Manquement du courtier en crédit à son obligation de diligence

Concernant l’efficacité du contrat dont il est chargé de favoriser la conclusion, le courtier en crédit doit s’acquitter de son obligation de moyens avec diligence et rester fidèle aux instructions reçues, sous peine de voir engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du donneur d’ordres, à supposer que sa faute ait causé un préjudice. Tel sera le cas si le courtier n’a pas communiqué à la banque des informations de nature à la faire revenir sur son accord de principe de consentir le crédit recherché par un couple.
1. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) sont des personnes qui, « à titre habituel », exercent, « contre (…) rémunération ou toute autre forme d’avantage économique », l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, laquelle consiste « à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou (…) services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation »1. Ce professionnel fait ainsi le lien entre un professionnel de la banque et l’un de ces futurs clients.
2. Parmi les IOBSP, notre droit distingue quatre catégories2. Il en va ainsi, notamment, avec les courtiers en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), qui exercent en vertu d’un mandat émanant d’un client. Relèvent, notamment, de cette catégorie les courtiers en crédit qui sont chargés de négocier, pour un emprunteur, les meilleures conditions de financement auprès des banques.
3. D’une façon générale, l’article L. 519-4-1 du Code monétaire et financier indique que les IOBSP doivent se comporter d’une manière « honnête, équitable, transparente et professionnelle » en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels. Le non-respect de cette disposition est susceptible de fonder une action en responsabilité contre l’IOBSP concerné3. Le courtier en crédit, pour sa part, voit également peser sur lui diverses obligations réglementaires particulières4. De surcroît, il arrive que certaines décisions dégagent d’autres obligations encore à la charge de ce professionnel5. Nous en avons ici une illustration.
4. M. et Mme R., propriétaires d’une maison, avaient projeté de la démolir pour en reconstruire une nouvelle sur le même terrain. À cette fin, ils avaient conclu, le 21 juin 2018, un contrat avec un architecte.
5. Puis, le 26 octobre 2018, le couple avait confié à la société AFPP6 (ayant pour associée unique la SAS A.C.E.J.B. exerçant également une activité de courtage en prêts immobilier ayant elle-même pour président la société JB Holding), exerçant sous l’enseigne ACE Crédit, une mission portant sur l’étude de la possibilité de contracter un emprunt, d’une part, pour racheter l’ancien crédit et, d’autre part, pour financer ces travaux de démolition-reconstruction7.
6. Par la suite, le 26 novembre 2018, M. et Mme R. avaient signé avec la même société AFPP un contrat dit « Mandat d’intermédiation en opération de banque et services de paiement » ayant pour mission de rechercher un financement bancaire.
7. Le 19 juillet 2019, enfin, le couple avait signé la « Fiche conseil » que la société de courtage leur avait adressée, attestant de l’accord de principe de la banque BNP Paribas (sans qu’il ne soit émis sous réserve de satisfaire à de quelconques conditions) de leur accorder un prêt bancaire de 972 000 euros, au taux conventionnel annuel fixe de 1,35 %.
8. Cependant, le 31 juillet 2019, à l’occasion du rendez-vous convenu pour régulariser la conclusion du contrat de prêt, la signature n’avait pu avoir lieu, la banque refusant finalement son concours au financement de cette opération immobilière, au motif qu’elle n’avait pas été informée de ce que M. et Mme R. faisaient détruire leur ancienne maison pour en construire une nouvelle à la même place. Aucune autre solution de financement du projet de M. et Mme R. n’avait, en outre, pu être trouvée.
9. Dès lors, considérant que la société de courtage avait manqué à ses obligations et se trouvait à l’origine du refus par la banque BNP Paribas de financer leur projet immobilier, le couple R. avait fait assigner la société A.C.E.J.B. et la société JB Holding en responsabilité, soutenant notamment que la première citée avait engagé sa responsabilité tant sur le fondement des articles L. 519-1 et suivants et R. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier en sa qualité de courtier que sur le fondement des articles 1991 et 1992 du Code civil en sa qualité de mandataire, ou encore plus généralement sur le fondement du droit commun de l’article 1231-1 du Code civil, alors que de leur côté, ils avaient communiqué l’exacte description de leur projet de démolition-reconstruction et de leurs revenus. Les époux R. prétendaient ainsi que la société de courtage leur avait causé non seulement un préjudice financier en les conduisant à engager des dépenses supplémentaires pour compléter leur demande de financement de leur projet, à hauteur de la somme de 24 108 euros, mais également un préjudice moral.
10. Par un jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny avait condamné la société JB Holding venant aux droits de la société A.C.E.J.B. à payer à M. et Mme R. la somme principale de 24 108 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, mais aussi à la somme principale de 1 500 euros, au titre du préjudice moral, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, jusqu’à parfait paiement. La société JB Holding avait alors interjeté appel.
11. La cour d’appel de Paris est donc amenée à s’interroger sur la responsabilité de la société de courtage (I), mais aussi sur la réparation des préjudices invoqués (II).
I – Sur la responsabilité de la société de courtage
12. La décision se montre favorable à l’existence d’une obligation de diligence pesant sur le courtier (A) avant de relever un manquement en la matière de la part de la société de courtage (B).
A – La reconnaissance d’une obligation de diligence à la charge du courtier
13. Il est d’abord noté par la décision étudiée que, pour le premier juge, le courtier se définit comme étant « un professionnel rapprochant des parties éventuelles à un contrat et que la prestation caractéristique du contrat de courtage consiste à favoriser par ses démarches la conclusion du contrat recherché pour le compte de son donneur d’ordres ».
14. Ce même juge avait alors considéré, concernant l’efficacité du contrat dont il est chargé de favoriser la conclusion que « le courtier doit s’acquitter de son obligation de moyens avec diligence et rester fidèle aux instructions reçues, sous peine de voir engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du donneur d’ordres, à supposer que sa faute ait causé un préjudice ».
15. Ce passage retient l’attention. Le premier juge, non contesté en cela par la cour d’appel de Paris, met à la charge du courtier une obligation de diligence, alors même que cette dernière n’est pas expressément prévue par les textes8. L’intéressé doit donc agir au mieux dans l’intérêt de son cocontractant. Il s’agit d’une obligation de moyens.
16. Le magistrat avait, semble-t-il, trouvé un fondement à cette obligation dans le contrat de « Mandat d’intermédiation en opération de banque et services de paiement » conclu par la société AFPP avec le couple R. Il résultait, en effet, de son article 3, que « le mandataire s’engage à étudier avec sincérité et loyauté la demande du Mandant et agir au mieux de ses intérêts, à sélectionner l’établissement de crédit le plus approprié en fonction des intérêts et des attentes exprimées par le Mandant, à déposer le dossier de demande de prêt, auprès d’au moins un établissement de crédit, dans un délai de 7 jours suivant sa complète constitution ».
17. Il est en revanche souligné qu’il ne ressortait pas des stipulations contractuelles en question que M. et Mme R. aurait mandaté la société AFPP pour conclure le contrat de prêt en leur nom et pour leur compte. Ils lui avaient simplement confié une mission de courtage. Les juges en concluent que les articles 1984 et suivants du Code civil n’avaient pas vocation à s’appliquer en l’espèce, l’appellation du contrat conclu le 26 novembre 2018 étant ainsi, pour les magistrats, « manifestement erronée ».
18. Ce passage ne nous convainc pas totalement. Les textes régissant les IOBSP emploient bien l’expression « mandat »9. Il n’est donc pas faux de parler de « mandat de recherche de financement » ou, comme en l’occurrence, de « mandat d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement ».
19. En revanche, et de longue date, la jurisprudence considère que le mandat visé par l’article L. 519-2 du Code monétaire et financier est exclusif de toute autre qualification10, et notamment de celle de mandat au sens du Code civil. Cette dernière qualification ne pourrait être retenue que si l’IOBSP avait le pouvoir d’accomplir des actes juridiques engageant son mandant, ce qui n’est pas le cas en pratique11. Il n’est donc pas surprenant que la décision étudiée écarte en l’occurrence les articles 1984 et suivants du Code civil.
B – Le manquement de la société de courtage à son obligation de diligence
20. Le premier juge avait estimé que la société AFPP ne pouvait ignorer la teneur du projet immobilier de M. et Mme R., compte tenu, d’une part, de la teneur de leur mail du 26 octobre 2018, rédigé en ces termes clairs : « Nous envisageons de détruire notre maison pour reconstruire une maison plus grande sur le même terrain », et, d’autre part, de l’arrêté en date du 19 octobre 2018 accordant le permis de construire requis portant sur la suppression de 131,63 m² de surface de plancher, la création de 274,93 m² de surface de plancher et la création de deux emplacements de parking non clos et non couverts, arrêté dont il était constant qu’il avait été porté à la connaissance de la société AFPP.
21. Le tribunal avait alors retenu qu’en considération de ces divers éléments, en sa qualité de courtier tenu à une obligation de diligence, la société AFPP se devait d’attirer l’attention de la banque sur la spécificité du projet immobilier de M. et Mme R.
22. Or, il était constant que la banque BNP Paribas avait donné son accord de principe pour un prêt d’un montant de 972 000 euros, ainsi que cela résultait de la « Fiche conseil » que la société AFPP avait fait signer au couple le 19 juillet 2019, et que le 31 juillet 2019 la banque avait finalement manifesté son refus de conclure ledit contrat.
23. Le tribunal avait alors considéré, et ce de façon pertinente pour la cour d’appel de Paris, que ce changement brutal de position de la banque, en un si court laps de temps, accréditait la déclaration de M. et Mme R. selon laquelle la banque avait découvert la teneur exacte de leur projet immobilier le jour prévu pour la signature du contrat12.
24. La cour d’appel de Paris estime alors, à l’instar du tribunal, que la découverte par la banque de la teneur exacte du projet immobilier du couple le jour de la signature du prêt suffisait à établir que la société AFPP avait « manqué à son devoir de diligence, auquel elle était tenue en sa qualité de courtier, caractérisant à tout le moins un manquement fautif au sens de l’article 1231-1 du Code civil engageant sa responsabilité contractuelle ». Elle ne pouvait, en outre, se contenter d’indiquer que la banque BNP Paribas n’avait elle-même pas pu ignorer les circonstances de l’opération à la vue des pièces produites au soutien de la demande de prêt.
25. Que penser de la solution retenue par l’arrêt ? Sur les réseaux sociaux, certains praticiens se sont montrés très critiques à son égard. La décision a ainsi pu être vue comme une « démolition consternante des règles légales de responsabilité civile du courtier ».
26. Il est vrai que si le courtier voit peser sur lui un grand nombre d’obligations légales et réglementaires13, aucun devoir de diligence n’y figure expressément.
27. Cependant, il revient également au juge de faire appliquer le contrat qui tient lieu de loi aux parties14. Alors, certes, la convention conclue par les parties ne visait pas non plus, de façon explicite, un tel devoir de diligence, mais son article 3 mentionnait l’obligation pour le mandataire d’« agir au mieux » des intérêts du mandant. On pouvait donc percevoir ici une telle exigence de diligence. L’interprétation explicative opérée par les magistrats ne nous paraît donc pas contestable15.
28. On pourrait même se demander s’il n’est pas possible de rattacher cette obligation de diligence aux différentes exigences prévue par l’article L. 519-4-1 du Code monétaire et financier. Ce dernier indique en effet que les IOBSP doivent se comporter d’une manière « honnête, équitable, transparente et professionnelle »16. Or, l’équité et le professionnalisme n’impliquent-ils pas une certaine diligence de la part de l’intermédiaire concerné ? On peut, selon nous, le penser17.
II – Sur la réparation des préjudices
29. M et Mme R. prétendaient avoir subi, en raison de la faute ainsi imputée à la société AFPP, différents préjudices. Bien évidemment l’appelant contestait cette situation. Il revenait alors à la cour d’appel de Paris de se prononcer sur l’existence, mais aussi la quantification, de ces préjudices matériel (A) et moral (B) invoqués par les époux R.
A – La caractérisation d’un préjudice matériel
30. La cour d’appel de Paris se fonde sur les constats opérés par le premier juge. En effet, comme l’avait relevé le tribunal, il résultait des pièces et explications produites aux débats que les dépenses engagées par le couple R. pour la finalisation de leur dossier de demande de prêt l’avaient été sur instructions de leur courtier, leur demandant d’avancer sur le projet de travaux avec plans et devis chiffrés, ce qui les avait conduits à solliciter de leur architecte la rédaction, notamment, d’un dossier de consultation des entreprises, mais aussi à solliciter une étude du sol d’un géotechnicien.
31. M. et Mme R. justifiaient alors que ces frais s’étaient élevés à la somme totale de 24 108 euros, décomposée comme suit : 19 701 euros au titre des honoraires d’architecte, 3 000 euros au titre des frais d’étude du sol, 1 000 euros au titre des frais d’agence immobilière, et 407 euros au titre de la vérification Verifimmo.
32. Or, il est observé qu’à hauteur d’appel, la société appelante n’avait produit au débat aucune pièce nouvelle qui pouvait remettre en question ce qu’avait constaté le premier juge.
33. La cour d’appel de Paris confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu’il avait condamné le courtier à payer à M. et Mme R. la somme principale de 24 108 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
34. Cette solution a fait l’objet de critiques sur les réseaux sociaux. Il est vrai que l’on peut se demander si tous les préjudices relevés présentaient bien un lien de causalité certain avec la faute reprochée à la société de courtage, c’est-à-dire le manquement à son obligation de diligence.
35. En effet, il était reproché à cette société de ne pas avoir informé la banque « de la teneur exacte du projet immobilier », et plus particulièrement du fait que la maison actuelle du couple serait démolie pour permettre la construction d’un nouveau bien immobilier. Or, les dépenses engagées par les époux R. avaient surtout pour origine des instructions du courtier en question, qui leur aurait demandé d’avancer sur le projet de travaux.
36. La solution retenue par la cour d’appel de Paris peut dès lors paraître particulièrement sévère et, partant, risquée pour l’activité d’IOBSP. Il conviendra d’observer si les décisions à venir, intéressant les courtiers, seront aussi larges quant à l’appréciation du préjudice subi par leurs clients.
B – La caractérisation d’un préjudice matériel
37. Le tribunal avait jugé, par ailleurs, que le manquement fautif imputable à la société AFPP avait nécessairement causé au couple un préjudice moral, compte tenu « de l’ampleur de leur projet immobilier finalement avorté et compte tenu de la brutalité de leur déconvenue, le refus de la banque intervenant le jour où le prêt aurait dû être signé ». Cela avait alors justifié que leur soit allouée la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
38. Cette solution est confirmée par la cour d’appel de Paris à la vue de l’ensemble des pièces produites. Le préjudice moral avait donc bien été caractérisé, et le tribunal avait disposé « d’éléments suffisants pour en apprécier tant l’existence que l’ampleur ».
39. On regrettera, pour notre part, l’absence de précisions de la décision des juges parisiens concernant l’existence de ce préjudice moral et sa quantification. Une réelle motivation était logiquement attendue.
Notes de bas de pages
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1.
C. mon. fin., art. L. 519-1, I – l’article R. 519-1 du Code monétaire et financier précise que, pour l’application de l’article L. 519-1, est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération de banque ou à la fourniture d’un service de paiement « le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l’accord du client sur l’opération de banque ou le service de paiement ou d’exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d’une opération de banque ou d’un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture ».
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2.
C. mon. fin., art. R. 519-4, I. Pour une présentation, JCl. Droit bancaire et financier, fasc. 135, Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Présentation et conditions d’accès, 2025, nos 40 et s., J. Lasserre Capdeville.
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3.
C’est ainsi qu’est fautive la société de courtage qui se contente de déposer une demande de financement auprès d’un seul établissement de crédit et qui n’informe à aucun moment les mandants de l’interruption de ses démarches de recherche d’un financement postérieurement au premier refus alors que sa mission devait perdurer encore un mois. En procédant de la sorte, la société commet une faute relevant de la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’exécution de son mandat, TJ Draguignan, 26 juill. 2024, n° 23/02972.
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4.
JCl. Droit bancaire et financier, fasc. 136, Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Exercice de l’activité, 2025, nos 67 et s., J. Lasserre Capdeville.
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5.
Concernant, par exemple, le devoir de mise en garde du courtier retenu par certaines décisions, JCl. Droit bancaire et financier, fasc. 136, Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Exercice de l’activité, 2025, n° 95 et s., J. Lasserre Capdeville.
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6.
Agence pour le financement et le patrimoine des particuliers. Cette société a pour activité : « Conseils financiers, courtage en prêts, produits financiers et d’assurance, courtage en opérations de banque et en services de paiement ».
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7.
L’arrêt n’est pas très clair, mais il semble qu’il s’agissait d’une convention de prestation de services portant sur un service de conseil ; sur ce contrat, J. Lasserre Capdeville, « Les courtiers et le problème du double “mandat” », Lexbase Affaires, 4 juill. 2024, n° 8801.
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8.
On peut se demander si cette obligation ne pèse pas également sur le banquier, J. Lasserre Capdeville et A. Maymont, « Le banquier dispensateur de crédit et le devoir de diligence », RD bancaire et fin. janv.-févr. 2023, dossier 5, p. 91.
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9.
C. mon. fin., art. L. 519-1, art. L. 519-1-1, art. L. 519-2, etc.
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10.
E. Bouretz, Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, en financement participatif. Agent lié. Quelle réglementation pour quel contrôle ?, 2018, RB Édition, Droit, n° 234.
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11.
Il en découle que les établissements mandants ne sauraient être tenus pour responsable à l’égard des tiers des fautes commises par les IOBSP (CA Paris, 21 févr. 2013, n° 12/07134). De même, un établissement mandant ne saurait voir sa responsabilité civile engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1242 du Code civil (CA Lyon, 13 juin 2017, n° 14/09148).
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12.
Ces circonstances avaient d’ailleurs été dénoncées par M. R. dans un courriel adressé à ACE : « Au cours de ce rendez-vous, nous devions signer l’offre de financement de notre projet. Cette signature n’a pas pu avoir lieu parce que la banque vers laquelle vous nous aviez orientés n’avait pas été informée que nous devions détruire notre maison pour réaliser le projet pour lequel nous avions fait appel à vos services de courtage (...) ».
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13.
V. supra, n° 3.
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14.
C. civ., art. 1103.
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15.
Pour l’article 1188, alinéa 1er, du Code civil : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ».
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16.
V. supra, n° 3.
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17.
Une autre source pourrait être trouvée, selon nous, à l’article R. 519-31 du Code monétaire et financier. Celui-ci prévoit en effet que les courtiers doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l’établissement prêteur « lorsqu’elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru ». De même, ils doivent « s’abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client ». Il en découle alors que le courtier ne doit pas omettre la transmettre des informations notables pour l’appréciation du risque du crédit.
Référence : AJU017j4
