Une université peut-elle refuser de communiquer à un syndicat étudiant les règles de traitement informatique des candidatures sur « Parcoursup » ?
À cette question le Conseil d’État répond par l’affirmative dans une décision en date du 12 juin dernier (CE, 12 juin 2019, n° 427916) .
Rappelons que la loi du 8 mars 2018 d’orientation et réussite des étudiants permet aux candidats, inscrits dans la plate-forme « Parcoursup », qui en font la demande, d’avoir accès aux critères et modalités d’examen de leur candidature ainsi qu’aux motifs pédagogiques qui justifient la décision prise à leur égard. Or le Conseil d’État considère que ce droit n’est ouvert qu’aux candidats.
En l’espèce, l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) a demandé à l’université des Antilles à ce que lui soient communiqués les procédés algorithmiques utilisés dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence via la plate-forme « Parcoursup » ainsi que les codes sources correspondants. L’université ayant implicitement rejeté cette demande en gardant le silence, l’UNEF a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe en vue de faire annuler cette décision de rejet. Le tribunal administratif fait droit à sa demande en annulant cette décision et a enjoint à l’université des Antilles de communiquer à l’UNEF les documents demandés dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. L’université des Antilles s’est pourvue en cassation contre cette décision devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État annule le jugement du tribunal administratif de Guadeloupe et rejette les demandes de l’UNEF. En effet il estime que « seuls les candidats sont susceptibles de se voir communiquer les informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise ». Or l’UNEF n’avait pas « la qualité de candidat ayant soumis une candidature à l’entrée dans cette université ». En conséquence, il estime que l’université des Antilles pouvait légalement refuser à l’UNEF la communication des documents qu’elle sollicitait.
Référence : AJU61187