Les incidences pour le prêt bancaire de l’avant-projet de réforme des contrats spéciaux

Publié le 02/01/2023
Banque, argent, carte
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Le groupe de travail présidé par le professeur Philippe Stoffel-Munck et chargé de réfléchir à une réforme du droit des contrats spéciaux a rendu public en juillet 2022 un avant-projet de réforme. Que prévoit alors ce dernier à l’égard du prêt bancaire ? Peu de choses finalement, ce qui est, selon nous, regrettable.

1. Si le droit commun des contrats a été modernisé notablement par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 1, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 2, il est apparu utile à la Chancellerie d’envisager une amélioration comparable avec certains contrats, dits « spéciaux », trouvant leur siège dans le Code civil. Il est vrai que certaines de leurs dispositions datent de 1804 3.

2. L’idée est donc ici de moderniser les articles de loi qui les encadrent, tout en les mettant en conformité avec diverses solutions dégagées par la jurisprudence jugées opportunes. La réforme a également pour objectif la mise en cohérence des règles applicables à ces contrats avec celles du droit commun des contrats découlant de l’ordonnance du 10 février 2016.

3. Dans l’objectif de travailler sur cette réforme, la direction des Affaires civiles et du Sceau (DACS) a mis en place, en avril 2020, un groupe de travail présidé par le professeur Stoffel-Munck, et composé d’universitaires et de praticiens. Celui-ci a élaboré en juillet 2022 un avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux portant sur : le contrat de vente, le contrat d’échange, le contrat de location, le contrat d’entreprise, les contrats de prêt, le contrat de dépôt, les contrats aléatoires et enfin le contrat de mandat4. Comme l’explique le professeur Stoffel-Munck dans sa présentation générale, « l’esprit qui a présidé à ces nécessaires travaux a été de clarifier quand c’était nécessaire, de simplifier, quand c’était possible, de moderniser, c’est-à-dire de s’ouvrir aux réalités faiblement considérées par le passé et de tenir compte de l’obsolescence de nombreuses règles spéciales » 5.

4. La DACS a lancé, le 29 juillet 2022, une consultation publique sur cet avant-projet de réforme6. Les professionnels du droit, les acteurs économiques et les universitaires ont ainsi été invités à faire connaître leurs observations sur ce travail. Cette consultation a pris fin le 18 novembre 2022.

5. Observons alors cet avant-projet, et plus particulièrement ses passages sur les contrats de prêt7, afin d’en relever les impacts sur le prêt bancaire 8.

6. Bien évidemment, nous ne traiterons pas ici des évolutions intéressant le prêt à usage (le commodat)9, le prêt d’argent relevant de la catégorie du prêt de consommation. En effet, comme le rappellent les auteurs de l’avant-projet « le prêt de consommation paraît dominé par la figure gigantesque du prêt d’argent » 10.

7. Les propositions sont-elles alors révolutionnaires en la matière ? Aucunement. Comme l’indiquent les passages explicatifs de l’avant-projet : la commission a décidé de « s’en tenir à l’essentiel et de ne pas aller au-delà de l’exposé des grands principes, conformément à la vocation du Code civil ». Il en résulte alors « un apport des plus modestes »11.

8. Plus concrètement, on peut simplement observer des confirmations jurisprudentielles (I) et des évolutions mesurées (II), ce qui laisse nécessairement quelques regrets (III).

I – Des confirmations jurisprudentielles

9. En premier lieu, l’article 1893 envisagé prévoit que « le prêt de consommation onéreux est consensuel ». Comme le résume le professeur Stoffel-Munck, à propos de cet article, « la stipulation d’un intérêt rend l’engagement du prêteur suffisamment crédible pour que l’emprunteur puisse s’y fier tel un créancier, ce qui lui donne qualité à en réclamer l’exécution forcée »12.

10. Cette solution ne surprendra pas le lecteur. Le groupe de travail généralise ainsi la solution adoptée, depuis plus de 20 ans, par la jurisprudence, à l’égard du prêt émanant d’un professionnel du crédit13. En effet, on se souvient que la première chambre civile de la Cour de cassation avait considéré que ce prêt ne devait plus être vu comme un contrat réel, mais un contrat consensuel. Désormais, la solution vaudrait pour tous types de prêt du moment qu’il est accordé à titre onéreux.

11. En deuxième lieu, il est expressément prévu, par un article 1893-2, que la promesse de prêt à intérêt « oblige le promettant à remettre la chose si le bénéficiaire lui fait connaître, dans le respect des formes et délais éventuellement convenus, sa volonté de lever l’option ». La promesse de prêt, bien connue de notre jurisprudence, ferait donc son apparition dans le Code civil.

12. Sur ce point, on notera que l’article 1893-3 envisagé précise qu’en matière de prêt d’argent cette promesse a pour nom « l’ouverture de crédit ». Cette solution va également dans le sens de décisions remarquées de la haute juridiction14.

13. Il est ainsi acquis, de longue date, que l’ouverture de crédit est la convention par laquelle une personne, ici un établissement de crédit ou une société de financement, s’engage à avancer une somme d’argent à une autre lorsque cette dernière en fera la demande. Le contrat de prêt ne sera dès lors véritablement formé que lorsque le bénéficiaire de l’offre lèvera l’option. Des conséquences particulières ont d’ailleurs pu être déduites de cette solution. Ainsi, concernant sa fraction inutilisée, c’est-à-dire celle pour laquelle l’option n’a pas été levée, l’ouverture de crédit n’est pas saisissable15.

14. En dernier lieu, l’article 1907, alinéa 2, envisagé indique que « le taux de l’intérêt conventionnel est déterminé ou déterminable ». Pour le groupe de travail, il n’y a « aucune raison de s’écarter des solutions retenues en matière de contrat de vente et de contrat de bail pour lesquels la déterminabilité du prix et du loyer a été consacrée »16.

15. Cette solution n’est pas non plus étonnante concernant le prêt bancaire et les exigences entourant le taux effectif global (TEG). En effet, il y a longtemps, la haute juridiction avait dû répondre à la question suivante : lorsque le taux de l’intérêt conventionnel est assorti d’une clause de variation, est-il nécessaire que le prêteur procède à la communication écrite du TEG chaque fois que l’application de la clause de variation aboutit à une modification du taux ? Or, par un arrêt remarqué du 20 décembre 200717, la première chambre civile avait considéré que l’obligation de mentionner le TEG dans l’acte de prêt 18, « s’il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d’intérêt originel selon l’évolution d’un indice objectif, d’informer l’emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d’une telle révision ». Ainsi, un TEG déterminable suffit 19.

II – Des évolutions mesurées

16. Deux évolutions proposées attirent ici l’attention. D’abord, observons une nouvelle fois l’article 1893-3 envisagé. Il aborde, dans un second alinéa, la question de la cession de participation à une telle opération. Nous sommes ici en présence d’une cession de contrat.

17. L’avant-projet clarifie cette question et prévoit que l’emprunteur peut décharger par avance la partie sortante, c’est-à-dire le promettant ordinaire. Plus précisément, l’article indique que « l’ouverture de crédit est cessible, en tout ou partie, avec l’accord de la partie cédée. Cet accord peut être exprimé par avance, de même que la décharge expresse du cédant par la partie cédée ». Il en ressort ainsi que la décharge expresse, prévue par l’article 1216-1 du Code civil 20, peut ici être donnée par avance.

18. Cette solution devrait intéresser, selon les explications accompagnant l’avant-projet, les opérations de cession d’une participation dans un crédit syndiqué21. Il est vrai qu’en l’état des textes du Code civil, on pouvait se demander si l’un des prêteurs pouvait céder sa participation et sortir du crédit sans un accord de l’emprunteur donné au moment de la cession. Or, pour les commentateurs, « cette incertitude est une source d’insécurité juridique qui peut conduire à écarter le choix du droit français dans une opération internationale de financement ». Le risque est que si un aval contemporain de l’emprunteur était nécessaire, cela donnerait à ce dernier un moyen de pression sur le prêteur sortant 22. Ce point est donc, désormais, clarifié par la proposition.

19. Par ailleurs, l’article 1894 envisagé attire également l’attention. Celui-ci rappelle que l’emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée, et indique surtout que « le transfert de propriété s’opère par la remise du bien ».

20. Concernant ce dernier point, on apprend à la lecture des explications accompagnant l’avant-projet que ce passage a suscité des débats au sein du groupe de travail23. En effet, conditionner le transfert de propriété à la remise de la chose pourrait sembler contredire l’article 1893 qui prévoit, cela a été dit 24, que le prêt de consommation onéreux est consensuel. Or, les rédacteurs de ces commentaires tiennent à préciser que ces deux solutions ne sont pas contradictoires, dans la mesure où il est possible d’avoir un prêt conclu par l’échange des consentements et un transfert de propriété qui ne peut intervenir qu’à partir de la remise effective des fonds 25. Nous partageons, quant à nous, cette opinion. Cette distinction nous paraît de bon sens, même si elle remet en cause l’idée d’un transfert de propriété qui pourrait s’opérer «  solo consensu ».

III – Les regrets du lecteur

21. Il est d’abord dommage, à notre sens, que le prêt d’argent ne soit pas expressément reconnu par l’avant-projet. Pourtant, la commission de travail reconnaît elle-même que « le prêt de consommation paraît dominé par la figure gigantesque du prêt d’argent »26. Une reconnaissance autonome n’aurait donc pas été incongrue.

22. L’article 1892 envisagé se contente ainsi d’indiquer que « le prêt de consommation est le contrat par lequel le prêteur remet à l’emprunteur une chose fongible, telle qu’une somme d’argent, avec faculté d’en disposer, à charge pour l’emprunteur d’en rendre une autre de même espèce et qualité ». Le prêt d’argent n’est donc pas jugé assez important pour que sa spécificité soit mise en avant dans une section propre.

23. Ensuite, et surtout, on peut s’interroger sur la clarté et la lisibilité des dispositions figurant dans l’avant-projet. Un non-spécialiste, c’est-à-dire un « non initié », qui prendrait connaissance des dispositions envisagées aurait-il véritablement conscience de l’état du droit applicable en la matière ? Une réponse négative s’impose. D’ailleurs, les rédacteurs de l’avant-projet ne disent pas autre chose : une « large part » de la réglementation relative au prêt d’argent « relève de lois spéciales, particulièrement du Code monétaire et financier »27.

24. Dit autrement, d’autres dispositions essentielles à la bonne compréhension du prêt d’argent, et plus particulièrement le prêt bancaire, demeurent hors du Code civil. Songeons, par exemple, aux règles relatives au taux effectif global (TEG) et au taux d’usure qui figurent dans le Code de la consommation, ou encore aux dispositions régissant le monopole bancaire qui se trouvent dans le Code monétaire et financier. Pourtant, ces dispositions sont utiles pour tous les prêts bancaires28.

25. Un regroupement de ces règles aurait pu être, à notre avis, opportun. Rappelons d’ailleurs qu’avec la réforme du cautionnement29, nous avons assisté à un tel regroupement des dispositions utiles dans le Code civil. Pourquoi ne pas le proposer ici ? Les articles supplémentaires ne seraient pas très nombreux.

26. Cette solution est partagée par un autre auteur30, qui observe qu’«  a minima, un article aurait pu préciser que les dispositions du Code civil s’appliquent sous réserve du respect des autres dispositions dont la numérotation aurait pu être mentionnée à titre pédagogique ».

27. Peut-être n’est-il pas trop tard pour que l’une de ces propositions « trouve preneur ». Il est vrai qu’elle clarifierait l’état du droit.

28. Et demain ? La prochaine étape du processus est normalement l’élaboration d’un projet de réforme par la Chancellerie elle-même. Cette étape aura-t-elle lieu ? Un texte sera-t-il ainsi produit ? Surtout, sera-t-il finalement adopté ? Seul l’avenir nous le dira…

Notes de bas de pages

  • 1.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO, 11 févr. 2016, texte n° 26.
  • 2.
    La loi n° 2018-287, 20 avr. 2018, ratifiant l’ ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO, 21 avr. 2018, texte n° 1.
  • 3.
    On rappellera que c’est l’association Henri Capitant qui a initié ce processus en proposant, en 2017, un avant-projet, puis, en 2000, une offre de réforme globale des contrats spéciaux.
  • 4.
    Pour une présentation générale, G. Chantepie et M. Latina, « Observations générales sur l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux », D. 2022, p. 1716 – V. également, P. Stoffel-Munck, « Questions sur l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux », D. 2022, p. 1552.
  • 5.
    Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, juill. 2022, p. 4. – https://lext.so/2RMxne.
  • 6.
    Ministère de la Justice, actualité, 29 juill. 2022 : RD bancaire et fin. 2022, alerte 115.
  • 7.
    Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, juill. 2022, p. 101-123.
  • 8.
    Pour deux autres courtes études sur ce sujet, D. Legeais, « Projet de réforme du contrat de prêt », RTD com. 2022, p. 627 – D. Legeais, « Réforme du contrat de prêt : un projet perfectible », RD bancaire et fin. 2022, repère 5, p. 1.
  • 9.
    Il est notamment prévu d’opposer les prêts intéressés et les prêts désintéressés. En revanche, la plupart des règles du commodat sont conservées, les ajouts étant finalement assez secondaires (durée du contrat, preuve de l’état originaire du bien, cession du bien, restitution du bien).
  • 10.
    Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, juill. 2022, p. 103.
  • 11.
    Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, juill. 2022, p. 104.
  • 12.
    Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, juill. 2022, p. 104.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 97-21422  : Bull. civ. I, n° 105 ; D. 2000, p. 482, note S. Piédelièvre ; D. 2000, p. 358, obs. P. Delebecque ; D. 2002, p. 640, obs. D.-R. Martin ; Defrénois 15 juin 2000, n° 37188, p. 720, obs. J.-L. Aubert – Cass. 1re civ., 27 nov. 2001, n° 97-21422 : Bull. civ. I, n° 297 – Cass. 1re civ., 5 juill. 2006, n° 04-12588 : Bull. civ. I, n° 358 –Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-13160 : Bull. civ. I, n° 6 ; D. 2010, p. 259, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2011, p. 1649, obs. D.-R. Martin ; RTD com. 2010, p. 763, obs. D. Legeais ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 45, obs. X. Lagarde ; Gaz Pal. 5 mars 2010, n° I0780, p. 30, obs. B. Bury – Cass. com., 18 juin 2014, nos 12-29116 et 13-13312 – Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-27816 – Cette solution présente alors des impacts sur l’appréciation de la cause de l’obligation de l’emprunteur – V. récemment, Cass. 1re civ., 29 juin 2022, n° 21-15082 : LEDB oct. 2022, n° DBA200z8, obs. N. Mathey.
  • 14.
    Cass. com., 21 janv. 2004, n° 01-01129 : Bull. civ. IV, n° 13 ; D. 2004, p. 1149, note C. Jamin ; JCP E 2004, 649, note O. Salati ; RTD com. 2004, p. 352, obs. D. Legeais.
  • 15.
    Cass. 2e civ., 18 nov. 2004, n° 00-19693 : Bull. civ. II, n° 501 ; Banque et droit 2005, n° 101, p. 70, obs. T. Bonneau. Cette solution ne saurait surprendre. L’option est une faculté qui repose sur la seule volonté du bénéficiaire qui ne saurait être forcée. Or, si l’on admettait la saisie d’une telle fraction inutilisée, cela conduirait à admettre que le bénéficiaire d’une promesse de crédit puisse être contraint de lever l’option et donc de s’endetter.
  • 16.
    Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, juill. 2022, p. 1243.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 20 déc. 2012, n° 06-14690 : Bull. civ. I, n° 396 ; D. 2008, p. 286, obs. V. Avena-Robardet ; RTD com. 2008, p. 159, obs. D. Legeais ; RD bancaire et fin. 2008, comm. 1, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; Banque et droit 2008, n° 118, p. 14, obs. T. Bonneau ; JCP G 2008, II 10044, note A. Gourio ; Gaz. Pal. 11 mars 2008, n° H1092, p. 15, note S. Piédelièvre.
  • 18.
    Aux termes de l’ article L. 314-5 du Code de la consommation : « le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 3134-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ».
  • 19.
    Dans le même sens, Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-10982 : Banque et droit 2020, n° 193, p. 31, obs. S. Gjidara-Decaix – Encore faut-il, néanmoins, être en présence d’un indice objectif. Or, tel n’est pas le cas, par exemple du taux de base bancaire (TBB), Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 14-23483 : Dalloz actualité, 27 juill. 2015, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2015, p. 2110, note J. Lasserre Capdeville.
  • 20.
    Aux termes de ce dernier, relatif à la cession de contrat, « si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. À défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat ».
  • 21.
    Pour mémoire, un crédit syndiqué est un crédit d’un gros montant fourni par une association de plusieurs établissements financiers, réunis dans un « syndicat bancaire » pour financer un projet donné ou une entreprise donnée.
  • 22.
    D. Legeais, « Projet de réforme du contrat de prêt », RTD com. 2022, p. 627.
  • 23.
    Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, juill. 2022, p. 119.
  • 24.
    V. supra, n° 9.
  • 25.
    Selon les explications données par le groupe de travail : « la nécessité de ce transfert de maîtrise s’explique par la structure du prêt de consommation : c’est d’abord un contrat de restitution avant d’être un contrat translatif de propriété ».
  • 26.
    Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, juill. 2022, p. 103.
  • 27.
    Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, juill. 2022, p. 103.
  • 28.
    Il en va simplement différemment pour les règles relatives à l’usure qui, en vertu de l’ article L. 314-9 du Code de la consommation, « ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ».
  • 29.
    Ord. n° 2021-1192, 15 sept. 2021, portant réforme du droit des sûretés : JO, 16 sept. 2021, texte n° 19.
  • 30.
    D. Legeais, « Projet de réforme du contrat de prêt », RTD com. 2022, p. 627.
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