Panorama de droit administratif (1er septembre-15 octobre 2019)

Publié le 05/02/2020

JurisprudenceLes arrêts du Conseil d’État et du tribunal des conflits, sélectionnés parmi ceux lus durant la période allant de la rentrée juridictionnelle au 15 octobre 2019, apportent d’intéressantes précisions en matière de fonction publique, de contentieux administratif, de passation de contrats de concession, de responsabilité de la puissance publique et de collectivités territoriales. On saura notamment désormais qu’il faut lier le contentieux en référé-provision, que le juge recourt à la méthode du faisceau d’indices afin de déterminer si un agent doit voir son CDD se transformer en CDI et comment calculer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Candidature d’une personne publique à un contrat de concession et respect de la concurrence

CE, 18 sept. 2019, n° 43036, Communauté de communes de l’Île-Rousse-Balagne et a. En renvoyant aux activités mentionnées au 3° du I de l’article 11 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, l’article 10 du décret du 1er février 2016 s’est fondé sur le critère matériel de l’objet du contrat pour exclure l’application des règles de passation particulières applicables aux contrats dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen, au nombre desquelles figure l’obligation pour l’autorité concédante, prévue au II de l’article 27 du décret, de fixer les critères d’attribution du contrat par ordre décroissant d’importance, aux contrats relatifs à la mise à disposition, à l’exploitation ou à l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable, quelle que soit leur valeur estimée et qu’ils soient conclus par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice.

L’exploitation de réseaux de distribution pour le compte des collectivités territoriales, sur l’ensemble du territoire de la Corse, est au nombre des missions qui relèvent de la spécialité de l’office d’équipement hydraulique de Corse. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de spécialité des établissements publics doit dès lors être écarté et la société requérante ne saurait utilement soutenir que l’intervention de l’office ne serait justifiée par aucun intérêt public local.

Lorsqu’une personne publique est candidate à l’attribution d’un contrat de concession, il appartient à l’autorité concédante, dès lors que l’équilibre économique de l’offre de cette personne publique diffère substantiellement de celui des offres des autres candidats, de s’assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l’ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour la détermination de cette offre, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence1. Il incombe au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le contrat n’a pas été attribué à une personne publique qui a présenté une offre qui, faute de prendre en compte l’ensemble des coûts exposés, a faussé les conditions de la concurrence2.

Refus de prendre en compte une prolongation d’activité : conditions

CE, 20 sept. 2019, n° 423639, B. Il résulte des articles 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 et 14 du décret du 14 mars 1986 que le placement en congé de longue maladie ou de longue durée d’un agent maintenu en activité peut justifier l’abrogation, par l’autorité compétente, de la décision de maintien en activité au motif que la condition d’aptitude physique requise par l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 n’est plus satisfaite. Cette décision peut, le cas échéant, être retirée dans un délai de quatre mois lorsque cette condition n’est pas remplie dès le début de la période de prolongation d’activité. En revanche, en l’absence de retrait ou d’abrogation de cette décision, le ministre chargé des pensions ne peut se fonder sur le seul placement de l’intéressé en congé de longue maladie ou de longue durée pour refuser de prendre en compte la prolongation d’activité correspondante au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : calcul des recettes non fiscales

CE, 20 sept. 2019, n° 419661, Sté Sogefimur. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales.

En excluant par principe du calcul des recettes non fiscales l’ensemble des recettes d’ordre de la section de fonctionnement, qu’il a regardées comme des jeux d’écriture entre sections, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Obligation de lier le contentieux en référé-provision

CE, 23 sept. 2019, n° 427923, garde des Sceaux, min. Justice. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’Administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable3.

Fondements de la responsabilité de l’État en cas de blocage d’un port

CE, 30 sept. 2019, n° 416615, ministre d’État, min. Intérieur. Une centaine de marins grévistes ont bloqué, sur le port de Marseille, un navire de transport. Le président du tribunal de commerce a ordonné l’expulsion immédiate de toute personne, tout engin ou tout matériel empêchant l’accès à ce navire. La société intéressée a requis, sans l’obtenir, le concours de la force publique.

Le dommage résultant de l’abstention des autorités administratives de recourir à la force publique pour permettre l’utilisation normale du domaine public portuaire ne saurait être regardé, s’il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port. Ces derniers sont fondés à demander réparation à l’État d’un tel préjudice, s’il présente un caractère grave et spécial, alors même que l’abstention des autorités administratives ne présenterait pas de caractère fautif4.

En jugeant que le blocage, du 1er au 9 juillet 2014, de l’accès à l’un des navires appartenant à la société requérante ainsi que l’impossibilité pour deux autres de ses navires, du fait du même blocage, d’utiliser le port avaient, eu égard à la période concernée et au caractère saisonnier de son activité, causé à la société, au-delà des vingt-quatre premières heures, un préjudice suffisamment grave et spécial pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la responsabilité de l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l’article L. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’État, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’État étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public5.

Droits à la retraite : prise en compte des emplois classés en catégorie active occupés en position de détachement

CE, 30 sept. 2019, n° 414329, Mme B. Il résulte de la combinaison des articles 64 de la loi du 26 janvier 1984, L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et 25 du décret du 16 décembre 2003 ainsi que du second alinéa de l’article 55 du même décret que les avantages, en matière de droits à la retraite, attachés au classement d’un emploi en catégorie active sont susceptibles d’être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l’agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d’emploi d’origine.

En jugeant que les dispositions de l’article 55 du décret du 26 décembre 2003 s’appliquaient aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement sans rechercher si la requérante exerçait dans le cadre de son détachement des fonctions de même nature que celles qu’elle aurait eu vocation à assumer dans son cadre d’origine, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit.

Compétence pour connaître d’un recours contre le refus d’accorder un chèque énergie

CE, 30 sept. 2019, n° 427175, Mme A. Un recours contre le refus d’accorder un chèque énergie, sur lequel il appartient au juge administratif de statuer en qualité de juge de plein contentieux, est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du Code de justice administrative.

Un recours contre le refus d’accorder un chèque énergie, qui est une aide afférente au logement de l’intéressé, doit être regardé comme soulevant un litige relatif à une décision concernant un immeuble, au sens des dispositions de l’article R. 312-7 du Code de justice administrative. Il relève, par suite, de la compétence en premier ressort du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement en cause.

Participation de la commune de résidence aux frais de scolarisation d’un enfant dans une autre commune

CE, 4 oct. 2019, n° 422992, Cne d’Arreux. Il résulte des articles L. 212-8 et R. 212-21 du Code de l’Éducation que si, pour une année scolaire donnée, un enfant est inscrit dans l’école publique qui est située dans une autre commune que celle où sa famille est domiciliée, sa commune de résidence peut être tenue de participer financièrement à sa scolarisation, notamment lorsque cet enfant a un frère ou une sœur qui poursuit sa formation pré-élémentaire ou sa scolarité primaire dans cette autre commune. Dans ce dernier cas, la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation de l’enfant alors même qu’elle n’y était pas tenue et ne l’avait jamais été en ce qui concerne le frère ou la sœur en question.

Contentieux de l’installation d’éoliennes : cour administrative d’appel en premier ressort

CE, 9 oct. 2019, n° 432722, Sté FE Sainte-Anne. La société requérante, autorisée à exploiter un parc de trois éoliennes, a porté à la connaissance de l’Administration une modification tenant à la structure des mâts des éoliennes. Le préfet a refusé de modifier l’autorisation d’exploitation, après avoir estimé qu’une telle modification présentait un caractère substantiel. Puis, le préfet a mis en demeure la société de présenter une nouvelle demande d’autorisation environnementale.

L’article R. 311-5 du Code de justice administrative a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes. Ces dispositions impliquent que les cours administratives d’appel connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du Code de l’environnement, qui sont la conséquence directe d’une des autorisations mentionnées à l’article R. 311-5, de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de prendre l’une de ces décisions.

Le contentieux des mesures de police litigieuses, qui sont la conséquence directe du refus de modifier l’autorisation dont bénéficie la requérante, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel.

Article R. 35 du CPCMR : différence injustifiée de traitement entre agents publics

CE, 9 oct. 2019, n° 416771, Mme B. L’article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ont pour objet, en accordant une possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d’accomplissement de dix-sept années de service dans des emplois classés dans la catégorie active, de tenir compte du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent certains emplois. Alors que les services accomplis dans des emplois classés dans la catégorie active ouvrent droit, s’ils sont accomplis au service de l’État, à une liquidation anticipée de la pension, les dispositions de l’article R. 35 du même code conduisent à ce qu’il n’aille pas de même si les services classés en catégorie active ont été rendus par des agents qui, terminant leur carrière au service de l’État, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et les ont effectués alors qu’ils relevaient du régime de cette caisse. Il n’en va différemment que si ces agents ont été intégrés d’office dans les cadres de l’État, tous les services relevant de la catégorie active sous le régime de la CNRACL étant alors assimilés à des services de la catégorie active.

Le premier alinéa de l’article R. 35 du même code, en tant qu’il exclut toute prise en compte au titre de la catégorie active, pour les agents ayant terminé leur carrière au service de l’État après avoir relevé du régime de la CNRACL, des services classés en catégorie active qu’ils ont rendus auparavant alors qu’ils relevaient du régime de cette caisse, sans égard pour le risque particulier ou les fatigues exceptionnelles que ces services présentaient effectivement, ont institué une différence de traitement entre ces agents et les agents ayant effectué toute leur carrière au service de l’État. Cette différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la norme qui établit la possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d’accomplissement de dix-sept années de services dans des emplois classés dans la catégorie active en raison du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent ces emplois. En l’absence de considérations d’intérêt général de nature à justifier cette différence, elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement des agents publics.

Dès lors, en estimant, pour rejeter la demande de la requérante tendant à l’annulation de la décision ayant pour effet de lui refuser de faire valoir ses droits à la retraite de façon anticipée, au motif que les services qu’elle a accomplis en tant qu’assistante sociale du 1er juillet 1981 au 11 octobre 1989, relevant de la CNRACL, sont nécessairement comptabilisés, en application des dispositions de l’article R. 35 du CPCMR, dans la catégorie sédentaire en raison de son recrutement par concours dans les cadres de l’État, que les dispositions de l’article R. 35 précité n’étaient pas contraires, sur ce point, au principe d’égalité devant la loi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Clôture de l’instruction : heure de l’envoi de l’avis par Télérecours

CE, 9 oct. 2019, n° 422712, Sté Efficience. Il résulte de l’article R. 611-11-1, du dernier alinéa de l’article R. 613-1 et du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du Code de justice administrative (CJA) que lorsque l’ordonnance ou l’avis d’audience portant clôture de l’instruction est notifié aux parties au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du CJA, dénommée Télérecours, l’instruction est, sauf mention contraire d’un horaire ou d’une date ultérieurs, close à l’heure de l’envoi de l’ordonnance ou de l’avis par cette application.

Un avis d’audience portant clôture immédiate de l’instruction a été envoyé aux parties, au moyen de l’application Télérecours, le 19 avril 2018 à 17 h 29. Par suite, en jugeant que le mémoire de la société requérante transmis le même jour à 18 h 43 au greffe de la cour, par l’intermédiaire de la même application, avait été présenté postérieurement à la clôture de l’instruction, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

Identification de l’employeur grâce au faisceau d’indices

CE, 9 oct. 2019, n° 422866, CNRS. Il résulte de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 que lorsqu’un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par l’intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d’indices, si en dépit de l’existence de plusieurs employeurs apparents, l’agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d’un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d’exécution du contrat, en particulier le lieu d’affectation de l’agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l’existence ou non d’un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné.

La cour a estimé que dès lors que l’intéressé était demeuré affecté au sein de la même UMR, pendant la période comprise entre le 1er novembre 2010 et le 31 août 2012, dans le cadre de son contrat d’engagement en qualité d’ATER conclu avec l’université Lille I, et qu’il y avait poursuivi des activités de recherche, cette affectation devait être regardée comme des services publics effectifs accomplis auprès du CNRS, au sens de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions du décret du 7 mai 1988 qu’un contrat d’ATER, qui ne peut être conclu que par un établissement d’enseignement supérieur, a pour objet principal de définir les obligations d’enseignement de l’intéressé pour le compte de cet établissement, la cour a commis une erreur de droit.

En contentieux social, le défendeur n’a pas à transmettre un inventaire détaillé des pièces

CE, avis, 14 oct. 2019, n° 432543, B. Les dispositions de l’article R. 412-2 et des deux derniers alinéas de l’article R. 611-8-2 du Code de justice administrative, relatives à l’établissement d’un inventaire détaillé et à la présentation des pièces adressées à la juridiction par le moyen de l’application informatique Télérecours s’appliquent à la transmission des pièces que les parties produisent à l’appui de leurs écritures. Elles n’imposent pas au défendeur qui communique au tribunal administratif, en application de l’article R. 772-8 du même code, le dossier constitué pour l’instruction administrative de la demande du requérant d’établir un inventaire des pièces contenues dans ce dossier ni, pour sa communication au moyen de l’application Télérecours, de transmettre un fichier par pièce ou de répertorier chacune de ces pièces, au sein du fichier transmis, par un signet la désignant6.

Délégation de service public : régularité d’une offre proposant une solution conforme et une solution alternative

CE, 14 oct. 2019, n° 418317, Sté Les Téléskis de la Croix Fry (TCF). Le règlement de consultation de la délégation de service public des remontées mécaniques et du domaine skiable prévoyait que les clauses du document de consultation pourraient faire l’objet d’observations ou de propositions alternatives motivées de la part des candidats, qui seraient intégrées dans leur proposition. Le cahier des charges imposait aux candidats de proposer, en plus des investissements de renouvellement, les investissements nouveaux ou toute autre proposition visant à contribuer au développement de la station, avec la réalisation a minima de deux télésièges et d’une retenue collinaire permettant l’installation d’un réseau de neige de culture sur le secteur Croix Fry.

En estimant qu’il résultait de ces dispositions, qui n’interdisaient pas aux candidats de formuler des propositions alternatives s’agissant des investissements qu’elles visent, que l’offre de la société, qui avait proposé, lors de la phase de négociation, deux solutions à la commune délégante, l’une portant sur l’extension des réseaux d’enneigement artificiel sans construction d’une nouvelle retenue d’altitude, l’autre prévoyant la réalisation d’un lac d’altitude, n’était pas pour ce motif irrégulière, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

L’état de recouvrement de créance d’une section de commune doit être adressé au maire

CE, 14 oct. 2019, n° 425645, Cne de Chambon-sur-Dolore et a. Il résulte du IV de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, qui est applicable aux sections de commune, que le recouvrement des créances qui résulte, pour la section d’une commune, de l’annulation d’une délibération du conseil municipal de cette commune prévoyant la répartition entre les membres de la section des produits de la vente de l’un des biens de cette dernière, est assuré par le maire de la commune, au budget de laquelle les recettes en cause sont rattachées, sous forme de budget annexe ou d’état spécial annexé. C’est, dès lors, au maire que doit être adressée, par le représentant de l’État, la mise en demeure préalable à l’émission d’office, par ce dernier, d’états de recouvrement des créances en cause.

La juridiction judiciaire connaît de la responsabilité due à la gestion du domaine privé

T. confl., 7 oct. 2019, n° 4163, Mme B. et C. Les requérants sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé à côté d’un immeuble appartenant à la commune. Se sont successivement effondrées une partie du mur séparant les propriétés et une partie de la charpente de l’immeuble appartenant à la commune. Ces effondrements ont endommagé l’immeuble des requérants. Par un arrêté de péril, le maire a imposé aux occupants de cet immeuble de quitter les lieux.

La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la responsabilité d’une commune consécutive aux dommages causés par la gestion de son domaine privé. Le dommage litigieux étant imputé à un défaut d’entretien par la commune de l’immeuble faisant partie de son domaine privé ainsi qu’aux travaux effectués à la suite des effondrements survenus, alors même qu’un arrêté de péril a été pris interdisant l’occupation de l’immeuble de Mme B. et de M. C., le litige relève de la compétence de cette juridiction.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. CE, avis, 8 nov. 2000, n° 222208, Sté Jean-Louis Bernard Consultants : Lebon, p. 492.
  • 2.
    V. CE, 14 juin 2019, n° 411444, Sté Vinci construction maritime et fluvial : Lebon, p. 200.
  • 3.
    CE, sect., avis, 27 mars 2019, n° 426472, Cts R. : Lebon, p. 95.
  • 4.
    V. CE, sect., 27 mai 1977, nos 98122 et 98123, SA Victor Delforge et Cie et Victor Delforge : Lebon, p. 253 – CE, 22 juin 1984, n° 53630, Secrétaire d’État auprès du ministère des Transports chargé de la mer c/ Sté Sealink UK limited : Lebon, p. 246 – Comp. CE, 15 juin 1987, nos 39250, 39291 et 39308, Sté navale des Chargeurs Delmas-Vieljeux : Lebon, p. 216.
  • 5.
    Rappr. CE, 30 nov. 1923, Couitéas : Lebon, p. 789.
  • 6.
    CE, sect., 5 oct. 2018, n° 408837, M. et a. : Lebon, p. 367.
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