Les règles de l’indivision en jouissance à l’épreuve de l’usage commun des chemins d’exploitation

Publié le 06/03/2019

L’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.

Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, no 17-22508, PBRI

1. Notion de chemins d’exploitation appartenant à des particuliers et servant à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation. Par cet arrêt de cassation du 29 novembre 20181 promis à la plus large diffusion puisqu’il est destiné à être publié au Bulletin, au Rapport et sur le site internet de la Cour de cassation, la haute juridiction judiciaire transcende la question de la nature juridique des chemins d’exploitation en censurant partiellement un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. En l’espèce, Mme Janine X, Mme Christine Y et M. Ezechiel Y (les consorts Y), propriétaires d’une parcelle desservie par un chemin d’exploitation, se plaignant que la société Otra Construct et les consorts B. C. prétendaient faire usage de ce chemin sans en être riverains et que Mme A., propriétaire d’une parcelle riveraine, avait autorisé le passage à des propriétaires d’arrière-fonds, les ont assignés en interdiction d’accès au chemin par les non-riverains. La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare irrecevable la demande des consorts Y, en estimant que l’interdiction au public prévue par l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime est subordonnée aux conditions de majorité prévues par l’article 815-3 du Code civil et que les consorts Y ne disposent pas à eux seuls de la majorité des deux tiers des riverains, ni ne peuvent se prévaloir d’un mandat tacite de ceux-ci. Au visa de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche, la Cour de cassation censure partiellement les juges du fond en énonçant que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Préalablement, il convient de souligner que contrairement aux chemins ruraux qui appartiennent à une personne publique, les chemins d’exploitation appartiennent à des particuliers et servent à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation2. La notion de chemins d’exploitation existe en droit positif tout en étant reconnue comme « une curiosité juridique »3 d’autant plus révélatrice de l’embarras de la jurisprudence devant la difficulté à laquelle elle est confrontée pour déterminer l’usage auquel ces chemins sont voués. Les chemins d’exploitation suscitent de nombreuses interrogations posées à la Cour de cassation, tant sur leur nature (I) que sur leur régime juridique (II).

I – Nature juridique des chemins d’exploitation

2. Recherche sur la nature des chemins d’exploitation. La Cour de cassation, en censurant partiellement les juges du fond au visa de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche, revient sur la nature des chemins d’exploitation (B) qui diffèrent foncièrement de la notion de servitude de passage (A).

A – Chemin d’exploitation et servitude de passage : un rapport ambigu

3. Servitudes de passage au profit de certains riverains et qualification de chemin d’exploitation. On sait que depuis des temps immémoriaux, les chemins et sentiers d’exploitation s’analysent comme des servitudes de passage4. D’aucuns estiment que « le chemin d’exploitation peut ainsi, de la même façon que la servitude de passage, assurer la desserte de deux fonds voisins en même temps que permettre l’accès d’un fonds enclavé à une voie publique »5. Pour autant, un auteur a pu relever que « toute idée de servitude au sens traditionnel doit être écartée ici, faute de pouvoir distinguer un fonds dominant et un fonds servant »6. Pour autant, la Cour de cassation a jugé récemment que l’existence de servitudes conventionnelles de passage n’excluent pas en soi la qualification de chemin d’exploitation7 : « Mais attendu qu’ayant retenu, souverainement, qu’il résultait des différents actes et plans soumis à son examen que le chemin existait depuis 1910, qu’il servait à l’époque à lier des parcelles agricoles, que l’usage du chemin était exclusivement réservé à la communication entre les divers fonds et que l’urbanisation ultérieure de la commune n’avait pas modifié cet usage et, à bon droit, que l’existence de servitudes de passage n’exclue pas en soi une telle qualification, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que ce chemin devait être qualifié de chemin d’exploitation »8. Aux termes de cette décision, il a été observé qu’un chemin d’exploitation – commun aux riverains – peut être grevé de servitudes de passage au profit de certains riverains9. Il n’est pas inutile de rappeler que la notion de mitoyenneté doit également être écartée, car le chemin d’exploitation n’a pas pour finalité de clore une propriété10. En l’occurrence, la Cour de cassation censure partiellement les juges du fond au visa de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime.

B – La nature sui generis d’indivision des chemins d’exploitation

4. L’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime et l’indivision. La loi du 20 août 1881 a créé un régime spécial en ce qui concerne les chemins et sentiers d’exploitation. L’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime énonce : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».

5. « Chacun en droit soi ». La notion de « chacun en droit soi »11 est une présomption simple de propriété établie en l’absence de titre. Ainsi on la retrouve en droit des biens en matière d’accession lors de l’apparition de terrains. En effet, l’article 563 du Code civil énonce que « si un cours d’eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu’à une ligne qu’on suppose tracée au milieu du cours d’eau (…) ». De même, l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime établit, en l’absence de titre de propriété, une présomption simple de propriété foncière divise de l’assiette du sol en se matérialisant par une ligne droite tracée idéalement au milieu du chemin dans le sens de la longueur et une ligne droite perpendiculaire idéale en limite de sa propriété12 si bien que, sauf titre contraire, ils sont censés appartenir privativement pour moitié à chacun des propriétaires riverains pour la partie bordant son terrain13. En l’espèce, la société Otra Construct et les consorts B. C. prétendaient faire usage de ce chemin sans en être riverains et sans avoir été titrés.

6. Une indivision spécifique. La nature sui generis d’indivision forcée du chemin d’exploitation est la suivante : l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime établit, en l’absence de titres de propriété, une présomption simple de propriété « chacun en droit soi », si bien que l’assiette du passage n’est pas collective, et l’usage du chemin est « commun à tous les intéressés »14. La doctrine distingue deux formes d’indivision : une indivision portant sur la jouissance15, l’usus, et une indivision forcée portant sur l’abusus16. Il semble qu’en l’espèce, lorsque la Cour de cassation énonce que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains, elle se réfère à l’indivision portant sur la jouissance.

II – Régime juridique des chemins d’exploitation

7. De l’indivision en jouissance à l’indivision forcée. En jugeant que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision, la Cour de cassation l’assimile au régime de l’indivision en jouissance (A). Toutefois, entre les différents riverains « chacun en droit soi », la Cour de cassation maintient l’indivision forcée portant sur l’abusus des chemins d’exploitation (B).

A – Rejet de l’indivision en jouissance : l’usus

8. Arguments excipés par les demandeurs. Sous le paragraphe 1 consacré aux demandes en partage, l’article 817 du Code civil énonce : « Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de l’usufruit. Lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété ». La doctrine française enseigne traditionnellement qu’il y a indivision en jouissance lorsque deux ou plusieurs personnes ont un droit de jouissance sur le même bien ou sur la même masse de biens17. En l’espèce, les demandeurs au pourvoi soutenaient qu’il découle de ces dispositions, et en particulier des termes « usage commun à tous les intéressés », que les riverains d’un chemin d’exploitation bénéficient d’un droit d’usage composé d’un droit d’usage légal réciproque et de l’usus du droit de propriété ; les non-riverains ont pour leur part un droit d’usage unilatéral, sauf interdiction au public ; tous ont donc sur le chemin un droit de co-usage indivis, en cas de pluralité de fonds traversés. Il doit dès lors être fait application des dispositions de l’article 815-3 du Code civil, en vertu desquelles un certain nombre d’actes et notamment les actes d’administration relatifs aux biens indivis requièrent une majorité d’au moins deux tiers des indivisaires.

9. Problématique liée à l’indivision en jouissance. Comme chacun sait, il n’existe pas d’indivision dans l’hypothèse d’un démembrement de propriété entre le nu-propriétaire et l’usufruitier18. Si besoin était, la jurisprudence judiciaire sur le partage de biens démembrés suffirait à le rappeler dans les termes suivants : « Mais attendu qu’il n’y a pas d’indivision quant à la propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l’un de l’autre ; qu’ainsi, par suite de la vente simultanée et pour un même prix de l’immeuble appartenant pour l’usufruit à M. C. et pour la nue-propriété à ses deux enfants, l’usufruitier a, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit »19. Il peut arriver, on le comprend aisément, qu’il existe plusieurs usufruitiers d’une même chose, tant et si bien qu’il y a indivision de l’usufruit20. En l’espèce, la haute juridiction affirme clairement que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision.

B – Maintien de l’indivision forcée portant sur l’abusus

10. L’indivision forcée exclut l’application du droit commun de l’indivision résultant des articles 815 et suivants. La nature spécifique de certains biens exige de les soumettre à l’indivision forcée échappant au droit commun de l’indivision et partant au partage21. C’est ainsi que la cour d’appel de Poitiers a jugé en ce sens : « Sur la nature de la propriété du chemin, par lettre du 4 novembre 1958, le maire de la commune d’Apremont avait écrit à M. Henri R. de F., père de Michel R. de F., pour lui indiquer que la municipalité avait décidé de lui céder la partie du chemin desservant les terres des Chastaigniers ; sous condition que la partie restant de ce chemin bordant la propriété de M. A. soit achetée par celui-ci, de façon qu’il ne reste pas de chemin sous forme d’impasse. Les deux intéressés ayant donné leur accord, la commune leur a vendu, le 21 septembre 1959, ce chemin, aujourd’hui cadastré section C nos 1012 et 1015. La connaissance du plan cadastral permet de constater que ce chemin est nécessaire aux divers fonds qu’il dessert, en ce que l’exploitation des immeubles principaux serait impossible ou notablement détériorée si leurs propriétaires respectifs ne bénéficiaient pas de l’usage de la chose commune. Comme l’a manifesté la commune qui l’a vendu, il constitue l’accessoire indispensable des diverses exploitations qu’il dessert. Dès lors, l’indivision qui affecte ce chemin est une indivision forcée et perpétuelle dont la nature exclut l’application du droit commun de l’indivision résultant des articles 815 et suivants et 1873-1 et suivants du Code civil »22.

11. Domaine voisin : l’indivision post-successorale. Des auteurs prétendent ainsi qu’entre les « différents riverains “chacun en droit soi”, la propriété du chemin d’exploitation suit de nouveau le régime d’une indivision forcée dès lors qu’il s’agit d’exercer cet attribut fondamental du droit de propriété qu’est l’abusus »23. Selon le professeur Jean-Baptiste Donnier : « Il y a indivision en nue-propriété lorsque deux ou plusieurs personnes ont sur un bien ou une masse de biens un droit de nue-propriété. Tel est le cas si des biens, soumis pour une fraction à usufruit, appartiennent, pour le surplus, à la même personne en pleine propriété »24. C’est ainsi que ne sont pas moins fréquentes les successions dans lesquelles le de cujus avait laissé à sa survivance son conjoint ainsi qu’un ou plusieurs enfants communs. C’est ainsi qu’une décision rendue par la Cour de cassation25 est révélatrice des difficultés liées à l’indivision post-communautaire. M. William X, marié sous le régime de la communauté légale, est décédé en laissant pour lui succéder Pierrette Y, son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté le 14 août 1980 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession, et Bernard X, leur fils. Les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, la liquidation du régime matrimonial peut être rapportée à huit huitièmes. Le boni de communauté permet d’attribuer au conjoint survivant sa moitié en pleine propriété du seul fait de la dissolution du régime matrimonial, soit quatre huitièmes. L’actif successoral de la succession du de cujus va comprendre les quatre huitièmes restants. Par ailleurs, le conjoint survivant était donataire de la plus forte quotité disponible entre époux en vertu d’une donation au dernier vivant consentie par le défunt et avait opté le 14 août 1980 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession. Soit un demi (ou quatre huitièmes) en pleine propriété des biens de la communauté, plus un quart en pleine propriété des biens de la succession du de cujus soit 1/4 x 4/8 = 1/8. Donc la part en pleine propriété revenant au conjoint survivant est égale à 4/8 + 1/8 = 5/8. En vertu de la donation entre époux, le conjoint survivant a opté pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, conformément à l’article 1094-1 du Code civil. Il en résulte que les trois quarts restants de la succession, soit les trois huitièmes (8/8e droit de la communauté – 5/8e droit en pleine propriété du conjoint survivant = 3/8e), se répartissent entre le conjoint survivant et le fils en usufruit et en nue-propriété26.

12. Suppression des chemins d’exploitation excluant un partage forcé. En conclusion, les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir, conformément à l’article L. 162-3 du Code rural et de la pêche maritime. C’est en ce sens que la Cour de cassation a statué : « Alors que les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir ; que la cour d’appel qui a ordonné le rétablissement d’un passage dont l’assiette avait été seulement modifiée par le propriétaire des parcelles traversées par un chemin, sans constater que cette modification aurait privé un des propriétaires demandeurs de l’accès à ce chemin, a violé l’article 94 du Code rural »27. Force est de reconnaître que la suppression des chemins d’exploitation suit le régime de l’indivision forcée, qui diffère fondamentalement de l’indivision de droit commun par l’impossibilité de provoquer un partage forcé28.

13. Des améliorations attendues en droit foncier rural. Une précision importante s’impose pour conclure. Sur cette question très controversée du régime juridique des chemins d’exploitation, force est de remarquer que législateur légifère a minima alors qu’il devrait faire preuve d’audace en tenant compte de l’évolution du droit foncier rural29.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Jeanne C. et Pouliquen E., « Usage des chemins d’exploitation : inapplication des règles de l’indivision », Documentation expresse n° 2018-21, 12 déc. 2018, p. 3 ; Rép. min. nos 1427 et 15082 : JO Sénat, 9 avr. 2015, p. 815 ; Droit rural juin 2015, n° 434, comm. 123.
  • 2.
    Question écrite n° 15826 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) : JO Sénat, 4 nov. 2010, p. 2870.
  • 3.
    Blanc G. et Lecerf M., « Chemins d’exploitation et servitudes de passage », JCP N 1998, 940.
  • 4.
    Louchouarn D., « L’usage des chemins d’exploitation », RD rur. 2014, étude 9 ; Perruchot-Triboulet V., « Actualité du droit des biens – avril-juin 2018 », RLDC 2018/11, n° 164.
  • 5.
    Blanc G. et Lecerf M., « Chemins d’exploitation et servitudes de passage », JCP N 1998, 940.
  • 6.
    Robert A., « Les chemins d’exploitation », RDI 1994, p. 389.
  • 7.
    Prigent S., « Chemin d’exploitation ou servitude de passage ? » Dalloz actualité, 20 juill. 2018.
  • 8.
    Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-20567, F-PB.
  • 9.
    Courquin J., « Servitude de passage et chemin d’exploitation ne sont pas incompatibles », La Quotidienne, 25 juin 2018, Éditions Francis Lefebvre.
  • 10.
    Campels C. « Promenade juridique sur les chemins ruraux, chemins et sentiers d’exploitation », Dr. & patr. mensuel 2001, n° 91.
  • 11.
    « Chacun en droit soi, chacun pour ce qui le concerne et selon les droits qu’il a ; en droit signifiant dans la direction, et, figurément, dans l’appartenance », in Définitions, citations, synonymes, usage… d’après l’ouvrage d’Émile Littré (1863-1877).
  • 12.
    Rondeau N., « Le propriétaire forestier et la circulation en forêt : Le statut des chemins », in Fédération Forêt Privée Française, texte accompagnant la journée d’information au Luc-en-Provence le 21 septembre 2010.
  • 13.
    Debeaurain J., Les droits de passage sur les fonds privés, préf. Lobin Y., thèse, Aix, 1978, PUAM ; Collard F., JCl. Divorce, fasc. 510 : Indivision. – Situations d’indivision. Régime juridique, n° 115, dernière mise à jour 27 sept. 2017.
  • 14.
    Prigent S., « L’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime. Les chemins d'exploitation », AJDI 2008, p. 403.
  • 15.
    Robert A., « Les chemins d’exploitation », RDI 1994, p. 389 ; Blanc G. et Lecerf M., « Chemins d’exploitation et servitudes de passage », JCP N 1998, 940.
  • 16.
    Robert A., « Les chemins d’exploitation », RDI 1994, p. 389 ; Blanc G. et Lecerf M., « Chemins d’exploitation et servitudes de passage », JCP N 1998, 940.
  • 17.
    Donnier J.-B., JCl. Civil Code, fasc. unique : Partage. – Dispositions communes. – Demandes en partage, art. 816 à 824, n° 37, dernière mise à jour 23 déc. 2016.
  • 18.
    Patarin J., « Le droit du nu-propriétaire de la moitié de la masse indivise de provoquer le partage de la nue-propriété à l’encontre du coindivisaire plein propriétaire de l’autre moitié », RTD civ. 1996, p. 683 ; Niel P.-L. et Morin M., « Donation-partage conjonctive, usufruit réservé, et indivision », LPA 31 août 2016, n° 119k4, p. 9.
  • 19.
    Delmas Saint-Hilaire P., « Partage de biens démembrés : précisions jurisprudentielles et législatives », RJPF 2006/12, p. 22.
  • 20.
    Chamoulaud-Trapiers A., « Usufruit », Rép. civ. Dalloz, n° 113 (actualisation oct. 2014).
  • 21.
    Donnier J.-B., JCl. Civil Code, Synthèse – Indivision légale. Notion. Objet, n° 19, date de fraîcheur 23 mai 2018.
  • 22.
    CA Poitiers, 3e ch. civ., 12 avr. 2006, n° 03/02040, Répertoire général.
  • 23.
    Blanc G. et Lecerf M., « Chemins d’exploitation et servitudes de passage », JCP N 1998, 940.
  • 24.
    Donnier J.-B., JCl. Civil Code, fasc. unique : Partage. – Dispositions communes. – Demandes en partage, art. 816 à 824, n° 38, dernière mise à jour 23 déc. 2016.
  • 25.
    Cass. 1re civ., 12 janv. 2011, n° 09-17298 : Brunaux G., « Indivision, démembrement de propriété, et action de partage », LPA 14 avr. 2011, p. 10.
  • 26.
    Brunaux G., « Indivision, démembrement de propriété, et action de partage », LPA 14 avr. 2011, p. 10 ; Niel P.-L., « Retour sur la question de la donation entre époux excédant la vocation légale du conjoint survivant », LPA 15 janv. 2018, n° 131v4, p. 7.
  • 27.
    Cass. 3e civ., 8 nov. 1995, n° 93-18468, arrêt n° 1962.
  • 28.
    Blanc G. et Lecerf M., « Chemins d’exploitation et servitudes de passage », JCP N 1998, 940, n° 21.
  • 29.
    Grimonprez B., La réforme du droit foncier rural : demander l’impossible, 2018, LexisNexis.
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