Frais bancaires sur succession : la gratuité imposée par la loi est censurée

Dans une décision du 19 juin 2026, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le plafonnement des frais bancaires appliqués lors du règlement d’une succession, tel qu’issu de la loi du 13 mai 2025. Il a en revanche déclaré contraires à la Constitution les dispositions imposant la gratuité de ces opérations dans trois situations, au nom de la liberté d’entreprendre et de la liberté contractuelle des établissements de crédit.
Le règlement d’une succession auprès d’une banque donne lieu, pour l’établissement teneur des comptes, à des formalités précises : identification des héritiers, clôture des comptes de dépôt et des livrets, transfert ou liquidation des produits d’épargne du défunt. La loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession (JORF n° 0112 du 14 mai 2025), votée pour limiter le coût de ces opérations pour les familles, avait introduit dans le Code monétaire et financier un article L. 312-1-4-1 combinant deux mécanismes : un plafonnement général des frais bancaires de succession et, dans certains cas, leur gratuité totale. C’est ce second volet que le Conseil constitutionnel vient de retirer de l’ordonnancement juridique, tout en confirmant la validité du premier (Cons. const., 19 juin 2026, n° 2026-1207, QPC, JORF n° 0143, texte n° 102).
Un dispositif construit en deux niveaux par la loi du 13 mai 2025
L’article L. 312-1-4-1 du Code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 2025, s’appliquait aux opérations portant sur les comptes de dépôt, les comptes sur livret et les produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt, à l’exception de certains produits d’épargne réglementée énumérés par le texte.
Le texte prévoyait d’abord trois cas de gratuité intégrale.
- Le premier concernait les successions sans complexité manifeste, lorsque l’héritier justifiait de sa qualité par un acte de notoriété ou par l’attestation prévue à l’article L. 312-1-4 du même code, et en l’absence de circonstances particulières telles qu’un crédit immobilier en cours, un compte à usage professionnel, des sûretés constituées sur les avoirs ou des éléments d’extranéité ;
- Le deuxième cas visait les successions dont le montant total des soldes et de l’épargne du défunt restait inférieur à un seuil fixé par arrêté. Selon l’arrêté du 24 décembre 2025 (JORF n° 0287 du 5 décembre 2024), le seuil le plus récent s’élève à 5 965 euros ;
- Le troisième concernait les successions dans lesquelles le titulaire des comptes était mineur au jour du décès.
Pour les successions ne relevant pas de ces trois cas, la loi organisait un plafonnement : les frais prélevés par l’établissement bancaire ne pouvaient excéder 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, un décret devant en outre fixer un second plafond exprimé en valeur absolue, dans la limite de ce taux. Selon le décret n° 2025-1363 du 26 décembre 2025, ce plafond s’élève à 857 euros.
La contestation portée par une banque
La Caisse d’Épargne Grand Est Europe a porté la contestation de ce dispositif devant le juge constitutionnel. Le Conseil d’État, saisi de la question, l’a transmise au Conseil constitutionnel par une décision du 10 avril 2026 (n° 508982), au titre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) prévue par l’article 61-1 de la Constitution. L’établissement requérant soutenait que l’obligation de gratuité imposait aux banques de renoncer à toute rémunération pour des diligences pourtant réelles, sans que cette contrainte soit justifiée par un motif d’intérêt général proportionné. Il faisait également valoir que le plafonnement à 1 % des soldes du défunt ne permettait pas de couvrir le coût des prestations concernées, et que l’ensemble du dispositif faisait ainsi peser sur les établissements de crédit le financement d’une politique sociale relevant normalement de la solidarité nationale. Ces griefs étaient présentés comme portant atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et à la garantie des droits, toutes protégées par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Le plafonnement des frais, validé sans réserve
Dans sa décision du 19 juin 2026, le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur peut apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle des limitations justifiées par l’intérêt général, à condition que ces limitations ne soient pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Il relève ensuite que l’encadrement tarifaire institué par la loi du 13 mai 2025 poursuit un objectif d’intérêt général identifié sans ambiguïté : protéger les consommateurs contre des pratiques tarifaires abusives lors du règlement des successions, moment où les héritiers se trouvent en position de faiblesse face à leur établissement bancaire. Il souligne également que ce dispositif ne s’applique qu’à une part limitée de l’activité des établissements de crédit, circonscrite aux seules opérations réalisées dans le cadre du règlement des successions et à certains produits déterminés. S’agissant plus précisément du plafond de 1 % des soldes et de l’épargne du défunt, le Conseil constitutionnel considère qu’il n’est pas de nature à empêcher les établissements de crédit de couvrir le coût de revient des prestations concernées. Il précise, sur le second plafond en valeur absolue renvoyé à un décret d’application, qu’il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer ce montant à un niveau suffisamment élevé pour ne faire obstacle qu’aux seules tarifications abusives. Sur ce fondement, les dispositions relatives au plafonnement sont déclarées conformes à la Constitution.
La gratuité obligatoire jugée disproportionnée
En revanche, le raisonnement diffère pour les trois cas de gratuité. Le Conseil constitutionnel admet que le législateur pouvait légitimement prévoir une protection renforcée des consommateurs dans certaines situations, en particulier pour les successions modestes, les successions sans complexité ou celles concernant un héritier mineur au jour du décès. Il retient toutefois qu’en interdisant toute facturation dans ces trois hypothèses, quel qu’en soit le coût réel pour l’établissement bancaire, le législateur a porté à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Cette différence d’appréciation entre le plafonnement et la gratuité tient à un critère précis : un plafond, même contraignant, laisse à l’établissement une marge de tarification en rapport avec ses coûts, tandis qu’une interdiction totale de facturation supprime cette marge sans considération du service effectivement rendu. Le Conseil constitutionnel n’a pas eu besoin, pour aboutir à cette conclusion, d’examiner le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques, également soulevé par la requérante.
Sont ainsi déclarés contraires à la Constitution les mots « ne font l’objet d’aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du CMF, ainsi que les trois cas de gratuité énumérés aux 1° à 3° du même article.
Une abrogation d’effet immédiat
Conformément au deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement d’une question prioritaire de constitutionnalité est abrogée à compter de la publication de la décision, sauf si le Conseil constitutionnel reporte cet effet dans le temps ou encadre la remise en cause des situations acquises. En l’espèce, le Conseil constitutionnel a estimé qu’aucun motif ne justifiait de différer les effets de sa décision. L’abrogation de la gratuité est donc intervenue dès la publication de la décision du 19 juin 2026 au Journal officiel du 20 juin 2026. Les trois cas de gratuité prévus par la loi du 13 mai 2025 ont ainsi cessé de produire effet à cette date, sans période transitoire.
Conséquences pour les héritiers et les établissements bancaires
Pour les héritiers, cette décision se traduit par une évolution concrète : les opérations bancaires liées au règlement d’une succession simple, d’un montant modeste, ou concernant un compte détenu par un mineur au jour du décès, qui devaient auparavant être réalisées sans frais, peuvent désormais donner lieu à facturation, dans les mêmes conditions que les autres successions. Seule demeure la règle de plafonnement à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, dans la limite du second plafond en valeur absolue que le pouvoir réglementaire fixe par décret – actuellement à 857 euros. De son côté, la Fédération bancaire française a rappelé que la décision du Conseil constitutionnel ne remet pas en cause les engagements individuels pris par les banques, notamment au sujet des successions d’enfants mineurs décédés.
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante du Conseil constitutionnel, qui admet la régulation des tarifs d’un secteur d’activité au nom de la protection du consommateur, tout en refusant qu’une telle régulation aboutisse à priver un opérateur économique de toute rémunération pour un service effectivement rendu.
Référence : AJU018x5