La sanction du TEG erroné
La transposition de la directive n° 2014/17/CE du 4 février 2017 donne l’occasion au législateur de confirmer l’exclusion critiquable du taux effectif global (TEG) des sommes exigées du prêteur en exécution du contrat de prêt et non pour l’obtention du prêt. En revanche, l’ordonnance du 25 mars 2016 demeure muette sur des points aussi fondamentaux que la sanction de l’erreur du TEG dans le contrat de prêt ou encore l’exigence de sensibilité de l’inexactitude du taux porté à la connaissance de l’emprunteur, alors même que la jurisprudence sur ces deux derniers points continue de soulever des difficultés.
1. La question de la sanction du taux effectif global (TEG) erroné doit nécessairement s’émanciper du cadre de ce dossier consacré à la transposition de la directive du 4 février 2014 relative aux crédits immobiliers consentis à des consommateurs par l’ordonnance du 25 mars 20161. En effet, la notion de TEG ne concerne pas seulement les crédits consentis à des consommateurs mais plus largement tout contrat de crédit, quelles qu’en soient la forme et les modalités et quelle que soit la qualité de l’emprunteur.
La mention du TEG est ainsi exigée dans tout contrat de prêt2 même si en matière de crédit consenti à des consommateurs, qu’il s’agisse de crédit à la consommation ou de crédit destiné à l’acquisition d’un bien immobilier à usage résidentiel3, le Code de la consommation, transposant la directive du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation4 et la directive du 4 février 20145 pour les crédits immobiliers à des consommateurs, se réfère à la notion de taux annuel effectif global, soit de TAEG6.
2. Introduite dès la loi du 28 décembre 1966 relative à l’usure, la notion de TEG renvoie au coût total du crédit7. Si la réglementation est ancienne, la définition comme la sanction du taux effectif global donnent lieu à un contentieux qui semble intarissable et ce pour deux raisons. La première tient en ce que la détermination du TEG continue de soulever de nombreuses difficultés, la notion renvoyant largement à l’ensemble des sommes versées à l’occasion du contrat de crédit ; la seconde, en la sévérité de la sanction pour le prêteur puisque toute erreur dans le calcul du TEG l’expose à la perte, totale ou partielle, du droit aux intérêts.
L’actualité du contentieux relatif au TEG est donc toujours aussi vivace et la transposition de la directive du 4 février 2014 ne devrait guère permettre d’inverser la tendance. Au contraire, le législateur délégué a profité de la refonte du Code de la consommation comme de la transposition de la directive pour confirmer certaines solutions prétoriennes en la matière. Or certaines de ces solutions sont précisément contestables au regard des directives communautaires concernant les crédits consentis à des consommateurs, qu’il s’agisse de l’établissement du caractère erroné du TEG (I), ou de la sanction de la mention erronée du TEG (II).
I – Le caractère erroné du TEG
3. La notion de TEG était initialement définie de manière exemplative, l’article 4 de la loi de 1966 prévoyant seulement que celui-ci comprenait : « outre les intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ».
De cette formule relativement accueillante, la jurisprudence déduit que doivent être incluses dans le TEG toutes les sommes mises à charge de l’emprunteur à l’occasion du contrat de crédit et non simplement en rémunération du crédit, dès lors que le versement des sommes est obligatoire pour l’emprunteur8. En outre, la jurisprudence assimile de manière constante l’inexactitude du TEG à son absence pure et simple9.
La jurisprudence se montre ainsi particulièrement sévère à l’égard du prêteur, sévérité d’autant plus décriée qu’elle n’ôte rien à la complexité de ce dispositif pourtant destiné à l’information éclairée de l’emprunteur. Toutefois, la Cour de cassation a infléchi sa position tant en ce qui concerne les éléments inclus dans le TEG (A) que s’agissant de son calcul (B). L’ordonnance du 25 mars 2016 semble confirmer ces solutions, pourtant critiquables au regard des exigences des directives communautaires.
A – La composition du TEG
4. Se référant à la notion de coût total de l’opération de crédit, la Cour de cassation opte pour une conception des plus accueillantes du taux effectif global et juge, de manière constante, que doit être inclus dans le TEG l’ensemble des frais intervenus dans l’octroi du prêt. En conséquence, la jurisprudence impose l’inclusion, dans le TEG, de toutes les sommes mises à charge de l’emprunteur à l’occasion du contrat de crédit et non simplement en rémunération du crédit. La mesure vise à renseigner l’emprunteur sur le montant de l’ensemble des sommes déboursées à l’occasion du crédit et non simplement en contrepartie du crédit, à condition toutefois que le versement des sommes soit obligatoire pour l’emprunteur.
Cependant, la Cour de cassation a introduit une subtile distinction en la matière, distinction initiée par un arrêt du 26 mai 2011 et depuis lors confirmée. En effet, les juges estiment que seules les sommes versées aux fins d’obtention du crédit et non en exécution du contrat doivent être incluses dans le TEG10.
5. L’ordonnance du 25 mars 2016 transposant la directive de 2014 est venue entériner cette distinction et le nouvel article L. 313-4 du Code de la consommation dispose désormais que : « pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées ». Ainsi adoubée, la Cour de cassation a maintenu sa solution et l’a récemment rappelée dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 18 mai 201711.
6. Pourtant, la solution est fortement discutable. Outre le fait que cette distinction semble artificielle et susceptible de perturber la comparaison des offres, il convient de préciser que le critère ne semble opérant que pour les sommes versées en contrepartie d’un service distinct du crédit – mais rendu à cette occasion. En revanche, la distinction devrait être exclue concernant les sommes qui trouvent directement, sinon leur cause, du moins désormais leur contrepartie dans le crédit lui-même, à l’instar des intérêts qui, par définition, ne sont dus qu’en exécution de la convention et non pour l’obtention du crédit.
Ensuite, la distinction semble fortement discutable au regard des termes même des directives du 23 avril 2008 et du 4 février 2014, lesquelles définissent le TEG qui constitue dès lors une notion communautaire et non une notion de droit interne. Or l’article 3, g, de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que le coût total du crédit pour le consommateur inclus : « tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales ». Le texte impose donc l’inclusion dans le TEG de l’ensemble des versements obligatoires aux fins d’obtention ou en exécution du contrat de crédit, nonobstant la circonstance que ces versements aient une contrepartie distincte du service du crédit lui-même.
7. Si l’ordonnance du 25 mars 2017 vient confirmer une première difficulté au regard du droit de l’Union européenne, le législateur, en revanche, ne s’est guère intéressé à la question de la sensibilité de l’erreur affectant le calcul du TEG, alors même que la jurisprudence en la matière suscite également la critique.
B – Le calcul du TEG
8. Quoique la Cour de cassation assimile l’erreur de calcul affectant le TEG à son absence pure et simple, les juges ont cependant rappelé la finalité protectrice de la mesure en refusant à l’emprunteur d’être libéré, totalement ou partiellement, des intérêts dans deux hypothèses dans lesquelles son consentement n’aura pas été affecté par l’inexactitude relevée.
9. Ainsi, la Cour de cassation a précisé par une décision rendue le 12 novembre 2016 que l’erreur affectant le TEG ne peut donner lieu à sanction du prêteur lorsque le taux mentionné dans l’acte est supérieur à celui pratiqué12. En cette hypothèse, l’erreur alléguée bénéficie à l’emprunteur et celui-ci ne peut donc obtenir sanction du prêteur.
10. En outre, la Cour de cassation exige un certain seuil de sensibilité quant à l’erreur affectant la mention du TEG. Par une décision remarquée du 26 novembre 2014, les juges ont estimé qu’une erreur inférieure à une décimale dans la mention du TEG n’affecte pas sa régularité13. Cette solution se fonde sur l’article R. 313-1 du Code de la consommation, devenu article R. 314-2 du même code, lequel n’impose que la précision d’une décimale pour la mention du TEG.
La solution donne lieu à certaines critiques au rang desquelles figure évidemment une nouvelle complexification inutile du dispositif. Répondant à ces critiques, la Cour de cassation a alors précisé qu’il ne s’agit pas là d’une tolérance à l’égard du prêteur, laquelle ne serait effectivement aucunement justifiée. Les juges estiment seulement qu’à défaut de précision supplémentaire rendue obligatoire par les textes, l’erreur affectant cette précision ne donne pas lieu à sanction. C’est du moins la justification qui ressort d’un arrêt de la chambre commerciale du 18 mai 2017 comme de l’arrêt rendu par la première chambre civile le 5 juillet 201714. Il ne s’agirait pas d’une erreur de TEG non sanctionnée, mais bien d’une absence d’erreur dans le calcul du TEG.
11. La position de la Cour de cassation pourrait sembler justifiée par les directives communautaires relatives aux crédits consentis à des consommateurs et ce, à deux égards.
Tout d’abord, la Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser par un arrêt rendu le 9 novembre 2016 que la directive de 2008 relative aux crédits à la consommation laisse la possibilité aux États membres de prévoir la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence dans le contrat d’un des éléments requis par les textes, à condition toutefois qu’il s’agisse d’un élément dont l’absence est susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement15. Or en cas d’erreur inférieure à la décimale dans le calcul, il n’y aurait pas, pour le consommateur, d’erreur d’appréciation possible.
Ensuite, si la directive laisse aux États membres le soin de définir la sanction appropriée en cas d’irrespect de la réglementation relative au TEG, ces sanctions doivent demeurer proportionnées. La solution de la Cour de cassation permettrait alors d’assurer une forme de proportionnalité de la mesure, l’erreur vénielle n’ayant aucune incidence sur le consentement du consommateur.
12. Néanmoins, les critiques demeurent fondées au regard de la lettre de l’article R. 314-2 du Code de la consommation qui exige seulement une précision d’au moins une décimale et non d’une décimale. En outre, les arguments sus-évoqués n’emportent pas nécessairement conviction, dès lors qu’une erreur apparemment minime peut avoir des conséquences financières importantes pour l’emprunteur, eu égard à la durée comme au montant du prêt. Aussi, par une décision du 1er février 2017, le tribunal d’instance de Limoges a posé une question préjudicielle à la CJUE concernant la conformité de cette « tolérance jurisprudentielle » à la directive du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation16.
13. Enfin, et surtout, il y aurait là une certaine contradiction au sein des différentes solutions rendues par la Cour de cassation. En effet, il convient de rappeler que les juges ne fondent pas la sanction du TEG sur l’erreur ou le vice affectant le consentement du consommateur mais bien sur l’absence de consentement du consommateur en cas d’irrespect de cette formalité solennelle17 : aussi, la sanction de l’inexactitude du TEG demeure, en principe, indépendante de l’incidence réelle de cette erreur sur le consentement de l’emprunteur.
II – Sur la sanction du TEG erroné
14. En la matière, la généralité de la mesure n’est pas synonyme de simplicité : si la mention du TEG est requise dans tout contrat de prêt, aucun texte ne précise la sanction de ce dispositif. Cependant, la Cour de cassation juge, de manière constante, que le défaut de mention du taux effectif global dans l’acte de prêt entraîne la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts18. La solution se fonde sur l’article 1907 du Code civil, lequel impose la mention écrite du taux d’intérêt conventionnel dans l’acte de prêt comme condition de validité de l’intérêt conventionnel : l’intérêt conventionnel au sens de ce texte s’entend ainsi du TEG et son absence comme son inexactitude entraînent la nullité de l’intérêt conventionnel.
15. Toutefois, concernant les crédits à la consommation, régis par la directive du 23 avril 2008, comme les crédits immobiliers consentis à des consommateurs, relevant de la directive du 4 février 2014, la mention du TAEG est encore exigée à titre impératif dans l’offre de crédit et non simplement dans le contrat de prêt19.
Or la non-conformité de l’offre de prêt à la consommation aux exigences légales est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. La déchéance est totale concernant les crédits à la consommation20 ; elle ne sera que partielle, soit dans une proportion fixée par le juge concernant les crédits immobiliers consentis à des consommateurs21.
16. Si la déchéance pure et simple du droit aux intérêts peut sembler plus radicale encore que la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel, tel n’est pas le cas lorsque cette déchéance peut être modulée par le juge. En pratique, sont concernés les crédits immobiliers dont les montants et les intérêts sont les plus importants.
Aussi, se pose la question de l’articulation entre les deux sanctions, la jurisprudence en la matière méritant encore d’être précisée. Par un arrêt du 14 octobre 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation semble avoir admis une option au bénéfice de l’emprunteur en cas d’irrégularité du TEG dans le contrat de crédit et non simplement dans l’offre de crédit22. La Cour a jugé, en effet, que l’emprunteur dispose d’une action en nullité des intérêts conventionnels, fondée sur les articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, devenus article L. 341-5 du même code, action distincte de celle en déchéance des intérêts, fondée sur l’article L. 312-33 du Code de la consommation, devenu article L. 341-34 du même code23.
L’emprunteur pourrait donc choisir entre une action en nullité et une action en déchéance et ce, alors même que l’inexactitude du TEG dans l’acte de prêt, lequel doit être conforme à l’offre de crédit, provient le plus souvent d’une erreur dans l’offre de crédit.
17. La solution est peut-être contestable en ce sens que le fondement de la nullité de l’intérêt conventionnel semble assez fragile : la solution était sans doute légitime en l’absence de texte spécial, le juge ayant l’obligation de statuer. Mais puisque le législateur a depuis lors opté pour une sanction, peut-être pourrait-elle être étendue à l’erreur contenue dans le contrat – et pas simplement dans l’offre – de crédit et, plus avant, aux autres contrats de crédit, quoique non régis par les directives. À cet égard, la cour d’appel de Paris, quant à elle, se prononce systématiquement en faveur de la déchéance et non de la nullité chaque fois que l’acte de prêt ne fera que réitérer l’erreur contenue dans l’offre24.
18. Cependant, la lecture d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 juin 201725 pourrait révéler une certaine limite à cette forme d’option : dès lors que l’emprunteur aura fondé sa demande sur l’irrégularité de l’offre – et non sur l’acte lui-même – seule la déchéance pourra être prononcée quand bien même une erreur serait ensuite relevée dans l’acte. Néanmoins, la solution ne semble pas tant annoncer un possible durcissement de la Cour de cassation à l’égard des emprunteurs que confirmer les conséquences de l’obligation de concentration des moyens.
19. Cet examen rapide de l’actualité de la sanction du taux effectif global révèle que la transposition de la directive du 4 février 2014 relative aux crédits immobiliers consentis à des consommateurs peut apparaître décevante. En effet, de nombreuses difficultés, pourtant connues et dénoncées par la doctrine, semblent ignorées par l’ordonnance du 25 mars 2016. Pourtant, ce n’est pas la protection de l’emprunteur qui est elle-même critiquée mais bien la complexité du dispositif, complexité fondamentalement incompatible avec l’objectif recherché.
Notes de bas de pages
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1.
Dir. n° 2014/17/UE, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel : JOUE L 60, 28 févr. 2014, p. 34, transposée par Ord. n° 2016-351, 25 mars 2016, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation : JORF n° 0073, 26 mars 2016, texte n° 27.
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2.
C. mon. fin., art. L. 313-4.
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3.
C. consom., art. L. 314-5.
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4.
Dir. n° 2008/48/CE, concernant les contrats de crédit aux consommateurs : JOUE L 133, 22 mai 2008, p. 66.
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5.
Dir. n° 2014/17/UE, préc.
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6.
C. consom., art. L. 314-3.
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7.
L. n° 66-1010, 28 déc. 1966, relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : JORF 29 déc. 1966, p. 11623.
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8.
Sur ce point, v. notre étude : « Mention du taux effectif global – Étude d’une mesure à l’efficacité et à la cohérence discutables, partie I », RD bancaire et fin. 2016, étude 28.
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9.
V. not. Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 04-10876 : note Samin T. et Crédot F.-J. ; RD bancaire et fin. 2006, comm. 3,– Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, n° 13-16555 : JCP E 2015, act. 22, note Mathey N. ; Banque et dr. 2015, n° 159, p. 39, note Bonneau T.
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10.
Cass. 1re civ., 26 mai 2011, n° 10-13861 : RTD com. 2011, p. 620, note Legeais D. ; RD bancaire et fin. 2011, comm. 157, note Lagarde X. ; RD bancaire et fin. 2012, comm. 4, note Crédot F.-J. et Samin T. ; Banque et dr. 2011, n° 138, p. 14, note Bonneau T. ; LPA 26 juin 2013, p. 15, note Lasserre-Capdeville J.
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11.
Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-14671 : JCP E 2017, 30-34, comm. 1146, note Correia M. et Lasserre-Capdeville J.
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12.
Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-25034 : Gaz. Pal. 4 avr. 2017, n° 291q5, p. 20, note Piedelièvre S. ; RD bancaire et fin. 2017, comm. 1, p. 44, note Mathey N. ; Banque et dr. 2017, n° 171, note Bonneau T.
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13.
Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, n° 13-23033 : JCP G 2014, 1306.
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14.
Cass. com., 18 mai 2017, n° 16-11147 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-21075 : JCP G 2017, 26, note Lasserre-Capdeville J. ; D. 2017, p. 1958, note Cattalano-Cloarec G.
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15.
CJUE, 3e ch., 9 nov. 2016, n° C-42/15 : RD bancaire et fin. 2017, comm. 4, note Mathey N. ; RTD com. 2017, p. 152, note Legeais D. ; Gaz. Pal. 21 févr. 2017, n° 287f2, p. 55, note Roussille M.
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16.
TI Limoges, 1er févr. 2017, n° 16-000784 : D. 2017, p. 502, note Poissonnier G.
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17.
V. not. Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-15203 : Banque et dr. 2016, n° 166, p. 36, note Bonneau T. ; JCP E 2016, comm. 1194, note Périn-Dureau A. ; Gaz. Pal. 8 mars 2016, n° 259m5, p. 71, note Moreil S.
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18.
Cass. 1re civ., 24 juin 1981, n° 80-12903.
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19.
C. consom., art. L. 311-11, devenu C. consom., art. L. 312-8, concernant les crédits à la consommation ; C. consom., art. L. 312-8, devenu C. consom., art. L. 313-25, concernant les crédits immobiliers consentis à des consommateurs.
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20.
C. consom., art. L. 311-33, devenu C. consom., art. L. 341-4.
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21.
C. consom., art. L. 312-33, devenu C. consom., art. L. 341-34.
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22.
Cass. 1re civ., 14 déc. 2016, n° 15-26306 : Banque et dr. 2017, n° 172, p. 34, note Bonneau T. ; JCP E 2017, 1171, note Périn-Dureau A. ; D. 2017, p. 443, note Lasserre-Capdeville J. ; RD bancaire et fin. 2017, comm. 1, note Mathey N.
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23.
V. aussi Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 14-29838 : RD bancaire et fin. 2016, comm. 113, note Mathey N. ; Gaz. Pal. 13 sept. 2016, n° 272s3, p. 25, note Piedelièvre S.
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24.
V. not CA Paris, 2 déc. 2016, nos 15/13823, 15/13850 et 15/13910 ; CA Paris, 31 mars 2017, n° 15/17642 ; CA Paris, 5 mai 2017, n° 15/21076 : JCP E 2017, comm. 1146, note Correia M. et Lasserre-Capdeville J.
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25.
Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-17574.