Le périmètre d’appréciation de la représentativité syndicale

Publié le 13/09/2019

Notion fondamentale du droit de la représentation du personnel, la représentativité syndicale permet à l’employeur de connaître ses interlocuteurs pour négocier avec eux, délégués syndicaux, une convention collective. Encore faut-il préalablement identifier avec précision le périmètre de désignation de ces délégués pour en déduire le périmètre d’application géographique de ces accords. La question, souvent renouvelée, s’impose dans les structures « descendantes » lorsqu’il existe un ou des établissements mais aussi « ascendantes » lorsque l’entreprise appartient à un groupe, un réseau ou une structure interentreprises.

Enjeux. – Apparue au lendemain de la Première Guerre mondiale, la notion de représentativité ne doit pas être confondue avec celle de représentation. Beaucoup plus large que cette dernière, celle-là évoque l’idée qu’un syndicat défend, par la négociation, les intérêts de la collectivité des salariés et pas seulement ceux de ses adhérents. La loi du 20 août 2008 a marqué une rupture majeure dans le droit de la représentation collective. Notamment, « la conquête de la représentativité a pris le pas sur la mise en place des institutions représentatives du personnel »1. En imposant aux organisations syndicales de se soumettre aux résultats électoraux, les pouvoirs publics ont cherché « à mettre un terme à des fictions longtemps dénoncées – que constituait par exemple la présomption irréfragable de représentativité – en vue de renouer avec un syndicalisme fort, proche de sa base adhérente et électorale »2. Toute la difficulté pour établir le périmètre d’appréciation de cette représentativité est de trouver le juste équilibre entre des critères parfois opposés : l’existence d’un représentant patronal, la présence d’une communauté de travail, la fonctionnalité dudit périmètre mais aussi sa stabilité… Dans ces conditions, l’échec des pouvoirs publics et des partenaires sociaux à proposer une grille de lecture unique pour définir le périmètre en cause ne doit pas surprendre et explique que ce thème continue à susciter un important contentieux que les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 n’ont pas réglé. Sur le plan juridique et pratique, il n’est toutefois pas inconcevable de considérer que le caractère majoritaire doit s’apprécier sur un périmètre identique à celui du champ de l’accord3.

Fondements. – Paradoxalement, pour le thème traité, le terme le plus important n’est pas « représentativité » mais « périmètre » quoique les deux soient naturellement complémentaires. Le périmètre d’appréciation de la représentativité syndicale n’est qu’indirectement traité par les textes du Code du travail. Outre l’article L. 2121-1 qui énonce les critères de représentativité, l’article L. 2122-1 introduit la règle relative au pourcentage de suffrages nécessaires à la représentativité dans l’entreprise ou l’établissement. Peuvent également être cités l’article L. 2122-2 qui fait mention du pourcentage exigé des organisations catégorielles à ce même niveau et les articles L. 2122-5 et L. 2122-6 qui prescrivent les critères de représentativité au niveau de la branche.

Historique. – Tracer les contours historiques du périmètre d’appréciation de la représentativité syndicale n’est pas chose aisée. Les révolutions industrielles de la fin du XIXe siècle ont donné naissance aux grandes entreprises constituées sous forme de sociétés anonymes et au salariat de masse. Ce faisant, la question des structures de l’entreprise s’est rapidement posée, notamment à travers sa déclinaison descendante que sont les établissements qu’une instruction ministérielle du 13 février 1896 a définis comme la « réunion de plusieurs personnes travaillant ensemble, d’une manière permanente, en un lieu déterminé, sous la direction d’un ou de plusieurs représentants d’une même raison sociale »4. Il faudra toutefois attendre les accords de Grenelle de 1968 pour que la détermination de ce périmètre permettant la désignation des délégués syndicaux se pose5. Portant rénovation de la démocratie sociale, la loi du 20 août 2008 a renouvelé le débat. Absorbé par le droit électoral, le droit syndical a été profondément remanié. Depuis dix ans, la reconnaissance de la représentativité s’apprécie en fonction des résultats électoraux qui dépendent eux-mêmes du cadre des élections. La détermination des périmètres de l’entreprise où doivent se tenir les élections, s’apprécier les résultats électoraux en vue de la reconnaissance des organisations représentatives et s’opérer les désignations syndicales est profondément remaniée6.

Droit européen. – Les frontières de l’entreprise n’intéressent pas que le droit français. Le droit allemand7 est ainsi très axé sur « l’établissement » que la doctrine a défini dans les années 1920 avant que la Cour fédérale du travail ne le caractérise comme une « unité organisationnelle au sein de laquelle l’entrepreneur, seul ou avec l’aide de ses collaborateurs et de moyens matériels et immatériels, poursuit de façon continue la réalisation d’un objectif de travail technique qui ne s’épuise pas dans la couverture de besoins personnels »8. En revanche, à la différence du droit français, le « groupe » n’occupe outre-Rhin qu’une place marginale. En droit européen, les autorités se sont principalement intéressées aux structures de l’entreprise dans le but d’assurer une véritable représentation du personnel. Aux termes de l’article 2, b), de la directive n° 2002/14 du 11 mars 2002, la notion d’établissement relève du « cadre général fixant des exigences minimales pour le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ou les établissements situés dans la communauté ».

Constitutionnalité et conventionnalité. – Pour certains syndicats, reconnaître la représentativité sur la base de seuils électoraux porterait atteinte à des droits fondamentaux tels que la liberté syndicale ou le principe de participation que garantit l’alinéa 8 du préambule de la constitution de 1946. Le Conseil constitutionnel a rejeté l’argument en justifiant le choix fait par le législateur de poser des critères à la représentativité dans le but d’éviter une importante « dispersion de la représentativité syndicale »9 qui aurait été préjudiciable à la pratique de la négociation collective. De son côté, pour donner à la loi de 2008 sa pleine portée, la Cour de cassation a rapidement10 garanti sa pérennité en opérant un contrôle de conventionnalité. Pour décider que « l’exigence d’un seuil raisonnable d’audience subordonnant la représentativité d’une organisation syndicale ne constitue pas une atteinte au principe de la liberté syndicale », le juge du droit s’est basé sur des normes internationales parmi lesquelles peuvent être cités l’article 4 de la convention n° 98 de l’OIT, l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les articles 5 et 6 de la charte sociale européenne ou 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Plan. – L’entreprise n’est pas toujours homogène. Elle n’est pas systématiquement structurée autour d’une seule et même entité juridique qui serait physiquement identifiable par une unité de lieu notamment. Au contraire, évoluant avec le temps et les aléas économiques et financiers, elle peut être subdivisée en diverses entités ou au contraire appartenir à un ensemble plus vaste que son propre horizon. Dans les deux cas, qui ne sont pas exclusifs, elle est qualifiée de « structure complexe ». Divisée en établissements, cette structure est dite « descendante » (I). Inversement, lorsque l’entreprise n’est que la partie d’un tout, elle est qualifiée « d’ascendante » (II). L’appréciation de la représentativité syndicale doit être examinée dans chacune de ces deux configurations.

I – Représentativité au sein d’une entreprise divisée en établissements distincts

Mutations. – Fondamentale à la mise en place et à l’exercice des missions des représentants du personnel, la notion d’établissement distinct est en constante évolution (A) selon les priorités que les pouvoirs publics lui assignent. Structure essentielle d’appréciation de la représentativité syndicale, l’établissement, concept utilitaire, permet de fixer le périmètre de désignation des délégués syndicaux. Les enjeux attachés à la délimitation de ses frontières sont donc primordiaux (B). Dans quelles limites le délégué syndical doit-il être désigné ? De la réponse dépend l’organisation de la négociation collective d’entreprise11.

A – Évolution

1 – Évolution jurisprudentielle

Silence législatif. – Pendant des années, le législateur s’est refusé à définir la notion d’établissement. Ce silence n’a jamais été le signe d’un oubli mais celui d’un choix. « Le législateur délivre un message : cette détermination ne peut pas résulter d’une définition légale ; elle doit être avant tout souple et adaptable. Elle incombe donc aux partenaires sociaux et, subsidiairement, aux juges »12. À l’occasion de la réforme des critères de représentativité en 2008, les syndicats ont confirmé cette analyse en se refusant à donner la moindre définition qui se serait imposée à l’ensemble des entreprises. De ce silence délibéré résulte une fluctuation des périmètres d’appréciation de la représentativité syndicale.

Notion évolutive. – Depuis les années 1970, le juge a constamment remis l’ouvrage sur le métier pour donner à la notion d’établissement une définition à géométrie variable alternant entre une approche fonctionnelle, faisant varier la définition suivant la nature des missions de l’institution en cause, et la recherche d’un critère commun. Du tracé du périmètre de l’établissement dépend la qualité du dialogue social. Garante des missions des délégués syndicaux, la Cour de cassation a retenu une définition de l’établissement distinct qui permette d’apprécier la représentativité indispensable à leur désignation. Ainsi a-t-elle souligné l’importance de quelques critères parmi lesquels peuvent être cités l’individualisation géographique13 et la présence d’un représentant de l’employeur détenteur d’une partie des pouvoirs de gestion et disciplinaire de ce dernier14. Par une importante décision de 1991, la Cour de cassation a ensuite aligné la définition de l’établissement permettant la désignation des délégués syndicaux sur celle permettant l’élection des délégués du personnel. Un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique qualifiée pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles elle ne pourrait donner suite15 caractérisait l’établissement. En 2003, le juge du droit a abandonné cette approche qui avait le mérite de l’unité mais l’inconvénient de la rigidité pour revenir à une approche fonctionnelle. Désormais, l’établissement s’identifiait par « le regroupement, sous la direction d’un représentant de l’employeur, d’au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l’employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications »16. Le terme « revendication » à l’exclusion de celui de « réclamation » était de toute évidence voulu en ce qu’il rappelait que le périmètre d’appréciation de la représentativité devait « coller » aux missions spécifiques du délégué syndical. La loi du 20 août 2008 a poussé le juge à reconsidérer sa position. Après avoir jugé en 2010 que « la reconnaissance d’un établissement distinct pour la mise en place d’un comité d’établissement permet nécessairement la désignation d’un délégué syndical dans ce même périmètre »17, la Cour de cassation a ajouté l’année suivante que « sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu lors des dernières élections pour la mise en place du comité d’entreprise ou d’établissement »18. Plus précisément, il résulte de l’article L. 2121-1 du Code du travail que l’audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel « ne peut être prise en compte, pour apprécier la représentativité, que s’il ne s’est pas tenu dans l’entreprise d’élections aux comités d’entreprise ou à la délégation unique du personnel permettant de mesurer cette audience »19. Majeure, l’évolution témoigne d’un retour à l’unité d’appréciation20. Toute entreprise composée d’établissements distincts permettant la création d’un comité implique que la désignation des délégués syndicaux se fasse au sein de ces établissements. Il s’agit de mettre en avant la mission majeure du délégué syndical en tant qu’interlocuteur de l’employeur et seul compétent pour représenter son organisation en négociant en son nom un accord collectif. À ce principe, une dérogation est posée. Une convention collective peut en effet « autoriser la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d’établissement ou d’entreprise »21. De ces revirements constants de jurisprudence et de ce manque de stabilité que les praticiens ne peuvent que déplorer, le législateur a fini par tenir compte.

2 – Évolution législative

Évolution récente. – Issu de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, l’article L. 2143-3 du Code du travail précise qu’un établissement distinct permettant la désignation d’un délégué syndical peut se déduire de l’existence d’une communauté de salariés ayant des intérêts propres, générateurs de revendications communes et spécifiques. Ainsi le législateur a-t-il repris à son compte la définition jurisprudentielle applicable avant le tournant de 2010-2011. La faiblesse principale de cette approche réside dans la faculté que le législateur a ouverte. Comme l’a souligné l’étude d’impact du projet de loi, le législateur a ouvert la « possibilité » de désigner des délégués syndicaux au niveau de la mise en place des délégués du personnel. Dès lors, même si elle n’est pas obligatoire, la désignation d’un délégué syndical dans un périmètre plus restreint est autorisée. Remédiant à ce flou, une ordonnance du 22 septembre 2017 a précisé, via l’article L. 2313-4 du code précité qu’« en l’absence d’accord (…), l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ». Cette nouvelle définition « trouve son origine dans la jurisprudence (du Conseil d’État) relative à l’établissement au sens du comité d’entreprise »22, ce que la jurisprudence a récemment confirmé23. Pour la détermination du périmètre d’intervention d’un délégué syndical, cette définition semble cohérente en ce qu’elle privilégie la capacité du représentant de l’employeur à répondre favorablement, ou non, aux revendications des délégués.

3 – Stabilité conventionnelle

Autonomie. – Au-delà des différences d’approche constatées chez le juge et le législateur quant aux critères à retenir pour déterminer le périmètre d’appréciation de la représentativité, il est une constante : les pouvoirs publics donnent aux partenaires sociaux un rôle prioritaire24. « Il est préférable de laisser les partenaires sociaux, s’ils le désirent, décider par voie d’accord collectif à raison de spécificités éventuelles, de l’organisation de la représentation du personnel au sein d’une entreprise, de dissocier le périmètre de l’exercice de la mission du périmètre d’appréciation de la représentativité »25. Ceux-ci sont en effet les mieux placés pour appréhender l’organisation de l’entreprise. Ainsi s’expliquent les premiers termes de l’article L. 2313-4 précité : « En l’absence d’accord… ». Ainsi s’explique également la jurisprudence de la Cour de cassation qui insiste sur la possibilité26 pour un accord collectif de prévoir un périmètre plus restreint que celui du comité d’établissement. Elle a par exemple décidé que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées de 1966, qui prévoit la possibilité de désigner des délégués syndicaux dans les établissements de moins de 50 salariés, autorise nécessairement une dérogation au périmètre du comité d’établissement27. Toutefois les partenaires sociaux n’ont aucune obligation de négocier et encore moins de conclure un accord. Une partie de la doctrine appelle de ses vœux une révision législative visant à créer une obligation de négocier sur la division de l’entreprise et le nombre de délégués syndicaux afin que l’employeur ne puisse pas subordonner une telle négociation à l’accord des syndicats sur d’autres points28. Lorsque cette négociation se tient et aboutit, la Cour de cassation a précisé qu’il appartient à l’accord collectif de définir le périmètre dans lequel le délégué syndical peut être désigné29. Si le recours à la négociation pouvait être envisagé lors de la mise en place des délégués syndicaux, elle pourrait également l’être dans l’hypothèse d’une restructuration. En cas de transfert d’une entité, celle-ci perd son autonomie. En contradiction avec les normes européennes, ses salariés ne sont plus représentés. Les partenaires sociaux du cessionnaire pourraient donc être amenés à apprécier les critères de représentativité pour définir un nouveau périmètre permettant de représenter l’ensemble des travailleurs. En revanche, ni un usage ni un engagement unilatéral ne peuvent modifier le périmètre de désignation des délégués syndicaux30. Pour le juge, il s’agit de ne pas lier l’employeur à une situation qu’il aurait implicitement créée.

B – Enjeux

1 – Détermination des prérogatives syndicales

Notion fonctionnelle ou unitaire ? – Si la notion unitaire de l’établissement distinct a le mérite de la simplicité, la notion fonctionnelle présente l’avantage d’adapter le périmètre d’appréciation de la représentativité au plus près des intérêts des salariés. De cette souplesse, le Code du travail se fait l’écho en se souciant de la représentation des salariés « dans les unités dispersées »31 ou en évoquant les « représentants de proximité »32. Le périmètre d’appréciation de la représentativité doit respecter l’objectif européen selon lequel la consultation des représentants du personnel doit se tenir « au niveau pertinent de direction et de représentation, en fonction du sujet traité »33. Les ordonnances Macron de septembre 2017 ont relancé le débat sans le simplifier. Comme par le passé, l’établissement distinct doit permettre aux représentants du personnel d’exercer leur mandat. La fusion du comité d’entreprise, des délégués du personnel et du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail en une instance unique qu’est le conseil social économique ainsi que la fusion éventuelle de celui-ci avec les délégués syndicaux via le conseil d’entreprise risque d’entraîner, dans cette dernière hypothèse, des dissensions sur le périmètre d’appréciation de la représentativité syndicale en raison du risque de voir une mission – réclamation, revendication, gestion, sécurité – l’emporter sur les autres34.

Nombre de délégués syndicaux. – L’étude d’impact de la loi du 20 août 2008 insiste sur le fait que le périmètre de désignation des délégués syndicaux doit être, surtout dans les grandes structures, « au plus proche des salariés »35. Cette approche fonctionnelle permet la désignation de délégués dans un périmètre plus étroit que celui du comité d’établissement ou futur conseil social économique augmentant ainsi potentiellement le nombre de délégués36. Ce faisant, les pouvoirs publics violent le principe de concordance selon lequel la représentativité d’un syndicat s’apprécie dans le cadre et au niveau où s’exerce la prérogative pour laquelle elle est exigée. En d’autres termes, les délégués devraient être désignés dans le strict périmètre d’appréciation de la représentativité selon les résultats obtenus par leurs candidats au premier tour des dernières élections professionnelles en commençant par le comité d’entreprise ou d’établissement et à défaut des délégués du personnel. Avec le conseil social économique, cette subsidiarité devrait disparaître. En récusant la stricte application de ce principe de concordance, les autorités donnent à la notion de « participation » toute sa portée constitutionnelle. Elle présente toutefois l’inconvénient de ne plus « s’assurer de la réelle légitimité des délégués syndicaux dans le périmètre de négociation. Le législateur restaure de fait une représentativité descendante… »37. Elle expose en outre l’employeur à devoir gérer plusieurs niveaux de désignation puisque les organisations syndicales ne sont pas tenues de nommer leurs délégués dans le même périmètre. Par ailleurs, lorsque celui-ci est le fruit d’une négociation, les discussions sont souvent serrées, l’employeur espérant un nombre peu important d’établissements, alors que les syndicats aspirent à la représentation la plus large possible avec un plus grand nombre de délégués syndicaux et de crédits d’heures correspondants. Du foisonnement d’interlocuteurs porteurs de revendications distinctes, le dialogue social peut toutefois pâtir. Entre rationalisation et efficacité, le curseur n’est jamais pleinement satisfaisant38.

2 – Étendue de la liberté syndicale

Périmètre d’ordre public… – Dans une importante décision du 30 avril 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé le caractère impératif de « l’objectif consistant à assurer une protection comparable des droits des travailleurs dans les différents États membres » tout comme celui visant à « rapprocher les charges qu’entraînent ces règles de protection pour les entreprises de l’Union ». Dans ces conditions certains critères d’identification de l’établissement ne peuvent être que d’ordre public. Ainsi de l’exigence d’une « unité d’exploitation (…) située sur le territoire d’un État membre, dans laquelle est exercée de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens »39. La doctrine le souligne : « il serait pour le moins paradoxal de considérer que la notion d’établissement distinct est supplétive de volonté alors qu’elle détermine le jeu de la représentativité syndicale, dont les critères sont d’ordre public absolu »40. Le principe de participation posé à l’alinéa 8 du préambule de la constitution de 1946 s’impose aux partenaires sociaux. C’est aux organisations syndicales représentatives qu’il appartient de donner vie à ce principe sans pouvoir leur laisser la latitude de dessiner au gré de contingences électoralistes particulières le périmètre de ces structures. Considérer que l’étendue de l’établissement distinct relève d’une libre négociation, c’est prendre le risque de placer au second plan l’intérêt collectif des travailleurs41. Les acteurs de la négociation « ne peuvent pas s’affranchir des principes supérieurs d’ordre public qui gouvernent la législation du travail »42. Servir, avant de se servir…

… sous contrôle du juge. – Le traitement du contentieux de la représentativité n’est pas satisfaisant quoiqu’une notable amélioration doive être mentionnée. Une loi de 2015 a en effet supprimé la répartition de compétence qui prévalait entre les juridictions administratives et judiciaires au profit exclusif de ces dernières43. Toutefois, la Cour de cassation exige des juges du fond qu’ils apprécient les conséquences des irrégularités constatées dans l’unique périmètre de leur saisine – l’établissement – sans pouvoir en déduire les conséquences pour le calcul de la représentativité au niveau supérieur notamment celui de l’entreprise et de l’unité économique et sociale (UES)44. « Pourtant, une irrégularité de représentativité qui ne permettrait pas au syndicat d’atteindre le seuil d’audience dans l’établissement concerné par le contentieux, pourrait néanmoins lui permettre de l’acquérir au niveau de l’entreprise ou de l’UES voire du groupe »45. Si les élections dans les différents périmètres d’appréciation de la représentativité sont interdépendantes, les contestations devraient l’être aussi. La remarque s’impose d’autant plus que le Code du travail exige une négociation annuelle obligatoire au niveau de l’entreprise, y compris celle qui est composée d’établissements. La véritable audience de chacun d’eux n’est pas importante qu’à leur seul niveau. Elle représente un enjeu qui les dépasse avec des conséquences directes au niveau supérieur qu’est l’entreprise.

II – Représentativité au sein d’une entreprise membre d’une structure complexe

Hypothèses. – Lorsque l’entreprise est membre d’une structure complexe diverses situations peuvent se présenter. Elle peut appartenir à un groupe (A) ou un groupe « apparenté » (B). Dans cette dernière hypothèse, la représentativité doit être examinée au sein d’une unité économique et sociale, d’une structure interentreprises ou d’un réseau fondé sur des relations de nature contractuelle. À chaque fois, il s’agit de se demander comment doit être appréciée la représentativité syndicale pour savoir si une norme conventionnelle commune peut s’imposer à une pluralité d’employeurs.

A – Représentativité au sein d’un groupe

Fonctions du groupe. – La Cour de cassation considère que groupe et unité économique et sociale sont incompatibles dans le même périmètre mais qu’une UES peut être reconnue à l’intérieur d’un groupe, pour peu que les critères de son existence soient réunis46. Notion « fuyante »47, le groupe intéresse aussi bien les relations individuelles que collectives de travail48. Au titre des premières doit être mentionnée l’obligation de reclassement à l’occasion d’un licenciement pour motif économique ou à l’issue d’une opération de mise à disposition à caractère international. Au titre des secondes, le groupe est le périmètre permettant de créer une instance de représentation du personnel, d’organiser un dispositif d’intéressement ou de participation ou de plan d’épargne d’entreprise, de conclure une convention collective et d’apprécier la représentativité d’une organisation syndicale.

Représentativité au sein d’un groupe. – La loi du 4 mai 2004 a doté d’une base légale l’appréciation de la représentativité syndicale au niveau du groupe49. « L’entreprise dominante »50 et les entreprises qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante caractérisent celui-ci51. C’est donc entre elles que la représentativité doit être appréciée d’autant que l’avènement de la négociation interentreprises « confirme que c’est le groupe, au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail, qui est concerné par les conventions et accords de groupe organisés par les articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail, sinon la reconnaissance législative des accords interentreprises n’aurait aucun intérêt »52. En d’autres termes, l’obligation d’apprécier la représentativité dans le but d’envisager la conclusion d’accords interentreprises implique d’apprécier de manière stricte le groupe même si le juge a pu retenir une approche légèrement plus large : « Le périmètre du groupe à prendre en considération (…) est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du Code du travail »53. Articulant cette double analyse, la doctrine considère que l’appréciation de la représentativité doit se faire au sein du groupe défini de manière objective par la loi et éventuellement par le juge tout en laissant aux partenaires sociaux le soin de fixer le « champ d’application, constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe »54. Dans cette dernière hypothèse, il n’est pas nécessaire que l’organisation syndicale demanderesse soit représentative dans l’ensemble du groupe, ni même au sein de la société dominante.

B – Représentativité au sein d’un groupe apparenté

1 – Représentativité au sein d’une unité économique et sociale

Analyse. – Dégagée par la jurisprudence55 pour mettre en place les trois56 types d’institutions représentatives du personnel57 avant d’être consacrée par une loi du 28 octobre 1982, l’UES reste à peine effleurée dans le Code du travail58 tout en n’étant pas dotée d’un régime juridique spécifique. Notamment, le législateur ne traite pas directement du périmètre d’appréciation de la représentativité syndicale en son sein. Deux approches sont envisageables. La première consiste à assimiler l’UES à une entreprise. L’appréciation de la représentativité chez cette dernière serait alors transposable chez la première. Inversement, la seconde déduit du fait que l’UES fédérant différentes personnes morales, les règles d’appréciation de la représentativité appliquées au groupe s’imposent. Une circulaire du 22 septembre 2004 confirme implicitement cette analyse en précisant que les accords de groupe doivent « être distingués des accords conclus au sein d’une UES. Les accords collectifs négociés et conclus, au sein d’une UES reconnue, par les organisations syndicales représentatives ayant procédé à la désignation d’un délégué syndical dans ce cadre, sont soumis au régime des conventions et accords d’entreprise, ainsi qu’à leurs conditions de validité »59. L’étendue de la convention dépend alors du périmètre de l’UES tel qu’il a pu être constaté par un accord conclu entre les syndicats représentatifs dans le périmètre considéré et les chefs des personnes morales concernées à l’exclusion des établissements distincts. L’élargissement ou la réduction de ce périmètre est soumis aux mêmes conditions60. À ce titre, la jurisprudence décide que la reconnaissance d’une UES relève d’un accord collectif de droit commun à l’exclusion du protocole d’accord préélectoral61. L’existence d’une UES implique de transposer l’analyse applicable à une entreprise dotée d’établissements distincts. Bien que l’affirmation ne soit pas automatique62, un syndicat peut donc y désigner des délégués syndicaux d’établissement s’il a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles et un ou des délégués syndicaux centraux63 au niveau de l’entreprise.

Comité social et économique ; conseil d’entreprise. – L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, modifie en profondeur le régime de la participation des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail. Emblématique est la fusion des trois instances que sont les délégués du personnel, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et le comité d’entreprise en une seule qu’est le comité social et économique (CSE). Aujourd’hui comme hier, la création de ce comité peut se faire dans le cadre d’une UES. Si celle-ci est reconnue, l’identité du périmètre des établissements doit résulter d’un « accord d’entreprise conclu au niveau de »64 l’UES. Il faut donc un accord avec les syndicats représentatifs conclu dans ce périmètre. Le Code du travail permet également d’étendre le CSE à la négociation par la création du conseil d’entreprise lequel peut être mis en place par un accord d’entreprise ordinaire conclu pour une durée indéterminée dans un cadre négocié par les partenaires sociaux. Aux termes de l’article L. 2321-10 du code précité, le conseil d’entreprise peut également être mis en place dans les entreprises membres d’une UES. L’accord qui le met en place peut être conclu soit au niveau de certaines entreprises soit au niveau de l’UES tout entière. « Dans ce cas, les règles de validité de l’accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l’ensemble des entreprises de l’UES »65.

2 – Représentativité au sein d’une structure interentreprises

Périmètre. – Dépourvus de régime légal propre, les accords interentreprises issus de la loi dite Travail du 8 août 2016 soulèvent des difficultés spécifiques d’appréciation du périmètre de la représentativité. Aux termes de l’article L. 2232-36 du Code du travail, ce type d’accord nécessite66 toutefois une situation objective faite de « problèmes communs » et d’une localisation « sur un même site ». Il doit être négocié « au niveau de plusieurs entreprises » entre « les employeurs des entreprises du site ou de la zone » et les « organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental »67. L’audience est déterminée par l’addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises concernées lors des élections précédant l’ouverture de la première réunion de négociation68. Cette dernière requérant des organisations syndicales dont la représentativité est appréciée à partir des élections professionnelles organisées au sein des entreprises, il est nécessaire qu’au moins une entreprise comportant une représentation syndicale soit présente dans le périmètre de l’accord69.

Accord interentreprises ou accord de groupe ? – Si, en principe, ces accords ont vocation à coexister avec les accords de groupe, la question principale consiste à se demander s’ils englobent, ou pas, les accords conclus dans le cadre d’une UES. Deux hypothèses doivent être envisagées70. Si les partenaires sociaux ont apprécié la représentativité au niveau de l’unité elle-même pour désigner des délégués syndicaux communs aux structures qui la composent, cette unité doit être assimilée à une entreprise. Inversement, si les partenaires sociaux ont apprécié la représentativité dans chaque société pour que celle-ci ait ses propres délégués, une nouvelle subdivision se fait jour selon qu’il existe, entre elles, une entreprise dominante. Si tel est le cas, un accord de groupe a été mis en place ; à défaut, il s’agit d’un accord interentreprises. Logiques, ces ramifications ne semblent toutefois pas toujours séduire le juge. Une récente décision, certes isolée, sème la confusion du praticien et de l’observateur : la Cour de cassation a retenu l’existence d’une UES là ou, en réalité, un groupe semble s’imposer71.

3 – Représentativité au sein d’un réseau

Origine. – Depuis la loi Travail du 8 août 2016, les réseaux de franchise d’au moins 300 salariés doivent mettre en place une instance de dialogue social72 qui nécessite d’apprécier le degré de représentativité des syndicats implantés en leur sein. Par une fiction juridique, le législateur a créé une entité nouvelle – le réseau – distincte de celle de ses membres, tout en imposant un lien de droit entre le franchiseur et les salariés de ses franchisés alors même qu’il n’existe entre eux aucun lien de subordination et que le franchiseur ne peut raisonnablement pas avoir la qualité d’employeur. Distincte de celle du groupe tout en étant privé comme celui-ci de la personnalité juridique, le réseau est une structure qui vient s’ajouter à l’UES. Le réseau doit permettre d’assurer l’expression collective des travailleurs sur des sujets communs.

Mise en place. – Signe d’une contractualisation des institutions représentatives du personnel73, l’instance doit être mise en place après une négociation engagée par le franchiseur à la demande d’une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l’une des branches dont relève le réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau. Cette installation nécessite donc d’apprécier préalablement la représentativité syndicale soit au sein d’une branche, soit au sein d’une entreprise, elle-même issue éventuellement d’une UES, selon les règles de droit commun. Faute de précision législative, c’est l’accord qui doit préciser si les membres de cette instance sont élus par les salariés des franchisés voire du franchiseur ou s’ils sont désignés par les syndicats représentatifs au sein du réseau74.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Kerbourc’h J.-Y., « Les transformations du droit de la représentation collective », JCP S 2015, 1240.
  • 2.
    Petit F., « Le périmètre de désignation des délégués syndicaux », Dr. soc. 2011, p. 414, spéc. p. 416.
  • 3.
    Béal S. et Dodet A.-L., « Appréciation du caractère majoritaire des syndicats dans les entreprises à établissements multiples », JCP S 2007, 1199.
  • 4.
    Pécaut-Rivolier L., « La notion d’établissement distinct », JCP S 2012, 1305.
  • 5.
    Cottereau V., « La notion d’établissement distinct et le droit de la représentation du personnel en questions », JCP S 2012, 1306.
  • 6.
    Petit F., « Les périmètres de l’entreprise en matière syndicale et électorale », Dr. soc. 2010, p. 634.
  • 7.
    Remy P., « Le groupe, l’entreprise et l’établissement : une approche en droit comparé », Dr. soc. 2001, p. 505.
  • 8.
    BAG, 9 déc. 1992, 7 ABR. 15/92 ; Peter M., « Probleme des Betriebs – und Unternehmensbegriffs nach dem Betriebsverfassungsgesetz », DB 1990, p. 424.
  • 9.
    Cons. const., 7 oct. 2010, n° 2010-42 QPC.
  • 10.
    Cass. soc., 10 nov. 2010, n° 09-72856 : Bull. civ. V, n° 257 : « Si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l’un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats, les États demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs selon des critères qu’ils fixent, ce que ne prohibent pas les articles 5 et 6 de la charte sociale européenne ».
  • 11.
    Favennec-Héry F., « Les entreprises à établissements distincts : nouveaux enjeux », JCP S 2012, 1304.
  • 12.
    Pécaud-Rivolier L., « La détermination des unités de représentation », Dr. soc. 2013, p. 316.
  • 13.
    Cass. soc., 28 févr. 1989, n° 88-60146 : Bull. civ. V, n° 151.
  • 14.
    Cass. soc., 16 janv. 1985, n° 84-60384 : Bull. civ. V, n° 39.
  • 15.
    Cass. soc., 20 mars 1991, n° 90-60386 : Bull. civ. V, n° 149 ; Dr. soc. 1991, p. 696, note Savatier J.
  • 16.
    Cass. soc., 24 avr. 2003, n° 01-60876 : Dr. soc. 2003, p. 780, obs. Savatier J.
  • 17.
    Cass. soc., 10 nov. 2010, n° 09-60451 : Dr. soc. 2011, p. 414, note Petit F.
  • 18.
    Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60383 : Dr. soc. 2011, p. 1005, obs. Petit F.
  • 19.
    Cass. soc., 13 juill. 2010, n° 10-60148 : JCP S 2010, 1402, note Gauriau B.
  • 20.
    Rennes P., « Le cadre de désignation des délégués syndicaux, une combinaison téléologique », Dr. ouvrier 2011, n° 577.
  • 21.
    Cass. soc., 14 nov. 2012, n° 11-25433 : Dr. soc. 2013, p. 71, obs. Petit F. ; JCP S 2012, note Jeansen E.
  • 22.
    Favennec-Héry F., « Le comité social et économique : une instance à construire », Lamyline 18 déc. 2017, p. 38.
  • 23.
    Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 18-23655 : JCP S 2019, 1021, note Duquesne F. et Coeuret A. (« Caractérise au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail un établissement distinct, l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service »).
  • 24.
    « Une différence subsiste entre le périmètre d’appréciation de la représentativité syndicale qui est de caractère légal et le périmètre de désignation des délégués syndicaux que l’on devrait toujours pouvoir négocier » (Petit F., « Le périmètre de désignation des délégués syndicaux », Dr. soc. 2011, p. 414).
  • 25.
    Cottereau V., « La notion d’établissement distinct et le droit de la représentation du personnel en questions », JCP S 2012, 1306 ; Anciaux N. et Turpin G., « L’impact de la loi du 5 mars 2014 sur la désignation des délégués syndicaux », JCP S 2014, 1392.
  • 26.
    Cette simple « possibilité » est critiquée par les organisations syndicales pour lesquelles, la négociation renforce en réalité le pouvoir patronal puisqu’il suffirait à l’employeur qui refuse de négocier d’imposer unilatéralement le cadre de désignation des délégués syndicaux (Braun A., « Le périmètre de désignation des délégués syndicaux », Dr. ouvrier 2011, p. 730) ; Borenfreund G., « Le périmètre de désignation des délégués syndicaux : les ressorts d’un changement de cap », RDT 2011, p. 420.
  • 27.
    Cass. soc., 14 nov. 2012, n° 11-25433 : Dr. soc. 2013, p. 71, obs. Petit F.
  • 28.
    Morin M.-L., « À propos du périmètre de désignation du délégué syndical », SSL 2012, n° 1524.
  • 29.
    Cass. soc., 14 nov. 2012, n° 11-25433 : Dr. soc. 2013, p. 71, obs. Petit F.
  • 30.
    Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-21388 : D. 2012, p. 1410.
  • 31.
    C. trav., art. L. 2315-1.
  • 32.
    C. trav., art. L. 2313-7.
  • 33.
    Dir. n° 2002/14 CE, 11 mars 2002, art. 4.
  • 34.
    Signoretto F., « Plaidoyer pour une évolution de la notion d’établissement distinct », RDT 2018, p. 352.
  • 35.
    Étude d’impact du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, 21 janv. 2014 ; Gille J.-P., rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, t. I.
  • 36.
    « L’établissement a un effet inflationniste sur le nombre de délégués syndicaux susceptibles d’être désignés » (Cottereau V., « La notion d’établissement distinct et le droit de la représentation du personnel en question », JCP S 2012, 1306).
  • 37.
    Clément E., « La définition légale de l’établissement distinct, périmètre de la désignation des délégués syndicaux », Dr. soc. 2014, p. 1053.
  • 38.
    Depuis plusieurs années, une partie de la doctrine appelait de ses vœux à une refonte du système en concentrant les institutions représentatives pour améliorer la qualité du dialogue social, le quantitatif n’étant pas le gage du qualitatif (Cottereau V., « La notion d’établissement distinct et le droit de la représentation du personnel en question », JCP S 2012, 1306). Les ordonnances Macron de septembre 2017 sont allées dans ce sens.
  • 39.
    CJUE, 30 avr. 2015, n° C80/14, Union of shop, Distributive and allied Workers (USDAW) & B. Wilson/ww Realisation 1 Ltd (en liquidation), Ethel Austin Ltd, & Secretary of State for Business, Innovation and Skills, § 62.
  • 40.
    Pagnerre Y. et Jeansen E., « La détermination des établissements distincts dans la tourmente de la réforme », RDT 2018, p. 358.
  • 41.
    À telle enseigne que dans un arrêt de 2011, la Cour de cassation a fermé la voie de la négociation du périmètre des comités d’établissement pour la désignation d’un délégué syndical : « Ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d’appréciation de la représentativité syndicale » (Cass. soc., 6 janv. 2011, n° 10-68205 : Petit F., « Le périmètre de désignation des délégués syndicaux : nouvelle approche jurisprudentielle », Dr. soc. 2011, p. 414 et 1005 ; Masson P., « Entreprise et établissements : quelle mesure de représentativité ? », SSL 19 juill. 2010, p. 7).
  • 42.
    Dauxerre L., « L’établissement distinct dans le droit du comité social et économique », JCP S 2018, 1102.
  • 43.
    C. trav., art. L. 2313-5, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Même si les deux ordres de juridiction tentaient de simplifier et d’unifier au mieux leur jurisprudence, la résolution des litiges était parfois source de divergences (Pécaud-Rivolier L., « Le droit du travail, un contentieux éclaté » in Les 13 paradoxes du droit du travail, SSL 2011, n° spéc. n° 1500).
  • 44.
    Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-60101 : Bull. civ. V, n° 61.
  • 45.
    Boulmier D., « La loi du 20 août 2008 et la représentativité… arithmétique étrange et autres singularités », JCP S 2014, 1209.
  • 46.
    Cass. soc., 20 oct. 1999, n° 98-60398 : Bull. civ. V, n° 391.
  • 47.
    Verkindt P.-Y., « La représentation du personnel dans les groupes de sociétés », Dr. soc. 2010, p. 771.
  • 48.
    Teyssié B., « Variations sur le groupe en droit du travail », JCP S 2013, 1076.
  • 49.
    C. trav., art. L. 2122-4 ; Césaro J.-F., « La négociation collective dans les groupes de sociétés », Dr. soc. 2010, p. 780.
  • 50.
    C. trav., art. L. 2232-31.
  • 51.
    Circ. 22 sept. 2004, fiche n° 5 : JO, 31 oct. 2004.
  • 52.
    Antonmattéi P.-H., « À propos des périmètres de négociation de l’entreprise après la loi El Khomery », SSL 2017, n° 1751, p. 3, spéc. p. 4.
  • 53.
    Cass. soc., 16 nov. 2016, nos 15-15190 et 14-30063 : SSL 2016, n° 1745, p. 10.
  • 54.
    Auzero G., « Accords collectifs et entreprises à structures complexes », Dr. ouvrier 2017, p. 365.
  • 55.
    Cass. crim., 23 avr. 1970, n° 68-91333 : D. 1970, p. 444.
  • 56.
    Cass. soc., 23 mai 2000, n° 99-60006 : Bull. civ. V, n° 201 ; RJS 7.8/00 n° 823 ; Coeuret A., « Frontières de l’entreprise et institutions représentatives du personnel », Dr. soc. 2001, p. 487.
  • 57.
    Boubli B., « Sur la notion de groupe et les droits dans le groupe : libres propos », JCP S 2013, 1077.
  • 58.
    C. trav., art. L. 3324-8, relatif à la réserve spéciale de participation.
  • 59.
    Circ. 22 sept. 2004, fiche n° 5 : JO, 31 oct. 2004, p. 18480.
  • 60.
    Cass., avis, 19 mars 2007, n° 0070005P : JCP S 2007, 1458, note Blanc-Jouvan G. (Le contentieux relatif au périmètre de l’UES relève de la compétence du tribunal d’instance).
  • 61.
    Cass. soc., 14 nov. 2013, n° 13-12712 : JCP S 2014, 1087, note Lipski J.-S. ; Crédoz-Rosier J., « La reconnaissance de l’UES : des interrogations subsistent », JCP S 2014, 1425 ; Dr. soc. 2014, p. 186, note Petit F.
  • 62.
    Il est impossible d’affirmer, au sein d’une UES composée d’établissements multiples, qu’un syndicat représentatif au niveau de l’UES tout entière est de facto en droit de désigner un délégué syndical dans chacun de ces établissements : le principe de concordance lui impose de rapporter la preuve de sa représentativité auprès de chacun de ces établissements (Cass. soc., 6 janv. 2011, n° 10-18205).
  • 63.
    Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 09-60435 : JCP S 2010, 1500, note Gauriau B. – Cass. soc., 6 janv. 2011, n° 10-18205 : JCP S 2011, 1116, Gauriau B.
  • 64.
    C. trav., art. L. 2313-8.
  • 65.
    Duquesne F., « Le Comité social et économique », in Droit en poche, 2018, Gualino, p. 62.
  • 66.
    Césaro J.-F. et Teissier A., « L’implantation du comité social et économique », JCP S 2018, 1224, spéc. p. 14.
  • 67.
    C. trav., art. L. 2232-36.
  • 68.
    C. trav., art. L. 2232-37.
  • 69.
    Jeansen E., « L’accord interentreprises, d’une norme spéciale à une norme générale », JCP S 2016, 1411.
  • 70.
    Teyssié B., Droit du travail et relations collectives, 2016, LexisNexis, § 1689.
  • 71.
    Auzero G., « Mystérieuse unité économique », RJS 4/16, p. 267.
  • 72.
    L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 64 : JO, 9 août 2016, texte n° 3.
  • 73.
    Pagnerre Y. et Jeansen E., « L’accord de regroupement des IRP », JCP S 2016, 1194.
  • 74.
    Fin-Langer L. et Bazin-Beust D., « L’instance de dialogue social du réseau de franchise », JCP S 2017, 1095 ; Kerbourc’h J.-Y., « La réforme des institutions représentatives du personnel et du droit syndical », JCP S 2016, 1303.
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