Précisions sur le droit applicable à la suite de la contestation d’un virement
Une banque est déclarée responsable des dommages que ses manquements ont causé à une société cliente, à l’origine d’un ordre de virement de 4 000 €, car victime d’une escroquerie. En l’espèce, il apparaissait que la banque du bénéficiaire du virement en question avait eu une réaction trop tardive à la demande de retour des fonds (requête de recall), mais aussi pour transmettre les informations utiles à la banque du payeur. En agissant de la sorte, la banque du bénéficiaire avait méconnu le droit européen, concernant la première faute, et l’article L. 133-21, alinéa 3, du Code monétaire et financier, concernant la seconde. Elle est alors condamnée à indemniser le préjudice matériel et le préjudice moral subis par la société cliente.
CA Agen, 5 juill. 2023, no 22/00694
1. Depuis la transposition en droit interne des dispositions de la directive n° 2007/63/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur1, dite DSP 1, par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 20092, le virement est encadré, à l’instar de la carte bancaire et du prélèvement, par les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier qui s’adressent d’une façon générale aux « autres instruments de paiement »3.
2. Toutefois, quelques dispositions concernent encore spécifiquement le virement. Tel est plus particulièrement le cas de l’article L. 133-21 du code. Les deux premiers alinéas de ce dernier article sont aujourd’hui bien connus. Ils prévoient, d’une part, qu’« un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique », et, d’autre part, que « si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ». Cette dernière règle a donné lieu à des décisions remarquées très protectrices pour les prestataires de services de paiement (PSP) intervenant dans l’opération de virement4.
3. La suite de la disposition légale est, en revanche, moins connue. Pour son alinéa 3, le PSP du payeur doit néanmoins s’efforcer « de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ». Il est bien rare que cet alinéa donne lieu à des décisions de justice. L’arrêt sélectionné, qui aborde notamment cet alinéa, et plus largement le droit applicable à la suite de la contestation d’un virement, attire par conséquent l’attention.
4. Le 15 mai 2018, la société S avait donné à sa banque, la banque X, un ordre de virement portant sur la somme de 4 000 € à titre d’acompte pour l’acquisition d’une moto mise en vente sur le site internet Leboncoin. L’ordre de virement avait été exécuté au profit d’un compte ouvert dans les livres de la banque Y sur la base d’un numéro IBAN et de l’indication du nom de son bénéficiaire, M. W. La somme avait été débitée le 15 mai 2018 du compte émetteur et portée au crédit du compte bénéficiaire le 16 mai 2018.
5. Cependant, ce même 16 mai, M. Z, dirigeant de la société S, s’était rendu compte avoir été victime d’une escroquerie : l’annonce parue sur le site internet avait été détournée et la personne avec laquelle il avait négocié s’était fait passer pour M. W, nom figurant sur les documents de la moto dont une copie lui avait été transmise. Il en avait immédiatement informé la banque X afin qu’elle fasse le nécessaire pour bloquer le virement. Le 17 mai 2018, M. Z avait déposé plainte pour des faits d’escroquerie.
6. Le même jour, la banque X avait adressé à la banque Y une demande de retour de fonds au motif que ce virement était le fruit d’une escroquerie. Le 29 mai 2018, ce second établissement avait sollicité la copie de la plainte déposée par M. Z. Enfin, le 30 mai 2018, la banque X lui avait adressé le document sollicité et la banque Y lui avait répondu que les fonds versés sur le compte du bénéficiaire du virement n’étaient plus, à cette date, disponibles pour procéder à un remboursement.
7. Les demandes de restitution des fonds adressées aux banques étant ainsi demeurées infructueuses, la société S avait assigné la banque Y devant un tribunal de commerce afin de la voir condamnée à l’indemniser. Différents manquements lui étaient reprochés. Or, par un jugement du 18 juillet 2022, le tribunal en question avait constaté l’absence de faute de la banque Y et débouté la société S de l’intégralité de ses demandes. La société S avait alors interjeté appel.
8. La décision de la cour d’appel d’Agen, en date du 5 juillet 2023, est riche en enseignements, tant concernant les manquements reprochés à la banque Y (I) que concernant les préjudices en l’occurrence indemnisables (II). Elle infirme d’ailleurs le jugement précité.
I – Concernant les manquements reprochés à la banque Y
9. Trois principaux reproches étaient faits à la banque du bénéficiaire du virement : une absence de vérification de concordance entre le numéro IBAN et le nom du bénéficiaire (A), une réaction trop tardive à la demande de retour des fonds (requête de recall) (B) et enfin une transmission également tardive des informations utiles à la banque du payeur (C).
A – Une absence de vérification de concordance entre le numéro IBAN et le nom du bénéficiaire
10. Cela a été observé précédemment, il résulte des alinéas 1 et 2 de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier qu’un ordre de paiement réalisé conformément à l’IBAN fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé parfaitement exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par cet identifiant unique. Surtout, si ce dernier se révèle inexact, aucun prestataire de services de paiement ne peut se voir reprocher sa mauvaise exécution de l’opération de paiement.
11. En conséquence, pour les juges agenais, et conformément à la jurisprudence actuelle5, il ne pouvait être reproché à la banque Y de n’avoir pas vérifié l’absence de discordance entre le numéro IBAN et le nom du bénéficiaire tels que mentionnés dans l’ordre de virement émis par la société S. Cette solution est, selon nous, incontestable tant à la vue de l’article L. 133-21, alinéa 2, du Code monétaire et financier que de la jurisprudence rendue sur son fondement6.
12. Mais un manquement de la banque à son devoir de vigilance ne pouvait-il être fondé sur un autre texte ? La cour d’appel répond à cette interrogation. Elle indique ainsi que si les dispositions prévues par les articles 561-5 et suivants du Code monétaire et financier, relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), imposent à la banque, à l’occasion de l’ouverture d’un compte bancaire, de respecter des diligences particulières destinées à la lutte précitée, il résulte aussi d’une jurisprudence bien acquise7 qu’en raison de leur objet spécifique, de telles exigences ne peuvent être utilement invoquées par des tiers au soutien d’une action en responsabilité contre la banque. Ici encore, l’affirmation, parfaitement conforme à la jurisprudence rendue sur ce point8, échappe à la critique.
13. Enfin, les magistrats observent qu’il n’était pas démontré, ni même allégué, que l’identité ou l’adresse du titulaire du compte ayant été bénéficiaire du virement frauduleux différaient de celles mentionnées sur les documents exigés par la banque Y lors de l’ouverture du compte bancaire et dont l’authenticité n’était pas elle-même discutée. En effet, la discordance dénoncée par la société S concernait les mentions qu’elle avait elle-même portées dans l’ordre de virement et non la correcte identité du titulaire du compte ouvert dans ses livres par la banque Y. En conséquence, aucun manquement au titre de l’obligation de vérification ne pouvait être reproché à la banque Y.
B – Une réaction trop tardive à la demande de retour des fonds
14. La procédure de retour de fonds, dite procédure de recall, est régie par le règlement européen n° 924/2009 du 16 septembre 20099 modifié par le règlement n° 260/2012 du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros10 et le règlement n° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement n° 260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union européenne11.
15. De façon plus précise, le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook12 adopté par le Conseil européen des paiements13 envisage une procédure de traitement d’une demande de retour de fonds14. Son article CT 02.03, applicable au moment des faits, retient l’attention. Aux termes de ce dernier, « la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours ». Ensuite, « si le virement SEPA a déjà été crédité sur le compte du bénéficiaire, la banque de celui-ci pourra, en fonction de la législation du pays et/ou de la convention de compte conclue avec le bénéficiaire :
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générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du bénéficiaire ;
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décider si nécessaire de demander au bénéficiaire une autorisation de débit du compte ;
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être obligée de recueillir l’autorisation du bénéficiaire pour débiter le compte ».
16. Il résulte alors de ce texte, pour les magistrats agenais, que si la banque du bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution des fonds, elle doit immédiatement traiter la requête formulée par la banque du payeur.
17. La cour d’appel souligne qu’à ce titre aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que la requête adressée à la banque du bénéficiaire soit accompagnée d’une copie du dépôt de plainte (ce qui avait été le cas dans l’affaire étudiée), quand bien même la procédure de demande de retour de fonds serait initiée pour fraude.
18. En l’espèce, la demande de retour de fonds devait être datée du 17 mai 2018 dans la mesure où cette date correspondait à celle du courrier adressé par la banque X à la banque Y tandis que les courriels de la veille ne pouvaient avoir de valoir probante en ce qu’ils procédaient d’échanges entre la banque X et sa cliente, la société S et non avec la banque Y.
19. Or, ici, la banque Y n’avait donné suite à la requête de la banque X que le 30 mai 2018, soit 13 jours plus tard. Dès lors, la particulière tardiveté de la réaction de la banque Y constituait « un manquement à l’obligation de diligence qui s’imposait à elle ». L’établissement de crédit du bénéficiaire est donc jugé fautif sur ce point.
C – Une transmission tardive des informations utiles à la banque du payeur
20. Cela a été observé précédemment15, l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier dispose dans son troisième aliéna, lequel est applicable pour les juges aux hypothèses de virement frauduleux, que le prestataire de services de paiement du payeur doit s’efforcer de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique alors au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
21. Il résulte ainsi de cet alinéa que l’obligation de communication d’informations utiles pesant sur la banque du bénéficiaire doit être exécutée au profit de la banque du payeur qui pourra à son tour, si elle n’a pu récupérer les fonds, les transmettre à son client.
22. Dès lors, s’il ne pouvait être reproché à la banque Y de ne pas avoir directement communiqué les informations attendues à la société S, elle ne démontrait pas en revanche avoir rapidement fourni ces mêmes informations à la banque X alors même que la charge de cette preuve pesait sur elle. Au contraire, pour les juges agenais, « le fait d’invoquer dans ses écritures le secret bancaire, lequel ne saurait être opposé au regard des exigences posées par le texte susvisé, caractérise l’existence d’un atermoiement injustifié ».
23. En conséquence, en ne procédant pas à la transmission rapide des informations utiles pour récupérer les fonds, la banque Y avait commis une faute de nature à réduire les chances de la société S de les recouvrer auprès de l’auteur de la fraude.
24. Dès lors, les deux fautes relevées dans le comportement de la banque Y étaient susceptibles d’entraîner l’engagement de sa responsabilité. Encore fallait-il, néanmoins, caractériser dans le même temps des préjudices indemnisables. Or, sur ce point également, la décision étudiée attire l’attention.
II – Concernant les préjudices indemnisables
25. À titre liminaire, la cour d’appel d’Agen observe que, si la réglementation impose à la banque du payeur de « s’efforcer de récupérer les fonds » tandis qu’elle ne peut contrepasser le bénéfice d’une opération de virement sans l’autorisation de son client, le motif avancé par la banque Y pour justifier sa réponse négative à la requête de la banque X ne tenait pas au fait qu’elle ne disposait pas de l’autorisation en question (laquelle pouvait résulter de la convention de compte, ce qui est qualifié d’« accord tacite » dans la réglementation SEPA) mais à l’absence de fonds disponibles au 30 mai 2018.
26. Il en résultait que, quand bien même la banque Y n’était pas légalement tenue de procéder au blocage des fonds, son inertie fautive apparaissait en relation de causalité directe et certaine avec la privation pour la société S de la possibilité d’obtenir le retour des fonds disponibles au jour de la requête de la banque X, laquelle était constitutive d’un préjudice matériel de perte de chance.
27. En outre, la cour prend soin de préciser qu’il n’était pas établi que l’acquisition pour laquelle le virement avait été effectué était étrangère à l’objet social de la société S, de sorte que le préjudice subi en raison de la fraude dont elle avait été victime devait être considéré comme indemnisable parce que portant atteinte à un intérêt légitime.
28. Mais comment déterminer le montant du préjudice matériel en question ? La décision nous le dit. Pour estimer l’ampleur du préjudice matériel subi par la société S, il convenait de tenir compte, d’une part, du bref délai dans lequel la banque Y avait été alertée du caractère frauduleux du virement ainsi que de l’absence de transmission ultérieure des informations utiles à la récupération des fonds mais également, et d’autre part, de la légèreté blâmable dont avait fait preuve la société S en ne prenant pas la moindre précaution afin de vérifier la réalité d’une transaction réalisée avec une personne inconnue tout en faisant le choix délibéré (comme l’avait fait remarquer la banque Y) de ne pas opter pour un des modes de paiement sécurisé que proposait le site Leboncoin. Un partage de responsabilité est donc prononcé ici.
29. Il en résultait dès lors que le préjudice matériel subi par la société S du fait des manquements de la banque Y devait être évalué à 50 % de la somme objet du virement : soit 2 000 €.
30. Quid d’un préjudice moral ? La décision étudiée considère qu’en étant privée de la sorte par la banque Y de la communication d’informations utiles, la société S s’était trouvée démunie dans la recherche de l’auteur de la fraude dont elle avait été victime. Le préjudice moral qui en était résulté est alors évalué à la somme de 500 €.
31. Ainsi, finalement, le jugement du tribunal de commerce se retrouve infirmé en toutes ses dispositions critiquées. La banque Y est déclarée responsable des dommages que ses manquements ont causé à la société S et condamnée à l’indemniser.
Notes de bas de pages
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1.
PE et Cons. UE, dir. n° 2007/64/CE, 13 nov. 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur : JOUE n° L 319, 5 déc. 2007, p. 1 ; ce texte a été modifié par une seconde directive du 25 novembre 2015, dite DSP 2 : PE et Cons. UE, dir. n° 2015/2366, 25 nov. 2015, cons. 13, concernant les services de paiement dans le marché intérieur : JOUE n° L 337, 23 déc. 2015, p. 35.
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2.
Ord. n° 2009-866, 15 juill. 2009, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement : JO, 16 juill. 2009, texte n° 13.
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3.
Pour une application récente remarquée, Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19289 : JCP E 2023, 503, n° 23 ; Dalloz actualité, 6 juin 2023, obs. C. Hélaine ; LEDB juill. 2023, n° DBA201o8, obs. N. Mathey ; JCP E 2023, note J. Lasserre Capdeville, à paraître.
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4.
Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-22336 : Bull. civ. IV, n° 8 ; JCP G 2018, 178, obs. N. Kilgus ; D. 2018, p. 501, note J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2018, 1154, n° 12, note K. Rodriguez ; GPL 12 juin 2018, n° GPL324j1, obs. C. Houin-Bressand ; LEDB mars 2018, n° DBA111d6, obs. S. Piédelièvre ; CJUE, 21 mars 2019, n° C-245/18 : Dalloz IP/IT, sept. 2019, p. 522, obs. J. Lasserre Capdeville ; GPL 11 juin 2019, n° GPL353v1, obs. M. Roussille ; Banque et droit mai 2019, p. 57, obs. P. Storrer ; CA Lyon, 9 mai 2019, n° 17/05501 ; CA Douai, 28 avr. 2022, n° 20/05279 : LEDB juin 2022, n° DBA200u5, obs. J. Lasserre Capdeville.
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5.
L’arrêt vise expressément Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-22336 : Bull. civ. IV, n° 8 – V. supra, n° 2.
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6.
V. supra, n° 2.
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7.
L’arrêt vise Cass. com., 28 avr. 2004, n° 02-15054 : Bull. civ. IV n° 72.
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8.
Cass. com., 28 avr. 2004, n° 02-15054 : D. 2004, p. 1380, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2006, p. 159, obs. S. Synvet ; JCP E 2004, 913, n° 23, note J. Stoufflet ; JCP G 2014, II 10105, note C. Cutajar ; RD bancaire et fin. 2004, comm. 154, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Banque et droit juill-août 2004, p. 56, obs. T. Bonneau ; RTD com. 2004, p. 577, obs. M. Cabrillac ; Cass. com., 21 sept. 2022, n° 21-12335 : JCP E 2022, 1383, n° 47, p. 43, note J. Lasserre Capdeville ; LEDB nov. 2022, n° DBA201b1, obs. S. Piédelièvre ; Dalloz actualité, 27 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; RD bancaire et fin. nov.-déc. 2022, comm. 156, obs. T. Samin et S. Torck.
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9.
PE et cons. UE, règl. n° 924/2009, 16 sept. 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement n° 2560/2001 : JOUE, L. 266, 9 oct. 2009, p. 1.
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10.
PE et cons. UE, règl. n° 260/2012, 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement n° 924/2009 : JOUE, L. 94, 30 mars 2012, p. 22 – Sur ce texte, L. Abadie, « Un nouveau jalon pour la création d’un espace unique européen des paiements : le règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2016 », LPA 9 nov. 2012, p. 6.
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11.
PE et cons. UE, règl. n° 248/2014, 26 févr. 2014, modifiant le règlement n° 260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union : JOUE, L. 84, 20 mars 2014, p. 1.
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12.
SEPA Credit Transfert, Scheme Rulebook, EPC125-05, 2023 Version 1.0, SEPA, p. 32.
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13.
Le Conseil européen des paiements (CEP ou en anglais EPC) est né en juin 2002, à l’initiative des banques européennes et leurs fédérations européennes, avec l’objectif de mettre en place l’Espace unique des paiements en euros (SEPA). Or, on doit au CEP d’avoir notamment défini de 2004 à 2007 les caractéristiques fonctionnelles et techniques de deux nouveaux moyens de paiement scripturaux, le virement SEPA et le prélèvement SEPA.
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14.
Sur le droit applicable au virement SEPA, J. Lasserre Capdeville, « Le virement SEPA » in Mélanges en l’honneur de Claude Witz, 2018, LexisNexis, p. 505, nos 20 et s.
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15.
V. supra, n° 3.
Référence : AJU010c0