Des erreurs de données traitées par un algorithme peuvent être cause d’illégalité

(À propos d’Affelnet)
Publié le 08/02/2023
Algorithme
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Par un jugement du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé une décision d’affectation en lycée ne satisfaisant qu’au sixième choix enregistré pour l’élève dans l’application Affelnet, au motif que les modalités de calcul du barème de points de cet élève étaient erronées et que ces « erreurs matérielles » ont eu une incidence sur le sens de l’avis rendu par la commission préparatoire à l’affectation et, par voie de conséquence, sur la décision d’affectation prise par la directrice académique des services de l’Éducation nationale. Même si le jugement ne tranche pas expressément ce point, l’on peut estimer que le barème de points publié par les circulaires académiques d’affectation en lycée et utilisé par le traitement Affelnet constitue une expression quantifiée de lignes directrices au sens de la jurisprudence Crédit foncier de France (CE, sect., 11 déc. 1970, n° 78880, Crédit foncier de France) : la méconnaissance d’un tel barème peut, à ce titre, être utilement invoquée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision d’affectation ne satisfaisant pas à un ou plusieurs des premiers vœux d’affectation de l’élève, solution qui pourrait d’ailleurs être transposée à d’autres traitements algorithmiques utilisés par l’administration.

TA Paris, 7 déc. 2022, no 2021161

Le tribunal administratif de Paris a été saisi par les parents d’un enfant scolarisé dans un collège privé du XVIe arrondissement de Paris qui avaient présenté huit vœux sur la plateforme Affelnet pour une inscription en classe de seconde générale à Paris au titre de l’année scolaire 2020-2021, et qui n’avaient vu que leur sixième vœu satisfait, conformément aux termes d’une décision de la directrice académique des services de l’Éducation nationale (DASEN) de Paris du 30 juin 2020. Le tribunal a annulé cette décision par un jugement du 7 décembre 2022, en considérant que les modalités de calcul du barème de points de cet élève étaient erronées et que ces « erreurs matérielles » ont eu une incidence sur le sens de l’avis rendu par la commission préparatoire à l’affectation et, par voie de conséquence, sur la décision d’affectation prise par la directrice académique des services de l’Éducation nationale. La mesure de la portée de cette solution appelle, après un bref exposé de l’argumentation des parties, une présentation du cadre juridique applicable en matière d’affectation au lycée et une analyse de la portée du barème de points que prévoit le traitement Affelnet pour guider l’Administration dans ses décisions. Même si le jugement ne tranche pas expressément ce point, l’on peut estimer, au terme de cette analyse, que le barème de points publié par les circulaires académiques d’affectation en lycée et utilisé par le traitement Affelnet constitue une expression quantifiée de lignes directrices au sens de la jurisprudence Crédit foncier de France : la méconnaissance d’un tel barème peut, à ce titre, être utilement invoquée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision d’affectation ne satisfaisant pas à un ou plusieurs des premiers vœux d’affectation de l’élève, solution qui pourrait d’ailleurs être transposée à d’autres traitements algorithmiques utilisés par l’Administration.

L’argumentation des parties

Les parents à l’origine de la saisine du tribunal soutenaient que les calculs qui avaient permis le classement de leur enfant par Affelnet et qui avaient été pris en compte par l’Administration pour prendre la décision d’affectation attaquée étaient erronés : leur enfant aurait dû avoir non pas 3 840 points mais 4 800 points au titre du bilan de fin de cycle (relatif aux compétences acquises à la fin de la classe de troisième). Les parents constataient en effet, après avoir demandé la communication des données sur lesquelles le traitement Affelnet s’était fondé pour classer leur enfant, que celui-ci n’avait obtenu que les points correspondant à une « maîtrise satisfaisante » dans les huit items qui composent le bilan de fin de cycle. Ils produisaient la fiche, établie par le collège, récapitulant ces mêmes compétences et le gratifiant d’une « très bonne maîtrise ».

En défense, le recteur évitait soigneusement le point factuel soulevé par les requérants, à savoir le calcul des points au titre du bilan de fin de cycle. Il s’attachait plutôt à soulever (sans le dire) une forme d’irrecevabilité tirée du fait que les requérants ne seraient pas fondés à attaquer une décision qui leur serait en définitive favorable (ils ont eu leur sixième choix, qu’ils avaient émis, n’est-ce pas ?), fin de non-recevoir évidemment infondée. Le rectorat faisait valoir en outre que l’algorithme serait une simple aide à la décision et que la décision finale incombe à la DASEN et donc que les éventuelles erreurs de calcul de l’algorithme seraient sans incidence sur la légalité de la décision.

Le cadre juridique applicable en matière d’affectation au lycée

Aux termes de l’article D. 211-11 du Code de l’éducation, « les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte », zone que l’on appelle, pour les lycées, « district », selon les termes de l’article D. 211-10 et de l’article L. 214-5 du même code.

De cet indicatif « accueillent les élèves résidant dans leur zone » découle un droit, pour ces élèves, à être affecté dans l’un des lycées desservant leur résidence. Au-delà des limites des districts correspondant à la résidence de l’élève, l’affectation est une faculté dérogatoire qui n’est possible que dans la limite des places disponibles et, en cas de demandes en nombre supérieur aux places disponibles, selon un ordre de priorité « arrêté par le directeur académique des services de l’Éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie »1.

Toutefois, le droit de l’élève à être affecté dans l’un des lycées desservant son lieu de résidence ne préjuge pas du point de savoir dans quel établissement, parmi l’ensemble de ces lycées, sera affecté l’élève.

Sur l’aspect procédural, l’article D. 331-38 du Code de l’éducation précise que l’affectation est décidée « par le directeur académique des services de l’Éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département », lequel est « assisté d’une commission », et « en fonction des décisions d’orientation et des choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur ».

Le traitement Affelnet lycée

Pour aider les directeurs académiques à se prononcer sur les demandes d’affectation des élèves, le ministre de l’Éducation nationale a, par arrêté du 17 juillet 2017, créé, selon les termes de l’article premier de cet arrêté, « un traitement de données à caractère personnel dénommé Affelnet lycée ayant pour finalité de faciliter la gestion de l’affectation des élèves en classes de seconde et première professionnelles, générales et technologiques et en première année de certificat d’aptitude professionnelle par le biais d’un algorithme ».

L’article 3 définit les différentes catégories de données à caractère personnel faisant l’objet du traitement, qui sont pour la plupart autant de critères susceptibles d’être pris en considération pour décider des affectations, à la condition toutefois, naturellement, de respecter les critères édictés par le pouvoir réglementaire lui-même, à savoir les « décisions d’orientation » et les « choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur », ainsi que les dispositions législatives du troisième alinéa de l’article L. 214-5 qui dispose que « les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l’académie sont définis (…) en veillant à la mixité sociale ».

La portée du système de points que prévoit le traitement Affelnet et son régime contentieux

Les critères de décision en matière d’affectation, à défaut de pouvoir réglementaire conféré par un texte aux directeurs académiques ou au ministre sur ce point, ne sauraient jamais constituer autre chose qu’une directive que se fixe à elle-même l’autorité administrative compétente, conformément à la jurisprudence Crédit foncier de France2, directive appelée désormais Lignes directrices3.

Les directeurs académiques ne peuvent donc renoncer à exercer leur pouvoir d’appréciation individuelle, qui peut les amener à déroger à ces critères pour des circonstances particulières ou des motifs d’intérêt général.

Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent se prévaloir des critères qui ont été définis par des lignes directrices, si ces dernières ont été publiées4, étant précisé que ces lignes directrices ne sont assurément pas de simples « orientations générales » insusceptibles d’être invoquées, puisque l’affectation en lycée n’est pas une mesure de faveur5.

Les circulaires académiques d’affectation

En pratique, les critères sont définis et pondérés dans des « circulaires académiques d’affectation », qui reprennent et, le cas échéant, adaptent des critères déterminés par les services centraux du ministère. Ainsi que le relevait le rapporteur public, Xavier Pottier, dans les conclusions prononcées sur un précédent litige, dans l’affaire n° 1811111 jugée le 3 février 2021, soulevée par l’association Conseil local FCPE des parents d’élèves du collège et du lycée Lavoisier, contestant le refus du ministre de lui communiquer le texte complet du code source du classement des vœux des élèves de troisième pour l’académie de Paris : « Quant au code source de l’application Affelnet lycée, prédéfini par les services centraux et complété dans chaque académie, vu dans la perspective du processus de décision des affectations, il constitue, au fond, une expression des critères d’affectation et du poids respectif de chacun d’eux que l’autorité s’est fixée à elle-même, à titre de lignes directrices, mentionnées dans la circulaire académique d’affectation, en vue de leur application par un traitement informatique qui permet de préparer la décision, sans préjudice d’une appréciation individuelle qui doit obligatoirement avoir lieu, et sans préjudice des critères posés par le pouvoir réglementaire./ Comme l’indique le ministre dans le mémoire qu’il a présenté devant vous, à propos de l’application Affelnet lycée, “le paramétrage de l’application relève donc de la compétence des directeurs académiques des services de l’Éducation nationale qui peuvent valoriser certains critères d’affectation qui sont déjà intégrés dans l’outil au niveau national ou ajouter de nouveaux critères d’affectation en fonction des priorités académiques définies par les recteurs d’académie”. Par conséquent, ajoute-t-il, “si le ministre détient bien l’algorithme défini au niveau national, seuls les recteurs d’académie détiennent le code source paramétré en fonction des critères d’affectation qu’ils ont définis” ».

L’importance de chaque critère fait ainsi l’objet d’une quantification par l’allocation d’un certain nombre de points, quantification qui paraît d’ailleurs inévitable, quoiqu’elle demande à être encadrée et à respecter la jurisprudence relative aux directives.

Les critères en cause dans le litige

En l’espèce, ces critères avaient été définis, s’agissant de l’année scolaire 2020-2021 et de l’académie de Paris, pour partie, dans l’arrêté n° 2020-108-RA du directeur de l’académie de Paris du 25 juin 20206, fixant les conditions d’affectation en lycée public dans la voie générale et technologique, et comportant en annexe la liste des districts de recrutement des lycées et, plus largement, dans la circulaire n° 20AN0060 définissant les modalités et les procédures d’affectation des élèves dans les lycées de l’académie de Paris au titre de l’année scolaire 2020-2021.

Cette circulaire comporte une annexe 4 bis intitulée « Précisions concernant les règles de détermination des affectations en seconde générale et technologique relevant d’un recrutement particulier – Rentrée 2020 » : c’est cette annexe que produisaient au dossier les requérants en invoquant leur méconnaissance. Cette annexe énonce, à propos du « Bilan de fin de cycle » à prendre en considération pour apprécier les « Résultats scolaires » : « Ce bilan traduit en points le niveau de maîtrise des composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini par le décret n° 2015-372 du 31 mars 2015. (…)/ Pour l’affectation, ce niveau de maîtrise est traduit en points (maîtrise insuffisante – 10 points ; maîtrise fragile – 25 points ; maîtrise satisfaisante – 40 points ; très bonne maîtrise – 50 points) doté d’un coefficient multiplicateur, permettant d’atteindre au maximum en cas de très bonne maîtrise de tous les domaines 4 800 points ».

Ces énonciations ont pour objet de quantifier la ligne directrice correspondant aux « Résultats scolaires ». Aussi est-il permis de considérer – dès lors qu’il était constant que cette circulaire avait été publiée7 – que la méconnaissance de cette ligne directrice, y compris dans sa forme « quantifiée » ou « chiffrée », peut être invoquée par les intéressés, conformément à la jurisprudence Crédit foncier de France relative aux directives désormais appelées lignes directrices.

Les requérants pouvaient donc utilement se prévaloir de la méconnaissance du barème de points prévu à l’annexe 4 bis de la circulaire n° 20AN0060 pour apprécier les résultats scolaires de l’élève selon le critère fondé sur le « Bilan de fin de cycle ».

La résolution du moyen invoqué par les requérants

Dans ce cadre, la résolution du moyen invoqué par les parents apparaissait des plus simples. Les requérants justifiaient en effet, par des pièces non contestées, d’une « très bonne maîtrise » de leur fils au « Bilan de fin de cycle », niveau qui devait se voir attribuer 50 points et non 40. D’une part, il ressortait de la fiche barème communiquée le 29 juillet 2020 par le rectorat à M. et Mme P.-V. que leur enfant a été crédité de 40 points, correspondant à une « maîtrise satisfaisante », pour chacun des huit domaines de formation composant le socle commun des connaissances, de compétences et de culture, et d’un total de 3 840 points à ce titre. D’autre part, il ressortait de la fiche récapitulative extraite du livret scolaire unique (LSU), dont il n’était pas contesté qu’elle avait été transmise au rectorat par l’établissement d’origine dans le cadre de la procédure Affelnet, que tous les domaines de formation en fin de cycle mentionnaient une « très bonne maîtrise ».

Dans ces conditions, et alors que la circulaire ne prévoit d’harmonisation des notes au sein de l’académie que pour les bilans périodiques (v. annexe 4), et non pour le bilan de fin de cycle, l’enfant des requérants aurait dû obtenir un total de 4 800 points en raison de sa très bonne maîtrise du socle de connaissances au titre du bilan de fin de cycle et un total de 17 503 points sur l’ensemble du barème, ce qui n’était matériellement pas contesté en défense.

Ce total devait lui permettre d’être affecté sur son premier choix de lycée (puisque le dernier élève non boursier admis au lycée Jean-Baptiste Say n’avait que 17 062 points, selon les données du rectorat) ou sur son deuxième choix (le dernier admis non boursier au lycée Jeanson de Sailly n’ayant eu que 17 416 points).

L’on pouvait donc en conclure que les requérants étaient fondés à soutenir :

  • d’une part, que les modalités de calcul du barème de points de leur enfant étaient entachées d’une erreur contraire à la ligne directrice quantifiée par le barème de points prévu à l’annexe 4 bis de la circulaire n° 20AN0060 pour apprécier les résultats scolaires de l’élève selon le critère fondé sur le « Bilan de fin de cycle » ;

  • d’autre part, que cette erreur avait eu une incidence sur le sens de l’avis rendu par la commission préparatoire à l’affectation et sur le dispositif même de la décision d’affectation prise le 30 juin 2020 par la directrice académique des services de l’Éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l’enseignement supérieur de Paris.

Il est à noter que le jugement rendu par le tribunal s’est limité à qualifier cette erreur de « matérielle », sans se prononcer expressément sur le point de savoir si le barème de points utilisé par le traitement Affelnet était invocable comme une ligne directrice : dès lors que cette erreur « matérielle » constituait une erreur de fait et que cette erreur avait eu une incidence effective sur la décision, il n’était sans doute pas strictement indispensable, en droit, de se prononcer sur l’invocabilité formelle de la circulaire fixant ce barème de points, même si le constat d’une telle invocabilité, défendu par le rapporteur public, était de nature à conforter la solution ainsi rendue.

Conclusion

Quelle que soit la motivation qui a été en définitive retenue par le jugement commenté, cette affaire fournit ainsi une occasion intéressante d’apprécier la façon dont un barème de points conçu en vue d’un traitement algorithmique utilisé par l’Administration peut être traité, au point de vue contentieux, par le juge de l’excès de pouvoir : selon la nature du texte auquel ce barème de points correspond, un tel barème peut être traité comme l’expression de conditions réglementaires (l’on pourrait en donner des exemples en matière de bourses) ou de lignes directrices (comme dans l’espèce commentée), dont la méconnaissance est invocable par les intéressés (à condition que ces lignes directrices soient publiées), ou bien de simples orientations générales – en revanche insusceptibles d’être invoquées au contentieux (hypothèse des décisions à caractère purement gracieux).

Ajoutons que les litiges soulevés par la commission d’erreurs matérielles dans l’enregistrement des données à caractère personnel utilisées par un traitement algorithmique appellent une attention particulière de l’Administration sur la conservation de ces données : en l’occurrence, l’article 6 de l’arrêté ministériel du 17 juillet 2017 relatif au traitement Affelnet lycée autorise leur conservation, en cas de contentieux, « jusqu’à l’issue de la procédure juridictionnelle ».

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. éduc., art. D. 211-11.
  • 2.
    CE, sect., 11 déc. 1970, n° 78880, Crédit foncier de France : Lebon, p. 750.
  • 3.
    CE, 19 sept. 2014, n° 364385 : Lebon, à paraître ; v. aussi, sur le régime des lignes directrices et leur délimitation : CE, sect., 4 févr. 2015, n° 383267 et 383268 : Lebon, à paraître ; v., pour la carte scolaire, CE, 10 juill. 1995, n° 147212, Contremoulin : Lebon, à paraître, concl. Y. Aguila, laissant penser que même « l’ordre de priorité » que les directeurs académiques sont habilités à « arrêter » pour les dérogations à la carte scolaire ne constitue qu’une directive et non un règlement.
  • 4.
    CE, sect., 4 févr. 2015, n° 383267 et 383268.
  • 5.
    Comp. CE, 7e-2e ch. réunies, 14 oct. 2022, n° 462784 : Lebon, à paraître ; CE, sect., 4 févr. 2015, n° 383267 et 383268, Ministre de l’Intérieur c/M. Cortes Ortiz : Lebon, p. 17.
  • 6.
    Arrêté publié le 26 juin 2020 au Recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Île-de-France, n° IDF-031-2020-06.
  • 7.
    V. d’ailleurs, sur une cette publication, TA Paris 19 mai 2021, n° 2011474/1-1, § 9.
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