La décision Commune de Grande-Synthe et le pouvoir des juges en matière environnementale

Publié le 09/04/2021
La décision Commune de Grande-Synthe et le pouvoir des juges en matière environnementale
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Le Conseil d’État retient dans sa décision Commune de Grande-Synthe une lecture moderne de l’intérêt à agir et permet l’invocation, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, d’une convention dépourvue d’effet direct pour interpréter des dispositions nationales à la lumière des objectifs qu’elle fixe. Associée à la décision Les Amis de la Terre France, cette décision illustre aussi la manière dont le Conseil d’État fait usage des mécanismes juridictionnels à sa disposition pour engager un dialogue processuel renforcé avec le pouvoir exécutif en matière environnementale.

CE, 19 nov. 2020, no 427301

Le Conseil d’État maîtrise sa « communication décisionnelle »1. En témoigne le communiqué de presse relatif à la décision du 19 novembre 2020 titrant : « Émissions de gaz à effet de serre : le gouvernement doit justifier sous 3 mois que la trajectoire de réduction à horizon 2030 pourra être respectée »2, communiqué illustré par une photo d’usines rejetant dans l’atmosphère d’épais nuages de fumée.

Dans cette affaire, était notamment demandé au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Transition écologique et Solidaire, de prendre toute mesure utile permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire français, afin de respecter les engagements consentis par la France aux niveaux international et national.

Le Conseil d’État estime ne pas pouvoir statuer « en l’état du dossier »3 et ordonne un supplément d’instruction. Par cette décision volontariste d’un point de vue jurisprudentiel (I), le Conseil d’État se donne les moyens de participer au dialogue sur le climat (II).

I – Une décision volontariste d’un point de vue jurisprudentiel

Cette décision présente deux apports jurisprudentiels intéressants, concernant la reconnaissance de l’intérêt à agir (A) et la prise en compte de conventions internationales dépourvues d’effet direct (B).

A – L’intérêt à agir

La haute juridiction admet l’intérêt à agir de la commune de Grande-Synthe et ce choix constitue un élément important de la décision. En effet, « les conséquences concrètes du changement climatique ne sont susceptibles de déployer tous leurs effets sur le territoire de la commune qu’à l’horizon 2030 ou 2040 »4. Au regard de l’éloignement dans le temps du risque, la reconnaissance de l’intérêt à agir de la commune n’était pas évidente. Cependant, le Conseil d’État se fonde sur les données publiées par l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC), qui identifie le secteur dunkerquois « comme relevant d’un indice d’exposition aux risques climatiques qualifié de très fort »5. Le président de la sixième chambre du contentieux, Fabien Raynaud, a expliqué le raisonnement tenu : la commune de Grande-Synthe est une collectivité stable dans le temps, elle n’a pas vocation à « déménager »6. Se fondant sur cette stabilité et la certitude de son exposition aux risques découlant du changement climatique, le Conseil d’État reconnaît son intérêt à agir, précisant par ailleurs que le fait qu’un nombre important de communes soit susceptible d’être affecté par ces changements « n’est pas de nature à remettre en cause cet intérêt »7.

À l’inverse, le Conseil d’État refuse de reconnaître l’intérêt à agir de Damien Carême, maire de la commune. Le Conseil d’État sous-entend ici que son intérêt à agir, tel qu’il est caractérisé par le requérant, ne possède pas la même force que celui de la commune sur le long terme et n’est donc pas suffisamment spécial8.

Ainsi que le souligne Fabien Raynaud9, cette décision retient une lecture moderne de l’intérêt à agir, permettant de prendre en compte un risque certain ayant vocation à se produire dans plusieurs décennies, mais nécessitant « d’agir sans délai »10. Ce raisonnement est particulièrement bienvenu et montre tout l’intérêt de la tradition d’ouverture du recours pour excès de pouvoir pour la matière environnementale. Par comparaison, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a récemment refusé de reconnaître l’intérêt à agir de la région de Bruxelles-capitale qui avait introduit un recours contre la décision de la Commission européenne de renouveler l’autorisation du glyphosate pour 5 ans11.

Dans la droite ligne de son raisonnement, le Conseil d’État reconnaît l’intérêt à intervenir de la région parisienne et de l’agglomération grenobloise, en tant que ces collectivités sont identifiées par l’ONERC comme relevant aussi d’un indice d’exposition aux risques climatiques qualifié de très fort. Il admet enfin l’intérêt à intervenir, au nom de leur objet, de plusieurs associations.

B – La prise en compte de conventions internationales dépourvues d’effet direct

La décision du 19 novembre 2020 est ensuite la première décision à statuer sur le budget carbone de l’État français en se fondant de façon extensive sur la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’Accord de Paris. Si le juge administratif rappelle que ces dispositions sont dépourvues d’effet direct, il estime qu’ « elles doivent néanmoins être prises en considération dans l’interprétation des dispositions de droit national »12.

Contrairement aux dispositions constitutionnelles qui sont toutes invocables dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire, les dispositions issues de conventions internationales ne sont invocables que si elles sont d’effet direct, c’est-à-dire si elles n’ont pas pour objet exclusif de régler les relations entre États et ne nécessitent pas d’acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers13. Ce régime différencié entre dispositions constitutionnelles et internationales est depuis longtemps discuté. Ainsi qu’a pu le souligner le commissaire du gouvernement Ronny Abraham à propos de l’affaire GISTI en 1997, même si une convention internationale ne confère pas de droits subjectifs aux particuliers pouvant être directement invoqués devant les tribunaux, il n’en reste pas moins qu’une telle convention peut avoir pour objet de protéger les individus14. Ensuite, un traité régulièrement ratifié et publié a une autorité supérieure à celle des lois en vertu de l’article 55 de la Constitution15. Or l’impossibilité d’invoquer en justice les dispositions d’un tel traité ne permet pas de sanctionner le non respect par le droit interne de ce traité et ne permet donc pas in fine d’assurer le respect de l’article 55 de la Constitution16.

La décision Grande-Synthe pourrait marquer l’amorce d’un infléchissement sur ce point. Le Conseil d’État cite extensivement les dispositions de la CCNUCC et de l’Accord de Paris au paragraphe 9 de la décision et les prend en compte dans l’interprétation du droit français. Ainsi que le souligne M. Raynaud, la démarche n’est pas en elle-même nouvelle : les dispositions nationales peuvent être interprétées à la lumière des directives qu’elles ont pour objet de transposer. C’est en revanche la première fois que cette démarche est utilisée pour une convention internationale. Sans sortir du cadre posé par sa propre jurisprudence, le Conseil d’État fait usage de sa liberté interprétative pour envoyer un message : « le juge doit appliquer les engagements internationaux en cherchant à leur donner un rôle maximal »17 en matière environnementale.

Désormais avec cette décision, il est possible d’invoquer une convention internationale dépourvue d’effet direct pour interpréter une disposition nationale à la lumière des objectifs qu’elle fixe. On peut penser que le juge finira par aller plus loin en admettant de manière plus large l’invocabilité des conventions internationales dépourvues d’effet direct, en particulier lorsque des dispositions de droit national se réfèrent aux objectifs fixés par la convention internationale et ont « précisément pour objet de les mettre en œuvre »18.

Le cœur de la décision se situe, ensuite, à ses paragraphes 13 à 16. Le Conseil d’État y rappelle la contribution de l’Union européenne au niveau national (ou CDN) au titre de l’Accord de Paris, consistant pour l’UE à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030. Cet objectif est énoncé en droit interne à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie. L’article L. 222-1 A du Code de l’environnement confie ensuite au pouvoir réglementaire le soin de déterminer un plafond national pour les émissions de gaz à effet de serre pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de 5 ans. Le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015, fixait ainsi le premier budget carbone à 442 Mt de CO2 éq. par an pour la période 2015-2018 et établissait une trajectoire descendante jusqu’en 2030 pour atteindre l’objectif de la réduction des émissions de 40%. Le Conseil d’État constate cependant le dépassement significatif de ce budget sur la période 2015-2018. Le décret du 21 avril 2020 est venu modifier sensiblement ce budget, décalant la trajectoire initialement prévue et reportant « l’essentiel de l’effort après 2020, selon une trajectoire qui n’a jamais été atteinte jusqu’ici »19.

Le Conseil d’État souligne par ailleurs l’évolution des connaissances scientifiques, notamment les rapports publiés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) mettant en évidence une aggravation des risques climatiques. Il évoque aussi le projet de la Commission européenne de relever l’objectif de 40 à 55% de réduction de l’effet de serre, objectif qui a été officiellement accepté par les 27 postérieurement à cette décision, le 11 décembre 2020, ainsi que le règlement du 30 mai 2018, n’entrant en vigueur qu’en 2021. Ce faisant le Conseil d’État montre le volontarisme de sa démarche en matière environnementale : il ne se fonde pas uniquement sur le droit en vigueur mais aussi sur l’évolution future du droit pour évaluer la décision en cause. Le président François Raynaud souligne que cette décision constitue un « avant-dire droit »20 permettant aux pouvoirs publics de savoir dans quel cadre juridique leurs décisions implicites de refus seront jugées.

Le Conseil d’État décide en effet de demander un supplément d’instruction pour traiter la demande et répondre à la question de la compatibilité du refus opposé par les pouvoirs publics de prendre toute mesure utile pour infléchir la courbe d’émission de gaz à effet de serre avec le respect de la trajectoire établie jusqu’à 2030, car il ne dispose pas d’assez d’informations pour en juger, le dossier « ne faisant notamment pas ressortir les éléments et motifs permettant d’établir la compatibilité du refus opposé avec la trajectoire de réduction des gaz à effet de serre telle qu’elle résulte du décret du 21 avril 2020 »21. Les autorités concernées disposent d’un délai de 3 mois pour fournir les éléments demandés.

Au-delà de l’apport jurisprudentiel de cette décision, celle-ci montre la participation du Conseil d’État au dialogue sur le climat.

II – La participation du Conseil d’État au dialogue sur le climat

Faisant usage des mécanismes juridictionnels à sa disposition, le Conseil d’État engage un dialogue renforcé avec le pouvoir politique (A). Ce dialogue avec le pouvoir politique se superpose à un dialogue des juges (B).

A – Un dialogue avec le pouvoir politique

L’issue de cette affaire est, pour le moment, incertaine : la décision est « plus prometteuse qu’historique »22, c’est-à-dire que l’on ne sait pas si une obligation de résultat sera mise à la charge de l’État ou s’il s’agira simplement d’une obligation de moyens23. Elle n’en reste pas moins extrêmement intéressante, surtout si on l’associe à la décision Association Les Amis de la Terre France du 10 juillet 202024.

La décision Association Les Amis de la Terre France fait suite à une première décision du 12 juillet 201725. Dans cette seconde décision, le Conseil d’État constate que le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour réduire la pollution de l’air dans huit zones en France. Il décide en conséquence de prononcer une astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard dans l’accomplissement de ces mesures, « soit le montant le plus élevé qui ait jamais été imposé pour contraindre l’État à exécuter une décision prise par le juge administratif »26. Le juge fait, à cette occasion, usage de son pouvoir créateur et modifie le régime de l’astreinte pour que celle-ci soit efficace à l’encontre de l’État et ne profite pas au seul requérant qui s’enrichirait alors indûment27. Cette astreinte doit, à défaut d’exécution complète de la décision, débuter 6 mois après la notification de la décision au gouvernement soit en janvier 2021.

Ces décisions ouvrent « une double voie de dialogue entre les juges et l’Administration puis entre l’Administration et la société civile sur la question de la crise climatique »28. La saisine du juge est un outil à disposition d’acteurs privés et publics, ici les collectivités locales et les associations, pour entamer un dialogue contentieux sur le climat avec l’État29. Le dialogue est d’autant plus riche que le Conseil d’État se fonde abondamment sur les travaux de plusieurs autorités françaises et internationales30 pour apporter sa propre voix à la discussion.

C’est d’ailleurs plus qu’un simple dialogue qui est engagé puisque le Conseil d’État demande des comptes au pouvoir exécutif. Plus précisément, il ne se borne pas à simplement annuler les décisions implicites de refus prises, il accorde aux autorités concernées un délai pour justifier leurs actions mais aussi pour agir concrètement, particulièrement dans l’affaire Les Amis de la Terre France, puisque c’est une obligation de résultat qui est imposée au gouvernement dans cette affaire31. Le Conseil d’État utilise ici les mécanismes juridictionnels que sont le supplément d’instruction et l’astreinte au service d’un dialogue processuel renforcé avec le pouvoir exécutif.

B – Un dialogue des juges

Ce dialogue avec le pouvoir politique se superpose à un dialogue des juges. Dans la décision Les Amis de la Terre France et autres, le Conseil d’État se fonde ainsi sur l’arrêt du 19 novembre 2014 de la CJUE, énonçant qu’« il appartient à la juridiction nationale compétente, éventuellement saisie, de prendre, à l’égard de l’autorité nationale, toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que cette autorité établisse le plan exigé par ladite directive dans les conditions que celle-ci prévoit »32.

Ensuite, en même temps que le Conseil d’État dialogue avec le pouvoir exécutif, le Conseil constitutionnel dialogue avec le législateur. En effet, le Conseil constitutionnel a rendu en 2019-2020 plusieurs décisions marquantes en matière environnementale. Le dialogue des juges est ici indirect mais le parallélisme mérite d’être remarqué : on peut penser que les avancées de la jurisprudence du Conseil d’État en matière environnementale ne sont pas étrangères à l’évolution récente de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La plus emblématique des décisions du Conseil est la décision n° 2019-823 QPC33 qui consacre l’OVC de protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, formule dont la portée universelle « donne la possibilité pour le législateur de promouvoir cette protection partout sur la planète »34. La décision n° 2019-794 DC35 abandonne quant à elle la jurisprudence selon laquelle les dispositions programmatiques ne peuvent être examinées par le Conseil, pour lui substituer un contrôle restreint au regard de l’article 1er de la charte de l’environnement.

Cependant, si dans la décision n° 2020-809 DC il énonce dans un considérant inédit que le législateur « doit prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la charte de l’environnement et ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la charte de l’environnement »36, le Conseil refuse de reconnaître la valeur constitutionnelle du principe de non-régression de la protection de l’environnement, invoqué par les saisissants37 et très utilisé par le Conseil d’État38.

Ceci montre les limites du parallélisme effectué entre ces deux juges. La décision du Conseil elle-même est silencieuse sur ce principe alors que le commentaire du secrétariat général est très disert39. En matière environnementale, le Conseil d’État nous semble ici mieux équipé que le Conseil constitutionnel pour mener une politique jurisprudentielle audacieuse, notamment parce qu’il dispose de moyens contraignants pour assurer l’exécution de ses décisions et qu’il peut se fonder sur les conventions internationales et le droit européen pour effectuer son contrôle.

Quoi qu’il en soit, la justice a vocation à être un acteur central en matière environnementale car elle constitue un moyen de créer dans la forme juridictionnelle un conflit entre les acteurs de toutes sortes participant à la discussion climatique et ceux qui ont concrètement le pouvoir de prendre des mesures. Le contentieux climatique prend forme à n’en pas douter40 et la jurisprudence du Conseil d’État « s’inscrit dans un mouvement mondial, qui soumet les États à la pression du regard et du contrôle d’une “société civile” organisée en réseau international de défense de ce “grand commun” »41. Il apparaît aujourd’hui qu’une évolution profonde est en cours : « Il y a quelques années, voire quelques mois, peu se seraient aventurés à prédire une telle issue »42.

Cependant, si les juges peuvent demander des comptes au pouvoir exécutif, ils ne peuvent agir à sa place. Le Conseil d’État le rappelle lui-même dans sa décision Grande-Synthe : il ne peut enjoindre au gouvernement de déposer un projet de loi rendant obligatoire la priorité climatique43.

Notes de bas de pages

  • 1.
    M. Disant, « La communication du Conseil constitutionnel. Évolution, organisation, méthodes », Annuaire international de justice constitutionnelle 2017, p. 59-75, n° 33.
  • 2.
    Communiqué de presse, conseil-etat.fr, 19 nov. 2020, disponible sur : https://lext.so/gd-NjY.
  • 3.
    CE, 19 nov. 2020, n° 427301, Cne de Grande-Synthe, § 16.
  • 4.
    CE, 19 nov. 2020, n° 427301, § 3.
  • 5.
    CE, 19 nov. 2020, n° 427301, § 3.
  • 6.
    F. Raynaud, intervention au colloque « De nouvelles frontières pour le juge administratif », 18 déc. 2020, Conseil d’État, disponible sur : https://lext.so/sHVqma.
  • 7.
    CE, 19 nov. 2020, n° 427301, § 3.
  • 8.
    CE, 28 mai 1971, Sieur Damasio, concl. Théry : il « faut d’abord que l’acte attaqué touche le requérant dans des conditions suffisamment spéciales » ; CE, 23 nov. 2011, n° 341258, Masson.
  • 9.
    F. Raynaud, intervention au colloque « De nouvelles frontières pour le juge administratif », 18 déc. 2020, Conseil d’État, disponible sur : https://lext.so/sHVqma.
  • 10.
    CE, 19 nov. 2020, n° 427301, § 3.
  • 11.
    CJUE, 3 déc. 2020, n° C-352/19 P, Région de Bruxelles-Capitale c/ Commission. V. les conclusions de l’avocat général Michal Bobek présentées le 16 juillet 2020 pour cette affaire.
  • 12.
    CE, 19 nov. 2020, n° 427301, § 12.
  • 13.
    CE, 23 avr. 1997, n° 163043, GISTI ; CE, 11 avr. 2012, n° 322326, GISTI et FAPIL.
  • 14.
    V. R. Abraham, « Les effets juridiques, en droit interne, de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant », RFDA 1997, p. 585. V. égal. les conclusions Dumortier sur l’arrêt GISTI et FAPIL, RFDA 2012, p. 527.
  • 15.
    Sous condition de réciprocité, sauf pour les conventions relatives aux droits de l’Homme.
  • 16.
    C’est le raisonnement tenu par le Conseil constitutionnel concernant les lois de transposition des directives, fondé sur le respect de l’article 88-1 de la Constitution (Cons. const., 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique).
  • 17.
    F. Raynaud, intervention au colloque « De nouvelles frontières pour le juge administratif », 18 déc. 2020, Conseil d’État, disponible sur : https://lext.so/sHVqma.
  • 18.
    CE, 19 nov. 2020, n° 427301, § 12.
  • 19.
    CE, 19 nov. 2020, n° 427301, § 15.
  • 20.
    F. Raynaud, intervention au colloque « De nouvelles frontières pour le juge administratif », 18 déc. 2020, Conseil d’État, disponible sur : https://lext.so/sHVqma.
  • 21.
    CE, 19 nov. 2020, n° 427301, § 16.
  • 22.
    C. Collin, « Contentieux climatique de Grande-Synthe : une décision plus prometteuse qu’historique », Dalloz actualité, 27 nov. 2020.
  • 23.
    M. Torre-Schaub, « L’affaire de Grande Synthe : une première décision emblématique dans le contentieux climatique français », Énergie-Environnement-Infrastructures 2020, n° 12, p. 17.
  • 24.
    CE, 10 juill. 2020, n° 428409, Assoc. Les Amis de la Terre France et autres.
  • 25.
    CE, 12 juill. 2017, n° 394254, Assoc. Les Amis de la Terre France.
  • 26.
    Communiqué de presse, conseil-etat.fr, 10 juill. 2020, disponible sur : https://lext.so/bKMJit.
  • 27.
    § 1 de la décision : « (…) la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État. Toutefois (…) ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’État est débiteur de l’astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’État et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet ». V. C. Malverti et C. Beaufils, « Une exécution sommaire », AJDA 2020, p. 1776.
  • 28.
    M. Torre-Schaub, « L’affaire de Grande Synthe : une première décision emblématique dans le contentieux climatique français », Énergie-Environnement-Infrastructures 2020, n° 12, p. 17.
  • 29.
    V. not. sur ce point L. Israël, L’arme du droit, 2009, Presses de Sciences Po ; E. Duval, Participation et démocratie représentative – Le cas de la France, thèse, Normandie Université, 2020, p. 309-311.
  • 30.
    Les travaux de l’ONERC (§ 3 et 5), ceux du Haut conseil pour le climat, créé par décret du 14 mai 2019 (§ 14) et du GIEC (§ 15).
  • 31.
    Cette obligation consistant à « ramener les niveaux de concentration [des polluants] en deçà [des] valeurs limites dans le délai le plus court possible » (CE, 19 nov. 2020, n° 427301, § 11).
  • 32.
    CJUE, 19 nov. 2014, n° C-404/13, The Queen, à la demande de ClientEarth c/ The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, § 58.
  • 33.
    Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes [Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques], § 4.
  • 34.
    Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes [Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques], commentaire, p. 14.
  • 35.
    Cons. const., 20 déc. 2019, n° 2019-794 DC, Loi d’orientation des mobilités, § 35-37.
  • 36.
    Cons. const., 10 déc. 2020, n° 2020-809 DC, Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, § 13.
  • 37.
    CE, 19 nov. 2020, n° 427301, § 9. V. les saisines des députés et sénateurs, ce principe étant inscrit à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement, 9°.
  • 38.
    V. not. CE, 8 déc. 2017, n° 404391, Fédération Allier Nature ; CE, 9 oct. 2019, n° 420804, Assoc. France Nature Environnement ; CE, 30 déc. 2020, n° 426528, One Voice.
  • 39.
    V. commentaire, p. 5 à 14. Ceci pose, à nouveau, la question de l’insuffisante motivation des décisions du Conseil et celle de la place du secrétariat général et du service juridique dans l’élaboration de ses décisions (V. not. sur ce point T. Perroud, « La neutralité procédurale du Conseil constitutionnel », La Revue des droits de l’Homme 2019, n° 15. V. égal. nos travaux sur ce point : A. David, L’impartialité du Conseil constitutionnel, 2021, Université de Caen Normandie, § 204 à 207 et § 773 à 777).
  • 40.
    Avec des affaires mondialement connues, comme l’affaire Urgenda c/ Pays-Bas. V. égal. C. Cournil (dir.), « Les grandes affaires climatiques », https://lext.so/Y6XBvW.
  • 41.
    B. Parance et J. Rochfeld, « Tsunami juridique au Conseil d’État – Une première décision “climatique” historique », La semaine du droit 2020, p. 1334, n° 49.
  • 42.
    B. Parance et J. Rochfeld, « Tsunami juridique au Conseil d’État – Une première décision “climatique” historique », La semaine du droit 2020, p. 1334, n° 49.
  • 43.
    CE, 19 nov. 2020, n° 427301, § 2.
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