Chemin d’exploitation et servitudes : la cour persiste et signe

Publié le 11/10/2018

Le chemin d’exploitation dont le régime est prévu aux articles L. 162-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime soulève ici la question de son maintien dans le temps et de ses rapports avec les servitudes de passage.

Cass. 3e civ., 14 juin 2018, no 17-20567

La notion de chemin d’exploitation fait une nouvelle fois l’objet d’une décision en date du 14 juin 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation1, laquelle ouvre de nombreuses interrogations quant à sa nature et son régime.

Un chemin permettant de desservir plusieurs fonds ruraux et reliant originellement deux chemins ruraux est mentionné sur les documents cadastraux datés de 1910. L’urbanisation aidant, des immeubles sont construits sur les parcelles desservies. Au cours du XXe siècle, plusieurs actes notariés font mention de l’existence d’une servitude de passage au profit de certaines parcelles desservies par le chemin.

Un propriétaire riverain ne bénéficiant pas de la servitude de passage établie fait alors installer une porte dans le jardin de sa clôture lui permettant d’accéder au chemin. Considérant que la servitude de passage n’était pas respectée, les propriétaires d’un fonds voisin desservi par le chemin l’ont assigné en suppression de cette ouverture et interdiction d’usage du passage.

Deux conceptions de la nature du chemin s’affrontaient en l’espèce. Face aux bénéficiaires d’une servitude de passage persuadés de l’inexistence d’un chemin d’exploitation ou du moins de sa disparition, un riverain du chemin affirmait la permanence de la qualification de chemin d’exploitation et de son droit d’en user.

La solution rendue par la Cour de cassation, validant l’analyse formulée par la cour d’appel de Douai, ne manque pas d’intérêt. En effet, outre la consécration du chemin d’exploitation, et de son maintien au fil du temps et de la transformation du paysage rural en milieu urbain, elle affirme la compatibilité entre l’existence d’une servitude de passage et d’un chemin d’exploitation.

Une telle décision s’entend quant à la permanence du chemin d’exploitation, mais soulève des questions théoriques non négligeables s’agissant de la nature juridique de ces passages et de leur cumul avec une servitude de passage.

I – Les caractères du chemin d’exploitation

Le régime des chemins d’exploitation est intégré aux articles L. 162-1 à L. 163-1 du Code rural et de la pêche maritime. Son examen permet de séparer la question de la propriété de la nature du chemin d’exploitation (A), lequel ne disparaît que sous des conditions strictes (B).

A – La distinction entre propriété et nature du chemin

L’étude des dispositions applicables aux chemins d’exploitation oblige à faire la distinction entre la nature du chemin d’exploitation et sa propriété2. Rompant avec l’ancienne qualification d’indivision forcée et perpétuelle, le législateur, à la fin du XIXe siècle3, a établi que le chemin d’exploitation appartient en principe de manière privative4 aux riverains de celui-ci jusqu’à la moitié de sa largeur, en front du fonds desservi5. Pour autant, les dispositions du Code rural offrent la possibilité de déroger à cette règle. Ainsi, un chemin d’exploitation peut potentiellement appartenir de manière exclusive à l’un des riverains ou être en situation d’indivision.

En l’espèce, la troisième chambre civile ne donne pas de précision quant aux différents propriétaires du chemin litigieux. Une indication nous est cependant fournie par la solution de la cour d’appel de Douai, laquelle, tout en rappelant que les plans cadastraux sont insuffisants à rapporter la preuve des limites de propriétés foncières, tire de l’existence d’un chemin d’exploitation6, la démonstration de la propriété privée du chemin par les différents propriétaires des fonds desservis, selon les dispositions de l’article L. 162-1 du Code rural. L’approche est pour le moins sèche car la cour d’appel de Douai, approuvée par la Cour de cassation, déduit de la seule existence d’un chemin d’exploitation l’existence d’une propriété privée en faveur du riverain.

Au-delà de cet aspect qui n’est pas le cœur du sujet, la Cour de cassation tire toutes les autres conséquences juridiques attachées à l’existence d’un chemin d’exploitation.

B – La permanence du chemin d’exploitation

La détermination de l’existence d’un chemin d’exploitation7 ouvre le droit à un usage commun du passage à tous les riverains et à ceux auxquels le chemin aboutit8. Peu importe ici que les fonds desservis par le chemin ne se situent plus en milieu rural depuis l’urbanisation de la zone, le seul fait que le passage ait, à l’origine, permis de lier les parcelles agricoles et continue à les desservir suffit à rapporter la preuve qu’il s’agit toujours d’un chemin d’exploitation.

La question n’est pas sans intérêt : l’urbanisation ou la desserte du fonds concerné par une voie de circulation publique9 semble contredire la définition même du chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du Code rural : quel est l’intérêt d’un chemin d’exploitation qui aurait perdu son utilité ? Ou qui n’aurait pas été entretenu par le propriétaire d’un fonds riverain depuis l’origine ?10 Une analyse purement utilitariste de l’article L. 162-1 du Code rural pourrait laisser penser à une disparition des chemins d’exploitation dans de telles situations.

Cette approche est néanmoins contestable. En effet, l’article L. 162-3 du Code rural précise que la suppression du chemin ne peut avoir lieu que du consentement de l’ensemble des propriétaires qui ont le droit de s’en servir11. La jurisprudence opère traditionnellement une analyse stricte de cette disposition12.

La Cour laisse en conséquence entendre que les conditions de la disparition d’un tel chemin ne sont pas réunies en l’espèce13. Elle entrouvre néanmoins une porte à une analyse différente en précisant que « l’urbanisation ultérieure de la commune n’avait pas modifié cet usage ». Faut-il entendre a contrario qu’une modification de l’usage par l’urbanisation aurait pu faire disparaître la nature du chemin ? Cela ne semble pas souhaitable, sauf incorporation éventuelle du chemin à la voirie rurale14 qui ne ressort pas alors de la question traitée en l’espèce.

Restait néanmoins une question délicate que la Cour vient ici trancher de façon ferme : l’existence de servitudes de passage permet-elle de déqualifier le chemin d’exploitation ?

II – Les relations difficiles entre chemin d’exploitation et servitude de passage

En déterminant que le passage est un chemin d’exploitation, la Cour de cassation tire les conséquences attachées à cette qualification. L’argument principal du pourvoi portait en effet sur l’existence d’une servitude conventionnelle sur une partie du chemin qui aurait contredit l’existence même du chemin d’exploitation. La Cour, refusant de s’exprimer expressément sur la nature juridique du chemin d’exploitation (A), consacre la compatibilité entre servitude de passage et chemin d’exploitation (B).

A – Une résistance prétorienne à l’admission de servitudes réciproques

Si une partie de la doctrine soutient l’existence d’une nature sui generis des chemins d’exploitation15, d’autres auteurs affirment cependant que sa nature et son régime s’assimilent à celui des servitudes. Pour ces derniers, les particularités du régime prévu aux articles L. 162-1 et suivants ne s’expliqueraient qu’en raison de l’existence d’une pluralité de propriétaires privés et de la réciprocité des servitudes légales de passage ainsi constituées16. Une telle analyse apparaît la seule à même d’appréhender non seulement l’effet attaché à la qualification de chemin d’exploitation, à savoir l’usage commun du chemin, mais également les obligations attachées à celle-ci, à savoir la contribution proportionnelle aux travaux d’entretien et de remise en état du chemin17, et les conditions de disparition de celui-ci18.

Pourtant, de manière assez régulière et encore dans un arrêt rendu le 24 juin 201519, la troisième chambre civile de la Cour de cassation affirme que « le régime des servitudes n’[est] pas applicable aux chemins d’exploitation ». Sauf à ce que le chemin constitue par ailleurs une indivision de cour commune par l’existence d’une propriété indivise du chemin offerte par l’article L. 162-1 du Code rural, une telle solution heurte l’explication selon laquelle le chemin d’exploitation est une forme de servitude. Elle explique également difficilement pourquoi la Cour opère une analyse aussi stricte des conditions de disparition du chemin d’exploitation, qui s’assimilent aux causes de disparition des servitudes légales.

Si la décision du 14 juin 2018 ne relève pas la nature du régime applicable aux chemins d’exploitation, elle laisse néanmoins en creux apparaître que la Cour de cassation se méfie toujours de la qualification de servitude légale dans une telle situation. Mais elle va encore plus loin, en considérant que l’« existence de servitudes de passage n’exclut pas en soi » la qualification de chemin d’exploitation, distinguant clairement entre les deux notions.

Certes, la finalité des servitudes légales de passage et des chemins d’exploitation n’est pas au premier regard strictement identique : les premières visent le désenclavement, tandis que les seconds servent à la communication entre divers fonds ou leur exploitation. Faut-il cependant y voir une véritable différence ? S’agissant des servitudes légales de passage, la troisième chambre civile a déjà pu considérer que l’existence d’un chemin d’exploitation qui peut être facilement remis en état empêche la qualification d’enclave d’un fonds et donc l’établissement d’une servitude de passage20. Une telle approche semble condamner la compatibilité entre servitude légale de passage et chemin d’exploitation. Faut-il alors comprendre avec cet arrêt que la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence ? À moins qu’il ne faille seulement cantonner le champ d’application d’un cumul entre une servitude de passage et un chemin d’exploitation.

Un tel cumul pourrait éventuellement s’entendre lorsque le propriétaire d’un des fonds desservis renonce au seul usage du chemin d’exploitation, ouvrant alors la nécessité d’une servitude analogue à un droit de passage21. Pourtant, une telle solution est contredite par le contenu même de la loi : seul l’usage est abandonné par le propriétaire riverain, mais absolument pas l’effet légal attaché à l’existence d’un chemin d’exploitation. En renonçant à ses obligations d’entretien et de remise en état, il ne porte pas atteinte à l’existence du droit de passage offert aux autres bénéficiaires. De même, l’abandon de sa propriété par une partie n’enlève pas davantage la qualification de chemin d’exploitation et ses effets à l’égard des autres bénéficiaires22.

L’arrêt étudié n’aurait donc vocation à s’appliquer qu’en matière de servitude conventionnelle de passage. Ce qui n’est de toute manière pas sans interroger.

B – La délicate articulation des régimes

L’établissement éventuel d’une servitude conventionnelle de passage sur l’assiette d’un chemin d’exploitation au profit d’un fonds dominant oblige à examiner la compatibilité des deux notions.

S’agissant de sa reconnaissance, le chemin d’exploitation ne nécessite pas de titre préalable23, mais seulement la réunion des critères posés par l’article L. 162-1 du Code rural. En revanche, la servitude conventionnelle de passage impose un titre24 qui vise les conditions dans lesquelles s’exercera le passage. Or le bénéficiaire de la servitude de passage ne peut en user que dans la limite des besoins pour lesquels elle a été établie et ne peut l’aggraver. Imaginons alors l’existence d’un chemin qualifié de chemin d’exploitation, sur lequel passent des tracteurs, couplé à une servitude conventionnelle de passage n’autorisant un riverain qu’à accéder à pied à son fonds. Les effets légaux attachés à l’existence d’un chemin d’exploitation ne priment-ils pas naturellement sur la servitude conventionnelle ainsi établie ? Dans un sens contraire, envisageons une servitude générale de passage consentie sur un fonds, sans autre précision. Dans quelle mesure l’usage de cette servitude sera-t-elle compatible avec l’usage du chemin d’exploitation ? Il est fort probable que l’existence d’une servitude conventionnelle entrave les droit égaux et concurrents de l’ensemble des bénéficiaires de l’usage d’un chemin d’exploitation.

L’assiette de la servitude de passage interroge également. Dans la situation de principe envisagée par le Code rural, les riverains du chemin sont propriétaires privatifs jusqu’à la moitié de sa largeur, en front du fonds desservi. Faut-il considérer alors, en l’absence de titre établi à l’égard de la partie appartenant au riverain situé de l’autre côté du chemin, que la servitude de passage ne s’applique que sur la moitié de celui-ci ? La situation serait sans doute différente si le chemin d’exploitation appartenait à un seul propriétaire. Pourtant, même dans cette situation, on voit mal l’utilité d’une servitude de passage doublant les effets légaux attachés à l’existence d’un chemin d’exploitation.

S’agissant de l’entretien, les règles apparaissent également difficilement compatibles : alors que les frais d’entretien sont en principe à la charge du propriétaire du fonds dominant, qui profite seul du passage, en présence d’un chemin d’exploitation, c’est l’ensemble des propriétaires riverains qui doit supporter la charge de l’entretien, puisque le chemin profite à tous. Le bénéficiaire de la servitude qui serait également propriétaire d’un fond desservi par le chemin pourra ainsi difficilement invoquer son existence pour éviter l’entretien du chemin d’exploitation sur le fondement des dispositions du Code rural.

Enfin, la disparition de la servitude conventionnelle25 ne ferait pas disparaître les effets de l’existence d’un chemin d’exploitation. En revanche, on peut se demander si la disparition d’un chemin d’exploitation n’occasionnerait pas la disparition de la servitude conventionnelle de passage dans certaines situations.

En réalité, la solution posée par la Cour de cassation nous semble confondre la compatibilité entre chemin d’exploitation et servitude conventionnelle de passage et l’imputation des servitudes à un fonds. La consécration même d’un chemin d’exploitation englobe la possibilité pour un riverain, qu’il soit ou non propriétaire privatif d’une partie du chemin, d’user de celui-ci. Dès lors, il serait sans doute plus simple de rattacher clairement les chemins d’exploitation au régime des servitudes légales de passage, en tenant compte de certaines particularités d’une telle qualification.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-20567.
  • 2.
    Zenati F., « Notion de chemin d’exploitation », RTD. civ. 1999, p. 433.
  • 3.
    En application des dispositions de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime : « Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés ». V. néanmoins Lecerf M. et Blanc G., « Chemins d’exploitation et servitudes de passage », JCP N 1998, 940.
  • 4.
    Cass. 3e civ., 4 oct. 2000, n° 98-11780 : RD rur. 2001, p. 174.
  • 5.
    Les chemins d’exploitation étaient en effet en situation d’indivision avant la loi du 20 août 1881, relative au Code rural.
  • 6.
    Cass. 3e civ., 2 mars 2017, n° 15-24374 : AJDI 2017, p. 374 ; RDI 2017, p. 290, obs. Bergel J.-L. : « Vu l’article L. 162-3 du Code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu’il résulte de ce texte que les chemins d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires et que leur disparition matérielle ne prive pas les riverains de leur droit de s’en servir (…). Qu’en statuant ainsi, alors que l’existence d’un chemin d’exploitation, qui ne peut disparaître par son non-usage, n’est pas subordonnée à sa mention dans un titre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
  • 7.
    Cass. 3e civ., 20 nov. 1973, n° 72-13177 : Bull. civ. III, n° 592, la Cour exige pour sa détermination qu’il y ait eu un intérêt pour les bénéficiaires.
  • 8.
    Terré F. et Simler P., Les biens, 9e éd., 2014, Dalloz, Précis, p. 688 : C. rur., art. L. 162-1.
  • 9.
    En ce sens, Cass. 1re civ., 8 mars 1967 : Bull. civ. I, n° 94 : « Attendu que, pour reconnaître au chemin litigieux le caractère d’un chemin d’exploitation à l’égard de LAGIER, la cour d’appel relève que l’issue qu’a LAGIER sur la voie publique à travers son propre fonds n’a été créée qu’assez récemment, et que le chemin en litige était le seul chemin par lequel pouvait s’exercer l’exploitation de sa propriété, sans rechercher si LAGIER, par le non-usage de ce chemin, avait renoncé à son droit, ainsi qu’il était soutenu par les consorts X. Que dès lors, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
  • 10.
    Cass. 3e civ., 6 mai 1970, n° 68-13195 : Bull. civ. III, n° 325.
  • 11.
    En sus, l’article L. 162-4 rappelle que les intéressés ne peuvent s’affranchir de leur contribution à l’entretien du chemin ou à sa remise en état qu’en renonçant soit à leur droit d’usage, soit à leur propriété.
  • 12.
    Cass. 3e civ., 10 nov. 1993, n° 91-17217 : D. 1994, Somm., p. 167, obs. Robert A. – Cass. 3e civ., 19 mai 1999, n° 97-16428 : RDI 1999, p. 365, obs. Bruschi M.
  • 13.
    Cass. 3e civ., 10 nov. 1993, n° 91-17217 : Bull. civ. III, n° 144 ; D. 1994, Somm., p. 167, obs. Robert A.
  • 14.
    C. rur., art. L. 161-6. Il faut cependant relever qu’un arrêt a pu décider que l’incorporation partielle d’un chemin d’exploitation à une voie publique ne lui faisait pas perdre sa nature : Cass. 3e civ., 31 mai 2012, n° 11-17027 : AJDI 2012, p. 619.
  • 15.
    Robert A., « Les chemins d’exploitation », RDI 1994, p. 389 ; Robert A., « Distinction entre la servitude de passage et le chemin d’exploitation qui est insusceptible de donner lieu a une modification d’assiette », D. 1998, p. 351.
  • 16.
    Terré F. et Simler P., Les biens, 9e éd., 2014, Dalloz, Précis, p. 688 ; Dross W., « Un chemin d’exploitation relève-t-il du régime des servitudes ? », RTD civ. 2015, p. 912.
  • 17.
    C. rur., art. L. 162-2.
  • 18.
    Cass. 3e civ., 2 mars 2017, n° 15-24374.
  • 19.
    Cass. 3e civ., 24 juin 2015, n° 14-12999 : RTD. civ. 2015, p. 912, note Dross W. V. égal. Cass. 3e civ., 28 sept. 1982 : Bull. civ. III, n° 188 ; RDI 1983, p. 199, note Bergel J.-L. ; D. 1984, IR, p. 429, obs. Robert A.
  • 20.
    Cass. 3e civ., 13 mai 2009, n° 08-16936 : AJDI 2009, p. 651.
  • 21.
    Robert A., « Distinction entre la servitude de passage et le chemin d’exploitation qui est insusceptible de donner lieu a une modification d’assiette », D. 1998, p. 351.
  • 22.
    Reste néanmoins soulevée la question du type de propriété qui s’exerce sur la partie privative ainsi abandonnée par le propriétaire riverain.
  • 23.
    Cass. 3e civ., 2 mars 2017, n° 15-24374.
  • 24.
    C. civ., art. 691.
  • 25.
    Par non-usage trentenaire, par exemple.
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