Chronique de droit du crédit aux consommateurs (juillet 2017-juin 2018)(1re partie)

Publié le 26/11/2018

Le droit du crédit aux consommateurs, qui comprend le crédit à la consommation et le crédit immobilier, est fortement évolutif. Eu égard aux très forts enjeux économiques et sociaux attachés à cette matière, le législateur n’a de cesse d’intervenir pour dégager un équilibre parfait entre stimulation de la croissance et protection de l’emprunteur. En témoignent les réformes qui rythment le quotidien du juriste de droit bancaire, à l’exemple de l’ordonnance du 25 mars 2016 qui a modifié nettement le droit applicable au crédit immobilier. La jurisprudence n’est pas en reste et vient régulièrement corriger les équilibres recherchés par les pouvoirs publics, en se montrant parfois plus sensible que le législateur aux intérêts du consommateur… L’ensemble fournit une matière foisonnante et passionnante qui justifie pleinement cette chronique semestrielle.

Éditorial

Pour ce nouveau numéro de la chronique, nous n’avons pas retenu de modification légale. Notre sélection est donc uniquement jurisprudentielle et comprend vingt-deux décisions (douze de la Cour de cassation, huit de cours d’appel, une d’un tribunal d’instance, et enfin une du Conseil constitutionnel). Certaines d’entre elles reviennent sur des problèmes juridiques majeurs déjà évoqués à l’occasion de chroniques antérieures comme les obligations précontractuelles en matière de crédit à la consommation ou les difficultés récurrentes se rencontrant avec le délai de forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la consommation et le délai de prescription de l’article L. 218-2 du même code. Néanmoins, de nouvelles questions ont été abordées par les juges ces derniers mois, et méritent par conséquent d’être également évoquées et commentées, par exemple pour qualifier certaines opérations commerciales de crédits à la consommation ou encore pour déterminer les incidences du délai de prescription quinquennal sur le pouvoir du juge de relever des moyens d’office.

I – Le crédit à la consommation

A – Champ d’application

Application du régime juridique au financement d’un téléphone mobile dans le cadre d’un abonnement

Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-16645.

1. Commençons par une décision importante à propos du champ d’application du régime juridique du crédit à la consommation. Elle devrait avoir des conséquences notables sur l’activité des opérateurs téléphoniques qui ont tendance, ces dernières années, à multiplier les offres de séduction.

2. Les faits étaient originaux. Entre le 15 juin 2011 et le 24 septembre 2012, la société SFR avait commercialisé des forfaits dits « Carré » associés à une offre « prix Éco », offrant aux consommateurs le choix entre un abonnement à un service de téléphonie sans achat d’un terminal mobile, à un prix dit « prix Eco », et un forfait associé à l’acquisition d’un téléphone mobile, auquel cas, le consommateur pouvait, lors de la souscription de l’abonnement, opter soit pour l’acquisition du mobile à un prix dit « prix de référence » assorti d’un forfait « à prix Éco », soit pour l’acquisition à un prix « attractif », associée à un engagement d’abonnement « un peu plus cher chaque mois » jusqu’à son terme de 12 ou 24 mois, le forfait revenant ensuite au « prix Éco ».

3. Toutefois, soutenant que cette dernière formule caractérisait une opération de crédit méconnaissant les dispositions régissant l’information des consommateurs, ainsi qu’une pratique commerciale trompeuse à l’égard de ces derniers, constitutives de concurrence déloyale, la société Free mobile avait assigné la société SFR en réparation de son préjudice et cessation des pratiques. Invoquant un dénigrement, cette dernière avait demandé reconventionnellement réparation de son préjudice.

4. La cour d’appel de Paris avait, par une décision du 9 mars 2016, rejeté les demandes de la société Free. Le point relatif à la qualification de la nature de l’opération attire nécessairement l’attention.

5. Rappelons qu’en vertu de l’article L. 311-1, 6°, du Code de la consommation, constitue une opération de crédit « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ». Dit plus simplement, le crédit implique la réunion de trois conditions cumulatives : d’une part, une avance (qui peut prendre différentes formes), d’autre part, une restitution, et enfin un certain laps de temps entre ces deux phases.

6. En l’occurrence, après avoir énoncé que la qualification d’opération de crédit suppose que le vendeur consente à l’acquéreur, par l’octroi d’un délai pour payer le prix de la vente après la livraison du bien, une avance que celui-ci doit lui restituer en totalité, la cour d’appel avait constaté que les circonstances de l’espèce ne permettaient pas de caractériser des faits relevant du régime juridique du crédit à la consommation. Plus précisément, elle considérait que l’obligation de remboursement, inhérente à toute opération de crédit1, n’existait pas et qu’à tout le moins, l’aléa quant au montant de la somme avancée excluait la qualification de contrat de crédit2.

7. La haute juridiction ne partage cependant pas cette solution3. En effet, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification d’opération de crédit, « laquelle s’entend, notamment, de toute facilité de paiement », la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, « si le report du prix d’achat du mobile sur le prix de l’abonnement en cas d’acquisition d’un terminal mobile à un prix symbolique n’était pas établi par le fait que la majoration mensuelle du forfait imposée au consommateur était concomitante à la réduction substantielle du prix du mobile, qu’aucune autre explication rationnelle ne justifiait, ce dont il serait résulté que la société SFR s’assurait ainsi, en principe, du remboursement des sommes qu’elle avait avancées au moment de la vente du terminal mobile en obtenant de ses clients la souscription d’un forfait majoré pour une durée de douze ou vingt-quatre mois », la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.

8. Il est également rappelé par la haute juridiction « qu’une opération de crédit n’est pas incompatible avec le transfert immédiat de la propriété du bien financé à l’emprunteur ». Il importe donc peu que, dans notre cas, l’abonné acquière la propriété de l’appareil téléphonique au moment où il souscrit ou renouvelle son forfait téléphonique.

9. La Cour de cassation précise enfin que si sont exclues de la réglementation du crédit, par l’article L. 311-1, 6°, mentionné précédemment, les opérations à exécution successive par lesquelles le consommateur règle de façon échelonnée un bien ou un service qui lui est fourni, et ce pendant toute la durée de la fourniture du bien ou du service en question4, « tel n’est pas le cas de l’hypothèse envisagée d’une opération consistant à livrer un produit dont le prix est payé par des versements échelonnés, intégrés chaque mois dans la redevance d’un abonnement souscrit pour un service associé ».

10. Il découle alors de l’appréciation qui est faite ci-dessus par la haute juridiction que le paiement échelonné de l’appareil téléphonique est soumis à la réglementation relative au crédit à la consommation, c’est-à-dire aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation.

11. Concrètement, de par cette caractérisation, les opérateurs téléphoniques se voient désormais imposer toute une série de nouvelles obligations envisagées par le Code de la consommation : remise d’une fiche précontractuelle d’information, respect d’un devoir d’explication, analyse de la solvabilité de l’emprunteur, etc. Cela pourrait compliquer leur activité en présence de tels produits.

12. Surtout, si le prix du remboursement venait finalement à également inclure un intérêt (ce que n’a pas eu l’occasion de dire la Cour de cassation ici), la délivrance de tels crédits rémunérés, au sens de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier, deviendrait impossible aux opérateurs téléphoniques. En effet, le prêt rémunéré est protégé par le monopole bancaire prévu à l’article L. 511-5 du même code, et seuls les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent les consentir à titre habituel. Dans un tel cas, les opérateurs téléphoniques se verraient dans l’obligation de passer des « partenariats » avec de tels établissements et à faire simplement office d’intermédiaires pour la passation des opérations en question.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

B – Publicité (…)

C – Obligations précontractuelles du prêteur

Précision sur le contenu de la fiche précontractuelle d’information

TI Aubervilliers, 23 janv. 2018, n° 11-16-000216.

13. En vertu de l’article L. 312-12 du Code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ». Or, depuis quelques années, les juges du fond ont l’occasion de sanctionner l’absence de remise de cette fiche précontractuelle d’information, ou la remise d’une fiche incomplète. Un jugement du tribunal d’instance d’Aubervilliers du 23 janvier 2018 l’illustre parfaitement5.

14. En février 2014, un banquier avait consenti à un particulier un prêt personnel d’un montant de 24 500 €. L’emprunteur ayant été défaillant, la banque avait prononcé la déchéance du terme en janvier 2016 et saisi le tribunal d’instance précité le mois suivant. L’emprunteur sollicitait alors, à cette occasion, la condamnation du prêteur au paiement de dommages et intérêts du fait du manquement à son obligation de mise en garde et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de conformité de la fiche précontractuelle d’informations aux dispositions du Code de la consommation.

15. Ce dernier point est important. Le jugement, rendu le 23 janvier 2018, déclare que la fiche précontractuelle d’information, qui avait bien été remise à l’emprunteur, n’était pas totalement conforme aux exigences légales dans la mesure où elle ne reproduisait pas « le taux effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ». Cette mention est pourtant requise par l’article R. 312-2, alinéa 11, du Code de la consommation. La déchéance du droit aux intérêts est alors prononcée6.

16. Cette solution, bien que très sévère pour le prêteur, ne surprendra pas le lecteur, dans la mesure où elle figure dans d’autres décisions7. Il est donc recommandé au prêteur d’être particulièrement vigilant sur le contenu de la fiche remise au client. Il ne doit pas oublier, en outre, de faire signer par le client l’exemplaire conservé par la banque8 ou d’envoyer une version numérisée de cette fiche sur l’espace réservé au client sur le site internet de la banque9.

17. Une question importante se pose néanmoins en l’espèce : qu’est-ce que cet « exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux » ? Dans l’arrêt qui nous occupe, le tribunal observe que le TAEG était indiqué dans la fiche précontractuelle d’information sans qu’il soit possible d’en comprendre le calcul, dans la mesure où le montant des mensualités n’était pas précisé, ni le taux de période. Dès lors, nous le voyons, les « hypothèses utilisées pour calculer ce taux » sont donc les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique figurant à l’annexe de l’article R. 314-3 du Code de la consommation, c’est-à-dire le nombre, le montant des mensualités ou encore le taux de période. On peut penser qu’y figurent également les dépenses à prendre en considération pour le calcul du TEG, c’est-à-dire celles qui sont rendues nécessaires pour l’obtention du crédit et qui demeurent déterminables au jour de l’édition de cette fiche.

18. Une clarification de ce passage par un texte réglementaire ne serait cependant pas de trop. Le contentieux n’a certainement pas fini de se rencontrer en la matière.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

Preuve de la remise de la fiche précontractuelle d’information

CA Paris, 26 oct. 2017, n° 16/05120.

19. Le contentieux de la phase précontractuelle alimente régulièrement les chroniques de jurisprudence comme en atteste une nouvelle fois l’arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris10.

20. En l’espèce, un particulier avait successivement conclu deux crédits à la consommation puis s’était montré défaillant. Après mise en demeure, la banque l’avait assigné en règlement de ses créances mais les premiers juges avaient prononcé la déchéance du droit aux intérêts en reprochant à la banque de ne pas avoir respecté ses obligations précontractuelles. Étaient en cause les dispositions de l’article L. 311-6 du Code de la consommation11 qui, depuis la loi Lagarde du 1er juillet 2010, prévoient la remise d’une fiche comprenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; le tout sous peine de déchéance du droit aux intérêts12.

21. Pour preuve du respect de ses obligations, la banque avait produit devant le juge d’instance une fiche curieusement qualifiée de « fiche explicative » et la produisait de nouveau en appel afin de contester la sanction de la déchéance qui avait été prononcée. Cependant, pour la cour, cette « fiche intitulée “fiche explicative” avait déjà été produite devant le premier juge lequel avait constaté la mention générale et préimprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaissait “avoir reçu l’information nécessaire” lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière, n’établissait pas la réalité de la remise de cette fiche et sa conformité aux dispositions de l’article R. 311-3 du Code de la consommation ; que la “fiche explicative” produite ne répond nullement aux exigences de ce texte et ne reprend pas la mention exigée à l’article L. 311-5 dudit code ». Par ailleurs, la cour a rappelé qu’il « appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il s’est conformé aux dispositions impératives du Code de la consommation et doit, à cette fin, conserver cette fiche visée par l’emprunteur » avant de confirmer la sanction de la déchéance prise contre la banque.

22. Cette solution est conforme à la tendance récente chez les juges du fond de priver de toute portée les clauses par lesquelles l’emprunteur reconnaît avoir été informé ou avoir reçu tel ou tel document précontractuel13. Par-là se devine l’influence croissante exercée par l’arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne14. La cour y avait décidé que les stipulations de ce type ne sauraient permettre au prêteur de contourner ses obligations en entraînant un renversement de la charge de la preuve. Elles constituent seulement un indice qu’il incombe au prêteur « de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents », sans pouvoir emporter à elles seules démonstration de la pleine et correcte exécution des obligations d’information. Avant l’arrêt rendu par la Cour de justice, la Commission des clauses abusives s’était d’ailleurs déjà prononcée dans le domaine voisin du devoir d’explication en estimant que présentait un caractère abusif la clause-type suivante : « Je/Nous soussigné(e)(s)(ées) reconnais/(sons) avoir (…) obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit qui correspondent à mes/nos besoins et déclare/(ons) accepter les termes du présent contrat de crédit ». En effet, cette stipulation a été analysée comme permettant à la banque de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir d’explication, alors même que le texte impose au prêteur de délivrer une assistance personnalisée à l’emprunteur lui permettant d’apprécier les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement15.

23. La solution retenue en l’espèce par la cour d’appel de Paris se justifie aisément : la reconnaissance écrite de l’emprunteur peut éventuellement être admise comme preuve factuelle de la remise d’un document mais elle ne saurait valoir preuve de la conformité réglementaire de celui-ci telle qu’elle est prévue à l’article R. 312-2 du Code de la consommation. Au demeurant, la banque semblait en l’espèce avoir remis un document vide de tout contenu en dehors de la reconnaissance écrite de l’emprunteur. Par ailleurs, son intitulé (« fiche explicative ») paraissait procéder d’une confusion entre le devoir de remettre une fiche précontractuelle d’information qui était en jeu et le devoir d’explication qui est prévu en parallèle par l’article L. 312-14 du Code de la consommation. En pratique, la banque doit pouvoir produire, outre la reconnaissance datée et écrite de l’emprunteur, copie du document qui lui a été remis afin de faire preuve de sa conformité réglementaire.

24. Relevons pour terminer, autre signe de l’influence des juges européens, que la cour a ordonné la restitution du capital en tenant compte du taux légal mais sans faire application du taux majoré prévu par l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, et ce « afin que la sanction de déchéance du droit aux intérêts soit effective ». Cette solution découle directement d’un autre arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 27 mars 201416. Se basant sur la directive de 2008 qui prévoit que les sanctions doivent être dissuasives, la Cour de justice avait invité les juridictions nationales à comparer, sur la base de toutes les circonstances de l’espèce, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur malgré la violation de ses obligations avec les montants qu’il aurait perçus s’il les avait respectées. Partant de cette comparaison, les juridictions doivent veiller à ce que le prêteur ne fasse pas de bénéfices en application de la déchéance, celle-ci devant au contraire se traduire par des intérêts « significativement inférieurs » par rapport aux intérêts conventionnels, faute de quoi la sanction perdrait tout caractère dissuasif. Se fondant sur cet arrêt, les juges du fond écartent régulièrement la majoration des intérêts prévus par l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et reviennent sur la jurisprudence dite Théret en n’appliquant plus les intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure17.

Nicolas ÉRÉSÉO

Manquement à l’obligation d’explication

CA Paris, 14 juin 2018, n° 16/20464.

25. Aux termes de l’article L. 312-14, alinéa 1er, du Code de la consommation, « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur »18. Ce devoir s’additionne donc aux autres obligations légales, et notamment l’obligation de remettre une fiche précontractuelle d’information19.

26. Or, le non-respect de cette obligation est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts « en totalité ou dans la proportion fixée par le juge »20. Une décision de la cour d’appel de Paris du 14 juin 2018 le rappelle21.

27. En l’espèce, le 18 février 2013, la banque A. avait consenti à Mme X un prêt d’un montant de 18 000 €, principalement destiné au remboursement de 6 précédents et d’une dette fiscale. Cependant, Mme X ayant cessé de régler les échéances, la banque lui avait adressé, le 7 mai 2015, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui lui avait été finalement notifiée le 20 juin 2015. L’établissement prêteur avait enfin saisi un tribunal d’instance aux fins d’obtenir la condamnation de Mme X à lui verser les sommes qu’elle estimait lui être dues au titre du contrat de prêt, ainsi que la capitalisation des intérêts.

28. Le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne, comme ensuite la cour d’appel de Paris, prononcent la déchéance du droit aux intérêts contre la banque, au motif que cette dernière a manqué à son obligation d’explication. En effet, « il ne résulte pas des pièces produites que Mme X ait été clairement informée des conséquences financières du contrat qu’elle souscrivait au regard de sa propre situation financière et notamment au regard de son endettement au jour de la conclusion du contrat ». En outre, « il n’est pas plus établi qu’ait été expliqué à l’emprunteuse le choix des emprunts faisant l’objet de contrat de regroupement et qu’elle ait été à même de prendre une décision pertinente sur ce point ».

29. Le prononcé de la déchéance du terme, dans un tel cas, n’est guère surprenant. L’obligation d’explication précitée n’admet pas d’exception. Une banque qui n’est pas à même de prouver qu’elle l’a bien respecté encourt nécessairement la déchéance du droit aux intérêts. D’autres décisions ont déjà eu l’occasion de se prononcer de la sorte par le passé22.

30. Par ailleurs, il n’apparaissait pas, pour les magistrats, que la solvabilité de Mme X « ait été appréciée conformément aux dispositions de l’article L. 311-7 » du Code de la consommation. Une erreur s’est glissée ici ; la cour d’appel a, semble-t-il, voulu viser l’ancien article L. 311-9, dont le contenu a été repris, aujourd’hui, par l’article L. 312-16. Pour ce dernier, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ». Or, tel n’avait pas été le cas dans notre affaire23. La déchéance du droit aux intérêts prononcée (et également encourue à propos de l’analyse de la solvabilité24), échappait dès lors à toute critique.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

Obligation de remettre la notice d’assurance et portée de la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît l’avoir reçue

CA Bordeaux, 6 juin 2018, n° 17/03329.

31. La cour d’appel de Bordeaux a récemment rendu un arrêt pour le moins contestable sur le régime de la preuve du respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles25.

32. Comme nous l’avons rappelé lors de notre précédent commentaire26, la Cour de justice de l’Union européenne ne reconnaît qu’une portée très limitée aux clauses par lesquelles l’emprunteur reconnaît avoir reçu telle information ou tel document27. Ces clauses ne constituent qu’un élément qui doit être corroboré par d’autres éléments de preuve pertinents, mais elles ne sauraient permettre au prêteur de contourner ses obligations en entraînant un renversement de la charge de la preuve. C’est pourtant très exactement ce qu’a décidé la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 6 juin 2018.

33. Les faits étaient très classiques. Le 21 décembre 2011, une banque avait consenti à des époux un prêt personnel de 45 352 € donnant des mensualités de 758,35 €, assurance comprise, remboursable en 96 mois avec intérêts au taux du 6,75 %, afin de financer un regroupement de crédits. Considérant que les emprunteurs avaient cessé de faire face à leurs engagements et que la déchéance du terme avait été prononcée le 2 novembre 2011, la banque avait, par acte d’huissier délivré le 14 novembre 2016, fait assigner les époux devant le tribunal d’instance afin d’obtenir paiement de la somme de 31 473,88 € plus intérêts.

34. Le tribunal d’instance avait déchu la banque du droit aux intérêts en pointant deux manquements. D’abord, il avait estimé que la banque ne justifiait pas avoir consulté le FICP. Sur ce point, la décision est réformée en ce que la cour d’appel a été convaincue par deux justificatifs fournis par la banque, antérieurs à l’émission de l’offre, et portant des mentions du numéro de « certificat BDF » et du « Code certificat BDF », ce qui permettait d’accorder foi à ces documents comme relatant des données fournies par la Banque de France.

35. Ensuite, la cour d’appel a également infirmé le jugement en ce qu’il avait estimé que la banque ne justifiait avoir remis une notice d’assurance conformément à l’ancien article L. 311-9 du Code de la consommation alors applicable. La cour d’appel s’est appuyée sur l’offre de contrat qui indiquait « Je soussigné [nom des emprunteurs] (…), déclare rester en possession d’un exemplaire de la présente offre de contrat de crédit “prêt de regroupement de crédit” doté d’un formulaire détachable de rétractation et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance facultative ». Par ailleurs, la cour d’appel a constaté dans l’offre acceptée la présence d’une « fiche information et conseil assurance – Réf. FC 012011 signée des emprunteurs, après la mention pré-imprimée ainsi libellée : “Je reconnais avoir pris connaissance de la fiche information et conseil” qui précise les garanties accordées pour chacun des emprunteurs et le coût de la mensualité totale, assurance comprise ».

36. Or, pour la cour d’appel de Bordeaux, « ces documents établissent une présomption de communication de la notice d’assurance avec l’offre de crédit, que les emprunteurs n’ont pas contestée. Il s’ensuit que la déchéance du droit aux intérêts telle que prononcée par le tribunal ne peut être encourue ».

37. La solution est contestable en ce qu’elle semble accorder une portée excessive aux mentions par lesquelles les documents exigés par la loi ont été remis. Elles permettent certes d’établir leur remise d’un point de vue strictement factuel mais elles ne sauraient entraîner une présomption de conformité réglementaire de leur contenu. Il appartient au juge, et à lui seul, de vérifier cette conformité à l’aide des éléments de preuve fournis par la banque, conformément aux principes retenus par la Cour de justice dans son arrêt de décembre 201428.

38. La cour d’appel de Bordeaux semble avoir été inspirée par un arrêt un peu plus ancien rendu par la Cour de cassation qui, s’agissant de la preuve de la remise d’un bordereau de rétractation, avait posé le principe suivant lequel « la reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci », ajoutant pour le cas d’espèce « qu’ayant constaté que [l’emprunteur] avait souscrit une telle reconnaissance, la cour d’appel en a exactement déduit que, faute pour [celui-ci] de rapporter la preuve de l’absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, [il] ne pouvait se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur »29. Cette décision de la Cour de cassation a cependant été rendue avant l’arrêt de la CJUE précité et il est douteux que la solution qui avait été retenue à l’époque soit encore d’actualité30

Nicolas ÉRÉSÉO

Preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

CA Rennes, 9 févr. 2018, n° 15/00246.

39. Considérablement enrichie par la loi Lagarde du 1er juillet 2010, la phase précontractuelle du crédit à la consommation suscite un contentieux généralement tourné vers les questions de preuve. Parmi les obligations mises en charge du prêteur, figure dorénavant celle lui imposant de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations31. À cette fin, le prêteur doit notamment consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues à l’article L. 751-1 du Code de la consommation ; le tout sous peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts32.

40. Comme l’a confirmé la Cour de justice de l’Union européenne à l’occasion d’un arrêt remarqué33, il est entendu qu’il appartient au prêteur de prouver qu’il a bien procédé aux vérifications qui s’imposent. En pratique, il convient au prêteur de se préconstituer les preuves requises en gardant une trace écrite, datée et signée des diligences effectuées. S’agissant de devoirs précontractuels, la date des preuves susceptibles d’être produites est évidemment primordiale comme l’illustre l’arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d’appel de Rennes34.

41. En l’espèce, une offre de crédit de 48 000 € avait été émise et acceptée le 27 septembre 2011. Par suite d’impayés, la banque avait prononcé la déchéance du terme et assigné le débiteur en paiement et celui-ci se défendait classiquement en prétendant que plusieurs devoirs précontractuels avaient été violés et notamment la vérification de sa solvabilité. L’argument pouvait apparaître insolent puisque le débiteur avait en parallèle été déclaré de mauvaise foi lors d’une procédure de surendettement. Il avait en effet fourni de fausses informations à la banque en prétendant notamment posséder un appartement alors que son patrimoine n’était constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande. Bien inspiré, mais certainement pas par la morale la plus élémentaire, le débiteur avait en définitive reproché à la banque de ne pas avoir vérifié sa solvabilité et donc les mensonges qu’il avait lui-même mis en avant lors de l’octroi du crédit.

42. L’homme de la rue s’en offusquera sans doute, mais cette stratégie a remporté l’adhésion du juge d’instance comme de la cour d’appel qui ont constaté : d’une part, que la banque n’était pas en mesure de produire un document attestant de la consultation du FICP et, d’autre part, que le document produit par la banque et qui contenait les éléments relatifs aux ressources et au patrimoine du débiteur était daté du 4 octobre 2011. Or, l’offre de prêt avait été acceptée le 27 septembre de sorte que le prêteur ne prouvait pas avoir satisfait à ses obligations avant l’octroi du prêt comme le commandent la lettre et l’esprit des textes. S’agissant par exemple de la consultation du FICP, la cour d’appel de Paris a déjà eu l’occasion de prononcer une déchéance totale du droit aux intérêts aux motifs que la banque en cause produisait aux débats une pièce informatique consignant une interrogation de la Banque de France datée du 26 juillet 2011 alors que le prêt avait été conclu le 5 juillet de la même année, soit 3 semaines plus tôt35.

43. En l’espèce, la cour a confirmé le jugement attaqué en considérant que le document litigieux montrait « une interrogation postérieure à la signature du contrat de crédit » et que « l’existence d’une consultation du FICP (…) répondant aux prescriptions de l’article L. 311-9 n’[était] donc pas établie ». Pour conclure, en conséquence de la violation de ces différents devoirs, la cour a prononcé une déchéance totale du droit aux intérêts en jugeant en outre que cette déchéance conduisait « nécessairement à la suppression de l’indemnité de défaillance ».

44. La décision pourra surprendre par sa rigueur mais comme l’a souligné la cour d’appel, « la notion de mauvaise foi en matière de surendettement étant étrangère au présent litige qui a trait aux obligations précontractuelles de l’organisme prêteur », il convenait de s’en tenir à la lettre des textes applicables, quitte à ce que la morale s’en trouve malmenée…

Nicolas ÉRÉSÉO

Sanction de l’absence de vérification du FICP

CA Aix-en-Provence, 17 oct. 2017, n° 16/00133.

45. Le droit du crédit aux consommateurs repose sur des manquements sanctionnés d’une manière strictement formelle. En effet, lorsque le prêteur omet d’opérer une vérification ou de remettre une information, la sanction s’applique indépendamment de toute incidence prouvée sur l’emprunteur qu’il s’agisse d’un préjudice subi ou d’un consentement altéré. Cette approche conduit certes à des résultats parfois injustes36, mais elle permet d’assurer une pleine efficacité aux dispositions concernées tout en garantissant une sécurité juridique optimale.

46. Dans ce contexte, l’arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence attirera certainement l’attention en ce qu’il témoigne d’une souplesse pour le moins inattendue, tout du moins à première vue37. Était concernée l’obligation faite au prêteur de vérifier le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) au moment de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sous peine de déchéance du droit aux intérêts (en totalité ou dans la proportion fixée par le juge)38. En l’espèce, un concours financier avait été consenti courant 2008, visiblement sous la forme d’un contrat de location de longue durée, et l’emprunteur soutenait que la responsabilité du prêteur devait être engagée dès lors qu’il s’était abstenu de le mettre en garde et de vérifier sa solvabilité en consultant le FICP alors même qu’il y était inscrit.

47. En réponse, la cour d’appel a estimé que la consultation du fichier n’aurait pas permis de douter de la solvabilité de l’emprunteur dès lors que les incidents ayant donné lieu à l’inscription de l’emprunteur étaient postérieurs à l’octroi du concours. Par ailleurs, les magistrats ont relevé que le prêteur s’était renseigné sur le montant des revenus de l’emprunteur en exigeant un avis d’imposition et qu’il avait vérifié son patrimoine auprès d’un notaire (qui avait attesté de la propriété d’un bien valant 2 200 000 € et de la possession de divers contrats d’assurance pour des montants importants, etc.). Dans ces conditions, les magistrats ont estimé que les demandes de l’emprunteur devaient être rejetées.

48. Une telle manière de raisonner ne peut qu’emporter l’adhésion tant elle semble être inspirée par le bon sens. Elle n’est cependant pas conforme aux textes applicables qui prévoient l’application de la sanction à chaque fois que le prêteur n’est pas en mesure de prouver avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du crédit39. Peu importe l’absence d’inscription de l’emprunteur à ce fichier ou son inscription seulement postérieure à la conclusion du crédit comme en l’espèce, la loi s’attache au seul constat formel de l’absence de consultation du fichier.

49. L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence paraît ainsi s’inscrire à contre-courant, mais il s’explique en réalité très simplement. Les textes imposant la consultation du FICP étaient en l’espèce tout simplement inapplicables. En effet, le crédit consenti par la banque dépassait le seuil de 21 500 € applicable à l’époque, de sorte qu’il ne relevait pas de la législation sur les crédits à la consommation. La cour l’a expressément relevé dans son arrêt lorsqu’en réponse au grief de l’emprunteur qui faisait valoir que le crédit n’avait pas été accompagné d’un formulaire de rétractation, elle a souligné que le prêteur n’était pas soumis aux exigences invoquées en raison du dépassement du seuil.

50. Elle aurait pu le relever également en réponse au grief d’absence de consultation du FICP, mais l’emprunteur fondait en réalité son argumentation sur le droit commun, c’est-à-dire sur le devoir d’information et de mise en garde, et non sur les dispositions particulières du Code de la consommation. Or, en application du droit commun, le banquier échappe à toute sanction en prouvant simplement avoir effectué les démarches qui s’imposaient afin d’identifier un éventuel risque et de mettre en garde l’emprunteur. En l’espèce, les juges ont estimé que le prêt accordé n’était pas en discordance avec les ressources et facultés contributives de l’emprunteur telles que le prêteur avait pu les apprécier à l’aide des seuls justificatifs exigés.

Nicolas ÉRÉSÉO

D – Formation du contrat

Précisions sur la présomption de fiabilité de la signature électronique

CA Rouen, 31 mai 2018, n° 17/03404.

51. Selon l’article 1367 du Code civil, la signature électronique consiste « en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». Il précise que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret.

52. Le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 a ainsi, pendant longtemps40, précisé à quelles conditions une signature électronique pouvait être présumée fiable41. Selon l’article 2 de ce texte, il en va de la sorte lorsque le procédé de signature électronique en question met en œuvre une signature électronique : d’une part, « établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique » et lorsque, d’autre part, « la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ». Or, force est de constater que ces deux conditions ne sont pas toujours réunies, et ainsi les signatures concernées ne peuvent pas être « présumée[s] fiable[s] ». Rappelons néanmoins qu’il est faux de penser que seule une signature électronique sécurisée, bénéficiant donc d’une telle présomption de fiabilité, peut conférer une valeur probante à un acte juridique : il en va de même avec la signature électronique simple42, dès lors que sa fiabilité est démontrée devant le juge43.

53. La décision nous intéressant ici a été rendue par la cour d’appel de Rouen44. Observons-en les faits. Suivant une offre préalable du 25 juillet 2013 signée électroniquement le même jour, la banque A. avait consenti à l’emprunteur un prêt personnel d’un montant de 15 000 €. Cependant, assigné par la suite en paiement, l’emprunteur avait contesté avoir signé le contrat. La banque avait alors produit un document intitulé « Fichier de preuve de la transaction », par lequel un prestataire de services de gestion de preuves attestait que le fichier de preuve contenait un document signé électroniquement à telle date et telle heure, et que ce document comportait plusieurs éléments d’information dont le nom de l’utilisateur, son adresse mail, son numéro de téléphone et le code à usage unique utilisé pour la transaction. Le prestataire attestait également de la vérification de la signature et de sa validité.

54. Le tribunal d’instance d’Évreux avait alors, par un jugement du 12 juin 2017, déclaré la banque A. recevable en son action et condamné l’emprunteur à lui payer la somme de 14 190 €. Or, la cour d’appel de Rouen infirme ici cette décision.

55. En effet, pour ses magistrats, l’attestation précitée n’établissait pas que la signature électronique répondait aux exigences prévues par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001. Plus précisément, elle n’était pas suffisante pour prouver, d’une part, que le procédé mettait en œuvre une signature électronique, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature, et, d’autre part, que la vérification de cette signature reposait sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. Dès lors, en l’espèce, aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique ne pouvait être invoquée par la banque. Cette dernière est en conséquence déboutée de ses demandes.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

E – Contenu du contrat (…)

F – Remboursement anticipé ou défaillance de l’emprunteur (…)

G – Crédit gratuit (…)

H – Crédit affecté

Nécessité d’une attestation de travaux signée par l’emprunteur justifiant de l’exécution complète et parfaite de la prestation pour pouvoir délivrer les fonds

Cass. 1re civ., 8 nov. 2017, n° 16-22002.

56. En matière de crédit affecté, le Code de la consommation organise l’interdépendance du contrat de crédit et du contrat financé en retardant les effets du premier au moment de la complète exécution du second. Les textes prévoient en effet que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation »45. La seule exception concerne le contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive pour lequel les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

57. Le prêteur qui débloque les fonds sans attendre la livraison du bien ou la fourniture de la prestation commet une faute que la jurisprudence sanctionne sévèrement. En principe, lorsque le contrat financé est résolu du fait d’une mauvaise exécution, le contrat de crédit suit le même sort et le prêteur réclame alors à l’emprunteur la restitution des fonds. Cependant, lorsque ces derniers sont débloqués de manière fautive c’est-à-dire de manière précoce, la Cour de cassation estime que le prêteur doit être privé des effets normalement attachés à la résolution du crédit et donc de la possibilité de réclamer restitution à l’emprunteur. Elle retient en effet que « commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation »46. Le prêteur ne peut alors obtenir restitution des fonds qu’auprès du vendeur ou du prestataire qui a pu dans l’intervalle faire l’objet d’une procédure collective.

58. L’arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit dans ce cadre47. En l’espèce, un consommateur avait souscrit un contrat de fourniture et d’installation d’une éolienne murale et d’un ballon thermodynamique, puis un prêt auprès d’une banque afin de financer l’opération. Après avoir connu quelques désagréments (on le suppose), le consommateur avait assigné la société ayant fourni le matériel, son mandataire liquidateur ainsi que la banque en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. À titre reconventionnel, la banque avait sollicité la restitution du capital emprunté.

59. La cour d’appel saisie de l’affaire avait fait droit aux demandes de la banque en relevant que si l’attestation de travaux signée le 29 avril 2012 par l’emprunteur ne faisait pas expressément mention de l’éolienne, mais visait des travaux portant sur des « ballons thermodynamiques », elle faisait référence au contrat de prêt. Or, celui-ci précisait bien que le financement portait sur une éolienne et un ballon. Elle avait estimé qu’en signant l’attestation, l’emprunteur avait reconnu que les matériels commandés avaient été installés de sorte que la banque n’avait pas été fautive en débloquant les fonds, la livraison des matériels commandés ayant été réalisée au jour de la signature de cette attestation.

60. L’arrêt a été cassé aux motifs « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’attestation de travaux signée par l’emprunteur justifiait, lors du déblocage des fonds, de l’exécution complète et parfaite de la prestation convenue, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

61. En l’espèce, deux difficultés pouvaient faire douter de l’exécution parfaite et complète de la prestation convenue. D’une part, l’attestation était imprécise en ce qu’elle visait des travaux portant sur des ballons sans faire mention de l’éolienne de sorte qu’il n’était pas permis de s’assurer de la livraison de la totalité du matériel. D’autre part, la complète exécution du contrat supposait également l’installation du matériel commandé. Or, la cour d’appel avait relevé que l’attestation avait été signée le jour de la livraison du matériel. Il aurait été nécessaire de souligner qu’elle avait été signée après l’installation et qu’elle comportait bien la mention suivant laquelle celle-ci avait été menée à bien, ce dont on pouvait douter dès lors qu’elle ne mentionnait que les ballons sans viser expressément l’éolienne.

62. L’arrêt se justifie donc pleinement. Il invite les banques à faire preuve d’une grande prudence en vérifiant soigneusement que l’attestation reprend bien tous les éléments participant de l’exécution du contrat financé.

Nicolas ÉRÉSÉO

Nécessité d’une attestation de travaux signée par l’emprunteur portant sur le matériel et les prestations indissociables pour pouvoir délivrer les fonds

Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17199.

63. Encore une décision relative au crédit affecté48. Les faits étaient assez classiques. Le 15 mars 2013, M. X avait conclu avec la société Y un contrat portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque, financée par un crédit d’un montant de 20 900 € souscrit le même jour auprès de la banque A. Or, à la suite de divers désagréments, l’emprunteur avait assigné en résolution des contrats de vente et de crédit M. B., en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, mis en liquidation judiciaire, et la banque. Cette dernière avait alors sollicité la restitution du capital emprunté.

64. Or pour accueillir la demande de la banque, les juges du fond avaient retenu, d’abord, que celle-ci n’avait commis aucune faute en remettant au vendeur la somme prêtée, au vu de l’attestation signée par l’emprunteur, le 15 avril 2013, « qui faisait état de l’achèvement, conformément au devis, des travaux objets du financement ne couvrant pas les raccordements au réseau et autorisations administratives éventuels », mais aussi qu’elle n’avait pas à effectuer de vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande, « quand bien même ces démarches étaient nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé ».

65. Conformément à sa jurisprudence actuelle, très nettement défavorable aux prêteurs49, la haute juridiction vient déclarer qu’« en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’attestation de fin de travaux ne portait que sur le matériel et excluait les prestations indissociables prévues au bon de commande, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé » différentes dispositions légales dont l’ancien article L. 311-31 du Code de la consommation50.

66. Pour résumer, à défaut d’attestation de travaux, signée par l’emprunteur, et visant expressément l’ensemble des travaux effectués, mais aussi de leur parfaite exécution, et plus particulièrement le raccordement au réseau EDF sans lequel les panneaux photovoltaïques ne peuvent pas fonctionner, la banque n’avait pas à verser les fonds au fournisseur. Les établissements de crédit ont-ils parfaitement respecté cette règle en pratique ? L’état de la jurisprudence rendue sur ce point démontre que cela n’a pas toujours été le cas.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

Nécessité de procéder aux vérifications du contrat principal avant de délivrer les fonds

Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 17-13528.

67. Signalons brièvement, sur la même question, une décision du 5 avril 201851. Dans cette affaire, la cour d’appel de Poitiers avait condamné les acquéreurs in solidum à restituer le capital emprunté à la vue de l’attestation de livraison (concernant encore et toujours des panneaux photovoltaïques…) qui était « dépourvue d’ambiguïté » et faisait « état de l’exécution des travaux à l’exception du raccordement ». Cette situation fait immanquablement songer à la décision précédente du 6 juin 201852.

68. Sans surprise, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au motif, ici, que le bon de commande des panneaux photovoltaïques avait été établi en méconnaissance des dispositions de l’ancien article L. 121-23 du Code de la consommation53. Il apparaissait en effet que ce bon de commande n’indiquait pas, notamment, la désignation précise des biens vendus, ni le délai de livraison, ni encore les modalités de financement. La banque est donc jugée fautive pour avoir versé les fonds « sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d’une cause de nullité ». Elle perd de ce fait sa créance de restitution.

69. Dès lors, nous le voyons, une « attestation-livraison » en bonne et due forme (ce qui ne semblait pas être le cas ici, puisque le raccordement n’était pas mentionné…), n’est pas suffisante : la banque se doit également de réaliser de plus amples vérifications, notamment à l’égard du contrat passé à la suite du démarchage, avant de délivrer les fonds au vendeur. Voilà encore une solution bien rigoureuse. Ce n’est cependant pas la première fois que la Cour de cassation se prononce de la sorte54.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

I – Crédit renouvelable

J – Sanctions (…)

K – Procédure

L – Autres (…)

II – Le crédit immobilier

A – Champ d’application

B – Publicité (…)

C – Obligations précontractuelles du prêteur

D – Formation du contrat (…)

E – Contenu du contrat

F – Remboursement anticipé ou défaillance de l’emprunteur (…)

G – Lien entre les contrats (…)

H – Sanctions (…)

I – Procédure

(À suivre)

Notes de bas de pages

  • 1.
    Lasserre Capdeville J., Storck M., Routier R. et a., Droit bancaire, 2017, Dalloz, Précis, nos 1059 et s.
  • 2.
    Sur la jurisprudence antérieure, Storrer P., « Contrat d’abonnement de téléphonie mobile : le rendez-vous manqué de la qualification de la subvention opérateur », D. 2013, p. 649 ; T. com. Paris, 15 janv. 2013, n° 2012033422 : JCP E 2013, 1263, note Decocq G.
  • 3.
    Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-16645 : dalloz.fr, actualité, 28 mars 2018, obs. Delpech X. ; AJ Contrat 2018, p. 178, note Legrand V. ; JCP G 2018, 347, n° 13, obs. Kilgus N. ; LEDB mai 2018, n° 111h6, p. 4, obs. Piédelièvre S. ; Contrats, conc. consom. 2018, comm. 98, obs. Bernheim-Desvaux S. ; JCP E 2018, 1210, n° 17, note Legeais D. ; RTD com. 2018, p. 441, obs. Legeais D. ; JCP E 2018, 1301, n° 19, obs. Salgueiro A.
  • 4.
    C. consom., art. L. 311-1, 6°. Ce passage exclut, en effet, de la notion d’opération de crédit les « contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiement échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».
  • 5.
    TI Aubervilliers, 23 janv. 2018, n° 11-16-000216 : D. 2018, AJ, p. 413, obs. Poissonnier G.
  • 6.
    Le jugement ordonne également que le solde du capital restant dû ne produise intérêt pour l’avenir qu’au taux légal non majoré. Il est vrai que la sanction prononcée doit avoir un caractère dissuasif et effectif, CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais : Gaz. Pal. 5 juin 2014, n° 178x1, p. 11, note Lasserre Capdeville J. ; LPA 1er août 2014, p. 13, obs. Eréséo N. ; Dalloz.fr, actualité, 11 avr. 2014, obs. Avena-Robardet V. ; LEDB mai 2014, n° 54, p. 1, obs. Routier R. ; D. 2014, p. 1307, note Poissonnier G.
  • 7.
    V. par ex., TI beauvais, 16 sept. 2015, n° 11-15-000135 : LPA 9 janv. 2017, n° 122a2, p. 6 et s., obs. Lasserre Capdeville J.
  • 8.
    Il revient au prêteur d’être en mesure de prouver que cette remise a été effectuée, CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13, CA Consumer Finance SA : D. 2015, p. 715, note Poissonnier G. ; RTD com. 2015, p. 138, obs. Legeais D. ; JCP E 2015, 1137, note Moracchini-Zeidenberg S. ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, obs. Raymond G. ; Banque et droit 2015, p. 30, obs. Bonneau T.
  • 9.
    Nous sommes en effet, ici également, en présence d’un « support durable », CJUE, 25 janv. 2017, n° C-375/15 : Dalloz IP/IT 2017, n° 5, p. 284, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 10.
    CA Paris, 26 oct. 2017, n° 16/05120 : Gaz. Pal. 3 avr. 2018, n° 316s3, p. 23, obs. Piédelièvre S. ; LEDB févr. 2018, n° 111c6, p. 4, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 11.
    Cette disposition est aujourd’hui devenue l’article L. 312-2 du Code de la consommation.
  • 12.
    C. consom., art. L. 341-1 (ancien art. L. 311-48).
  • 13.
    V. cependant infra nos obs. sur CA Bordeaux, 6 juin 2018, n° 17/03329.
  • 14.
    CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13, CA Consumer Finance SA : LPA 1er juin 2015, p. 9, obs. Eréséo N. ; D. 2015, p. 715, note Poissonnier G. ; RTD com. 2015, p. 138, obs. Legeais D. ; JCP E 2015, 1137, note Moracchini-Zeidenberg S. ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, obs. Raymond G. ; D. 2015, p. 715, note Poissonnier G. ; Banque et droit mai-juin 2015, p. 30, obs. Bonneau T. ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, obs. Raymond G.
  • 15.
    Commission des clauses abusives, avis n° 13-01, 6 juin 2013 : D. 2013, p. 1632, note Poissonnier G. ; RD bancaire et fin. 2014, n° 3, p. 40, obs. Malherbe N.
  • 16.
    CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais : Gaz. Pal. 5 juin 2014, n° 178x1, p. 11, note Lasserre Capdeville J. ; LPA 1er août 2014, p. 13, obs. Eréséo N. ; Dalloz.fr, actualité, 11 avr. 2014, obs. Avena-Robardet V. ; LEDB mai 2014, n° 54, p. 1, obs. Routier R. ; D. 2014, p. 1307, note Poissonnier G.
  • 17.
    Sur l’ensemble de la question, v. Eréséo N., « La déchéance du droit aux intérêts confrontée à l’exigence européenne d’une sanction dissuasive », in Les grandes tendances du contentieux du crédit à la consommation, n° spécial, LPA 28 juill. 2017, n° 122f6, p. 28.
  • 18.
    Lasserre Capdeville J., « L’obligation d’explication du banquier prêteur en matière de crédit aux consommateurs : une nouvelle source de contentieux », Gaz. Pal. 19 sept. 2017, n° 302p7, p. 14.
  • 19.
    C. consom., art. L. 312-12.
  • 20.
    C. consom., art. L. 341-2.
  • 21.
    CA Paris, 14 juin 2018, n° 16/20464.
  • 22.
    V. par ex., TI Saint-Brieuc, 12 déc. 2016, n° 11-15-000530 : LPA 5 déc. 2017, n° 129u7, p. 3 et s., obs. Lasserre Capdeville J.
  • 23.
    En l’occurrence, la fiche de solvabilité mentionnait des charges mensuelles évaluées à 0, « sans que soit même indiqué le montant des impôts alors pourtant que le contrat litigieux devait également être utilisé pour régler une dette fiscale (…) ; qu’en outre le salaire de l’emprunteuse, célibataire sans enfants à charge, étant de 2 145 €, elle était nécessairement imposable sur son revenu (…) ».
  • 24.
    C. consom., art. L. 341-2.
  • 25.
    CA Bordeaux, 6 juin 2018, n° 17/03329 : LEDB sept. 2018, n° 111p4, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 26.
    V. supra nos obs. sur CA Paris, 26 oct. 2017, n° 16/05120.
  • 27.
    CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13, supra.
  • 28.
    CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13 : supra.
  • 29.
    Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-14122 : Bull. civ. I, n° 7 ; JCP G 2013, 187, 106, n° 5, obs. Lasserre Capdeville J. ; LPA 4 nov. 2013, p. 6 et s., obs. Eréséo N. ; RTD com. 2013, p. 832, obs. Legeais D. ; LEDB mars 2013, n° 18, p. 1, obs. Routier R. ; Gaz. Pal. 14 févr. 2013, n° 116u9, p. 10, note Prieur S. ; Gaz. Pal. 21 févr. 2013, n° 118f3, p. 15, obs. Piédelièvre S. ; D. 2013, p. 236, obs. Avena-Robardet V.
  • 30.
    V. Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20244.
  • 31.
    C. consom., art. L. 312-16.
  • 32.
    C. consom., art. L. 341-2.
  • 33.
    CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13, op. cit.
  • 34.
    CA Rennes, 9 févr. 2018, n° 15/00246 : LEDB avr. 2018, n° 111f7, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 35.
    CA Paris, 8 janv. 2015, n° 14/01037 : LPA 1er juin 2015, p. 6 et s., obs. Éréséo N. ; LEDB mars 2015, n° 42, p. 5, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 36.
    V. supra nos obs. sur CA Rennes, 9 févr. 2018, n° 15/00246.
  • 37.
    CA Aix-en-Provence, 17 oct. 2017, n° 16/00133 : Gaz. Pal. 3 avr. 2018, n° 316s4, p. 24, obs. Piédelièvre S. ; LEDB janv. 2018, n° 111a7, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 38.
    C. consom., art. L. 312-16 et C. consom., art. L. 341-2.
  • 39.
    V. par ex. nos obs. supra sur CA Rennes, 9 févr. 2018, n° 15/00246.
  • 40.
    Il a été récemment été abrogé par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (JO, 30 sept. 2017, texte n° 8).
  • 41.
    Caprioli E., « Signature et confiance dans les communications électroniques » in Mélanges Le Tourneau, 2018, Dalloz, p. 155.
  • 42.
    D. n° 2001-272, 30 mars 2001, art. 1.
  • 43.
    Pour une telle preuve rapportée par une banque, CA Nancy, 14 févr. 2013, n° 12/01383 : LPA 4 nov. 2013, p. 11, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 44.
    CA Rouen, 31 mai 2018, n° 17/03404.
  • 45.
    C. consom., art. L. 312-48 (anc. art. L. 311-31).
  • 46.
    Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-13022 : Bull. civ. I, n° 6 ; LPA 4 nov. 2013, p. 14, obs. Eréséo N.
  • 47.
    Cass. 1re civ., 8 nov. 2017, n° 16-22002 : LEDB janv. 2018, n° 111a8, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 48.
    Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17199.
  • 49.
    De Ravel d’Esclapon M., « La responsabilité du prêteur lors de la remise des fonds en matière de crédit affecté », in Les grandes tendances du contentieux du crédit à la consommation, LPA 28 juill. 2017, n° 122f5, p. 23 – V. par ex, Cass. 1re civ., 8 nov. 2017, n° 16-22002 : LEDB janv. 2018, n° 111a8, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J. ; v. supra, obs. Eréséso N.
  • 50.
    Il s’agit, aujourd’hui, de l’article L. 312-48 qui prévoit, par son alinéa 1er, que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ».
  • 51.
    Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 17-13528 : LEDB juin 2018, n° 111k1, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 52.
    V. supra.
  • 53.
    Aux termes de ce dernier, les opérations de démarchage doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions : noms du fournisseur et du démarcheur ; adresse du fournisseur ; adresse du lieu de conclusion du contrat ; désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, etc.
  • 54.
    V. par ex., Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, nos 13-26585 et 13-12290 : LPA 1er juin 2015, p. 12, obs. Lasserre Capdeville J. – Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-28072 : LEDB mai 2018, n° 111h7, p. 5, obs. Piédelièvre S.
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