Agent commercial : la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence s’agissant de la faute grave !

Publié le 07/02/2023
Tribunal, cour de cassation
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Au terme d’un troisième revirement en quatre ans, la Cour de cassation poursuit la mise en conformité de son interprétation de la directive de 1986 à celle de la Cour de justice de l’Union européenne. Après les conséquences de la rupture de la période d’essai et la définition de l’agence commerciale, c’est la faute grave privatrice d’indemnités dues à l’agent qui suscite la volte-face de la Cour de cassation.

Elle jugeait naguère que les manquements graves commis par l’agent commercial pendant l’exécution du contrat, y compris ceux découverts par son mandant postérieurement à la rupture des relations contractuelles, sont de nature à priver l’agent de son droit à indemnité. Elle affirme aujourd’hui que « l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité ».

Cass. com., 16 nov. 2022, no 21-17423

À l’opposition traditionnelle de David (l’agent commercial) contre Goliath (le mandant), l’arrêt commenté semble plutôt évoquer Ripert (la morale dans les obligations civiles) contre Jhering (le formalisme protecteur).

Un agent commercial, la société Acopal et un mandant, la société Parniers Terdis, entretiennent des relations d’affaires depuis 2008. Un contrat d’agent commercial a été conclu par écrit le 11 octobre 2013. Le mandant a résilié le contrat par lettre reçue en 2016 par l’agent. Le second a assigné le premier en paiement des indemnités de rupture et de préavis ainsi qu’en communication de pièces. La cour d’appel a rejeté toutes les demandes de l’agent. Ce dernier s’est donc pourvu en cassation.

Tout d’abord, l’agent conteste la caractérisation de sa faute grave justifiant la privation de ses droits à indemnités de rupture et de préavis. Ensuite, il reproche aux juges du fond d’avoir méconnu l’interprétation faite par le juge européen de la directive de 1986. Enfin, l’agent fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande de communication de pièces adressée.

Ainsi, trois questions étaient posées à la Cour de cassation :

  • 1/ la tolérance du mandant peut-elle être déduite de l’existence dans le passé de relations d’affaires entre l’agent et un concurrent ?

  • 2/ l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et qui a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, peut-il être privé de son droit à indemnité ?

  • 3/ l’agent qui demande communication des documents comptables doit-il établir une activité justifiant de commissions potentielles avant la date de cessation du contrat ?

À la première question, la haute juridiction répond par la négative et déboute le demandeur au pourvoi. Certes, la jurisprudence considère que la tolérance du mandant1 et même l’absence de reproche ou de mise en garde2 à l’égard de telles fautes l’empêcheront de les invoquer ultérieurement contre l’agent3. Mais, au terme d’un contrôle léger, la Cour approuve la motivation des juges de seconde instance qui ont fait ressortir que l’insertion dans le contrat de la clause de non-concurrence remettait en cause la tolérance que le mandant avait pu antérieurement consentir à l’agent.

À la seconde question, la chambre commerciale répond par la négative, accueillant ainsi le pourvoi. Au terme d’un revirement de jurisprudence, le juge du droit considère désormais que l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et qui a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.

À la troisième question, la Cour de cassation répond également par la négative et accueille le pourvoi sur ce point. Elle considère classiquement4 que l’agent est en droit d’exiger de son mandant la communication de tous les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions susceptibles de lui être dues.

La décision des juges d’appel est donc cassée et annulée pour violation de la loi.

Si les réponses aux première et troisième questions apparaissent assez évidentes et ne seront pas étudiées dans le cadre de cette note, il en va différemment pour la deuxième. En effet, sur ce point, la solution constitue un revirement de jurisprudence, le troisième en quatre ans, au sujet de l’interprétation de la directive de 19865. L’arrêt rendu le 16 novembre 2022 en formation de section et publié au Bulletin couronne ainsi un alignement progressif sur l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Mais, si les juges du quai de l’Horloge opèrent un net revirement (I), sa portée est moins évidente (II).

I – Un revirement sur le motif de la privation d’indemnité

Avant le revirement, la Cour de cassation considérait que la faute grave commise par l’agent antérieurement à la rupture voulue par le mandant justifiait qu’il soit privé de ses indemnités (A). Après le revirement, la chambre commerciale exige que la faute grave de l’agent ait provoqué la décision de rompre du mandant (B).

A – Avant : faute grave justifiant la privation d’indemnités

L’agent commercial est un professionnel indépendant exerçant une mission d’intermédiaire chargé, de manière permanente, de négocier et/ou de conclure des contrats au nom et pour le compte d’un mandant6. Le statut, relativement protecteur, de l’agent est issu d’une loi de 1991 transposant une directive communautaire de 19867. L’économie du contrat réside dans le démarchage de la clientèle par l’agent qui perçoit une commission sur les contrats conclus. L’activité de l’agent contribue à l’augmentation du chiffre d’affaires de son mandant. Il s’agit donc d’un mandat d’intérêt commun, qualification qui justifie l’obligation de coopération renforcée des contractants ainsi que l’indemnité de rupture du contrat due par le mandant à l’agent commercial8.

En principe, la rupture du contrat à l’initiative du mandant ouvre droit à des indemnités compensatrices en réparation du préjudice subi par l’agent de perdre la possibilité de prospecter une clientèle et d’en tirer bénéfice en percevant des commissions9. Toutefois, l’agent commercial peut être privé tant de préavis10 que de son indemnité lorsque la cessation du contrat est provoquée par sa faute11. La notion de « faute grave », standard juridique, a été définie par la jurisprudence comme « celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel »12. Ainsi de la vente de produits concurrents sans accord du mandant13.

Quant au lien entre la faute grave de l’agent et la décision de rompre du mandant, la Cour de cassation l’a longtemps apprécié de manière souple. Certes, lorsque la faute grave de l’agent est postérieure à la notification de la résiliation du contrat par le mandant, celle-ci ne peut constituer une cause de privation du droit à indemnités14. Toutefois, la question se posait encore de savoir si la faute grave commise par l’agent avant la résiliation par le mandant mais invoquée par ce dernier a posteriori était privatrice d’indemnité.

En l’espèce, l’agent, demandeur au pourvoi, reprochait à la cour d’appel de le débouter de sa demande d’indemnités alors que le mandant n’a eu connaissance de sa faute grave que postérieurement à la rupture, quand bien même celle-ci a eu lieu antérieurement. De prime abord, l’argument semblait osé tant il heurtait frontalement la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, la Cour régulatrice considérait que la circonstance que la faute grave soit révélée postérieurement à la notification de rupture du contrat était indifférente15. Ce principe a d’ailleurs été rappelé plusieurs fois16.

Cette solution aurait pu se revendiquer d’une approche morale du contrat17. « Peu importe la forme pourvu qu’on ait la faute grave » ; l’agent mérite alors d’être privé de ses indemnités de rupture. Mais cela impliquait que, contre la lettre de l’article L. 134-13, 1°, du Code de commerce, ce dernier était interprété de la manière suivante : « L’agent est privé de ses indemnités de rupture s’il a commis une faute grave antérieurement à la rupture ».

B – Le revirement : la faute grave provoquant la rupture

Cependant, le juge européen a rappelé la nécessité d’interpréter strictement la disposition de la directive privant l’agent de ses indemnités de rupture pour faute grave. En effet, l’article 18, sous a), de la directive de 1986 dispose que l’indemnité n’est pas due « lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai ». Or, la cour de justice considère que cette disposition impose que la faute grave soit la « causalité directe » de la rupture18. Certes, la décision ne se prononçait pas directement, sur la conformité au droit européen d’une réglementation nationale privant l’agent d’indemnité lorsque sa faute grave est survenue avant la rupture, mais n’a été établie par le mandant qu’après la rupture. Les faits portés devant la cour de justice relevaient d’une faute grave de l’agent se situant après la décision de rupture par le mandant. Toutefois, la formulation générale de la motivation ne laisse guère place au doute19. Ainsi, cette décision infirmait la jurisprudence française20. De plus, « toute interprétation de l’article 17 de la directive qui pourrait s’avérer être au détriment de l’agent commercial » est exclue21.

Le revirement du juge français était donc attendu22. D’ailleurs, cela fait maintenant quelques années que la Cour de cassation a entrepris de conformer son interprétation de la directive de 1986 à celle du juge de Luxembourg23.

Ainsi, par la décision commentée, la chambre commerciale opère désormais une interprétation littérale de l’article L. 134-13, 1°, du Code de commerce. Il faut que la rupture soit provoquée par la faute grave pour que l’agent soit privé de son indemnité de rupture. Pour le dire autrement, l’article pose comme exigence que la décision du mandant de rompre le contrat soit causée par la faute grave. Or, la Cour de cassation considère que cela ne peut pas être le cas lorsque la faute grave de l’agent, eut-elle existé, n’a pas été invoquée dans la lettre de résiliation et qu’elle a été découverte postérieurement à la résiliation par le mandant.

Si le sens de la décision apparaît clair, sa portée l’est un peu moins.

II – Les doutes sur la portée

Les lacunes de la motivation de la présente décision (A) invitent à en proposer une : le renforcement de l’obligation de motiver les sanctions contractuelles (B).

A – La motivation lacunaire de l’arrêt

La motivation de l’arrêt rendu le 16 novembre laisse songeur. Premièrement, la chambre commerciale se contente d’invoquer la jurisprudence européenne et l’argument de l’interprétation littérale des textes. Mais, en la forme, cela ressemble davantage à un argument d’autorité qu’à une motivation enrichie. Deuxièmement, si nul ne peut se prévaloir d’une jurisprudence figée, tout revirement doit néanmoins donner lieu à une motivation enrichie – ce que revendique la Cour de cassation depuis 2017 – sous peine de faire vaciller le principe de sécurité juridique24.

En l’espèce, la motivation n’est enrichie qu’en apparence. La Cour reconnaît expressément qu’elle opère un revirement. Elle cite sa jurisprudence antérieure ainsi que celle de la cour de justice, à laquelle elle se conforme. Toutefois, elle laisse le justiciable dans l’ignorance de ce qui la poussait à trancher dans le sens inverse précédemment. Il ne sait pas plus pourquoi le revirement n’a été opéré qu’aujourd’hui et pas hier.

De plus, l’attendu de principe est également critiquable du fait de sa formulation. En effet, la Cour de cassation ne dit pas qu’il est nécessaire que la faute grave soit mentionnée dans la lettre de résiliation. Elle précise les circonstances dans lesquelles la faute grave ne peut pas avoir provoqué la décision de rompre le contrat : lorsqu’elle n’a pas été indiquée dans la lettre de résiliation « et » qu’elle a été découverte « postérieurement à celle-ci par le mandant ». S’agit-il toutefois de conditions cumulatives ? S’agit-il d’un faisceau d’indices ? Il est douteux qu’il s’agisse de conditions cumulatives puisque, à partir du moment où le mandant découvre la faute grave de l’agent après notification de sa décision de rompre le contrat, comment pouvait-il la mentionner dans la lettre de résiliation ? Mais, s’il s’agit d’un faisceau d’indices, pourquoi la conjonction de coordination « et » a-t-elle été utilisée au lieu de « ou » ? Les juges ne précisent donc pas clairement s’il est nécessaire que le mandant mentionne la faute grave dans la lettre de résiliation afin que l’agent soit privé des indemnités.

Pourtant, il semble bien que la portée pratique de la décision consiste dans le renforcement de l’obligation de motivation de la rupture du contrat décidée par le mandant.

B – Vers un renforcement de l’obligation de motivation de la rupture

La justification de la solution antérieure au revirement n’est pas précisée mais pourrait s’apparenter à une approche morale du contrat. Les contrats ne doivent-ils pas être conclus et exécutés de bonne foi ? Qu’importe le moment où la faute grave est révélée ou établie, si elle a été commise avant la résiliation du contrat, alors elle justifie de priver l’agent indélicat de ses indemnités. Il ne serait pas tout à fait incongru de risquer une comparaison avec la jurisprudence Tocqueville : « La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls »25. Le débat probatoire26 se déploie alors après la rupture du contrat et à condition que le cocontractant la conteste en justice. Dans ce cadre, nulle nécessité d’établir dès le moment de la rupture la preuve de la faute grave du cocontractant.

Mais, de même que le droit commun de la rupture extrajudiciaire a finalement été encadré par une obligation de motivation par la réforme de 201627, le droit spécial de la rupture du contrat d’agence commercial s’oriente vers un renforcement de l’exigence de justification. L’arrêt commenté atteste de cette dynamique de procéduralisation des sanctions contractuelles28 et, plus précisément, d’encadrement des prérogatives unilatérales des contractants. Il se dégage des précisions jurisprudentielles du régime de rupture du contrat d’agence à l’initiative du mandant une obligation de motiver sa décision voire un véritable formalisme29.

En effet, la faute ne peut pas être invoquée si le mandant n’a jamais adressé de reproche ou de mise en garde à propos du comportement30 ; les motifs non invoqués dans la lettre de rupture sont considérés comme ne justifiant pas la rupture31. La notification de la rupture est donc appelée à circonscrire les données du différend dans l’optique d’un éventuel litige32.

Cette dynamique initiée en matière de rupture du contrat de travail s’étend au droit commercial pour des raisons diffuses : prise en compte des contrats de dépendance économique33, caractère commun de l’intérêt des contractants ou encore influence du principe du contradictoire. Quoi qu’il en soit, l’objectif louable est d’inciter à la régularisation de la relation contractuelle et/ou de faciliter la défense de l’agent commercial. En effet, cela allège le fardeau probatoire de l’agent et facilite le contrôle juridictionnel de la bonne foi du mandant dans l’invocation de la faute grave.

Pourtant, si l’obligation de motivation est louable, il n’est pas souhaitable qu’elle se mue progressivement en formalisme rigide. D’une part, ce serait aller bien plus loin que ce qu’impose la directive de 1986. Deuxièmement, le formalisme a parfois plus tendance à nourrir le contentieux qu’à sécuriser les situations juridiques34. Il serait sage de considérer que la lettre de résiliation est un mode de preuve parmi d’autres de l’exécution par le mandant de son obligation de motivation et non la forme exclusive qu’elle doit revêtir.

Certes, selon Jhering : « Ennemie jurée de l’arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté ». Mais l’approche procédurale de la sanction contractuelle pourrait parfaitement s’ajouter à l’approche morale et non s’y substituer35. En effet, malgré son absence de mention dans la notification de rupture par le mandant, la faute grave de l’agent est susceptible d’entraîner une réduction de ses droits à indemnités par compensation avec le préjudice causé au mandant36.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-12371.
  • 2.
    Cass. com., 7 avr. 2009, n° 08-12832.
  • 3.
    N. Dissaux et R. Loir, Droit de la distribution, 2017, LGDJ, n° 1123, EAN : 9782275041612.
  • 4.
    Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-17634 : Contrats, conc. consom. 2013, comm. 240, obs. N. Mathey.
  • 5.
    Cons. UE, dir. n° 86/653/CEE, 18 déc. 1986.
  • 6.
    M. Malaurie-Vignal, Droit de la distribution, 4e éd., 2018, Sirey, n° 880.
  • 7.
    Cons. UE, dir. n° 86/653/CEE, 18 déc. 1986.
  • 8.
    S. Lequette, Le contrat-coopératin, 2012, Economica, préf. C. Brenner, nos 267 et s. et 557 et s.
  • 9.
    C. com., art. L. 134-12, al. 1.
  • 10.
    Cons. UE, dir. n° 86/653/CEE, 18 déc. 1986, art. 16, a) – C. com., art. L. 134-11, al. 5.
  • 11.
    C. com., art. L. 134-13, 1° – Cons. UE, dir. n° 86/653/CEE, 18 déc. 1986, art. 18, ss a), « lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai ».
  • 12.
    Cass. com., 15 oct. 2002, n° 00-18122 : Contrats, conc. consom. 2003, n° 19, obs. L. Leveneur.
  • 13.
    Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-16969 – Cass. com., 7 oct. 2008, n° 07-16918.
  • 14.
    CJUE, 28 oct. 2010, n° C-203/09, Volvo.
  • 15.
    Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-12282 : Contrats, conc. consom. 2007, nos 8-9, comm. 202, note M. Malaurie-Vignal.
  • 16.
    Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-14115 – Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-17747 : Contrats, conc. consom. 2016, n° 2, comm. N. Mathey.
  • 17.
    G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 1949, LGDJ.
  • 18.
    CJUE, 28 oct. 2010, n° C-203/09, § 39 : D. 2010, p. 2575, obs. E. Chevrier ; RJC nov.-déc. 2010, p. 528 et s., note J.-M. Leloup.
  • 19.
    RJC nov.-déc. 2010, p. 528 et s., note J.-M. Leloup.
  • 20.
    D. 2010, p. 2575, obs. E. Chevrier ; D. Ferrier et N. Ferrier, Droit de la distribution, 9e éd., 2020, LexisNexis, n° 233.
  • 21.
    CJUE, 26 mars 2009, n° C-348/07, Semen, § 21 – CJUE, 19 avr. 2018, n° C-645/16, CMR, § 35.
  • 22.
    D. Ferrier et N. Ferrier, Droit de la distribution, 9e éd., 2020, LexisNexis, n° 233 ; N. Mathey, « Faute grave de l’agent commercial », Contrats, conc. consom. 2016, comm. 35.
  • 23.
    Cass. com., 23 janv. 2019, n° 15-14212 : Contrats, conc. consom. 2019, comm. 42, note N. Mathey – Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-20231 : Contrats, conc. consom. 2021, comm. 22, note N. Mathey.
  • 24.
    CEDH, 14 janv. 2010, n° 36815/03, Atanasoski.
  • 25.
    Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-21485 : D. 1999, p. 197, note C. Jamin.
  • 26.
    Cass. com., 15 oct. 2002, n° 00-18122, la charge de la preuve de la faute grave justifiant la rupture du contrat et la privation des indemnités dues à l’agent pèse en principe sur celui qui en est à l’initiative : le mandant.
  • 27.
    C. civ., art. 1226.
  • 28.
    M. Jaouen, Les sanctions prononcées par les parties au contrat, 2013, Economica, préf. D. Mazeaud.
  • 29.
    L. Vogel et J. Vogel, Droit de la distribution, 3e éd., 2020, LawLex-Bruylant, n° 583.
  • 30.
    Cass. com., 7 avr. 2009, n° 08-12832.
  • 31.
    Cass. com., 21 sept. 2004, n° 02-18743.
  • 32.
    M. Jaouen, Les sanctions prononcées par les parties au contrat, 2013, Economica, préf. D. Mazeaud, n° 322.
  • 33.
    M. Fabre-Magnan, « Pour la reconnaissance d’une obligation de motiver la rupture des contrats de dépendance économique », RDC 2004, p. 573.
  • 34.
    C’était par exemple le cas des mentions manuscrites protégeant les cautions personnes physiques. Adde P. Simler, « Un peu de formalisme protège, trop de formalisme opprime et spolie », in Mélanges en l’honneur de Georges Wiederkehr, 2009, Dalloz, p. 253.
  • 35.
    M. Jaouen, Les sanctions prononcées par les parties au contrat, 2013, Economica, préf. D. Mazeaud, n° 237.
  • 36.
    N. Mathey, « Faute grave de l’agent commercial », Contrats, conc. consom. 2016, comm. 35 ; L. Vogel et J. Vogel, Droit de la distribution, 3e éd., 2020, LawLex-Bruylant, n° 583, p. 1101.
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