Chronique de jurisprudence des juridictions administratives de Versailles (Année 2019)

Publié le 14/09/2020

Le nouvel opus de la chronique de jurisprudence des juridictions administratives de Versailles réunit une sélection des décisions les plus remarquables de l’année 2019. Magistrats administratifs de la cité royale et jeunes chercheurs du laboratoire VIP ont annoté 12 décisions relatives à des domaines variés (droit de la fonction publique ; administration du travail ; concours de la puissance publique à l’exécution des décisions juridictionnelles ; contentieux de l’urbanisme ; procédure d’alignement ; procédure de passation du marché de partenariat ; droit fiscal ; archéologie préventive). L’exercice témoigne de l’intense activité des juridictions administratives versaillaises autant que de l’heureuse pérennité des liens noués entre les deux juridictions et la jeune recherche en droit public.

Quand le refus réitéré par un agent non titulaire de serrer la main à une femme dans le cadre du service public de l’enseignement traduit à la fois une discrimination en raison du sexe et une méconnaissance de l’obligation de neutralité justifiant son licenciement (TA Versailles, 2e ch., 22 févr. 2019, n° 1603075, M. S.). M. S. a été recruté en qualité d’éducateur sportif non titulaire par une commune en octobre 2014. Il intervenait au sein d’associations et d’écoles grâce à un agrément délivré par l’Éducation nationale. Le 29 janvier 2016, il a refusé de serrer la main à une enseignante qui a rapporté cet incident, parmi d’autres. Son agrément a été suspendu et il a été convoqué à un entretien disciplinaire. À l’entrée de cet entretien, il a expressément refusé aussi de serrer la main tendue par la directrice générale des services. Le maire d’Athis-Mons a décidé, en conséquence, de prononcer son licenciement. M. S. a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler cette sanction, de condamner la commune à l’indemniser de son préjudice et de lui enjoindre de le réintégrer dans ses effectifs. Par un jugement devenu définitif, le tribunal a rejeté sa requête.

Les juridictions administratives ont déjà eu à connaître à quelques reprises de la situation de personnes ou agents refusant de serrer la main à une personne de l’autre sexe pour un motif religieux1. Mais les juridictions administratives ne s’étaient guère prononcées qu’une seule fois en matière disciplinaire en ce qui concerne le refus pur et simple de serrer la main d’un collègue de sexe opposé23. Si, dans cette espèce, le tribunal avait pu juger que la révocation constituait une sanction disciplinaire disproportionnée pour de tels faits, il résulte des conclusions que le rapporteur public a eu l’amabilité de nous communiquer que l’agent n’avait jamais justifié son geste par une conviction religieuse, ce qui avait conduit la formation de jugement à ne pas valider la demande de substitution de motif demandée par l’Administration et fondée sur la violation du principe de neutralité.

Dans l’espèce dont le tribunal administratif de Versailles était saisi, la question centrale était donc d’identifier si le comportement de l’agent, M. S., constituait une faute disciplinaire de nature à justifier son licenciement.

Une fois établie la matérialité des faits, le tribunal a jugé que cette attitude, qui n’est nullement neutre en apparence, était ancrée fermement, mais aussi, en dernier lieu, répétée à l’égard de la supérieure hiérarchique de l’agent et qu’elle constituait une discrimination en raison du sexe dans le cadre du service, constitutive d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Le tribunal a ainsi retenu que M. S. a ouvertement revendiqué son comportement discriminatoire à l’égard des femmes pour des convictions religieuses qui lui sont propres et a entendu ainsi conférer à son comportement un but légitime et manifester la volonté de l’instituer comme mode d’expression normale en raison de ses choix personnels de vie, sans compromis avec ses obligations de service public, en particulier de neutralité. De ce fait, il a perturbé le bon fonctionnement du service, notamment de l’enseignement auquel il collaborait par ses fonctions. Une telle attitude de méconnaissance de l’obligation de neutralité qui pesait sur lui a également été jugée constitutive d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Rappelons en effet que « si les agents du service de l’enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses »4. Il n’y a donc pas de distinction sur le fait que cette manifestation se fasse envers les usagers ou les agents, quoique cet élément puisse peut-être entrer en ligne de compte dans le quantum de la sanction. Et ainsi que le souligne M. Schwartz dans ses conclusions sous cet avis, le principe de neutralité revêt une particulière acuité dans le contexte de l’enseignement et de la formation des esprits des jeunes enfants, dont la liberté de conscience doit être protégée. Ce sont donc deux fautes qui ont été caractérisées en l’espèce. Eu égard à la volonté manifeste du requérant de ne pas modifier son comportement, encore matériellement exprimée en dernier lieu lors de l’entretien préalable par le refus de serrer la main de son supérieur hiérarchique, la directrice générale des services, et à la valeur constitutionnelle du principe d’égalité, le tribunal administratif de Versailles a validé la sanction de licenciement choisie par l’Administration.

En somme, la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public n’est pas uniquement caractérisée ici par le refus d’un mode de salutation mais de manière discriminante, ouverte et affirmée à l’égard des femmes pour un motif religieux pleinement revendiqué et réitéré5, assimilable à un acte militant.

Julien LE GARS

Accident domestique qualifiable d’accident de service : le lieu de survenance démontre l’absence d’interruption de la mission de l’agent pour motifs personnels (TA Versailles, 14 oct. 2019, n° 1706365, M. H. R. c/ Douanes d’Île-de-France). La qualification d’accident de service par le juge donne l’impression d’une notion mal définie aux contours parfois nébuleux, a priori fluctuante, en pratique parce qu’elle ne peut se déduire que des circonstances propres à chaque espèce6. La présente affaire revient sur la qualification juridique de l’accident de service qui donne lieu, traditionnellement, à un abondant contentieux. En l’espèce, le requérant est fonctionnaire à la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) depuis le 1er septembre 2007, dans la branche d’activité de la surveillance. En poste depuis 2012, à la brigade de surveillance aéromaritime du Lamentin dans le département de la Martinique, il est affecté à compter du 1er juillet 2016 à la direction régionale de Paris-Ouest, à la suite d’une demande de mutation pour rapprochement de conjoints. C’est dans ce contexte que sa hiérarchie le sollicite pour venir en renfort des personnels de son ancien service outre-mer afin d’assurer la maintenance d’un avion à partir du 11 juillet 2016, et ce jusqu’à la fin du même mois. Le samedi 23 juillet au soir, alors qu’il se trouvait dans la résidence de son collègue qui l’hébergeait, il chute sur des dalles mouillées de la terrasse extérieure et subit un grave traumatisme crânien. À la suite d’une décision de refus de la DGDDI de reconnaître l’imputabilité de l’accident au service, il intente un recours gracieux puis saisit le tribunal administratif de Versailles. Si les juges de première instance retenaient la qualification d’accident de travail, le requérant pouvait, conformément à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, bénéficier de l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service avec un remboursement intégral des frais liés à l’accident.

La qualification juridique d’un accident de service survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante. Par une jurisprudence constante, le Conseil d’État a logiquement instauré une présomption d’imputabilité au service de l’accident survenu sur le lieu et le temps de service7 et a même admis que, dans ces conditions, l’absence d’ordre de mission n’a pas d’incidence sur le rattachement au service de l’accident subi par le fonctionnaire8. Parallèlement, il a considéré « qu’un accident dont a été victime un agent d’une commune ne peut être regardé comme imputable au service que s’il est survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou au cours d’une activité qui constitue le prolongement du service » et que le fait que l’accident soit survenu sous le couvert d’un ordre de mission n’est pas automatiquement un accident de service9. Est considéré comme une activité qui constitue un prolongement de service, le fait pour un agent affecté dans un collège de prendre son déjeuner dans le réfectoire, lieu de survenance de l’accident assimilé à un lieu de travail et pendant une activité assimilée au service10. Dans notre espèce, le requérant était bien muni d’un ordre de mission, mais l’accident n’est intervenu ni sur le lieu ni dans les heures de service. La haute assemblée a eu précédemment l’occasion de préciser en 2004 que « tout accident survenu lorsqu’un agent public est en mission doit être regardé comme un accident de service, alors même qu’il serait survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante, sauf s’il a eu lieu lors d’une interruption de cette mission pour des motifs personnels ». Par conséquent, la chute d’un magistrat dans la baignoire d’un hôtel, considérée comme un acte de la vie courante, n’est pas de nature à lui faire perdre le caractère d’accident de service dès lors qu’il était en mission dans un centre de détention pour plusieurs jours11. Au sens de la jurisprudence, notre fonctionnaire des douanes était bien en possession d’un ordre de mission puisque sa convocation précisait la période de la mission, son objet, sa durée, ainsi que le lieu. L’ordre de l’autorité hiérarchique constitue bien le fondement du déplacement du fonctionnaire qui est soumis à une contrainte pour les besoins du service. C’est sur ce terrain que se place le requérant, en précisant que, certes, l’accident s’était produit un samedi soir mais sur son lieu d’hébergement, chez un collègue, et qu’il devait être en mesure de répondre à toute réquisition 24 heures sur 24.

L’absence d’interruption de la mission pour des motifs personnels. Le ministre, quant à lui, faisait logiquement valoir dans son mémoire en défense, que les circonstances de l’accident ne permettaient pas de le faire regarder comme un accident de service, l’accident étant intervenu lors d’« une soirée conviviale entre amis », de surcroît, un samedi soir. Dans ces conditions, le fonctionnaire avait « interrompu sa mission pour des motifs d’ordre personnel ». La seule véritable question sur laquelle le tribunal administratif aurait dû statuer, à notre sens, était finalement celle de savoir si les besoins du service justifiaient une mission allant au-delà des heures de travail autrement dit si l’objet de la mission justifiait la réquisition du requérant de manière continue, le contraignant à être disponible 24 heures sur 24. Or le rapporteur public dans cette affaire préconise dans ses conclusions de retenir le critère du lieu de l’hébergement pour considérer qu’il n’y a pas eu interruption de sa mission pour des motifs d’ordre personnel. A contrario, si l’accident avait eu lieu lors d’une soirée dans une propriété autre que celle chez qui il était hébergé par son collègue, il n’eût pas été possible de retenir la qualification d’accident de travail. C’est en ce sens qu’a statué le tribunal administratif, puisque, très explicitement, il souligne que « quand bien même la mission du requérant n’entraînait pas pour lui une contrainte de disponibilité [24 heures sur 24] », l’accident s’étant produit sur le lieu de son hébergement, ce seul élément suffit pour considérer qu’il n’y a pas eu interruption de sa mission pour motifs personnels. Pourtant, le critère du lieu d’hébergement nous semble beaucoup moins convaincant que celui tiré de l’objet de la mission et de la question des contraintes nécessitées par les besoins du service. À notre sens, seule la possibilité d’une réquisition continue du fonctionnaire justifierait la reconnaissance de l’accident de service en dehors du lieu et des heures de service préalablement établis. On ne peut que constater une dilution de la notion d’imputabilité au service de l’accident, à l’instar de l’évolution jurisprudentielle tendant à une acception très large de la notion de faute de service atteignant son paroxysme dans la célèbre décision Mimeur en 1949 dès lors que le fait dommageable ne puisse pas être considéré comme « dépourvu de tout lien avec le service »12. Cette jurisprudence marquait, à l’époque, la limite extrême au-delà de laquelle le juge ne pouvait plus s’engager. C’est le choix du lien avec le service qui nous paraît, en l’espèce, distendu. Un accident survenu lors d’une soirée « conviviale » entre amis un samedi soir dans une propriété en Martinique aurait un lien avec le service du seul fait d’être hébergé pendant toute la durée de la mission sur place, quand bien même il ne s’agit pas du lieu d’exercice de la mission. La solution retenue par le tribunal nous aurait paru plus convaincante si elle avait été motivée par la mise à disposition 24 heures sur 24 du fonctionnaire à l’égard de sa hiérarchie, indépendamment de son lieu d’hébergement. Pour reprendre une image empruntée au vocable théâtral, la continuité de la mission serait acquise avec « l’unité de lieu », celui de l’hébergement et de l’accident…

Tania EINAUDI

La cour se prononce de manière inédite sur la validation, par l’administration du travail, d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective et précise à cette occasion certaines conditions d’application de ce dispositif (CAA Versailles, 4e ch., 14 mars 2019, n° 18VE04158, Fédération Sud Activités postales et de télécommunications et a.). L’accord collectif portant rupture conventionnelle collective prévu aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail est un nouveau mode de rupture du contrat de travail issu de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dite Macron, ratifiée par la loi du 29 mars 2018. Il s’agit d’un accord majoritaire, voté par les organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés ou adopté par référendum organisé à la demande des organisations syndicales représentant au moins 30 % des suffrages exprimés, qui conduit à une rupture du contrat de travail d’un commun accord entre l’employeur et les salariés volontaires pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emplois. À la différence d’un plan de sauvegarde pour l’emploi, ces ruptures de contrat sont donc amiables, elles n’ont pas à être motivées par un motif économique, la procédure est simplifiée et il n’y a pas d’obligation de reclassement. Le contenu de l’accord collectif est prévu par l’article L. 1237-19-1 du Code du travail.

En vertu de l’article L. 1237-19-3 du même code, cet accord collectif doit être validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), qui doit s’assurer :

  • de sa conformité à l’article L. 1237-19, en particulier qu’il soit bien exclusif de tout licenciement ;

  • de la présence des clauses prévues à l’article L. 1237-19-1, notamment celles relatives aux mesures d’accompagnement et de reclassement ;

  • du caractère précis et concret de ces mesures d’accompagnement et de reclassement ;

  • le cas échéant, de la régularité de la procédure d’information du comité social et économique (CSE).

C’est dans ce cadre que la SA Teleperformance France a signé un accord collectif portant rupture conventionnelle collective dont elle a obtenu la validation par la DIRECCTE. La Fédération Sud Activités postales et de télécommunications, un des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’entreprise et un de ses salariés ont demandé en vain l’annulation de cette décision de validation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans son arrêt, qui rejette leur requête d’appel, la cour précise plusieurs points intéressants.

Tout d’abord, elle refuse de reconnaître, comme il le lui était demandé, une quelconque obligation pour la DIRECCTE de faire précéder sa décision d’une instruction contradictoire préalable avec les parties opposées à l’accord, dès lors qu’une telle obligation ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe.

Elle juge par ailleurs que, dans le cadre spécifique posé par les articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail, il n’est pas prévu la consultation préalable du CSE, mais seulement, en vertu de l’article L. 1237-19-1, son information conformément aux modalités et conditions d’information telles qu’elles ont été définies par l’accord lui-même. L’administration du travail ne s’assure à cet égard que de la régularité de cette procédure d’information en application du 4° de l’article L. 2312-19-3. Ces mêmes dispositions ne prévoient par ailleurs aucunement la consultation préalable du CHSCT ou de l’instance de coordination des CHSCT. En conséquence, la DIRECCTE n’a aucun contrôle à exercer sur ce dernier point avant de valider un accord collectif de rupture conventionnelle collective.

La cour juge en conséquence que l’absence de consultation de ces organismes paritaires n’est pas en soi de nature à établir une quelconque violation du droit des travailleurs à participer, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective de leurs conditions de travail et du droit à la santé posés par les articles 8 et 11 du préambule de la constitution ainsi que par les diverses règles européennes ou internationales invoquées par les requérants. Il est à relever que si ces derniers avaient entendu soutenir que les dispositions législatives précitées du Code du travail étaient elles-mêmes contraires aux articles 8 et 11 du préambule de la constitution, un tel moyen n’aurait été recevable que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Les requérants soutenaient enfin que la DIRECCTE ne pouvait légalement pas valider l’accord litigieux sans méconnaître l’obligation qui pesait sur l’entreprise de mettre en œuvre un plan de sauvegarde pour l’emploi. Ils estimaient tout d’abord que le fait que les ruptures des contrats de travail qui résultaient de l’accord litigieux étaient motivées par un motif économique était incompatible avec une rupture conventionnelle collective et impliquait le recours à un plan de sauvegarde. Mais la cour écarte cette première branche du moyen, car si l’entreprise n’est pas obligée, dans le cadre des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail, de motiver les ruptures des contrats de travail par un motif économique, rien ne le lui interdit. Les requérants soutenaient ensuite que l’accord prévoyait, ou permettait, des licenciements contraints alors que la rupture collective conventionnelle est exclusive de tout licenciement. La cour constate que l’accord ne prévoit pas de licenciement contraint. Quant à la question de savoir s’il permettait d’y recourir, les requérants faisaient observer que la durée de l’engagement pris par l’entreprise de ne pas prononcer de licenciement pour atteindre les objectifs de suppression d’emplois prévus par l’accord pendant une période de 12 mois suivant les premiers départs volontaires était inférieure à la durée de validité de cet accord, ce qui ouvrait la porte à de possibles licenciements contraints pendant l’accord. Dans une telle hypothèse, en effet, l’article L. 1237-19 du Code du travail serait inapplicable et l’entreprise tenue d’établir un plan de sauvegarde pour l’emploi. Le tribunal a répondu que le délai de 12 mois était un délai raisonnable de nature à établir l’absence de contournement des règles invoquées. La cour a, pour sa part, considéré que la notion de délai raisonnable n’avait pas de sens à s’appliquer en l’espèce et qu’il fallait que l’engagement de ne pas procéder à des licenciements contraints couvre la durée de validité de l’accord. Si le rapporteur public a, sur ce point, estimé que tel n’était pas le cas en l’espèce et proposé d’accueillir cette dernière branche du moyen, la cour a jugé qu’elle n’était pas assortie des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé, et que, au demeurant, il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette période de 12 mois aurait été inférieure à la durée de validité de l’accord.

Catherine BRUNO-SALEL

Quel contrôle du préfet sur la demande faite par l’adjudicateur d’un bien sur saisie immobilière pour obtenir l’aide de l’État en vue de l’expulsion des occupants ? (CAA Versailles, 4e ch., 5 nov. 2019, n° 16VE02322, Mme G., veuve H., et a.). Mme G., veuve H., et d’autres membres de sa famille ont acquis un pavillon à Aulnay-sous-Bois dont ils n’ont pu rembourser l’emprunt. La banque créancière a engagé une procédure de saisie immobilière qui s’est conclue par l’adjudication du pavillon à la société civile immobilière Marrakech Invest, prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 mai 2011. L’adjudicataire a en vain signifié aux anciens propriétaires deux commandements de quitter les lieux, puis a obtenu du préfet de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique et l’expulsion des intéressés. Estimant que la décision octroyant le concours de la force publique était illégale, et donc fautive, ces derniers demandaient réparation de leurs préjudices.

La nécessité que la puissance publique prête main-forte à l’exécution des décisions de justice a été consacrée par le Conseil constitutionnel au nom de la séparation des pouvoirs13 comme par la Cour européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales au nom du droit à un procès équitable14. Cette obligation est désormais codifiée au premier alinéa de l’article L. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution selon lequel « l’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ». S’agissant, comme en l’espèce, de l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité, l’article L. 411-1 du même code prévoit que « sauf disposition spéciale, l’expulsion (…) ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».

Les requérants contestaient tout d’abord le fait que l’expulsion puisse être demandée sur la seule base du jugement d’adjudication. Mais ils se sont fondés sur l’état du droit antérieur à l’ordonnance n° 2006-936 du 21 avril 2006 et la jurisprudence du Conseil d’État qui y était associée15. Or précisément, l’article 2210 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’article 2 de cette ordonnance, et dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 332-13 du Code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’adjudication d’un bien vendu sur saisie immobilière constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, et ce pour les jugements d’adjudication prononcés à compter du 1er janvier 2007. Le jugement d’adjudication fait donc désormais bien partie des décisions de justice visées par l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution permettant d’engager une procédure d’expulsion, ainsi que l’a confirmé le Conseil d’État dans une décision du 3 février 201616.

Les requérants soutenaient ensuite que le préfet ne pouvait légalement pas accorder le concours de la force publique, car y faisait obstacle le fait que la société Marrakech Invest n’était pas devenue propriétaire du bien, faute d’en avoir payé le prix, que les formalités au service des hypothèques n’avaient pas été accomplies, et qu’elle n’avait par conséquent aucun titre pour demander leur expulsion. Ce moyen posait la question de l’étendue du contrôle du préfet saisi d’une demande d’aide à l’exécution d’un jugement d’adjudication sur saisie immobilière.

S’agissant de la décision de justice, il appartient au préfet de s’assurer de son caractère exécutoire, et pour cela de vérifier si le jugement a bien été signifié aux occupants17, s’il a fait l’objet d’un appel et prévoit ou non son exécution provisoire18, s’il est bien revêtu de la formule exécutoire19, ou encore si les conditions dans lesquelles un jugement constatant l’inexécution par l’occupant d’un local des obligations résultant du bail assorti d’une condition suspensive de la clause résolutoire sont devenues exécutoires20.

S’agissant du commandement de quitter les lieux, le préfet doit s’assurer qu’il a été régulièrement signifié aux occupants et que le délai de 2 mois prévu avant toute expulsion par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui s’entend à compter de la date de réception par le préfet de la copie du commandement, est expiré21. Le Conseil d’État a jugé qu’en revanche, aucun texte ni aucun principe n’imposaient au préfet d’apprécier la validité du commandement de quitter les lieux22. De même, il a récemment refusé d’admettre que le préfet ait à contrôler les autres étapes procédurales qui conduisent le propriétaire nanti d’une décision de justice exécutoire à le saisir23.

La cour ancre sa décision dans la lignée de cette jurisprudence en jugeant que le préfet se borne à vérifier, dans les conditions sus-indiquées, qu’il dispose des documents prévus par l’article L. 411-1 précité avant d’accorder le concours de la force publique, à savoir une décision de justice exécutoire et la signification par acte d’huissier d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. Elle refuse de faire entrer dans son office le contrôle du bien-fondé de la procédure d’expulsion. Notamment si l’adjudicataire ne peut, en application de l’article 92 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, auquel renvoie l’article R. 642-29-2 du Code de commerce, repris depuis par l’article R. 322-64 du Code des procédures civiles d’exécution, mettre à exécution son titre d’expulsion qu’à partir du moment où il a consigné le prix et payé les frais taxés, la cour considère qu’il n’appartient pas au préfet de contrôler si ces modalités d’exécution du jugement d’adjudication ont été respectées. L’idée qui sous-tend cette solution est que c’est à l’huissier seul, et sous sa propre responsabilité, qu’il appartient de s’assurer de ce que les conditions juridiques de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion sont réunies au fond avant d’engager une telle procédure. Le préfet, à qui il communique le jugement d’adjudication et ses diligences, s’en tient pour sa part, en l’état de ces productions, à l’apparence juridique qu’elles présentent quant à la propriété du bien et à la possibilité du propriétaire de mettre à exécution le titre d’expulsion, la loi ne lui en demandant pas davantage.

En l’espèce, le préfet disposait du jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Bobigny comportant la formule exécutoire et devenu définitif, ainsi que du commandement de quitter les lieux dûment signifié aux occupants dont il avait reçu copie depuis plus de 2 mois. Il pouvait donc, en vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, accorder le concours de la force publique. Si, par la suite, le tribunal de grande instance de Bobigny a, en tant que juge de l’exécution, déclaré irrégulière la procédure d’expulsion poursuivie par la SCI Marrakech au motif que, faute d’avoir versé le prix, elle n’avait pas de titre pour demander l’expulsion, cette circonstance n’a aucune incidence sur le fait que le préfet a, dans cette affaire, correctement rempli son office tel que l’a délimité la cour. Cette dernière confirme donc le jugement et rejette la requête indemnitaire dans la mesure où c’est légalement, et donc sans avoir commis de faute, que le préfet a accordé le concours de la force publique.

Catherine BRUNO-SALEL

Les requérants ne sont pas les parties perdantes pour l’essentiel en cas de rejet d’une requête prononcé après un jugement avant dire-droit rendu sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du Code de justice administrative (CJA) en raison de la régularisation d’un permis de construire et peuvent obtenir des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA (TA Versailles, 28 oct. 2019, n° 1605813). Par un jugement avant dire-droit en date du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, sur la légalité de l’arrêté du maire de la commune de Beynes du 13 juin 2016 autorisant la construction d’un bâtiment comprenant trois logements, un moyen tiré de la méconnaissance d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beynes ayant été considéré comme fondé. Un délai de régularisation du permis de construire de 6 mois a été laissé au pétitionnaire.

Après communication du permis de construire modificatif du 14 juin 2019, dans un premier temps, le tribunal a fait application de l’avis du Conseil d’État du 18 juin 201424. Il a ainsi rappelé qu’à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1 du Code de justice administrative, seuls les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif notifié le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant lui et que les parties ne peuvent soulever aucun moyen nouveau qui ne serait pas fondé sur des éléments résultant de la régularisation opérée. Appliquant ces principes, il a jugé que le permis de construire modificatif en litige remédiait à l’illégalité initiale et que le moyen tiré de cette illégalité était donc devenu inopérant. Il a ensuite écarté comme inopérant un moyen sans lien avec les modifications autorisées par le permis délivré et a enfin fait application de la décision du Conseil d’État du 26 juillet 201825 suivant laquelle il y a lieu d’appliquer au permis de construire modificatif les règles plus favorables du plan local d’urbanisme entré en vigueur entre la délivrance du permis initial à l’encontre de l’un des moyens invoqués pour écarter un autre moyen. Cela l’a, finalement, conduit à rejeter la requête.

Dans un second temps, le tribunal s’est prononcé sur les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA et a adopté une solution différente de celle du Conseil d’État dans la décision rendue le 19 juin 201726. Dans cette décision, le Conseil d’État a jugé, après avoir rappelé qu’« il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du [CJA] que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel », que le rejet par un tribunal de la demande d’annulation, même fondé sur la régularisation de l’autorisation d’urbanisme, doit conduire au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA, le requérant devant néanmoins être regardé comme la partie qui perd pour l’essentiel. En effet, le tribunal a considéré que le rejet de la requête n’étant intervenu qu’à la suite de la régularisation du permis de construire ordonnée par lui du fait d’une illégalité entachant le permis de construire attaqué et soulevée à bon droit par le requérant, la commune devait être regardée comme partie perdante au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA. Il a donc condamné cette dernière à verser une somme au requérant sur ce fondement. Cette position s’explique par le fait que c’est bien le recours du requérant qui a permis de mettre fin au(x) illégalité(s) du permis de construire initial et a conduit à l’édiction d’un permis de construire modificatif. Pour la formation de jugement, cette situation doit être rapprochée de l’annulation prononcée sur le fondement de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme qui donne lieu, la plupart du temps, au versement d’une somme au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA. En effet, en soi il n’y a pas de différence entre une régularisation opérée sur le fondement de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme ou une régularisation opérée sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du même code. Dans les deux cas, il appartient au pétitionnaire d’obtenir dans le délai laissé par le tribunal un permis de construire modificatif qui va faire disparaître l(es) illégalité(s) constatée(s) par le juge. La seule différence vient du contrôle du juge. Celui-ci est obligatoire pour le jugement rendu sur le fondement de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme, un jugement avant dire-droit ayant été rendu et une nouvelle audience devant avoir lieu. En revanche, si le pétitionnaire doit informer le tribunal de la régularisation et produire le permis de construire modificatif, une audience ne se tiendra que si une nouvelle requête est introduite dans le cas d’un jugement rendu sur le fondement de l’article L. 600-5 précité. Cette solution est à rapprocher de celle du Conseil d’État, rendue à l’occasion d’une décision récente de renvoi au Conseil constitutionnel, du 24 juillet 201927. En effet, dans cette décision, il a estimé que « la seule circonstance que le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne devrait pas, pour l’application de l’article L. 761-1 du [CJA], conduire le juge à regarder nécessairement le requérant comme étant, dans l’instance, la partie perdante pour l’essentiel ».

Sylvie MÉGRET

La distinction entre les régimes juridiques d’alignement et le rôle de l’affectation à l’utilité publique (CAA Versailles, 20 juin 2019, nos 15VE01690 et 15VE01691, Épx L. c/ Cne de Boisemont). En procédant à l’annulation de l’arrêté d’alignement individuel et du plan d’alignement, la cour rappelle, de manière très pédagogique, la distinction entre les deux régimes juridiques d’alignement tout en démontrant combien il est important de tenir compte, dans une décision d’alignement, de l’affectation à l’utilité publique.

Dans cette affaire, les époux L., propriétaires de parcelles riveraines de la rue de la Mairie dans la commune de Boisemont, souhaitent déplacer leur clôture à l’aval d’une pelouse longeant la voie publique communale. À cet effet, ils sollicitent le maire en vue de la délivrance d’un arrêté d’alignement individuel. Par un arrêté de voirie en date du 11 janvier 2013 est alors fixée la limite du domaine public routier au droit de la propriété des époux L. à hauteur de la clôture. Cet arrêté est aussitôt contesté par les époux par un recours gracieux, reçu en mairie le 2 mars 2013. Ce dernier a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 2 mai 2013. En outre, par une délibération du 5 juillet 2013, le conseil municipal de la commune a approuvé le plan d’alignement des rues de la Mairie et Maurice Fouquet prévoyant ainsi l’inclusion de la pelouse litigieuse dans les limites de la voie publique.

Les époux L. demandent au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l’annulation de l’arrêté d’alignement individuel et du plan d’alignement. Par deux jugements distincts du 24 mars 2015, le tribunal administratif rejette leurs demandes. Ainsi, par deux requêtes, les époux L. font appel devant la cour administrative d’appel de Versailles, qui décide de les joindre afin de statuer par un seul arrêt. Le 6 juin 2019, la cour procède à l’annulation des jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et des décisions d’alignement de la commune de Boisemont. Cette décision est intéressante à un double titre.

Premièrement, l’arrêt livre une occasion de revenir sur la distinction entre les deux modalités d’alignement : un arrêté d’alignement individuel et un plan d’alignement, ce qui n’est pas sans incidence sur les modalités du contrôle de légalité. En premier lieu, par un arrêté d’alignement individuel, l’autorité administrative se borne à constater les limites actuelles de la voie publique28. La question de propriété ne pouvant être discutée que devant le juge judiciaire29, le juge administratif doit, dans le cadre de son contrôle de légalité, identifier les limites du domaine public routier. Pour ce faire, la cour met en œuvre un raisonnement fondé sur la logique de l’accessoire. Ceci afin de déterminer si la pelouse concourt à l’utilisation du bien principal, à savoir la voie publique. Le juge explique qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle « serait nécessaire au soutien de la chaussée ou à sa protection ». En second lieu, un plan d’alignement, contrairement à un arrêté d’alignement individuel, ne se borne pas nécessairement à constater les limites de la voie publique mais permet, ainsi qu’il résulte de l’article L. 112-2 du Code de la voirie routière, l’incorporation d’un bien au domaine public routier30 en raison d’un motif d’intérêt général. La détermination précise d’un tel motif par une autorité administrative est alors nécessaire, ce qui fait défaut en l’espèce.

Deuxièmement, concernant l’appréciation de la notion d’utilité publique – notion à laquelle une certaine « ambiguïté »31 demeure toujours inhérente, au regard de son contenu indéterminé a priori – elle s’inscrit dans la lignée généralement retenue par la jurisprudence, hostile à une extension trop importante. Une approche classique sur ce point peut être ici observée. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne l’appréciation de l’argument lié à l’ouverture à la circulation des piétons ou les utilités ponctuelles de la pelouse litigieuse (lors d’une brocante ou d’un autre évènement). Par exemple, dans ce même esprit, le Conseil d’État a jugé qu’un terrain jouxtant simplement la voie publique, malgré une fréquentation occasionnelle des piétons ne peut être regardé comme affecté aux besoins de circulation32. Dans le même sens, le seul entretien par la personne publique n’est pas synonyme d’intégration du bien dans le domaine public routier33. Enfin, concernant la justification d’un élargissement de la voie publique dans le cadre d’un plan d’alignement par un motif d’intérêt général, ce dernier consiste notamment, selon les précisions apportées par le Conseil constitutionnel, « à améliorer la sécurité routière et à faciliter les conditions de circulation »34. La cour administrative d’appel de Versailles a tenu compte de ces concrétisations dans son appréciation. Il est à noter que l’argument évoqué par la commune, lié à une possible utilisation de la pelouse pour les besoins de la desserte future des immeubles en construction, n’a pas été considéré comme suffisant pour justifier un élargissement de la voie publique. Le motif d’intérêt général doit en effet être établi, comme le relève la cour, « à la date d’approbation du plan d’alignement ». Ainsi, l’inclusion de la pelouse litigieuse dans le plan d’alignement n’est justifiée, selon la cour, ni par une « nécessité pour la circulation, le stationnement ou la sécurité publique » ni par une « autre utilité publique ».

Katarzyna KMONK

Qu’est-ce qu’un « investissement significatif » des candidats dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché de partenariat (TA Versailles, 15 juill. 2019, n° 1707597, Sté Pitch Promotion SNC) ? Que faut-il entendre par « un investissement significatif » d’un candidat donnant lieu au versement d’une prime de participation ? Cette règle s’applique-t-elle dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché de partenariat ? C’est à ces interrogations qu’est amené à répondre le tribunal administratif de Versailles. Épineuses, ces questions sont d’autant plus intéressantes qu’une jurisprudence en la matière est une denrée rare. La commune de Corbeil-Essonnes a lancé une procédure de passation d’un marché de partenariat portant sur la conception, la construction et le financement d’un centre administratif.

L’acheteur public a en outre précisé qu’aucune prime de participation n’était prévue dans le cadre de cette procédure. La société Pitch Promotion SNC, candidat évincé, a sollicité le paiement d’une prime de participation eu égard à l’investissement significatif nécessité par la participation à cet appel d’offres. Après un refus, la société Pitch Promotion SNC a assigné la commune de Corbeil-Essonnes devant le tribunal administratif de Versailles afin d’obtenir, à ce titre, une indemnisation assortie des intérêts légaux.

La notion d’« investissement significatif », qui oblige l’acheteur public à prévoir une prime au profit des candidats ayant déposé leur offre, figure dans l’article 57, III, du décret du 25 mars 201635, désormais intégrée à l’article R. 2151-15 du Code de la commande publique (CCP). En vertu de cet article, « l’acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d’échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d’apprécier l’offre. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif (…), elles donnent lieu au versement d’une prime. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation ». La présente décision est intéressante à plusieurs titres.

En premier lieu, le tribunal a précisé que les règles ci-dessus évoquées s’appliquent à un marché de partenariat. En dépit de sa spécificité, qui implique que lui soient applicables certaines règles dérogatoires précisées par le CCP, un marché de partenariat demeure un marché public. Ainsi, en vertu de l’article 143 du décret du 25 mars 2016, codifié à l’article R. 2200-1 du CCP, les dispositions portant sur la prime de participation pour les candidats lorsqu’une présentation des offres implique « un investissement significatif » s’y appliquent. Cela étant, les dispositions textuelles ne semblent cependant pas lever certaines imprécisions.

Le tribunal versaillais devait, en deuxième lieu, trancher sur le fait de savoir si les frais avancés pour les missions de maîtrise d’œuvre et pour le montage juridico-financier, constituaient « un investissement significatif » ouvrant droit à indemnisation. Ceci l’amenait nécessairement à se pencher sur la concrétisation de cette notion. Or en la matière, les textes restent muets et la jurisprudence est rare36. Certes, la notion doit être appréciée in concreto mais sa détermination, comme l’affirme le tribunal, doit « reposer sur une analyse objective des frais avancés pour constituer une offre régulière, quels que soient les candidats ». Certains éléments utiles sont livrés dans la fiche publiée par la direction des affaires juridiques relative à l’application de l’article 57, III, du décret du 25 mars 201637. L’on peut y lire que « l’investissement peut être considéré comme significatif lorsque les charges générées (…) sont sensiblement plus élevées que celles généralement supportées par les candidats ou soumissionnaires aux marchés publics ». Ces éléments ont assurément guidé le raisonnement du tribunal administratif qui a considéré que « les pièces demandées par la commune nécessitaient un avancement du projet au moins au niveau de l’avant-projet sommaire » et la définition précise du projet de construction. Dès lors, les candidats « ont fourni des prestations de conception adaptées au seul appel d’offres relatif au centre » et « ont supporté une charge plus élevée que celle généralement supportée ». En revanche, concernant les sommes réclamées au titre de l’ingénierie juridique et financière, le juge a précisé qu’au regard de « la nature » du contrat, les prestations ne sauraient être indemnisées car elles « sont inhérentes à la participation à la procédure d’attribution d’un marché ».

En troisième lieu, le litige en question est une excellente occasion de rappeler que le versement d’une prime au titre d’un investissement significatif des candidats constitue une obligation et non une faculté pour un acheteur public. Il en est ainsi même si ce dernier exclut expressément, comme c’est le cas dans la présente affaire, dans le règlement de la consultation, le versement d’une telle prime. Notons en outre que le montant de la prime doit permettre une juste compensation financière38 des démarches effectuées dans la procédure au titre d’un investissement significatif. La question d’indemnisation à ce titre est capitale pour garantir l’accès à la commande publique à tous, sans qu’en soient écartés ceux qui n’auraient pas les moyens de supporter les frais liés aux exigences spécifiques de la présentation de l’offre. De la sorte, elle constitue un enjeu de taille au regard des principes de la libre concurrence et d’égalité de traitement des candidats.

Katarzyna KMONK

Traitement fiscal des outils de « management package » : appréciation du caractère risqué de l’investissement initial (CAA Versailles, 3e ch., 29 août 2019, n° 17VE01939, M. C.). La SAS F.D. projetait une opération de rachat avec effet de levier dite de « leverage buy out » (LBO) sous la forme d’un « Management Buy-In » (MBI), sur le groupe C. Dans cette perspective, elle a procédé à une augmentation de capital par l’émission d’actions nouvelles. M. et Mme S. ont souscrit un certain nombre d’actions ordinaires et ont bénéficié, par ailleurs, de l’émission de bons de souscription d’action (BSA). Moins de 2 ans plus tard, M. S. et l’ensemble des investisseurs financiers ont cédé l’intégralité de leurs titres de la SAS F.D. à la société V, moyennant une importante plus-value.

S’agissant de M. S., nommé « manager de reprise » du groupe C. et devant exercer les fonctions de président-directeur général, l’émission des BSA, à son seul profit, s’apparentait à un outil de « management package », c’est-à-dire un outil dont l’objectif est d’intéresser les dirigeants au capital de l’entreprise, fréquent dans le cadre d’un LBO.

Lors de la cession de ces outils, le gain réalisé est classiquement déclaré en tant que plus-value sur valeurs mobilières, mais l’Administration se réserve le droit de procéder à une requalification, compte tenu de l’opération effectivement réalisée, en traitement et salaires. Ainsi, un tel avantage peut notamment s’analyser comme un complément de salaire imposable dans les conditions de droit commun dès lors que sont réunis deux critères : d’une part, l’avantage consenti au salarié doit l’être à raison de ses fonctions, et, d’autre part, ce dernier ne doit supporter aucun véritable risque en capital, ledit avantage apparaissant ainsi comme une prime et non comme un gain de la nature de ceux que procure la gestion d’un portefeuille et qui est indissociablement lié à la possibilité d’une perte39.

En l’espèce, le service avait entendu procéder à une telle requalification. Le premier critère ne posait guère de difficultés : il résultait de divers documents produits (rapport du comité d’investissement, pacte d’actionnaires, contrat d’émission des BSA) que ces BSA, attribués à M. S. et à lui-seul, en sa qualité de directeur du développement du groupe C., et dont l’exercice et la quotité étaient conditionnés à l’atteinte d’un taux de rendement minimum (TRI) par les investisseurs lors de la sortie du LBO, avaient clairement pour objet d’attacher l’intéressé à ses fonctions de manager dans le groupe C. pour la durée du projet de développement élaboré et étaient liés à son contrat de travail.

Le second critère était moins évident : il devait conduire le juge à déterminer le ou les éléments de référence à l’aune desquels un réel aléa caractérisant, au cas d’espèce, un risque d’investisseur doit être apprécié, point sur lequel le Conseil d’État ne s’est pas pleinement prononcé40.

La cour avait d’ores et déjà jugé que ce risque ne pouvait être apprécié par comparaison entre le montant investi et le gain effectivement réalisé41 dans la mesure où il doit être appréhendé au jour de l’investissement et ne peut être apprécié au vu des résultats de l’opération. Dans le présent arrêt, la cour constate une absence de risque en relevant, d’une part, la faiblesse de l’investissement initial d’environ 20 000 €, le caractère particulièrement avantageux du prix de souscription, sa très faible proportion de l’investissement global du foyer et sa faiblesse par rapport à la rémunération, hors primes, devant être versée à M. S. au cours des 5 années que devait durer le LBO, et, d’autre part, « le caractère acquis dès l’origine d’un gain à venir » compte tenu des prévisions du business plan, de l’équilibre économique et des perspectives financières de l’opération projetée.

La cour ne retient donc pas le simple critère, souvent avancé, des capacités financières du contribuable pour apprécier l’ampleur du risque, critère subjectif et difficile à mettre en œuvre, mais celui – suggéré par le ministre et plus complexe – de la prévisibilité de gains sans commune mesure avec la modicité de l’investissement, l’Administration ayant estimé qu’en l’espèce, les « BSA n’avaient pas vocation à permettre l’acquisition de titres de capital de la SAS F.D., (…), mais seulement à associer le requérant au partage du prix de cession de la SAS F.D. et donc de la plus-value dégagée par le nouveau “management” ». La cour relève à cet effet une pluralité d’éléments ou d’indices permettant de caractériser la faiblesse du risque, tant du point de vue de l’investissement initial que des perspectives de gains.

Elle précise également que cet outil de « management package » doit s’apprécier indépendamment des investissements (actions) souscrits, par ailleurs, par l’intéressé qui relèvent d’une autre démarche.

En relevant ainsi que l’aléa auquel était soumis l’intéressé, s’il ne pouvait par nature être nul, était en réalité particulièrement faible, la cour en déduit que le « gain réalisé, que les investisseurs avaient convenu de verser, avait essentiellement la nature, non de la compensation d’un risque encouru par l’intéressé en qualité d’investisseur (…), mais celle d’un versement à caractère incitatif, par lequel les actionnaires ont décidé de rétribuer ensemble l’exercice effectif de ses fonctions de manager par M. S. et les résultats et performances ayant résulté de cet engagement professionnel ».

Muriel DEROC

Que faire de deux dispositions législatives contradictoires lorsqu’une telle contradiction résulte de ce qui semble être une erreur de codification (CAA Versailles, 3e ch., 15 oct. 2019, n° 17VE02377, Sté Imanes.) ? Aux termes du I de l’article 216 du Code général des impôts (CGI) : « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés-mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société-mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges ». Ce régime dit « mère-fille » prévoit ainsi la possibilité, pour les sociétés-mères, sur option, de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés pour les dividendes que leur versent leurs filiales, sous réserve d’une taxation d’une quote-part de frais et charges.

L’article 145 du CGI précise les conditions devant être remplies pour en bénéficier. Il précise notamment que « les titres prêtés, (…) dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l’application du régime défini au présent article », excluant ainsi, par des renvois successifs, de l’application du régime mère-fille les titres prêtés « qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet, pendant la durée du prêt, du détachement d’un droit à dividende »42. Par ailleurs, selon l’article 37 de la loi du 17 juin 1987 sur l’épargne, « les parties à un (…) contrat [de prêt] ne peuvent pas tenir compte de ces titres pour l’application du régime défini aux articles 146 et 216 du [CGI] ».

Il résultait donc de ces deux séries de dispositions législatives une contradiction a priori frontale, l’une excluant de l’application du régime mère-fille certains titres prêtés, l’autre les excluant tous. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait entendu résoudre cette contradiction dans le cas qui lui était soumis en faisant une application successive des deux dispositions43 : après avoir rappelé l’article 145 précité, il avait jugé que le service avait pu à bon droit, à raison du seul article 37 de la loi du 17 juin 1987, écarter de l’application de l’article 216 du CGI les dividendes afférents aux titres prêtés à la société Imanes par la société A., lesquels en l’espèce pouvaient justement donner lieu au paiement d’un dividende (et donc n’entraient pas par ailleurs dans l’exclusion prévue à l’article 145 du CGI).

La cour a une lecture différente, estimant qu’il résultait de cette apparente contradiction une incompatibilité devant être surmontée, et pouvant l’être, compte tenu de la confusion ainsi créée et dans le respect de la jurisprudence susmentionnée, en tenant compte des travaux préparatoires et de l’objectif du législateur. En effet, ainsi que l’enseignait le président Odent, le juge n’est tenu par la seule lettre du texte que lorsque celui-ci « est clair, c’est-à-dire lorsque, compte tenu des règles de la grammaire, de la sémantique et de la syntaxe, son sens ne peut prêter à aucune discussion et lorsqu’en outre ses dispositions ne sont en contradiction avec aucune autre disposition en vigueur ayant valeur juridique au moins égale »44.

Elle relève qu’avant le 1er janvier 2001, le champ d’application de l’article 37 de la loi du 17 juin 1987 était restreint par un article 31 ne visant que les prêts portant sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet, pendant la durée du prêt, du détachement d’un droit à dividende, que cet article 31 avait été abrogé par l’article 4 de l’ordonnance du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du Code monétaire et financier et codifié à l’article L. 432-6 devenu L. 211-22 de ce code, et qu’il résultait « tant de l’article 1er de la loi du 16 décembre 1999 portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes, que du rapport au président de la République relatif à l’ordonnance du 14 décembre 2000 [susmentionnée], laquelle a été ratifiée sans modification par le 2° du I de l’article 31 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, que ni le législateur, ni le pouvoir réglementaire qui était habilité à opérer une codification à droit constant des dispositions en vigueur au sein du Code monétaire et financier, n’ont entendu modifier la portée de l’article 37 de la loi sur l’épargne », lequel devait donc être regardé comme ne visant que les contrats de prêt de titres insusceptibles de faire l’objet, pendant la durée du prêt, du détachement d’un droit à dividende, portée identique à l’application combinée des articles 145 et 38 bis du CGI et de l’article L. 211-22 du Code monétaire et financier.

La cour relève d’ailleurs, même si ce n’était pas en cause en l’espèce, qu’une telle interprétation était la seule compatible avec les exigences de l’article 4 de la directive n° 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents selon lequel « lorsqu’une société-mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de celle-ci, l’État de la société-mère : – soit s’abstient d’imposer ces bénéfices, – soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices » et ne comporte aucune exclusion des titres prêtés de son champ d’application. Or l’office du juge est d’interpréter une disposition conformément aux sources de droit supérieures, y compris pour des situations purement internes dès lors qu’aucune différence de traitement n’était envisagée45, sauf texte clair46.

Muriel DEROC

La notion de premier recrutement visée par l’article 244 quater B du CGI, correspond au premier emploi occupé en lien avec le doctorat (CAA Versailles, 6e ch., 31 janv. 2019, n° 16VE02296, SAS Corso Magenta). La SAS Corso Magenta, entreprise innovante qui investit dans le domaine de la recherche et du développement procède, le 17 janvier 2011, au recrutement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée d’une salariée titulaire d’un doctorat obtenu le 11 mars 1996 aux fonctions de chef de projet de recherche.

Au titre de l’exercice 2012, la société invoque, au visa de l’article 244 quater B du CGI, son éligibilité au crédit d’impôt recherche, auprès de l’administration fiscale. Cette dernière fait partiellement droit à la demande du contribuable, en refusant d’appliquer les dispositions prévues au II-b de l’article susvisé qui précise que « les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du Code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ».

L’administration fiscale adopte ainsi une vision restrictive de la notion de « premier recrutement ». En ce sens, elle considère que cette condition n’est pas respectée en invoquant le fait que la salariée a, à la suite de l’obtention de son doctorat, exercé la fonction de professeur des écoles. Selon l’administration fiscale, son poste au sein de la SAS Corso Magenta ne correspondant donc pas à un premier emploi. Par conséquent, dans le cadre de l’application du crédit d’impôt recherche, la société se voit refuser le bénéfice du doublement du montant relatif aux dépenses de personnels liées au recrutement du docteur.

La question est de savoir quelle est la qualification juridique de la notion de « premier recrutement », au regard de l’article 244 quater B du CGI ?

Une interprétation restrictive par l’Administration de la notion de « premier recrutement » fondée sur la lettre du texte est suivie par le juge de première instance.

Le Conseil d’État dans un arrêt du 14 décembre 201847 admet que la notion de « premier recrutement » s’apprécie non pas au niveau de l’employeur autrement dit de l’entreprise, mais au niveau du « jeune docteur » employé. Ainsi, la majoration des dépenses s’applique à chaque recrutement par la société48.

Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 juin 201649,valide l’analyse de l’administration fiscale, en adoptant une lecture stricto sensu de la loi. En effet, l’administration fiscale procède à une lecture stricte du texte et considère que « le premier recrutement » correspond au premier poste effectivement occupé après l’obtention du diplôme de doctorat. En première instance, les juges du fond admettent le raisonnement de l’administration fiscale et rejettent la requête du contribuable.

La conception du tribunal administratif de Montreuil est invalidée par la cour administrative d’appel de Versailles le 31 janvier 2019. En effet, la qualification de « premier recrutement » est conditionnée à l’existence d’un lien entre le niveau de formation et l’exercice de la fonction.

Dès lors, en l’espèce le poste occupé postérieurement à l’obtention du doctorat, en tant que professeur des écoles, ne peut être considérée comme le « premier recrutement » au regard de l’article 244 quater B du CGI. En effet, l’exercice de cette fonction ne nécessite pas l’obtention du diplôme de doctorat au sens de l’article L. 612-7 du Code de l’éducation, et ce contrairement au poste exercé par la salariée au sein de la société requérante.

Ainsi, la cour administrative d’appel de Versailles précise que le contrat à durée indéterminée conclue entre la société requérante et la salariée titulaire d’un doctorat correspond à la définition de « premier recrutement » au regard de l’article 244 quater B, II-b, du CGI. Par conséquent, la société est susceptible de bénéficier du doublement du montant des dépenses de personnel, et ce du fait du recrutement d’une employée titulaire d’un doctorat.

Une interprétation plus large a été fondée sur l’exigence d’un lien entre le niveau de formation et l’exercice de la fonction conforme à l’esprit de la loi adoptée en appel.

La cour administrative d’appel de Versailles rejette l’analyse du juge de première instance et annule le jugement, en privilégiant une appréciation allant dans le sens de l’esprit de la loi.

Ainsi, à la lecture des travaux préparatoires de la loi de finances pour 200650, à l’origine de l’article 244 quater B, II-b du CGI, le législateur a entendu prendre une mesure destinée à encourager le recrutement de titulaire d’un doctorat ou d’un diplôme de niveau équivalent. De plus, cette décision reflète également l’interprétation de la doctrine administrative51.

En l’espèce, la société est bien fondée à obtenir la restitution du reliquat, correspondant à la déduction du montant en double, des dépenses de personnels engagées en 2012, au regard de l’article 244 quater B, II-b, du CGI. Ainsi, c’est l’intérêt économique du contribuable qui est protégé et non celui de l’administration fiscale.

La cour administrative d’appel de Versailles, par cet arrêt inédit, fonde son appréciation sur le respect de l’esprit de la loi en précisant l’interprétation de la lettre de la loi.

Kawthar OUCHANI

Les intérêts résultant de contrats d’échange de taux sont exclus du périmètre des charges financières nettes de l’ancien dispositif du « rabot fiscal » (CGI, art. 223 B bis et CGI, art. 212 bis) (CAA Versailles, 7e ch., 19 déc. 2019, n° 18VE00826, Ministère de l’Action et des Comptes publics c/ Établissement public régional Epinorpa). L’établissement public régional Epinorpa et sa filiale Soginorpa ont souscrit à des emprunts obligataires à taux variable, le premier Epinorpa pour acquérir les titres de sa filiale Soginorpa en 2002, et cette dernière pour financer ses activités. Afin de couvrir le risque de hausse des intérêts à taux variable de leurs emprunts obligataires, l’établissement public Epinorpa et la société Soginorpa ont également souscrit des contrats d’échange de taux d’intérêt appelés « swaps de taux » de type « vanille », à barrière désactivante. L’établissement public Epinorpa, en sa qualité de redevable légal de l’impôt sur les sociétés du groupe fiscal intégré dont fait partie la société Soginorpa, a acquitté spontanément un montant d’impôt sur les sociétés à hauteur de 1 962 903 € au titre de l’année 2012 en application du dispositif de plafonnement des charges financières prévu par les dispositions des articles 223 B bis et 212 bis du CGI, aux charges résultant de l’exécution des contrats de swap souscrits par lui-même et sa filiale. Un recours devant le tribunal administratif de Montreuil a été introduit par l’établissement public régional Epinorpa en vue d’obtenir la réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012 pour un montant de 1 962 903 €. Le tribunal administratif de Montreuil52 a fait droit à la demande de l’établissement public Epinorpa, conduisant l’administration fiscale à interjeter appel du jugement devant la cour administrative d’appel de Versailles, soutenant que le dispositif de limitation des charges financières prévu à l’article 223 B bis du CGI s’applique aux charges résultant de l’exécution des contrats d’échange de taux. La cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de l’administration fiscale et tranche ainsi la question de savoir si les intérêts versés et reçus en application des contrats de swap de taux, sont inclus dans le périmètre des charges financières nettes du dispositif de plafonnement des charges financières déductibles, dit de « rabot fiscal ».

Concernant la question du champ d’application du dispositif de plafonnement des charges financières nettes déductibles d’un groupe fiscal intégré issu de l’article 223 B bis du CGI, la cour de Versailles rappelle qu’aux termes de l’article 211 bis, III, du CGI, auquel renvoie l’article 223 B bis du même code, « le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise ». Afin de vérifier l’intégration des charges résultant des contrats d’échange de taux dans le périmètre du rabot fiscal, la cour rappelle d’abord, la définition des swaps de taux de type « vanille ». Ces derniers sont des contrats bilatéraux par lesquels les parties s’engagent réciproquement à échanger des flux d’intérêt à taux fixe contre des flux d’intérêt à taux variable, « dans la même devise (…) calculés sur un montant de référence non échangé, dénommé montant notionnel ». Ensuite, elle précise l’utilité de ces contrats, « ces swaps de taux ont été souscrits pour couvrir le risque de hausse des intérêts à taux variable dus aux obligataires, dans le cadre d’emprunts obligataires que lui-même et la société Soginorpa ont émis », pour enfin affirmer que ces swaps de taux « n’interfèrent en rien sur le montant du capital emprunté ». En effet, les intérêts versés et reçus lors de swaps de taux sont calculés sur un montant notionnel, qui n’a pas à correspondre au capital de l’emprunt à couvrir et peut ainsi être complètement déconnecté de celui-ci53. En conséquence, la cour de Versailles conclut que les charges résultant des swaps de taux ne « viennent donc pas rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’établissement Epinorpa et de la société Soginorpa », ce qui est une condition nécessaire de l’article 212 bis du CGI que rappelle la cour. Ainsi, la cour de Versailles à l’instar du tribunal administratif, a fait une interprétation littérale et restrictive de l’article 212 bis, III, du CGI, en entendant le terme de « charges financières » comme des intérêts payés pour un capital prêté54.

S’agissant de la question de la comptabilisation des charges résultant de l’exécution des contrats d’échange de taux, la cour de Versailles rappelle que « l’ensemble des charges figurant au compte 66 “Charges financières” ne rémunèrent pas des sommes laissées ou mises à la disposition de l’entreprise ». L’on comprend que le compte 66 « Charges financières » ne comprend pas uniquement des charges financières au sens de l’article 212 bis, III, du CGI. Or postérieurement à l’exercice litigieux, le règlement ANC n° 2015-05 en date du 2 juillet 2015 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture applicable, uniquement aux exercices ouverts au 1er janvier 2017, a précisé que sur le plan comptable, les swaps de taux de couverture devaient suivre le traitement de l’emprunt couvert. Ainsi, l’Administration s’est prévalue de cette législation et de l’inscription au compte 66 des intérêts versés et reçus des swaps de taux. La cour de Versailles n’entend pas cette argumentation en rajoutant que « certaines de ces sommes peuvent être inscrites sur d’autres comptes du plan comptable ». Figurent également au compte 67 « Charges exceptionnelles », ou au compte 68 « Dotation aux amortissements », des charges qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à la disposition de l’entreprise55. La cour déduit que cette « comptabilisation des charges résultant de l’exécution de swaps de taux au compte 66 n’implique pas davantage que ces charges entrent dans le champ d’application des articles susvisés du Code général des impôts ». Par cet arrêt ayant une portée plus large que l’intégration fiscale, la cour de Versailles exclut de l’ancien dispositif du rabot fiscal les charges issues des swaps de taux.

Liora COHEN

Une lecture inédite de l’article L. 524-6 du Code du patrimoine portant sur l’exonération de la redevance d’archéologie préventive (CAA Versailles, 3 oct. 2019, n° 18VE00800, Ministère de la Cohésion des territoires c/ SAS Paris Asia). La cour administrative d’appel de Versailles a été amenée à se prononcer sur le sens de l’article L. 524-6 du Code du patrimoine afin de savoir si la redevance d’archéologie préventive était exigible ou non dans la présente espèce. Dans le cadre de la réalisation de la zone d’aménagement concerté « Sud Charles de Gaulle », le préfet de la région Île-de-France a prescrit un diagnostic archéologique sur une emprise de 180 hectares par arrêté du 5 septembre 2011. Il a en outre prescrit des fouilles sur la parcelle cadastrée C 538 par arrêté du 23 juillet 2013. La SAS Paris Asia obtient, le 30 septembre 2013, un permis de construire sur un ensemble de parcelles comprises dans cette emprise, et, conformément à l’article L. 524-4 du Code du patrimoine, elle est assujettie à la redevance d’archéologie préventive. Le titre de perception indiquant l’obligation de payer la somme de 319 110 € est émis le 1er décembre 2015. La SAS Paris Asia effectue une réclamation préalable, le 27 décembre 2016, qui est par la suite rejetée par les décisions édictées respectivement le 16 janvier 2017 par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et le 30 janvier 2017 par le directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement de l’Île-de-France. La SAS Paris Asia conteste alors, devant le tribunal administratif de Montreuil, le titre de perception ainsi que les deux décisions précitées. Par un jugement du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil annule les trois actes – en tant qu’ils ont pris en compte, pour le calcul de l’assiette de la redevance d’archéologie préventive due par la société, la parcelle cadastrée C 358 – et décharge la société de l’obligation de payer la somme réclamée. Le ministre de la Cohésion des territoires interjette appel devant la cour administrative d’appel de Versailles contre ce jugement : est en cause l’interprétation de l’article L. 524-6 du Code du patrimoine, prévoyant une exonération. Issue de la loi du 1er août 200356, cette disposition prévoit, dans sa version applicable au litige, que « la redevance (…) n’est pas due lorsque l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ». La lecture qu’il convient d’adopter de cette disposition, prévoyant une exonération, est au cœur du présent litige.

Le ministre de la Cohésion des territoires soutient que, depuis la réforme dont est issu l’article L. 524-6 du Code du patrimoine, le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est l’autorisation d’urbanisme. Ainsi, seuls demeurent concernés par l’exonération en question les terrains sur lesquels une opération archéologique a été menée sous le régime issu de la loi du 17 janvier 2001. En effet, pendant cette période, qui s’étendait du 1er février 2002 au 30 octobre 2003, la prescription d’une opération archéologique constituait le fait générateur de la redevance. À l’appui de son raisonnement, il indique que tel est le sens des travaux préparatoires de la loi du 1er août 2003, mais aussi de la circulaire du 23 juin 2005 relative à la redevance d’archéologie préventive. Cette interprétation n’est pas celle de la cour administrative d’appel de Versailles. Pour trancher ce litige, la cour procède à une lecture littérale de l’article L. 524-6 du Code du patrimoine.

En premier lieu, il est à noter que la disposition en cause renvoie à un décret en Conseil d’État quant aux conditions de son application. Comme en fait état dans ses conclusions le rapporteur public57, aucun décret en Conseil d’État n’a été adopté pour apporter de telles modalités d’application. En l’absence d’un décret d’application, la circulaire dont le ministre cherche à se prévaloir est dès lors dépourvue de base légale.

En second lieu, faisant implicitement écho à l’adage aux origines romaines, interpretatio cessat in claris, la cour considère que le texte de l’article L. 524-6 du Code du patrimoine n’est pas obscur et donc son « application ne soulève pas de difficulté »58. C’est la raison pour laquelle elle écarte la nécessité de recourir aux travaux préparatoires de la loi, précitée, du 1er août 2003. En tenant compte de ces éléments, la cour administrative d’appel de Versailles rejette le recours du ministre de la Cohésion des territoires.

Katarzyna KMONK

Notes de bas de pages

  • 1.
    Ainsi par exemple, v. CE, 11 avr. 2018, n° 412462, Mme M., aux conclusions de X. Domino, s’agissant du refus de serrer la main d’un homme dans le cadre d’une cérémonie de naturalisation, ou encore TA Lyon, 17 juin 2005, n° 1204945, M. D. et TA Melun, 10 juill. 2014, n° 1301792, M. M., pour la manifestation des opinions religieuses lors de l’entrée dans la fonction publique ou, enfin, TA Bastia, 7 sept 2017, n° 1700254, M. L. et TA Versailles, 16 déc. 2016, n° 1602711, M. O., pour le refus de serrer la main de personnes du sexe opposée comme indice de radicalisation.
  • 2.
    TA Marseille, 24 sept. 2018, n° 1702016, M. H.
  • 3.
    Pour des décisions concernant des comportements mixtes ou des manifestations religieuses plus explicites, v. TA Paris, 9 juin 2016., n° 1619579, Mme B. ou TA Versailles, juge des référés, 2 mars 2017, n° 170852, M. O.
  • 4.
    CE, avis, 3 mai 2000, n° 217017, Mlle Marteaux.
  • 5.
    CE, 12 févr. 2020, n° 418299, M. B. : Lebon.
  • 6.
    Jean-Pierre D., « La qualification d’accident de service dans le droit de la fonction publique », JCP A 2007, 2013.
  • 7.
    CE, 15 juin 2012, n° 348258, Bouzigon : AJDA 2012, p. 1832.
  • 8.
    CAA Marseille, 22 sept. 2016, n° 15MA00373, Cne d’Île-Rousse : AJFP 2017, p. 86.
  • 9.
    CE, 14 mai 2008, n° 293899, Mme Pajot c/ Caisse des dépôts et consignations : AJFP 2008, p. 251 ; AJDA 2008, p. 1023.
  • 10.
    CE, 31 mars 2014, n° 368898, Collège Joliot Curie de Mers-les-Bains.
  • 11.
    CE, 3 déc. 2004, n° 260786, Quinio.
  • 12.
    Reprenant le célèbre considérant de la jurisprudence Mimeur, v. CE, ass., 18 nov. 1949 : Lebon, p. 492 ; JCP G 1950, 5286, concl. Gazier. On se souvient que la haute assemblée avait admis que l’administration peut être déclarée responsable, même pour une faute personnelle commise en dehors du service par un conducteur militaire ayant détourné une voiture de service pour suivre un itinéraire personnel.
  • 13.
    Cons. const., 29 juill. 1998, n° 98-403 DC.
  • 14.
    CEDH, 19 mars 1997, n° 18357/91, Hornsby c/ Grèce.
  • 15.
    CE, 29 oct. 2007, n° 279147, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales c/ SARL Immobjectifs France : Lebon T.
  • 16.
    CE, 3 févr. 2016, n° 380935 : Lebon T.
  • 17.
    CE, 9 déc. 1989, n° 68586, Sté Anonyme Faïenceries et Emaux de Longwy Dadoun.
  • 18.
    CE, 7 déc. 2011, n° 341352, SCI GID.
  • 19.
    CE, 4 déc. 2009, n° 311645, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales c/ Sté Hoche Location : Lebon T.
  • 20.
    CE, 28 nov. 2014, n° 364391, Ministre de l’Intérieur c/ SARL Charlotte Coiffure : Lebon T.
  • 21.
    CE, 12 déc. 2014, n° 363372, Sté Omnium de Gestion Immobilière d’Ile-de-France : Lebon T. – CE, 18 déc. 2013, n° 363126, Sté Société Omnium de gestion immobilière d’Ile-de-France : Lebon T.
  • 22.
    CE, 7 juin 2019, n° 414002 : Lebon T.
  • 23.
    CE, 14 nov. 2011, n° 343908, Sté Paris Habitat OPH : Lebon T. – CE, 25 nov. 2009, n° 323359, Ministre de l’Intérieur c/Sté Orly Parc : Lebon T.
  • 24.
    CE, 18 juin 2014, n° 376113, SCI Mounou et a. et CE, 18 juin 2014, n° 376760, Sté Batimalo et a. ; CE, 19 juin 2017, nos 394677 et 397149, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et a. : Lebon T., p. 525, 743, 750, 756, 857, 859 et 962.
  • 25.
    CE, 26 juill. 2018, n° 411461, M. Sayag.
  • 26.
    CE, 19 juin 2017, n° 394677.
  • 27.
    CE, 24 juill. 2019, n° 430473.
  • 28.
    En ce sens, v. CE, 28 avr. 1989, n° 64788, M. Pierre X.
  • 29.
    Par ex., v. CE, 8 juin 1990, n° 76550, Cne du Vigen.
  • 30.
    En ce sens, v. aussi CE, 18 mars 1998, n° 169649, Gouvel.
  • 31.
    CE, L’utilité publique aujourd’hui, 1999, La Documentation française, p. 16.
  • 32.
    CE, 2 nov. 2015, n° 373896, Cne de Neuves-Maisons.
  • 33.
    CE, 20 mars 1996, n° 115005, Département de l’Aude.
  • 34.
    Cons. const., 2 déc. 2011, n° 2011-201 QPC, Cts D. (Plan d’alignement).
  • 35.
    D. n° 2016-360, 25 mars 2016, relatif aux marchés publics.
  • 36.
    Par ex. CAA Versailles, 2 févr. 2012, n° 09VE01405, Bruno Kern avocats Selas.
  • 37.
    Pour une version mise à jour de la fiche, v. le site internet du ministère de l’Économie.
  • 38.
    En ce sens, v. Rép. min. n° 85717 : JOAN, 12 oct. 2010, p. 11184.
  • 39.
    CE, 26 sept. 2014, n° 365573 : RJF 12/14, n° 1099, concl. Cortot-Boucher E. ; BDCF 12/14, n° 120, chron. Labrune N., p. 1043.
  • 40.
    BDCF 12/14, n° 120, chron. Labrune N., p. 1043.
  • 41.
    22 janv. 2019, n° 17VE00212, M.Q.
  • 42.
    C. mon. fin., art. L. 211-22.
  • 43.
    TA Cergy Pontoise, 6 juin 2017, n° 1504970, SARL Imanes.
  • 44.
    Odent R., Contentieux administratif, t. 1, 2007, Dalloz, p. 348 ; v. CE, sect., 27 oct. 1999, n° 188685, Cne de Houdan : Lebon, p. 326.
  • 45.
    CE, 17 juin 2011, n° 314667, Sté Finaparco ; CE, 17 juin 2011, n° 324392, SARL Méditerranée Automobiles : RJF 10/11, n° 1035.
  • 46.
    CE, 30 janv. 2013, n° 146683, Sté Ambulances de France : RJF 4/13, n° 392.
  • 47.
    CE, 14 déc. 2018, n° 418828, Sté ITK : RJF 3/19, n° 24 validant l’arrêt de la CAA Marseille, 8 janv. 2018, n° 16MA03157 : BF 11/18, inf. 932.
  • 48.
    Inst. 7-8-2006, 4 A-12-06 n° 6 ; BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n° 210, 7 déc. 2016.
  • 49.
    TA Montreuil, 20 juin 2016, n° 1421418.
  • 50.
    L. fin. 2005 n° 2005-1729, 30 déc. 2005.
  • 51.
    BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n° 210 : IS-IX2822.
  • 52.
    TA Montreuil, 1re ch., 18 janv. 2018, n° 1702561, Établissement public régional Epinorpa.
  • 53.
    CAA Versailles, 7e ch., 19 déc. 2019, n° 18VE00826 : v. les concl. de Mme Danielian.
  • 54.
    TA Montreuil, 1re ch., 18 janv. 2018, n° 1702561, Établissement public régional Epinorpa ; CAA Versailles, 7e ch., 19 déc. 2019, n° 18VE00826 : v. les concl. de Mme Danielian.
  • 55.
    CAA Versailles, 7e ch., 19 déc. 2019, n° 18VE00826 : v. les concl. de Mme Danielian.
  • 56.
    L. n° 2003-707, 1er août 2003, modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive : JO n° 177, 2 août 2003, p. 13270.
  • 57.
    Nous remercions M. Bouzar, rapporteur public, pour la communication de ses conclusions.
  • 58.
    Sur ce point, v. CE, sect., 27 oct. 1999, n° 188685, Cne de Houdan.