Chronique de droit du crédit aux consommateurs (Septembre 2015 – juillet 2016) (1re partie)
Le droit du crédit aux consommateurs, qui comprend le crédit à la consommation et le crédit immobilier, est en perpétuelle mutation. Eu égard aux très forts enjeux économiques et sociaux attachés à cette matière, le législateur n’a de cesse d’intervenir pour dégager un équilibre parfait entre stimulation de la croissance et protection de l’emprunteur. En témoignent les nombreuses réformes qui rythment le quotidien du juriste de droit bancaire, à l’exemple de l’ordonnance du 25 mars 2016 qui a récemment modifié le droit applicable aux crédits immobiliers. La jurisprudence n’est pas en reste et vient régulièrement corriger les équilibres recherchés par les pouvoirs publics, en se montrant parfois plus sensible que le législateur aux intérêts du consommateur… L’ensemble fournit une matière foisonnante et passionnante qui justifie pleinement cette chronique annuelle.
Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, no 11-25558
Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, no 14-21894
TI Beauvais, 16 sept. 2015, no 11-15-000135
TI Mamoudzou, 17 mai 2016, no 11-15-000040
CA Riom, 25 nov. 2015, no 14/01230
CA Metz, 7 juill. 2016, no 14/02697
TI Rennes, 19 mai 2016, no 11-15-001438
CA Paris, 10 déc. 2015, no 14/25505
Cass. 1re civ., 1er juin 2016, no 15-18043
CA Paris, 17 déc. 2015, no 14/17346
CA Metz, 28 avr. 2016, no 14/01585
TI Digne-les-Bains, 7 juin 2016, no 11-15-000384
Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, no 14-24915
Cass. 1re civ., 1er juin 2016, no 15-15051
Cass. 1re civ., 9 mars 2016, nos 15-18899 et 15-19652
Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, no 14-29960
Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, no 14-29838
Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, nos 14-28383, 14-27143, 14-22938 et 14-29539
Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, no 14-29261
Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016, relative à la partie législative du Code de la consommation
D. n° 2016-884, 29 juin 2016, relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation
Ord. n° 2016-351, 25 mars 2016, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobilier à usage d’habitation
Éditorial
Pour ce cinquième numéro de la chronique, un texte majeur a bien évidemment plus particulièrement attiré notre attention : l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation ayant transposé en droit interne la directive n° 2014/17/UE du 4 février 2004. Cette ordonnance est riche d’évolutions, même si elle ne saurait pour autant être qualifiée de « révolutionnaire ». De plus, quinze décisions à l’origine de précisions utiles ont été sélectionnées et seront ici brièvement commentées. Certaines d’entre-elles reviennent sur des problèmes juridiques majeurs déjà évoqués à l’occasion de chroniques antérieures comme l’obligation de vérification du FICP, la typographie de l’offre de crédit à la consommation, le contentieux relatif au bordereau détachable ou encore le délai de forclusion de l’action en paiement du prêteur. Un revirement de jurisprudence est d’ailleurs à noter à l’égard de ce dernier point. En outre, de nouvelles questions ont été abordées par les juges depuis un an. Citons des décisions s’intéressant à la fiche précontractuelle d’information, à l’encadré figurant en tête du contrat de crédit à la consommation ou encore à l’assurance emprunteur en matière de crédit immobilier.
I – Le crédit à la consommation
Incidences sur le droit des crédits aux consommateurs de la recodification du Code de la consommation
1. Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation ; décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation. Le droit de la consommation vient d’être recodifié. L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation a été adoptée en application de l’article 161 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation1. Elle a été complétée par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation2.
2. L’objectif de cette réforme était, pour le Gouvernement, « d’aménager le plan » du code et « de l’adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication ainsi que d’y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application »3. Il est vrai que, depuis 1993, de nombreuses modifications et adjonctions, notamment en application des prescriptions de l’Union européenne en la matière, ont été réalisées. De même, des dispositions renforçant la protection du consommateur ont été adoptées sans pour autant être codifiées. La lisibilité et la cohérence du Code de la consommation n’étaient donc plus optimales.
3. Observons alors cette recodification. La nouveauté la plus importante est très certainement l’augmentation du nombre de livres composant le code. Celui-ci passe de cinq à huit. Le cas du livre III, relatif jusqu’alors à l’endettement, attire immanquablement l’attention. Celui-ci se retrouve scindé par la réforme ; les dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers sont ainsi regroupées au sein d’un nouveau livre VII. Il est vrai que le droit du surendettement obéit à une logique un peu différente des autres livres, dans la mesure où il n’a pas pour objet de définir des obligations ou des droits et d’en sanctionner le non-respect, mais plutôt d’établir des procédures de traitement des situations de surendettement. Le livre III ne traite donc plus désormais que du crédit, et ce au travers de quatre titres consacrés successivement aux opérations de crédit, à l’activité d’intermédiaire, au cautionnement et enfin aux sanctions. Notons, concernant ce tout dernier point, que le législateur a choisi de dissocier les règles de fond et leurs sanctions, ce qui conduit à des modifications de présentation des textes notables, mais aussi à des doublons regrettables.
4. La recodification en question devait être opérée à droit constant. La loi d’habilitation prévoyait néanmoins une réserve : procéder aux modifications rendues « nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet »4. Des évolutions sont dès lors à relever. Par exemple, la définition du consommateur figurant à l’article préliminaire du Code de la consommation a été quelque peu complétée afin de pallier l’insuffisance de la définition antérieure qui ne précisait pas expressément qu’un agriculteur agissant dans le cadre de cette activité ne pouvait pas se prévaloir de la protection offerte au consommateur. Cet oubli est désormais réparé. Le même article préliminaire est en outre enrichi de la définition de non-professionnel et de professionnel. Le non-professionnel, notamment, est « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
5. Des passages importants concernant les crédits aux consommateurs ont également été réécrits. Il en va ainsi notamment avec les dispositions encadrant le TAEG (taux effectif global applicable aux crédits aux consommateurs). De nouvelles dispositions peuvent encore être relevées en matière de crédit à la consommation concernant la computation du délai de rétractation de 14 jours dont bénéficie l’emprunteur à compter de l’acceptation de l’offre. Enfin, il faut noter que des dispositions envisagées jusqu’à présent par la partie législative du code figurent désormais dans sa partie réglementaire. Il en va ainsi, par exemple, concernant le délai de forclusion de l’action du prêteur ainsi que de la règle prévoyant la compétence du TI en la matière5.
6. Quid du crédit immobilier ? Ce dernier, dont le régime juridique a désormais pris place aux articles L. 313-1 et suivants, a fait l’objet d’un plus grand nombre d’évolutions encore, mais elles découlent avant tout de l’ordonnance n° 2015-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation6.
7. Le Code de la consommation ainsi recodifié est entré en application, tant pour sa partie législative que pour sa partie règlementaire, le 1er juillet 2016.
Jérôme Lasserre Capdeville
A – Champ d’application
Précision sur l’application du droit régissant le crédit à la consommation à un découvert autorisé
1. Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 11-25558. Antérieurement à loi Lagarde du 1er juillet 2010, l’article L. 311-3, 2°, du Code de la consommation déclarait que sont exclus du champ d’application du crédit à la consommation, notamment, les prêts « qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme » de 21 500 €. Désormais, il est bien connu que ceux sont les crédits « dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 € »7 qui sont ainsi exclus. Cette règle, objectivement très simple, pouvait néanmoins soulever, dans certaines circonstances, quelques incertitudes. Une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation8 en atteste.
2. En l’espèce, le 29 mars 2001, la banque A avait consenti à M. X un découvert autorisé en compte courant, sans limitation de durée. Cependant, suite à une défaillance de l’emprunteur, l’établissement de crédit prêteur l’avait assigné en paiement d’une certaine somme au titre de ce concours financier. Or, pour exclure la soumission de ce concours aux dispositions régissant le crédit à la consommation, la cour d’appel de Paris avait retenu qu’au terme d’un délai de trois mois suivant la conclusion de la convention de découvert autorisé en compte, le solde débiteur de ce dernier dépassait le plafond de 21 500 € mentionné plus haut.
3. La Cour de cassation ne partage cependant pas cette solution. Elle rappelle, tout d’abord, que « l’ouverture de crédit consentie par une banque à un client sous la forme d’un découvert autorisé en compte, d’un montant inférieur au seuil maximal d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation, est soumise à ces dispositions ». Ensuite, elle déclare qu’en statuant comme elle l’avait fait, après avoir relevé que l’autorisation de découvert en compte s’élevait à 7 622,45 €, soit un montant inférieur au seuil maximal d’application de ces dispositions, la cour d’appel, qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, avait violé l’article L. 311-3 du code. Sa décision est alors cassée.
4. La solution dégagée est donc relativement simple : en présence d’un découvert autorisé, le montant à prendre en considération, pour apprécier si le droit régissant le crédit à la consommation doit s’appliquer, est celui qui est prévu par la convention prévoyant l’autorisation de découvert. Il importe peu que, par la suite, le découvert en question dépasse le seuil maximal d’application des dispositions protectrices.
5. Cette solution, qui confirme une jurisprudence bien établie9, est selon nous convaincante. La rejeter serait dangereux pour l’emprunteur : il suffirait en effet au prêteur de laisser l’endettement de son client s’aggraver pour échapper à la rigueur des dispositions protectrices régissant le crédit à la consommation. Cela irait totalement à l’encontre de l’esprit de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations, c’est-à-dire la loi Scrivener I à l’origine du droit du crédit à la consommation.
Jérôme Lasserre Capdeville
Non-application du droit du crédit à la consommation à une convention de compte courant à vocation professionnelle
1. Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-21894. Aux termes de l’ancien article L. 311-2 du Code de la consommation, devenu l’article L. 312-1, les règles régissant le crédit à la consommation s’appliquent « à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement ». Or, l’ancien article L. 311-1 entend l’emprunteur protégé comme celui qui réalise une opération de crédit « dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ». Dit autrement, le droit du crédit à la consommation ne s’applique pas aux crédits consentis dans une finalité professionnelle. Une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 octobre 2015 le rappelle à nouveau10.
2. En l’espèce, M. X avait ouvert un compte dans les livres de la banque A. Il s’agissait ainsi d’un compte courant assorti d’une convention de découvert. Par la suite, l’établissement de crédit en question avait assigné M. X en paiement d’une certaine somme au titre du solde débiteur du compte précité, incluant celle inscrite dans un sous-compte. Cette demande avait été accueillie par la cour d’appel d’Amiens. Or, devant la Cour de cassation, M. X invoquait le bénéfice des dispositions régissant le crédit à la consommation, et plus particulièrement les articles L. 311-3, 3°, L. 311-8 et L. 311-33 du Code de la consommation. Il rappelait à cette occasion dans son pourvoi que la destination formelle d’un crédit, même affecté à un compte professionnel, ne peut résulter que d’une stipulation expresse.
3. Toutefois, la haute juridiction ne partage pas les arguments de l’auteur du pourvoi. Selon elle, en effet, « si la destination professionnelle d’un crédit doit résulter d’une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant11 à vocation professionnelle, même si ce dernier fonctionne à découvert ». Or, ici, le caractère professionnel du compte courant ne suscitait aucun doute. Tout d’abord, la convention de compte mentionnait bien les références au commerce de M. X, en l’occurrence un bar brasserie jeux. De même, des prélèvements en lien direct avec cette activité avaient été opérés sur ce compte. Enfin, le solde débiteur isolé dans un sous-compte l’avait été en vertu d’un accord prévoyant que les comptes concernés seraient régis par la même convention de compte courant. Dès lors, il résultait de l’ensemble de ces éléments, pour la haute juridiction, que la cour d’appel avait parfaitement caractérisé la vocation professionnelle de ces comptes, et en conséquence légalement justifié sa décision en l’espèce.
4. Cette solution est conforme au droit. Les circonstances de fait laissaient clairement apparaître que le compte courant, et son sous-compte étaient à vocation professionnelle12. Cela rejaillissait dès lors sur la convention de découvert les accompagnant. En conséquence, à défaut de démontrer que les parties avaient souhaité lui appliquer les règles relatives au crédit à la consommation à ce même découvert, nous n’étions pas en présence d’un crédit protégé, c’est-à-dire relevant du Code de la consommation. Cette solution est conforme à la jurisprudence rendue jusqu’ici13.
Jérôme Lasserre Capdeville
B – Publicité (…)
C – Information précontractuelle de l’emprunteur
Sanction à l’insuffisance d’une fiche précontractuelle d’information
1. TI Beauvais, 16 sept. 2015, n° 11-15-000135. En vertu de l’ancien article L. 311-6, I, du Code de la consommation, devenu l’article L. 312-12 : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ». L’objectif de cette obligation, issue de la loi Lagarde du 1er juillet 2010 est, c’est bien connu, de permettre au futur emprunteur de réfléchir à la proposition de la banque et ainsi donner un consentement véritablement éclairé. Cette fiche facilite en outre la comparaison entre différentes offres éventuellement en concours. L’emprunteur optera ainsi pour celle qui lui est la plus favorable.
2. L’ancien article R. 311-3, devenu l’article R. 312-2, vise alors différentes mentions devant nécessairement figurer sur cette fiche. Cet article, assez long, est très complet. La communication concerne ainsi, notamment, « sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ». Le non-respect de l’obligation fondée sur l’ancien article L. 311-6 est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts14.
3. Or, tous les établissements de crédit ne sont pas rigoureux en la matière, comme en témoigne un jugement du tribunal d’instance de Beauvais du 16 septembre 201515. En l’espèce, le 3 mars 2012, un crédit d’un montant de 10 490 € affecté à l’achat d’une automobile avait été accordé par la banque A à Mme X. Cependant, suite à la défaillance de cette dernière, le prêteur avait saisi le juge d’instance pour obtenir la condamnation au paiement de l’emprunteuse. Celle-ci avait alors, en défense, invoqué différents manquements de l’établissement de crédit, et notamment la remise d’une fiche précontractuelle d’information incomplète.
4. Ce moyen parvient à convaincre le juge du tribunal d’instance. En effet, celui-ci constate que la fiche précontractuelle en question était bien incomplète, dans la mesure où il manquait la mention d’un exemple chiffré permettant à l’emprunteur de comprendre les modalités de calcul de ce taux. Le juge décide alors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, et ce en totalité.
5. Cette solution échappe a priori à la critique dans la mesure où elle est conforme à l’état du droit précité. Néanmoins, on peut se demander avec d’autres16 si la mention omise, « un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux », est réellement utile pour l’emprunteur17. N’est-ce pas simplement le montant total du TEG, et son contenu (pour vérification), qui sont ici essentiels ? C’est plutôt en étant informé à leur sujet que l’emprunteur s’engagera en connaissance de cause, et pourra éventuellement procéder à une comparaison avec d’autres offres. L’exemple représentatif ne complique-t-il pas plus l’information transmise, surtout pour un « consommateur-emprunteur moyen » ? On peut légitimement se le demander. Le mieux est souvent l’ennemi du bien… même en droit du crédit.
Jérôme Lasserre Capdeville
D – Obligations à la charge du prêteur
Consultation trop précoce du FICP
1. TI Mamoudzou, 17 mai 2016, n° 11-15-000040. Aux termes de l’ancien article L. 311-9 du Code de la consommation18 : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4 », c’est-à-dire le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Pour mémoire, ce dernier recense les informations sur les incidents de remboursement des crédits aux particuliers et sur les mesures de traitement des situations de surendettement. Le non-respect de cette obligation fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge19.
2. La preuve en question résultera, le plus souvent de la copie de la « capture d’écran » de la consultation réalisée ou de l’impression de la « fiche de conservation des données » obtenue lors de la consultation en question.
3. Or, la jurisprudence est venue, à plusieurs reprises, nous donner des précisions sur cette obligation de vérification. En premier lieu, concernant la preuve précitée, la démonstration de la consultation n’est pas rapportée par le seul témoignage écrit d’un employé de la banque prêteuse20 ou encore par la production d’un document informatique intitulé « Résultats interrogation Fichage FICP » ne comportant pas les précises requises, et notamment aucune référence à la Banque de France21. En second lieu, concernant le moment de la consultation, les juges ont affirmé que cette consultation devait intervenir préalablement ou concomitamment à la conclusion du contrat. Cette dernière solution ne saurait surprendre, l’article L. 311-9 précité mentionnant une vérification « avant de conclure le contrat de crédit ». Une consultation postérieure ne saurait alors être admise22. L’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers précise d’ailleurs cette hypothèse : il suffit selon lui que cette vérification soit réalisée « lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 311-13 du Code de la consommation ». Elle peut donc être postérieure à l’offre et même à l’acceptation de quelques jours, l’agrément devant être donné dans les sept jours suivant l’acceptation.
4. Notons qu’aujourd’hui beaucoup de prêteurs ne sont pas capables de démontrer qu’ils ont consulté le FICP, soit parce que cette vérification n’a pas été opérée, soit parce que sa preuve n’a pas été établie ou, encore, conservée23.
5. Mais la jurisprudence n’a pas fini de préciser utilement l’obligation de consultation du FICP. Un jugement récent du tribunal d’instance de Mamoudzou24 nous donne ainsi une nouvelle indication importante. Dans cette affaire, l’offre de crédit avait été souscrite le 22 juin 2012. Or, la banque justifiait avoir consulté le FICP le 7 janvier 2012, soit six mois avant. Pour le tribunal d’instance, cela est bien trop tôt. La déchéance du droit aux intérêts est alors prononcée.
6. Cette solution échappe selon nous à la critique. La consultation du FICP participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, afin que le banquier puisse déterminer le risque du crédit, ce qui se répercutera, nécessairement, sur le montant du taux d’intérêt demandé. Il est donc nécessaire pour le prêteur de déterminer au plus juste ce risque, à la vue de données récentes. De plus, rappelons que l’ancien article L. 311-8, devenu l’article L. 312-14, impose au banquier d’expliquer au client que le « contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ». Or, cette obligation ne saurait être parfaitement satisfaite avec des données trop anciennes sur cet emprunteur. Des informations « fraîches » sont donc logiquement requises.
Jérôme Lasserre Capdeville
E – Formation du contrat
1 – Offre
Preuve de la présence d’un bordereau de rétractation dans l’offre
1. CA Riom, 25 nov. 2015, n° 14/01230. Tout crédit à la consommation est nécessairement accompagné d’un délai de rétractation au profit du consommateur que la loi Lagarde a récemment allongé en le faisant passer de sept à quatorze jours à compter de l’acceptation25. Afin de faciliter l’exercice de cette faculté, la loi prévoit qu’un formulaire détachable doit être joint à l’exemplaire du contrat remis au consommateur26, sous peine d’une amende de 1 500 €27.
2. Alors qu’il était entendu que la charge de la preuve du respect de cette obligation devait revenir au prêteur, la Cour de cassation a, de manière très contestable, posé le principe suivant lequel « la reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci », ajoutant pour le cas d’espèce « qu’ayant constaté que [l’emprunteur] avait souscrit une telle reconnaissance, la cour d’appel en a exactement déduit que, faute pour [celui-ci] de rapporter la preuve de l’absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, [il] ne pouvait se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur »28.
3. Confirmant une solution qui se dégageait déjà, mais de manière moins nette, d’une précédente décision29, l’arrêt avait à l’époque suscité de sérieuses critiques doctrinales en ce qu’il revenait à poser une présomption de remise effective d’un bordereau conforme à la réglementation. Or, comme l’a écrit un auteur, « opérant une confusion, le raisonnement suivi revient à déduire d’un élément de fait – la remise du bordereau – un élément de droit – la régularité du bordereau »30.
4. Plus grave, la solution retenue par la Cour est rapidement apparue contraire, tout au moins indirectement, à un arrêt rendu l’année suivante en 2014 par la CJUE. Se fondant sur le principe d’effectivité attaché aux prescriptions de la directive n° 2008/48, la Cour avait énoncé que les droits conférés par la directive seraient compromis si la charge de la preuve de la non-exécution des obligations du prêteur pesait sur l’emprunteur, ajoutant qu’une clause par laquelle l’emprunteur reconnaîtrait que le prêteur a satisfait à ses obligations ne saurait valoir renversement de la charge de la preuve mais tout au plus comme un élément devant être corroboré par d’autres indices31. L’avertissement adressé aux juridictions des États membres semble avoir été entendu puisque quelques juges du fond tendent aujourd’hui à s’écarter de la solution retenue par la Cour de cassation.
5. En l’espèce, une emprunteuse avait été assignée devant le tribunal d’instance par le prêteur qui lui réclamait remboursement d’un crédit qu’elle avait souscrit pour l’acquisition d’un véhicule. La juridiction saisie s’était cependant fondée sur la non-conformité de l’offre préalable de crédit et du bordereau de rétractation pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts. S’agissant en particulier du bordereau (un problème de TEG avait également été soulevé), les juges du TI avaient notamment relevé « que la signature du consommateur quant à la remise dudit bordereau ne dit rien de sa conformité aux exigences réglementaires et que la remise par le prêteur de son propre exemplaire n’est pas de nature à permettre de s’assurer de l’identité des deux bordereaux ». La solution s’inspirait alors directement des principes retenus par la Cour de justice dans son arrêt de 2014.
6. La banque avait alors interjeté appel de cette décision devant la cour de Riom32 qui devait cependant nuancer fortement la solution des premiers juges. Sans remettre directement en cause l’imparfaite portée probatoire attachée à la reconnaissance écrite de l’emprunteur, la cour a cependant estimé que la décision de premier degré devait être réformée en ce que le prêteur avait « versé aux débats un exemplaire du même type de contrat que l’offre préalable acceptée par [l’emprunteuse], lequel comporte effectivement un bordereau de rétraction portant les mentions prescrites par la réglementation ». Dans ces conditions, l’emprunteuse « ayant soussigné s’être vue remettre ce document type, la preuve est établie de l’existence et du contenu du formulaire de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre de crédit remise à l’emprunteuse ».
7. Il en découle en définitive que la reconnaissance écrite par le consommateur de la remise effective d’un bordereau fait preuve de sa remise factuelle mais non de sa conformité juridique. En ce sens, les premiers juges comme les magistrats de Riom s’accordent pour contredire l’arrêt de la Cour de cassation et rejoindre les principes retenus par la Cour de justice qui estime que la reconnaissance écrite du consommateur doit être corroborée par d’autres éléments de preuve. Mais la cour de Riom estime, contre les premiers juges, que la production d’un document type de nature identique à celui dont le consommateur a reconnu avoir reçu un exemplaire vaut preuve suffisante du contenu de ce document et donc (le cas échéant) de sa conformité réglementaire.
8. Ainsi comprise, la solution retenue préserve le principe d’effectivité promu par la Cour de justice tout en prévenant les manœuvres des emprunteurs malhonnêtes (ou bien conseillés) qui tendent à ne découvrir les charmes du bordereau que tardivement pour échapper au paiement des intérêts…
Nicolas Éréséo
2 – Acceptation (…)
F – Mentions du contrat
Encore la question de la taille des caractères des mentions du contrat
1. CA Metz, 7 juill. 2016, n° 14/02697. À plusieurs reprises, nous avons mentionné dans cette chronique des décisions relatives à la taille des caractères des mentions figurant dans la convention de crédit33. On se souvient, à ce propos, que l’ancien article R. 311-5 du Code de la consommation34 déclarait que le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 « est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ». Il comporte alors « de manière claire et lisible »35, toute une série de mentions expressément visées. Antérieurement à la loi Lagarde du 1er juillet 2010, l’article R. 311-6 du code prévoyait la même règle.
2. La jurisprudence rendue en la matière a eu l’occasion, ces dernières années, de préciser comment les juges devaient faire pour s’assurer du respect de cette exigence réglementaire. Il convient en effet de diviser la hauteur d’un paragraphe par le nombre de lignes qu’il contient. Plus précisément, cette mesure s’opère à partir du haut des lettres montantes de la première ligne jusqu’au bas des lettres descendantes de la dernière ligne.
3. La cour d’appel de Metz36 a eu, récemment, l’occasion de se prononcer sur cette problématique. Elle a ainsi estimé que l’offre préalable concernée n’était ni claire ni lisible et relevé qu’elle était rédigée en caractères dont la hauteur était inférieure au corps huit, soit trois millimètres. En l’occurrence, l’ensemble des conditions générales du contrat apparaissait sur une seule page divisée en deux paragraphes, constituant deux blocs, le premier de 6,5 cm de long comportant 25 lignes, le second de 14 cm de long se composant de 55 lignes, lesquelles enchaînaient indistinctement les clauses du contrat, sans aucun interligne ni mise à la ligne. Par exemple, les conditions de résiliation du contrat et ses conséquences apparaissaient au milieu du second paragraphe et au milieu de la vingtième ligne de ce paragraphe, sans autre séparation avec la clause précédente traitant du contenu de la mensualité, que le numéro de la clause.
4. Dès lors, « cette présentation associée au petit format des caractères mis en œuvre (2,8 mm) rend l’examen des conditions générales du contrat particulièrement rebutant, constitue un réel obstacle à la prise de connaissance des clauses essentielles et en toute hypothèse ne répond pas aux exigences de l’article R. 311-6 du Code de la consommation fixant les conditions de présentation de l’offre préalable ». Ce manquement aux exigences de présentation de l’offre est alors logiquement sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts. Cette solution, en conformité avec les textes, échappe à toute critique.
Jérôme Lasserre Capdeville
G – Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur (…)
H – Crédit gratuit (…)
I – Crédits affectés
J – Sanctions
K – Procédure
II – Le crédit immobilier
A – Champ d’application
B – Publicité (…)
C – Acceptation de l’offre de crédit
D – Contrat de crédit
E – Crédits affectés
F – Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur (…)
G – Sanctions
H – Procédure
(À suivre)
Notes de bas de pages
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1.
Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016, relative à la partie législative du Code de la consommation : JO 16 mars 2016, texte n° 29 ; Piédelièvre S., « Le nouveau Code de la consommation est arrivé », Gaz. Pal. 29 mars 2016, n° 262b5, p. 11 ; Bernheim-Desvaux S. et Raymond G., « Regards croisés sur la réforme de la partie législative du Code de la consommation », Contr. conc. consom. 2016, étude 7 ; Claret H. et Paisant G., « La nouvelle codification administrative du droit de la consommation par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 », JCP G 2016, 796, n° 27 ; Dalloz.fr, actualité, 24 mars 2016, obs. Kilgus N.
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2.
D. n° 2016-884, 29 juin 2016, relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation : JO 30 juin 2016, texte n° 62 ; Contr. conc. consom. 2016, comm. 199, obs. Bernheim-Desvaux S.
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3.
L. n° 2014-344, 17 mars 2014, art. 161, I, al. 1er.
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4.
L. n° 2014-344, 17 mars 2014, art. 161, I, al. 3.
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5.
Ces règles, qui figuraient jusqu’ici à l’article L. 311-52 du Code de la consommation, se retrouvent désormais à l’article C. consom., art. R. 312-35.
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6.
Sur ce texte, Lasserre Capdeville J., « La réforme du crédit immobilier : une évolution juridique de bon sens », JCP G 2016, 875, n° 17 ; Piedelièvre S., « Crédits relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation : voici l’ordonnance du 25 mars 2016 ! », JCP N 2016, 486, n° 14 ; Gourio A., « Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 transposant la directive 2014/17/UE sur le crédit immobilier », JCP E 2016, 9, n° 14 ; Gillouard M. et Le Rouvillois C., « Réforme du crédit immobilier aux particuliers par l’ordonnance du 25 mars 2016 », Gaz. Pal. 7 juin 2016, n° 266x8, p. 47 ; v. cette chronique, la présentation de Éréséo N.
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7.
Cette règle est désormais prévue par l’article C. consom., art. L. 312-1.
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8.
Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 11-25558 : RD bancaire et fin. 2016, comm. 58, obs. Mathey N.
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9.
V. par ex., Cass. 1re civ., 27 mai 1997, n° 95-13621 : Bull. civ. I, n° 174 – Cass. 1re civ., 7 oct. 1998 : Bull. civ. I, n° 289 – Cass. 1re civ., 3 mai 2007, n° 06-17515 : Bull. civ. I, n° 168 ; JCP E 2007, 2377, obs. Mathey N.
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10.
Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-21894 : Gaz. Pal. 12 avr. 2016, n° 261y8, p. 29, obs. Piédelièvre S. ; RD bancaire et fin. 2016, comm. 10, obs. Mathey N. ; Gaz. Pal. 8 mars 2016, n° 259k2, p. 62, obs. Roussille M.
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11.
On définit traditionnellement le compte courant comme le « contrat par lequel les parties décident de faire entrer en compte toutes leurs créances et dettes réciproques de manière à ce que celles-ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire ». Bonneau T., Droit bancaire, 11e éd., 2015, Montchrestien, n° 441.
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12.
Rien n’empêche un consommateur d’être partie à un tel compte, du moment que les critères propres à ce type de compte sont respectés et que les parties y ont consenti, Cass. com., 2 mars 1976, n° 74-15260 : Bull. civ. IV, n° 81 – Cass. com., 29 févr. 1984, n° 82-15725 : Bull. civ. IV, n° 84 ; Banque 1984, p. 1304, obs. Rives-Lange J.-L. ; Cass. 1re civ., 26 nov. 2002, n° 99-11197 : Bull. civ. I, n° 287 ; Banque et droit 2003, n° 88, p. 60, obs. Bonneau T. ; RTD com. 2003, p. 346, obs. Legeais D. ; cette situation est cependant assez rare.
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13.
Cass. 1re civ., 6 janv. 2011, n° 09-70651 : JCP E 2011, 1140, obs. Legeais D. ; D. 2011, p. 486, note Routier R. ; JGP G 2011, 101, 48, n° 3, obs. Lasserre Capdeville J. ; JCP E 2011, 1394, obs. Salgueiro N. ; Gaz. Pal. 10 mars 2011, n° I4993, p. 17, obs. Piédelièvre S. ; Cass. 1re civ., 26 nov. 2002, n° 99-11197 : Bull. civ. I, n° 287 ; RTD com. 2003, p. 346, obs. Legeais D. ; JCP E 2003, 1049, note Bonhomme R. ; Banque et droit mars-avr. 2003, p. 60, obs. Bonneau T. ; LEDB mars 2011, n° 18, p. 1, obs. Carre S.
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14.
C. consom., art. L. 311-48 anc. Cette disposition est devenue l’article C. consom., art. L. 341-1.
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15.
TI Beauvais, 16 sept. 2015, n° 11-15-000135 : Gaz. Pal. 12 avr. 2016, n° 261y1, p. 27, obs. Piédelièvre S. ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 291, obs. Raymond G.
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16.
Piédelièvre S., Gaz. Pal. 12 avr. 2016, n° 261y1, p. 27.
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17.
V. également, les incertitudes concernant l’encadré de l’offre, TI Rennes, 19 mai 2016, n° 11-15-001438 ; v. infra, cette chronique.
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18.
Devenu, depuis le 1er juillet 2012, l’article C. consom., art. L. 312-16.
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19.
Un arrêté du 26 octobre 2010 (JO 30 oct. 2010, p. 19545) est venu prévoir les modalités selon lesquelles les prêteurs doivent conserver les preuves de la consultation de la base de données afin de les produire en cas de litige.
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20.
TI Digne-les-Bains, 17 nov. 2015 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 51, obs. Bernheim-Desvaux S.
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21.
CA Versailles, 10 mai 2016 : LEDB sept. 2016, n° 127, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
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22.
CA Paris, 8 janv. 2015 : LEDB mars 2015, n° 042, p. 5, obs. Lasserre Capdeville J. ; LPA 1er juin 2015, p. 7, obs. Éréséo N. ; en l’occurrence, le prêt avait été conclu le 5 juillet 2011 et la consultation du FICP était intervenue le 26 juillet de la même année ; TI Nogent-sur-Marne, 10 sept. 2013, n° 11-13-000587 : D. 2013, AJ p. 2637, obs. Poissonnier G.
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23.
V. par ex., TI Rennes, 19 mai 2016, n° 11-15-001438 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 203, obs. Bernheim-Desvaux S. ; TI Digne-Les-Bains, 17 nov. 2015 : Contrats, conc. consom. 2016, comm., obs. Bernheim-Desvaux S. ; TI Saint-Étienne, 3 nov. 2015, n° 11-15-000907 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 57, obs. Bernheim-Desvaux S.
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24.
TI Mamoudzou, 17 mai 2016, n° 11-15-000040 : D. 2016, AJ p. 1197, obs. Poissonnier G.
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25.
C. consom., art. L. 312-19 (anc. L. 311-12, al. 1).
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26.
C. consom., art. L. 312-21 (anc. L. 311-12, al. 1).
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27.
C. consom., art. R. 341-3 (anc. art. L. 311-49, al. 1).
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28.
Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-14122 : JCP G 2013, 106, 187, n° 5, obs. Lasserre Capdeville J. ; LPA 4 nov. 2013, p. 10, obs. Éréséo N. ; RTD com. 2013, p. 832, obs. Legeais D. ; LEDB mars 2013, n° 3, p. 1, obs. Routier R. ; Gaz. Pal. 14 févr. 2013, n° 116u9, p. 10, note Prieur S. ; Gaz. Pal. 21 févr. 2013, n° 118f3, p. 15, obs. Piédelièvre S. ; D. 2013, AJ p. 236, obs. Avena-Robardet V. ; en application de cette jurisprudence, v. CA Lyon, 10 avr. 2014, n° 13/01521 : LPA 1er août 2014, p. 8, obs. Lasserre-Capdeville J., ainsi que les autres références citées ; v. égal. CA Grenoble, 13 janv. 2015, n° 12/04304 : LPA 1er juin 2015, p. 8, obs. Lasserre-Capdeville J.
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29.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-17595 : LPA 5 nov. 2012, p. 7, obs. Lasserre-Capdeville J. ; D. 2012, AJ p. 1950, obs. Avena-Robardet V. et p. 2567, note Poissonnier G. ; JCP E 2012, 1606, note Bazin E.
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30.
Poissonnier G., note préc.
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31.
CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13 : D. 2015, p. 715, note Poissonnier G. ; RTD com. 2015, p. 138, obs. Legeais D. ; LPA 1er juin 2015, p. 9, obs. Éréséo N. ; JCP E 2015, 1137, n° 12, note Moracchini-Zeidenberg S. ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, obs. Raymond G.
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32.
CA Riom, 25 nov. 2015, n° 14/01230 : LEDB févr. 2016, n° 030, p. 7, obs. Lasserre-Capdeville J.
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33.
CA Paris, 21 févr. 2013 : LPA 1er nov. 2013, p. 9, obs. Lasserre Capdeville J. ; CA Paris, 15 janv. 2015, n° 14/03029 : LPA 1er juin 2015, p. 7, obs. Lasserre Capdeville J.
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34.
La règle figure désormais à l’article C. consom., art. R. 312-10.
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35.
Concernant une offre qui n’est pas claire et lisible en raison de termes particulièrement confus donnant lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, TI Vichy, 3 mai 2016, n° 11-15-000628 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 202, obs. Bernheim-Desvaux S.
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36.
CA Metz, 7 juill. 2016, n° 14/02697.