-là, est fondée sous la direction scientifique de deux juristes et d’un philosophe, la Revue semestrielle du droit animalier ou RSDA qui a fêté ses 10 ans en 2019. Composée de 20 numéros achevés avec une constance et une rectitude d’horloger, la RSDA est accessible à tous30. Cette œuvre collective a approfondi l’étude du droit animalier31, elle scrute ses traces juridiques dans tous les domaines du droit, ainsi que le montre la variété de ses chroniques jurisprudentielles : droit civil (personnes et familles, responsabilité civile, contrats spéciaux), droit criminel, droit administratif, droit sanitaire, droit de l’environnement, droit de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, droit constitutionnel, cultures et traditions, droits étrangers, propriétés intellectuelles, droit fiscal, droits religieux et criminologie. Sans faire double emploi avec aucune autre revue juridique32, la RSDA constitue une base complémentaire de la loi et, pour l’animal d’élevage, le moyen d’approfondir la recherche.
Ainsi, dès les premières pages du premier numéro, l’animal d’élevage est cité comme l’un des thèmes possibles qui sera traité dans la partie « Dossier thématique » de la revue33. Dans les pages suivantes, l’élevage concentrationnaire des porcs en batterie est dénoncé34. Si tous les numéros visent l’animal d’élevage, il faudra attendre le second opus de l’année 2014 pour découvrir un dossier thématique consacré à « l’élevage industriel », bien après l’analyse de la corrida35, de l’abeille36, du loup37 et de la Chine38. Dans ce dossier, un économiste dénonce les élevages concentrationnaires tant le modèle est indigne et non rentable39, tandis qu’un autre annonce la faillite de ce système40. Dans une tribune, deux auteurs défendent l’idée de rendre à chaque animal d’élevage son individualité41. Dans le droit fil de ces analyses, une étude tente de quantifier la volonté des consommateurs « de plus en plus nombreux à refuser une alimentation synonyme de souffrance animale et de piètre qualité nutritionnelle »42.
6. La quête du sens. L’animal d’élevage est ainsi devenu une catégorie juridique ; le doute, posé à la lecture des textes et des ouvrages classiques, peut être levé à la lecture, tant la doctrine souligne sa présence dans ses analyses juridiques. Pour autant, si l’animal d’élevage existe en tant que catégorie juridique, toute ambiguïté n’est pas dissipée. C’est le temps qui la révèle. Soit l’élevage désigne la condition de l’animal tout au long de sa vie. Soit l’élevage vise la première période de vie de l’animal, le temps qui s’écoule avant son affectation à un laboratoire, à une famille d’adoption, à une association de dressage ou une institution pour en faire un animal de travail. La terminologie est chargée de ces deux significations dans le discours doctrinal.
Dans un premier sens, réduit ou minimaliste, l’animal d’élevage a remplacé l’animal de boucherie43, c’est-à-dire l’animal qui est cultivé pour sa chair. L’animal d’élevage a également remplacé l’animal de rente44 qui est détenu et élevé pour produire un revenu (laine, lait, œufs) ou exercer un travail. Disparues du Code rural et de la pêche maritime, ces deux qualifications juridiques sont encore présentes sous la plume des spécialistes de droit animalier45.
Dans un second sens, élargi ou maximaliste, l’animal d’élevage désigne tout animal qui est tenu en captivité par son propriétaire ou son détenteur pour l’engraisser ou le dresser, accroître le capital ou tirer des fruits de sa possession depuis sa naissance ou son entrée en possession jusqu’au jour où le capital de son existence pourra être exploité, par acte juridique (telle la vente) ou par le fait non-juridique de le tuer et de travailler son cadavre.
Ainsi définie, la terminologie a acquis un sens juridique. Sous le verbe, l’animal d’élevage a-t-il ses propres règles ? La question détermine l’existence d’une catégorie juridique.
B – La catégorie « animal d’élevage » dans le régime juridique
7. La temporalité du droit de l’élevage. Le régime juridique de l’animal d’élevage exprime d’abord une temporalité, comme si l’animal d’élevage était saisi à tous les temps forts de son existence, de sa naissance à sa mort, en passant par sa conception, son identification, son conditionnement dans le respect de son bien-être et de la gestion des risques sanitaires, son transport, sa mise à mort, sans oublier la cession de l’animal vif ou mort, l’euthanasie pour une raison sanitaire et l’équarrissage.
Au commencement, l’animal d’élevage est conçu dans le respect des règles relatives à l’amélioration de la qualité des espèces équines, asines, bovines, caprines, porcines, des lapins, des volailles, des espèces aquacoles et des carnivores domestiques46. Depuis les origines, l’animal est sélectionné voire créé pour être mieux adapté à nos besoins. Les philosophes y ont vu un problème moral47. Désormais, l’animal d’élevage est issu de manipulations génétiques48 qui, même si elles portent sur des cellules souches, aboutissent à créer des animaux génétiquement modifiés. En prise avec les manipulations biotechnologiques, l’animal d’élevage éprouve l’encadrement juridique49 et nous invite à faire dialoguer l’impossible avec l’interdit. Pour l’instant, ce sont les dispositions des animaux de laboratoire50.
Né vivant et viable, l’animal d’élevage doit être identifié, s’il entre dans les espèces bovines, ovines, caprines et porcines. Pour celles-ci, le Code rural et de la pêche maritime oblige les éleveurs à tenir des registres51 et à utiliser des matériels d’identification agréés. L’objectif est d’assurer la traçabilité des animaux puis des produits issus de leur élevage. Les équidés et les camélidés sont soumis à des règles similaires52. Le conditionnement de l’animal d’élevage et son parcage sont également réglementés. Le Code rural et de la pêche maritime pose des interdits. « Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : 1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ; 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ; 4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances ». Et ces interdits sont assortis de sanctions pénales, sans doute assez peu effectives. Les pouvoirs publics réglementent aussi l’activité d’éleveur en posant des règles spécifiques à l’élevage intensif53. Les bovins ne doivent pas restés sans abri ; il convient de les protéger du froid et des grandes chaleurs54.
La santé animale fait dorénavant l’objet d’une réglementation pointilleuse. La protection de la santé des animaux d’élevage est évidemment intéressée par la prévention de la maladie à l’homme. Inspirant notre législation interne55, des directives de lutte contre la fièvre aphteuse56 et la fièvre équine57 seront bientôt complétées par un règlement européen qui entrera en vigueur le 21 avril 202158.
Le maniement des animaux est réglementé, notamment en ce qui concerne leur circulation (vaine pâture59, utilisation des voies publiques de circulation60). Ainsi « l’usage d’un aiguillon, c’est-à-dire de tout objet terminé à l’une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit »61. Le bien-être de l’animal d’élevage préside au cadre juridique de son transport62. Un règlement de l’Union européenne régit la densité des chargements, suivant leur espèce (équidés domestiques, bovins, ovins et caprins, porcins et volailles) et le mode de transport (par route, voie ferroviaire, air ou mer). Le transport des animaux d’élevage doit être planifié. Le voyage doit être organisé pour comprendre des intervalles d’abreuvement ou d’alimentation63.
La durée de vie des animaux d’élevage est réglementée suivant leurs espèces. L’âge minimal d’abattage est de 81 jours pour les poulets, 100 jours pour les dindes, 140 jours pour les oies et les dindons à rôtir, 150 jours pour les chapons64… La mise à mort de l’animal d’élevage est également réglementée65. L’objectif est de réduire le temps qui sépare l’arrivée de l’animal à l’abattoir de sa mise à mort. Le déchargement de l’animal d’élevage ne doit pas être une source d’angoisse pour lui. Pendant cette opération, il convient de ne pas apeurer, exciter ni maltraiter les animaux et veiller à ce qu’ils ne soient pas renversés. Un arrêté ministériel ajoute qu’il est interdit de soulever les animaux par la tête, les cornes, les oreilles, les membres, la queue ou la toison d’une manière qui leur cause des douleurs inévitables. L’arrêté détermine les procédés autorisés pour l’étourdissement et ceux pour la mise à mort. Le Code rural et de la pêche maritime consacre des dispositions à l’abattage rituel66 et à l’abattage sanitaire67, ainsi qu’à l’équarrissage68.
8. La finalité du droit de l’élevage. L’animal d’élevage est-il protégé pour lui-même, pour la valeur qu’il représente pour son propriétaire ou l’avantage qu’en retire le consommateur ? La philosophie de Kant nous invite à reformuler la question en se demandant si la vie animale, celle de l’animal d’élevage, est une fin en soi ou un moyen au service du besoin de l’humain. Le cas échéant, toutes les vies animales ne sont pas égales devant la loi. Les biologistes ont pu fonder la hiérarchie du règne animal69. Le droit animalier en révèle une autre, reconstruite en fonction de l’utilité que l’homme retire de l’animal. Où est la place des animaux d’élevage dans la hiérarchie du droit animalier ?
Les animaux d’élevage doivent être protégés des animaux nuisibles. Ainsi, tandis que « la destruction des colonies d’abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite », « seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l’homme ou les animaux domestiques »70. Et l’animal d’élevage ? Pourrait-on légalement étouffer une colonie de guêpes pour protéger un troupeau d’équidés, de bovins, d’ovins ou de caprins ? Le doute ne concerne que l’abeille71, pas ses cousins et cousines, frelons et guêpes. La hiérarchie entre les animaux peut apparaître au gré des circonstances. Ainsi un chien de chasse qui agresse un cheptel peut être tué par le propriétaire des animaux d’élevage s’il est en « état de nécessité ». Il en irait de même pour le sanglier72 mais peut-être pas pour des animaux sauvages protégés, tels que l’ours ou le loup73 ? La mort de l’animal doit être le seul moyen de prévenir d’un danger actuel et imminent74.
L’élevage d’un animal de compagnie est distinct de l’élevage d’un animal de rente, ainsi que le montre un arrêt sur les sanctions auxquelles s’expose l’éleveur face à un consommateur d’animal de compagnie75. L’animal de compagnie, ici un chien, a vocation à recevoir l’affection de son maître : il est donc unique et irremplaçable. Son remplacement, en cas de survenance d’un défaut prévisible avant la vente et de nature à l’empêcher, est donc à la discrétion de son maître, dépositaire de l’affection de l’animal de compagnie condamné. Ainsi, peu à peu, se dessine une catégorie de l’animal d’élevage qui le distingue, souvent par des a contrario, de l’animal de compagnie, parmi les animaux domestiques tenus en captivité. L’approche endogène a révélé son existence. L’approche exogène ne demande qu’à l’épanouir.
II – Approche exogène de la catégorie « animal d’élevage »
9. La catégorie juridique à l’épreuve de la distinction des personnes et des biens. « Il y a l’animal aimé mais aussi l’animal utile et celui qui est nuisible. On ne peut comprendre la complexité de la législation en ce domaine si l’on oublie que l’amour de l’homme pour l’animal trouve sa limite dans la sauvegarde de son intérêt personnel (…). Dès que l’on porte son regard sur la catégorie des animaux d’élevage ou sauvage, (…) la protection de la sensibilité de l’animal (…) devient modulable, le législateur réussissant ce tour de force de prévoir l’interdiction de violences et, parfois dans le même texte, le moyen d’y échapper, exprimé sous la forme d’exceptions ou d’une tolérance »76. La pluralité des régimes juridiques suivant les catégories d’animaux permet de reposer la question de leur nature juridique et d’affiner l’analyse, là où la confrontation de l’animal, dit indifférencié, à la summa divisio des personnes et des choses « embarrasse les juristes »77. Le refus de l’espécisme, ou le « contrespécisme »78, est une position morale portée par des philosophes et partagée par des juristes pour faire évoluer la condition juridique de l’animal mais, en droit positif, il existe encore des catégories juridiques d’animaux, au sens où elles sont identifiées à un régime juridique79. Ainsi, à s’en tenir à l’animal d’élevage, il demeure un bien, parce qu’il est soumis au régime des biens (A). La propriété et la protection de l’animal d’élevage constituent-elles, dans leur articulation, le filet qui maintient l’animal d’élevage hors de portée de la qualification de personne (B) ?
A – L’animal d’élevage et la catégorie des biens
10. L’animal d’élevage, soumis à un régime spécialisé des biens. Introduit par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, l’article 515-14 du Code civil dispose que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Selon l’un des fers de lance de la doctrine acquise à la cause du droit des animaux, cette disposition s’analyse en une « révolution théorique »80, « tendant à une extraction raisonnable des animaux domestiques de la catégorie des biens »81. En effet, le législateur de 2015 a rompu « partiellement avec la conception utilitaire des animaux retenue par les rédacteurs du Code civil »82, dans laquelle la spécificité du caractère vivant de l’animal était réduite à sa capacité de se déplacer d’un lieu à un autre par ses propres moyens, l’article 1385 du Code Napoléon ajoutant que le propriétaire ou gardien de l’animal est responsable du fait préjudiciable à autrui, même s’il a échappé à sa vigilance. Dorénavant, l’animal n’est plus un bien que l’homme peut exploiter comme n’importe quelle chose dont il a la propriété83. La première rupture est réalisée par l’introduction d’un début de définition de l’animal : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Toutefois, ces mots sont insuffisants pour rendre compte de la nature et de la diversité biologique des animaux car les humains sont aussi des êtres vivants doués de sensibilité, alors qu’ils n’appartiennent pas, d’un point de vue juridique, à la catégorie des animaux84, ni à celles des biens. L’addition est formelle puisque la reconnaissance de la sensibilité de l’animal est déjà présente dans la législation depuis 40 ans85. Opérée avec une nuance grammaticale86, la remontée du Code rural et de la pêche maritime87 vers le Code civil a une portée symbolique88. Peut-être plus nette est la seconde rupture, celle qui s’affirme par une désarticulation de la nature et du régime juridique des animaux. Ceux-ci ne sont plus des biens mais ils sont soumis à leur régime juridique89, dans le silence de lois spéciales qui élèvent une protection particulière. L’animal d’élevage profitera-t-il de cette mise à distance de l’application du régime des biens, posée à l’article 515-14 du Code civil et répétée aux articles 522 et 524, alinéa 1er du même code ? Le doute est permis dès lors que « la reconnaissance de [leur] sensibilité dans le Code rural (…) n’a aucunement remis en cause les exceptions, y compris récréatives »90.
11. L’animal d’élevage, dans la sous-catégorie « bien-être ». Le droit positif est têtu. L’animal d’élevage est dans le commerce juridique ; il est appropriable ; il est donc traité comme un bien. Et, dans cette catégorie, il est soumis au régime des meubles lorsqu’il n’est pas soumis à celui des immeubles par destination. Certes, les auteurs ont concédé à la définition de l’animal une nouvelle subdivision à l’intérieur de la catégorie des meubles corporels en dissociant le bien inerte, bien-objet, inanimé par nature91, d’une part, et le « bien vivant »92, « bien-être »93, animé par nature selon l’étymologie de l’animal, d’autre part. Mais cette doctrine a regretté que le législateur n’aille pas plus loin dans la réécriture du livre II du Code civil, en introduisant, à côté du droit commun des biens, un droit spécial des biens quitte à renvoyer à des lois non codifiées ou à des codes spéciaux. À la lumière de cette critique, l’apport de l’article 1er de la loi de modernisation du droit de 2015 révèle ses insuffisances. Si l’animal devait être extrait de la catégorie des biens, il fallait modifier l’intitulé du livre II du Code civil sous lequel est introduit l’article 515-14 du Code civil et ajouter les animaux aux biens et aux différentes modifications de la propriété. L’Assemblée nationale qui a imposé sa conception de l’animal au Sénat, après l’échec de la commission mixte paritaire, avait les moyens de préférer l’amendement Untermaier94 qui, à la différence de l’amendement Glavany, sortait l’animal d’une qualification confuse et ambiguë. Un quart de siècle plus tôt, le législateur avait eu plus d’audace en décidant d’extraire les animaux de la catégorie des biens pénalement protégés95. Sans la modification du plan du Code civil, le changement de nature juridique de l’animal n’emporte pas la conviction. L’affirmation selon laquelle les animaux, y compris les animaux d’élevage, sont soumis au régime des biens ne suffit pas à les extraire de cette catégorie. L’animal d’élevage demeure un bien corporel96. L’animal est bon pour l’homme. La connotation morale du mot « bien » a pu expliquer la préférence de cette qualification à celle de « chose corporelle »97 qui, seule, permet d’inclure les animaux sans maître98 ou hors du commerce juridique. L’animal d’élevage n’est ni une chaise ni un morceau de bois consomptible mais la confusion entre la chose matérielle et la chose juridique a été savamment entretenue pour faire évoluer la législation99 et déverrouiller le débat juridique100.
B – L’animal d’élevage et la catégorie de personne
12. Proposition d’une personnalité animale. Entendue comme une « promotion symbolique »101, la reconnaissance de la personnalité animale a été soutenue dans une thèse avec la caution professorale de Demogue102. La démonstration originale103, maintes fois reprise104, tend à transposer aux animaux, y compris aux animaux d’élevage, la technique de la personnalité juridique reconnue aux personnes morales, non pas dans le dessein politique d’abolir la différence entre l’humanité et l’animalité105 mais dans le but juridique de « centraliser des résultats souhaitables »106. Vivant et doué de sensibilité, chaque animal a un « intérêt propre »107, variable suivant sa catégorie et, le cas échéant, distinct de son(ses) propriétaire(s), un intérêt qui peut être isolé par la technique de la personnalité juridique. Et l’auteur d’expliquer, par le détail, le fonctionnement de la personnalité animale, depuis son commencement108 jusqu’à sa fin109, en passant par son activité et en dissociant les droits extrapatrimoniaux110 et patrimoniaux de la personne animale111 avant de porter l’analyse sur les organes de décision112 et de représentation113 pour prendre en charge l’intérêt propre de la « personne animale ».
La thèse de la personnalité animale a été approfondie par un disciple du maître114 qui, après avoir démontré le bien-fondé de la désappropriation de l’animal, a forgé la personnalité d’adveillance pour l’animal de compagnie, et la personnalité « d’absumération »115 pour l’animal d’élevage, défini comme l’animal dont la valeur marchande éclipse sa valeur sentimentale. À ce premier degré de la personnalité animale, l’absumérant substitué au propriétaire ne doit pas infliger de souffrances inutiles à l’animal d’élevage et lui assurer les conditions de vie que requiert sa nature biologique.
13. Discussion sur la personnalité animale. Dégagée de toute « tentation d’anthropomorphisme »116, la thèse de la personnalité animale est si bien étayée qu’elle force l’admiration sans heurter le bon sens. Pour autant, elle ne convainc pas complètement parce que la technique de la personnalité morale se transpose mal à la grande échelle des animaux d’élevage. Si leur individualité est devenue possible et nécessaire dans un but de sécurité sanitaire, grâce au marquage et à la traçabilité administrative, chaque animal d’élevage entre et sort de la personnalité juridique117 suivant la variété des faits et des actes juridiques qui le concernent individuellement. Sans doute pourrait-il être sujet de droits pour réclamer, grâce à un organe de représentation, une sanction – et une réparation ? – contre des actes de cruauté mais il demeure objet de droits lorsqu’il est transporté, donné à bail, vendu ou négocié par morceaux. Où est l’intérêt propre de chaque animal d’élevage ? Qui peut prétendre que chaque décision prise par son propriétaire, l’absumérant si l’on préfère, n’est pas inspirée par le seul intérêt de ce dernier. En clair, le fonctionnement de la personnalité animale se grippe et se bloque dès qu’on est un peu attentif aux conflits d’intérêts et au droit de leur résolution118. Ainsi, la personnalité animale ne convainc pas, d’abord, parce que l’instrumentalisation technique de la personnalité juridique engendre une complexité du droit119 et non pas, ce qui était le but recherché, une commodité. À quand le protecteur ad hoc120 de l’animal ? Quel juge le désignera ? Et sur quel fondement juridique ? Sur le modèle de la personnalité morale, dont la capacité de jouissance est définie en fonction de leur catégorie121, par un acte de volonté et un statut juridique, les animaux d’élevage pourraient avoir une capacité juridique limitée, mais est-on si sûr qu’il se trouvera toujours un organe pour les représenter ? La responsabilité civile des associations de défense des animaux pourrait-elle être engagée par les héritiers d’un propriétaire d’animaux d’élevage pour ne pas avoir défendu leur intérêt ? La thèse de la personnalité animale convient aux animaux d’exception, tels que les chevaux qualifiés de purs-sangs et les grands singes, pour lesquels la personnalité morale est ou serait facilement applicable. Mais la personnalité animale ne convient pas à la grande échelle des animaux d’élevage.
La personnalité animale ne convainc pas, ensuite, parce qu’il n’est nullement prévu que la personne animale ait des droits et des obligations. La personnalité juridique est la fiction qui permet de désigner le destinataire de la règle de droit, le sujet de droits comme l’obligé, le débiteur comme le créancier. Admettra-t-on que chaque animal d’élevage ait des droits et des obligations personnelles, un patrimoine qui soit le gage général des créanciers à l’instar de toute personne morale122 ? Nul ne le prétend, pas même les partisans de la thèse de la personnalité animale, si on les a bien lus. Les objections tirées de « la supériorité de l’homme sur l’animal »123 puis celle de « l’inégalité entre les animaux »124 ont été justement construites au soutien de la redéfinition des rapports entre les animaux et les hommes. Pourtant, ces arguments élevés en contrefort de la thèse ne convainquent pas parce que la personnalité morale n’est pas qu’une pure technique juridique ; elle est l’instrument politique qui permet à des personnes physiques de s’unir pour défendre des idées ou des intérêts (syndicats, associations), de mettre leurs richesses en commun pour dégager des bénéfices ou une économie (sociétés civiles ou commerciales), de mettre leur patrimoine personnel à l’abri des poursuites de leurs créanciers professionnels (société unipersonnelle)…
La personnalité animale ne convainc pas, enfin, parce que depuis l’abolition de la mort civile, en 1854, la personnalité juridique n’a jamais desservi le principe d’égalité politique entre les personnes humaines, quand bien même elles sont sans voix, sans volonté et sans intelligence. L’égalité entre les personnes physiques et les personnes morales a pu justifier d’étendre aux personnes morales des droits fondamentaux125. Elles ont un patrimoine et doivent réparer les préjudices subis, en leur nom, par des personnes physiques. Leur responsabilité est civile et pénale126. En définitive, la reconnaissance de la sensibilité des animaux, y compris des animaux d’élevage, est un fondement127 suffisant à la reconnaissance de la personnalité animale si l’on vit dans une société inégalitaire. Un jour peut-être, la considération de la nature128, de la vulnérabilité de l’environnement, de sa supériorité sur l’homme, justifiera de repenser la personnalité juridique suivant une autre échelle de valeurs, attentive aux êtres vivants, dans leur globalité et leur individualité, avec les animaux et les végétaux qui ont aussi leur place129. En attendant, dans une société lentement constituée à partir de 1789 par le principe d’égalité des droits entre les personnes physiques, la personnalité juridique des êtres vivants doit être limitée aux êtres humains. L’argument n’est pas juridique ; il est politique130. C’est une conviction attachée à la défense des personnes physiques les plus vulnérables forgée contre l’utilitarisme de Bentham131.
14. En conclusion. À ce jour, s’« il n’y a pas un droit du loup et un droit de l’agneau (les bêtes du fabuliste renvoient d’ailleurs, on le sait, à la condition humaine) »132, il existe un droit de l’animal d’élevage, distinct du droit de l’animal de compagnie, du droit de l’animal de laboratoire et du droit de l’animal sauvage. L’approche catégorielle des animaux reflète mieux le droit positif que la terminologie indifférenciée de l’article 515-14 du Code civil en dépit de l’usage du pluriel. Nécessaire, cette approche catégorielle est perfectible. Sous l’angle du droit pénal, la protection de l’animal d’élevage ne demande qu’à s’épanouir et à rendre effectifs les textes en vigueur, pourvu que les procureurs de la République poursuivent demain plus souvent qu’aujourd’hui les actes de cruauté envers les animaux133. Sous l’angle du droit civil, un statut impératif de base pourrait mieux énoncer les dispositions générales qui gouvernent les animaux dans leurs rapports avec les humains. Enfin, sous l’angle du droit rural et de la pêche maritime, il conviendrait de revoir toutes les règles relatives à l’animal d’élevage, en particulier, celles qui étouffent la portée de l’article L. 214 du code éponyme. Telles sont les pistes qui permettraient à l’homme de mieux prendre en charge l’animal d’élevage, dès lors qu’il ne suscite pas l’affection, au sens propre comme au sens figuré134.
Notes de bas de pages
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1.
Genèse 4,2 (« Caïn et Abel ») : « Abel fut berger et Caïn cultivateur ».
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2.
Genèse 7,1-4 (« L’arche de Noé ») : « Le Seigneur dit à Noé : Entre dans l’arche, toi et toute ta maison ; car je t’ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle ; une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle ; sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j’exterminerai de la face de la Terre tous les êtres que j’ai faits ».
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3.
Genèse 32,14-15 (« Message à Esaü ») : « Il prit ce qu’il avait sous la main pour faire un présent à Esaü, son frère : 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânons ».
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4.
Fel A., « Élevage », Encyclopædia Universalis, 2008, corpus 8, p. 441.
-
5.
Fel A., « Élevage », Encyclopædia Universalis, 2008, corpus 8, p. 441.
-
6.
Fel A., « Élevage », Encyclopædia Universalis, 2008, corpus 8, p. 441.
-
7.
Fel A., « Élevage », Encyclopædia Universalis, 2008, corpus 8, p. 442.
-
8.
Fel A., « Élevage », Encyclopædia Universalis, 2008, corpus 8, p. 443.
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9.
Fel A., « Élevage », Encyclopædia Universalis, 2008, corpus 8, p. 444.
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10.
Fel A., « Élevage », Encyclopædia Universalis, 2008, corpus 8, p. 445.
-
11.
Fel A., « Élevage », Encyclopædia Universalis, 2008, corpus 8, p. 446.
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12.
Pour un exposé complet et accessible du clonage : Kahn A. et Papillon F., Copies conformes. Le clonage en question, 1998, Nil ; Le Douarin N., Des chimères, des clones, des gènes, 2000, Odile Jacob ; Wegnez M. et le Centre de vulgarisation de la connaissance, Clonages, 2007, CNRS.
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13.
Sur lequel : Malinvaud P., Mekki M. et Seube J.-B., Droit des obligations, 15e éd., 2019, LexisNexis, n° 605 et réf.
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14.
Le grand public a été touché par des films évoquant l’abattage de tout un troupeau (Christian Carion C. (réal.), Une hirondelle a fait le printemps, 2001, avec Michel Serrault et Mathilde Seignier) ou traitant la difficulté de prendre la décision d’alerter les services vétérinaires de la préfecture (Hubert Charuel (réal.), Petit paysan, 2017, avec Swann Arlaud), ainsi que la condition économique difficile des éleveurs (Edouard Bergeon (réal.), Au nom de la terre, 2019, avec Guillaume Canet).
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15.
30 millions d’amis est aussi le magazine numéro un de la presse animalière. V., parmi les articles informant le grand public sur les mauvais traitements et les actes de cruauté sur animaux : « L’élevage sous surveillance », 30 millions d’amis, févr. 2018, n° 359, p. 12 ; « Sursis pour les delphinariums », 30 millions d’amis, mars 2018, n° 360, p. 12 ; « Stop aux 1 000 veaux », 30 millions d’amis, avr. 2018, n° 361, p. 12 ; « Une fédération pour les lévriers », 30 millions d’amis, nov. 2018, n° 367, p. 10 ; « 60 % de la faune sauvage décimée », 30 millions d’amis, déc. 2018, n° 368, p. 10 ; « La maltraitance taxée sans délai », 30 millions d’amis, janv. 2019, n° 369, p. 10 ; ; « La maltraitance en assises », 30 millions d’amis, mars 2019, n° 371, p. 8 ; « Des jeux du cirque au zoo », 30 millions d’amis, avr. 2019, n° 372, p. 10.
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16.
Sur la « contribution à un débat public d’intérêt général » : Marguénaud J.-P., « Les militants de l’association L214 devant le tribunal correctionnel », RSDA 1/2017, p. 15, spéc. p. 17 et s., où l’auteur précise que « les lanceurs d’alerte ou les militants de L214 qui (…) ont pris de grands risques juridiques pour permettre à tous de voir ce que les acteurs de la filière de l’élevage ne voulaient pas voir eux-mêmes, et, en tout cas, ne voulaient pas laisser voir ».
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17.
Jeandidier W., « La protection pénale de l’animal », in Mél. Albert Chavanne, 1990, Litec, p. 81. Sur la protection de la sensibilité de l’homme pour le bien-être animal, et non pas pour l’homme : Dizès M.-C., « La protection européenne et internationale de l’animal », in Roux-Demare F.-X. (dir.), L’animal et l’homme, 2019, Mare et Martin, p. 229, spéc. p. 239.
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18.
Bergel J.-L., « Différence de nature égale différence de régime », RTD civ. 1984, p. 255. Sur les concepts et catégories juridiques : Bergel J.-L., Théorie générale du droit, 3e éd., 2004, Dalloz, Méthodes du droit, p. 209, nos 180 et s.
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19.
Illustrés plutôt que définis, les animaux attachés à la culture « sont les bêtes de labour et de trait : bœufs, chevaux, ânes, mulets » : Planiol M. et Ripert G., Traité pratique de droit civil français, t. 3, Les biens, 2e éd. par Maurice Picard, 1952, LGDJ, n° 85 (« Exploitation agricole »). Et les auteurs d’ajouter : « il ne faut pas comprendre dans cette catégorie les animaux qui sont simplement nourris sur le fonds pour être ensuite vendus, tels que les animaux de boucherie et les animaux de basse-cour (lapins, volailles, etc.) ».
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20.
C. rur., art. L. 214-6.
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21.
C. rur., art. L. 214-1.
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22.
Sur les chiens guides des personnes handicapées, les chiens agents de sécurité, de recherche et de sauvetage des personnes égarées (avalanche, décombres) : Marguénaud J.-P. et Leroy J. (dir.), Code de l’animal, 2e éd., 2019, LexisNexis, p. 142 ; Serandour I., « L’animal et le handicap de l’homme », in Roux-Demare F.-X. (dir.), L’animal et l’homme, 2019, Mare et Martin, p. 129 ; Moralet L., Lasaille B., Barnérias J., Perrot X., Jarrige F., Maillard N., Gouguet N., Daydé C., dossier « L’animal travailleur », RSDA 1-2/2019, p. 255 à 440.
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23.
C. rur., art. L. 214-1.
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24.
Sur lequel : Leroy J., « L’animal de cirque protégé pour lui-même », in Mél. Philippe Malaurie, 2005, Defrénois, p. 295 ; Schraftstetter F., Collectif Paris sans captivité animale, Jeannot-Pagès G., Maillard N., Perrot X., Gouguet J.-J., « Débat : le cirque », RSDA 2/2016, p. 167 à 246 ; Leprince C., « Les animaux de spectacle », in Roux-Demare F.-X. (dir.), L’animal et l’homme, 2019, Mare et Martin, p. 75.
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25.
C. rur., art. L. 214-6-3.
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26.
C. rur., art. L. 214-12.
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27.
V. not. : Nerson R., « La condition de l’animal au regard du droit », D. 1963, Chron., p. 1 ; Danti-Juan M. « Les infractions se rapportant à l’animal en tant qu’être sensible », RD rur. 1989, p. 449 ; Antoine S., « Un animal est-il une chose ? », Gaz. Pal. Rec. 1994, 1, doctr., p. 594 ; Ringel F. et Putmann E., « L’animal aimé par le droit », RRJ 1995/1, p. 45.
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28.
Dans sa thèse, Jean-Pierre Marguénaud (L’animal en droit privé, t. 19, 1992, PUF-PULIM, préf. Lombois C.) distingue l’animal comme chose animée et l’animal comme être aimé. C’est dans la première partie de la thèse que l’animal d’élevage laisse une empreinte. Certes, le mot n’apparaît pas dans les sources originales de dommage : non seulement le raisonnement mené sur le fondement de l’article 1385, alinéa 1er, du Code civil se laisse « phagocyter » par l’article 1384, alinéa 1er, du même code (conclusion, p. 48), mais l’analyse a été menée avant que les crises sanitaires imputables à l’élevage industriel ne justifient une adaptation du droit de la responsabilité extracontractuelle. L’animal d’élevage n’apparaît pas non plus, en tant que catégorie juridique, dans les développements consacrés à l’animal, source originale de profit, même s’il est sous-entendu dans le cheptel (p. 163) ou le troupeau (p. 166), dans l’animal soigné par un vétérinaire (p. 175) ou l’animal vendu (p. 202). Du contrat à la propriété, l’animal d’élevage entre dans les qualifications d’animaux sauvages (appropriables par l’accession, p. 263) et d’animaux domestiques (p. 266). L’animal d’élevage est présent mais sous un autre nom. Par contraste : Delage P.-J., La condition animale. Essai juridique sur les justes places de l’Homme et de l’animal, 2015, Mare et Martin, préf. Marguénaud J.-P., nos 152 à 158, où l’animal d’élevage est notamment étudié sous l’angle de la sélection (eugénisme, racisme). Mais à l’entrée « Élevage », l’index renvoie à de multiples analyses. Adde Desmoulin S., L’animal, entre science et droit, 2006, PUAM, préf. Labrusse-Riou C.
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29.
Marguénaud J.-P., « Bambi », in Le Pluard Q., et Talbot M. (dir.), Du Droit dans Disney, éd. Mare et Martin, 2020, p. 131 à 144, spéc. p. 135 : « Il existe des questions auxquelles les défenseurs les plus acharnés de la cause animale ne savent pas répondre et face auxquelles le droit animalier reste par conséquent muet. Parmi ces questions abyssales, il y a celles de savoir s'il faut protéger les animaux sauvages les uns contre les autres ou s'il convient de les abandonner aux lois de la nature, aussi cruelles soient-elles ».
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30.
Diffusée sous la forme électronique, les 21 premiers numéros et les tables 2009-2019 sont accessibles sur le site de l’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ, EA 3177) de l’université de Limoges : http://www.unilim.fr/omij/publications-2/revue-semestrielle-de-droit-animalier/. Le 22e numéro, paru en 2020, est dorénavant accessible, avec les 21 précédents, sur le site de l’Institut du droit européen des droits de l’Homme (IDEDH, EA 3976) de l’université de Montpellier : https://idedh.edu.umontpellier.fr/publications/.
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31.
Marguénaud J.-P. et a., « Avant-propos », RSDA 1/2009, p. 7 : « Associés depuis toujours à la survie économique de l’Homme, devenus en quelques décennies indispensables à son équilibre affectif, placés au cœur des crises sanitaires les plus aiguës et des défis écologiques les plus graves, les animaux s’arrangent toujours pour renvoyer aux questions cruciales : la vie et la mort, la douleur et le bonheur, la nature et la culture, l’être et le paraître, la servitude et la liberté… Aussi suscitent-ils des débats particulièrement vifs et passionnés auxquels le Droit ne reste pas indifférent même si le poids des traditions et le cloisonnement des catégories juridiques l’empêche souvent d’y participer efficacement ».
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32.
En ce sens : Boisseau-Sowinski L., « La consécration du droit animalier. Complément utile au droit rural », RD rur. 2019, chron. 2. V. déjà : Treillard A., « Bien-être animal », RJ env. 2014/4, p. 783.
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33.
Marguénaud J.-P. et a., « Avant-propos », RSDA 1/2009, p. 7.
-
34.
Marguénaud J.-P., « Une victoire historique pour la liberté d’expression des défenseurs des animaux : l’arrêt de grande chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme Verein Gegen Tierfabriken Schweiz c/ Suisse du 30 juin 2009 », RSDA 1/2009, p. 21, spéc. p. 26.
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35.
RSDA 2/2009, p. 117.
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36.
RSDA 2/2011, p. 161.
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37.
RSDA 1/2014, p. 113.
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38.
RSDA 1/2013, p. 183.
-
39.
Gouguet J.-J., « Élevages concentrationnaires : mettre fin à un modèle indigne et non rentable », RSDA 2/2014, p. 311.
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40.
Maillard N. et Perrot X., « La construction de l’animal techno-économique. Genèse et faillite programmée du système d’élevage industriel », RSDA 2/2014, p. 287.
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41.
Manichon J. et Marquette H., « Rendre à l’animal d’élevage son individualité », RSDA 2/2014, p. 239.
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42.
Fiorentino A., « L’incidence sur le consommateur du bien-être des animaux d’élevage : approche comparative », RSDA 1/2018, p. 137, spéc. p. 138.
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43.
V. toutefois, sur l’usage des mots : « animal de boucherie » : Falaise M., « Droit animalier : Quelle place pour le bien-être animal ? », RSDA 2010/2, p. 11, spéc. p. 29. Sur le « veau de boucherie » : Neuman J.-M., « La fin de vie des chevaux », RSDA 2016/1, p. 374. Sur le « cheval de boucherie » : Burgat F., tribune in RSDA 2010/2, p. 175 et 177.
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44.
V. cependant, sur l’usage des mots : « animal de rente » : Boyer-Capelle C., « Suspension d’une mesure d’abattage total d’un troupeau : entre expérimentation et urgence (sur TA Limoges, ord., 17 juill. 2014, n° 1401222 et CE, 10 déc. 2014, n° 383483) », RSDA 2014/2, p. 77 ; Vial C., « La drôle d’équitation (de tradition, s’il vous plaît !) française », RSDA 2016/1, p. 121 ; Neuman J.-M., « La fin de vie des chevaux » ; RSDA 2016/1, p. 371 ; Joubert P., « Projet de décret portant interdiction des techniques cruelles d’élimination des poussins mâles » ; RSDA 2017/2, p. 537, spéc. p. 540 ; Reeves J., « L’abattage : une mission de service public ? », RSDA 2017/2, p. 635, spéc. p. 642.
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45.
Dans le plan de Marguénaud J.-P. et Leroy J. (dir.), Code de l’animal, 2e éd., 2019, LexisNexis : « l’élevage » est l’objet d’une section (p. 157-479), la première du chapitre IV consacré aux animaux de rente (p. 157-573).
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46.
C. rur., art. L. 653-1, relatif à la reproduction et l’amélioration génétique des animaux d’élevage.
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47.
V. spéc. : Baertschi B., « Créer des animaux mieux adaptés à nos besoins : où est le problème moral ? », RSDA 2013/2, p. 219. Sur la sérialité ou la reproduction à l’identique et la négation de l’individualité animale : Rouget P., « Le traitement industriel des animaux », RSDA 2014/2, p. 225, spéc. p. 227.
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48.
V. l’étude de Vasseur F., « L’animal face aux manipulations génétiques », RSDA 2013/2, p. 175 ; Heams T., « Les biotechnologies face à l’animal d’élevage », RSDA 2014/2, p. 211.
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49.
Jeannoty-Pages G., « L’animal face aux biotechnologies ou l’illusion d’un avenir », RSDA 2013/2, p. 235, spéc. p. 236 et 242.
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50.
C. rur., art. R. 214-90 et s., spéc. C. rur., art. R. 214-105 sur la règle des 3 R. Sur laquelle : Raoul-Cormeil G. et Quesne A., « L’animal sacrifié à la science », in Puigelier C. et Mazeaud P. (dir.), Louis Pasteur. Imagination et droit, 2015, Mare et Martin, Science & Droit, p. 229 ; Quesne A., « L’utilisation expérimentale de l’animal », in Roux-Demare F.-X. (dir.), L’animal et l’homme, 2019, Mare et Martin, p. 137.
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51.
C. rur., art. L. 212-8.
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52.
C. rur., art. L. 212-9 ; C. rur., art. D. 212-51 et s.
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53.
Sur l’élevage laitier : Baratay E., « Les vaches laitières, O.S. en atelier », RSDA 2014/2, p. 277.
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54.
C. rur., art. R. 214-18 : « Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés : 1° Lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ; 2° Lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d’accident. Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d’altitude ne sont soumis à ces dispositions qu’en dehors des périodes normales d’estivage ».
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55.
C. rur., art. L. 201-1 et s.
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56.
Cons. UE, dir. n° 2003/85/CE, 29 sept. 2003, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse : JOUE L 306, 22 nov. 2003, p. 1.
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57.
Cons. UE, dir. n° 92/35/CEE, 29 avr. 1992, établissant des règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine : Code de l’animal, 2e éd., 2019, LexisNexis, p. 459. Adde C. rur., art. R. 223-38.
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58.
PE et Cons. UE, règl. n° 2016/429, 9 mars 2016, relatif aux maladies animales transmissibles…, art. 283 ; Code de l’animal, 2e éd., 2019, LexisNexis, p. 422. Adde C. rur., art. R. 223-40 et s.
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59.
C. rur., art. L. 651-1 et s.
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60.
C. route, art. R. 412-44 et s.
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61.
C. rur., art. R. 214-36.
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62.
C. rur., art. L. 214-12 et C. rur., art. R. 214-49 à C. rur., art. R. 214-62.
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63.
Cons UE, règl. n° 1/2005, 22 déc. 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport : JOUE L 003, 5 janv. 2005, p. 1. Adde Code de l’animal, 2e éd., 2019, LexisNexis, p. 496.
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64.
Commission, règl. n° 889/2008, 5 sept. 2008, relatif à la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, art. 12 ; Code de l’animal, 2e éd., 2019, LexisNexis, p. 278.
-
65.
C. rur., art. R. 214-63 à C. rur., art. R. 214-81. Sur l’abattoir industriel : Rouget P., « Le traitement industriel des animaux », RSDA 2014/2, p. 225.
-
66.
C. rur., art. R. 214-73 et s. Adde Biagini-Girard S., « Liberté religieuse et droits de l’animal : entre paradoxe(s) et bientraitance », in Roux-Demare F.-X. (dir.), L’animal et l’homme, 2019, Mare et Martin, p. 175.
-
67.
C. rur., art. D. 223-22-6 et s.
-
68.
C. rur., art. R. 214-79 ; C. rur., art. R. 223-20 ; C. rur., art. R. 223-5 ; Code de l’animal, 2e éd., 2019, LexisNexis, p. 572 et s.
-
69.
Ainsi qu’en témoigne, par exemple, la métaphore picturale de l’arbre, de ses racines à sa cime (où est placée l’homme), popularisée en 1874 par le biologiste allemand E. Haeckel, notamment reproduite par Duris P. et Tassy P., « Classification du vivant », Encyclopædia Universalis, 2008, corpus 6, p. 222.
-
70.
C. rur., art. L. 214-10.
-
71.
Lhermitte J.-F., « Le savoir grec sur l’abeille : un modèle politique et moral », RSDA 2011/2, p. 205.
-
72.
Sur lequel : Charlez A., « Le sanglier et le droit », in Mél. Jehan de Malafosse, 2016, LexisNexis, p. 159.
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73.
Dossier « Le loup », RSDA 2014/1, p. 213.
-
74.
Sur l’état de nécessité (C. pén., art. R. 655-1), fait justificatif de l’infraction pénale : Cass. crim., 13 janv. 2009, n° 08-83608. Rejet du pourvoi prétendant que « si l’atteinte volontaire à la vie d’un animal n’est pas punie en cas de nécessité, encore faut-il que le danger que représentait l’animal tué pour soi-même ou ses animaux était actuel et imminent ; qu’en se bornant à énoncer que les animaux de l’élevage avaient déjà été attaqués par les chiens qui avaient pénétré dans le parc fermé, pour en déduire que Julien Y s’était trouvé dans la nécessité d’abattre le chien appartenant à Serge X, sans constater qu’il présentait une menace actuelle et imminente pour les animaux de l’élevage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
-
75.
Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-25910, P ; D. 2016, Jur., p. 360, note Desmoulin-Canselier S. ; D. 2016, Somm., p. 575, obs. Mekki M. ; D. 2016, p. 621, obs. Poillot E. ; D. 2016, p. 1781, obs. Neyret L. ; JCP G 2016, 173, note Paisant G. ; RTD civ. 2016, p. 356, obs. Barbier H. ; RTD com. 2016, p. 179, obs. Bouloc B.
-
76.
Leroy J., « L’intérêt bien compris de l’animal », RSDA 2/2017, p. 453, spéc. p. 456 et s.
-
77.
Caire A.-B., « Le statut juridique de l’animal à la lumière de Game of Thrones », in Le Pluard Q. et Plouhinec P. (coord.), Du droit dans Games of Thrones, 2019, Mare et Martin, p. 43, spéc. p. 45. Contra Teyssié B., Droit des personnes, 21e éd., 2019, LexisNexis, n° 2 : « Refusée à l’enfant né sans vie, cette qualification [celle de personne] doit l’être aussi à l’animal : il ne peut être qu’objet, non sujet de droits. Les dispositions destinées à assurer sa protection contre de mauvais traitements créent des obligations pour l’homme, non des droits pour la bête ». Sur « la distance infranchissable entre l’homme et l’animal », v. aussi : Malaurie P., Dictionnaire d’un droit humaniste, 2015, LGDJ-université Panthéon-Assas (Paris 2), v° « Animaux », p. 9, spéc. p. 10 : « Parler des droits de l’animal n’aurait donc pas de sens » ; Cornu G., « Rapport de synthèse », in La personne humaine, sujet de droit. Quatrièmes journées René Savatier, 1994, PUF, p. 219, spéc. p. 229 : « Il est trop évident qu’à défaut de véritable autonomie (dans la cité), l’animal ne peut être dit sujet de droit sans dénaturer ce concept ».
-
78.
Sur lequel : Gandolfo G., « L’espécisme : histoire du statut accordé par l’Homme à l’Animal à travers les âges et les civilisations », RSDA 2/2014, p. 365 : « Le mot espécisme (parfois écrit spécisme sous l’influence de l’anglais « speciesism »), introduit dans la littérature scientifique en 1970, désigne la théorie de l’exception humaine selon une discrimination faite sur la base de l’espèce. Elle a assez rapidement dérivé en une attitude discriminatoire des chercheurs pratiquant l’expérimentation animale, puis en une idéologie justifiant l’exploitation et l’utilisation des animaux par l’Homme. Rapidement va s’organiser l’antispécisme (ou contrespécisme), un mouvement multiforme (…) d’après lequel l’espèce d’appartenance n’est pas un critère moral pertinent pour décider de la façon dont on doit traiter les autres espèces vivantes et des droits qu’on leur accorde… ou pas ! ».
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79.
En ce sens : Libchaber R., « La souffrance et les droits. À propos d’un statut de l’animal », D. 2014, Chron., p. 380, spéc. n° 9 : « Ce sur quoi l’on butte ici, c’est tout simplement sur cette évidence que la catégorie de l’animal n’existe pas – du moins pour le droit. Il y a des animaux, et la législation varie pour s’adapter alors à leur situation concrète. (…) La variation découle de ce que l’on traite l’animal tantôt sans l’homme, tantôt dans un environnement rural également peuplé d’humains, et tantôt dans le cadre des villes. Comment imaginer que ces réglementations puissent découler d’une conception centrale de l’animal, alors que les incarnations en sont chaque fois différentes ? À son choix, on dira que la catégorie de l’animal n’existe pas, ou que la matière juridique n’éprouve pas le besoin de la faire émerger ».
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80.
Marguénaud J.-P., « Une révolution théorique : l’extraction masquée des animaux de la catégorie des biens », JCP G 2015, 305. Rappr. Reboul-Maupin N., « Nos amis, les animaux… sont désormais doués de sensibilité : un tournant et des tourments », D. 2015, Point de vue, p. 573 et « L’animal n’est plus un bien », D. 2015, Somm., p. 1871.
-
81.
Marguénaud J.-P., « Proposition pour surpasser la division des associations de protection des animaux », RSDA 2/2012, p. 21, spéc. p. 24.
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82.
Reigné P., « Les animaux et le Code civil », JCP G 2015, 242.
-
83.
Loiseau G., « La sensibilité de l’animal en droit civil : l’animal entre chose et être », in Bismuth R. et Marchadier F. (dir.), Sensibilité animale. Perspectives juridiques, 2015, CNRS, p. 71 : « La perception juridique [de l’animal], néglige[ant] l’être vivant pour n’envisager que le bien captif de la propriété, est à ce point indifférente à la sensibilité de l’animal que celui-ci n’est même pas traité distinctement des choses inanimées ».
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84.
Reigné P., « Les animaux et le Code civil », JCP G 2015, 242, spéc. p. 403, colonne du milieu. Sur l’insuffisance de cette définition, v. aussi : Antoine S., « Le nouvel article 515-14 du Code civil peut-il contribuer à améliorer la condition animale ? », RD rur. 2017, étude 19, spéc. nos 2 et 25, où l’auteur conclut en déplorant « des incohérences, dues pour l’essentiel à l’absence de définition des animaux et de précisions sur la nature et l’étendue de leur aptitude à percevoir la douleur ».
-
85.
Kirszenblat J., « 1976 – 2016 : quarante ans de sensibilité animale. Étude d’un changement de paradigme », RSDA 2/2015, p. 261.
-
86.
Leroy J., « L’intérêt bien compris de l’animal », RSDA 2/2017, p. 453, spéc. p. 455 : Alors que « le Code rural et de la pêche maritime, dans un article L. 214-1, [reconnaît] que “tout animal étant un être sensible (…)”, l’article 515-14 du Code civil [énonce] que “les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité”. [Dans les deux cas], le législateur prend acte d’une réalité que nul n’a jamais contesté même si d’un point de vue grammatical, le Code civil paraît “constituer” l’animal sensible à l’inverse du Code rural qui le “déclare” ayant cette qualité depuis toujours ».
-
87.
C. rur., art. L. 214-1 (L. n° 76-629, 10 juill. 1976, relative à la protection de la nature, art. 9) : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».
-
88.
Rappr. Malinvaud P., « L’animal va-t-il s’égarer dans le Code civil ? », D. 2014, Point de vue, p. 87, spéc. p. 88 : « Pour beaucoup, c’est une question de principe, il s’agit de planter symboliquement un drapeau pour rapprocher autant que faire se peut l’animal de l’homme ». Adde Scalbert L., « Utilité et force symbolique du droit. À propos de la reconnaissance dans le Code civil de l’animal comme “être vivant doué de sensibilité” », RD rur. 2015, étude 6.
-
89.
Code de l’animal, 2e éd., 2019, LexisNexis, p. XII et 479 : « Section II – La soumission des animaux de rente au régime des biens », où Jean-Pierre Marguénaud et Jacques Leroy présentent les droits réels (droit de suite et usufruit) et les contrats (vente, bail à cheptel, prêt à usage) dont sont objets les animaux.
-
90.
Roux-Demare F.-X., « L’animal, un être doué de sensibilité : quelles conséquences en droit ? », in Lévi A. et Lisfranc K., L’Homme, roi des animaux ? Animaux, droit et science, t. 43, 2020, SLC, Colloques, p. 47, spéc. p. 50.
-
91.
Carbonnier J., « Les choses inanimées ont-elles une âme ? », in Anthropologies juridiques. Mél. Pierre Braun, 1998, PULIM, p. 135. Reprod. sous le titre « Métaphysique des biens », in Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10e éd., 2001, LGDJ, p. 362, spéc. note 1 : « Arrière donc les chiens et autres animaux. Les bêtes ont d’ailleurs tant d’esprit que la démonstration n’en vaudrait pas la peine ».
-
92.
Grimaldi C., Droit des biens, 1re éd., 2016, LGDJ, Manuel, n° 11, texte et note 50. Rappr. Loiseau G., in JCl. Civil Code, art. 527 à 532, fasc. 10, spéc. n° 1.
-
93.
Mallet-Bricout B., « L’animal bien spécial, “bien-être” », D. 2014, Pan., p. 1844.
-
94.
Sur ces amendements déposés le 11 avril 2014 par des députés socialistes : Marguénaud J.-P., « Une révolution théorique : l’extraction masquée des animaux de la catégorie des biens », JCP G 2015, 305, spéc. n° 4.
-
95.
Depuis son entrée en vigueur le 1er mars 1994, le Code pénal condamne les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux dans un chapitre unique, placé dans le titre 2 : « Autres dispositions » du livre 5 : « Des autres crimes et délits ». Sur les articles 521-1 et suivants du Code pénal : Marguénaud J.-P., « L’animal dans le nouveau code pénal », D. 1995, chron., p. 187.
-
96.
Sur la démonstration faite de manière générale à l’égard des animaux : Seube J.-B., « Une définition de l’animal dans le Code civil », Dr. & patr. mensuel 2015, n° 243, p. 66, spéc. p. 68 : « L’animal, puisqu’il peut être approprié, reste un bien ». Adde Delage P.-J., La condition animale. Essai juridique sur les justes places de l’Homme et de l’animal, 2015, Mare et Martin, p. 871 (« Addendum – La condition des animaux après la loi du 16 février 2015 »).
-
97.
Périnet-Marquet H. (dir.), Propositions de réforme du livre II du Code civil relatif au droit des biens, 2008, Association Henri Capitant, p. 17 : « Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des choses corporelles » (C. civ., art. 521 proposé).
-
98.
Sur cette qualification, v. de Malafosse J., « Res nullius », in Mél. Jean Gaudemet, 1998, PUF, p. 417. Adde Sériaux A. « Nulle chose sans maître », in Mél. Gilles Goubeaux, 2009, Dalloz, p. 483 ; Danis-Fatôme A., « Biens publics, choses communes ou biens communs ? », in Mél. Étienne Fatôme, 2011, Dalloz, p. 99.
-
99.
Delage P.-J., « L’animal, la chose juridique et la chose pure », D. 2014, Point de vue, p. 1097.
-
100.
Marguénaud J.-P., « Pour une union des forces protectrices des animaux autour d’un projet commun de réforme du statut juridique de l’animal », in « Débat : Condition animale et politique : quelles stratégies ? », RSDA 2/2013, p. 317, spéc. p. 403.
-
101.
Antoine S., Rapport sur le régime juridique de l’animal, 2005, ministère de la Justice, p. 7.
-
102.
Demogue R., « La notion de sujet de droit. Caractère et conséquences », RTD civ. 1909, p. 611.
-
103.
Marguénaud J.-P., L’animal en droit privé, t. 19, 1992, PUF-PULIM, préf. Lombois C., p. 387.
-
104.
V. not. : Marguénaud J.-P., « La personnalité juridique des animaux », D. 1998, Chron., p. 205 ; « L’entrée en vigueur de “l’amendement Glavany” : un grand pas de plus vers la personnalité juridique des animaux », RSDA 2/2014, p. 14 ; « Rapport de synthèse », in Roux-Demare F.-X. (dir.), L’animal et l’homme, 2019, Mare et Martin, p. 365, spéc. p. 368 sur « les animaux êtres sensibles aimantés par la personnalité juridique ». Adde Burgat F. et Leroy J., « La personnalité animale », D. 2020, Chron., p. 28.
-
105.
Marguénaud J.-P., « La personnalité juridique des animaux », D. 1998, Chron., p. 205 ; « L’entrée en vigueur de “l’amendement Glavany” : un grand pas de plus vers la personnalité juridique des animaux », RSDA 2/2014, p. 14, spéc. p. 25.
-
106.
Demogue R., « La notion de sujet de droit. Caractère et conséquences », RTD civ. 1909, p. 611, spéc. p. 637.
-
107.
C. rur., art. R. 214-21.
-
108.
Marguénaud J.-P., L’animal en droit privé, t. 19, 1992, PUF-PULIM, préf. Lombois C., p. 407.
-
109.
Marguénaud J.-P., L’animal en droit privé, t. 19, 1992, PUF-PULIM, préf. Lombois C., p. 408.
-
110.
Marguénaud J.-P., L’animal en droit privé, t. 19, 1992, PUF-PULIM, préf. Lombois C., p. 409.
-
111.
Marguénaud J.-P., L’animal en droit privé, t. 19, 1992, PUF-PULIM, préf. Lombois C., p. 410 et s. Et, sur le legs avec charge de l’obligation d’entretenir la chatte de feu Karl Lagerfeld (1933-2019) : Marguénaud J.-P., « Choupette et l’héritage de son maître », RSDA 1-2/2019, p. 15.
-
112.
Marguénaud J.-P., L’animal en droit privé, t. 19, 1992, PUF-PULIM, préf. Lombois C., p. 413.
-
113.
Marguénaud J.-P., L’animal en droit privé, t. 19, 1992, PUF-PULIM, préf. Lombois C., p. 414.
-
114.
Marguénaud J.-P., L’animal en droit privé, t. 19, 1992, PUF-PULIM, préf. Lombois C., p. 415 : « La personnification que nous préconisons n’a pas vocation à empêcher toute exploitation de l’animal : elle n’est que le moyen le plus commode de fixer des limites – variables suivant son espèce et selon les époques – à son exploitation par l’homme. Tant qu’il restera en deçà de ces limites, le maître, dépouillé des prérogatives d’un propriétaire sur une chose, pourra continuer à exploiter l’animal en exerçant sur sa personne non pas, comme un parent adoptif, des pouvoirs exclusivement dirigés vers son intérêt, mais, à l’instar de l’associé unique d’une société unipersonnelle ou du maître de l’esclave en droit romain classique, des droits qui peuvent l’absorber tout entière ».
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115.
Sur la personnalité d’adveillance des animaux de compagnie et la personnalité s’absumération des animaux d’élevage : Boisseau-Sowinski L., La désappropriation de l’animal, 2013, PULIM, préf. Marguénaud J.-P., p. 279. Adde Marguénaud J.-P., « L’entrée en vigueur de “l’amendement Glavany” : un grand pas de plus vers la personnalité juridique des animaux », RSDA 2/2014, p. 14, spéc. p. 36.
-
116.
Marguénaud J.-P., L’animal en droit privé, t. 19, 1992, PUF-PULIM, préf. Lombois C., p. 363.
-
117.
Rappr. Hauser J., « Les bornes de la personnalité juridique en droit civil », Dr. famille 2012, dossier 4, spéc. n° 4.
-
118.
Douville T., Les conflits d’intérêts en droit privé, 2014, Institut universitaire Varenne, Thèses, t. 104, préf. Alleaume C.
-
119.
Rappr. Chénedé F., « La personnification de l’animal : un débat inutile ? », AJ fam. 2012, p. 72, pour lequel l’amélioration de la protection de l’animal contre l’homme n’a pas besoin de la reconnaissance de sa personnalité juridique qui « pourrait devenir dangereux pour l’animal ». Adde l’analyse de Bellivier F., Droit des personnes, 1re éd., 2015, LGDJ, Domat droit privé, n° 252 : « La personnification de l’animal à l’image de la personnalité de la personne humaine se heurterait à des obstacles infranchissables ».
-
120.
Sur cette institution, v. en dernier lieu : Rogue F., « Le protecteur ad hoc », LPA 6 oct. 2020, n° 156m2, p. 5.
-
121.
C. civ., art. 1145, al. 2, tel que réécrit par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.
-
122.
C. civ., art. 2284 et s.
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123.
Marguénaud J.-P., L’animal en droit privé, t. 19, 1992, PUF-PULIM, préf. Lombois C., p. 415.
-
124.
Marguénaud J.-P., L’animal en droit privé, t. 19, 1992, PUF-PULIM, préf. Lombois C., p. 421.
-
125.
Pierre R., Les droits fondamentaux des personnes morales de droit privé, thèse, 2010, université de Limoges.
-
126.
C. pén., art. 121-2 et s. Sur lesquels : Bellivier F., Droit des personnes, 1re éd., 2015, LGDJ, Domat droit privé, nos 27 à 30.
-
127.
Le lien entre la sensibilité de l’animal et la personnalité ne demande qu’à être approfondi à la lecture des travaux d’un historien du droit sur le lien entre la sensibilité de l’homme et sa personnalité juridique : Martin X., L’homme des droits de l’homme et sa compagne (1750-1850). Sur le quotient affectif et intellectuel du « bon sauvage », 2001, DMM, p. 195 ; « Fondements politiques du Code Napoléon », RTD civ. 2003, p. 247 ; « Sur l’archétype humain du Code civil naissant », Ass. française pour l’histoire de la Justice 1/2009, n° 19, p. 203.
-
128.
Sur la personnification de la Terre nourricière : Dekeuwer-Defossez F., « La notion de personne : tentative de synthèse », D. 2017, Chron., p. 2046.
-
129.
Simler P., « Les animaux, “êtres vivants doués de sensibilité” : et après ? », JCP G 2020, 544, spéc. n° 3.
-
130.
V. le questionnement posé par Mémeteau G., « Vie biologique et personnalité juridique », in La personne humaine, sujet de droit. Quatrièmes journées René Savatier, 1994, PUF, p. 21, spéc. p. 26-29, que lui inspire la proposition de Demogue.
-
131.
Bentham J., Introduction aux principes de morale et de législation, 1789, rééd. Vrin, 2011, p. 325 : « Un cheval parvenu à maturité ou un chien adulte est un être incomparablement plus rationnel qu’un nouveau-né âgé d’un jour, d’une semaine ou même d’un mois ; il a aussi plus de conversation ». Alors que dire de certains êtres humains privés de la faculté de s’exprimer et de communiquer avec leur entourage ?
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132.
Cornu G., Droit civil. Introduction, les personnes, les biens, 10e éd., 2001, Montchrestien, Domat droit privé, n° 939 (« Note complémentaire : l’animal à sa place »).
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133.
Roux-Demare F.-X., « Des suites de l’affaire des poussins de Brest, ou vers la systématisation d’un paradigme criminologique animalier », RSDA 1/2020, p. 231.
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134.
« Vous l’avez élevé comme un porc destiné à l’abattoir » : parole du professeur Sevrus Rogue au professeur Albus Dumbledore à propos de Harry Potter, in David Yates (réal), Harry Potter et les reliques de la mort, Partie 2, 2010, 84e minute. Adde Ndior V. et Rousseau N. (dir.), Le droit dans la saga Harry Potter, Enrick B éditions, 2019.