Le nouvel encadrement des frais bancaires de succession

Publié le 01/10/2025

Si les frais et commissions bancaires, ainsi que leurs montants, sont en principe librement déterminés par les professionnels de la banque, certains font aujourd’hui l’objet de limitations. Tel sera notamment le cas, à partir du 13 novembre prochain, pour les frais bancaires de succession. Observons ce nouveau cadre juridique.

1. Il n’est pas rare aujourd’hui que les clients de banque se plaignent du coût représenté par les services bancaires qu’ils utilisent. Les dernières statistiques rendues publiques évoquent ainsi une moyenne de 228,90 € de frais pour l’année 2025.

2. En principe, les établissements de crédit sont libres de créer des frais et des commissions et de déterminer les prix qu’ils entendent pratiquer. Ils peuvent également les faire évoluer d’une année sur l’autre du moment qu’ils respectent certaines règles de forme1.

3. Pour autant, la liberté des établissements de crédit n’est pas sans limite. Au fil des ans, plusieurs de ces tarifs ont progressivement fait l’objet d’un encadrement légal ou réglementaire. Cette situation profite, selon les cas, à tous les clients, aux clients personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ou encore aux seuls clients « en difficulté »2. Or, ce mouvement d’encadrement n’est pas terminé. Une toute nouvelle hypothèse vient d’être ajoutée.

4. Depuis de nombreuses années, les frais facturés par les établissements de crédit teneurs de comptes pour clôturer les comptes de leurs clients décédés, traditionnellement qualifiés de « frais bancaires de succession », sont très critiqués. Il est vrai qu’ils ne sont pas négligeables. Ainsi, selon l’association UFC-Que Choisir, ces frais s’élevaient en moyenne à 291 € en 2023 (soit une augmentation de plus 50 % depuis 2012)3.

5. Cette situation est régulièrement dénoncée. D’abord, de nombreuses questions écrites de parlementaires ont pu être posées au ministre chargé de l’Économie sur ce thème4. De même, quelques propositions de loi cherchant à régir ces frais bancaires de succession ont été rendues publiques5. Enfin, des amendements ont été déposés sur cette question à l’occasion de la discussion, devant le Parlement, d’autres textes. Le gouvernement a, un temps, cherché à privilégier la mise en œuvre d’une concertation avec le secteur bancaire devant se traduire par un « accord volontaire de place »6. Ce dernier projet a néanmoins été abandonné.

6. Finalement, et contre toute attente, un texte de loi7 a été adopté par l’Assemblée nationale (le 29 février 2024 et le 3 décembre 2024) et le Sénat (le 15 mai 2024 et le 5 mai 2025)8. Il s’agit de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession9. Ce texte est à l’origine de la création d’un nouvel article L. 312-1-4-1 au Code monétaire et financier. Il a été récemment complété par le décret n° 2025-813 du 13 août 202510.

7. Observons ce nouveau cadre juridique instituant la gratuité dans un certain nombre de circonstances (I), mais aussi prévoyant un plafonnement dans les autres hypothèses intéressant les successions des clients (II).

8. Bien évidemment ces règles devront être scrupuleusement respectées par les professionnels de la banque. On notera d’ailleurs que l’article L. 317-1 du Code monétaire et financier, qui donne déjà compétence aux agents de la Banque de France « commissionnés par le ministre chargé de l’Économie » et aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour procéder à la recherche et à la constatation d’infractions à certaines dispositions expressément visées par renvois, est modifié pour y inclure le nouvel article L. 312-1-4-1, et donc toutes les règles qui y sont prévues en cas de succession du client.

I – L’instauration de la gratuité

9. Notre droit envisage quelques services ne pouvant pas donner lieu au paiement de frais ou de commissions11. Cette gratuité se rencontre ainsi avec les services bancaires de base accompagnant le droit au compte12, mais aussi pour la délivrance des chéquiers13, ou encore avec la mise en œuvre de la mobilité bancaire14.

10. La loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 est à l’origine de la création d’un nouvel article L. 312-1-4-1 au Code monétaire et financier qui prévoit, à son tour, la gratuité en cas de succession du client.

11. Ainsi, dans le cadre d’une telle succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret (livret A, livret jeune, LDDS, etc.) et des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique (à l’exception du PEA, du PEA-PME, du compte PME innovation et du plan d’épargne avenir climat) du défunt « ne font l’objet d’aucuns frais par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits » dans trois hypothèses particulières. Reprenons, successivement, ces trois situations.

12. En premier lieu, la gratuité s’impose lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production de l’attestation prévue à l’article L. 312-1-4, alinéa 5, du Code monétaire et financier (c’est-à-dire une attestation signée par l’ensemble des héritiers et visant différentes circonstances prévues par l’alinéa en question) et que les opérations liées à la succession « ne présentent pas de complexité manifeste ».

13. Mais dans quels cas existe-t-il une telle « complexité manifeste » dérogatoire à la gratuité ? Si l’article L. 312-1-4-1 donne des pistes sur ce point, un décret d’application devait venir préciser cette question. Le décret n° 2025-813 du 13 août 2025 a alors été adopté en ce sens. Il crée un nouvel article D. 312-1-3 au Code monétaire et financier.

14. Ce dernier article indique ainsi que les opérations liées à la succession présentent une « complexité manifeste » dans les cas suivants :

  • le défunt n’a aucun héritier en ligne directe ;

  • un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date du décès ;

  • un ou plusieurs comptes à clôturer détenus par le défunt sont de nature professionnelle ;

  • une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d’épargne à clôturer ;

  • les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d’extranéité, et notamment lorsque le domicile fiscal ou la résidence habituelle du défunt ou de l’un des héritiers est localisé à l’étranger ou encore lorsque l’application totale ou partielle d’une loi étrangère est nécessaire pour les besoins du règlement de la succession.

15. En second lieu, l’absence de frais s’impose aussi lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne est inférieur au montant fixé par l’arrêté mentionné au 2° de l’article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, soit 5 910 € actuellement15. On indiquera que ce montant doit, normalement, être révisé tous les ans en fonction de l’inflation. Pour résumer, il s’agit ici des successions les plus modestes, ne nécessitant pas la présence d’un notaire.

16. En dernier lieu, la gratuité est prévue lorsque le détenteur des comptes et des produits d’épargne est mineur à la date du décès. Cette hypothèse est importante. Ces dernières années, la facturation de certains frais par les banques à la suite de la clôture d’un compte appartenant à un mineur récemment décédé a logiquement suscité de nombreuses critiques de la part de l’opinion publique16. L’évolution légale n’est donc pas surprenante. On notera, néanmoins, qu’aujourd’hui déjà un grand nombre d’établissements de crédit prévoient une telle gratuité dans ce cas de figure.

II – L’instauration de plafonnements

17. En dehors des trois hypothèses évoquées précédemment, les opérations liées à la succession pourront encore donner lieu au prélèvement de frais par l’établissement teneur des comptes et auprès duquel sont ouverts les produits concernés. Pour autant, les établissements ne seront plus totalement libres. En effet, un double plafond est envisagé en la matière.

18. D’abord, le nouvel article L. 312-1-4-1 prévoit une limite de « 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt ».

19. Ensuite, le nouvel article D. 312-1-3, fixe, par son 2°, un montant maximum de prélèvement de frais par l’établissement à 850 €. Dit autrement, l’application de la règle des 1 % ne pourra pas aboutir à une somme supérieure à ce montant maximum. Ce dernier sera revalorisé au 1er janvier de chaque année17.

20. L’ambition du législateur est donc ici particulièrement claire : faire correspondre au mieux le montant en question avec celui des coûts réellement supportés par les établissements de crédit en matière de succession.

21. On indiquera, pour terminer cette présentation, que toutes les règles précitées entreront en vigueur six mois après la promulgation de la loi du 13 mai 2025, c’est-à-dire le 13 novembre 2025. Ce délai doit permettre aux banques d’adapter leurs grilles tarifaires et leurs procédures aux nouvelles obligations.

22. Le gouvernement devra, pour sa part, remettre au Parlement, dans le délai d’un an à compter de la publication du décret d’application, soit d’ici le 14 août 2026, un rapport évaluant les effets concrets de la loi et le nombre de personnes bénéficiant de la gratuité envisagée. Ces données seront alors utiles pour déterminer la portée réelle de la réforme.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. mon. fin., art. L. 312-1-1, IV. J. Lasserre Capdeville, « La modification de la convention de compte de dépôt par le banquier », AJCA 2020, n° 7, p. 312.
  • 2.
    J. Lasserre Capdeville, « L’encadrement des tarifs bancaires en droit français », RD bancaire et fin. 2023, dossier 16.
  • 3.
    Certains n’hésitent d’ailleurs pas à les qualifier de « taxe sur la mort » : A. Loisel, « Successions : les frais bancaires plafonnés à 850 euros », Les Échos, 18 août 2025, p. 20.
  • 4.
    V. par ex., AN, QE n° 6857 : JOAN, 4 avr. 2023, p. 2995 – AN, QE n° 14586 : JOAN, 30 janv. 2024, p. 572 – AN, QE n° 18041 : JOAN, 28 mai 2024, p. 4146.
  • 5.
    Citons, notamment, la proposition de loi n° 309 (2021-2022) visant à encadrer les frais bancaires de succession, ou encore la proposition de loi n° 46 (2022-2023) tendant à renforcer la protection des épargnants.
  • 6.
    J. Lasserre Capdeville, « Tarifs bancaires. Statu quo probable sur les frais liés à la succession », Revue Banque, janv. 2024, n° 887-888, p. 26.
  • 7.
    Cette proposition de loi a été déposée au Parlement le 16 janvier 2024 par la députée Christine Pires Beaune et plusieurs de ses collègues socialistes et apparentés.
  • 8.
    On rappellera qu’en février 2024, Bruno Le Maire, alors ministre de l’Économie, avait annoncé son soutien à la proposition de loi, qualifiant de« révoltant » et d’« inacceptable » le niveau excessif des frais bancaires prélevés à l’occasion des opérations liées aux successions.
  • 9.
    JO, 14 mai 2025, texte n° 1. Sur ce texte, J. Lasserre Capdeville, « Adoption d’une loi encadrant les frais bancaires de succession », RD bancaire et fin. 2025, alerte 85 ; A. Pando, « Frais bancaires sur succession : l’encadrement enfin adopté », Actu-Juridique.fr 15 mai 2025, n° AJU017k8 ; v. également, B. Vacher, « Le Parlement vote enfin l’encadrement des frais bancaires de succession », Les Échos, 6 mai 2025 ; R. Designolle, « Héritage : cette nouvelle loi qui va apporter du changement pour vos frais de succession », MoneyVox, 5 mai 2025.
  • 10.
    JO, 14 août 2025, texte n° 15. Sur ce texte, V. Mignot, « Frais de succession plafonnés, baisse des taux immobiliers, LEP plus accessible… Les 5 infos argent de la semaine », MoneyVox, 17 août 2025 ; A. Loisel, « Successions : les frais bancaires plafonnés à 850 euros », Les Échos, 18 août 2025, p. 20.
  • 11.
    C. Houin-Bressand, « Le banquier et la gratuité », RD bancaire et fin. 2019, dossier 7.
  • 12.
    C. mon. fin., art. D. 312-6. J. Lasserre Capdeville, « L’évolution du régime juridique du droit au compte depuis 40 ans », RD bancaire et fin. 2025, dossier 22.
  • 13.
    C. mon. fin., art. L. 131-71, al. 2.
  • 14.
    C. mon. fin., art. L. 312-1-7.
  • 15.
    J. Lasserre Capdeville, « Compte bancaire d’une personne décédée et prélèvement de certains frais par les héritiers », RD bancaire et fin. 2025, En bref, p. 10.
  • 16.
    L’idée de la proposition de loi faisait notamment suite au cas médiatisé de parents devant débourser 138 euros pour clôturer le livret A de leur enfant de 8 ans, mort en 2021 des suites d’un cancer.
  • 17.
    Cette revalorisation sera opérée en fonction de l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
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