Contrat de crédit à la consommation et contrat d’assurance : un vaste champ qui reste à explorer

Publié le 28/07/2017

Les relations pouvant exister entre un contrat de crédit à la consommation et un contrat d’assurance demeurent encore aujourd’hui incertaines. Le législateur n’a ni défini de frontières nettes entre les deux types de contrats (liés l’un à l’autre mais distincts par leur objet), ni régi avec précision leurs interactions. Que ce soit au stade de l’information préalable, de l’information délivrée lors de la conclusion de l’offre préalable, du contenu du contrat ou des modalités de sa résiliation, les effets juridiques des différentes étapes de la vie du contrat de crédit à la consommation couplé à une assurance demeurent délicats à appréhender.

Près de 40 ans après l’adoption de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 dite Scrivener, de nombreux pans du droit du crédit à la consommation doivent encore être explorés par la doctrine et la jurisprudence. Parmi ceux-ci, figurent incontestablement les relations qui peuvent exister entre un contrat de crédit à la consommation et un contrat d’assurance et donc les relations entre le droit du crédit à la consommation et le droit des assurances.

L’enjeu financier est important. Pour un crédit à la consommation, le montant de l’assurance peut dépasser les 100 € par mois et représenter ainsi une lourde charge pour les emprunteurs. Par conséquent, la souscription ou non d’une assurance ou la résiliation du contrat d’assurance souscrit sont des décisions délicates à prendre. Les emprunteurs souscrivent souvent des assurances lors de la signature de leur contrat de crédit à la consommation, car cela les rassure. Il n’en demeure pas moins que ces assurances renchérissent le coût du crédit et que leur couverture n’est pas toujours optimale ou adaptée à la situation de l’emprunteur.

La complexité juridique est ici au rendez-vous. Le contrat de crédit à la consommation et le contrat d’assurance sont distincts et indépendants l’un de l’autre, notamment en ce qu’il n’y a pas identité de parties et que leur objet est distinct1. Ils sont dans le même temps liés l’un à l’autre, « indissociables » par l’effet d’un « jumelage », prévu par les textes. Lorsqu’un emprunteur souscrit une assurance2 pour son crédit à la consommation, il le fait très clairement dans le but de se protéger en cas d’incidents bien précis susceptibles d’entraîner la déchéance du terme : l’objet du contrat d’assurance est de garantir le paiement du prêt en cas de survenance d’un de ces incidents (le plus souvent en cas de décès, invalidité, incapacité de travail et perte d’emploi). Le contrat d’assurance est alors l’accessoire du contrat de prêt : faut-il en déduire que la résiliation du second entraîne celle du premier ? Cette complexité se retrouve à tous les stades de la vie du contrat de crédit à la consommation, que ce soit avant sa formation, lors de formation ou lors de son exécution. À chaque fois, les effets juridiques de ces différentes étapes de vie du contrat de crédit à la consommation couplé à une assurance sont délicats à appréhender.

Le législateur n’a pas entendu simplifier la tâche des juristes, puisqu’il n’a pas défini de frontières nettes entre les deux contrats et régi les interactions pouvant exister entre ces deux types de contrats. Il n’en a pas moins fixé des règles, dont le non-respect par les professionnels entraîne des sanctions civiles et souvent même pénales3. Parmi les sanctions civiles possibles, figurent la déchéance du droit aux intérêts4. Traiter de la question est d’autant moins simple que des différences existent entre le régime juridique défini par la loi Scrivener qui comprend des modèles types d’offres5 et celui créé par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Lagarde6. Ce dernier a été recodifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation7. Une chose est néanmoins certaine : toutes ces dispositions peuvent être relevées d’office8 et les perspectives de contentieux sont importantes.

I – L’information préalable de l’emprunteur sur l’assurance

D’origine jurisprudentielle, l’information du consommateur délivrée par le professionnel préalablement à la conclusion du contrat qu’il envisage fait désormais l’objet d’une obligation générale prévue par la loi9.

Depuis la loi Lagarde, une information préalable propre aux contrats de crédit à la consommation a été consacrée et même, sur certains aspects, formalisée10. Une fiche d’informations précontractuelles11 a été créée afin de préciser cette obligation d’information préalable. Or, cette fiche, détaillée en son contenu par le règlement12, contient toutes les informations essentielles relatives aux caractéristiques du crédit proposé et doit comprendre des informations de nature financière mais également des mentions relatives à l’assurance. Lorsque le prêteur propose à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, la fiche doit mentionner si l’assurance est liée au crédit ou non (facultative ou obligatoire). Elle doit par ailleurs informer l’emprunteur sur le coût de l’assurance afin de lui permettre d’effectuer des comparaisons13. Si la jurisprudence semble avoir pris la mesure de la fiche d’informations précontractuelles14, elle ne s’est pas encore intéressée à son contenu relatif à l’assurance. Voici une nouvelle source possible de contentieux, dans la mesure où le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles prévues par la loi est déchu du droit aux intérêts15.

En outre, en droit du crédit à la consommation, le prêteur a l’obligation de procéder à une évaluation préalable de la situation financière du consommateur16, obligation qui impose la collecte d’un nombre suffisant d’informations et la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il a aussi l’obligation de fournir à l’emprunteur les explications permettant à l’emprunteur de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière17. Il ne fait pas de doute que cette obligation d’explication englobe la question de la souscription de l’assurance, à savoir son opportunité au regard des besoins et de la situation financière de l’emprunteur mais également la nature de la couverture envisagée. Ce devoir d’explication, dont le contenu se nourrit de l’évaluation préalable obligatoire de la situation financière du consommateur, est comparable à un devoir d’éclairer l’emprunteur, qui, au demeurant, existait déjà pour la souscription d’une assurance.

Le prêteur, qui propose une assurance au consommateur pour se couvrir contre les risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l’emprunt, propose le plus souvent une assurance de groupe18 et agit alors comme intermédiaire mandataire de l’assureur. Il est donc tenu des mêmes obligations au titre du contrat d’assurance que celles pesant sur l’assurance vis-à-vis du candidat souscripteur. Il est tenu, d’une part, à une obligation d’information sur l’objet même du contrat d’assurance19, et d’autre part, à un devoir de conseil au titre duquel il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les limites et l’intérêt de l’assurance qu’il lui propose, c’est-à-dire le mettre en garde de façon personnalisée. Cette seconde obligation a été rappelée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en 200720. Au visa de l’article 1147 du Code civil, elle a estimé que « le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ». Ce devoir de conseil bénéficie aux emprunteurs profanes comme aux emprunteurs avertis en ce qui concerne l’assurance de groupe21. Il s’agit pour le banquier d’éclairer les emprunteurs en fonction de leur situation personnelle ou professionnelle22 et de proposer un contrat en adéquation avec cette situation23.

Dans la mesure où cette obligation est maintenant insérée dans les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation, son non-respect entraîne la déchéance du droit aux intérêts. Cette sanction n’est pas exclusive d’une sanction civile classique pour non-respect d’une obligation précontractuelle d’information et pouvant donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts.

II – L’information financière de l’emprunteur-souscripteur

Après que le prêteur ait délivré l’information pré-contractuelle, il doit ensuite informer l’emprunteur-souscripteur du contenu du contrat à l’occasion de sa souscription.

Cette information porte tout d’abord sur la nature, facultative ou obligatoire, de l’assurance.

Dans le régime des crédits à la consommation souscrits sous le régime de la loi Scrivener, la souscription d’une assurance facultative dans la rubrique « acceptation de l’offre » par une mention spéciale dans le corps de l’offre est obligatoire, dès lors que l’examen de l’historique du crédit révèle que des prélèvements ont été effectués au titre de l’assurance. Son omission constitue une violation du modèle-type, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts. Le fait pour l’emprunteur de cocher la case d’assurance facultative et de signer vaut conclusion du contrat d’assurance et justifie qu’il paie ensuite les échéances d’assurance. Encore faut-il que cette case existe, que la signature ait été faite et qu’une seule offre d’assurance ait été conclue24. Il arrive parfois que le consommateur indique sur le contrat qu’il renonce à l’assurance, alors qu’en réalité, les échéances sont prélevées assurance incluse. Dans ce cas, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est encourue et non uniquement celle du remboursement des primes d’assurances prélevées sans fondement. Rappelons ici que pour les contrats souscrits à partir 1er février 2004, des mentions spéciales supplémentaires doivent figurer sur l’offre. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, le rappel que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix est une mention exigée au contrat, mais également dans la fiche d’informations précontractuelles25. Si l’assurance est facultative, le rappel que l’emprunteur peut ne pas y adhérer est une mention exigée au contrat de crédit26. L’absence de ladite mention au contrat est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une mention importante. L’expérience montre qu’en matière de crédit à la consommation, l’assurance est presque toujours présentée comme facultative, ce qui permet au prêteur d’annoncer un taux annuel effectif global (TAEG) hors assurance, alors qu’en réalité, la souscription d’une assurance conditionne dans la plupart des cas l’octroi du crédit27.

Cette information porte ensuite sur le coût financier de cette assurance. Il s’agit d’un élément essentiel dans la décision de souscrire ou pas une assurance. L’attention se porte notamment sur la mention sur l’offre du coût de l’assurance.

Dans le régime des crédits à la consommation souscrits avant le 1er mai 2011, les informations financières prévues sont relativement exhaustives. Doivent ainsi figurer dans le pavé financier de l’offre, en valeur absolue, le coût total du crédit, sans et avec assurance, et la mention séparée du coût total de l’assurance28. En outre, le montant de l’échéance sans et avec assurance doit être mentionné ainsi que le montant de l’assurance par échéance29. Une mention manquante ou un pavé financier incohérent est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts30.

Dans le régime des crédits à la consommation souscrits à partir du 1er mai 2011, l’encadré prévu au contrat31, qui indique, en caractères plus apparents que le reste du contrat, un certain nombre d’informations doit comprendre des éléments relatifs à l’assurance, notamment à travers le montant de l’échéance que l’emprunteur doit verser et le total dû.

Si l’assurance est obligatoire, le montant de la prime doit être compris dans le montant de l’échéance, comme il l’est dans le total dû32 et le TAEG.

Si l’assurance est facultative, le montant total dû et le TAEG doivent être indiqués hors assurance, conformément à la définition légale de ces notions33. De même, le montant de la mensualité doit y figurer hors assurance. L’assurance facultative et son incidence sur le montant et le nombre de mensualités font partie des « caractéristiques essentielles du crédit » qui doivent figurer dans l’encadré34. Un contrat où le montant de l’assurance figure dans l’offre, dans la rubrique de l’adhésion à l’assurance, mais pas dans l’encadré doit être considéré comme irrégulier.

En matière de crédit renouvelable, l’information financière relative à l’assurance doit se faire au moment de la souscription de l’offre et elle est tout à la fois complète et complexe35. Cette information doit se faire également lors de l’exécution du contrat. L’obligation d’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du crédit renouvelable36 concerne nécessairement les conditions d’adhésion à l’assurance et le coût de cette assurance37. De même, l’obligation portant sur l’état mensuel actualisé de l’exécution du même compte38, porte également sur le coût de l’assurance. Le défaut de délivrance ou la délivrance d’une information incomplète – tant de l’information annuelle que de l’information mensuelle – est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts39.

En outre, l’emprunteur doit pouvoir s’opposer à une modification des conditions financières du contrat, y compris celles relatives à l’assurance40 lors de la reconduction annuelle du contrat41. Il doit donc être rendu destinataire d’un bordereau de refus42, annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur et ce sous peine de déchéance du droit aux intérêts43.

Enfin, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt44 pour le contrat de crédit (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel45) et pour le contrat d’assurance (exclusion du bénéfice du contrat d’assurance46). La copie de cette alerte détaillée doit figurer au dossier. Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, par référence à l’article 6 du Code civil, semble également possible. La négligence du prêteur, qui a fait perdre à l’emprunteur une chance de régulariser sa situation, a aussi contribué à l’aggravation de la dette (par l’accumulation d’intérêts) ou encore a pu le précipiter dans une situation de surendettement.

III – L’information de l’emprunteur par la notice d’assurance

L’information de l’emprunteur-souscripteur sur la nature et l’étendue des garanties couvertes par l’assurance se fait par la remise, par tous moyens, de documents, dont notamment la notice d’assurance.

La remise de la notice est impérative, tant pour les contrats conclus avant le 1er mai 2011 que pour ceux conclus à compter de cette date. La remise à l’emprunteur d’autres documents d’information ne peut pallier l’absence de remise de notice annexée au contrat47. L’information sur les conditions du contrat d’assurance doit être donnée de manière complète, la remise de la notice étant indispensable mais pas nécessairement suffisante. En effet, l’établissement de crédit doit attirer l’attention sur les conditions particulières du contrat qu’éventuellement le souscripteur ne remplit pas : ainsi par exemple sur les conditions d’âge lorsque l’emprunteur a déjà dépassé l’âge limite stipulé au contrat48 ou sur la durée de l’assurance distincte de celle du prêt49.

Lorsque l’offre préalable de crédit à la consommation est assortie d’une proposition d’assurance, doit être remis à l’emprunteur une notice, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée du contrat, les risques couverts et ceux qui en sont exclus. Cette obligation résulte tant du Code de la consommation50 que du Code des assurances51. La notice comporte les éléments essentiels du contrat d’assurance52. Elle doit également indiquer en caractères très apparents (caractères d’un corps supérieur à celui des autres clauses et en gras ou soulignés) les clauses de la police d’assurance édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions53.

Le prêteur, qui émet une offre préalable assortie d’une proposition d’assurance, sans remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance, encourt la déchéance du droit aux intérêts54. Par ailleurs, l’absence de remise de la notice d’assurance peut exposer tant le prêteur que l’assureur à l’annulation du contrat et/ou à l’attribution de dommages et intérêts55.

Dans la mesure où « seules sont opposables à l’adhérent à une assurance de groupe les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de son adhésion »56, en cas de défaut de remise de la notice, les seules limitations de garantie opposables à l’assuré sont celles figurant sur le bulletin d’adhésion qu’il a signé57. La sanction civile peut aussi revêtir la forme de dommages et intérêts alloués à hauteur de la perte de chance de ne pas souscrire une assurance (inutile, ou inefficace ou inadaptée), ou d’en souscrire une autre moins chère ou mieux adaptée à la situation de l’emprunteur.

Pour échapper à ces sanctions, le prêteur doit prouver la remise à l’emprunteur d’une notice d’assurance58. Si aucun formalisme de la remise n’est prévu et que la preuve reste libre59, il appartient bien au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de cette remise : « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation »60. Il incombe en outre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation61. Le prêteur doit donc verser au dossier la preuve de cette remise. Il se retranche souvent derrière une habituelle mention préimprimée du contrat selon laquelle l’adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice62. Le prêteur considère que cette mention préimprimée spécifique constatant la remise, mention datée de la main de l’emprunteur et signée de façon séparée par ce dernier, vaut preuve du respect de cette obligation63. Il a été jugé que la mention selon laquelle l’emprunteur reconnaissait avoir reçu une notice d’assurance n’était pas suffisante pour rapporter la preuve de l’exécution par l’assureur de son obligation d’information64.

Il doit aussi prouver la remise à l’emprunteur d’une notice d’assurance régulière. Cette notice d’assurance doit être conforme aux exigences de contenu fixées par le Code de la consommation65 et le Code des assurances66. La production d’un double de la notice semble bien être le seul moyen pour le prêteur de prouver la régularité de son contenu.

Cette double obligation – remise d’une notice d’assurance et d’une notice régulière – doit désormais se lire à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, dans un arrêt de 201467, la Cour de Luxembourg a jugé que la directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs s’oppose à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur. En effet, reconnaître le plein effet d’une telle clause entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité du droit du crédit à la consommation. Le raisonnement peut tout à fait être transposé à l’ensemble des documents qui doivent être établis par le prêteur et remis à l’emprunteur68 et donc à la preuve de la remise de la notice d’assurance, dont les prêteurs soutiennent qu’elle est fournie par l’existence d’une clause préimprimée de reconnaissance. La remise de la notice étant un fait juridique, elle peut effectivement être prouvée par tout moyen. L’existence de cette clause type est un élément que le juge peut prendre en compte mais qui doit être corroboré par d’autres indices. En l’absence de ces derniers, elle ne suffit pas à prouver la remise de la notice. En tout état de cause, la clause type est un élément qui ne peut que faciliter la preuve de la remise à l’emprunteur de la notice : elle ne saurait constituer un élément contribuant à établir sa régularité69. La reconnaissance écrite par l’emprunteur dans le corps de l’offre préalable de la remise d’un exemplaire de la notice d’assurance ne suffit pas à rapporter la preuve, à charge du prêteur, que la notice a été remise à l’emprunteur70.

IV – La résiliation du contrat de crédit et ses effets

Conformément à une pratique courante, lorsque l’emprunteur a souscrit une assurance proposée avec l’offre préalable de crédit à la consommation, le prêteur collecte les primes d’assurance versées par l’emprunteur au cours de l’exécution du contrat de crédit et les reverse à l’assureur71. Une part des primes (autour de 30 %) est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur72.

Validant cette pratique, la Cour de cassation a jugé que le prêteur, en sa qualité d’intermédiaire mandataire, était en droit de poursuivre le paiement des primes d’assurance demeurées impayées, dans la mesure où le Code de la consommation n’interdit pas au prêteur de réclamer à l’emprunteur le paiement de la créance qu’il peut détenir sur lui à un autre titre73. Ainsi, lorsque la déchéance du terme a été prononcée et que l’offre préalable souscrite a été régulière, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur défaillant le paiement des primes d’assurance.

La position de la Cour de cassation répond à une certaine logique de protection du contrat d’assurance afin d’assurer sa viabilité. Le contrat de crédit et le contrat d’assurance qui lui est lié sont tout à la fois distincts et indissociables. Il pourrait donc logiquement s’en déduire que la suspension ou la résiliation du contrat de prêt entraîne la suspension ou la résiliation du contrat d’assurance. Tel n’est pas le cas, puisque l’objet du contrat d’assurance est précisément de permettre au souscripteur de faire face à des situations de suspension ou de résiliation du contrat de crédit. Sauf disposition conventionnelle particulière74, la résiliation du contrat de crédit n’entraîne pas automatiquement celle du contrat d’assurance75. La clause prévoyant une résiliation de plein droit du contrat d’assurance en cas de déchéance du terme du contrat de crédit à la consommation est d’ailleurs certainement abusive76, car contraire à l’objet même d’un contrat d’assurance qui vise à couvrir, en fonction des risques prévus, les conséquences financières de ces risques77 et contraire à la loi qui subordonne la résiliation à la cessation du paiement de la prime d’assurance et la soumet à un formalisme propre78. En outre, il peut y avoir un sérieux intérêt pour l’emprunteur à ce que le paiement des cotisations d’assurance soit maintenu même si le crédit a fait l’objet d’une résiliation et que le prêteur est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts. Depuis la loi Lagarde, le prêteur est aussi tenu, en cas de défaillance dans ses paiements du débiteur, d’informer ce dernier des conséquences de la défaillance (y compris sur le contrat d’assurance) et ce prêteur peut régler en lieu et place du débiteur la prime d’assurance afin de conserver la couverture assurantielle79. Et l’assureur doit informer le prêteur de la défaillance de l’emprunteur dans le paiement de ses primes d’assurance80. De même, la clause prévoyant la résiliation du contrat de crédit à la consommation en cas d’exercice par l’emprunteur du droit à renonciation à l’adhésion au contrat collectif d’assurance décès-incapacité totale de travail est irrégulière, et entraîne la sanction de la déchéance du droit aux intérêts81.

Cependant, il ne faut pour autant pas déduire de la solution de la Cour de cassation que le montant des primes d’assurance peut être inclus dans le total des sommes pouvant être réclamées par le prêteur au titre du Code de la consommation. D’une part, ce dernier fixe une liste limitative de sommes pouvant être réclamées82. Les primes d’assurance n’en font pas partie. Elles ne peuvent être réclamées qu’« à un autre titre », comme l’indique la Cour de cassation. D’autre part, dans le cadre des assurances de groupe, les sommes dues par l’adhérent au souscripteur au titre de l’assurance « doivent lui être décomptées distinctement de celles qu’il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d’un autre contrat »83. Le contrat d’assurance est souscrit avec l’assureur et seul ce dernier peut demander le paiement des primes d’assurance impayées. Il peut cependant, tout comme il le fait au moment de la souscription du contrat, mandater le prêteur pour qu’il recouvre, en son nom, ces primes. Il faut donc que le prêteur produise le mandant l’autorisant à agir en justice au nom de l’assureur. L’autre solution est d’inviter le prêteur à mettre l’assureur dans la cause. En pratique, il est rare que les prêteurs produisent ce mandat. Faute de la production d’un tel document et à défaut de mise en cause de l’assureur dans la cause, la demande en paiement doit être, à notre sens, être rejetée84.

La condamnation de l’emprunteur à payer les primes d’assurance se heurte enfin à l’obstacle du taux applicable à ces sommes : s’agit-il du taux contractuel ou du taux légal ? Le taux contractuel ne s’applique en toute logique qu’aux sommes prêtées, et le taux légal aux cotisations d’assurance. Encore faut-il qu’un historique complet et séparant le montant des primes d’assurance de celui des mensualités soit produit. Lorsque la cotisation d’assurance fait partie intrinsèque des mensualités échues impayées, le juge est alors dans l’incapacité de se déterminer.

Reste l’hypothèse de la déchéance du terme du contrat de crédit à la consommation lorsqu’elle s’accompagne d’une déchéance du droit aux intérêts prononcée par le juge : la déchéance doit-elle ou non porter sur les primes d’assurance ? Le juge doit-il dans ce cas faire droit à la demande en paiement des échéances d’assurance impayées ? Cette question n’a pas été tranchée par la Cour de cassation et ouvre des perspectives d’évolution et, on l’espère, de clarifications.

Une pratique plutôt minoritaire des juges d’instance et parfois des cours d’appel85 consiste à laisser à la charge de l’emprunteur les cotisations d’assurance86. Selon ces juges, les primes d’assurance sont dues en exécution d’un contrat distinct du contrat de prêt pour lequel la déchéance du droit aux intérêts est prononcée. Dans la mesure où le contrat d’assurance n’est pas affecté par l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, il n’y a pas de raison que le contrat d’assurance soit concerné par la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Dès lors, le contrat d’assurance conclu est toujours valable et les primes d’assurance sont dues. Ce raisonnement comprend à notre sens une faiblesse, tenant aux liens existant entre le contrat de crédit à la consommation et le contrat d’assurance87. Il n’est pas rare, comme nous l’avons vu, que l’irrégularité de l’offre de crédit résulte du non-respect des dispositions du contrat relatives à l’assurance et il serait donc très étonnant que cela demeure sans conséquence juridique sur le contrat d’assurance lui-même. Par ailleurs, nombre d’irrégularités relevées procèdent du non-respect de l’obligation d’information par le prêteur, y compris celle relative à l’absence de remise de notice d’assurance. Ce manquement à une obligation d’information, qui est également prévue par les dispositions générales du Code de la consommation, peut provoquer la nullité du contrat d’assurance.

Une pratique majoritaire des juges d’instance considère que la déchéance du droit aux intérêts porte également sur les primes d’assurance, qui doivent être déduites, comme l’ensemble des sommes déjà payées par l’emprunteur, du capital emprunté. En effet, le texte paraît clair : l’ancien article L. 311-33 du Code de la consommation énonçait que « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ». La formule est toujours valable88. Le texte pose une règle d’exclusion de toute somme autre que celle relative au capital restant dû. Les primes d’assurance en sont donc exclues, tout comme les intérêts, l’indemnité légale, les commissions et les frais taxables. Les cotisations d’assurance ne sont pas citées dans le texte comme faisant partie des sommes que le créancier peut réclamer après la déchéance du terme. Il n’y a donc pas lieu de laisser à sa charge les primes d’assurance figurant dans les mensualités déjà payées. Le contrat étant vicié, il ne saurait emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements opérés par le débiteur. Lorsque la déchéance est partielle, l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement de la partie subsistante des intérêts. Cette solution semble aussi cohérente avec l’esprit de la déchéance du droit aux intérêts : celle-ci implique une irrégularité du contrat qui l’affecte dans son ensemble (en ce compris la souscription facultative d’une assurance), étant observé que les deux contrats sont indissociables. Cette solution se dégage également de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, la Cour a rejeté l’interprétation du prêteur selon laquelle en matière de découvert de plus de trois mois, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne devait pas s’appliquer aux frais et commissions qui ne sont pas des intérêts : elle a décidé que « le prêteur qui n’a pas présenté au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, ne peut réclamer que le capital restant dû »89. Enfin, l’inclusion des mensualités d’assurance dans les effets de la déchéance du droit aux intérêts est d’autant plus utile qu’elle renforce l’efficacité d’une sanction dont la dimension dissuasive est jugée essentielle par la jurisprudence européenne90.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Le contrat d’assurance est un « contrat aléatoire par lequel une personne, l’assureur, prend en charge un ensemble de risques pesant sur son cocontractant, l’assuré, en cas de réalisation de ceux-ci et moyennant le versement d’une prime », glossaire de l’ouvrage de Biardeaud G. et Florès P., Crédit à la consommation, 2012, Delmas.
  • 2.
    On peut se demander qui est le souscripteur réel du contrat d’assurance : l’emprunteur ou le prêteur (qui souscrit une assurance de groupe, et en fait bénéficier l’emprunteur en lui demandant le paiement de primes) ? L’absence quasi-permanente des compagnies d’assurance dans les litiges de crédit à la consommation montre bien que les deux professionnels se sont le plus souvent arrangés pour que le prêteur soit le seul collecteur des primes d’assurance. En devient-il pourtant le seul cocontractant à qui l’emprunteur peut s’adresser s’agissant des modalités du contrat d’assurance ?
  • 3.
    C. consom., art. L. 311-49 anc. (loi Lagarde), devenu C. consom., art. R. 341-1 à R. 341-19 : il s’agit de contraventions de la 5e classe.
  • 4.
    C. consom., art. L. 311-33 anc. (pour les contrats souscrits avant le 1er mai 2011) ; C. consom., anc. art. L. 311-48, al. 1er (pour les contrats souscrits à partir du 1er mai 2011), devenu C. consom., art. L. 341-1 à L. 341-9.
  • 5.
    Les neuf modèles type prévus par les annexes du D. n° 78-509, 24 mars 1978 et ceux du règlement du comité de réglementation bancaire n° 87-11, 22 juill. 1987, ont été remplacés par six autres, applicables à compter du 1er octobre 2007 (A. 14 mai 2007 : JO, 17 mai 2007). Ils ne sont plus applicables aux contrats souscrits à partir du 1er mai 2011.
  • 6.
    Dont les dispositions sont applicables à tous les contrats de crédit à la consommation conclus à partir du 1er mai 2011. La loi Lagarde est la transposition en droit national de la directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, 23 avr. 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
  • 7.
    Dont les dispositions sont applicables à tous les contrats de crédit à la consommation conclus à partir du 1er juillet 2016.
  • 8.
    C. consom., art. L. 141-4 anc., issu de la L. n° 2008-3, 3 janv. 2008, devenu C. consom., art. R. 632-1.
  • 9.
    C. consom., art. L. 111-1 à L. 111-8.
  • 10.
    V. Sousa L., « Le contenu des devoirs précontractuels du prêteur », JCP E 2011, 1749.
  • 11.
    C. consom., art. L. 311-6 anc., devenu C. consom., art. L. 312-12.
  • 12.
    C. consom., art. R. 311-3 anc., devenu C. consom., art. R. 312-2.
  • 13.
    Pour les contrats conclus entre le 1er mai 2011 et le 30 juin 2016, l’information porte sur le « coût standard de l’assurance, à l’aide d’un exemple chiffré exprimé en euros et par mois » (C. consom., art. L. 311-6, III anc.). Pour les contrats conclus à partir du 1er juillet 2016, l’information porte sur le « taux annuel effectif de l’assurance », le « montant total dû (…) au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt » et sur le montant « par mois » dû au titre de l’assurance (C. consom., art. L. 312-7 ; C. consom., art. L. 312-12).
  • 14.
    Par ex., TI Beauvais, 16 sept. 2015 : Contrats, conc. consom. 2015, comm. 291, obs. Raymond G. : L’insuffisance de la fiche d’informations précontractuelles quant au TAEG est sanctionnée de la déchéance du droit aux intérêts.
  • 15.
    Par ex., TI Douai, 30 juill. 2014 : D. 2014, p. 1933, obs. Poissonnier G.
  • 16.
    C. consom., art. L. 311-9 anc., devenu C. consom., art. L. 312-16.
  • 17.
    C. consom., art. L. 311-8 anc., devenu C. consom., art. L. 312-14.
  • 18.
    C. assur., art. L. 141-1 et s.
  • 19.
    Information prévue par C. assur., art. L. 141-4.
  • 20.
    Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15267 : Bull. ass. plén., n° 4 : en l’espèce, l’assurance de groupe ne couvrait que l’invalidité totale et définitive et ne s’appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d’agriculteur ; Legeais D., « Obligation du banquier prêteur d’éclairer son client adhérant à une assurance de groupe », JCP E 2007, 1375 – dans le même sens : Cass. 1re civ., 22 janv. 2009, n° 07-19867 : Bull. civ. I, n° 7 : pour un VRP dont l’incapacité de travail laissait subsister la possibilité d’occuper un emploi strictement sédentaire : « La connaissance par Mme X des stipulations du contrat d’assurance de groupe auquel elle avait adhéré ne pouvait dispenser chacun des banquiers de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d’emprunteur ».
  • 21.
    Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, n° 08-13952 : JCP G 2009, 511, note Dupont N. : peu important, qu’il s’agisse d’un médecin et ayant déjà effectué des opérations immobilières comportant un prêt et l’adhésion à une assurance de groupe.
  • 22.
    Cass. 1re civ., 2 avr. 2009, n° 07-16670 : « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la banque avait éclairé les époux P. sur les conséquences de ce refus de garantie, compte tenu, notamment, de leur âge et de leur situation professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ». Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15276 : Bull. civ. II, n° 201 : « L’arrêt retient que le contrat souscrit par la banque qui a été proposé à l’emprunteur ne couvre pas le risque d’invalidité totale et définitive ; que M. Limousi, qui s’est vu remettre la notice d’assurance rédigée en termes clairs et précis, a été parfaitement informé de ce que l’assurance de groupe garantissait exclusivement les risques de décès, d’invalidité permanente et absolue et d’incapacité temporaire de travail ; que l’établissement de crédit n’était donc pas tenu de lui conseiller une assurance complémentaire et qu’il ne peut pas lui être reproché un manquement à son obligation d’information et de conseil ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la banque avait éclairé M. Limousi sur l’adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d’emprunteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé » ; Legeais D., « Devoir incombant à l’établissement de crédit prêteur d’éclairer son client adhérant à un contrat d’assurance de groupe », JCP E 2008, 2425.
  • 23.
    Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 10-30009 ; Djoudi J., « Information sur l’adéquation du contrat à la situation de l’emprunteur : contenu », RD bancaire et fin. 2011, comm. 57.
  • 24.
    TI Vichy, 3 mai 2016 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 202, Bernheim-Desvaux S. : déchéance du droit aux intérêts, car deux assurances facultatives différentes avaient été proposées alors que le modèle type applicable n’en prévoyait qu’une.
  • 25.
    C. consom., anc. art. L. 311-12 (disposition issue de la L. n° 2003-706, 1er août 2003, applicable aux offres émises à partir du 1er févr. 2004) et C. consom., anc. art. L. 311-19 (loi Lagarde), devenu C. consom., art. L. 312-29.
  • 26.
    Ibid. Cette information n’est cependant pas obligatoire dans la fiche d’informations précontractuelles.
  • 27.
    V. en ce sens, Biardeaud G. et Florès P., Le contentieux du droit de la consommation, 2005, éd. ENM, p. 109.
  • 28.
    Modèles types et C. consom., art. L. 311-10, 2° anc. (loi Scrivener).
  • 29.
    Modèles types et C. consom., art. L. 311-11 anc. (loi Scrivener) : ce montant est rarement indiqué dans les offres.
  • 30.
    Par ex. : TI Vichy, 3 mai 2016 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 202, Bernheim-Desvaux S. : en l’espèce, le pavé relatif à l’assurance ne permettait pas à l’emprunteur de comprendre ce que lui coûtait chaque assurance, ni ce que chacune couvrait en termes de risques. Enfin, les informations financières figurant dans le pavé étaient incohérentes.
  • 31.
    C. consom., art. L. 311-18 anc., devenu C. consom., art. L. 312-28.
  • 32.
    Lequel inclut, selon C. consom., art. L. 311-1, 5° anc., devenu C. consom., art. L. 311-1, 7° : « Tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date de l’émission de l’offre de crédit (…) et qui constituent une condition pour obtenir le crédit… ».
  • 33.
    Ibid. et C. consom., art. L. 313-1 anc., devenu C. consom., art. L. 314-1, relatif au TAEG. Le coût d’une assurance facultative, si elle ne conditionne pas l’octroi du prêt, ne doit pas être pris en compte dans le calcul du TAEG : Cass. 1re civ., 8 nov. 2007, n° 04-18668 : Bull. civ. I, n° 349.
  • 34.
    C. consom., art. L. 311-18 anc., devenu C. consom., art. L. 312-28.
  • 35.
    V. Biardeaud G. et Florès P., Crédit à la consommation, 2012, Delmas, p. 136 à 141.
  • 36.
    C. consom., art. L. 311-9, al. 2 anc. (loi Scrivener) ; C. consom., art. L. 311-16 anc. (loi Lagarde), devenu C. consom., art. L. 312-65.
  • 37.
    V. en ce sens, Biardeaud G. et Florès P., Le contentieux du droit de la consommation, préc., p. 129.
  • 38.
    C. consom., art. L. 311-9-1 anc. (loi Scrivener, amendée par la L. n° 2003-706, 1er août 2003, applicable aux contrats de crédit renouvelable souscrits ou renouvelés à compter du 1er févr. 2004) ; C. consom., art. L. 311-26 anc. (loi Lagarde), devenu C. consom., art. L. 312-71.
  • 39.
    C. consom., art. L. 311-33 anc. (loi Scrivener) ; C. consom., art. L. 311-48, al. 2 anc. (loi Lagarde), devenu C. consom., art. L. 341-7. V. aussi Cass. 1re civ., 6 déc. 2007, n° 05-14230 : déchéance du droit aux intérêts pour un TAEG non mentionné dans les relevés mensuels d’un crédit renouvelable ; Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, n° 13-28058 : idem pour un TAEG erroné mentionné dans les relevés mensuels d’un crédit renouvelable.
  • 40.
    Une hausse de la cotisation d’assurance peut cependant intervenir en dehors de l’échéance annuelle, en application de l’article L. 140-4 du Code des assurances, si la notice stipule une telle possibilité. La hausse est alors opposable à l’adhérent, qui conserve la faculté de dénoncer son adhésion à l’assurance, si celle-ci est facultative. V. Boitte O., « Le régime juridique de l’assurance de groupe des emprunteurs : principales questions », RD bancaire et fin. 2001, p. 325.
  • 41.
    C. consom., art. L. 311-9 anc. (loi Scrivener, amendée par la L. n° 2003-706, 1er août 2003, applicable aux comptes renouvelables souscrits ou renouvelés à compter du 1er févr. 2004) ; C. consom., art. L. 311-16, al. 7 et 8 anc. (loi Lagarde), devenu C. consom., art. L. 312-77.
  • 42.
    Conforme au modèle type fixé par D. n° 2004-202, 4 mars 2004.
  • 43.
    V. par ex. CA Douai, 29 mars 2012, n° 11/03906 : D. 2012, p. 1262, obs. Poissonnier G.
  • 44.
    C. consom., art. L. 311-22-2 anc. (loi Lagarde), devenu C. consom., art. L. 312-36.
  • 45.
    C. consom., art. L. 311-24 anc. et L. 311-25 anc. (loi Lagarde), devenus C. consom., art. L. 312-39 et C. consom., art. L. 312-40.
  • 46.
    C. assur., art. L. 141-3.
  • 47.
    Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-16923 : Bull. civ. I, n° 356 : « Le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents d’un devoir d’information, y compris en cas de changement d’assureur, ne s’acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d’une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties, et l’obligation d’information pesant sur le souscripteur n’est pas remplie par l’envoi de documents faisant référence à un nouveau contrat d’assurance ou l’informant qu’il pouvait prendre connaissance de la nouvelle police à son siège » – Cass. 1re civ., 4 nov. 2003, n° 01-11852.
  • 48.
    Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n° 03-13896 : Bull. civ. II, n° 261 ; Contrats, conc. consom. 2004, comm. 137 ; JCP E 2004, 1740, note Leveneur L. ; RTD com. 2004, p. 798, obs. Legeais D.
  • 49.
    Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n° 03-17199 : Bull. civ. II, n° 4 ; JCP G 2005, I 149, spéc. n° 12, obs. Viney G.
  • 50.
    C. consom. art. L. 311-12 anc. (loi Scrivener) ; C. consom., art. L. 311-19 anc. (loi Lagarde), devenu C. consom., art. L. 312-29. Le texte semble exiger la remise à l’emprunteur d’une notice d’assurance dans tous les cas, très certainement pour éclairer au mieux le consommateur dans son choix. En pratique, lorsque l’emprunteur a fait le choix de ne pas conclure d’assurance, exiger du prêteur qui agit en paiement en cas de défaillance de l’emprunteur qu’il prouve la remise de la notice d’assurances n’a guère de sens par rapport à l’objet du litige.
  • 51.
    C. assur., art. L. 141-4.
  • 52.
    Cass. 1re civ., 1er déc. 1998 : RJDA 1999, n° 9 – Cass. 1re civ., 27 févr. 2001 : RJDA 2001, n° 1024 – Cass. 2e civ., 3 juin 2004 : RJDA 2004, n° 1020 – CA Paris, 31 janv. 2002.
  • 53.
    C. assur., art. L. 112-4.
  • 54.
    Cass. 1re civ., 19 févr. 2013, n° 12-15764 : « Pour débouter MM. X et Y de leur demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif que ce dernier ne leur aurait pas remis une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance les concernant, la cour d’appel retient, par motifs propres, exclusifs de la présomption édictée par l’article 955 du Code de procédure civile, que l’article L. 311-33 du Code de la consommation ne sanctionne que les irrégularités de l’offre de prêt et non celles de l’adhésion à l’assurance de groupe proposée par l’organisme prêteur ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui émet une offre préalable assortie d’une proposition d’assurance, sans remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés », Contrats, conc. consom. 2013, comm. 145, obs. Raymond G.
  • 55.
    Le défaut de remise de notice d’assurance justifie soit une action fondée sur les vices du consentement (pas de notice donc erreur possible sur les garanties), soit pour manquement à l’obligation d’information.
  • 56.
    Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n° 94-16650.
  • 57.
    V. Dict. perm. Assurances, « Contrats emprunteurs », feuillet 20, n° 66.
  • 58.
    L’absence de notice n’est pas suppléée par la remise des conditions générales et particulières de l’assurance : Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-10958, à propos de la note d’information que prévoyait en matière d’assurance sur la vie l’article L. 132-5-1 du Code des assurances ; Cass. 2e civ., 25 janv. 2007, n° 05-19700, à propos de l’assurance de groupe en matière de crédit.
  • 59.
    CA Versailles, 1er déc. 2000 – CA Versailles, 8 déc. 2000 : RJDA 2001, n° 496.
  • 60.
    Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-16923 : Bull. civ. I, n° 356.
  • 61.
    Cass. 1re civ., 17 févr. 1993, n° 91-12479 : Bull. civ. I, n° 79 ; JCP G 1993, II 22217, note Dagorne-Labbe Y.
  • 62.
    Cass. 1re civ., 9 déc. 1992, n° 91-13757 : la preuve de la remise était rapportée quand l’assuré avait apposé sa signature sur l’offre de crédit au-dessous d’une mention imprimée selon laquelle il reconnaissait avoir reçu la notice contenant des extraits significatifs du contrat (durée, définitions des garanties et des risques exclus) dont il déclarait avoir pris connaissance. La preuve contraire peut cependant être rapportée (CA Paris, 15e ch. A, 13 janv. 1993, n° 91/04695) : « La clause par laquelle l’assuré reconnaît avoir reçu la notice n’impliquant aucune initiative de la part de l’assuré, ni biffage, ni réponse par oui ou par non, est une clause de style et peut donc être combattue par la preuve contraire résultant d’un témoignage ».
  • 63.
    C. assur., art. R. 112-3 indique que « la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur (lire : l’assuré) apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ». Les documents visés par le deuxième alinéa de l’article L. 112-2 correspondent aux conditions générales et à la notice.
  • 64.
    Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15267 : Bull. ass. plén., n° 4.
  • 65.
    C. consom., art. L. 311-12 anc. (loi Scrivener) ; C. consom., art. L. 311-19 anc. (loi Lagarde), devenu C. consom., art. L. 312-29.
  • 66.
    C. assur., art. L. 112-4.
  • 67.
    CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13, CA Consumer Finance c/ Mme Bakkaus : D. 2015, p. 715, note Poissonnier G. ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 75, Raymond G. ; Europe 2015, comm. 84, Cazet S.
  • 68.
    TI Douai, 30 juill. 2014 : D. 2014, p. 1933, obs. Poissonnier G. : nonobstant l’existence d’une clause pré-imprimée de reconnaissance de remise de la fiche d’informations précontractuelles, l’absence de production de ce document ne permet pas au juge de s’assurer du contenu de celle-ci et donc de sa conformité aux exigences de la loi.
  • 69.
    CA Grenoble, 10 mars 2015 : Contrats, conc. consom. 2015, comm. 159, Raymond G. : « Si la reconnaissance écrite par Jérôme Q., dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un exemplaire de la notice d’information d’assurance laisse présumer sa remise effective, force est de constater que, tout comme en première instance, ce document n’est aucunement produit, rendant impossible la vérification de sa régularité. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait application de la sanction prévue à l’article L. 311-33 du Code de la consommation et déchu le prêteur du droit aux intérêts » – TI Saint-Étienne, 19 mai 2016 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 203, obs. Bernheim-Desvaux S.
  • 70.
    V. TI Dreux, 10 mars 2015 : D. 2015, p. 861, note Poissonnier G. – CA Grenoble, 10 mars 2015 : Contrats, conc. consom. 2015, comm. 159, obs. Raymond G. – Contra CA Paris, 5 déc. 2013, n° 12/11952.
  • 71.
    Pour autant, l’emprunteur qui a adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur et qui se voit opposer un refus de garantie, doit agir contre l’assureur. V. en ce sens : Cass. 1re civ., 9 juin 1998, n° 96-13708 : Bull. civ. I, n° 201.
  • 72.
    V. LPA 17 juin 1998, p. 46, Kullmann J. Cette part atteint même 60 % pour certaines sociétés de crédit : Le Canard enchaîné, 31 août 2005, p. 3.
  • 73.
    Cass. 1re civ., 20 oct. 1998, n° 96-17324 : Bull. civ. I, n° 308 : « Si l’article L. 311-32 précité interdit de mettre à la charge de l’emprunteur défaillant aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 311-30 du même code, cette disposition ne met pas obstacle à ce que le prêteur réclame à l’emprunteur le paiement de la créance qu’il peut détenir sur lui à un autre titre » ; en l’espèce, le prêteur demandait le paiement de cotisations au titre d’un contrat d’assurance, cotisations que l’établissement de crédit était chargé de recouvrer pour le compte de l’assureur.
  • 74.
    Cass. 1re civ., 26 avr. 2000, n° 97-19846 : « La déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d’assurance “décès, incapacité de travail, invalidité” n’emporte pas, du seul fait de l’exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l’extinction des effets du contrat d’assurance ; qu’en l’absence de stipulation prévoyant expressément la cessation de la garantie du seul fait de l’exigibilité immédiate du solde du prêt, la cour d’appel était fondée à considérer qu’en exécution de l’article 10 du contrat d’assurance, la prise en charge devait continuer pendant toute la durée de l’invalidité garantie » ; v. aussi Cass. 2e civ., 18 janv. 2006, n° 05-12390.
  • 75.
    Cass. 1re civ., 24 sept. 2002, n° 00-18489 : « La déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d’assurance “décès, incapacité de travail, invalidité”, n’emporte pas, du seul fait de l’exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l’extinction du contrat d’assurance ».
  • 76.
    V. en ce sens, Cass. 1re civ., 18 mars 1997, n° 94-17091.
  • 77.
    Toute autre est la question de savoir si la garantie prévue par le contrat d’assurance couvre ou non le risque de déchéance du terme.
  • 78.
    C. assur., art. L. 141-3.
  • 79.
    C. consom., art. L. 311-22-2 anc. (loi Lagarde), devenu C. consom., art. L. 312-36.
  • 80.
    C. consom., art. L. 311-22-3 anc. (loi Lagarde), devenu C. consom., art. L. 312-37.
  • 81.
    TI Roubaix, 11 sept. 2003 : D. 2005, Jur., p. 433, note Tricoit J.-P.
  • 82.
    C. consom., art. L. 311-30 anc. (loi Scrivener).
  • 83.
    C. assur., art. L. 141-2.
  • 84.
    Nombre de tribunaux d’instance rejettent de ce fait les demandes en paiement des primes d’assurance.
  • 85.
    CA Paris, 29 sept. 2011, n° 10/09974.
  • 86.
    Encore faut-il que le décompte le permette : si la mensualité d’assurance n’est pas distinguée dans les mensualités payées par l’emprunteur, il n’est pas possible d’y faire droit. Il arrive que ni l’historique ni le décompte ne permettent d’identifier les sommes dues au titre des cotisations d’assurance. C’est un motif de rejet de la demande, car il appartient au demandeur d’en prouver le bien-fondé (CPC, art. 9 ; C. civ., art. 1315 anc., devenu C. civ., art. 1353), après toutefois mise en demeure par le juge de produire un décompte précis. Dans ce cas, il convient de déduire la totalité de l’ensemble des mensualités payées du capital prêté.
  • 87.
    La compagnie d’assurance n’est quasiment jamais dans la cause lorsque le prêteur demande le paiement (en sus de celui du capital, intérêts et frais) des primes d’assurance.
  • 88.
    C. consom., art. L. 311-48 anc. (loi Lagarde), devenu C. consom., art. L. 341-8.
  • 89.
    Cass. 1re civ., 31 mars 2011, n° 09-69963 : Contrats, conc. consom. 2011, comm. 177, Raymond G. ; Gaz. Pal. 30 juin 2011, n° I5861, p. 13, note Poissonnier G. : la déchéance du droit aux intérêts exclut toute imputation de frais et commissions à la charge du débiteur.
  • 90.
    CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12, Crédit Lyonnais c/ Kalhan.
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