Le devoir de mise en garde dans la réforme du crédit à la consommation

Publié le 05/01/2026
Le devoir de mise en garde dans la réforme du crédit à la consommation
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L’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, transposant les dispositions de la directive n° 2023/2225/UE du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, vient d’être adoptée. Si ce texte est à l’origine d’un grand nombre d’évolutions, la reconnaissance d’une obligation légale de mise en garde, à la charge du banquier dispensateur de crédits, mais aussi de l’intermédiaire, a retenu notre attention. Il est vrai que la nouveauté n’est pas à l’abri de quelques interrogations.

Ord. n° 2025-880 , 3 sept. 2025, relative au crédit à la consommation

1. Depuis la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener 11, le crédit à la consommation fait l’objet d’un encadrement juridique tendant à la protection du consommateur-emprunteur. Par la suite, ce régime juridique a connu une évolution notable du fait de la transposition en droit interne de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 20082 par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite loi Lagarde3.

2. Or, de nouvelles modifications étaient attendues. La directive n° 2023/2225/UE du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs4 a, en effet, été récemment adoptée5, dans le but de prévoir une législation de l’Union « tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit »6, et cherchant aussi à ce que les « consommateurs bénéficient d’un niveau élevé de protection »7.

3. Cette directive vient donc d’être transposée en droit français par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation8.

4. Ce dernier texte9, prenant la forme de 100 articles, est riche en enseignements. On précisera, cependant, que l’application de ses mesures n’interviendra qu’à partir du 20 novembre 202610, et ne s’imposera qu’aux seuls crédits conclus à partir de cette date (sauf pour certaines dispositions concernant les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à cette même date). Cela laisse alors du temps aux professionnels concernés pour se familiariser avec les multiples nouveautés envisagées.

5. Une seule des évolutions envisagées retiendra, ici, notre attention. Il s’agit de la reconnaissance légale d’une obligation de mise en garde. Observons cette dernière (I), avant de relever toutes les interrogations auxquelles elle peut donner lieu en l’état (II).

I – La reconnaissance d’une obligation légale « spéciale » de mise en garde

6. Le devoir jurisprudentiel de mise en garde à la charge du banquier dispensateur de crédit est bien connu des amateurs de droit bancaire. Il a été dégagé, il y a une vingtaine d’années, par des décisions remarquées de la première chambre civile de la Cour de cassation11, reprises par la suite par des arrêts de sa chambre commerciale12 et de sa chambre mixte13.

7. Ce devoir peut être vu comme l’obligation pour le prêteur d’alerter son cocontractant sur le risque d’endettement excessif de l’opération envisagée14. C’est ainsi une sorte d’« obligation d’information renforcée », puisque, à l’image de l’obligation d’information classique, il ne tend pas à inciter directement le cocontractant à agir dans un sens, mais se borne à lui présenter en toute objectivité l’opération projetée, en lui en soulignant, en plus, les risques susceptibles de se présenter.

8. Plus concrètement, ce devoir s’impose en présence de la réunion de deux conditions : d’une part, le crédit concerné doit présenter un risque d’endettement excessif et, d’autre part, l’emprunteur doit être non-averti (c’est-à-dire non connaisseur) en matière de crédit15.

9. Si le professionnel de la banque a bien respecté ce « devoir d’alerte », on ne pourra pas lui reprocher, par la suite, d’avoir accordé un crédit excessif ou risqué à un emprunteur non-averti. En revanche, s’il vient à y manquer, alors que les deux conditions précitées étaient bien réunies, le banquier verra sa responsabilité civile engagée et il devra indemniser le préjudice de l’emprunteur, qui s’analysera ici en la perte d’une chance de ne pas contracter16. La somme sera alors retranchée de la créance de la banque. Il n’est pas rare que des décisions de justice soient rendues sur le fondement de ce devoir17.

10. En l’occurrence, l’article 16 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation prévoit la création d’une obligation légale de mise en garde. Ainsi, selon un futur article L. 312-15-4 : « Sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 312-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est tenu de mettre en garde, sans frais, l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».

11. Cette obligation ne saurait être confondue pour autant avec le devoir jurisprudentiel mentionné précédemment18. Tout d’abord, l’obligation légale présente un champ d’application propre : en l’occurrence les contrats protégés par la législation régissant les crédits à la consommation. De plus, les conditions d’application de l’obligation légale se démarquent très nettement de celles du devoir jurisprudentiel. D’une part, tout emprunteur entrant dans le champ d’application précité est concerné. Le caractère averti ou non averti de l’intéressé importe donc peu. D’autre part, l’obligation légale ne joue que si, compte tenu de sa situation financière, le « contrat de crédit peut induire des risques spécifiques » pour l’emprunteur.

12. Doit-on être surpris par cette reconnaissance légale ? Pas vraiment. Depuis l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, l’article L. 313-12 du Code de la consommation prévoit une obligation analogue pour les crédits immobiliers19.

13. Mais l’évolution légale qui nous occupe est-elle totalement limpide pour autant ? Une réponse négative s’impose. De multiples questions se posent ainsi à son sujet.

II – Une obligation légale « spéciale » de mise en garde sujette à interrogations

14. Tout d’abord, que seront exactement ces « risques spécifiques » ? Un taux d’endettement trop important ? Un certain pourcentage sera-t-il pris en considération ? On sait qu’en matière de crédit immobilier des exigences ont été posées par le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF)20. Or, rien de comparable n’est prévu en matière de crédit à la consommation. Nous sommes dès lors dans l’incertitude la plus totale.

15. De plus, était-il judicieux de mettre cette obligation également à la charge de l’intermédiaire de crédit, alors qu’il n’a pas pour mission d’apprécier la solvabilité du client ? Prenons ainsi le cas de l’intermédiaire en opération de banque et en services de paiement (IOBSP). Il résulte du droit applicable que ce dernier n’est pas tenu d’analyser la solvabilité du client21. En effet, selon l’article R. 519-21 du Code monétaire et financier, il est simplement attendu de l’IOBSP d’obtenir des informations de la part du client, ou du client potentiel, informations devant être ensuite transmises au prêteur. Ainsi, à aucun moment la disposition en question ne prévoit une obligation pour l’intermédiaire d’analyser les informations et/ou documents reçus22. Dès lors, comment mettre en garde alors que l’on n’apprécie pas la solvabilité du client ? On comprend que les rédacteurs de l’ordonnance du 3 septembre 2025 ont repris, ici, la formule (maladroite) déjà employée par l’article L. 313-12 du Code de la consommation intéressant le crédit immobilier.

16. En outre, où sont les sanctions en cas de non-respect de cet article par le prêteur ?23 Elles semblent avoir été oubliées par les rédacteurs de l’ordonnance du 3 septembre 202524… Cette situation devra être rattrapée prochainement, probablement par la prochaine loi de ratification qui permettra à l’ordonnance d’acquérir une valeur législative.

17. Par ailleurs, au-delà des difficultés liées au contenu de l’obligation légale, on peut douter que cette dernière sera utilisée en pratique. En effet, on observera que l’obligation de mise en garde instaurée en matière de crédit immobilier25 n’est quasiment jamais mentionnée dans les décisions de justice26. Les griefs développés par les clients contre leurs banquiers continueront vraisemblablement d’être fondés sur le devoir jurisprudentiel… Avait-on dès lors vraiment besoin de cette évolution qui, pourtant, n’était pas expressément visée par la directive n° 2023/2225/UE du 18 octobre 2023 ? On peut légitimement se le demander.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO, 11 janv. 1978, p. 299.
  • 2.
    JOCE, n° L. 133, 22 mai 2008, p. 66.
  • 3.
    JO, 2 juill. 2010, texte n° 1.
  • 4.
    JOUEL, 2225, 30 oct. 2023.
  • 5.
    J. Lasserre Capdeville, « Nouvelle directive régissant les crédits à la consommation : les principales évolutions », JCP G 2023, 1293, n° 45 – M. Gillouard et N. Grumo, « Le nouveau cadre européen du crédit à la consommation », RD bancaire et fin. mai-juin 2024, étude 4 – G. Raymond, « Nouvelle directive européenne (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs », Contrats conc. consom. mars 2024, étude 2.
  • 6.
    PE et Cons. UE, dir. n° 2023/2225/UE, 18 oct. 2023, cons. 10.
  • 7.
    PE et Cons. UE, dir. n° 2023/2225/UE, 18 oct. 2023, cons. 12.
  • 8.
    JO, 4 sept. 2025, texte n° 106 – D. Legeais, « Ordonnance du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation », RD bancaire et fin. sept.-oct. 2025, étude 13 – « Réforme du crédit à la consommation (8 parties de C. Hélaine, S. Cacioppo, A. Bouscavert, C. Ruzel, D. Nègre, A.-L. Souchay et A.-M. Dematos) », Dalloz actualité, 24, 26, 30 sept. 2025 – Sous un angle particulier, J. Lasserre Capdeville, « Transposition de la DCC2 par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 : retour sur des évolutions intéressant les IOBSP », Actu-Juridique, 17 oct. 2025.
  • 9.
    On précisera que ce texte a fait l’objet d’une ordonnance rectificative, Ord. n° 2025-1154, 2 déc. 2025 : JO, 3 déc. 2025.
  • 10.
    Dir. n° 2022/2225/UE, art. 48 – Ord. n° 2025-880, art. 99, I.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 03-10.921 : Bull. civ. I, n° 327 ; JCP E 2005, 1359, note D. Legeais ; RD bancaire et fin. 2005, comm. 203, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; JCP G 2005, II 10140, note A. Gourio – Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 02-13.155 : Bull. civ. I, n° 324 – Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 03-10.770 : Bull. civ. I, n° 325 – J. Lasserre Capdeville, « Les arrêts Jauleski, Seydoux et Guigan : l’avènement du devoir de mise en garde », RD bancaire et fin. 2016, n° 5, dossier 47 – A. Perin-Dureau, « Variations sur l’obligation de mise en garde au terme de dix ans de décisions », JCP E 2016, 1304.
  • 12.
    Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-15.517 : Bull. civ. IV, n° 101 ; JCP E 2006, 1890, note D. Legeais ; JCP G 2006, II 10122, note A. Gourio – Cass. com., 3 mai 2006, n° 02-11.211 : Bull. civ. IV, n° 102 – Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-19.315 : Bull. civ. IV, n° 103.
  • 13.
    Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, nos 05-21.104 et 06-11.673 : Bull. civ. ch. mixte, nos 7 et 8 ; JCP G 2007, II, 10146, note A. Gourio ; JCP E 2007, 2105, note D. Legeais. Pour mémoire, la chambre mixte comprend des magistrats d’au moins trois chambres différentes. Elle a vocation à trancher des questions intéressant plusieurs chambres à la fois.
  • 14.
    J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, Précis, 4e éd., 2024, Dalloz, nos 2075 et s.
  • 15.
    La caractérisation de la qualité de non-averti découle le plus souvent d’un faisceau d’indices tenant notamment la profession de l’intéressé, les études qu’il a suivies, son passé bancaire ou encore la complexité de l’opération de crédit.
  • 16.
    Cass. com., 20 oct. 2009, n° 08-20.274 : Bull. civ. IV, n° 127 ; JCP E 2009, 2053, note D. Legeais ; JCP G 2009, 482, note S. Piédelièvre – Cass. com., 26 janv. 2010, n° 08-18.354 : D. 2010, p. 934, note J. Lasserre Capdeville ; JCP G 2010, 354, note A. Gourio.
  • 17.
    J. Lasserre Capdeville et les étudiants du M2 de droit bancaire et financier de Strasbourg, « Le banquier dispensateur de crédit et le devoir de mise en garde », RD bancaire et fin. 2023, dossier 3, p. 83.
  • 18.
    V. supra, nos 6 et s.
  • 19.
    S. Piédelièvre, « Le devoir de mise en garde légal », GPL 6 sept. 2016, n° GPL272w8 – J. Lasserre Capdeville, « La reconnaissance légale de l’obligation de mise en garde par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 », Contrats conc. consom. 2016, n° 12, étude n° 12, p. 6.
  • 20.
    Le Haut Conseil de stabilité financière est l’autorité macro-prudentielle française chargée d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. Or, le HCSF a publié plusieurs recommandations (HCSF, recomm. n° R-HCSF-2019-1, 20 déc. 2019 – HCSF, recomm. n° R-HCSF-2021-1, 27 janv. 2021) et une décision (HCSF, déc. n° D-HCSF-2021-7, 29 sept. 2021, relative aux conditions d’octroi de crédits immobiliers – J. Lasserre Capdeville, « HCSF : des règles plus contraignantes en matière d’octroi de crédits immobiliers », JCP E 2021, 658, n° 39, afin d’éviter une « surchauffe » sur le marché du crédit immobilier recommandation.
  • 21.
    J. Lasserre Capdeville, « Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Exercice de l’activité », JCl. Droit bancaire et financier, fasc. 136, n° 61 – L. Denis et M. Roussille, « La responsabilité civile de l’intermédiaire en opérations de banque, et notamment celle du courtier en crédit », GPL 8 févr. 2022, n° GPL431q5 – J. Lasserre Capdeville, « Les intermédiaires en opérations de banque et le devoir de mise en garde », RLDA 2022, n° 183, p. 19.
  • 22.
    Face à ce droit positif, ne prévoyant pas l’obligation en question, on ne peut que regretter que certaines juridictions aient une autre lecture des textes applicables, CA Besançon, 23 nov. 2021, n° 20/00239 – CA Amiens, 5 mai 2022, n° 20/05246 – Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-10.635 : JCP G 2022, 846, n° 27, note J. Lasserre Capdeville ; Dalloz actualité, 1er juin 2022, obs. C. Hélaine.
  • 23.
    Il en va différemment pour l’obligation légale de mise en garde prévue en matière de crédit immobilier (v. supra, nos 12 et s.). Selon l’article L. 341-27 du Code de la consommation peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder « 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 € », le prêteur qui accorde un crédit, sans avoir mis en garde l’emprunteur sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu’un tel risque a été identifié. De plus, d’un point de vue pénal, une amende de 30 000 € (150 000 € pour les personnes morales) est encourue par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit s’il n’a pas respecté l’obligation de gratuité lorsqu’il a accompli son obligation de mise en garde (C. consom., art. L. 341-24). La même sanction est prévue à l’encontre de celui qui n’a pas mis en garde l’emprunteur alors que cette obligation s’imposait (C. consom., art. L. 341-31).
  • 24.
    Rien n’est prévu, non plus, dans l’ordonnance rectificative n° 2025-1154 du 2 décembre 2025.
  • 25.
    V. supra, nos 12 et s.
  • 26.
    On citera, simplement, une décision récente de la cour d’appel de Pau (CA Pau, 26 mai 2025, n° 24/00243 : LEDB juill. 2025, n° DBA202z1, obs. J. Lasserre Capdeville) indiquant que l’obligation légale de mise en garde peut être respectée par un paragraphe intitulé « mise en garde », inséré à la fin de l’offre de prêt, rédigé en termes très apparents, attirant expressément l’attention de l’emprunteur sur son taux d’endettement supérieur à 33 % et sur sa capacité à remplir ses obligations.
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