Chronique de droit du crédit aux consommateurs (Juillet 2018-Juillet 2019)

Publié le 29/06/2020

Le droit du crédit aux consommateurs, qui comprend le crédit à la consommation et le crédit immobilier, est fortement évolutif. Eu égard aux très forts enjeux économiques et sociaux attachés à cette matière, le législateur est intervenu à plusieurs reprises afin de tenter de dégager un équilibre entre la stimulation de la croissance et la protection de l’emprunteur. Certains textes sont d’ailleurs à l’origine d’évolutions importantes, comme l’ordonnance du 25 mars 2016 qui a profondément modifié le droit applicable au crédit immobilier. La jurisprudence n’est pas en reste et vient régulièrement corriger les équilibres recherchés par les pouvoirs publics, en se montrant parfois plus sensible que le législateur aux intérêts du consommateur… L’ensemble fournit une matière foisonnante et passionnante qui justifie pleinement cette chronique annuelle (publiée depuis janvier 2012).

Avant-Propos

Pour ce nouveau numéro de la chronique, une modification légale importante sera abordée à travers la remise en cause du droit régissant les clauses de domiciliation par la loi Pacte du 22 mai 2019. De même seront étudiées vingt-six décisions notables (quinze de la Cour de cassation, huit de cours d’appel, et enfin trois de tribunaux d’instance). Certaines d’entre elles reviennent sur des problèmes juridiques majeurs déjà traités à l’occasion de chroniques antérieures comme les obligations précontractuelles en matière de crédit à la consommation (délivrance d’une fiche précontractuelle d’informations, consultation du FICP) ou les effets du crédit affecté. Néanmoins, de nouvelles questions ont été abordées par les juges ces derniers mois, et méritent par conséquent d’être également évoquées et commentées ici, par exemple l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur, le caractère abusif de certaines clauses figurant dans l’offre de crédit immobilier ou encore les sanctions applicables au manquement au devoir d’information prévu en matière de regroupement de crédits.

I – Le crédit à la consommation

A – Champ d’application

Application du droit régissant le crédit à la consommation au découvert autorisé1

1. Antérieurement à la loi Lagarde du 1er juillet 2010, l’article L. 311-3, 2°, du Code de la consommation déclarait que sont exclus du champ d’application du crédit à la consommation, notamment, les prêts « qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme » de 21 500 €. Désormais, il est bien connu que ce sont les crédits « dont le montant total est égal ou inférieur à 200 € et inférieur ou égal à 75 000 € »2 qui sont ainsi écartés. Cette règle, objectivement très simple, soulève encore aujourd’hui quelques incertitudes. Une nouvelle décision en témoigne.

2. En l’espèce, le 31 mai 2007, la banque A. avait consenti à M. et Mme X un découvert autorisé en compte courant, d’un montant de 5 000 €, d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction. Le 13 février 2012, la banque avait assigné les emprunteurs en paiement d’une certaine somme au titre de ce concours financier. Les emprunteurs avaient soulevé, quant à eux, une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action3. La cour d’appel de Grenoble avait cependant rejeté cette fin de non-recevoir et avait condamné les emprunteurs à payer à la société HSBC France, au titre du découvert, la somme de 95 109,75 €. M. et Mme X avaient alors formé un pourvoi en cassation.

3. Or un moyen est relevé d’office par les juges. Il est ainsi rappelé par la haute juridiction, qui se fonde sur les articles L. 311-3 et L. 311-37 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi Lagarde du 1er juillet 2010, que « l’ouverture de crédit consentie par une banque à un client sous la forme d’un découvert autorisé en compte, d’un montant inférieur au seuil maximal d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation, pour une durée supérieure à trois mois, est soumise à ces dispositions ».

4. Elle note ensuite que pour déclarer l’action non forclose, la cour d’appel de Grenoble avait relevé que le découvert s’élevait, le 29 avril 2008, à la somme de 31 474,13 €, sans jamais être ramené au montant autorisé pendant les trois mois qui avaient suivi, et qu’en conséquence le montant du crédit étant supérieur à la somme de 21 500 €, ce concours n’était pas soumis aux dispositions régissant le crédit à la consommation.

5. Or pour la Cour de cassation, en statuant de la sorte, « alors qu’elle avait relevé que l’autorisation de découvert en compte s’élevait à 5 000 €, soit un montant inférieur au seuil maximal d’application du régime du crédit à la consommation », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes mentionnés précédemment. Elle en conclut, outre la cassation, que l’action en paiement au titre du découvert était forclose au jour de l’assignation délivrée le 13 février 2012.

6. La solution dégagée est donc simple : en présence d’un découvert autorisé, le montant à prendre en considération pour apprécier si le droit régissant le crédit à la consommation doit s’appliquer est celui qui est mentionné par la convention prévoyant l’autorisation de découvert. Il importe peu que, par la suite, le découvert en question dépasse le seuil maximal d’application des dispositions protectrices.

7. Cette position, qui confirme une jurisprudence bien établie4, est bien évidemment conforme à ce qu’a souhaité le législateur. La rejeter serait, en vérité, dangereux pour l’emprunteur : il suffirait au prêteur de laisser l’endettement de son client s’aggraver pour échapper à la rigueur des dispositions protectrices régissant le crédit à la consommation. Cela irait totalement à l’encontre de l’esprit de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, c’est-à-dire la loi Scrivener 1, à l’origine du droit du crédit à la consommation.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

B – Publicité

(…)

C – Obligations précontractuelles du prêteur

1 – Fiche précontractuelle d’informations

Précision utile sur la preuve de la remise de la fiche précontractuelle d’informations5

8. Selon l’article L. 312-12 du Code monétaire et financier : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».

9. Mais comment démontrer que cette obligation a été respectée ? Une décision récente le rappelle utilement.

10. Le 5 décembre 2012, la société A. avait consenti à M. X et Mme Y un prêt destiné au financement d’un camping-car. M. X avait adhéré à un contrat collectif d’assurance souscrit par le prêteur auprès de l’assureur B., pour la garantie du risque décès « senior » des personnes âgées de plus de 65 ans. M. X était décédé le 10 juin 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants. Après avoir prononcé la déchéance du terme, le prêteur avait assigné Mme Y en paiement du solde du prêt. Celle-ci avait assigné l’assureur en exécution du contrat d’assurance. La cour d’appel de Rouen avait, par une décision du 1er juin 2017, prononcé la déchéance du droit aux intérêts et rejeté la demande du prêteur en paiement des intérêts contractuels. Selon elle, la banque n’avait pas délivré aux emprunteurs la fiche précontractuelle d’informations.

11. Or dans son pourvoi incident, l’établissement de crédit prétendait que devait être jugée conforme à la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits de contrats aux consommateurs et aux dispositions de l’ancien article L. 311-6 du Code de la consommation, la clause-type aux termes de laquelle l’emprunteur atteste avoir reçu du prêteur la fiche précontractuelle d’informations. Dès lors, en estimant qu’une telle clause, qui figurait dans le contrat conclu par Mme Y, ne permettait pas de faire la preuve d’une telle remise, et en déclarant, pour cette raison, l’établissement de crédit déchu de son droit aux intérêts, la cour d’appel aurait violé les anciens articles L. 311-48 et L. 311-6 du Code de la consommation, et la directive européenne précitée.

12. Ce moyen est rejeté par la Cour de cassation. Sa motivation se veut particulièrement précise. Tout d’abord, elle rappelle que par un arrêt du 18 décembre 20146, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause-type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des obligations de nature à̀ compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive n° 2008/48/CE (pt 32). Pour la Cour de justice, une telle clause constitue un « indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents » et le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (pt 30). Selon le même arrêt, si une telle clause-type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive n° 2008/48/CE (pt 31).

13. Ensuite, la Cour de cassation observe que la décision des juges du fond énonçait qu’il incombait au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il avait satisfait à son obligation d’information. La même décision constatait que ce prêteur se prévalait d’une clause-type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaissait avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, mais ne versait pas ce document aux débats. Dès lors, en ayant déduit de ces constatations et appréciations que la signature de la mention d’une telle clause ne pouvait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, la cour d’appel a prononcé à juste titre la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

14. Cette solution emporte notre conviction. La Cour de cassation applique, à juste titre, une règle de bon sens dégagée par la CJUE dans sa décision du 18 décembre 2014. Cette confirmation expresse est selon nous heureuse7, dans la mesure où certaines juridictions du fond ont encore tendance à s’écarter de cette solution en donnant un effet juridique à de telles clauses figurant dans les contrats de prêt8.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

Défaut d’une mention dans la fiche précontractuelle d’information9

15. Le contenu de la fiche précontractuelle d’information est expressément visé par l’article R. 312-2 du Code de la consommation. Or l’absence ou l’insuffisance de l’une des mentions prévues fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts10. Nous avons ainsi pu, par le passé, évoquer dans cette chronique le cas du TAEG qui doit figurer « à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux »11. Ici, c’est un autre manquement qui est relevé et sanctionné par la cour d’appel d’Amiens.

16. La banque A. avait consenti un crédit aux époux G. Cependant, faisant suite à des impayés, la banque avait exercé une action en paiement. Les emprunteurs avaient, quant à eux, invoqué en justice des irrégularités de l’offre préalable acceptée le 2 novembre 2011. Le tribunal d’instance de Compiègne avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Cette dernière avait alors interjeté appel de cette décision.

17. Or pour la cour d’appel d’Amiens, il résulte de la combinaison des anciens articles L. 311-6 et R. 311-3 du Code de la consommation, qu’en l’absence de production d’une fiche d’information précontractuelle comportant la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager », la banque encourt effectivement la déchéance du droit aux intérêts de ce seul chef. Elle confirme ainsi la décision des juges de première instance.

18. Cette solution échappe à la critique. Le droit applicable alors (anc. art. L. 311-49) sanctionnait de la déchéance du droit aux intérêts le fait de ne pas « respecter les formalités prescrites à l’article L. 311-6 » (aujourd’hui art. L. 312-12). Or ce dernier disposait, notamment, que la fiche d’information devait comporter « en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 », c’est-à-dire la formule visée plus haut.

19. De plus, l’ancien article R. 311-3 (aujourd’hui art. R. 312-5) déclarait à son IV que l’ensemble des informations devait être présenté conformément à la fiche d’information mentionnée à l’article L. 311-6 annexée au présent code. Or cette fiche-type devait être introduite par la même mention.

20. Pour les juges, l’argumentation développée par la banque, consistant à soutenir que la mention omise n’aurait trait qu’à la publicité préalable à la conclusion du contrat, ne peut donc être suivie compte tenu de la précision des textes applicables auxquels se trouvent soumis les prêteurs.

21. La cour d’appel d’Amiens précise encore qu’il importe peu que la banque puisse justifier de la consultation du FICP ou de la présentation de l’offre de crédit en caractères de corps huit. Il est vrai que ces obligations, qui avaient été respectées, n’avaient pas de rapport avec les exigences relatives à la fiche précontractuelle d’informations.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

2 – Obligation liée à l’assurance emprunteur

Présentation formelle de l’information requise12

22. Aux termes de l’article L. 312-7 du Code de la consommation, lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l’assurance. Ce coût est exprimé à l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, ce qui permet la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ; en montant total dû en euros par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ; et enfin en euros par mois. Or, selon l’article L. 312-12, relatif à la fiche précontractuelle d’information : « Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 »13. L’article L. 341-1 sanctionne, pour sa part, de la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles « dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ». Cette obligation d’information commence à susciter du contentieux14. Un jugement récent en témoigne.

23. La société de financement A. avait, le 7 février 2017, accordé au couple X un crédit de 6 000 €, au taux contractuel de 12,49 %, remboursable en 72 mensualités de 118,84 € chacune, hors assurance facultative. Des échéances n’ayant pas été réglées, la société de financement avait prononcé la déchéance du terme puis assigné le couple devant le tribunal d’instance de Saint-Étienne. Elle y sollicitait une condamnation au paiement de la somme de 7 633 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de la mise en demeure.

24. Par le jugement étudié, le tribunal d’instance de Saint-Étienne prononce la déchéance du droit aux intérêts et condamne le couple à payer à la société de financement la somme de 5 862 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de la déchéance du terme.

25. Le tribunal dégage cette solution après avoir relevé un manquement relatif aux informations relatives au coût de l’assurance (taux annuel, montant total sur la durée du prêt, montant mensuel) dans la fiche d’informations précontractuelles. En l’occurrence, la société de financement avait fait figurer dans cette fiche deux types de garanties d’assurance distinctes, chacune d’elles pouvant être souscrite par l’un des emprunteurs ou par les deux, pour des coûts différents, mais en ne fournissant des informations financières précises que pour l’une des quatre hypothèses.

26. Cette solution échappe à toute critique. L’information liée à l’assurance emprunteur est essentielle. Elle doit permettre au consommateur d’effectuer des comparaisons utiles et, finalement, de prendre sa décision définitive en toute connaissance de cause.

27. L’intérêt juridique du jugement en question ne s’arrête en outre pas là. En l’espèce, il apparaissait que le prêteur prétendait avoir remis à l’emprunteur, comme le lui impose l’article L. 312-29 du Code de la consommation15, la notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus16.

28. Mais cette remise avait-elle effectivement été réalisée ? Le jugement observe que la notice produite n’avait pas été signée par les emprunteurs et que l’offre ne contenait aucune stipulation se rapportant à la remise de ce document donnant lieu à signature spécifique17. Il déclare alors que « la signature de l’offre contenant, parmi toutes les informations relatives à l’offre, une mention relative à la connaissance prise de ce document, ne saurait prouver la remise ».

29. Cette affirmation est convaincante. Une démonstration « positive » s’impose. On rappellera que, par d’autres décisions encore, la jurisprudence a pu estimer qu’une clause figurant dans l’offre reconnaissant la remise de la notice d’assurance n’était pas plus admissible18. Cette dernière solution est, aujourd’hui, partagée à la fois par la Cour de justice de l’Union européenne19 et la Cour de cassation20.

30. Pour finir, il faut noter que le jugement étudié condamne les emprunteurs à rembourser le capital restant dû au taux légal avec majoration possible, c’est-à-dire sans écarter l’application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier21.

31. Ici encore, la solution rendue paraît conforme au droit. En effet, selon une décision bien connue de la CJUE du 27 mars 201422, les sanctions infligées aux prêteurs fautifs doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ce qui impose au juge de comparer le montant d’intérêt qu’aurait reçu le prêteur s’il avait respecté ses obligations et le montant qu’il devrait percevoir à la suite de la déchéance du droit aux intérêts (en raison de l’éventuelle application du taux légal à partir de la mise en demeure et des règles prévues par l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier). Si ce dernier montant est supérieur ou comparable au premier, la sanction ne sera pas jugée suffisamment dissuasive.

32. Or dans le cas qui nous occupe, le taux conventionnel s’élevait à 12,49 %, et, dès lors, l’application du taux légal, même majoré, constituait bien une sanction répondant aux critères précités.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

3 – Devoir d’explication

(…)

4 – Formation des intermédiaires

Devoir de justifier la formation suivie par les intermédiaires23

33. Pour toutes les offres émises depuis le 1er mai 2011, l’article L. 312-14 du Code de la consommation (anc. art. L. 311-8) met à la charge du prêteur ou de son intermédiaire une nouvelle obligation précontractuelle prenant la forme d’un devoir d’explication. Plus précisément, le texte prévoit que le prêteur doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, en s’aidant pour ce faire des informations figurant dans la fiche qui doit lui avoir préalablement été remise. En particulier, le prêteur doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

34. Lorsque le crédit est proposé sur le lieu de vente, le prêteur doit veiller à ce que les explications soient fournies à l’emprunteur sur place, de manière complète et appropriée, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges24. Surtout, les personnes chargées de fournir les explications à l’emprunteur doivent avoir été formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement25. Le contenu de cette formation obligatoire a été détaillé par décret et porte sur la connaissance des principaux types de crédit, de la réglementation applicable, des droits et obligations de l’emprunteur et de l’intermédiaire et sur une sensibilisation aux causes du surendettement et à la manière de le prévenir26.

35. L’employeur doit pouvoir à tout moment produire une attestation de formation au sens de l’article L. 6353-1 du Code du travail sous peine de déchéance du droit aux intérêts27 comme l’illustre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 29 octobre 2018.

36. En l’espèce, une banque avait consenti un crédit à un couple souhaitant acquérir un camping-car par contrat daté du 21 janvier 2013. Après des impayés, la banque avait assigné les emprunteurs mais ceux-ci ont obtenu la déchéance partielle du droit aux intérêts. En effet, la banque avait produit une pièce attestant de la formation suivie par l’intermédiaire mais celle-ci était datée du 12 février 2013 soit postérieurement à la conclusion du contrat de crédit. Dans ces conditions, les juges ont prononcé une déchéance mais seulement partielle en considérant que le prêteur avait par ailleurs respecté ses autres obligations.

37. L’arrêt rejoint d’autres décisions dans le même sens28 et n’appelle pas de commentaires tant la solution s’imposait d’elle-même.

Nicolas ÉRÉSÉO

5 – Appréciation de la solvabilité

Précisions sur les documents à demander pour apprécier la solvabilité de l’emprunteur29

38. Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ». La CJUE a eu l’occasion d’être interrogée sur les informations devant servir de base à cette évaluation et sur les mesures de contrôle susceptibles d’être attendues du prêteur. Or après avoir fait état du silence de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative aux crédits à la consommation sur ce point, la Cour de justice a mis en avant des principes souples en laissant au prêteur le soin de déterminer, au cas par cas, si les informations sont suffisantes et adéquates et s’il est nécessaire ou non d’opérer des contrôles, avec cette réserve que les simples déclarations de l’emprunteur ne pourront pas être jugées suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives30.

39. Dans la décision sélectionnée, se posait la question de savoir s’il était suffisant, pour l’établissement de crédit prêteur, de vérifier les revenus annoncés par le client sur la fiche de dialogue grâce à deux avis d’imposition et un bulletin de salaire de l’intéressé, sans opérer aucun autre contrôle.

40. Le tribunal d’instance de Compiègne avait considéré que les pièces justificatives exigées par l’ancien article D. 311-10-331 (justificatifs de domicile, de l’identité et du revenu de l’emprunteur à jour au moment de l’établissement de la fiche de dialogue) ne figuraient pas au dossier du prêteur alors que le prêt excédait 3 000 €. Une violation de l’ancien article L. 311-932 avait donc été relevée, et la déchéance du droit aux intérêts prononcée.

41. Cette solution est cependant infirmée par la cour d’appel d’Amiens. Elle note que l’ancien article L. 311-10 du Code de la consommation33, qui renvoie aux dispositions de l’ancien article D. 311-10-3 du même code lorsque le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 €, concerne uniquement les opérations de crédits conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance. Or tel n’était pas le cas en l’espèce. La cour d’appel infirme par conséquent le jugement du tribunal d’instance de Compiègne sur ce point.

42. Cette solution est parfaitement juste. L’appréciation de la solvabilité des opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance fait l’objet d’un régime spécial, avec des exigences supplémentaires si le montant du crédit est supérieur à 3 000 €. Il n’y a donc pas lieu de les appliquer aux opérations de crédit passées d’une façon « traditionnelle ».

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

Appréciation de la solvabilité en cas d’opération de crédit conclue au moyen d’une technique de communication à distance34

43. Selon l’article L. 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’information distincte de la fiche précontractuelle d’information doit être fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Il s’agit de la « fiche de dialogue ». Cette dernière, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

44. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

45. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 €35, la fiche doit obligatoirement être corroborée par des pièces justificatives expressément visées par l’article D. 312-8 du code : justificatifs du domicile de l’emprunteur, de ses revenus et de son identité. Bien évidemment, ces pièces doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche de dialogue.

46. On notera que pour l’article L. 341-3 du code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 341-17 est déchu de son droit aux intérêts.

47. Tel est justement le cas dans une décision de la cour d’appel de Caen du 14 mars 2019. En l’espèce, il apparaissait que la fiche de dialogue produite par le prêteur ne comportait ni signature, ni confirmation des emprunteurs, ni déclaration sur l’honneur, et encore moins les justificatifs afférents à l’identité, aux revenus et au domicile des emprunteurs, alors qu’il s’agissait bien d’un crédit supérieur à 3 000 €. Sans surprise, les magistrats prononcent la déchéance du droit aux intérêts.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

6 – Vérification du FICP

Vérification précoce du FICP36

48. Depuis la loi Lagarde du 1er juillet 2010, le prêteur est tenu d’évaluer la solvabilité des emprunteurs durant la phase précontractuelle et doit, à ce titre, consulter le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)37, sous peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts38.

49. Ce fichier recense tous les incidents de paiement ayant pour objet un crédit consenti par un professionnel à un particulier, y compris les crédits immobiliers. Les données sont conservées 5 ans à compter de la date à laquelle l’incident est devenu déclarable et elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues.

50. La consultation permet donc au prêteur d’apprécier le profil de l’emprunteur et de mesurer les risques attachés à l’opération. Encore faut-il que la consultation soit opérée au moment opportun, c’est-à-dire ni trop tard, ni trop tôt.

51. L’hypothèse d’une consultation tardive est la plus courante. Elle se vérifie lorsque le prêteur n’est pas en mesure d’établir qu’il a consulté le fichier « avant toute décision effective d’octroyer un crédit » comme le prévoit l’arrêté du 26 octobre 201039, c’est-à-dire « avant de conclure le contrat de crédit »40. La cour d’appel de Paris a, par exemple, eu l’occasion de prononcer une déchéance totale du droit aux intérêts aux motifs que le prêteur produisait aux débats une pièce informatique consignant une interrogation de la Banque de France datée du 26 juillet 2011 alors que le prêt avait été conclu le 5 juillet de la même année, soit 3 semaines plus tôt41.

52. L’hypothèse d’une consultation précoce est sans doute plus problématique. Le Code de la consommation ne prévoit aucune disposition exigeant explicitement que le prêteur n’anticipe pas de manière excessive la consultation du FICP, mais l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit de manière très nette que la décision du banquier d’octroyer le crédit doit être prise « avec les données les plus à jour »42. Au demeurant, l’esprit des textes commande une telle solution comme le confirme l’arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d’appel de Lyon.

53. En l’espèce, une banque avait consenti à un particulier par acte sous seing privé du 25 octobre 2012 un prêt personnel d’un montant de 33 650 francs suisses (CHF), remboursable en 12 mensualités de 356,58 CHF outre cotisation mensuelle d’assurance de 11,22 francs suisses (CHF), au taux d’intérêt fixe de 4,98 % l’an. Après des impayés, la banque avait prononcé la déchéance du terme et assigné l’emprunteur afin de lui réclamer le capital restant dû et les intérêts. Cependant, confirmant la décision des premiers juges, la cour d’appel de Lyon a prononcé une déchéance totale du droit aux intérêts en relevant que si le code « ne spécifie pas la date à laquelle le prêteur doit consulter le fichier FICP, sa finalité de prévention de la souscription de crédits par des personnes surendettées ou insolvables, conduit à imposer que cette consultation intervienne dans les jours précédant ou suivant l’octroi du prêt ».

54. Or en l’espèce, le prêteur produisait un relevé de consultation du FICP daté du 15 juin 2012 alors que l’acte litigieux était, quant à lui, daté du 25 octobre 2012. Les magistrats ont en conséquence relevé qu’à « supposer que la vérification effectuée le 15 juin 2012 se rapporte effectivement au prêt litigieux, ce qui n’est pas démontré, son antériorité de plus de 4 mois à la souscription du prêt la rend inefficiente et ne correspond pas à l’exigence légale ». Le délai très important séparant la consultation du fichier de la date du contrat imposait cette solution et l’arrêt rejoint alors une précédente décision qui avait sanctionné une consultation plus précoce encore puisqu’elle était intervenue 6 mois avant la conclusion du contrat43.

55. Les difficultés sont plus importantes lorsque les dates sont davantage rapprochées. En effet, les textes ne fixent pas de manière précise la date butoir devant servir de référence pour apprécier une consultation tardive ou précoce. La seule certitude est que ce n’est pas la date de l’émission de l’offre qui doit servir de référence comme la Cour de cassation l’a expressément énoncé mais la date de conclusion du contrat44. Cependant, la détermination de cette dernière n’est pas évidente si l’on tient compte du fait que pendant 7 jours à compter de la signature de l’offre par l’emprunteur, le prêteur peut encore refuser de l’agréer45. Doit-on alors tenir compte de la date de la signature de l’offre ou de la date limite d’agrément ?

56. La jurisprudence des juges du fond est assez fluctuante en la matière ou, disons-le plus clairement, opportuniste. Lorsqu’il s’agit d’apprécier une consultation précoce, les juges tendent à retenir la date la moins favorable au prêteur et donc la date de l’agrément comme l’illustre un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens46. Dans ce dernier cas, le FICP avait été consulté le 14 avril 2014, l’offre émise le 17 avril 2014 puis acceptée par les emprunteurs le 24 avril 2014. 10 jours seulement séparaient la consultation du fichier de l’acceptation du crédit mais l’agrément avait été réalisé encore 8 jours plus tard par la remise des fonds que la loi assimile à un agrément implicite47, soit 18 jours au total après la consultation du FICP et les juges ont de manière très sévère estimé que la consultation était précoce, retenant ainsi le terme de la période d’agrément comme date de référence.

57. L’arrêt sous commentaire semble aller dans le même sens lorsqu’il relève que la consultation doit être opérée « dans les jours précédant ou suivant l’octroi du prêt » et donc peu de temps avant ou après l’acceptation du crédit par l’emprunteur pourvu que ce soit dans la limite de la période d’agrément (mais l’arrêt ne le précise malheureusement pas).

58. Lorsqu’à l’inverse il s’agit d’apprécier une consultation tardive, certains juges tendent à ne pas tenir compte de la période d’agrément alors que le prêteur a toujours la possibilité de refuser le prêt si la consultation du FICP fait apparaître un risque d’endettement. Ainsi, la cour d’appel de Rennes a déjà eu l’occasion de sanctionner une banque ayant apprécié la solvabilité de l’emprunteur sur la base d’éléments datés du 4 octobre 2011 pour un prêt accepté le 27 septembre si bien que, selon les juges, le prêteur ne prouvait pas avoir satisfait à ses obligations avant « la signature du contrat de crédit »48. Pour autant, s’ils avaient tenu compte de la période d’agrément de 7 jours, ils auraient constaté que le prêteur était encore dans les délais pour consulter le fichier.

59. Ces errements jurisprudentiels ne sont pas satisfaisants. La date de référence doit être la même qu’il s’agisse de vérifier une consultation précoce ou tardive et il serait logique, si l’on se réfère à l’esprit des textes, qu’elle corresponde au moment où le prêteur est définitivement engagé et donc à la date de l’agrément de l’emprunteur comme le décide parfois la jurisprudence49. Encore faut-il s’entendre sur cette date. L’agrément intervient en principe dans les 7 jours de l’acceptation. Au-delà, il est réputé refusé mais la loi permet au prêteur de « ressusciter » le contrat par la remise des fonds qui est assimilée à un agrément implicite50. La cour d’appel de Paris juge pourtant que la consultation est nécessairement tardive si elle intervient après le délai de 7 jours51. Elle semble ainsi considérer que le prêteur est définitivement engagé après cette date alors que l’agrément est réputé refusé et que seule la remise des fonds (ou un accord explicite tardif) est de nature à parfaire le contrat. Une prise de position en ce sens de la Cour de cassation serait particulièrement bienvenue.

Nicolas ÉRÉSÉO

Une consultation du FICP postérieure à l’acceptation n’est pas nécessairement fautive52

60. Cela vient d’être rappelé, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il doit alors, à cette occasion, consulter le FICP. On rappellera que la violation de cette dernière obligation, qui est précisée par l’article 2 d’un arrêt du 26 octobre 201053, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts « en totalité ou dans la proportion fixée par le juge »54. Ce dernier bénéficie ainsi d’un pouvoir souverain d’appréciation55.

61. Une précision s’impose cependant concernant l’état du droit en la matière. En effet, celui-ci n’est pas des plus clairs concernant le moment exact de l’obligation de vérification du FICP en matière de crédit à la consommation. Dans ce cas, l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 nous indique que cette consultation obligatoire doit être réalisée, notamment, lorsque le prêteur décide « d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 312-24 du Code de la consommation ». Or, d’après cette dernière disposition légale, l’agrément du prêteur doit intervenir dans un délai de 7 jours, débutant, semble-t-il, à compter de l’acceptation de l’offre par l’emprunteur56. Il en découle alors que la vérification du FICP doit encore pouvoir intervenir dans ce délai.

62. Les juges du fond ont déjà eu l’occasion de confirmer cette solution : une consultation intervenue au-delà du délai de 7 jours laissé au prêteur pour faire connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit a été jugé comme ne répondant pas aux exigences applicables57. De même, si l’article L. 312-24, alinéa 2, prévoit que « la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur », cette règle ne saurait justifier que la consultation du FICP puisse être retardée jusqu’au jour de ce déblocage des fonds58. On regrettera cependant que quelques juges du fond s’écartent parfois de ces solutions de bon sens59.

63. Dans l’arrêt sélectionné, une offre de crédit avait été acceptée par un couple le 28 novembre 2012 et la banque justifiait avoir consulté le FICP le 6 décembre 2012, soit, pour les juges bretons, « dans le délai qui lui était ouvert pour agréer ou non l’emprunteur et dès lors cette consultation ne saurait être regardée comme tardive ». Le prêteur n’est donc pas déchu du droit aux intérêts de ce chef.

64. Une incertitude peut cependant naître à la vue des dates ici données. On rappellera d’abord que, dans la mesure où nous sommes en présence d’un délai journalier, le jour à partir duquel le délai doit être calculé (dies a quo), c’est-à-dire ici le jour de l’acception, ne compte pas dans le calcul. Le délai ne commence donc à courir que le lendemain à minuit, soit le 29 novembre. Dès lors, le mois de novembre n’ayant que 30 jours, la date à laquelle le délai aurait dû arriver à son terme (dies ad quem) était le 5 décembre. La solution retenue ici par les juges (6 décembre) pose alors une difficulté. Peut-être pouvions-nous trouver un élément de réponse dans la règle jurisprudentielle voulant que lorsqu’ils tombent un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, les délais sont prorogés de droit jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le « dies ad quem »60 ? On notera cependant que le 5 décembre 2012 était un mercredi, ce qui empêchait l’application de cette dernière règle. Nous voilà donc face à un mystère…

65. Par ailleurs, il convient d’observer que la déchéance du droit aux intérêts est tout de même retenue par la cour d’appel de Rennes contre la banque pour ne pas avoir été en mesure de prouver qu’elle avait fourni aux emprunteurs la fiche précontractuelle d’information. Dans ce cas encore, l’établissement tentait de mettre en avant une clause figurant dans l’offre aux termes de laquelle les emprunteurs reconnaissaient avoir reçu la fiche en question.

66. Cependant, pour la cour d’appel, une telle clause-type incluse dans le contrat de prêt « opère en réalité un renversement de la charge de la preuve au détriment du consommateur alors qu’il appartient au prêteur non seulement de rapporter la preuve de la remise de la fiche d’information, mais également de ce que son contenu est conforme aux dispositions de l’article R. 311-3 du Code de la consommation » (aujourd’hui R. 312-2).

67. Cette solution, qui va dans le même sens que la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation61, emporte bien évidemment notre conviction.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

D – Formation du contrat

(…)

E – Contenu du contrat

Précisions sur le contenu de la notice d’assurance62

68. Aux termes de l’article L. 312-29 du Code de la consommation : « Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les noms et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ». L’article L. 341-4 indique, quant à lui, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées, notamment, par l’article L. 312-29 est « déchu du droit aux intérêts »63.

69. Un jugement récent du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye nous donne des indications notables sur la forme que doit revêtir cette même notice.

70. En l’espèce, une société de financement avait accordé à M. X, le 17 février 2016, un crédit à la consommation de 6 000 €, au TAEG de 2,99 %, montant remboursable en 36 mensualités de 174,36 € chacune. Cependant, des échéances étant demeurées impayées, la société de financement s’était prévalue de la déchéance du terme et avait assigné l’emprunteur devant le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye.

71. Or le juge du tribunal relève d’office64 un certain nombre de manquements de la part de l’établissement prêteur. L’un d’entre eux porte sur la notice d’assurance mentionnée précédemment.

72. On se souvient que cette notice doit comporter des extraits des conditions générales de l’assurance concernant l’assuré, « notamment les noms et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ».

73. Toutefois, dans l’affaire qui nous occupe, le prêteur s’était contenté d’adresser à l’emprunteur une « synthèse » des garanties du contrat d’assurance. Le juge constate alors que cette dernière ne contenait pas les informations devant nécessairement figurer dans la notice d’assurance, mais prenait simplement la forme d’un résumé.

74. Il est encore relevé une mention du contrat de crédit qui invite l’emprunteur à, « en plus de la synthèse des garanties, prendre connaissance de la notice d’information des contrats et en particulier des exclusions propres à chaque garantie ». Voilà qui est un peu fort : non seulement la notice n’est pas conforme, mais en plus le contrat demande à l’emprunteur d’aller chercher lui-même l’information utile !

75. On ne sera donc pas surpris de constater que le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

Nouvelle décision relative à la taille des caractères des mentions de l’offre65

76. Selon l’article R. 312-10 du Code de la consommation : « Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible » un certain nombre de mentions envisagées par la même disposition. L’article L. 341-4 prévoit, quant à lui, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant, notamment, aux conditions fixées par l’article L. 312-28, est déchu du droit aux intérêts.

77. Une question se pose alors : qu’est-ce que ce « corps huit » ? Les dispositions du Code de la consommation ne disent rien sur ce point. Dès lors, par plusieurs décisions remarquées, la cour d’appel de Paris66 a estimé que cette notion correspondait à « 3 mm en points Didot » et qu’il suffisait, pour s’assurer du respect des exigences de l’article R. 311-6, « de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne en bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres ». Cette jurisprudence a été reprise, par la suite, par d’autres juridictions67. Elle paraissait donc acquise, même s’il s’agissait plus d’un « consensus des juridictions que d’une norme certaine »68.

78. Une décision récente de la cour d’appel de Colmar démontre que cette solution n’est effectivement pas figée. En l’occurrence, les magistrats observent, d’une part, que cette hauteur n’est pas légalement définie et, d’autre part, qu’au plan technique « la taille du corps huit ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu’elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur »69.

79. Elle en conclut qu’il n’y a pas de violation manifeste des dispositions précitées lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille des caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que leur présentation les rend lisibles.

80. En l’espèce, la mesure des lettres du contrat litigieux donnait une hauteur très légèrement inférieure à 3 mm, mais supérieure à 2,816 mm, de sorte que ce contrat répondait à l’exigence posée par l’ancien article R. 311-670, étant relevé que la présentation en était « claire et aérée, avec des têtes de paragraphe en caractères gras, soulignés et de couleur contrastée, en rendant la lecture aisée ». La cour d’appel ne prononce donc pas de déchéance du droit aux intérêts.

81. Cette décision attire incontestablement l’attention. Elle propose une approche différenciée selon le « point » utilisé par l’imprimeur71. Nous regrettons, quant à nous, cette solution « variable » qui rend plus délicate la vérification pour le néophyte72. Il serait heureux que la Cour de cassation vienne à son tour prendre position en la matière.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

F – Remboursement anticipé ou défaillance de l’emprunteur

(…)

G – Crédit gratuit

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H – Crédit affecté

Précisions utiles sur la notion d’opération commerciale unique73

82. Selon l’article L. 311-1, 11°, du Code de la consommation, est un contrat de crédit affecté (dit aussi lié) « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique ».

83. La suite de l’article est également importante, car elle nous indique dans quels cas une telle opération commerciale unique est réputée exister. Il en va ainsi, d’abord, lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. Cette solution est logique et n’appelle pas de commentaire. Mais l’article L. 311-1, 11°, envisage deux autres hypothèses. Il en va de la sorte, d’une part, « lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit » ou, d’autre part, « en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ». Cette dernière situation est importante en pratique. Elle se rencontre fréquemment pour les crédits automobiles passés avec l’aide du concessionnaire automobile, ou encore pour les prêts accordés par certains « grands magasins », notamment en matière d’électroménager.

84. Dans la décision sélectionnée, Mme X avait conclu avec la société A. un contrat de vente et d’installation d’une pompe à chaleur, financé par un crédit d’un montant de 16 500 €, souscrit le 3 mai 2011 par Mme Y auprès de la banque B. Or par la suite, Mmes X et Y avaient assigné en justice la société et la banque aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et l’annulation consécutive du contrat de crédit. Par un arrêt du 28 septembre 2017, la cour d’appel de Versailles leur avait donné raison en annulant le contrat de crédit en conséquence de la résolution du contrat de vente et d’installation. La banque B. avait alors formé un pourvoi en cassation.

85. D’abord, cette dernière soutenait que l’existence d’une opération commerciale unique suppose que la personne physique qui souscrit le crédit soit celle qui a conclu le contrat relatif à la fourniture des biens particuliers à financer. Cette solution n’est cependant pas partagée par la Cour de cassation. Selon elle, en effet, une opération commerciale unique, au sens de l’article L. 311-1, 11°, du Code de la consommation, existe dès lors qu’un crédit « sert exclusivement à financer le contrat de fourniture d’un bien ou d’une prestation de services, sans que la personne ayant souscrit le contrat de crédit soit nécessairement celle ayant conclu le contrat à financer ».

86. Que penser de cette solution ? Force est de constater qu’à aucun moment le Code de la consommation, et notamment son article L. 311-1, 11°, n’exige qu’en matière de crédit affecté, l’emprunteur soit l’acquéreur. On pourrait donc penser qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Néanmoins, le juge ne risque-t-il pas, en se prononçant de la sorte, de donner une portée trop large au régime juridique du crédit affecté ? On peut se le demander.

87. Ensuite, la banque prétendait qu’un prêt n’est soumis aux dispositions relatives au contrat de crédit affecté que lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. Ici encore, l’affirmation n’est pas partagée par la haute juridiction. Pour cette dernière, si le même article L. 311-1, 11°, présume qu’une opération commerciale unique existe lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés, « il ne subordonne pas l’existence d’une telle opération à la présence de cette mention ».

88. La solution dégagée échappe ici à la critique. Cela a été observé plus haut, l’article L. 311-1, 11°, envisage bien trois hypothèses distinctes permettant de présumer l’existence d’une opération commerciale unique. Le fait que le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés n’est que l’une d’elles. Il reviendra à la juridiction de renvoi de dire si l’un de ces cas était bien présent en l’espèce. C’est d’ailleurs loin d’être certain.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

Obligation pour le prêteur de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal74

89. Le régime juridique du crédit affecté75 a pour particularité de créer une interdépendance juridique entre le contrat de crédit et le contrat principal dont il sert au financement. C’est ainsi, notamment, que l’article L. 312-55 du Code de la consommation76 prévoit que le contrat de crédit sera « résolu ou annulé de plein droit » lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu se retrouve lui-même judiciairement résolu ou annulé77.

90. Or depuis quelques années, c’est sur le fondement de cette disposition légale que les conventions de crédit ayant servi à financer l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques se sont retrouvées résolues ou annulées.

91. Bien évidemment, ces résolutions ou annulations ne remettent pas en cause la créance de la banque, c’est-à-dire le capital prêté. Les établissements de crédit ont alors été amenés à réclamer la restitution des fonds prêtés à l’emprunteur, sachant que ce dernier demeure en droit de revendiquer la restitution du prix de vente auprès du fournisseur. Mais une difficulté supplémentaire se rencontre fréquemment dans le contentieux lié aux panneaux photovoltaïques : le fournisseur a déjà été liquidé. La restitution au bénéfice du client n’est dès lors plus possible.

92. Que faire dans un tel cas ? La loi ne dit mot sur ce point. Il est alors revenu aux magistrats de dégager les règles applicables. Or ces dernières ne sont guère favorables aux prêteurs. En effet, les juridictions du fond comme la Cour de cassation prônent un régime particulier de responsabilité du prêteur fondé sur son attitude au moment du déblocage des fonds et conduisant, parfois, à ce qu’il se retrouve privé de sa créance de restitution des fonds prêtés.

93. Plus précisément, la lecture des recueils de jurisprudence permet de constater que le banquier ne saurait débloquer les fonds prêtés sans avoir correctement analysé l’attestation de fin de travaux, mais aussi le bon de commande signé par le client78.

94. Concernant plus particulièrement l’attestation de fin de travaux, le prêteur doit être en mesure de constater que toutes les prestations prévues au contrat ont bien été exécutées avant de pouvoir débloquer les fonds. Le banquier sera alors en faute s’il a remis les fonds au professionnel à la vue d’une attestation trop générale pour s’assurer des prestations réalisées79 ou d’une attestation démontrant que la réalisation de l’installation n’est pas complète80. Une décision peut être observée ici à titre d’illustration.

95. Le 30 octobre 2013, Mme X qui avait fait l’acquisition, moyennant le prix de 22 500 €, de douze panneaux photovoltaïques auprès de la société A. (par la suite placée en liquidation judiciaire), en recourant à un emprunt du même montant consenti par la banque B., avait assigné ce vendeur et ce prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit, et en dispense de restitution du capital emprunté, alléguant notamment que le matériel commandé n’avait été ni intégralement livré, ni installé.

96. Pour condamner l’emprunteur à restituer à la banque le capital emprunté, déduction faite des échéances déjà remboursées, la cour d’appel de Bastia avait relevé que le certificat de livraison comportait une mention selon laquelle l’emprunteur attestait que le bien ou la prestation de service avait été livré le 25 novembre 2013 et acceptait le déblocage des fonds au profit du vendeur, que la démarche à effectuer auprès d’ERDF, relevée par le premier juge, n’était pas imposée par le contrat et que l’absence de raccordement au réseau ERDF ainsi que le défaut d’obtention du « Consuel » (certificat de conformité électrique) étaient des circonstances étrangères au prêteur, dont la seule obligation légale était de débloquer les fonds à la vue du certificat de livraison. Mme X avait alors formé un pourvoi en cassation.

97. Or la Cour de cassation casse la décision des juges du fond. Selon elle, en statuant de la sorte, « alors que commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal », la cour d’appel a violé l’ancien article L. 311-32 du Code de la consommation.

98. Cette décision ne saurait surprendre le lecteur. Elle rejoint la jurisprudence estimant que lorsque le raccordement de l’installation au réseau ERDF n’a pas été fait, la réalisation de l’installation n’est pas complète81. Voilà une solution de bon sens.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

Appréciation juridique de la garantie prévue à l’encontre du vendeur fautif par l’article L. 312-56 du Code de la consommation82

99. En présence d’un crédit affecté, au sens de l’article L. 311-1, 11°, du Code de la consommation, un lien de droit est créé entre la convention de crédit et le contrat principal (vente, prestation de service) qu’elle permet de financer. Cela a été noté, une interdépendance est prévue entre eux, le sort de l’un suivant le sort de l’autre83.

100. Une disposition légale particulière attire alors l’attention. Il s’agit de l’article L. 312-56 du Code de la consommation84 aux termes duquel : « Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur »85.

101. Cette « condamnation à garantir » échappe-t-elle à toute critique juridique ? La Cour de cassation a été amenée à s’interroger sur ce point à l’occasion de l’affaire jugée le 7 novembre 2018.

102. Le 22 mars 2014, M. X, l’acheteur-emprunteur, avait acquis de la société Y un système de pompe à chaleur, financé par un crédit d’un montant de 26 000 €, souscrit le même jour, auprès de la société de financement A. Faisant suite à un contentieux en justice, la cour d’appel de Versailles avait prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, ordonné la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats et condamné le vendeur à garantir l’acquéreur-emprunteur du remboursement du capital au prêteur. Après avoir formé un pourvoi contre cette décision, la société Y avait présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L’article L. 311-33, dans sa version applicable à l’espèce, devenu l’article L. 312-56 du Code de la consommation, en ce qu’il n’encadre pas les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur, exposant ce dernier à restituer deux fois le prix de vente entre les mains de l’acquéreur et de l’emprunteur, sans que cela ne soit justifié par un objectif de protection du prêteur ou de l’acquéreur poursuivi par la loi, est-il contraire au droit de propriété, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et, à tout le moins, entaché d’une incompétence négative au regard de l’article 34 de la constitution ? ».

103. Par l’arrêt étudié, la Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Selon elle, « le vendeur qui a désintéressé le prêteur dispose d’une action récursoire contre l’emprunteur, de sorte que la disposition critiquée ne porte pas atteinte au droit de propriété et n’est entachée d’aucune incompétence négative ».

104. Cette affirmation de la haute juridiction est, selon nous, convaincante. Dans un tel cas, le vendeur ne devient pas le débiteur principal du prêteur ; il est simplement condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt. Or être garant ne veut pas dire que l’intéressé va devoir supporter de manière définitive le poids de ce remboursement. Au contraire, rien ne lui interdit, par la suite, d’exercer une action récursoire contre l’emprunteur. On ne saurait donc voir, dans un tel article, une quelconque atteinte au droit de propriété du vendeur.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

I – Crédit renouvelable

(…)

J – Sanctions

(…)

K – Procédure

Portée du plan conventionnel de redressement en matière de délai de forclusion86

105. Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation : « Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». Antérieurement à la recodification résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, cette règle figurait à l’article L. 311-52 du code. En outre, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, c’est-à-dire la loi Lagarde, elle se retrouvait à l’article L. 311-37 du code.

106. En l’espèce, par acte du 6 février 2009, M. X avait souscrit auprès de la banque A. deux crédits à la consommation, le premier d’un montant de 9 000 € remboursable en 84 mensualités, au taux contractuel de 7 %, et le second d’un montant de 5 000 €, remboursable en 72 mensualités, au taux contractuel de 6,55 %.

107. Le 12 avril 2011, un plan conventionnel de redressement avait accordé à l’emprunteur un moratoire de 24 mois afin de permettre la vente d’un bien immobilier. Par la suite, le 31 mai 2014, un nouveau plan conventionnel de redressement avait été adopté, accordant à l’emprunteur un délai supplémentaire de 12 mois. Enfin, le 27 août 2015, la banque avait assigné l’emprunteur en paiement.

108. Mais son action n’était-elle pas forclose ? Telle était la question qui se posait ici. La cour d’appel de Besançon y avait répondu par la positive au motif que le délai de 2 ans, qui avait commencé à courir le 30 octobre 2010, date des dernières échéances réglées sur les deux prêts, avait été interrompu par l’adoption du premier plan conventionnel de surendettement du 12 avril 2011 et avait finalement expiré le 12 avril 2013. L’adoption du second plan de surendettement n’avait pu, quant à elle, interrompre une forclusion déjà acquise.

109. Cette solution n’est cependant pas partagée par la Cour de cassation qui casse la décision des juges du fond. Selon la haute juridiction, en effet, « en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement et qu’il convenait de tenir compte du moratoire accordé par le second plan, la cour d’appel a violé » l’ancien article L. 311-37 du Code de la consommation.

110. Cette affirmation est convaincante. À l’époque, cette disposition prévoyait effectivement, par son alinéa 2, que : « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7 ». Aujourd’hui, le dernier alinéa de l’article R. 312-35 prévoit des règles équivalentes.

111. Dès lors, c’est bien au premier incident de paiement non régularisé intervenant après l’adoption d’un plan conventionnel qu’il convient de se placer pour faire courir, à nouveau, le délai de forclusion, et non à la date d’adoption de ce plan. En outre, si plusieurs plans se sont succédé, la règle précitée sera décalée, une fois de plus, dans le temps87.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

Prescription quinquennale et pouvoir de relever d’office la déchéance du droit aux intérêts88

112. Au terme d’un long combat mené par les tribunaux d’instance89, il ne fait désormais plus de doute que le juge peut relever d’office les manquements du professionnel au droit de la consommation90. En effet, après l’intervention de la Cour de justice91 et du législateur, le Code de la consommation prévoit dorénavant que « le juge peut soulever toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application »92.

113. Une question demeure cependant en suspens : ce pouvoir de relever d’office un manquement au droit de la consommation peut-il encore être exercé lorsque la prescription quinquennale prévue par l’article L. 110-4, I, du Code de commerce est susceptible d’être invoquée par le prêteur ?

114. C’est en substance la question qui a été posée à la Cour de justice dans le contexte d’un crédit à la consommation où il est admis que le juge national doit examiner d’office si les mentions du contrat de crédit sont conformes à la directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs93 et plus largement si le professionnel a respecté toutes ses obligations. Le tribunal d’instance d’Épinal a plus précisément posé la question suivante à la Cour : « La protection que la directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive n° 87/102/CEE du conseil s’oppose-t-elle à une disposition nationale qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat de crédit conclu entre eux, interdit au juge national, à expiration d’un délai de prescription de cinq ans, commençant à courir à compter de la conclusion du contrat, de relever et de sanctionner, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, un manquement aux dispositions relatives à l’obligation de vérifier la solvabilité du consommateur prévues à l’article 8 de la directive, à celles relatives aux informations devant figurer de manière claire et concise dans les contrats de crédit prévues aux articles 10 et suivants de la directive, et plus généralement, à l’ensemble des dispositions protectrices des consommateurs prévues par ladite directive ? ».

115. En l’état, la doctrine et la jurisprudence sont fortement divisées94. Pour certains auteurs95 suivis en cela par une partie de la jurisprudence96, la prescription doit l’emporter sur le relevé d’office, notamment pour garantir la sécurité juridique et respecter le principe de proportionnalité des sanctions prévu par la directive de 2008.

116. Pour d’autres auteurs97 et certaines juridictions98, c’est à l’inverse le relevé d’office qui doit l’emporter sur la prescription. La principale raison est que le juge ne saurait être assimilé à une partie lorsqu’il relève d’office un moyen de droit. Il prend une initiative visant simplement à faire respecter la loi et ne présente aucune demande. Or la prescription ne s’applique qu’aux parties en litige et non au juge. Surtout, le droit européen militerait fortement en faveur de cette solution comme le contentieux des clauses abusives et de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 en atteste. La Cour de justice a en effet déjà jugé que cette directive s’opposait à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat.

117. Certes, il s’agissait d’interpréter la directive de 1993 et non celle de 2008 sur les crédits à la consommation mais la Cour a fait application d’un objectif général consistant à compenser « la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel, par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges »99. Or si l’on prend en considération la durée habituelle de nombreux crédits à la consommation, le jeu de la prescription conduirait à ce que certains consommateurs soient privés de la protection censée être offerte par la directive de 2008 si bien que son effectivité risquerait d’être compromise.

118. Compte tenu des positions divergentes en présence, l’initiative du tribunal d’instance d’Épinal est plus que bienvenue et la réponse qui sera rendue par la Cour de justice méritera une grande attention.

Nicolas ÉRÉSÉO

L – Autres

(…)

Chronique de droit du crédit aux consommateurs (Juillet 2018-Juillet 2019)
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II – Le crédit immobilier

A – Champ d’application

Les prêts destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, ne sont pas protégés par les dispositions régissant le crédit immobilier100

119. Aux termes de l’article L. 313-2, 2°, du Code de la consommation, sont exclus du régime juridique protecteur propre au crédit immobilier les prêts « destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ».

120. Cette solution est fréquemment rappelée par les juges à l’égard des emprunteurs qui souhaitent financer l’acquisition de biens immobiliers destinés à la location. Nous en avons ici une nouvelle illustration.

121. En l’espèce, le 20 janvier 2009, la banque A. avait consenti aux époux X deux prêts destinés à financer l’acquisition de biens immobiliers, négociée par l’entremise de la trop célèbre société Apollonia et réalisée par la signature de deux actes notariés. Le 11 août 2009, les emprunteurs avaient déposé plainte pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de confiance et exercice illégal de la profession d’intermédiaire de banque. De plus, et c’est ce qui nous intéresse ici, ils avaient également, le 28 décembre 2009, assigné l’entreprise Apollonia, le notaire et la banque, ainsi que divers autres établissements de crédit, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en indemnisation de leurs préjudices. La cour d’appel de Nîmes avait néanmoins condamné les époux X à payer à la banque une certaine somme au titre des deux prêts. Les intéressés avaient alors formé un pourvoi en cassation.

122. Ils déclaraient, par son intermédiaire, que les dispositions du Code de la consommation s’appliquent à tous les prêts bancaires contractés par une personne physique dans un but étranger à son activité professionnelle, même s’il s’agit d’une opération réalisée à des fins spéculatives ou fiscales dès lors que la personne physique agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale. Ils considéraient alors que les financements litigieux étaient étrangers à leur activité professionnelle, en l’occurrence fonctionnaires, et estimaient ne pas être des professionnels de l’immobilier et n’avoir pas agi pour les besoins de leur profession respective. Dès lors, en affirmant que les emprunteurs exerçaient la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire et qu’ils ne pouvaient revendiquer la qualité de consommateur pour invoquer la déchéance de la banque du droit aux intérêts sur le fondement des dispositions du Code de la consommation, la cour d’appel aurait violé, selon les époux X, les anciens articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige.

123. La Cour de cassation n’est cependant pas sensible à ce moyen, qu’elle rejette : « attendu qu’après avoir constaté que les emprunteurs ont souscrit des dizaines de prêts auprès de plusieurs établissements bancaires aux fins d’acquérir seize logements destinés à la location pour un montant supérieur à deux millions d’euros, l’arrêt relève que M. X est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel depuis 2007 ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que les prêts litigieux étaient destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, et que les emprunteurs ne pouvaient être regardés comme des consommateurs, au sens du Code de la consommation et du droit de l’Union européenne ».

124. Cette décision est riche en enseignements. Elle rappelle, en premier lieu, que les prêts destinés à financer une activité professionnelle ne sont pas protégés par les dispositions régissant le crédit immobilier.

125. Elle confirme, en second lieu, le fait qu’il en va ainsi, même en présence d’une simple activité professionnelle accessoire. Cette solution est, désormais, bien acquise101.

126. En dernier lieu, l’arrêt démontre que ce caractère accessoire peut être déduit de plusieurs critères. Il en va d’abord ainsi lorsque l’emprunteur, ici simplement l’un d’eux, est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur en meublé professionnel. Là encore, la solution est connue102. Mais ce critère n’est pas unique, et l’arrêt étudié en témoigne. Ce dernier met ainsi en avant le fait que le couple avait souscrit « des dizaines de prêts auprès de plusieurs établissements bancaires aux fins d’acquérir seize logements destinés à la location pour un montant supérieur à deux millions d’euros ». En conséquence, il apparaît implicitement que l’activité professionnelle accessoire doit pouvoir être retenue, même si l’emprunteur n’est pas inscrit au RCS en qualité de loueur de meublé professionnel. Le loueur en meublé de fait est donc également concerné103.

127. Des questions persistent néanmoins. Qu’en est-il en présence de la souscription d’un seul prêt, d’un montant « classique », pour l’acquisition d’un seul bien devant être mis par la suite en location, par des emprunteurs non-inscrits au RCS en qualité de loueur de meublé professionnel ? Peuvent-ils bénéficier de la protection de l’encadrement légal du crédit immobilier figurant dans le Code de la consommation ? Selon nous, si au moment de la souscription du crédit, les emprunteurs souhaitent mettre le bien en location, ils ne peuvent plus prétendre à une telle protection légale. Or les pratiques bancaires sont variables dans cette situation.

128. Quid, encore, s’ils déclarent au banquier vouloir habiter le bien, mais que celui-ci est immédiatement mis en location ? Il nous semble que ce mensonge pourrait être de nature à faire perdre à ces emprunteurs la protection des dispositions du Code de la consommation.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

(…)

B – Obligations précontractuelles du prêteur

(…)

C – Formation du contrat

Sanction du non-respect du délai de réflexion de dix jours104

129. Il résulte de l’article L. 313-24, alinéa 2, du Code de la consommation que l’emprunteur ne saurait accepter l’offre de prêt que dix jours après qu’il l’ait reçue. On parle ici du délai de réflexion. Antérieurement à la recodification du Code de la consommation par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, cette règle figurait à l’article L. 312-10 du code.

130. Une décision récente a eu l’occasion de se prononcer sur cette règle. En l’occurrence, la banque A. avait consenti au couple X un prêt destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un bien immobilier, la « sulfureuse » société Apollonia ayant servi d’intermédiaire entre les emprunteurs et la banque. À la suite d’échéances impayées, la banque avait prononcé la déchéance du terme et assigné les emprunteurs en paiement d’une certaine somme en remboursement du prêt, avec intérêts au taux contractuel. Les emprunteurs, quant à eux, avaient sollicité l’annulation du contrat, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l’allocation de dommages et intérêts.

131. La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande d’annulation du contrat de prêt, mais avait prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque. Les juges parisiens avaient, en effet, constaté qu’à la suite des manœuvres de l’agence immobilière, l’offre de prêt avait été signée et acceptée le même jour par les emprunteurs. Ils avaient alors considéré que l’article L. 312-33 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, sanctionnait l’inobservation du formalisme imposé pour l’offre de crédit par une déchéance des intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.

132. Le couple avait formé un pourvoi en cassation. Ce dernier est utile, puisque la Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi, « alors que la méconnaissance du délai d’acceptation de dix jours est sanctionnée par la nullité du contrat », la cour d’appel avait violé l’article L. 312-33 précité. La cassation est alors prononcée.

133. Cette solution emporte notre conviction. D’une part, l’ancien article L. 312-33 (comme aujourd’hui l’article L. 341-40) ne visait pas le cas du non-respect du délai de réflexion de 10 jours, mais l’acceptation reçue sans date ou comportant une fausse date. D’autre part, la sanction de la nullité est admise par la jurisprudence, dans ce cas, de longue date105. Il n’est donc pas étonnant de la retrouver ici.

134. Finalement, la nullité pourrait paraître très proche de la déchéance du droit aux intérêts suivant le prononcé de la déchéance du terme du prêt. Elle n’est pourtant pas sans intérêt, dans la mesure où les restitutions consécutives à la nullité peuvent être plus importantes que celles découlant de la déchéance.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

D – Contenu du contrat

Abrogation de l’ordonnance du 1er juin 2017 relative aux clauses de domiciliation des revenus prévues dans les contrats de crédit immobilier106

135. La clause de domiciliation des revenus se définit comme celle par laquelle un emprunteur immobilier prend l’engagement de domicilier l’ensemble de ses salaires et revenus sur un compte tenu par le prêteur. En somme, elle permet à la banque de faire du crédit immobilier un instrument de fidélisation de sa clientèle.

136. La validité de ces clauses a longtemps été incertaine. Jusqu’à une période relativement récente, les juges tendaient à s’appuyer sur la commission des clauses abusives qui avait recommandé de déclarer abusives certaines clauses seulement107, celles dépourvues de contrepartie ou sanctionnées par la déchéance du terme, mais d’autres décisions semblaient s’écarter de la recommandation en consacrant plus largement la validité des clauses de domiciliation108.

137. Habilité par la loi n° 2016-1691 dite Sapin II du 9 décembre 2016, le gouvernement avait fini par se saisir du problème en mettant en avant la nécessité de concilier la pratique des clauses de domiciliation avec les exigences nouvelles attachées à la mobilité bancaire. En effet, depuis une série de réformes109, la loi cherche à faciliter le changement de banque en prévoyant la gratuité de la fermeture des comptes, la remise d’une documentation d’information et surtout la mise en place d’un service d’aide à la mobilité qui oblige les banques à prévenir du changement de domiciliation tous les organismes effectuant des prélèvements ou des virements automatiques sur le compte110. Dans ces conditions, il est assez vite apparu nécessaire de limiter ou de mettre un terme à la pratique des clauses de domiciliation afin de garantir l’effectivité du droit à la mobilité bancaire.

138. L’ordonnance du 1er juin 2017 prise en application de la loi Sapin II avait fait le choix d’une approche équilibrée consistant à encadrer plutôt qu’interdire les clauses de domiciliation111. Un nouvel article L. 313-25-1 du Code de la consommation avait en effet consacré la validité de ces clauses pourvu qu’elles soient accompagnées d’un avantage individualisé au profit de l’emprunteur et que leur durée ne soit pas supérieure à une limite fixée par décret à 10 ans (ou la durée du prêt si celle-ci est plus courte)112, à défaut la clause était réputée non écrite113. Conformément à la recommandation de la Commission des clauses abusives, l’ordonnance avait implicitement exclu la déchéance du droit aux intérêts en ne prévoyant qu’une seule sanction attachée à l’obligation de domiciliation : la perte pour l’avenir de l’avantage individualisé (les avantages passés demeurant acquis)114. En parallèle, l’ordonnance avait modifié les exigences formelles attachées aux offres de prêt115 et aux avenants116 en prévoyant de nouvelles mentions obligatoires censées garantir une information suffisante aux emprunteurs.

139. Ne restait plus qu’à ratifier le texte et ce rôle était dévolu à la loi Pacte mais celle-ci a au contraire abrogé l’ensemble des dispositions qui avaient été créées par l’ordonnance117, à savoir les articles L. 313-25-1 (validité de principe des clauses de domiciliation), L. 341-34-1 (sanction des clauses non conformes), le 10° de l’article L. 313-25 (mention dans l’offre de prêt de la clause de domiciliation) et le troisième alinéa de l’article L. 313-39 (régime réservé à l’avenant insérant une clause de domiciliation).

140. Les motifs de cette volte-face tiennent à un rapport commandé par le ministre de l’Économie au Comité consultatif des services financiers (CCSF) et remis en janvier 2019118. Ce rapport avait porté une appréciation très négative sur le régime issu de l’ordonnance du 1er juin 2017. D’abord, parce que l’absence de transparence entourant la politique des taux pratiqués par la banque rendait impossible en pratique la vérification de la réalité de l’avantage individualisé offert à l’emprunteur en contrepartie de l’engagement de domiciliation. Ensuite, et surtout, le rapport avait pointé un risque important de contrariété du texte au droit européen.

141. En effet, l’Association française des usagers de banques (AFUB) a récemment dirigé un recours pour excès de pouvoir contre le décret d’application de l’ordonnance n° 2017-1099 du 14 juin 2017119 en faisant valoir que le texte était contraire aux principes régissant la mobilité bancaire. En réponse, le Conseil d’État a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne deux questions préjudicielles120 : l’une porte sur la compatibilité de la clause de domiciliation des revenus avec les dispositions de l’article 12 de la directive n° 2014/17/UE, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel ; l’autre sur la compatibilité de la perte de l’avantage individualisé en cas d’exercice du droit à mobilité bancaire avec les dispositions de l’article 45 de la directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

142. S’agissant de la première directive invoquée, le risque de contrariété est discutable. La directive n° 2014/17/UE évoque certes, à son considérant 24, l’hypothèse d’une offre groupée d’un contrat de crédit et d’un contrat prévoyant d’autres services ou produits financiers et relève que la mobilité des consommateurs serait compromise si les composantes de l’offre groupée ne pouvaient pas être achetées séparément. L’article 12 de la directive énonce alors que les « États membres autorisent la vente groupée mais interdisent la vente liée ». Cependant, contrairement à une idée répandue, l’ordonnance du 1er juin 2017 n’a pas permis aux banques d’imposer la clause de domiciliation, c’est-à-dire de lier l’octroi du prêt à la souscription, pour une certaine durée, d’une convention de compte de dépôt. En effet, une chose est de négocier le principe d’une clause de domiciliation, ce que l’ordonnance autorise, autre chose est d’en imposer la présence, c’est-à-dire d’en faire une condition d’octroi du prêt. Avant la réforme du 1er juin 2017, la règle applicable découlait de l’article L. 311-1-2 du Code monétaire et financier qui interdit, sous peine d’une amende contraventionnelle de 5e classe121, la vente ou l’offre de vente de produits ou de prestations de services groupées, sauf lorsque les produits en cause peuvent être souscrits séparément. Il était ainsi acquis que le prêteur ne pouvait lier la commercialisation du prêt avec celle de ses services associés à la tenue d’un compte. La clause de domiciliation devait ainsi pouvoir être refusée par l’emprunteur sans que le prêteur puisse en tirer prétexte pour refuser le prêt.

143. L’ordonnance du 1er juin 2017 a-t-elle remis en cause ces principes ? Une réponse négative s’impose. D’abord, parce que l’ordonnance s’est prononcée sur la légalité de la clause et non sur la pratique unilatérale consistant à en faire la condition de l’octroi du prêt. Ensuite, car le gouvernement n’était pas habilité à revenir sur l’interdiction des ventes ou prestations de services groupées. En effet, l’article 67 de la loi Sapin II à l’origine de l’habilitation accordée au gouvernement précisait bien que celle-ci devait s’exercer « dans le respect de l’article L. 312-1-2 du Code monétaire et financier ». Il est donc discutable d’affirmer que l’ordonnance permet la vente liée du prêt et du compte de dépôt au point de devoir être déclarée contraire à la directive n° 2014/17/UE. Devant la Cour de justice de l’Union européenne, l’État français pourra défendre le texte en insistant sur le fait qu’il s’applique sans préjudice de l’article L. 312-1-2 du Code monétaire et financier.

144. S’agissant de la seconde directive invoquée par le Conseil d’État, le risque de non-conformité est sans doute plus fort. Rappelons en effet que la directive n° 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, mentionne, à son considérant 9, la nécessité « d’instituer un corpus de règles uniforme pour résoudre le problème du manque de mobilité des clients, en particulier (…) en facilitant le changement de compte de paiement ». La directive n° 2007/64/CE, qui était applicable à la date du décret attaqué, prévoyait ainsi l’interdiction de facturer des frais de clôture d’un compte de paiement au terme d’une période de douze mois, qui a été depuis réduite à six mois par l’article 55, paragraphe 2, de la directive n° 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Aujourd’hui transposée à l’article L. 312-1-1, V, du Code monétaire et financier, la règle permet de donner corps à la possibilité pour tout client de changer facilement de compte de paiement. Or il va de soi que cette possibilité est compromise si le client doit respecter une exigence de domiciliation. L’ordonnance contredit ainsi des principes énoncés par une directive et pourrait à ce titre être remise en cause122.

145. Dans ce contexte, et sans préjuger de la décision à venir de la Cour de justice, l’abrogation de l’ordonnance du 1er juin 2017 se justifiait certainement mais elle provoque une grande insécurité juridique, notamment en ce qui concerne les contrats en cours d’exécution. Ils pourraient cependant échapper aux conséquences de l’abrogation si les juges font application du principe de survie de la loi ancienne et décident qu’ils demeurent soumis aux règles en vigueur à la date de leur conclusion, tant en ce qui concerne leurs conditions de validité123 que leurs effets passés ou futurs124. En effet, ces solutions s’appliquent même si la loi nouvelle est d’ordre public et ne cèdent que lorsque celle-ci prévoit expressément une application immédiate ou en présence d’exigences particulièrement impérieuses125.

146. S’agissant des contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, ils sont directement affectés par l’abrogation. Cependant, celle-ci n’emporte qu’une seule conséquence : le retour au régime de droit commun et donc aux incertitudes prévalant jusqu’à l’adoption de l’ordonnance, une simple recommandation de la commission des clauses abusives ne suffisant pas à fixer une solution dans le marbre.

147. Qu’il s’agisse de contrats en cours à la date de l’abrogation ou conclus postérieurement, la validité des clauses demeure suspendue à la décision qui sera prochainement rendue par la Cour de justice. Sans attendre qu’elle ne se prononce, les juges nationaux ont toute latitude pour contester les clauses conclues sous l’empire de l’ordonnance en faisant valoir qu’elles sont contraires au droit européen126. Quant à celles conclues sous l’empire du droit commun, elles sont plus vulnérables encore dès lors qu’aucun texte ne vient plus en consacrer la validité de principe. Aussi, en attendant les éclaircissements de la jurisprudence, la prudence commande aux banques de renoncer à stipuler de nouvelles clauses de domiciliation et de supprimer par avenant (ou de laisser inappliquées) toutes celles convenues jusqu’ici.

Nicolas ÉRÉSÉO

Nouvelle décision intéressant la jurisprudence relative aux « tableaux d’amortissement »127

148. Le 16 septembre 1989, Mme X avait souscrit un crédit immobilier auprès de la banque A. Cependant, faisant suite à la défaillance de l’emprunteur, la banque lui avait délivré, le 2 février 1999, un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l’avait assigné devant le juge de l’exécution. Après l’adjudication du bien saisi, Mme X avait contesté le montant de la collocation de la banque.

149. La cour d’appel de Paris avait cependant rejeté, par une décision du 5 janvier 2016128, la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et fixé la collocation à une certaine somme. Mme X avait alors formé un pourvoi en cassation.

150. Elle estimait ainsi que devait encourir la déchéance du droit aux intérêts l’établissement de crédit qui avait proposé une offre de prêt, acceptée par l’emprunteur avant l’entrée en vigueur de l’article 87, I, de la loi du 12 avril 1996, qui ne comportait pas un tableau mentionnant, pour chaque échéance mensuelle, la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts. Dès lors, en considérant que l’offre de prêt émise en 1989 par la banque, ne comportant pas le détail du capital remboursé et de l’intérêt payé pour chaque échéance de l’emprunt, n’en demeurait pas moins régulière dès lors que cette offre de prêt indiquait le montant détaillé des échéances, leur périodicité, leur nombre, les modalités de leur variation, et contenait les informations nécessaires et suffisantes à l’information de l’emprunteur. La cour d’appel, qui avait ainsi fait une application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 qui n’était nullement justifiée par un impérieux motif d’intérêt général, aurait violé, selon le pourvoi, l’article 6, § 1, de la CEDH, mais aussi l’article 5, 2°, de la loi du 13 juillet 1979, alors en vigueur.

151. La bonne compréhension de ce moyen nécessite de rappeler l’évolution du droit lié au « tableau d’amortissement » en matière de crédit immobilier, ou du moins ses principales étapes.

152. D’abord, l’article 5 de la loi Scrivener 2 du 13 juillet 1979 exigeait que l’offre préalable du prêt immobilier précise les modalités du prêt, « notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi qu’à l’échéancier des amortissements ».

153. Or à la vue de cette exigence légale, la Cour de cassation était venue affirmer, à partir de 1994, que cet échéancier devait obligatoirement « préciser pour chaque échéance la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts »129. À défaut, la déchéance des intérêts pouvait être prononcée. Cette jurisprudence avait alors grandement perturbé la profession bancaire, les offres de prêts ne mentionnant à cette époque, le plus souvent, que le montant des échéances, leur périodicité et leur nombre. Elle offrait ainsi à de nombreux emprunteurs la possibilité de bénéficier d’une déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

154. Dès lors, dans le but de mettre un terme à ce problème, le législateur était intervenu par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996130. L’article 87 de ce texte avait abrogé l’exigence d’un échéancier des amortissements. Surtout, il déclarait que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêt (…) émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l’échéancier des amortissements (…) dès lors qu’elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leurs variations ». Il s’agissait donc d’une validation a posteriori des offres de prêts non conformes à la jurisprudence de 1994.

155. Le Conseil constitutionnel avait déclaré cet article conforme à la constitution131. La première chambre civile de la Cour de cassation avait estimé, pour sa part, qu’il n’était pas contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme132.

156. Cependant, cette dernière solution s’est révélée contredite par la Cour européenne des droits de l’Homme. En effet, par une décision du 14 février 2006, la Cour de Strasbourg a affirmé que l’article 87, I, en question méconnaissait l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme133. Plus précisément, elle a estimé que les emprunteurs, à qui la Cour de cassation avait rétroactivement appliqué la loi du 12 avril 1996 destinée à contrecarrer la jurisprudence issue d’un arrêt du 16 mars 1994, bénéficiaient d’un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance, du moins une espérance légitime de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse ayant le caractère de bien au sens de la première phrase de l’article 1er du premier protocole additionnel. Dès lors, pour la Cour, l’application rétroactive de la loi constituait une privation du bien caractérisé de la sorte, privation justifiée par aucune cause d’utilité publique, dans la mesure où il n’était pas établi que la survie des établissements de crédit et, a fortiori, l’équilibre général de l’économie nationale, auraient été menacés par l’absence d’intervention du législateur sur le fond de litiges opposant des particuliers devant les juridictions internes. D’autres décisions sont allées, par la suite, dans le même sens en se fondant, cette fois-ci, sur l’article 6 § 1 de la convention relatif au droit à un procès équitable134.

157. En réaction à cette jurisprudence, la Cour de cassation a affiné sa position en la matière. Ainsi, par une décision remarquée du 30 septembre 2010135, la première chambre civile a posé comme règle le fait que la déchéance du droit aux intérêts dont aurait été privé le demandeur par application de l’article 87, I, de la loi du 12 avril 1996 est « une sanction civile laissée à la discrétion du juge, par nature incertaine et ne pouvant donc faire naître une espérance légitime, s’analysant en un bien au sens de l’article 1er du protocole additionnel, avant toute décision au fond, laquelle étant intervenue suite à une action introduite postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, n’a pu créer une telle espérance ».

158. Dit autrement, la haute juridiction a estimé que pour que naisse un espoir légitime de créance chez les justiciables, il est nécessaire que le litige soit né lors de l’adoption de la loi. À défaut, l’article 87, I, doit s’appliquer.

159. Or par l’arrêt étudié, en date du 14 novembre 2018, la Cour de cassation se démarque quelque peu de la solution précitée en se fondant, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’Homme à partir de l’arrêt Cabourdin du 11 avril 2006, sur l’article 6, § 1, de la convention relatif au droit à un procès équitable. Il est vrai qu’aucun moyen intéressant l’article 1er du protocole n° 1 garantissant le droit de propriété n’avait ici été soulevé.

160. La haute juridiction commence par déclarer qu’« une validation législative influant sur un litige futur dont les juridictions ne sont pas encore saisies à la date de l’adoption de la loi n’est pas susceptible d’être critiquée au regard de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». Or la Cour de cassation observe qu’ici l’instance avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996. Il devait donc en résulter que « l’application rétroactive de celle-ci au prêt litigieux n’a pu porter atteinte au droit à un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la convention ». La décision des juges d’appel était par conséquent légalement justifiée et le pourvoi en cassation est rejeté.

161. Ainsi, selon cette nouvelle jurisprudence, la loi du 12 avril 1996 ne peut pas porter atteinte à l’article 6, § 1, de la convention lorsque le litige n’était pas en cours au jour de l’adoption de ce texte. Pour résumer, s’il n’y a pas de procès, il n’y a pas de droit au procès équitable, et donc pas d’interrogation sur la légitimité d’une atteinte inexistante.

162. Cette jurisprudence ne paraît pas incompatible avec la position de la Cour de Strasbourg. En effet, si la France a déjà été condamnée par cette dernière sur le fondement de l’article 6, § 1er, de la convention européenne des droits de l’Homme136, protégeant le droit à un procès équitable, c’était dans des cas où l’instance affectée par la validation législative avait bien été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi. Il en va différemment dans l’hypothèse qui nous occupe, puisque l’emprunteur avait saisi le juge presque trois ans après l’entrée en vigueur de la loi de validation.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

Examen d’office du caractère abusif d’une clause dans les crédits immobiliers137

163. Le juge est aujourd’hui un acteur incontournable de la protection du consommateur comme l’atteste une nouvelle fois l’arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation.

164. En l’espèce, une banque avait consenti un prêt immobilier, garanti par un cautionnement, pour financer la construction d’une maison d’habitation. Les conditions particulières applicables au contrat prévoyaient que les fonds seraient débloqués en plusieurs fois sur présentation des factures validées par l’emprunteur, indiquant la ou les prestations faites, au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux. Considérant que l’emprunteur lui avait remis des factures non sincères pour obtenir le déblocage de fonds de manière anticipée, la banque avait fait application de la clause stipulant l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur. La caution avait donc été amenée à payer ces sommes et, subrogées dans les droits de la banque, elle avait assigné l’emprunteur en paiement.

165. Les juges du fond avaient condamné la caution à payer un certain montant en considérant que l’insincérité des factures présentées par l’emprunteur, de nature à constituer une déclaration inexacte, justifiait l’exigibilité anticipée des sommes prêtées conformément aux conditions particulières du prêt. La Cour de cassation a cependant cassé l’arrêt d’appel aux motifs, d’une part, que « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » et, d’autre part, qu’il lui incombait en l’espèce de rechercher « d’office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, en ce qu’elle est de nature à laisser croire que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude de cette déclaration et que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme ».

166. L’apport de l’arrêt apparaît ainsi à deux titres. En premier lieu, la Cour inscrit sa solution dans la continuité d’une évolution amorcée au niveau européen et qui contraint aujourd’hui le juge à jouer un rôle actif dans la protection du consommateur afin de suppléer au déséquilibre qui existe entre celui-ci et le professionnel138. En effet, le juge n’a plus seulement la faculté139 mais un véritable devoir de relever d’office le caractère abusif d’une clause présente dans un contrat de consommation140 et la cour considère en l’espèce que cette solution s’applique également dans le contexte d’un recours initié par la caution contre le débiteur, ce qui n’allait pas de soi141.

167. En second lieu, la Cour ne se prononce pas directement sur le caractère abusif de la clause litigieuse mais elle donne des pistes intéressantes à la juridiction de renvoi en soulignant que la clause est susceptible d’impressionner le débiteur en lui laissant croire que la banque dispose d’une faculté discrétionnaire, d’application immédiate et insusceptible d’être contestée devant le juge.

168. Ce faisant, la Cour semble avoir été inspirée par une recommandation de la Commission des clauses abusives qui avait énoncé que les « clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l’emprunteur n’a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l’une quelconque des déclarations faites par l’emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où elles tendent à laisser penser que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d’une part, l’existence d’une inobservation commise par l’emprunteur et, d’autre part, une inexactitude dans les déclarations de l’emprunteur, et qu’au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées »142.

169. En dépit de ce précédent, la solution qui sera adoptée par la cour de renvoi est loin d’être acquise. En effet, si en matière de crédit à la consommation, la jurisprudence s’est toujours montrée hostile par principe à l’encontre de toutes les clauses permettant la déchéance en dehors de l’hypothèse d’une défaillance143, elle a parfois fait preuve d’une plus grande souplesse en matière de crédit immobilier. Elle a ainsi validé une clause prévoyant « le prononcé de la déchéance du terme en cas de déclaration inexacte des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt, sans exclure le recours au juge ». Pour la cour, « cette stipulation, qui visait à prévenir un défaut d’exécution de leurs engagements par les emprunteurs ayant manqué à l’obligation de loyauté lors de la formation du contrat, n’avait pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs »144.

170. En conséquence, même si la clause prévue en l’espèce est invalidée, ce sera moins en raison du principe retenu par les parties d’une déchéance du terme applicable en cas de déclaration insincère que de ses modalités de mises en œuvre qui ne garantissent pas les droits du consommateur. À notre sens, devrait échapper à toute sanction la clause permettant au consommateur de contester la qualification de déclaration insincère et de fournir des explications avant toute mise en œuvre de la déchéance145 et rappelant explicitement la possibilité de saisir de juge afin de contester le bien-fondé de la déchéance.

171. Comme l’étymologie nous l’enseigne, tout contrat de crédit suppose une grande confiance de sorte que rien ne devrait priver le prêteur de la possibilité de mettre un terme à la relation lorsque cette confiance est compromise par le comportement de l’emprunteur.

Nicolas ÉRÉSÉO

Caractère abusif d’une clause de résiliation de plein droit d’un crédit immobilier146

172. Les clauses de déchéance du terme prévues en matière de crédit immobilier suscitent, ces derniers mois, des interrogations de la part de la Cour de cassation au sujet de leur caractère abusif147. Une nouvelle décision va également en ce sens148.

173. Le 3 avril 1995, la société EDF avait consenti à M. X, salarié de la société, et à son épouse un prêt relevant du dispositif d’aide à l’accession à la propriété, soumis à la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et donc vu comme un crédit immobilier. Cependant, le 1er janvier 2002, M. X avait démissionné de l’entreprise. Dès lors, après avoir fait application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de cessation d’appartenance du salarié à son personnel, la société EDF avait assigné les emprunteurs en paiement de diverses sommes.

174. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion avait, par une décision du 12 septembre 2014, estimé que la résiliation de plein droit du contrat était intervenue le 1er janvier 2002 et condamné les emprunteurs à payer à la société EDF une certaine somme, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6 % l’an à compter de cette date. Selon elle, en effet, c’était en sa seule qualité d’employeur et au regard de l’existence d’un contrat de travail le liant à M. X que la société EDF lui avait octroyé, ainsi qu’à son épouse, un contrat de prêt immobilier, que cette société n’était pas un professionnel au sens de l’article L. 132g-1 du Code de la consommation, quand bien même il existerait en son sein un département particulier gérant les avances au personnel, et que les emprunteurs n’avaient pas la qualité de consommateurs au sens de ce texte.

175. Or la Cour de cassation ne partage pas cette solution. Celle-ci se prononce sur le fondement de l’article L. 132-1 précité, mais aussi l’article 2, sous b) et sous c), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 et une décision de la CJUE du 19 mars 2019149. Pour mémoire, par cette dernière, la CJUE a dit pour droit que l’article 2, sous b), de la directive du 5 avril 1993 doit être interprété en ce sens que le salarié d’une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel de l’entreprise concernée, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des « consommateurs », mais aussi que l’article 2, sous c), de la directive doit être interprété en ce sens que l’entreprise en question doit être considérée comme un « professionnel », lorsqu’elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale. La Cour de cassation en conclut qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes précités.

176. Mais le point le plus important est ailleurs. Pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du prêt consenti à un salarié et à son épouse en cas de rupture du contrat de travail, la décision des juges du fond énonçait que cette clause s’inscrivait dans un contrat qui présentait des avantages pour le salarié et équilibrait ainsi la clause de résiliation de plein droit.

177. Or pour la haute juridiction, en statuant ainsi, alors que, « prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt pour une cause extérieure à ce contrat, afférente à l’exécution d’une convention distincte, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification substantielle de l’économie du contrat de prêt », la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation, et l’article 2, sous b) et sous c), de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993.

178. La Cour de cassation estime qu’il n’y a lieu à renvoi du chef du caractère abusif de la clause de résiliation prévue à l’article 7 du contrat de prêt immobilier consenti le 17 mars 1995 par la société EDF à M. et Mme X. Elle constate directement le caractère abusif de cette clause et la déclare non écrite.

179. Cette décision démontre que si le droit des clauses abusives s’est surtout fait remarquer ces dernières années en matière de crédit à la consommation150, il tend aujourd’hui à prendre une importance croissante en matière de crédit immobilier151.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

Champ d’application des exigences typographiques applicables au contrat de crédit152

180. Comme les banquiers le savent si bien, le diable est dans les détails. La législation applicable aux crédits consentis aux particuliers regorge en effet de devoirs à accomplir, de formalités à respecter et de pièges à éviter qui forment autant de voies de recours dans lesquelles les emprunteurs les mieux conseillés ne manquent pas de s’engouffrer.

181. L’espèce commentée en témoigne en ce que deux emprunteurs invoquaient la trop petite taille des caractères du contrat pour échapper au paiement des intérêts. Deux prêts leur avaient été consentis par actes séparés des 19 et 26 décembre 2008, le premier pour un montant de 47 044 €, le second pour 155 174 €. Qualifiés comme étant des prêts de « restructuration de créances » et donc des regroupements de crédits (mais l’arrêt ne s’y arrête pas), le régime applicable semblait être celui des crédits immobiliers (sans doute en raison de la proportion de ceux-ci dans les crédits regroupés)153.

182. La précision est de taille car, pour échapper aux intérêts, les emprunteurs s’appuyaient sur une disposition propre aux crédits à la consommation exigeant que le contrat soit rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit154, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.

183. En dépit des difficultés pratiques que l’exigence pose155, la jurisprudence n’hésite pas à la sanctionner quand elle en a l’occasion156. Cependant, les emprunteurs ont été déboutés en l’espèce aux motifs qu’ils se fondaient « sur l’article R. 312-33 nouveau du Code de la consommation dans sa version issue du décret du 29 juin 2016, postérieure aux offres de prêt litigieuses et seulement applicable aux crédits à la consommation régis par les articles L. 311-1 et suivants anciens du Code de la consommation et ni au prêt immobilier ni à celui qui excède une somme de 21 500 €, sans compter que les originaux des offres et contrats ne sont pas produits, ne permettant pas d’en vérifier la typographie ».

184. Dans son principe, la solution n’est pas sérieusement contestable. En effet, la déchéance est une sanction si dérogatoire qu’elle ne saurait être présumée dans les cas où elle n’est pas prévue expressément. Or les dispositions applicables aux crédits immobiliers ne prévoient aucune exigence typographique susceptible d’être sanctionnée par la déchéance. À ce titre, l’arrêt sous commentaire rejoint une décision récente de la Cour de cassation qui a refusé d’étendre la déchéance à une hypothèse de manquement qui n’était pas expressément accompagnée de cette sanction157.

185. Cependant, au regard de sa formulation, la solution ne manque pas de créer une ambiguïté en ce que les magistrats rejettent la demande en s’appuyant également sur le fait que les contrats n’avaient pas été produits de sorte que leur typographie ne pouvait pas être vérifiée. Mais peut-être faut-il y voir un simple rappel implicite de la solution de droit commun qui peut s’appliquer en toutes circonstances ?

186. En effet, partant de ce qu’un « contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager »158, les juges n’hésitent pas à constater l’inexistence d’un tel engagement lorsque la volonté de l’une des parties n’a pu s’exprimer valablement en raison de l’inintelligibilité de l’instrumentum soumis à son accord. S’agissant plus spécifiquement des relations entre professionnels et consommateurs, le Code de la consommation rejoint le droit civil en posant en exigence que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible »159.

187. Ainsi, lorsque la taille des caractères d’une clause est si insuffisante qu’elle ne saurait avoir été comprise et donc acceptée par l’une des parties, le juge peut décider qu’elle lui est inopposable. Les cas en jurisprudence sont cependant assez rares et ne concernent que des clauses particulièrement sensibles comme celles prévoyant la renonciation à un droit, des exclusions de garantie160 ou une atteinte sensible à une liberté fondamentale telle que la liberté contractuelle161.

Nicolas ÉRÉSÉO

E – Remboursement anticipé ou défaillance de l’emprunteur

(…)

F – Lien entre les contrats

Une interdépendance également procédurale162

188. Le crédit immobilier est, par nature, un crédit affecté. Ainsi, par le jeu de conditions suspensives (C. consom., art. L. 313-41) et résolutoires (C. consom., art. L. 313-36), le Code de la consommation prévoit une interdépendance entre le contrat de crédit et le contrat « principal » dont il sert au financement.

189. En l’occurrence, un particulier avait acquis un lot de copropriété en l’état futur d’achèvement, destiné à la location et permettant de réaliser une opération de défiscalisation, mais, hélas, les travaux souhaités n’avaient jamais été achevés. L’acquéreur déçu avait alors demandé l’annulation et, subsidiairement, la résolution de la vente et la résolution du prêt ayant financé cette acquisition. Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, la banque avait contesté leur décision devant la Cour de cassation qui rejette finalement son pourvoi.

190. Selon la haute juridiction, « en raison de l’effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire d’une vente, celle-ci est réputée n’avoir jamais été conclue, de sorte qu’en ce cas, le prêt souscrit en vue de l’acquisition d’un immeuble est résolu de plein droit, par application de l’article L. 312-12, devenu L. 313-36 du Code de la consommation ».

191. La Cour de cassation réitère ici une solution bien acquise liée à l’interdépendance des contrats de vente et de prêt au stade de leur exécution. On rappellera qu’elle a été dégagée par la jurisprudence163 en se fondant sur la condition résolutoire mentionnée à l’article L. 312-36 du code : le contrat de prêt s’est en effet « trouvé résolu par l’effet de l’annulation rétroactive de la vente en vue de laquelle il avait été accordé, vente qui est censée n’avoir jamais été conclue »164.

192. Or l’arrêt étudié démontre que cette interdépendance se retrouve également sur le terrain procédural. Il apparaissait en effet que si la demande en résolution de la vente avait bien été soumise au premier juge, la demande en résolution du prêt n’avait été formée quant à elle, pour la première fois, qu’en cause d’appel.

193. Cela importe peu pour la Cour de cassation. Celle-ci fait en effet découler de l’interdépendance mentionnée précédemment que « la cour d’appel a retenu, à bon droit, que, du fait de l’interdépendance des contrats, la demande en résolution du prêt formée par l’acquéreur pour la première fois en cause d’appel s’analysait comme l’accessoire nécessaire de la demande en résolution de la vente soumise au premier juge ». Dès lors, elle en avait exactement déduit que cette demande était recevable, en application de l’article 566 du Code de procédure civile.

194. En résumé, l’interdépendance entre les contrats emporte celle des demandes au plan procédural.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

G – Sanctions

(…)

H – Procédure

Délai de prescription biennal et mention de dispositions du Code de la consommation dans le contrat de prêt165

195. Les parties au contrat sont libres de soumettre aux dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier, un contrat qui, en principe, n’en relève pas166. Il résulte cependant de la jurisprudence rendue en la matière que, pour que cette application joue, les parties doivent avoir bien « eu la volonté de soumettre le prêt litigieux aux dispositions relatives au crédit immobilier »167. Plus précisément, cette soumission « doit résulter d’une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque et dont la réalité est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond »168. Or la jurisprudence est de moins en moins encline à retenir cette hypothèse169. Nous en avons ici une nouvelle illustration.

196. Le 12 octobre 2007, la banque A. avait consenti un prêt immobilier à M. et Mme X. Or à la suite d’une procédure de saisie-attribution diligentée par la banque, les emprunteurs, invoquant la prescription de la créance fondée sur l’article L. 218-2 du Code de la consommation170, avaient assigné l’établissement prêteur aux fins de mainlevée de la saisie.

197. Les juges du fond ayant considéré que l’action de la banque en question était soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce, non prescrite en l’espèce, les emprunteurs avaient formé un pourvoi en cassation. Celui-ci est rejeté par la haute juridiction à la vue des éléments pris en considération par la décision de la cour d’appel.

198. Tout d’abord, l’arrêt constate que le crédit était destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence locative s’inscrivant dans une opération d’investissement de grande ampleur pour laquelle M. X s’était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel. Or on sait que ce critère est fréquemment pris en considération pour refuser à l’emprunteur le bénéfice du délai de prescription biennal prévu par l’article L. 218-2 du Code de la consommation171.

199. La décision relevait, ensuite, que les emprunteurs avaient réalisé treize opérations immobilières similaires pour un montant excédant deux millions d’euros. Ce critère paraît prendre de l’importance, à côté de celui de l’inscription au RCS172.

200. Enfin, et c’est le point qui nous intéresse le plus, la référence dans l’acte de prêt aux seules dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation « dont il ne peut s’induire une soumission volontaire à toutes les dispositions de ce code », n’a pas pour effet de modifier la qualité de l’emprunteur et la nature du prêt.

201. Dès lors, pour la Cour de cassation, il résultait de ces constatations et énonciations, que la cour d’appel avait pu déduire que, nonobstant l’activité principale respective de médecin et d’infirmière de M. et Mme X, les emprunteurs exerçaient une activité professionnelle au titre de leur opération d’investissement immobilier, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur.

202. L’oubli par le prêteur dans la convention de dispositions relatives au crédit immobilier a ainsi, aujourd’hui, perdu beaucoup d’influence, tant en ce qui concerne l’application du droit régissant spécifiquement le crédit immobilier que pour ce qui est du délai de prescription raccourci envisagé par l’article L. 218-2 du Code de la consommation.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

Application de la prescription biennale aux échéances antérieures173

203. Le 23 février 2006, la banque A. avait consenti à M. X et Mme Y un prêt d’un montant de 250 000 €, pour financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison, remboursable en quatre cent vingt mensualités et garanti par une hypothèque inscrite sur le bien en question. Cependant, à la suite d’échéances demeurées impayées à compter du 5 décembre 2009, la banque avait, le 19 juin 2013, prononcé la déchéance du terme, et, le 13 août 2014, signifié un commandement de payer valant saisie. Par acte du 3 octobre 2014, les emprunteurs avaient quant à eux assigné la banque aux fins de voir dire sa créance prescrite et ordonner la mainlevée de l’hypothèque.

204. La cour d’appel de Bordeaux avait alors déclaré prescrite l’action de la banque, au motif que les emprunteurs avaient cessé de payer les échéances du prêt à compter du 5 décembre 2009, sans avoir régularisé leur situation au 5 décembre 2011, de sorte que la prescription biennale était acquise dès le lendemain. La banque avait alors formé un pourvoi en cassation.

205. Ce dernier se révèle utile puisque la Cour de cassation casse la décision des juges du fond, estimant que cette dernière a violé l’ancien article L. 137-2 du Code de la consommation (devenu C. Consom., art. L. 218-2) et les articles 2224 et 2233 du Code civil. Elle déclare ainsi « qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».

206. La Cour de cassation reprend ici sa solution de principe dégagée par quatre décisions remarquées en date du 11 février 2016174, et réitérée depuis175. Cette jurisprudence est parfaitement conforme au droit, et notamment à l’article 2233 du Code civil176.

207. Implicitement, la décision étudiée rappelle aussi que si la déchéance du terme est prononcée, le délai de prescription commence à courir à l’égard du seul capital restant dû, c’est-à-dire auquel auront été retranchées les échéances éventuellement prescrites. Cela était le cas dans notre hypothèse, les premières échéances étant semble-t-il déjà prescrites. Le premier impayé non régularisé était ainsi du 5 décembre 2009. Il s’agit d’une solution de bon sens déjà mentionnée en filigrane par les magistrats dans d’autres décisions177.

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE

I – Autre

Regroupement de crédits : sanction du manquement à l’obligation d’information du prêteur178

208. Il est des sanctions si dérogatoires au droit commun qu’elles ne sauraient être présumées. C’est en substance l’apport de l’arrêt rendu par la première chambre civile le 9 janvier 2019 et qui recevra les honneurs d’une publication au Bulletin civil.

209. L’affaire concernait un regroupement de crédits, opération par laquelle un emprunteur souscrit un crédit unique afin de solder plusieurs crédits en cours, mobiliers ou immobiliers. L’opération est séduisante pour l’emprunteur qui y voit un moyen de réduire le poids total de ses mensualités mais elle présente des dangers évidents179. La loi prévoit alors une série de dispositions destinées à lui garantir une bonne information180.

210. En l’espèce, une banque avait consenti à un particulier un prêt d’un montant de 2 200 000 € destiné au refinancement de plusieurs crédits contractés pour l’acquisition et la rénovation d’un bien immobilier. Après avoir prononcé la déchéance du terme, l’établissement bancaire avait délivré à l’emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière puis il l’avait assigné. En défense, l’emprunteur avait sollicité la déchéance du droit aux intérêts en invoquant un manquement du prêteur à son obligation d’information en matière de regroupement de crédits prévue à l’époque aux articles R. 313-12 et suivants du Code de la consommation181. Les juges du fond avaient refusé de faire droit à cette demande et la Cour de cassation les approuve aux motifs que « selon l’article L. 312-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligations visées par cet article, parmi lesquelles ne figurent pas les modalités d’information de l’emprunteur énumérées aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du même code, relatifs au regroupement de crédits prévu à l’article L. 313-15, ces textes dans leur rédaction alors applicable ; que, dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue ».

211. La solution est à première vue imparable. Les textes prévoyant des sanctions pénales ou civiles spécifiques doivent en effet être interprétés restrictivement182. Or l’article invoqué par l’emprunteur et prévoyant la déchéance du droit aux intérêts ne mentionnait pas, parmi les manquements visés ouvrant droit à la sanction, l’hypothèse d’une violation de l’information précontractuelle prévue spécifiquement dans l’hypothèse d’un regroupement de crédits.

212. Une autre solution pouvait cependant être défendue. Les dispositions spécifiques relatives aux regroupements de crédit font en effet des renvois à l’ensemble des règles relatives aux crédits mobiliers ou immobiliers suivant le cas de figure. Par exemple, lorsque l’opération regroupe uniquement des crédits immobiliers ou lorsque ceux-ci représentent plus de 60 % de l’opération totale, toutes les règles relatives aux crédits immobiliers doivent être appliquées183. Or celles-ci prévoient la déchéance du droit aux intérêts lorsque le prêteur manque à ses obligations d’information précontractuelle184.

213. L’argument n’a cependant pas été entendu par la Cour de cassation puisqu’il aurait conduit à étendre par analogie la sanction de la déchéance à une hypothèse spécifique de manquement à un devoir d’information qui n’était pas expressément visée par les dispositions relatives aux crédits immobiliers. Le principe demeure que les sanctions civiles ou pénales dérogatoires au droit commun doivent être interprétées strictement.

214. Au demeurant, depuis la recodification intervenue par l’ordonnance du 14 mars 2016 et la délocalisation des sanctions dans des sections spécifiques, l’argument consistant à se fonder sur les renvois opérés par le législateur ne peut plus prospérer. Les nouveaux articles L. 314-10 et suivants fixent en effet le régime du regroupement en renvoyant tantôt au chapitre II relatif aux crédits mobiliers, tantôt au chapitre III relatif aux crédits immobiliers mais ces chapitres n’abritent plus les sanctions et donc la déchéance dès lors qu’elles sont désormais toutes regroupées au sein d’un titre IV.

215. La soupe est amère pour l’emprunteur qui peut se voir remettre une fiche d’information non conforme aux textes sans pouvoir invoquer la déchéance du droit aux intérêts mais il serait inexact d’affirmer que le prêteur échappera systématiquement à toute sanction. L’inapplicabilité de la sanction spécifique de la déchéance n’a en effet qu’une conséquence : ouvrir la voie aux sanctions de droit commun telles que la responsabilité civile ou la nullité pour vice du consentement185. Elles obéissent cependant aux conditions habituelles et l’emprunteur se heurtera bien souvent à de grandes difficultés dans l’administration des preuves requises (la faute, l’altération du consentement, etc.).

Nicolas ÉRÉSÉO

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n° 17-28895 : RD bancaire et fin. mars-avr. 2019, comm. 41, obs. Mathey N.
  • 2.
    Cette règle est désormais prévue par l’article L. 312-1 du Code de la consommation.
  • 3.
    Celle-ci n’est que de deux ans, C. consom., art. R. 312-35.
  • 4.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 27 mai 1997, n° 95-13621 : Bull. civ. I, n° 174 – Cass. 1re civ., 3 mai 2007, n° 06-17515 : Bull. civ. I, n° 168 ; JCP E 2007, 2377, obs. Mathey N. ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 188, obs. Raymond G. – Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 11-25558 : LPA 9 janv. 2017, n° 122a2, p. 6, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27066 : D. 2019, p. 1222 ; LEDB sept. 2019, n° 112h9, p. 4, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 6.
    CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13, CA Consumer Finance SA : LPA 1er juin 2015, p. 9, obs. Éréséo N. ; D. 2015, p. 715, note Poissonnier G. ; RTD com. 2015, 138, obs. Legeais D. ; JCP E 2015, 1137, note Moracchini-Zeidenberg S. ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, obs. Raymond G. ; D. 2015, p. 715, note Poissonnier G. ; Banque et droit mai-juin 2015, p. 30, obs. Bonneau T. ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, obs. Raymond G.
  • 7.
    Dans le même sens, CA Paris, 26 oct. 2017, n° 16/05120 : LPA 26 nov. 2018, n° 140w7, p. 3, obs. Éréséo N. ; LEDB févr. 2018, n° 111c6, p. 4, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 8.
    V. par ex. CA Bordeaux, 6 juin 2018, n° 17/03329 : LPA 26 nov. 2018, n° 140w7, p. 3, obs. Éréséo N. ; LEDB sept. 2018, n° 111p4, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J. – CA Pau, 4 avr. 2019, n° 17/03834 – CA Lyon, 11 avr. 2019, n° 18/01997.
  • 9.
    CA Amiens, 6 nov. 2018, n° 17/01634 : LEDB janv. 2019, n° 111w2, p. 4, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 10.
    C. consom., art. L. 341-1.
  • 11.
    TI Beauvais, 16 sept. 2015, n° 11-15-000135 : LPA 9 janv. 2017, n° 122a2, p. 6, obs. Lasserre Capdeville J. – TI Aubervilliers, 23 janv. 2018, n° 11-16000216 : LPA 26 nov. 2018, n° 140w7, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 12.
    TI Saint-Étienne, 29 janv. 2019, n° 11-18-001840 : D. 2019, p. 485, obs. Poissonnier G.
  • 13.
    C. consom., art. L. 312-12, al. 5.
  • 14.
    Poissonnier G., « Contrat de crédit à la consommation et contrat d’assurance : un vaste champ qui reste à explorer » : LPA 28 juill. 2017, n° 122f7, p. 32.
  • 15.
    Cet article prévoit, en effet, que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice doit alors comporter les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Notons que si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle alors les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer. – V. infra, nos 68 et s.
  • 16.
    On rappellera que l’article L. 341-4 du Code de la consommation sanctionne un tel manquement de la déchéance du droit aux intérêts. – V. par ex. Cass. 1re civ., 19 févr. 2013, n° 12-15764 : Contrats, conc. consom. 2013, comm. 15, obs. Raymond G. – TI Rennes, 19 mai 2016, n° 11-15-001438 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 203, obs. Bernheim-Desvaux S. – Sur la régularité de cette notice, V. infra, nos 68 et s.
  • 17.
    C. assur., art. R. 112-3.
  • 18.
    TI Le Havre, 10 janv. 2017, n° 11-15-001264 – TI Saint-Brieuc 12 déc. 2016, n° 11-14-966 : D. 2017, p. 349, obs. Poissonnier G.
  • 19.
    CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13, CA Consumer Finance SA : LPA 1er juin 2015, p. 9, obs. Éréséo N. ; D. 2015, p. 715, note Poissonnier G. ; RTD com. 2015, 138, obs. Legeais D. ; JCP E 2015, 1137, note Moracchini-Zeidenberg S. ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, obs. Raymond G. ; D. 2015, p. 715, note Poissonnier G. ; Banque et droit mai-juin 2015, p. 30, obs. Bonneau T. ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, obs. Raymond G.
  • 20.
    V. supra, nos 8 et s.
  • 21.
    Aux termes de cet article : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ».
  • 22.
    CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12 : D. 2014, p. 1307, note Poissonnier G. ; RTD com. 2015, p. 139, obs. Legeais D. ; RTD eur. 2014, p. 724, obs. Aubert de Vincelles C. ; Gaz. Pal. 5 juin 2014, n° 178x1, p. 11, note Lasserre Capdeville J. ; LPA 1er août 2014, p. 6, obs. Eréséo N. Eréséo N., « La déchéance du droit aux intérêts confrontée à l’exigence européenne d’une sanction dissuasive », LPA 28 juill. 2017, n° 122f6, p. 28.
  • 23.
    CA Bordeaux, 29 oct. 2018, n° 17/02689 : LEDB janv. 2019, n° 111w2, p. 4, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 24.
    C. consom., art. L. 312-14, al. 2 — C. consom., anc. art. L. 311-8, al. 2.
  • 25.
    C. consom., art. L. 314-25.
  • 26.
    C. consom., art. D. 314-27.
  • 27.
    C. consom., art. L. 341-2 – C. consom., anc. art. L. 311-48, al. 2.
  • 28.
    TI Lille, 24 nov. 2014 : Contrats, conc. consom. 2015, comm. 106, obs. Raymond G. – Pour une espèce où le prêteur a pu prouver avoir satisfait à ses obligations – CA Saint-Denis, 14 sept. 2018, n° 17/01361 : Lasserre Capdeville J., « Les manquements commis par des tiers en matière de crédit à la consommation » : LPA 28 juill. 2017, n° 122f4, p. 20.
  • 29.
    CA Amiens, 16 mai 2019, n° 17/04344.
  • 30.
    CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13, CA Consumer Finance SA : LPA 1er juin 2015, p. 9, obs. Éréséo N. ; D. 2015, p. 715, note Poissonnier G. ; RTD com. 2015, 138, obs. Legeais D. ; JCP E 2015, 1137, note Moracchini-Zeidenberg S. ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, obs. Raymond G. ; D. 2015, p. 715, note Poissonnier G. ; Banque et droit mai-juin 2015, p. 30, obs. Bonneau T. ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, obs. Raymond G.
  • 31.
    Il s’agit, désormais, de l’article D. 312-8 du Code de la consommation.
  • 32.
    Aujourd’hui, cette disposition figure à l’article L. 312-16 du Code de la consommation.
  • 33.
    Il s’agit, à présent, de l’article L. 312-17 du code.
  • 34.
    CA Caen, 14 mars 2019, n° 17/00553.
  • 35.
    C. consom., art. D. 312-7.
  • 36.
    CA Lyon, 21 mars 2019, n° 18/03070 : LEDB mai 2019, n° 112c7, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 37.
    C. consom., art. L. 312-16.
  • 38.
    C. consom., art. L. 341-1 – C. consom., anc. art. L. 311-48, al. 2. Lasserre Capdeville J., « Le contentieux bancaire lié au FICP », Contrats, conc. consom. 2018, n° 3, étude n° 4, p. 6.
  • 39.
    Arr. 26 oct. 2010, NOR : ECET1024001A, art. 2, 1º.
  • 40.
    Art. L. 312-16.
  • 41.
    CA Paris, 8 janv. 2015, n° 14/01037 : LPA 1er juin 2015, p. 6, obs. Éréséo N. ; LEDB mars 2015, n°03, p. 5, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 42.
    Arr. 26 oct. 2010, NOR : ECET1024001A, art. 2, 1º.
  • 43.
    TI Mamoudzou, 17 mai 2016, n° 11-15-000040 : LPA 9 janv. 2017, n° 122a2, p. 6, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 44.
    Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 17-10483 : Contrats, conc. consom. 2018, comm. 82, obs. Bernheim-Desvaux S.
  • 45.
    C. consom., art. L. 312-24.
  • 46.
    CA Amiens, 17 juill. 2018, n° 17/01587.
  • 47.
    C. consom., art. L. 312-24, al. 2.
  • 48.
    CA Rennes, 9 févr. 2018, n° 15/00246 : LPA 26 nov. 2018, n° 140w7, p. 3, obs. Éréséo N.
  • 49.
    Voir infra n° 60 les observations de Lasserre Capdeville J. sur CA Rennes, 1er févr. 2019, n° 15/05984.
  • 50.
    C. consom., art. L. 312-24.
  • 51.
    CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/21273 – CA Paris, 15 juin 2017, n° 16/04014.
  • 52.
    CA Rennes, 1er févr. 2019, n° 15/05984.
  • 53.
    Arr. 26 oct. 2010 : JO, 30 oct. 2010, p. 19545.
  • 54.
    C. consom., art. L. 341-2.
  • 55.
    Il peut limiter, par exemple, cette déchéance du droit aux intérêts à la moitié du taux, CA Amiens, 3 mars 2017, n° 15/00322.
  • 56.
    Lasserre Capdeville J., Storck M., Mignot M., Kovar J.-P. et Éréséo N., Droit bancaire, 2e éd., 2019, Dalloz, coll. Précis, n° 1968. Il est à regretter que les textes ne soient pas plus explicites sur ce point.
  • 57.
    CA Paris, 23 mars 2017, n° 15/21273.
  • 58.
    CA Paris, 15 juin 2017, n° 16/04014.
  • 59.
    CA Bordeaux, 8 juin 2017, n° 16/00419. La décision admet une interrogation réalisée le 14 octobre 2011 pour une offre acceptée le 27 juin 2011, dans la mesure où l’attestation de livraison et la demande de financement n’avaient été signées que le 23 septembre 2011 et le déblocage des fonds était intervenu le 14 octobre 2011.
  • 60.
    Cass. 3e civ., 5 déc. 2007, n° 06-19567 : Bull. civ. III, n° 216.
  • 61.
    V. supra, nos 8 et s.
  • 62.
    TI Saint-Germain-en-Laye, 15 nov. 2018, n° 11-18-000643 : D. 2018, p. 2357, obs. Poissonnier G.
  • 63.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 19 févr. 2013, n° 12-15764 : Contrats, conc. consom. 2013, comm. 15, obs. Raymond G. – TI Rennes, 19 mai 2016, n° 11-15-001438 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 203, obs. Bernheim-Desvaux S. – Ce devoir d’information bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-18854 : RD bancaire et fin. 2016, comm. 25, obs. Djoudi J.
  • 64.
    En effet, selon l’article R. 632-1, alinéa 1er, du Code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
  • 65.
    CA Colmar, 25 mars 2019, n° 17/05155.
  • 66.
    CA Paris, 21 févr. 2013, n° 10/16771 : Contrats, conc. consom. 2013, comm. 146, obs. Raymond G. ; LPA 1er nov. 2013, p. 6, obs. Lasserre Capdeville J. – CA Paris, 15 janv. 2015, n° 14/03029 : LPA 1er juin 2015, p. 7, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 67.
    V. par ex. CA Metz, 7 juill. 2016, n° 14/02697 : LPA 9 janv. 2017, n° 122a2, p. 6, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 68.
    Kilgus N., « La taille des caractères du contrat », LPA 28 juill. 2017, n° 122f2, p. 12, spéc. p. 25.
  • 69.
    Elle rappelle, sans surprise, que le calcul se fait en partant « de l’extrémité supérieure d’une lettre montante également appelée « à hampe » (b.f.d. par ex.) jusqu’à l’extrémité inférieure d’une lettre descendante également appelée « à jambage » (g. p. ou q. par ex.) ».
  • 70.
    Il s’agit, aujourd’hui, de l’article R. 312-10 du Code de la consommation.
  • 71.
    Kilgus N., « La taille des caractères du contrat », LPA 28 juill. 2017, n° 122f2, p. 12, spéc. p. 25
  • 72.
    L’observation du caractère objectivement lisible de la clause permet néanmoins de limiter le risque que la solution ici retenue se révèle préjudiciable à l’emprunteur.
  • 73.
    Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 17-28418 : LEDB juill. 2019, n° 112f9, p. 2, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 74.
    Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-27955 : LEDB mars 2019, n° 111z3, p. 3, obs. Piédelièvre S. ; RD bancaire et fin. mars-avr. 2019, comm. 42, obs. Mathey N.
  • 75.
    C. consom., art. L. 312-44 et s.
  • 76.
    Avant la recodification issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, cette disposition figurait à l’article L. 311-32 du même code.
  • 77.
    Ces dispositions ne sont applicables, cependant, que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
  • 78.
    Lasserre Capdeville J., « Le banquier et le financement de panneaux photovoltaïques : synthèse d’une jurisprudence hostile au prêteur » : RD bancaire et fin. 2019, n° 2, étude 6, p. 16. – Éréséo N., « Les nouveaux contentieux : le cas du crédit affecté » : LPA 31 mai 2019, n° 141h5, p. 9.
  • 79.
    Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, n° 13-22679 : Banque et droit 2015, p. 29, obs. Helleringer H. – Concernant une attestation de livraison pré-imprimée conçue en des termes généraux, CA Versailles, 13 nov. 2018, n° 16/06963.
  • 80.
    Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-80882 : JCP E 2019, 1028, n° 3, note Legeais D. – Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-16257 ; Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-18043 : Gaz. Pal. 13 sept. 2016, n° 272t3, p. 24, obs. Piédelièvre S.
  • 81.
    Dans le même sens, Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-20882 : LEDB févr. 2019, n° 111x9, p. 4, obs. Lasserre Capdeville J. – Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-11257 : LEDB nov. 2018, n° 111s8, p. 4, obs. Piédelièvre S. – Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16177.
  • 82.
    Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 18-14982 : Dalloz actualité, 12 déc. 2018, obs. Pellier J.-D. ; LEDB janv. 2019, n° 111v7, p. 1, obs. Piédelièvre S. ; Gaz. Pal. 19 févr. 2019, n° 342h9, p. 55, obs. Roussille M.
  • 83.
    V. supra, n° 89.
  • 84.
    Ancien C. consom., art. L. 311-33.
  • 85.
    Pour une application, CA Colmar, 7 févr. 1997 : BICC 1997, n° 1002 ; D. Affaires 1997, p. 1388.
  • 86.
    Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n° 17-28467 : LEDB avr. 2019, n° 112b2, p. 4, obs. Piédelièvre S. ; RD bancaire et fin. mars-avr. 2019, comm. 40, obs. Mathey N. ; Gaz. Pal. 23 avr. 2019, n° 350y3, p. 27, obs. Lasserre Capdeville J. ; Dalloz actualité, 22 févr. 2019, obs. Pellier J.-D. ; Lettre d’actualité des Procédures civiles et commerciales mars 2019, alerte 74, obs. Bazin-Beust D.
  • 87.
    En revanche, il semble qu’il en va différemment en cas de réaménagement ou de rééchelonnement, car, dans ce cas, le point de départ du délai de forclusion court à partir du premier incident non régularisé intervenu après « le premier aménagement ou rééchelonnement ». Il découle de cette précision que le point de départ ne sera pas reporté au fur et à mesure des réaménagements contractuels successifs.
  • 88.
    TI Épinal, 20 sept. 2018, n° 11-18-000406 : LEDB janv. 2019, n° 111w1, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J. ; Contrats, conc. consom. 2018, comm. 205, obs. Berheim-Desvaux S.
  • 89.
    Moracchini-Zeidenberg S., « Le relevé d’office en droit de la consommation interne et communautaire », Contrats, conc. consom. 2013, étude 9.
  • 90.
    V. également dans cette chronique nos obs. sur Cass. 1re civ., 10 oct. 2018, n° 17-20441.
  • 91.
    CJCE, 27 juin 2000, Oceano Grupo : JCP G 2001, II, 10515, obs. Paisant G. et Carballo Fidalgo M. – CJCE, 21 nov. 2002, Cofidis : Contrats, conc. consom. 2003, comm. 1, obs. Raymond G. – CJCE, 4 oct. 2007, n° C. 429-05, R. c/ Franfinance : Contrats, conc. consom. 2007, comm. 310, obs. Raymond G.
  • 92.
    C. consom., art. R. 632-1 (anc. art. L. 141-4).
  • 93.
    CJUE, 21 avr. 2016, n° C-377/14.
  • 94.
    Pour un résumé des forces en présence, Contrats, conc. consom. 2018, comm. 205, obs. Berheim-Desvaux S.
  • 95.
    Maumont B., « Déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Le relevé d’office à l’épreuve de la prescription », JCP E 2018, 1260.
  • 96.
    CA Douai, 15 sept. 2016, n° 15/07469 ; CA Paris, 6 juill. 2017, n° 16/14519 ; CA Paris, 23 nov. 2017, n° 15/10302 ; CA Paris, 11 janv. 2018, n° 16/12948 : LPA 27 nov. 2018, n° 140w8, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 97.
    Poissonnier G., « Crédit à la consommation : prescription quinquennale et relevé des moyens d’office », D. 2018, p. 238.
  • 98.
    TI Montluçon, 4 juill. 2018, n° 11-18-000056 : D. 2018, p. 1485, obs. Poissonnier G. ; LEDB déc. 2018, n° 111u5, p. 4, obs. Lasserre Capdeville J. – CA Toulouse, 19 févr. 2015, n° 12/02414 ; CA Rouen, 4 mai 2017, n° 15/04488.
  • 99.
    CJUE, 21 avr. 2016, n° C-377/14, Radlinger : Europe 2016, comm. 211, obs. Daniel E.
  • 100.
    Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-26227 : LEDB mai 2019, n° 112c9, p. 4, obs. Mignot M.
  • 101.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-23917.
  • 102.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-23921 : Gaz. Pal. 2 avr. 2019, n° 345p3, p. 29, obs. Piédelièvre S ; LEDB mars 2019, n° 111z8, p. 6, obs. Lasserre Capdeville J. ; V. cette chronique, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 103.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16519 : Dalloz actualité, 26 juin 2018, obs. Pellier J.-D. ; LEDB sept. 2018, n° 111p7, p. 5, obs. Piédelièvre S. ; LPA 27 nov. 2018, n° 140w8, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 104.
    Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 18-12471 : LEDB avr. 2019, n° 112b3, p. 5, obs. Mathey N.
  • 105.
    Cass. 1re civ., 27 févr. 2001, n° 98-19857 : Bull. civ. I, n° 48 ; D. 2001, p. 1388, obs. Avena-Robardet V. – Cass. 1re civ., 9 juill. 2003, n° 01-11153 : Bull. civ. I, n° 270 ; Contrats, conc. consom. 2004, comm. 49, obs. Raymond G ; RTD com. 2003, p. 794, obs. Legeais D. – Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 02-13614 : Contrats, conc. consom. 2005, comm. 212, obs. Raymond G. – Cass. 1re civ., 19 mars 2009, n° 05-13126 : Contrats, conc. consom. 2009, comm. 201, obs. Raymond G. – Cette nullité a été qualifiée de relative, Cass. 1re civ., 27 févr. 2001, n° 98-19857 : Contrats, conc. consom. 2009, comm. 201, obs. Raymond G. ; Le Lamy Droit Économique 2019, n° 6006.
  • 106.
    L. n° 2019-486, 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises : JO, 23 mai 2019, texte n° 2.
  • 107.
    Commission des clauses abusives, Recomm. n° 2004-3, 24 mai 2004, relative aux contrats de crédit immobilier. Suivant cette recommandation, CA Nîmes, 24 oct. 2012, n° 12/04190 ; CA Pau, 28 févr. 2018, n° 16/01199.
  • 108.
    CA Versailles, 9 mars 2017, n° 15/02787, relevant que les emprunteurs invoquent en vain « le caractère abusif de la clause de domiciliation des revenus (…), clause dument acceptée par eux et trouvant sa contrepartie dans l’octroi d’un prêt d’un montant conséquent » dès lors notamment que c’était cette clause qui avait permis à la banque de découvrir les renseignements inexacts que les emprunteurs avaient fournis sur leurs revenus.
  • 109.
    Sur l’ensemble de la question, Lasserre Capdeville J., « La mobilité bancaire : contenu et premiers effets », LPA 16 mai 2017, n° 126f7, p. 6.
  • 110.
    C. mon. fin., art. L. 312-1-7.
  • 111.
    Ord. n° 2017-1090, 1er juin 2017 : Éréséo N., « Le nouvel encadrement légal des clauses de domiciliation des revenus » in Les nouveaux contentieux en matière de crédit immobilier, LPA 1er juin 2018, n° 131q4, p. 9 et s. ; Lasserre Capdeville J., « Droit régissant les clauses de domiciliation de revenus en matière de crédit immobilier : présentation et interrogations », JCP E 2017, n° 27, 507 ; Piédelièvre S., « L’ordonnance du 1er juin 2017, les offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus », JCP N 2017, 628, n° 24 ; Pour un état des réflexions avant l’ordonnance, de Ravel d’Esclapon T., « De la validité de la clause de domiciliation des revenus en matière de crédit immobilier », AJCA 2017, p. 118.
  • 112.
    C. consom., art. R. 313-21-1, créé par D. n° 2017-1099, 14 juin 2017.
  • 113.
    C. consom., art. L. 341-34-1.
  • 114.
    C. consom., art. L. 313-25-1, al. 3.
  • 115.
    C. consom., art. L. 313-25, 10°.
  • 116.
    C. consom., art. L. 313-39.
  • 117.
    L. n° 2019-486, 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 206, XV.
  • 118.
    https://www.ccsfin.fr/rapport-sur-la-domiciliation-des-revenus-janvier-2019.
  • 119.
    D. n° 2017-1099, 14 juin 2017, à l’origine de C. consom., art. R. 313-21-1, relatif au plafonnement de la durée des clauses de domiciliation.
  • 120.
    CE, 5 déc. 2018, n° 413226.
  • 121.
    C. mon. fin., art. L. 351-1, al. 2.
  • 122.
    Un autre risque de non-conformité au droit européen doit encore être souligné, bien qu’il n’ait pas été envisagé par le Conseil d’État, ni anticipé par le gouvernement ou le CCSF : l’ordonnance du 1er juin 2017 est peut-être contraire à des dispositions plus fondamentales encore que les directives précitées, c’est-à-dire les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui interdisent les restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation de service dont bénéficient les établissements bancaires installés dans d’autres États membres.
  • 123.
    V. par ex. Cass. 3e civ., 10 févr. 1999, n° 97-11744 : Bull. civ. III, n° 34 (à propos d’un bail rural).
  • 124.
    V. par ex. Cass. 3e civ., 1er juill. 1987, n° 83-11285 : Bull. civ. III, n° 138 (à propos d’un crédit immobilier). Mais lorsqu’une loi nouvelle prévoit l’illicéité d’une clause qui était jusqu’ici parfaitement valable, la jurisprudence décide que la clause est frappée de caducité – Cass. civ., 22 avr. 1929 : DH 1929, p. 281 ; Gaz. Pal. 1929, 1, p. 773. – Cass. req., 13 nov. 1935 : DH 1936, p. 35. – CA Paris, 19 juill. 1948 : Gaz. Pal. 1948, 2, p. 215, à propos d’une clause « valeur or » rendue caduque par la loi du 1er octobre 1936 instituant le cours forcé. En doctrine, Roubier P., Le droit transitoire, Dalloz 2008, p. 380. La loi Pacte n’a cependant pas pour conséquence de déclarer illicites les clauses de domiciliation mais seulement de les soumettre au droit commun de sorte que les solutions précitées ne sont pas transposables.
  • 125.
    Mais celles-ci ne peuvent s’inférer du seul caractère d’ordre public attaché à la loi nouvelle, Cass. ass. plén., 23 janv. 2004, n° 03-13617 : Bull. ass. plén., n° 2.
  • 126.
    En effet, la valeur réglementaire attachée à l’ordonnance n’est pas un obstacle au contrôle de conventionalité susceptible d’être exercé par le juge. V. en ce sens, Cass. com., 6 mai 1996, n° 94-13347 : Bull. civ. IV, n° 125 – CA Paris, 20 oct. 2006, n° 06/06992.
  • 127.
    Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 17-14317 : Gaz. Pal. 19 févr. 2019, n° 342d4, p. 57, obs. Bury B. ; LEDC janv. 2019, n° 111z2, p. 1, obs. Cattalano G. ; AJDI 2019, p. 455, obs. Moreau J. ; D. 2019, p. 607, obs. Aubry H., Poillot E. et Sauphanor-Brouillaud N. ; Dalloz actualité, 3 déc. 2018, obs. Pellier J.-D.
  • 128.
    CA Paris, 5 janv. 2016, n° 14/22063 – La procédure fut en réalité très longue. Par deux fois, la cour d’appel de Versailles avait débouté Mme X de sa demande, mais sans véritablement répondre à son argumentaire (CA Versailles, 19 juin 2008, n° 07/05619 – CA Versailles, 11 juin 2012, n° 10/06917), ce qui donna lieu à deux censures par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 20 mai 2010, n° 09-11984 – Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, n° 13-19094).
  • 129.
    Cass. 1re civ., 16 mars 1994, n° 95-12239 : Bull. civ. I, n° 100 ; Banque 1994, n° 549, p. 94, obs. Guillot J.-L. ; RDI 1995, p. 364, obs. Heugas-Darraspen H. et Schaufelberger F. – Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 92-19187 : Bull. civ. I, n° 262 ; JCP E 1995, II, 694, note Gourio A. ; Defrénois 15 mars 1995, n° 36024, p. 350, obs. Mazeaud D.
  • 130.
    JO 13 avr. 1996, p. 5707. Gourio A., « L’affaire du tableau d’amortissement : épilogue législatif », JCP E 1996, 576.
  • 131.
    Cons. const., 9 avr. 1996, n° 96-375 DC : D. 1998, p. 150, obs. Gaïa P. ; AJDA 1996, p. 369, note Schrameck O.
  • 132.
    Cass. 1re civ., 20 juin 2000, nos 97-22394 et 98-19319 : Bull. civ. I, n° 191 ; D. 2000, p. 341, obs. Rondey C. ; D. 2000, p. 699, note Niboyet M.-L. ; JCP G 2001, II, 10454, note A. Gourio A. ; JCP E 2000, p. 1663, note Piédelièvre S. ; RTD civ. 2000, p. 670, obs. Molfessis N. ; RTD civ. 2000, p. 676, obs. Libchaber R. – Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n° 00-11415 : Bull. civ. I, n° 268. – De même, calquant sa motivation sur celle du Conseil constitutionnel, Cass. 1re civ., 29 avr. 2003, n° 00-20062 : Bull. civ. I, n° 100 ; D. 2003, p. 1435, obs. Avena-Robardet V. ; RTD com. 2003, p. 554, obs. Legeais D.
  • 133.
    CEDH, 14 févr. 2006, n° 67847/01, Lecarpentier et a. c/ France : D. 2006, p. 717, obs. Rondey C. ; RTD civ. 2006, p. 261, obs. Marguénaud J.-P. ; RTD com. 2006, p. 462, obs. Legeais D. ; JCP G 2006, II, 10171, note Thioye M. ; JCP E 2006, 2062, note Raynaud J. ; RDI 2006, p. 458, obs. Heugas-Darraspen H.
  • 134.
    CEDH, 11 avr. 2006, n° 60796/00, Cabourdin c/ France – CEDH, 18 avr. 2006, n° 66018/01, Vezon c/ France – CEDH, 2 mai 2006, n° 72038/01, Saint-Adam et Millot c/ France. – CEDH, 12 juin 2007, n° 40191/02, Ducret c/ France : D. 2007, p. 2030 ; Contrats conc. consom. 2007, comm. 288, obs. Raymond G.
  • 135.
    Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-67930 : LEDB nov. 2010, n° 03, p. 5, obs. Routier R. ; JCP G 2010, 995, obs. Boismain C. ; Dalloz actualité, 15 oct. 2010, obs. Avena-Robardet V. ; Gaz. Pal. 4 nov. 2010, n° 308, p. 9, note Lasserre Capdeville J.
  • 136.
    V. supra, n° 156.
  • 137.
    Cass. 1re civ., 10 oct. 2018, n° 17-20441 : D. 2019, p. 57, note Lasserre Capdeville J. ; LEDB déc. 2018, n° 111u0, p. 1, obs. Mignot M. et LEDB déc. 2018, n° 111u7, p. 5, obs. Piédelièvre S. ; JCP E 2019, n° 7, 1070, note Poissonnier G. ; JCP G 2018, 1304, note Métais P. et Valette E. ; RD bancaire et fin. janv.-févr. 2019, comm. 4, obs.Mathey N. ; Contrats conc. consom. 2019, comm. 15, obs. Bernheim-Desvaux S.
  • 138.
    Moracchini-Zeidenberg S., « Le relevé d’office en droit de la consommation interne et communautaire », Contrats conc. consom. 2013, étude 9.
  • 139.
    CJUE, 27 juin 2000, nos C-240/98 à C-244/98, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores.
  • 140.
    CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon GSM Zrt., pt 35 : JCP E 2009, 293 ; JCP E 2009, 1970, note Raschel L. ; JCP G 2009, 336, note Paisant G. ; RDC 2009, p. 1467, note Aubert de Vincelles C. ; D. 2009, p. 2312, note Poissonnier G. ; D. 2010, p. 169, obs. Fricero N. ; D. 2010, p. 790, obs. Aubry H., Poillot E. et Sauphanor-Brouillaud N. ; RTD civ. 2009, p. 684, obs. Remy-Corlay P. ; RTD com. 2009, p. 794, obs. Legeais D.
  • 141.
    En ce sens, Poissonnier G., JCP E 2019, 1070, n° 7.
  • 142.
    Comm. clauses abusives, recomm. n° 2004-03, 27 mai 2004, pt F, § 9 : BOCCRF 30 sept. 2004.
  • 143.
    Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-16602 : RD bancaire et fin. 2015, comm. 143, obs. Mathey N. ; D. 2015, p. 1644, note Poissonnier G. ; Poissonnier G., « Les clauses résolutoires abusives dans les contrats de crédit à la consommation », D. 2006, p. 370, n° 5.
  • 144.
    Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-21625 : AJ contrat 2019, n° 2, p. 84, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 145.
    En ce sens, également, Mathey N., RD bancaire et. fin. 2015, comm. 143.
  • 146.
    Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 16-12519 : LEDB juill. 2019, n° 112g0, p. 3, obs. Mignot M. ; Dalloz actualité, 4 juill. 2019, obs. Pellier J.-D. ; AJ contrat 2019, p. 343, note Legrand V.
  • 147.
    En ce sens, Cass. 1re civ., 10 oct. 2018, n° 17-20441 : D. 2019, p. 57, note Lasserre Capdeville J. ; LEDB déc. 2018, n° 111u0, p. 1, obs. Mignot M. et LEDB déc. 2018, n° 111u7, p. 5, obs. Piédelièvre S ; JCP E 2019, 1070, n° 7, note Poissonnier G. ; JCP G 2018, 1304, note Métais P. et Valette E. ; RD bancaire et fin. janv.-févr. 2019, comm. 4, note Mathey N. ; Contrats conc. consom. 2019, comm. 15, obs. Bernheim-Desvaux S. ; V. supra, n° 163, obs. Éréséo N. – Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-21625 : AJ contrat 2019, n° 2, p. 84, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 148.
    Cette affaire a déjà impliqué l’intervention de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, n° 16-12519 : Contrats conc. consom. 2017, comm. 262, obs. Bernheim-Desvaux S.) et la CJUE faisant suite à une question préjudicielle (CJUE 19 mars 2019, n° C-590/17, Pouvin, Dijoux c/EDF : D. 2019, p. 636).
  • 149.
    CJUE 19 mars 2019, n° C-590/17, Pouvin, Dijoux c/EDF : D. 2019, p. 636.
  • 150.
    Lasserre Capdeville J., « Le droit des clauses abusives et le contrat de crédit à la consommation », RD bancaire et fin. mai-juin 2016, dossier 19, p. 90.
  • 151.
    Lasserre Capdeville J., « Interrogation à propos des clauses de déchéance du terme en matière de crédit immobilier », AJ contrat 2018, p. 320.
  • 152.
    CA Paris, 21 sept. 2018, n° 16/13708 : LEDB nov. 2018, n° 111t1, p. 5, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 153.
    Si les crédits immobiliers représentent plus de 60 % du montant total de l’opération de regroupement, celle-ci relève de la législation relative aux crédits immobiliers ; dans le cas contraire, elle relève des règles relatives aux crédits à la consommation, sauf si le crédit est garanti par une hypothèque ou une sureté comparable. V. C. consom., art. R. 314-18 (anc. R. 313-11) et C. consom., art. L. 314-12.
  • 154.
    C. consom., art. R. 312-10 (anc. art. R. 311-5, I) et C. consom., art. R. 312-33 (anc. R. 311-11) reprenant la même règle pour les opérations de découvert en compte.
  • 155.
    Kilgus N., « La taille des caractères du contrat » in Les grandes tendances du contentieux du crédit à la consommation : LPA 28 juill. 2017, n° 122f2, p. 12.
  • 156.
    V. par ex. CA Metz, 7 juill. 2016, n° 14/02697 : LPA 27 mars 2017, n° 124p7, p. 12, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 157.
    V. infra, nos 208 et s.
  • 158.
    C. civ., art. 1113, al. 1.
  • 159.
    C. consom., art. L. 211-1.
  • 160.
    Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 93-21845, relevant au sujet de clauses d’exclusion de garantie qu’elles « se trouvaient noyées dans un texte de seize articles reproduits en petits caractères sur trois colonnes » si bien qu’elles n’avaient pas été portées à la connaissance de l’assuré.
  • 161.
    CA Paris, 4 nov. 1994, Sté Century 21 Immobilier c/ Lebaron : JurisData n° 1994-023775, s’agissant d’une clause d’exclusivité à la charge du client d’un agent immobilier, mais la solution est fondée sur l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris en application de la loi dite Hoguet qui dispose que « Lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité (…) cette clause (…) doit être mentionnée en caractères très apparents ».
  • 162.
    Cass. 1re civ., 24 oct. 2018, n° 17-16709 : LEDB déc. 2018, n° 111u6, p. 4, obs. Mathey N.
  • 163.
    Cass. 1re civ., 16 déc. 1992, n° 90-18151 : Bull. civ. I, 1992, n° 316 ; Defrénois 15 oct. 1993, n° 35622, p. 1133, note Honorat J.
  • 164.
    Plus clairement encore, par une décision remarquée du 1er décembre 1993, la première chambre civile est venue déclarer que « l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans le délai de 4 mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé » et que si le contrat principal est résolu par le juge, « en raison de l’effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente », celui-ci est « réputé n’avoir jamais été conclu, de sorte que le prêt était résolu de plein droit »,Cass. 1re civ., 1er déc. 1993, n° 91-20539 : Bull. civ. I, n° 355 ; Defrénois 15 juin 1994, n° 35845, p. 823, obs. Mazeaud D. – Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, n° 93-20894 : Bull. civ. I, n° 82 – Cass. 1re civ., 7 juill. 1998, n° 96-15098 : Bull. civ. I, n° 242.
  • 165.
    Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-23921 : Gaz. Pal., 2 avr. 2019, n° 345p3, p. 29, obs. Piédelièvre S. ; LEDB mars 2019, n° 111z8, p. 6, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 166.
    Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-11525 : Bull. civ. I, n° 108 ; Contrats conc. consom. 1999, comm. 167, obs. Raymond G. – Cass. 1re civ., 2 oct. 2002, n° 99-18467 : Bull. civ. I, n° 230.
  • 167.
    Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-11525 : Bull. civ. I, n° 230.
  • 168.
    Cass. 1re civ., 1er juin 1999, n° 97-13779 : Bull. civ. I, n° 188 ; Contrats conc. consom. 1999, comm. 168, obs. Raymond G. ; Defrénois 15 déc. 1999, n° 37079, p. 1338, obs. Aubert J.-L. – Pour une appréciation plus souple en matière de crédit à la consommation, Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 14-18441 : LEDB sept. 2015, n° 08, p. 6, obs. Lasserre Capdeville J. – V. cependant, CA Rennes, 19 mai 2017, n° 16/06645.
  • 169.
    Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-23.629 : LEDB févr. 2018, n° 111c8, p. 5, obs. Piédelièvre S. ? ; Gaz. Pal. 27 févr. 2018, n° 314v8, p. 59, obs.Roussille M. ; LEDB févr. 2018, n° 111c9, p. 5, obs. Mignot M. ; LPA 27 nov. 2018, n° 140w8, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 170.
    Aux termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation (ancien art. L. 137-2) : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
  • 171.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-10703 – Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-24303 – Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-10342 – Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-23920.
  • 172.
    Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-26227 : LEDB mai 2019, n° 112c9, p. 4, obs. Mignot M. ; V. supra, nos 119 et s.
  • 173.
    Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n° 18-10398 : RD bancaire et fin. mars-avr. 2019, comm. 43, obs. Mathey N.
  • 174.
    Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, nos 14-28383, 14-27143, 14-22938 et 14-29539 : LPA 11 janv. 2017, n° 123h9, p. 7, obs. Éréséo N. ; RTD com. 2016, p. 314, obs. Legeais D. ; JCP E 2017, 1175, note Bazin E. ; Gaz. Pal., 7 juin 2016, n° 266w6, p. 59, obs. Roussille M. ; RD bancaire et fin. 2016, comm. 59, obs. Mathey N. ; JCP G 2016, 220, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 175.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 14 avr. 2016, n° 15-15841 : LEDB juin 2016, n° 92, p. 3, obs. Mignot M. ; RD bancaire et fin. 2016, comm. 112, obs. Mathey N. – Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-12129 : LPA 27 nov. 2018, n° 140w8, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 176.
    Selon ce dernier, en effet : « La prescription ne court pas : (…) À l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé ».
  • 177.
    Cass. 1re civ., 14 déc. 2016, n° 15-24055 : LEDB févr. 2017, n° 110h1, p. 5, obs. Mignot M. ; LPA 5 mai 2017, n° 125C2, p. 10, note Lasserre Capdeville J. ; LPA 5 déc. 2017, n° 129u7, p. 3, obs. Éréséo N.
  • 178.
    Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-20565 : LEDB mars 2019, n° 111z4, p. 4, obs. Lasserre Capdeville J. ; RD bancaire et fin. mars-avr. 2019, comm. 39, obs. Mathey N. ; JCP E 2019, 1134, n° 12, note Legeais D. ; JCP N 2019, 1194, n° 20, obs. Piédelièvre S. ; AJ contrat 2019, n° 4, p. 184, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 179.
    Piédelièvre S., « Le consommateur et le regroupement de crédit », Gaz. Pal. 7 juin 2012, n° 159, p. 5.
  • 180.
    C. consom., art. L. 314-14, renvoyant à des dispositions réglementaires aujourd’hui codifiées aux art. R. 314-20 et s.
  • 181.
    C. consom., art. L. 314-20 et s. nouv.
  • 182.
    Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 97-22394.
  • 183.
    C. consom., art. L. 314-11, renvoyant à R. 314-18.
  • 184.
    En ce sens, CA Caen, 29 nov. 2018, n° 16/04174 : LEDB févr. 2019, n° 111x8, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 185.
    V. égal. en ce sens RD bancaire et fin. mars-avr. 2019, comm. 39, obs. Mathey N.
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