État de Palestine et pavoisement des mairies : gare au principe de neutralité !
Plusieurs maires de communes ont indiqué vouloir hisser le drapeau de la Palestine ce lundi au fronton de leur mairie pour saluer la reconnaissance de l’État palestinien par la France. Mais est-ce conforme au principe de neutralité du service public ? La réponse avec Me Lionel Levain.

La reconnaissance de l’État palestinien par la France le 22 septembre autorise-t-elle les mairies à afficher le drapeau palestinien ?
Alors que le président de la République prévoit de reconnaitre officiellement l’État de Palestine devant l’Assemblée générale des Nations-Unies le 22 septembre, le premier secrétaire du Parti socialiste a appelé les mairies « à faire flotter » le drapeau palestinien sur leur façade.
Par un télégramme du 18 septembre, le ministère de l’Intérieur a rappelé aux préfets que le pavoisement des mairies d’un drapeau étranger contrevient au principe de neutralité des services publics, lequel interdit l’apposition sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques (CE, 27 juillet 2005, n°259806).
Le juge administratif a ainsi déjà ordonné à de nombreuses reprises le retrait de drapeaux palestiniens (CE, ord., 16 septembre 2025, n° 507979) ou israéliens (TA Nice, ord., 25 juin 2025, nos 2503174 ; 2503369) apposés sur la façade de bâtiments publics, dès lors que leur affichage constitue une prise de parti dans un conflit international en cours.
Symbole politique d’une autorité étrangère, la présence du drapeau israélien ne peut « être regardé comme un unique symbole de soutien aux otages [du Hamas] mais doit également être regardé comme un soutien à l’Etat israélien » (TA, Nice, ord., 25 juin 2025, préc). De même, la décision d’afficher un drapeau palestinien « n’a pas (…) pour seul objet de manifester la solidarité de la commune et de ses habitants aux populations civiles de la bande de Gaza, dans un but exclusivement humanitaire, mais doit être regardée comme une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours » (CE, ord., 21 juillet 2025, n° 506299 ; TA Lille, ord., 8 août 2025, n° 2507654).
Ces décisions ont suscité des critiques au motif que le drapeau ukrainien bénéficierait d’un traitement différencié dès lors qu’il serait présent sur de nombreuses mairies. Cependant, selon un tribunal administratif qui s’est prononcé sur cette question, un tel affichage reste « dans l’ordre du symbolique et s’inscrit dans le contexte national de soutien diplomatique, humanitaire et matériel offert à l’Ukraine par l’État français » (TA Versailles, 20 décembre 2024, n° 2208477).
Dans cette affaire, le juge relevait le consensus des mairies sur cette initiative encouragée par le ministre qui « ne saurait donc être regardé[e] comme symbolisant la revendication des opinions politiques de son maire, dont le requérant ne précise d’ailleurs pas la teneur ». Ainsi, cette décision ne résultait pas d’une initiative personnelle qui aurait été précédée d’une motivation politique.
En revanche, sont politiques les décisions d’afficher le drapeau palestinien – « tant que le peuple palestinien ne sera pas libre » – (TA Lille, ord., 8 août 2025, préc.), pour attirer l’attention sur la « lutte contre la politique génocidaire menée par le gouvernement d’extrême droite de Benyamin Netanyahou dans la bande de Gaza depuis octobre 2023 » (TA Melun, ord., 21 juin 2025, n° 2508546), ou assortie d’une invitation de la population à prendre part à un rassemblement en faveur de la paix (TA Cergy-Pontoise, ord., 20 septembre 2025, n° 2516938)
Ces différentes ordonnances témoignent de la délicate application de la règle de neutralité des services publics par des juridictions devant tenir compte du caractère éminemment politique du sujet. En ce sens, constitue aujourd’hui « un engagement politique ostensible », qui porte en elle-même une atteinte grave, de nature à compromettre les principes d’impartialité et de neutralité des services publics communaux, le fait de pavoiser une mairie du drapeau palestinien aux fins de témoigner de l’expression d’une solidarité envers « une nation victime d’une opération militaire » dans un contexte de « soutien à la reconnaissance d’un État palestinien » (TA Cergy-Pontoise, ord., 20 juin 2025, n° 2510707).
La reconnaissance par la France d’un État de Palestine ne devrait pas conduire les tribunaux à changer leur position, alors que certains ont déjà considéré que le positionnement de l’État français en faveur de la reconnaissance d’un État de Palestine ne modifiait pas l’appréciation selon laquelle l’affichage du drapeau palestinien constituait une prise de position politique au sujet d’un conflit en cours (TA Melun, ord., 29 août 2025, préc. ; TA Versailles, 29 août 2025, n° 2509893). Un tel pavoisement exprime une position de nature politique contraire au principe de neutralité des services publics, alors même que l’affichage apposé sur le bâtiment public serait conforme aux engagements internationaux de la France.
Référence : AJU501641