Nouvelles précisions sur le chemin d’exploitation
La Cour de cassation évoque une nouvelle fois le régime particulier du chemin d’exploitation en précisant que l’usage commun de celui-ci n’est pas régi par les règles de l’indivision, en ce notamment les dispositions de l’article 815-3 du Code civil.
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, no 17-22508
La doctrine de la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le régime juridique du chemin d’exploitation, et plus spécialement sur son usage, s’affine encore.
La Cour de cassation a déjà envisagé de manière générale les liens existants entre servitudes et chemin d’exploitation. En 2015, elle a ainsi affirmé que « le régime des servitudes n’était pas applicable aux chemins d’exploitation »1.
C’est ici sur l’application des règles de l’indivision à ces chemins qu’a porté la question posée à la troisième chambre civile de la Cour de cassation. En l’espèce, trois propriétaires d’une parcelle desservie par un chemin d’exploitation s’étaient plaints que des tiers prétendaient pouvoir bénéficier de l’usage du chemin sans être propriétaires d’une parcelle riveraine et avaient sollicité en justice l’interdiction d’y accéder.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclara néanmoins leurs demandes irrecevables, du fait de l’application de l’article 815-3 du Code civil aux chemins d’exploitation. Les propriétaires de la parcelle ne disposant pas de la majorité des deux tiers des riverains et ne pouvant se prévaloir d’un mandat tacite de leur part, ils étaient irrecevables à solliciter une telle interdiction.
L’argumentation fût sèchement retoquée. Le 29 novembre 20182, par un arrêt promis à la plus large diffusion, la troisième chambre civile est venue préciser de manière générale que l’« usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains ».
Il ne pouvait en aller autrement dès lors que les règles de l’indivision sont inapplicables à la situation particulière que constitue le chemin d’exploitation (I). La conséquence générale que chaque riverain doit pouvoir interdire l’accès au chemin aux non-riverains soulève en revanche quelques interrogations (II).
I – L’inapplicabilité des règles de l’indivision au chemin d’exploitation
Le chemin d’exploitation bénéficie depuis le XIXe siècle d’une nature particulière (A). Celle-ci empêche l’application des dispositions relatives à l’indivision (B).
A – La nature particulière du chemin d’exploitation
C’est une loi du 20 août 1881 qui a transformé la nature des chemins d’exploitation. Alors qu’ils étaient auparavant constitutifs d’une situation d’indivision forcée et perpétuelle3, les dispositions du Code rural et de la pêche maritime les consacrent comme « (…) ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi (…) »4. C’est ainsi la finalité du chemin plus que sa propriété qui en détermine la nature.
Le chemin d’exploitation est cependant présumé appartenir aux riverains de celui-ci jusqu’à la moitié de sa largeur de manière privative5, en front du fonds desservi6. Nous sommes alors face à des propriétés juxtaposées7. Cette présomption d’appartenance du chemin aux différents propriétaires riverains est néanmoins simple, et la loi admet une appropriation différente, par une personne8, voire par une propriété indivise des différents riverains9. Cette dernière option constituerait alors un retour non pas à une indivision soumise aux dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, mais à une forme d’indivision forcée et perpétuelle, au régime particulier, à l’instar d’une cour commune10. En l’espèce, il n’y avait nul besoin d’aller jusque-là puisque nous étions face à une situation classique de propriété sur un chemin d’exploitation. Des propriétaires indivis11 d’une parcelle étaient propriétaires « en droit soi » d’une partie du chemin d’exploitation. Cette qualité de propriétaires d’une parcelle riveraine du chemin d’exploitation suffisait à exclure l’application des articles 815 et suivants du Code civil.
B – Le rejet des règles de l’indivision
La cour d’appel arguait pourtant de l’application de l’article 815-3 du Code civil, au motif repris dans le pourvoi que « les riverains d’un chemin d’exploitation bénéficient d’un droit d’usage composé d’un droit d’usage réciproque et de l’usus du droit de propriété ; les non-riverains ont pour leur part un droit d’usage unilatéral, sauf interdiction au public ; tous ont donc sur le chemin un droit de co-usage indivis, en cas de pluralité de fonds traversés ». L’argumentation ne pouvait prospérer.
Comme le rappelle un arrêt du 24 novembre 201012, le droit d’usage du chemin d’exploitation n’est « pas lié à la propriété du sol »13. Au contraire, le Code rural et de la pêche maritime précise les règles applicables à l’usage d’un chemin d’exploitation, dès lors qu’un chemin est reconnu comme ayant les finalités prévues par la loi.
L’article L. 162-1 précise ainsi que « l’usage en est commun à tous les intéressés ». Sont donc concernées par l’usage du chemin un nombre réduit de personnes. La détermination de l’existence d’un chemin d’exploitation accorde ainsi un usage commun du passage à tous les riverains.
Certes, l’article se termine en évoquant que : « L’usage de ces chemins peut être interdit au public ». Cette dernière disposition, appliquée régulièrement par la Cour de cassation14, peut a priori soulever des difficultés. Faut-il en déduire qu’il existe un droit d’usage par le public sur un chemin privé ou faut-il considérer qu’il ne s’agit que d’une tolérance de passage par les riverains bénéficiaires de l’usage du chemin ? Il peut parfois sembler excessif qu’un tel chemin, auxquels des « voisins » non immédiatement riverains trouvent une réelle utilité, ne leur soit pas accessible. Par ailleurs, les dispositions du Code rural et de la pêche maritime ne précisent pas davantage les modalités de cette interdiction. Mais doit-on en conclure pour autant à l’applicabilité des dispositions de l’article 815-3 du Code civil comme le fait la cour d’appel, et surtout à la consécration de droits unilatéraux d’usage des tiers et un co-usage indivis du chemin ? C’est nier une réalité : le chemin d’exploitation, quel(s) que soi(en)t son ou ses propriétaires, demeure une forme de propriété privée dont l’usage présente des particularités liées à sa finalité légale.
Nous avons déjà vu que l’existence d’un titre de propriété unique sur le chemin d’exploitation n’empêchait pas une telle qualification ni l’usage par des riverains. De la même manière, toute autre situation de propriété sur le chemin n’a pas d’impact direct sur les dispositions relatives à l’usage ou non de celui-ci. Ceci s’explique aisément : la finalité des règles relatives à l’usage du chemin d’exploitation n’est pas de gérer un chemin privé ouvert au public, mais de permettre la communication et l’exploitation des divers fonds riverains15. Dès lors, les tiers ne bénéficient d’aucun droit d’usage unilatéral qui serait consacré par l’article L. 161-1 du Code rural, pas plus que les riverains ne sont dans une situation envers le chemin d’exploitation dans laquelle les règles de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil seraient applicables.
Aucune situation d’indivision relevant des articles 815 et suivants du Code civil ne peut donc être consacrée, et c’est à juste titre que la Cour de cassation a fermement rejeté cette argumentation.
II – La faculté d’interdire l’accès au chemin ouverte à chaque propriétaire riverain
La Cour de cassation tire de son analyse du chemin d’exploitation la conséquence du droit de chaque propriétaire riverain à interdire l’accès aux non-riverains (A). Cette solution générale soulève néanmoins des questions pas totalement résolues (B).
A – Le rappel des pouvoirs des propriétaires riverains
Dès lors que les règles de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil ne sont pas applicables, il faut se tourner vers les dispositions du Code rural pour envisager les pouvoirs des riverains quant à l’accès au chemin. L’article L. 162-1 du Code rural ne précise pas l’exigence de conditions relatives à un accord des propriétaires riverains (lesquels ne sont que présumés être propriétaires du chemin d’exploitation), ou à une majorité, pour interdire le chemin au public.
Encore une fois, il convient de se reporter à la finalité des règles applicables au chemin d’exploitation, qui se distinguent de la propriété de ce chemin. Les chemins sont établis en vue de servir « exclusivement » à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. L’exclusivité justifie bien la possibilité pour les propriétaires riverains d’interdire l’accès sur le chemin, alors même qu’ils n’en seraient pas propriétaires16. Et ce n’est pas parce qu’une tolérance de passage existe pour le « public » ou des « non-riverains » que les propriétaires riverains ne peuvent solliciter une telle interdiction17. Cela pourrait sembler constitutif d’une atteinte importante au droit de propriété18, notamment lorsque le chemin n’appartient pas au propriétaire riverain qui fait cette demande. Mais la Cour de cassation a considéré qu’il n’en était rien en refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité en 201619, les restrictions à la propriété étant jugées proportionnées à l’objectif d’intérêt général. La solution s’explique d’autant plus que la Cour de cassation rappelle en sens inverse que les propriétaires riverains ne doivent pas porter atteinte entre eux à l’usage du chemin, notamment par la pose de barrières20. C’est ici la fonction particulière du chemin qui autorise d’un côté l’interdiction au public et justifie d’un autre la condamnation des restrictions à l’accès des propriétaires des fonds riverains desservis.
Pour autant, l’exclusion de l’application des règles de l’indivision n’explique pas le fondement juridique des relations existant entre les propriétaires des fonds desservis, ni la généralité des conséquences.
B – Une affirmation trop générale ?
Deux approches coexistent quant à l’analyse des chemins d’exploitation. D’un côté, une partie de la doctrine soutient, notamment au regard de l’impossibilité de déplacer l’assiette du chemin d’exploitation, que les chemins d’exploitation disposent d’une nature et d’un régime sui generis21. Une telle solution, qui semble confirmée par l’arrêt rendu le 24 juin 201522 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, n’est pour autant pas véritablement satisfaisante. Au contraire, une analyse reposant sur l’existence de servitudes réciproques23, notamment développée par le professeur William Dross24, apparaît bien plus à même d’expliquer le caractère particulier de ces chemins.
Et qu’en est-il du droit dont disposeraient les propriétaires riverains d’interdire l’accès au chemin par le « public » ? Que les propriétaires riverains soient ou non également propriétaires d’une partie du chemin n’apparait pas avoir véritablement d’impact. S’ils sont propriétaires de celui-ci, l’existence du chemin apparaît comme une limitation de son libre usage, mais également comme le fondement de la possibilité de faire respecter cette limitation aux autres propriétaires. S’ils ne le sont pas mais bénéficient toujours de son usage, ils peuvent faire respecter l’exclusivité prévue par la loi envers le public. La jurisprudence montre ainsi qu’ils bénéficient d’une exclusivité liée à l’utilité du chemin25, leur donnant le droit particulier d’accéder à leur fonds par ce chemin. Un arrêt du 19 juin 2002 reprend cette idée en expliquant que « la destination du chemin (…), dont elle avait constaté l’existence, n’eût été de nature à exclure la qualification de chemin d’exploitation que dans la mesure où les riverains avaient perdu le droit d’interdire au public l’usage dudit chemin »26. On peut néanmoins s’interroger sur le fait de savoir comment les riverains peuvent perdre ce droit. En matière de servitude légale de passage ce sont les articles 682 et 685-1 du Code civil qui ont vocation à s’appliquer, mais la jurisprudence dénie depuis longtemps l’application de ces articles aux chemins d’exploitation27, l’état d’enclave n’étant pas une condition d’application du régime des chemins d’exploitation28. Par ailleurs, le fait que le chemin d’exploitation ne se situe plus en milieu rural n’a pas davantage d’incidence sur la qualification de ce chemin29 et sur les droits des propriétaires des fonds desservis. Un arrêt ancien avait pu relever que l’usage d’un chemin par les habitants d’une commune faisait présumer son appartenance au domaine communal30. Mais il ne s’agit que d’une présomption et la preuve contraire doit pouvoir être apportée. Le non-usage n’a pas davantage d’impact31 sur l’existence d’un chemin d’exploitation et les droits qui en découlent, et la disparition matérielle du chemin n’est pas suffisante pour priver les riverains de leurs droits32. Demeure l’application pure et simple de l’article L. 162-3 du Code rural et de la pêche maritime qui dispose que : « Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir ».
La lettre de la solution posée par l’arrêt semble cependant aller bien plus loin en autorisant « chaque propriétaire riverain » à contester le passage du public. Elle laisse entrevoir que la perte du droit d’interdire le passage au public serait consubstantielle à la seule disparition du chemin d’exploitation par le consentement exprès ou tacite33 des propriétaires, peu important, et ce serait la nouveauté, le fait de savoir s’ils disposent encore du « droit de s’en servir » prévu par l’article L. 162-3 du Code rural et de la pêche maritime. La généralité des termes « chaque propriétaire riverain » pourrait ainsi sous-entendre la recevabilité de la demande d’un propriétaire qui aurait renoncé à son droit d’usage sur le chemin. Une telle solution n’est pas entièrement satisfaisante.
En effet, lorsque le propriétaire riverain qui a abandonné son droit d’usage demeure par ailleurs propriétaire du chemin34, on comprend que celui-ci pourrait interdire le passage, mais sans doute moins sur le fondement de la propriété d’un fonds riverain du chemin d’exploitation qui n’est plus desservi que sur celui de sa propriété privative d’une partie de ce chemin35. Il semblerait plus cohérent alors de revenir à une application classique des droits du propriétaire sur son bien. Plus encore, lorsqu’il a également renoncé à sa propriété du chemin en plus d’avoir renoncé à son usage, on voit mal en quoi il bénéficierait d’un tel droit d’interdire l’usage au public, étant totalement tiers à la situation. Enfin, s’il n’a fait que renoncer à sa propriété, il bénéficie toujours du droit d’user du chemin selon la finalité prévue par la loi, et donc d’interdire à des tiers d’y passer. Si la solution posée par la Cour présente au premier abord l’avantage de la simplicité en tenant compte de la qualité de riverain du chemin, elle n’en soulève pas moins la difficulté d’appréhender de manière générale un régime qui recouvre de multiples réalités quant à l’usage et à la propriété du chemin.
Notes de bas de pages
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1.
Cass. 3e civ., 24 juin 2015, n° 14-12999 : Bull. civ. III, n° 489, note Roussel F. ; RTD civ. 2015, p. 912, obs. Dross W. ; www.elnet.fr ; JCP G 2015, p. 1221, chron. Périnet-Marquet H. ; RD rur. janv 2016, p. 31, n° 9, note Lochouarn D. : pour en tirer la conséquence que l’un des propriétaires d’une parcelle desservie un tel chemin « ne pouvait imposer aux riverains un nouvel aménagement ».
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2.
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-22508, FS-PBRI.
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3.
Avant la consécration du Code rural et l’insertion du régime des chemins d’exploitation en son sein.
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4.
C. rur., art. L. 161-1.
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5.
Cass. 3e civ., 31 janv. 2012, n° 11-11739 − Cass. 3e civ., 4 oct. 2000, n° 98-11780 : RD rur. 2001, p. 174.
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6.
Pour une analyse critique, Lecerf M., Blanc G., « Chemins d’exploitation et servitudes de passage », JCP N 1998, p. 940.
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7.
Cass. 3e civ., 29 juin 2010, n° 09-15840, sur la possibilité pour un propriétaire riverain d’implanter une canalisation dans le sous-sol de la partie du chemin d’exploitation dont il avait la propriété divise.
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8.
V. Zenati F., « Notion de chemin d’exploitation », RTD civ. 1999, p. 433.
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9.
Dross W., « Un chemin d’exploitation relève-t-il du régime des servitudes ? », RTD civ. 2015, p. 912 : « Certes, l’article L. 162-1 réserve la possibilité d’un titre contraire et l’on pourrait imaginer alors que le chemin soit la propriété indivise des différents riverains ».
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10.
Deux analyses du fondement du régime de l’indivision forcée s’affrontent néanmoins : l’une repose sur d’une obligation réelle accessoire d’un droit réel transmise à tous les propriétaires du bien (Albiges C., Rép. civ. Dalloz, v° Indivision, 2017, n° 89), l’autre sur le jeu des servitudes (Zenati F., « Nature juridique de la mitoyenneté », RTD civ. 1990, p. 686).
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11.
Le fait qu’ils aient été eux-mêmes propriétaires indivis de la parcelle riveraine ne change rien à la situation.
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12.
Cass. 3e civ., 24 nov. 2010, n° 09-70917.
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13.
Cass. 3e civ., 5 févr. 1997, n° 95-12106 : D. 1997, p. 72 ; Defrénois 30 juin 1997, n° 12, p. 806, obs. Atias C. ; JCP N 1998, p. 287, note Gravillou J.-A. ; RTD civ. 1999, p. 433, obs. Zenati F. L’arrêt poursuit en en concluant que « l’existence d’un titre de propriété au profit de M. X de la parcelle sur laquelle se trouvait le chemin ne rendait pas impossible la qualification de chemin d’exploitation ».
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14.
Cass. 3e civ., 17 nov. 2016, n° 15-19950 : RD rur. févr. 2017, p. 48, n° 40, note Lavialle C. ; AJDI 2017, p. 371, note Debeaurain J.
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15.
Cass. ass. plén., 14 mars 1986, n° 84-15131 : JCP 1986, p. 146 − Cass. 3e civ., 19 janv. 2011, n° 09-67263.
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16.
Cette faculté est néanmoins à articuler avec l’arrêt Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-20567, relatif à la compatibilité entre servitude de passage et chemin d’exploitation.
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17.
Un arrêt récent a rappelé que l’ouverture au public n’a pas vocation à faire perdre sa qualité au chemin d’exploitation. Cass. 3e civ., 9 févr. 2017, n° 15-29153 : D. 2017, p. 405.
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18.
D’autant que la suppression du chemin d’exploitation ne peut avoir lieu que du consentement de l’ensemble des propriétaires ayant le droit d’en user.
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19.
Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 15-20286.
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20.
Cass. 3e civ., 5 févr. 1997, n° 95-12106, P : préc.. − ou, plus récemment Cass. 3e civ., 1er juill. 2014, n° 13-17017.
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21.
Robert A., « Les chemins d’exploitation », RDI 1994, p. 389 ; Robert A., « Distinction entre la servitude de passage et le chemin d’exploitation qui est insusceptible de donner lieu à une modification d’assiette », D. 1998, p. 351.
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22.
Cass. 3e civ., 24 juin 2015, n° 14-12999 : préc.
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23.
Il n’y a aucune nécessité par ailleurs que le chemin d’exploitation figure dans un titre, Cass. 3e civ., 2 mars 2017, n° 15-24374 : RD rur. mai 2017, p. 30, n° 144, note Lochouarn D.
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24.
RTD civ. 2015, p. 912, obs. Dross W.
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25.
Cass. 1re civ., 2 juin 1964 : Bull. civ. I, n° 292. − Peu importe également l’usage immémorial ou non de ce chemin, Cass. 3e civ., 21 janv. 2009, n° 08-10208.
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26.
Cass. 3e civ., 19 juin 2002, n° 00-10468.
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27.
Cass. 3e civ., 27 janv. 1982, n° 80-16832 : Bull. civ. III, n° 28.
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28.
Cass. 3e civ., 2 juill. 1997 : RDI 1998, p. 69, obs. Bergel J.-L.
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29.
Cass. 3e civ., 3 mai 2012, n° 11-15010 : RD rur. févr. 2013, p. 33, note Lochouarn D.
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30.
Cass. civ. 20 mars 1950: S 1951, p. 120.
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31.
Cass. 3e civ., 4 févr. 1998, n° 96-12554 : JCP G 1999, p. 1655.
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32.
Cass. 3e civ., 19 mai 1999, n° 97-16428.
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33.
Cass. 3e civ., 5 avr. 2011, n° 10-16715.
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34.
L’article L. 162-4 du Code rural distingue bien l’abandon du droit d’usage de l’abandon de la propriété.
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35.
Propriété d’une partie du chemin dont l’usage reste néanmoins limité par la finalité du chemin.