Respect de l’égalité salariale hommes-femmes : circulez, il n’y a rien à voir !
Dans un arrêt du 3 juin dernier (CE, 10e et 9e ch., 3 juin 2020, n° 421615), le Conseil d’Etat a estimé que la communication des listes d’entreprises sanctionnées pour non-respect des dispositions relatives à l’égalité salariale porterait un préjudice trop important aux sociétés concernées. Les explications d’Emmanuel DERIEUX Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2), auteur notamment de « Droit des médias. Droit français, européen et international« .*
Au nom du droit d’accès aux documents administratifs, condition et modalité du droit à l’information, deux associations avaient sollicité que leur soit communiquée la liste des entreprises sanctionnées pour non-respect des dispositions relatives à l’égalité salariale entre femmes et hommes.
Au titre des « relations collectives de travail », l’article L. 2242-9 du Code du Travail (CT), dans la version (quelque peu modifiée depuis) en vigueur à l’époque des faits, posait que « les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité », dont « le montant est fixé par l’autorité administrative », et qui est « à la charge de l’employeur, lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle », et notamment salariale, entre les femmes et les hommes.
A la requête des associations, l’administration a opposé un refus de communication. Par un jugement du 15 mars 2018, n° 1711380/5-2, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation de cette décision. Par arrêt du 4 juin 2020, n° 421615, le Conseil d’Etat a rejeté le recours exercé par les deux associations.
La limite de l’atteinte à la réputation
Dans cette affaire, les associations requérantes invoquaient tant les dispositions du droit français que du droit européen. Mais elles se heurtaient à une difficulté, dans les deux cas, les textes fixent un principe de liberté – ou de droit d’accès -, mais l’assortissent de réserves dès lors que la réputation d’une personne est en jeu.
Ainsi, dans le cadre des restrictions au principe du « droit d’accès aux documents administratifs », le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) énonce, en son article L. 311-6, que « ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs […] 3° faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». L’article suivant précise cependant que, « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables […] mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ce ces mentions ».
A l’appui de leur demande de communication, les associations invoquaient également l’article 10 de Convention (européenne) de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ConvEDH), relatif à la « liberté d’expression ». S’il consacre notamment « la liberté de recevoir des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques », celui-ci pose cependant que peuvent y être apportées des « conditions » ou « restrictions […] nécessaires dans une société démocratique […] à la protection de la réputation ou des droits d’autrui ».
Sur la base de ces dispositions, que convenait-il de faire prévaloir : le droit des associations requérantes d’accéder à la liste des entreprises sanctionnées pour non-respect de l’égalité salariale, ou la « protection de la réputation » de ces dernières ?
Et la transparence ?
Le Conseil d’Etat commence par se prononcer « sur la régularité du jugement attaqué ». Il note que « les personnes morales entrent dans le champ » de l’article L. 311-6 CRPA, identifiant les personnes auxquelles seules peuvent être communiqués les documents administratifs à caractère personnel les concernant, et que « ces dispositions étaient, en l’espèce, applicables aux entreprises figurant » sur la liste dont la communication était sollicitée. S’agissant, par ailleurs, de « la possibilité d’une communication partielle des informations demandées, en application de l’article L. 311-7 » du même Code, il considère que le jugement déféré « a expressément relevé que, eu égard à l’objet même de la demande, les éléments de la liste demandée ne pouvaient être occultés ». Il en conclut que « le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu’être écarté ».
Statuant ensuite sur le « bien-fondé du jugement attaqué », l’arrêt estime que « c’est au terme d’une appréciation souveraine exempte de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et d’erreur de droit que le Tribunal administratif a jugé que la communication » de la liste sollicitée « porterait par elle-même préjudice […] aux entreprises concernées » et qu’il n’était pas possible d’occulter « les mentions dont la divulgation » produirait le même effet.
Alors que, dans leurs moyens, les associations ont, sur la base de l’article 10 ConvEDH, fait valoir que « leur demande vise à porter à la connaissance du public des informations nécessaires à la transparence de la vie publique et à la protection du principe d’égalité entre les femmes et les hommes », le Conseil d’Etat retient, sans davantage d’argumentation susceptible d’emporter la conviction, que, « eu égard à la nature des informations demandées (…) et au but poursuivi, qui consiste, pour l’essentiel, à révéler publiquement le nom des entreprises sanctionnées », lesdites associations « ne sauraient se prévaloir des stipulations […] de l’article 10 ConvEDH pour revendiquer un droit d’accès à ces informations pour l’exercice de leur droit à la liberté d’expression ». Il en conclut que le Tribunal administratif n’a pas, à cet égard, « commis d’erreur de droit ».
Pour la Haute juridiction administrative, il résulte de tout cela que les associations requérantes « ne sont pas fondées à demander l’annulation du jugement qu’elles attaquent » et, par voie de conséquence, que « leur pourvoi doit être rejeté ».
Pour assurer le respect du principe de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, le législateur a cru bon de prévoir la possibilité de prononcer des sanctions administratives à l’encontre des dirigeants d’entreprises qui n’ont pas souscrit, et donc appliqué, un accord collectif à cet égard. A la liberté d’accès aux documents administratifs que constituent ces sanctions, le Conseil d’Etat, dans le présent arrêt, fait application des restrictions selon lesquelles « ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs […] faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que (sa) divulgation […] pourrait lui porter préjudice ». Dès lors qu’il s’agit de la sanction d’une faute, l’efficacité de la mesure ne tient-elle pas notamment à sa publication ? Le préjudice qu’en subirait la personne concernée peut-il justifier un tel refus de communication ?
*Lextenso-LGDJ, 8e éd., 2018, 991 p.
Référence : AJU73388