Panorama de droit administratif (1er février – 15 mars 2022)

Publié le 05/07/2022
Panorama
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La variété caractérise cette sélection d’arrêts, qui rappellent ou précisent la jurisprudence en matière de procédure administrative contentieuse, de droit des agents publics, de dommages dus à l’existence ou à l’absence d’un ouvrage public, de contrat et de laïcité. Retient particulièrement l’intérêt la décision ouvrant le recours pour excès de pouvoir contre les dispositions codifiées par ordonnances dans le cadre d’une habilitation à droit constant.

Demande de décharge de l’amende pour obstacle à l’accès aux documents informatisés : compétence du juge de l’impôt

T. confl., 7 févr. 2022, n° 4234, A. Il résulte des dispositions de l’article 1735 quater du Code général des impôts que la demande tendant à la décharge de l’amende qu’elles prévoient doit être portée devant le juge compétent pour connaître des litiges relatifs aux impositions faisant l’objet des opérations de visite et de saisie au cours desquelles le manquement a été constaté. Lorsque le manquement a été constaté lors d’opérations menées en application de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qui vise à l’établissement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, le juge compétent est, en vertu des dispositions de l’article L. 199 du même livre, le tribunal administratif.

Transaction en matière administrative : compétence administrative

T. confl., 7 févr. 2022, n° 4233, SARL Guyacom. Une transaction est, en principe, un contrat de nature civile et son homologation comme les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, hormis le cas où elle a pour objet le règlement ou la prévention de différends pour le jugement desquels la juridiction administrative est principalement compétente1.

Recours contre le refus d’aide pour l’achat d’un véhicule adapté : compétence judiciaire

T. confl., 14 mars 2022, n° 4237. En vertu du 4° de l’article L. 134-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap, dont le régime est précisé aux articles L. 245-1 à L. 245-14 du même code, et à l’allocation compensatrice en faveur des personnes handicapées que, sauf option contraire, cette prestation a remplacée par l’effet de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Il en va de même des contestations des décisions du fonds départemental de compensation du handicap, géré par chaque maison départementale des personnes handicapées en vertu de l’article L. 146-5 du CASF, relatives aux aides financières venant en complément de la prestation de compensation ou de l’allocation compensatrice.

Recours contre un refus d’admission d’un mineur à l’aide sociale : compétence administrative

T. confl., 14 mars 2022, n° 4238. Les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires2.

Il incombe à la juridiction administrative de statuer sur une demande contestant la décision de refus d’admission à l’aide sociale au titre de la prise en charge des dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite d’un mineur confié à un tiers digne de confiance par l’autorité judiciaire en application des articles 375-1, 375-5 et 433 du Code civil.

Rejet sans examen de la contestation du refus de transmission d’une QPC

CE, 1er févr. 2022, n° 457121, C. Saisi d’un pourvoi contre le rejet d’une demande en référé pour défaut d’urgence emportant refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion duquel le requérant conteste ce refus de transmission, le juge de cassation qui estime, au stade de la procédure d’admission des pourvois en cassation, qu’aucun moyen n’est sérieux et de nature à permettre l’admission du pourvoi, peut, les griefs d’inconstitutionnalité étant par suite inopérants, rejeter la contestation du refus de transmission (solution implicite)3.

Applicabilité de la prolongation des délais du fait de l’urgence sanitaire aux délais prescrits par la jurisprudence

CE, avis, 3 févr. 2022, n° 457527, Sté Osiris Sécurité Run (OSR). Le premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 est applicable aux délais de recours prescrits par la loi ou le règlement ainsi que par la jurisprudence4. Il l’est, par conséquent, au délai de deux mois, à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, dont disposent les tiers souhaitant contester la validité d’un contrat5.

Présomption de mentions des voies et délais de recours sur les décisions relatives au permis à points

CE, 3 févr. 2022, n° 454046, Min. intérieur. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du Code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, « 48 M », informant le conducteur que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à six points, « 48 N », informant le conducteur en période probatoire que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à trois points et qu’il doit suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois et, enfin, les décisions référencées « 48 », informant le conducteur d’un retrait de points, dont l’Administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.

Le licenciement d’un contractuel ne peut légalement prendre effet avant l’expiration du préavis

CE, avis, 4 févr. 2022, n° 457135, Cne de Noisy-le-Grand. Il résulte de l’article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 que l’agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l’autorité territoriale compétente qu’après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l’expiration d’une période d’essai.

La circonstance que le préavis auquel l’agent non titulaire avait droit n’a pas été respecté par la décision de licenciement n’est pas de nature à entraîner l’annulation totale de cette décision, mais la rend seulement illégale en tant qu’elle prend effet avant l’expiration du délai de préavis applicable6.

En outre, l’agent non titulaire ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant.

Le « nouveau bac » ne méconnaît pas la liberté pédagogique de l’enseignant

CE, 4 févr. 2022, n° 457051, Synd. Action et Démocratie. Les dispositions de l’article L. 912-1-1 du Code de l’éducation relatives à la liberté pédagogique de l’enseignant, qui s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’Éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement, ne font pas obstacle à ce que le ministre chargé de l’Éducation nationale modifie les modalités d’évaluation des candidats au baccalauréat, en accroissant notamment la part de contrôle continu, dans les conditions fixées à l’article L. 331-1 du Code de l’éducation.

Notion de dommage inhérent à l’existence même ou au fonctionnement de l’ouvrage public

CE, 8 févr. 2022, n° 453105, C. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel7.

Seul l’auteur d’une protestation électorale peut faire appel d’un jugement la rejetant

CE, 10 févr. 2022, n° 448723, Q., Élections municipales des Abymes. S’il résulte de l’article L. 250 du Code électoral que si tout électeur, même s’il n’a pas été présent en première instance, est recevable à faire appel d’un jugement qui a annulé une élection ou qui en a modifié les résultats, seul l’auteur ou les auteurs de la protestation sont recevables à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la protestation.

Pas de responsabilité sans faute du fait de l’absence d’ouvrage public

CE, 11 févr. 2022, n° 449831, M. et Mme G. Si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public. En jugeant, pour rejeter les conclusions tendant, sur le fondement de la responsabilité sans faute des personnes publiques en raison des dommages subis par les tiers du fait des ouvrages publics, à la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu’ils subissent du fait de l’augmentation du volume des eaux de ruissellement sur leur propriété qu’ils attribuent à l’imperméabilisation du sol résultant de la réalisation, en amont de leur propriété, d’un lotissement d’initiative privée, d’une part, que ce phénomène ne constituait pas en lui-même une opération de travaux publics dont la commune devrait supporter les conséquences dommageables pour les tiers, d’autre part, qu’aucun ouvrage public appartenant à la commune n’était incriminé par les requérants, la cour n’a ni commis d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits.

Si les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du Code général des collectivités territoriales confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser », elles n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.

Droit à réintégration sur un emploi unique : petit jeu de chaises musicales

CE, 14 févr. 2022, n° 431760, D. Lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un agent occupant un emploi unique, l’intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d’un droit à réintégration dans l’emploi unique dont il a été écarté, au besoin après retrait de l’acte portant nomination de l’agent irrégulièrement désigné pour le remplacer. Seule une nouvelle décision légalement prise par l’autorité compétente mettant fin, sans effet rétroactif, aux fonctions de l’agent illégalement évincé est susceptible de faire obstacle à sa réintégration effective dans les fonctions relevant de cet emploi unique8.

Le retrait de l’acte portant nomination de l’agent désigné pour remplacer un agent illégalement évincé et réintégré dans l’emploi unique qu’il occupait, prononcé pour l’exécution d’un jugement d’annulation, ne constitue pas une mesure de licenciement et peut intervenir sans que soit recherché au préalable le reclassement de l’intéressé9.

Habilitation à codifier à droit constant : absence de caractère confirmatif des dispositions adoptées

CE, 24 févr. 2022, n° 450285, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers et a. Dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient de l’article 38 de la Constitution, il appartient au gouvernement, lorsqu’il est habilité à adopter à droit constant une nouvelle rédaction de la partie législative d’un code dans le but d’en améliorer l’accessibilité et l’intelligibilité dans le respect de la hiérarchie des normes, de procéder, conformément à l’habilitation qui lui a été donnée, aux modifications nécessaires pour assurer le respect, par les dispositions qu’il adopte, de la hiérarchie des normes. Cette circonstance de droit nouvelle interdit de regarder ces nouvelles dispositions comme purement confirmatives des dispositions législatives antérieures. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des dispositions d’une telle ordonnance non ratifiée sont recevables devant le juge de l’excès de pouvoir, à qui il appartient, notamment, de se prononcer sur les moyens tirés de leur contrariété avec une norme supérieure, sans préjudice d’éventuelles questions prioritaires de constitutionnalité. La partie réglementaire d’un code, prise en conséquence de l’adoption de la partie législative du code, ne peut, en principe, pas davantage être regardée comme purement confirmative des dispositions réglementaires antérieures.

Visa de long séjour étudiant : contrôle restreint du juge sur le caractère sérieux des études

CE, avis, 24 févr. 2022, n° 457798, A. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions réglementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa10.

En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le CESEDA, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre de l’Immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code11. L’instruction applicable est, dans ce cas de figure, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) n° 2016/80.

L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.

Pas de prise en charge des heures de délégation pour accomplir un mandat électif au sein d’une institution représentative du personnel d’un établissement privé sous contrat

CE, 10 mars 2022, n° 441913, École des Établières. L’État est tenu, au titre de la dotation horaire globale destinée au financement des différentes charges de formation de leurs élèves incombant aux établissements d’enseignement agricole privés sous contrat, d’assurer la rémunération à laquelle ont droit les enseignants en service au sein de ces établissements, après service fait conformément à leurs conditions et obligations de service qui sont identiques à celles qui s’appliquent aux enseignants de l’enseignement public, y compris pour le temps passé à accomplir un mandat syndical pendant le temps du service et en exécution d’une décharge d’activité de service. Toutefois, il ne revient pas à l’État de prendre en charge la rémunération des heures de délégation effectuées par ces enseignants pour accomplir un mandat électif au sein de l’une des institutions représentatives du personnel, qui sont régies exclusivement par les dispositions applicables à la représentation collective des salariés du secteur privé et auxquelles les personnels de l’enseignement public ne peuvent participer d’aucune manière. Ces heures de délégation, dédiées à la qualité du dialogue social au sein de la communauté de travail constituée par l’établissement privé d’enseignement à laquelle les maîtres sont, indépendamment du contrat de droit public qui les lie à l’État, intégrés de façon étroite et permanente, doivent être rémunérées exclusivement par cet établissement comme du temps de travail effectif et payées à l’échéance normale. Elles ne peuvent être effectuées, dans les conditions fixées par le chef d’établissement, qu’en dehors du temps du service et, sauf circonstances exceptionnelles ou convocation d’une réunion par le chef d’établissement, qu’en dehors des périodes de vacances scolaires.

Conditions d’existence d’une autorisation implicite de cumul d’activités

CE, 2 mars 2022, n° 432959, Université d’Aix-Marseille. Il résulte de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 1er, 2, 4, 5 et 6 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 qu’un fonctionnaire ne peut cumuler son activité professionnelle qu’avec une activité accessoire et que, s’il souhaite cumuler une activité accessoire telle que mentionnée à l’article 2 de ce même décret avec son activité principale, il doit, préalablement à l’exercice de cette activité accessoire, solliciter une autorisation de l’autorité dont il relève. Si une autorisation implicite de cumul d’activités peut naître du silence gardé par cette autorité, c’est à la condition qu’une demande écrite, comprenant au moins l’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée, ainsi que la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité et toute autre information de nature à éclairer l’autorité, lui ait été transmise.

Si l’université d’affectation de l’intéressé a signé plusieurs contrats en vertu desquels un enseignant-chercheur doit participer à des activités de recherche avec des établissements d’enseignement et des entreprises, il ne peut être déduit de ces seules circonstances qu’elle doit être regardée comme ayant délivré à l’enseignant-chercheur intéressé une autorisation tacite de cumul d’activités d’enseignement auprès de ces établissements d’enseignement.

Harcèlement moral : le CNESER doit former sa conviction au vu du dossier

CE, 2 mars 2022, n° 444556, Université de Poitiers. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements de harcèlement moral.

Il appartient au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sur des accusations de harcèlement moral formulées à l’encontre d’un enseignant-chercheur par l’autorité ayant engagé les poursuites, de former sa conviction au vu des éléments versés au dossier par les parties, sans mettre en œuvre le mécanisme probatoire particulier institué au profit des victimes d’agissements constitutifs de harcèlement moral.

Toute personne travaillant régulièrement au sein d’établissements de santé doit être vaccinée contre la Covid-19 (3e esp.)

CE, 2 mars 2022, n° 458237, CHU de Saint-Étienne. L’obligation vaccinale prévue par l’article L. 6111-1 du Code de la santé publique s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné au même article, quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé.

CE, 2 mars 2022, n° 459274, CHU de Saint-Étienne. La circonstance que le magasin central abritant la direction des achats, de la logistique, des infrastructures, de la sécurité et de l’environnement du CHU dans lequel travaille le requérant, adjoint administratif, se trouve sur un site distinct de celui des autres locaux de cet établissement de santé, ne soustrait pas cet agent à l’obligation vaccinale.

CE, 2 mars 2022, n° 459589, Min. des Solidarités et de la Santé. Il résulte du champ d’application de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 pour les personnes exerçant dans les établissements de santé prévue par le a) de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les circonstances qu’eu égard à ses missions et à la configuration des locaux, un contrôleur affecté à une trésorerie hospitalière n’est pas en contact avec des patients et n’entretient pas d’interactions avec des professionnels de santé ne soustraient pas cet agent à l’obligation vaccinale.

Point de départ de la suspension d’un agent hospitalier non vacciné en congé maladie

CE, 2 mars 2022, n° 458353, Groupe hospitalier Bretagne Sud. Il résulte, d’une part, de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d’autre part, du I de l’article 12 et du III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question12.

Absence de principe de parallélisme des formes

CE, 7 mars 2022, n° 449328, Min. de la Culture. Il résulte des articles R. 621-54 et R. 621-59 du Code du patrimoine que si la décision d’inscrire ou de radier un immeuble au titre des monuments historiques suppose nécessairement l’intervention de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, il n’en va pas de même de la décision refusant de faire droit à une demande de radiation, dont aucun texte ne prévoit qu’elle doit être soumise à l’avis de cette commission et notamment pas l’article R. 621-59 du Code du patrimoine, lequel se borne à prévoir la consultation de cette commission en cas de décision de radiation13.

La clause excluant la création d’un fonds de commerce sur le domaine public ne constitue pas un vice d’une particulière gravité

CE, 11 mars 2022, n° 453440, L. et B. Il résulte de l’article L. 2124-312-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, que le législateur a reconnu aux occupants d’une dépendance du domaine public, lorsque celle-ci ne se trouve pas sur le domaine public naturel, le droit d’exploiter un fonds de commerce sur cette dépendance pendant la durée du titre d’occupation à la condition qu’ils disposent d’une clientèle propre distincte des usagers du domaine public.

La méconnaissance par une clause selon laquelle l’occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d’un fonds de commerce de l’article L. 2124-32-1 du CGPPP ne peut constituer, à elle seule, un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation de la convention ou de cette seule clause indivisible du reste de la convention14.

La vierge Marie est interdite de séjour sur les propriétés publiques

CE, 11 mars 2022, n° 454076, Cne de Saint-Pierre d’Alvey. La statue de la Vierge objet du litige a été réalisée en 2014, à l’initiative de personnes privées qui ont assuré son financement, puis installée sur une parcelle appartenant à la commune. Cette parcelle, alors même que depuis le XVIIIe siècle des processions partant de l’église communale convergent traditionnellement à l’occasion des cérémonies de la Pentecôte vers une ancienne croix romaine qui y est implantée, ne saurait être regardée comme constituant par elle-même un édifice servant au culte. Cette parcelle ne constitue ni un terrain de sépulture, ni un monument funéraire, ni un lieu d’exposition.

À supposer que l’emplacement dont il s’agit puisse être qualifié de dépendance immobilière nécessaire de l’église, il pourrait seulement en résulter, à condition qu’il y ait un lien fonctionnel entre cette dépendance et l’église, une soumission de cet emplacement au même régime juridique que l’église elle-même pour l’application des articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, c’est-à-dire pour sa propriété et son affectation cultuelle. Une telle circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la présence de la statue sur cet emplacement, la notion d’édifice servant au culte, au sens et pour l’application de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relatif à l’interdiction d’élever ou d’apposer un signe ou emblème religieux, étant distincte de celle de dépendance d’un édifice du culte laissé à la disposition des fidèles et des ministres du culte au sens et pour l’application des articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905 et 5 de la loi du 2 janvier 190715.

Il ne résulte ni de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ni d’aucune autre disposition législative que l’interdiction « à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux (…) en quelque emplacement public que ce soit » serait limitée aux seules dépendances du domaine public, sans devoir aussi trouver application au domaine privé des personnes publiques16.

Il résulte des articles 552 et 555 du Code civil que la commune, propriétaire de la parcelle, est devenue propriétaire de la statue édifiée par des tiers sur celle-ci et qu’elle pouvait la déplacer elle-même ou requérir de ces tiers qu’ils la déplacent. Quand bien même l’exécution de la mesure d’enlèvement pourrait, si la commune ne souhaitait pas y procéder elle-même, exiger la saisine du juge compétent en cas de refus des personnes ayant installé la statue de se conformer à une demande en ce sens, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en enjoignant au maire de procéder à l’enlèvement de la statue.

Engagement de la responsabilité de l’État par une commune à raison d’une faute dans l’établissement d’un impôt local : compétence d’appel des cours administratives d’appel

CE, 11 mars 2022, n° 460623, Min. de l’Économie, des Finances et de la Relance. La demande formée par une commune devant un tribunal administratif tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l’État à raison de la faute commise par celui-ci dans l’assujettissement d’un contribuable à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à raison d’immeubles situés sur son territoire, n’est pas au nombre de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu du 4° de l’article R. 811-1 du Code de justice administrative17.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CE, ass., 6 déc. 2002, n° 249153, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de L’Haÿ-les-Roses : Lebon, p. 433 – T. confl., 18 juin 2007, n° 3600, Sté Briançon bus et Brunet : Lebon, p. 600.
  • 2.
    T. confl., 8 avr. 2019, n° 4154, Mme Grenier c/ Dpt Drôme : Lebon, p. 505 – T. confl., 14 juin 2021, n° 4209, Chausson c/ dpt Haute-Garonne (sera mentionné aux tables).
  • 3.
    CE, réf., 16 juin 2010, n° 340250, Mme Diakité : Lebon, p. 205 – CE, 29 avr. 2013, n° 366058, Mme Agopian : Lebon T., p. 763 et 812.
  • 4.
    CE, 21 oct. 2020, n° 442799, M. et Mme Wargny : Lebon T., p. 554.
  • 5.
    CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Dépt de Tarn-et-Garonne : Lebon, p. 70.
  • 6.
    CE, 28 mars 1990, n° 91738, Cne Saint-Laurent-du-Var c/ Clément : Lebon T., p. 850 – ab. jur. CE, 14 mai 2007, n° 273244, Caussade : Lebon T., p. 644 et 922.
  • 7.
    CE, 10 avr. 2019, n° 411961, Cie nat. du Rhône : Lebon T., p. 961, 999, 1013, 1017, 1061 et 1062.
  • 8.
    CE, sect., 8 avr. 2009, n° 289314, Chbre de métiers et de l’artisanat de la Moselle : Lebon, p. 138.
  • 9.
    CE, 18 févr. 1955, n° 92769, Duboucher : Lebon, p. 94.
  • 10.
    CE, 25 juill. 2001, n° 221356, Mlle Lenouar : Lebon T., p. 986 et 1156.
  • 11.
    CE, ass., 17 déc. 2021, n° 437125, Bouillon, sera publié au Lebon.
  • 12.
    V. CE, 31 mars 2017, n° 388109, Roux : Lebon T., p. 641 et 647
  • 13.
    CE, sect., 10 avr. 1959, n° 22184, Fourré-Cormeray : Lebon, p. 233 – CE, 23 déc. 2014, nos 375639 et 375828, Cne Fournels et cne Janvry : Lebon T., p. 497 et 498.
  • 14.
    CE, ass., 28 déc. 2009, n° 304802, Cne Béziers : Lebon, p. 509 – CE, 12 janv. 2011, n° 338551, M. Manoukian : Lebon, p. 5.
  • 15.
    CE, ass., 1er avr. 1938, n° 53490, Laplanche-Coudert et a. : Lebon, p. 339 – CE, 20 juin 2012, n° 340648, Cne des Saintes Maries de la Mer : Lebon, p. 247.
  • 16.
    CE, 25 oct. 2017, n° 396990, Fédé. morbihannaise de la libre pensée et a. : Lebon T., p. 446 et 595.
  • 17.
    CE, 20 févr. 1959, n° 18231, Cne de Bersée : Lebon, p. 131.
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