Le régime des aires de grand passage est précisé
Présentation du décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 fixant les règles relatives à l’aménagement, l’équipement, la gestion et l’usage, les modalités de calcul du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies, ainsi que le règlement intérieur-type des aires de grand passage.
L’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, en modifiant l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, notamment, redéfinissait la compétence des EPCI en matière d’aires de grand passage et renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les règles relatives à l’aménagement, l’équipement, la gestion et l’usage, les modalités de calcul du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies, ainsi que le règlement intérieur-type des aires de grand passage.
C’est chose faite avec le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage1.
I – Caractéristiques de l’aire de grand passage (art. 1)
Nature du sol. Le terrain de l’aire de grand passage doit disposer d’un sol :
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stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental ;
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restant porteur et carrossable en cas d’intempérie ;
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dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes.
Surface. Par principe, la surface d’une aire de grand passage doit être d’au moins 4 hectares.
Toutefois, le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental.
Sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, la décision de dérogation est prise par le préfet, après avis du président du conseil départemental ou du président de la métropole de Lyon.
En Corse, la décision de dérogation est prise conjointement par le préfet et le président du conseil exécutif.
II – Aménagements de l’aire de grand passage (art. 2)
L’aire de grand passage doit comprendre au moins :
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un accès routier permettant une circulation appropriée ainsi que l’intervention des secours et une desserte interne ;
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à l’entrée de l’aire :
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une installation accessible d’alimentation en eau potable satisfaisant aux normes techniques relatives aux bouches à incendie fixées par le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie,
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une installation d’alimentation électrique sécurisée comportant un tableau de 250 kVA triphasé, étant précisé que, en aval du point de livraison, la répartition d’électricité relève de la responsabilité du signataire de la convention d’occupation,
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un éclairage public ;
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un dispositif de recueil des eaux usées ;
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un système permettant la récupération des toilettes individuelles qui peut être complété par des cabines sanitaires mobiles autonomes non raccordées à un réseau d’assainissement ;
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l’installation, sur l’aire ou à sa proximité immédiate, de bennes pour les ordures ménagères dont le ramassage est assuré au moins une fois par semaine pendant la période d’ouverture ou d’occupation ;
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un accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie dans les conditions prévues pour ses habitants par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale.
III – Convention d’occupation temporaire (art. 3)
Le séjour du groupe sur l’aire est subordonné à la signature d’une convention d’occupation temporaire entre la commune ou l’EPCI et les preneurs ou leurs représentants.
Un modèle de convention doit être établi par un arrêté émanant du ministre chargé du Logement.
IV – Droit d’usage et tarification (art. 5)
Base de calcul. Le droit d’usage et la tarification des prestations sont calculés par caravane double essieu.
Possibilité de tarification forfaitaire. Le droit d’usage et la tarification des prestations peuvent faire l’objet d’un forfait hebdomadaire.
Dépôt de garantie. La commune ou l’EPCI peut exiger le versement d’un dépôt de garantie.
Son montant est aussi calculé par caravane double essieu.
Son montant maximal sera fixé par arrêté du ministre chargé du Logement.
V – Mise en conformité des aires antérieures (art. 6)
Les aires de grand passage qui ont été réalisées avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif devront être rendues conformes aux caractéristiques et aux aménagements prévus par les articles 1 et 2 du décret, et cela avant le 1er janvier 2022.
VI – Règlement intérieur (art. 4, annexe)
Le règlement intérieur de l’aire de grand passage est établi conformément à l’annexe du décret.
Il peut être adapté en fonction de la ou des collectivités territoriales compétentes pour la réalisation et la gestion de l’aire et des caractéristiques de cette dernière.
Modèle type de règlement intérieur des aires de grand passage
Article 1er. Description de l’aire de grand passage
La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de [XXX champ à compléter] a réalisé une aire de grand passage d’une superficie de [XXX champ à compléter] hectares, située [XXX champ à compléter].
Article 2. Modalités d’accès
Le représentant désigné de la commune ou celui de l’EPCI met en œuvre, avant l’arrivée du groupe de voyageurs, les moyens et mesures permettant d’assurer :
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la mise en marche de l’alimentation en eau ;
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la mise à disposition d’un raccordement à l’électricité ;
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le contact avec le prestataire qui viendra déposer une benne à ordure à l’entrée de l’aire ;
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le déclenchement du dispositif de ramassage des ordures.
Article 3. Modalités d’admission
Sont prioritairement accueillis les groupes de voyageurs ayant préalablement :
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prévenu la commune ou l’EPCI et la préfecture de leur volonté de stationner sur l’aire ;
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communiqué le nombre de caravanes présentes ainsi que la durée prévue du stationnement ;
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identifié les preneurs ou leurs représentants qui sont l’interlocuteur du représentant désigné de la commune ou de celui de l’EPCI ;
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obtenu l’autorisation de stationnement du représentant désigné de la commune ou de celui de l’EPCI.
Article 4. Convention d’occupation
1. Une convention d’occupation de l’aire est signée par le représentant désigné de la commune ou celui de l’EPCI et par les preneurs ou leurs représentants.
2. La convention d’occupation précise les obligations liées à l’occupation, au paiement, au respect du présent règlement intérieur, à la bonne utilisation des moyens nécessaires mis à disposition avant l’arrivée du groupe, au bon déroulement du séjour, à l’ordre, à la propreté et au nettoyage de l’aire et de ses alentours.
3. Un état des lieux contradictoire est réalisé à l’arrivée du groupe entre le représentant désigné de la commune ou celui de l’EPCI et les preneurs ou leurs représentants.
Article 5. Règles d’occupation
1. Le stationnement est respectueux des riverains et de l’ordre public.
2. L’observation des règles élémentaires de sécurité permet :
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l’arrivée des secours à tout moment sur les voies d’accès et la desserte interne ;
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l’accessibilité permanente des poteaux et bouches d’incendie ;
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la distribution d’électricité, de l’eau et la gestion des ordures ménagères.
3. Chaque voyageur membre du groupe s’abstient de toute activité économique et professionnelle qui pourrait nuire à la propreté ainsi qu’au respect de l’aire de grand passage.
4. Les ordures ménagères sont déposées dans les bennes mises à disposition sur l’aire et tous les autres déchets (déchets verts, ferraille, objets encombrants, etc.) sont déposés à la déchetterie indiquée dans la convention d’occupation. Le guide de collecte des déchets mentionné à l’article R. 2224-27 du Code général des collectivités territoriales est annexé au règlement intérieur.
5. Toute installation de structure de chapiteau est faite sous la responsabilité du ou des preneurs. L’accès est réservé aux seuls membres du groupe.
6. Toute difficulté lors du stationnement sur l’aire de grand passage est signalée au représentant désigné de la commune ou à celui de l’EPCI.
Article 6. Modalités de paiement
Les sommes fixées par la convention d’occupation et, le cas échéant, le montant du dépôt de garantie sont acquittées contre remise d’un récépissé selon des modalités établies par le représentant désigné de la commune ou celui de l’EPCI.
Article 7. Modalités de départ
1. Un état des lieux contradictoire entre le représentant désigné de la commune ou celui de l’EPCI et les preneurs ou leurs représentants est effectué à la libération des lieux.
2. Une rencontre entre le représentant désigné de la commune ou celui de l’EPCI et les preneurs ou leurs représentants est organisée pour faire le bilan du passage, pour encaisser le solde des montants prévus et, le cas échéant, pour la restitution du dépôt de garantie.
3. Les preneurs ou leurs représentants nommément désignés s’assurent que ni déchets, ni caravanes, ou véhicules ne restent sur l’aire et les terrains attenants après le départ du groupe de voyageurs.
VII – Entrée en vigueur
Conformément au droit commun, le nouveau dispositif est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 8 mars 2019.
Notes de bas de pages
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1.
JO n° 0056, 7 mars 2019, texte n° 43.