Abonnement téléphonique – interruption du service – responsabilité
T. com. Paris, 11 mai 2016, no 2015072669
M. A., exerçant la profession de coiffeur, a souscrit un abonnement téléphonique auprès de la société Ciel Télécom, laquelle a confié la gestion de la ligne à la société Orange.
Le 3 mars 2015 M. A. a constaté que sa ligne téléphonique ne fonctionnait plus. Ayant contacté Orange, il a appris que la gestion de sa ligne avait été reprise par la société SFR, sans que ni lui ni Ciel Télécom en aient été informés.
L’interruption de service ayant perturbé son activité pendant trois semaines, M. A. a demandé au tribunal de condamner Ciel Télécom à l’indemniser de son préjudice qu’il évalue à 19 236 €. Ciel Télécom objecte qu’elle n’est que revendeur de service et que le « vol » de la ligne par SFR est une procédure courante entre opérateurs, constituant pour elle un cas de force majeure.
Le tribunal fait partiellement droit aux demandes de M. A. aux motifs suivants :
« Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que la ligne téléphonique de M. A. ait été interrompue le 3 mars 2015 avec un rétablissement partiel du 13 au 25 mars ne permettant cependant que la réception de correspondants abonnés, eux-même, à l’opérateur Orange ;
Attendu que la ligne a bien été transférée de l’opérateur d’origine (Orange) à SFR, et qu’Orange a confirmé cette manipulation dans son courrier du 15 février 2016 ;
Attendu que les opérateurs conviennent que cette pratique de transfert « sauvage » est courante, et que l’abonné n’en n’est pas responsable ;
Attendu que la seule relation contractuelle existante est celle conclue entre M. A. et la société Ciel Telecom le 13 avril 2014 ;
Attendu que Ciel Telecom, par ce contrat, s’engageait à fournir un service continu et complet à M. A., ce qui n’a pas été le cas durant 3 semaines à partir du 3 mars 2015, que celui-ci a ainsi subi un préjudice certain dans l’exploitation de son fonds de commerce (perte de clientèle), qui mérite réparation ;
Attendu que, si Ciel Telecom n’est pas l’initiative du désordre, il reste néanmoins responsable, vis-à-vis de M. A., de la bonne qualité du service, quitte à se retourner contre les opérateurs défaillants ;
Attendu que M. A. réclame, à titre de dommages et intérêts, le versement d’une somme de 19 236,68 € dont 4 238,66 € au titre du préjudice professionnel et 15 000 € au titre du préjudice moral ;
Attendu que dans sa demande M. A. chiffre son préjudice professionnel à un mois de CA HT, ce qui est excessif ;
Attendu que le tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, évaluera le préjudice à 50 % du CA du salon de coiffure sur 3 semaines soit 1 600 €, majoré d’un montant de 1 000 € au titre du préjudice moral ».
En conséquence, le tribunal condamnera Ciel Telecom à payer à M. A. la somme de 2 600 €, déboutant pour le surplus.