La dramaturgie dans les documents judiciaires
Le procès-verbal d’interrogatoire et son enregistrement audiovisuel constituent des moyens de contrôler l’interrogatoire. Particulièrement utiles, ils sont néanmoins porteurs d’une certaine dramaturgie.
Interroger quelqu’un, c’est avant tout exercer un pouvoir pouvant conduire à un déséquilibre de l’échange ; l’accusé et l’accusateur peuvent s’y affronter à armes inégales1. Loin d’être une discussion, l’interrogatoire se manifeste généralement sous la forme de questions-réponses2. Mais qu’est-ce qu’une question ? L’éclaircissement apporté par Ferdinand de Saussure indique qu’une interrogation est composée d’une « assertion avec une place vide » et d’une « invitation adressée à l’interlocuteur à faire une assertion dans laquelle ce vide soit rempli »3.
La vérité est une affaire de paroles4 ; là où certaines preuves montrent leurs limites, l’aveu embrasse une vérité simple et rapide. Il procure au personnel judiciaire une entière satisfaction et un soulagement5 parce qu’il permet de libérer les cas de conscience. Pourtant, la recherche de cette preuve, présente au sein de l’ensemble des doctrines policières6, ouvre la voie à certaines dérives, menaçant alors sa pertinence probante7.
Deux mécanismes de contrôle sont particulièrement intéressants : le procès-verbal (I) et l’enregistrement audiovisuel (II). Tous deux, en revanche, contiennent des éléments de dramaturgie.
I – Le procès-verbal d’interrogatoire
Tel un aveu spontané, Jean-Jacques Rousseau rédigea, dans ses Confessions, le véritable récit d’un acte jadis commis : celui du vol d’un ruban. Par une ferme accusation, il avait alors éhontément imposé à une jeune fille la paternité de son acte. Son esprit rédempteur le conduisit ainsi à en expliquer, plus tard, les raisons et à s’admettre coupable8. Voici narré un fait bien ordinaire. Les écrits autobiographiques, à l’instar de celui de Jean-Jacques Rousseau, abondent. Reflétant des épisodes d’une existence parfois paisible, souvent tourmentée, ils offrent à leur lecteur leur propre vision des divers évènements auxquels ils s’associent. Le procès-verbal et le récit autobiographique ont en commun ce rapport à soi. En effet, au procès-verbal d’interrogatoire est également attaché un caractère autobiographique9. Les bribes d’existence qui y sont rapportées sont cependant toujours celles d’instants agités. Leur lecture indique le déroulement de l’interrogatoire et les faits qui y ont mené. Ainsi, comme l’expose Gildas Roussel : « Dans la froide technique de la procédure, les procès-verbaux ont une âme, l’âme de ceux ayant vécu les évènements souvent tragiques qu’ils décrivent »10.
Le procès-verbal d’interrogatoire est un acte dressé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire sous ses ordres, ayant pour finalité de rapporter les opérations effectuées11. Couchés sur papier, les dires de l’accusé seront conservés. L’historique de son aveu y sera retranscrit. Verba volant, scripta manent12, affirme ainsi l’adage. Unique trace, mais trace essentielle de l’interrogatoire, le procès-verbal en demeure le reflet.
Jusqu’à la loi du 15 juin 200013, la mention des questions posées à l’accusé ne figurait pas sur le procès-verbal. Ainsi, l’acte n’était guère la retransmission fidèle de l’interaction, mais plus certainement le résumé des propos tenus par l’accusé, dont la forme semblait revêtir celle d’un monologue dicté à l’accusateur14.
« SI ». Là était la seule trace d’une question. Ce sigle signifiant « sur interpellation » se plaçait avant chaque déclaration retranscrite pour laquelle l’accusé avait été sollicité. Avoir connaissance de la question posée par l’enquêteur était alors irréalisable. Cet obstacle fut vivement critiqué par la doctrine15. En effet, l’utilisation d’un tel procès-verbal s’avérait imparfaite16. Quelle fut la progression de l’interrogatoire ? Quelle y fut l’attitude de l’accusé ? À quelles questions ses dires firent-ils écho ? Rien ne sollicite mieux l’imaginaire que la lecture d’un récit. Nul doute alors que la transparence de l’interrogatoire ne fut point irréprochable.
L’obligation de faire figurer les questions sur le procès-verbal interrompit cet usage de l’aveu-récit17. Désormais, la forme du procès-verbal revêt davantage celle d’un échange de paroles18. Est ainsi rapporté un dialogue au sein duquel les questions de l’accusateur alternent avec les réponses de l’accusé.
Cette rédaction du procès-verbal a ouvert une voie nouvelle dans son exploitation : celle de la qualité de l’aveu, dont l’appréciation s’opère à l’aune des questions posées19. Leur présente forme offre une garantie réelle de transparence des aveux. En effet, elle permet de refléter plus précisément l’échange dialogique issu de l’affrontement verbal. Le contexte de la production de l’aveu peut être analysé à la lumière de la question posée. Ainsi s’opère une rupture avec l’illusion antérieure, imposée par la forme de l’acte, d’une confession20.
La retranscription n’est pas pour autant entièrement fidèle à la réalité des dires. En effet, ces derniers se voient, à certains égards, altérés par la reformulation des paroles de l’accusé par l’enquêteur, en vue d’en permettre la compréhension21. Les propos perdent ainsi de leur style et demeurent empreints de l’interprétation qu’en a faite l’interrogateur22. Le langage fonctionnel se substitue ainsi au langage personnel23. Le rédacteur s’efforce cependant de conserver leur sens24.
Bien que le procès-verbal d’interrogatoire se doive de consigner les questions et les réponses, le langage non verbal s’en trouve écarté25. Les hésitations dans la voix, les variations de ton, les colères contenues ou exprimées sont pourtant autant d’éléments pertinents pouvant permettre au lecteur du procès-verbal de comprendre dans quel état d’esprit la production d’aveu est intervenue chez l’accusé.
L’achèvement de l’interrogatoire marque le moment pour l’accusé de signer le procès-verbal. Signer revient à approuver les dires et leur retranscription. La fatigue inhérente à l’interaction en engendre alors trop souvent une lecture « brève et sommaire »26. Le refus d’y apposer une signature27 semble s’imposer dès lors que l’accusé entend contester la suspicion soulevée à son égard28. C’est dans ce contexte que réfuter la transcription de ses dires lui permettra de constituer une meilleure défense, et par là même d’éviter de se voir opposer par le juge une ferme interrogation fort bien connue des prétoires : « Mais ce PV, vous l’avez bien signé ?29 ».
Le procès-verbal d’interrogatoire n’acquiert force probante que s’il revêt une forme régulière. L’article 429, alinéa 2, ne saurait cependant s’appliquer aux procès-verbaux de reconstitution30. Cette disposition ne s’applique dès lors qu’aux procès-verbaux d’audition31.
Mais qu’eadvient-il lorsque ces actes ignorent la mention des questions ? Une jurisprudence constante32 de la Cour de cassation énonce que l’article 429, alinéa 2, du Code de procédure pénale n’est pas posé à peine de nullité33. En effet, en appliquant le régime classique des nullités, qui imposerait alors l’existence d’un grief causé à l’accusé, la Cour offre aux justiciables une protection défaillante34. Voilà de bien regrettables décisions jurisprudentielles. L’annulation de tels procès-verbaux s’avère pourtant nécessaire35, et ce afin de garantir une transparence pertinente de l’interrogatoire et des aveux qui y sont obtenus.
Le procès-verbal demeure seulement un écrit. Bien qu’il soit une trace pertinente et nécessaire de la confrontation, l’enregistrement audiovisuel vient apporter une garantie de transparence supplémentaire.
II – L’enregistrement audiovisuel
Établir une captation audiovisuelle de l’interrogatoire. Voilà une disposition dont les abords peuvent paraître inconsidérés. La controverse s’engageant ici serait celle de l’utilisation ultérieure des données recueillies. Toute fâcheuse méprise se doit d’être écartée. En effet, le présent dispositif n’a pas vocation à partager la scène médiatique en en dévoilant le contenu au public, mais plus précisément à servir la bonne administration de la justice36.
Introduit par la loi du 17 juin 199837, son usage initial fut exclusivement destiné aux auditions d’individus mineurs et victimes d’infractions sexuelles. Par suite, la loi du 15 juin 2000 en a posé l’exigence38 afin de permettre à l’enfant de ne pas réitérer le récit de l’acte vécu39, qu’il aurait l’impression de subir à nouveau. Les lois du 5 mars 200740 ont ouvert la voie d’une extension du dispositif. À cet égard, les enquêteurs recourent à l’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire des individus majeurs gardés à vue et accusés de crimes41. La jurisprudence postérieure a précisé qu’un tel usage ne saurait s’étendre aux flagrants délits42. Le Conseil constitutionnel a cependant précisé que ce dispositif ne saurait être une garantie fondamentale. Toutefois, il a été étendu aux infractions constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et à celles relevant de la criminalité organisée43. Une telle position ne peut être que saluée puisqu’il en résulte que les droits de l’accusé ne se voient pas amenuisés dès lors qu’il est soupçonné d’un crime des plus nuisibles44.
Étendre l’enregistrement audiovisuel à tout interrogatoire effectué en garde à vue est une idée qui semble séduire une doctrine majoritaire. En effet, la défense de l’accusé et les conditions de la garde à vue ne pourraient s’en trouver qu’améliorées45. Sur le fondement de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les suspects seraient prémunis contre les mauvais traitements46. Connaître les circonstances du passage à l’acte d’avouer, n’est-ce pas là le reconnaître à sa juste valeur ?
Un conflit d’efficacité semble cependant se dessiner. Nonobstant la pertinence de l’assistance de l’avocat au cours de l’interrogatoire, sa présence pourrait avoir pour effet de rendre malaisée une demande justifiée en consultation de l’image47. Il est cependant des dérogations qui permettent l’éviction de l’assistance de l’avocat (infra), ne serait-ce que par la renonciation de l’accusé. Dès lors, l’enregistrement audiovisuel retrouverait toute sa pertinence48.
L’enregistrement audiovisuel apparaît alors comme une véritable garantie de transparence de l’interrogatoire pour l’accusé. En effet, la captation fait notamment l’objet d’une gravure sur un support adapté. L’original bénéficiera d’une mise sous scellés et la copie sera insérée dans le dossier49.
La pertinence du dispositif semble cependant obscurcie par l’impossibilité technique de procéder à l’enregistrement. Après que le procureur de la République en a été averti, la nature de l’obstacle devra être consignée dans le procès-verbal d’interrogatoire. Cette impossibilité peut également avoir une origine matérielle. En effet, dès lors que le nombre de mis en cause sera trop important, le procureur de la République, après en avoir été informé par l’officier de police judiciaire, désignera les individus dont l’interrogatoire fera l’objet d’un enregistrement50.
Cette dérogation à l’obligation d’effectuer un enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire constitue une atteinte réelle aux droits de la défense. Acceptée par la jurisprudence, la nature d’un tel obstacle doit être néanmoins précisée dans le procès-verbal d’interrogatoire51.
Seule une contestation du contenu du procès-verbal permet de se référer aux données du support audiovisuel. Une telle décision, rendue sur demande du parquet ou de la défense au cours de l’instruction ou du procès, incombe alors au juge d’instruction ou au juge de la juridiction de jugement52. L’enregistrement audiovisuel offre également aux policiers la garantie de voir reconnaître leur loyauté dans la recherche de l’aveu. En effet, le visionnage de l’interaction permettrait d’écarter toute accusation de traitements inhumains et dégradants infligés au suspect au cours de l’interrogatoire53.
L’accusé, se prévalant alors des circonstances brutales d’un interrogatoire trop agité, ne pourrait cependant pas contester la valeur probante de ses aveux extorqués, sinon provoqués. L’enregistrement audiovisuel ne peut être visionné si la démarche a pour seul objectif de vérifier les conditions de l’interrogatoire54. La consultation des enregistrements se voit donc limitée par une fermeté prétorienne55.
L’aveu est de ces moments rares, troublants et éphémères. L’accusé affirme sa culpabilité de sa propre voix, tantôt envahie d’une émotion si brute ou si tendre, tantôt marquée par la froideur qui semble le protéger des effets de son acte. Les propos poignants ou ignominieux emportent alors l’observateur de l’image au moment même de l’action56. L’être de mots et de papier du procès-verbal prend vie par une existence momentanée réduite au seul instant de sa capitulation.
L’image est trahison. Elle l’est en ce qu’elle substitue l’analyste au témoin de la scène57. Cette transformation du rôle du juge peut alors influencer sa décision : la rupture temporelle causée par un retour en arrière pourrait évincer la prise en compte de l’évolution de la personnalité du coupable et son éventuelle prise de conscience58.
Ainsi, l’aveu, s’il se destinait à ne laisser à ses observateurs qu’une simple image évanescente de cet instant fragile, se voit au contraire figé à jamais – ou du moins pour 5 ans à compter de l’extinction de l’action publique59 – par une captation numérique.
L’efficacité d’un tel procédé repose cependant sur un usage pertinent. Dès lors, il semble nécessaire de commencer l’enregistrement dès le commencement de l’entretien. Tout ce qui a pu se dire avant ne pourrait pas être porté à la connaissance de l’observateur. En outre, le cadrage se doit d’englober l’ensemble des interlocuteurs en permettant une vision entière de leur corps et de leur visage. Enfin, et afin de pallier le caractère dramatique de l’image, une prise de vue neutre s’impose afin d’être la moins subjective possible60.
Nombre d’auteurs s’accordent ainsi à approuver la complémentarité du procès-verbal et de l’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire. Un vif regret semble s’exprimer quant à l’autonomie rejetée de la fonction de l’image. En effet, la reconnaissance d’un simple outil de vérification du contenu du procès-verbal ne suffit pas61. L’ériger en garantie absolue d’une transparence réelle de l’interrogatoire serait commettre une erreur manifeste tant il convient d’en recommander un usage nécessaire, mais néanmoins prudent.
Si le dispositif de transparence de l’aveu demeure fondé sur celui de l’interrogatoire, il n’en reste pas moins que la transparence de l’avouant reste rejetée par le droit français.
Notes de bas de pages
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1.
Clément S. et Portelli S., L’interrogatoire, 2001, Paris, Berger-Levrault, Sofiac Justice, p. 49.
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2.
Clément S. et Portelli S., L’interrogatoire, 2001, Paris, Berger-Levrault, Sofiac Justice, p. 68.
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3.
De Saussure F., Cahiers, t. 5, 1967, Droz, p. 28.
-
4.
Fabbri A. et Guéry C., « La vérité dans le procès pénal ou l’air du catalogue », RSC 2009, p. 343.
-
5.
Danet J., La justice pénale entre rituel et management, 2010, PU de Rennes, p. 191.
-
6.
Portelli S., Pourquoi la torture ?, 2011, Paris, Vrin, p. 140.
-
7.
Viaut L., « L’aveu peut-il être une présomption-preuve ? », LPA 8 avr. 2020, n° 152d3, p. 9 ; Viaut L., « Approche psychologique de l'interrogatoire en matière pénale », LPA 1er avr. 2020, n° 152e6, p. 12.
-
8.
Rousseau J.-J., Les confessions, t. 1, 1827, Bruxelles, p. 169-171.
-
9.
Dulong R. et Marandin J.-M., « Analyse des dimensions constitutives de l’aveu en réponse à une accusation », in R. Dulong (dir.), L’aveu : histoire, sociologie, philosophie, 2001, PUF, p. 151.
-
10.
Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, 2005, Paris, L’Harmattan, p. 34.
-
11.
Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, 2005, Paris, L’Harmattan,p. 48-49.
-
12.
« Les paroles s’envolent, les écrits restent ». Locution latine juridique.
-
13.
L. n° 2000-516, 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.
-
14.
Roussel G., « L’annulation des procès-verbaux d’interrogatoire pour défaut de mention des questions », AJ pénal 2005, p. 19.
-
15.
Buisson J., « Le fait de ne pas mentionner les questions posées n’entraîne pas la nullité du procès-verbal », RSC 2006, p. 410.
-
16.
Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, 2005, Paris, L’Harmattan, p. 26.
-
17.
CPP, art. 429, al. 2 : « Tout procès-verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu ».
-
18.
Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, .2005, Paris, L’Harmattan, p. 31.
-
19.
Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, 2005, Paris, L’Harmattan, p. 157.
-
20.
Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, 2005, Paris, L’Harmattan, p. 172.
-
21.
Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, 2005, Paris, L’Harmattan, p. 74.
-
22.
Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, 2005, Paris, L’Harmattan, p. 49.
-
23.
Clément S. et Portelli S., L’interrogatoire, 2001, Paris, Berger-Levrault, Sofiac Justice, p. 98.
-
24.
Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, 2005, Paris, L’Harmattan, p. 74.
-
25.
Clément S. et Portelli S., L’interrogatoire, 2001, Paris, Berger-Levrault, Sofiac Justice, p. 96.
-
26.
Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, 2005, Paris, L’Harmattan, p. 27.
-
27.
CPP, art. 61.
-
28.
Roussel G., Suspicion et procédure pénale équitable, 2010, L’Harmattan, p. 255.
-
29.
Vouland P., « L’exercice quotidien de la défense et la loyauté de la preuve », AJ pénal 2005, p. 275.
-
30.
Cass. crim., 26 févr. 2003, n° 02-88074.
-
31.
Cass. crim., 30 janv. 2007, n° 06-88284.
-
32.
Cass. crim., 9 juill. 2003, n° 02-85899 ; Cass. crim., 31 mai 2005, n° 04-87708 ; Cass. crim., 21 sept. 2005, n° 04-85159 ; Cass. crim., 18 déc. 2007, n° 07-86955 ; Cass. crim., 27 mai 2008, n° 07-84300 ; Cass. crim., 30 nov. 2010, n° 10-82128.
-
33.
Buisson J., « Régularité formelle d’une audition », RSC 2009, p. 891.
-
34.
Roussel G., « Pas de nullité sans grief en l’absence de mention des questions posées », AJ pénal 2006, p. 127.
-
35.
Roussel G., « L’annulation des procès-verbaux d’interrogatoire pour défaut de mention des questions », AJ pénal 2005, p. 19.
-
36.
Francillon J., « Médias et droit pénal », RSC 2000, p. 59.
-
37.
L. n° 98-468, 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
-
38.
L. n° 2000-516, 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.
-
39.
Courtin, « L’enregistrement audiovisuel des interrogatoires du suspect », AJ pénal 2010, p 490.
-
40.
L. n° 2007-291, 5 mars 2007, tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale.
-
41.
L. n° 2009-526, 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures.
-
42.
Cass. crim., 2 déc. 2009, n° 09-85103 : Bull. crim., n° 201.
-
43.
Cons. const., 6 avr. 2012, n° 2012-228/229 QPC.
-
44.
Perrier J.-B., « Le principe constitutionnel d’égalité impose l’enregistrement de toutes les gardes à vue en matière criminelle », AJ pénal 2012, p. 423.
-
45.
Garde-Lebreton, « L’enregistrement des interrogatoires : un rééquilibrage des forces pendant la garde à vue », AJ pénal 2007, p 462.
-
46.
Bachelet O., « Dignité, sûreté et équité : la garde à vue à la croisée des chemins », Gaz. Pal. 18 sept. 2012, n° J0987, p. 19.
-
47.
Sontag Koenig S., « Intervention de l’avocat et droits de la défense en garde à vue : quel avenir pour les enregistrements audiovisuels », AJ pénal 2012, p. 527.
-
48.
Sontag Koenig S., « Intervention de l’avocat et droits de la défense en garde à vue : quel avenir pour les enregistrements audiovisuels », AJ pénal 2012, p. 527.
-
49.
Vlamynck H., La garde à vue du Code d’instruction criminelle à nos jours ; Aboucaya C. et Martinage R. (dir.), Du compromis au dysfonctionnement. Les destinées du Code d'instruction criminelle, 1808-2008. Actes du colloque international, Lille, 24 et 25 janvier 2008, 2009, Centre d'Histoire Judiciaire, p. 101.
-
50.
Guinchard S. et Buisson J., Procédure pénale, 8e éd., 2012, LexisNexis, p. 705.
-
51.
Cass. crim., 4 nov. 2010, n° 10-85279.
-
52.
Bouloc B. et Matsopoulou H., Droit pénal général et procédure pénale, 17e éd., 2009, Sirey, p. 311.
-
53.
Desportes F. et Lazerges-Cousquer L., Traité de procédure pénale, 2015, Economica, p. 1591.
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54.
Cass. crim., 23 oct. 2002, n° 02-85147.
-
55.
Sontag Koenig S., « Intervention de l’avocat et droits de la défense en garde à vue : quel avenir pour les enregistrements audiovisuels », AJ pénal 2012, p. 527.
-
56.
Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, 2005, Paris, L’Harmattan, p. 203.
-
57.
Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, 2005, Paris, L’Harmattan, p. 203.
-
58.
Roussel G., Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, 2005, Paris, L’Harmattan, p. 204.
-
59.
CPP, art. 64-1, al. 4.
-
60.
Clément S. et Portelli S., L’interrogatoire, 2001, Paris, Berger-Levrault, Sofiac Justice, p. 105-106.
-
61.
Serverin E. et Bruxelles S., « Enregistrements, procès-verbaux, transcriptions devant la commission d’enquête : le traitement de l’oral en questions », Droit et cultures, n° 55/2008-1, 6 févr. 2009, consulté 26 mai 2020, http://droitcultures.revues.org/318.