Affacturage : précisions sur le remboursement de la TVA
La subrogation conventionnelle ne confère pas un droit à l’affactureur de réclamer la TVA déjà restituée par le Trésor public, sauf disposition contractuelle expresse contraire.
1. Rappelons, à titre préalable, que l’affacturage peut être défini comme la technique juridique par laquelle un établissement d’affacturage, en l’occurrence un établissement de crédit ou une société de financement (l’affactureur), reçoit de son client (l’adhérent) des créances dont ce dernier dispose à l’encontre de ses propres clients. La spécificité de l’affacturage se situe au niveau des services qui y sont associés. L’affactureur rend en effet, moyennant rémunération, divers services à son adhérent : gérer et recouvrer les créances pour son compte, mais aussi procéder à leur règlement par anticipation, voire en garantir le recouvrement.
2. Cette technique de financement, bien peu médiatisée, connaît un grand succès en pratique ; il s’agit, en effet, de la deuxième source de financement à court terme des entreprises. Ainsi, au cours du premier semestre 2025, les affactureurs ont pris en charge, dans notre pays, 214,3 milliards d’euros de créance par cette technique1.
3. Cependant, cet affacturage n’est pas spécifiquement régi par le droit. Il repose avant tout sur le droit des contrats, et notamment la subrogation conventionnelle envisagée aujourd’hui par l’article 1346-1 du Code civil2. Toute décision rendue en la matière par la Cour de cassation est alors importante, car elle est de nature à clarifier le contenu de ce droit3. Un nouvel arrêt retient l’attention4.
4. Celui-ci portait sur une question tout à fait particulière : si l’affactureur a payé une facture comprenant le prix d’un bien (ou d’une prestation de service) augmenté de la TVA, devient-il redevable à l’égard de l’État du paiement de cette taxe ? Plus précisément encore, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, cet affactureur est-il en droit de réclamer au créancier la TVA dont celui-ci a obtenu le remboursement par application du droit fiscal ?
5. En l’espèce, le 5 juillet 2018, la société Compagnie générale d’affacturage, devenue Société générale factoring (l’affactureur), avait conclu un contrat d’affacturage avec la société Pro living (l’adhérent). Cette dernière lui avait cédé des factures, incluant la TVA, émises sur la société Alinéa, et qui n’avaient pas été payées à leur échéance.
6. Le 8 octobre 2020, la société Alinéa avait été mise en liquidation judiciaire. Le 21 juin 2021, le liquidateur avait établi un certificat d’irrécouvrabilité des créances précisant que, en application des dispositions de l’article 272 du Code général des impôts (CGI), la TVA réglée par l’adhérent au Trésor public pouvait être récupérée. L’affactureur avait alors assigné l’adhérent (la société Pro living) en paiement d’une somme représentant le montant de la TVA que l’adhérent avait récupéré sur les factures impayées.
7. Or, par un arrêt du 19 juin 2024, la cour d’appel de Paris avait condamné l’adhérent à payer une certaine somme correspondant à cette TVA. La société Pro living avait alors formé un pourvoi en cassation. Elle y rappelait que la subrogation conventionnelle « investit seulement le subrogé des droits que détenait le créancier initial à l’encontre du débiteur de la créance cédée, et ne lui ouvre pas d’action directe à l’encontre dudit créancier pour obtenir le paiement de toute somme relative à la créance cédée, postérieurement à la cession ». En conséquence, pour l’auteur du pourvoi, l’affactureur n’aurait pas dû pouvoir obtenir de l’adhérent, c’est-à-dire le créancier initial, le paiement des sommes lui ayant été versées par l’administration fiscale après la cession des créances, au titre de la restitution de la TVA.
8. Ce pourvoi se révèle utile puisque la haute juridiction casse la décision des juges du fond. Elle considère ainsi qu’il résulte de la combinaison des articles 1346-1, alinéa 1er5et 1346-4, alinéa 26, du Code civil et 269 du CGI7 que, si le paiement par l’affactureur d’une facture comprenant le prix d’un bien ou d’une prestation de service, augmenté de la TVA y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n’a pas pour effet de le rendre redevable à l’égard de l’État du paiement de cette taxe.
9. Par conséquent, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, ce même affactureur n’est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, à réclamer au créancier, c’est-à-dire à l’adhérent, la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l’article 272, 1°, du Code général des impôts8.
10. Il n’était donc pas possible, ici, de condamner l’adhérent au paiement d’une somme correspondant au montant de la TVA. Le droit d’action de l’affactureur à l’encontre de l’adhérent, fondé sur la subrogation conventionnelle, ne saurait ainsi être étendu au montant de la TVA qu’il a financée. Comme le résume le conseiller M. Chazalette dans son rapport, « la possibilité pour la société d’affacturage de demander à son adhérent le reversement à son profit de la taxe ainsi récupérée relève de leurs seules relations contractuelles ».
11. Que penser de cette solution ? Elle peut immédiatement surprendre. En effet, dans la mesure où la facture transmise comportait bien le montant de la TVA, on aurait pu penser que la créance de remboursement de cette dernière (sur le fondement de l’article 272, 1°, du CGI) constituait son accessoire.
12. Toutefois, à la réflexion, la solution retenue est parfaitement cohérente. Plusieurs arguments plaident pour celle-ci9, et notamment le fait que la TVA est due à l’État par celui qui assure la livraison du bien ou la prestation de service, c’est-à-dire dans notre affaire l’adhérent. En conséquence, il n’est pas surprenant que, par une sorte de parallélisme, ce soit également à lui que revient le remboursement de la TVA versée lorsque la créance correspondante est devenue définitivement irrécouvrable. On observera d’ailleurs que la solution retenue par la haute juridiction était déjà évoquée par l’administration fiscale10, mais aussi par un courant doctrinal11.
13. On peut penser que la décision étudiée aura des répercussions pratiques et qu’un certain nombre d’affactureurs chercheront à modifier les contrats d’affacturage passés, afin d’y inclure, par voie d’avenant, une stipulation permettant à l’affactureur de réclamer à l’adhérent la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l’article 272, 1°, du CGI.
Notes de bas de pages
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1.
Sources : Association française des sociétés financières (ASF) (Asf-france.com)
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2.
Pour une présentation du droit applicable, J. Lasserre Capdeville et K. Magnier-Merran, Droit de l’affacturage, 2022, Revue Banque, Droit ; V. également, plus récemment, A. Founier, La notion d’affacturage, thèse, 2025, Lyon 2.
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3.
V. par ex., Cass. com., 3 juill. 2024, n° 23-11.414 : Dalloz actualité, 26 sept. 2024, obs. D. Boustani-Aufan ; RTD civ. 2024, p. 653, obs. H. Barbier. Cette décision concernait une clause attributive de compétence juridictionnelle accompagnant une créance affacturée.
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4.
Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-19.201 : JCP E 2025, act. 925 ; Dalloz actualité, 4 nov. 2025, obs. C. Hélaine ; RPDA nov. 2025, n° RDA100y4, obs. T. Duchesne.
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5.
Selon cet alinéa, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
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6.
Aux termes de cet alinéa, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
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7.
Selon ce texte, le fait générateur de la TVA se produit au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée.
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8.
Aux termes du 1° de cet article : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l’article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables ».
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9.
Pour une argumentation éclairante, T. Duchesne, RPDA nov. 2025, n° RDA100y4.
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10.
BOI-TVA-DED-40-10-20, n° 190. Ainsi, « la possibilité pour la société d’affacturage de demander à son adhérent le reversement à son profit de la taxe ainsi récupérée relève de leurs seules relations contractuelles ».
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11.
R. Bonhomme et F. Reille, Rép. com. Dalloz, vo Affacturage, 2024, n° 7. Pour ces auteurs, si « le factor constate le caractère définitivement irrécouvrable de tout ou partie de la créance transmise, il doit en informer l’adhérent qui est alors autorisé à émettre une facture rectificative et à récupérer la TVA y afférente. La convention d’affacturage peut prévoir que l’adhérent reversera la taxe ainsi récupérée à l’affactureur ».
Référence : AJU018f7