Responsabilité du banquier et client mineur

Publié le 14/02/2024
Responsabilité du banquier et client mineur
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Le devoir de vigilance d’une banque, qui concerne la régularité des opérations effectuées par son intermédiaire, lui impose de veiller à ce que les opérations effectuées soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a de son client. L’anomalie manifeste affectant le fonctionnement d’un compte bancaire peut donc conduire à ce que sa responsabilité soit engagée pour violation de son devoir de vigilance. Or il en va ainsi lorsque l’opération qui est demandée à la banque d’effectuer sur les livrets d’épargne ouverts au nom de mineurs par un administrateur légal ne peut que faire suspecter un détournement des fonds de la part de celui-ci, comme en l’espèce, dès lors qu’il lui était demandé par l’administrateur légal de virer l’argent des livrets des mineurs sur le compte d’une entreprise commerciale gérée par lui.

CA Angers, 5 déc. 2023, no 19/02201

1. La lecture des articles 11451 et 1146 du Code civil2, visant l’incapacité des mineurs, laisse penser que les mineurs n’ont pas un grand rôle à jouer dans la vie économique. En effet, placés sous un régime de représentation, ils ne peuvent réaliser la plupart des actes de la vie civile que par l’intermédiaire de leur administrateur légal3.

2. Or, des difficultés peuvent se rencontrer lorsqu’il apparaît que l’administrateur légal a été amené à détourner les fonds appartenant au mineur. Certes, la loi dispose que cet administrateur légal « est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur »4. Or, la lecture de la jurisprudence accessible sur les sites juridiques permet de constater que son intervention n’est pas toujours à l’abri de la critique. L’administrateur fautif doit alors voir sa responsabilité civile et pénale engagée en fonction des circonstances5. On notera que les décisions ne sont cependant pas nombreuses6.

3. Une question particulière a néanmoins pu se poser dans une telle situation de détournement : le banquier teneur de compte peut-il voir également sa responsabilité civile engagée ? Tout dépend si l’on est en présence ou pas d’une « anomalie apparente ».

4. En effet, dans un tel cas, le professionnel de la banque se doit de rechercher si elle n’est qu’apparente ou bien si elle est réelle et, dans ce dernier cas, il doit tout mettre en œuvre pour que le préjudice ne se réalise pas, au besoin en refusant d’exécuter l’opération. À défaut d’une telle initiative, il verra sa responsabilité engagée.

5. Or, cette situation a déjà pu se rencontrer en présence de détournements de fonds du compte du mineur par l’administrateur légal et d’indices « manifestes » des faits en question : opérations portant sur des montants importants, répétition des faits, assèchement total du compte, etc. Nous en avons une nouvelle manifestation, à travers un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 5 décembre 20237.

6. Observons cette décision (I) avant d’en souligner les apports concernant la responsabilité du banquier à l’égard de ses clients mineurs (II).

I – Le contenu de la décision

7. En l’espèce, par une ordonnance rendue par le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance d’Angers, le 4 mai 2012, M. H. et Mme D., représentants légaux de leurs enfants alors mineurs X., P. et O. avaient été autorisés à accepter une indemnité de 7 000 € offerte à titre de transaction par la société G. pour chacun des mineurs en réparation de leur préjudice d’affection causé par le décès de leur oncle paternel et avait dit que les fonds seraient versés sur un compte productif d’intérêts ouvert au nom de chacun des mineurs. Ces fonds avaient alors été placés, le 13 juin 2012, sur des livrets d’épargne ouverts au nom de chacun des enfants par M. H. dans les livres de la banque Z.

8. Or, les relevés de comptes des livrets des enfants faisaient apparaître que, le 26 juin 2012, la banque précitée avait, sur la demande de M. H., viré de chacun des comptes des enfants une somme de 5 000 € vers le compte d’une entreprise gérée par M. H., puis ce dernier avait opéré plusieurs virements de chacun des comptes des enfants vers un compte dont l’identification n’apparaissait pas clairement sur les relevés produits et avait fait des retraits d’argent et ce, jusqu’à presque épuisement des soldes des trois comptes entre le mois de juin 2013 et septembre 2014.

9. Par ordonnance du 25 novembre 2015, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance d’Angers, alerté par Mme D. et après audition de M. H. qui avait reconnu avoir effectué des prélèvements de sa seule initiative sur les comptes des mineurs à hauteur de 17 000 € pour financer l’acquisition d’un véhicule pour son entreprise commerciale depuis lors en liquidation judiciaire, avait, compte tenu de l’opposition d’intérêts existant entre les trois enfants mineurs et M. H. devenu leur débiteur, désigné l’UDAF du Maine-et-Loire en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter les mineurs X., P. et O. aux fins de clarifier la situation des avoirs bancaires et de recouvrer, auprès du père, les sommes indûment prélevées et avait autorisé l’UDAF à se faire communiquer par le service FICOBA la liste des comptes bancaires ouverts au nom des mineurs.

10. Surtout, par une ordonnance du 21 mars 2017, le juge des tutelles avait étendu le mandat confié à l’UDAF du Maine-et-Loire à l’engagement d’une action judiciaire à l’encontre de la banque Z. en recouvrement des sommes perdues.

11. Par jugement rendu le 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance d’Angers avait condamné cette banque à payer à Mme D., représentante légale de ses trois enfants ayant pour mandataire ad hoc l’UDAF de Maine-et-Loire, la somme globale de 20 999,04 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prélèvement des fonds. L’établissement de crédit avait alors interjeté appel de ce jugement.

12. La cour d’appel d’Angers se prononce par la décision du 5 décembre 2023 mentionnée précédemment. Le passage relatif à la responsabilité de la banque retient plus particulièrement notre attention.

13. Il est d’abord noté que l’action en responsabilité de la banque pour faute ayant contribué à la quasi-disparition des fonds appartenant aux enfants alors mineurs n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’administrateur légal auteur des détournements en cause. Les développements de la banque sur le fait que M. H. n’avait pas été attrait à l’instance par l’UDAF aux fins notamment de recouvrer les sommes prélevées alors même que cette mission lui avait été confiée expressément par le juge des tutelles, étaient donc inopérants.

14. Ensuite, il est relevé qu’au moment des faits, M. H. et Mme D., qui exerçaient en commun l’autorité parentale, étaient administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs en vertu de l’article 383 du Code civil. Or, pour l’article 389-5 du même code, dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille ; et, à défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles. La décision reprend alors les différentes dispositions applicables en la matière, et notamment le décret du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle8.

15. Elle considère alors qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que l’administrateur légal a le pouvoir de faire seul le retrait des fonds d’un livret d’épargne sur lequel il les avait versés, acte qui, d’une part, ne s’analyse pas en une opération d’emploi, laquelle consiste à affecter directement les valeurs disponibles à la réalisation d’un acte tel que l’acquisition d’un bien ou la souscription d’un droit, d’autre part, est distinct de l’acte consistant en une modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée visé au II, paragraphe 1, colonne 2 de l’annexe 1 du décret du 22 décembre 2008 et, enfin, ne s’analyse pas davantage en un apport en société du seul fait que des fonds ont été virés sur le compte bancaire de l’entreprise de M. H., dont, au demeurant, la forme sociale n’est pas établie.

16. Il en découle, pour la cour d’appel, qu’une banque, dépositaire des fonds, n’est pas garante de l’emploi des fonds par l’administrateur légal, de sorte qu’elle ne peut être retenue responsable des retraits des fonds mêmes conséquents et rapides et allant jusqu’à épuisement. Elle est néanmoins tenue à un devoir d’alerte si elle a connaissance d’actes ou d’omissions qui compromettent manifestement l’intérêt du mineur9.

17. Surtout, la décision ajoute que le devoir de vigilance d’une banque, qui concerne la régularité des opérations effectuées par son intermédiaire, lui impose de veiller à ce que les opérations effectuées soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a de son client. L’anomalie manifeste affectant le fonctionnement d’un compte bancaire peut donc conduire à ce que sa responsabilité soit engagée pour violation de son devoir de vigilance. Or, il en va ainsi lorsque l’opération qui est demandée à la banque d’effectuer sur les livrets d’épargne ouverts au nom de mineurs par un administrateur légal ne peut que faire suspecter un détournement des fonds de la part de celui-ci, comme en l’espèce, dès lors qu’il lui était demandé par l’administrateur légal de virer l’argent des livrets des mineurs sur le compte d’une entreprise commerciale gérée par lui.

18. Il est alors rappelé que M. H. avait vidé les trois comptes concernés. Il est noté, sur ce point, que la banque Z. avait eu connaissance, le 26 juin 2012, de la destination des fonds vers un compte de l’entreprise commerciale du père des mineurs à l’origine des virements, ce qui pouvait laisser suspecter un détournement des fonds des mineurs par cet administrateur légal. Elle se devait, alors, de tout mettre en œuvre pour que le préjudice inéluctable ne se réalise pas, en demandant, à tout le moins, l’autorisation de l’autre parent administrateur légal, ce qui aurait permis de faire obstacle aux premiers virements du 26 juin 2012 et éviter les opérations qui avaient suivi dès lors que la suspicion sur les agissements du père aurait conduit à prendre des mesures évitant de le laisser dilapider les livrets d’épargne des enfants.

19. La responsabilité de la banque est donc engagée dès lors que sa faute a contribué à la disparition quasi-totale des sommes d’argent appartenant aux enfants mineurs.

20. La cour d’appel condamne, en conséquence, la banque à payer à X. la somme de 6 664,38 €, à P. la somme de 6 294,89 € et à l’UDAF du Maine-et-Loire en qualité d’administrateur ad hoc de O. la somme de 6 224,77 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date des prélèvements des fonds et capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du Code civil.

21. Cette décision, particulièrement motivée, attire alors l’attention. Elle est l’origine de plusieurs enseignements.

II – Les apports de la solution

22. Six points sont à souligner à la vue de cet arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 5 décembre 2023. Cela témoigne de sa richesse.

23. En premier lieu, la décision rappelle que l’administrateur légal a le pouvoir de faire seul le retrait des fonds d’un livret d’épargne. Cette solution ne surprendra pas le lecteur. Elle va dans le sens, notamment, de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a considéré, par un arrêt remarqué du 11 octobre 201710, que constituent bien des actes d’administration « la réception des capitaux échus au mineur » mais aussi le fait de « les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ». Ainsi, tous les retraits seraient des actes d’administration. Cette solution a été reprise par les juridictions du fond11. Elle n’échappe pourtant pas à la critique selon nous12.

24. L’arrêt étudié étaye, pour sa part, son affirmation. Un tel retrait ne saurait être vu comme une opération d’emploi, « laquelle consiste à affecter directement les valeurs disponibles à la réalisation d’un acte tel que l’acquisition d’un bien ou la souscription d’un droit ». De même, un retrait des fonds déposés sur un livret d’épargne demeure distinct de l’acte consistant en une modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée. Enfin, ce n’est pas plus un apport en société du seul fait que certains des fonds ont été virés sur le compte bancaire de l’entreprise de l’administrateur légal. Ces précisions sont utiles. Elles cherchent à clarifier une question qui ne l’est pas toujours.

25. En deuxième lieu, la décision de la cour d’appel d’Angers témoigne du fait qu’une banque, dépositaire des fonds, n’est pas garante de l’emploi des fonds par l’administrateur légal, de sorte qu’elle « ne peut être retenue responsable des retraits des fonds mêmes conséquents et rapides et allant jusqu’à épuisement ». Mais cette affirmation n’est pas sans limite. Le professionnel de la banque demeure tenu à un devoir d’alerte s’il a connaissance d’actes ou d’omissions qui compromettent manifestement l’intérêt du mineur. On s’interroge, néanmoins, sur l’autonomie de cette obligation par rapport au devoir de vigilance du banquier face à une anomalie apparente.

26. En troisième lieu, et surtout, l’arrêt rappelle l’importance de la notion d’anomalie apparente de nature à imposer au banquier un devoir de vigilance prenant le pas sur son obligation de non-ingérence. Cette solution, qui se retrouve régulièrement dans les décisions des juges du fond13, emporte notre conviction. La caractérisation de cette circonstance notable est alors essentielle14.

27. En quatrième lieu, la décision nous donne des indications sur les critères permettant de considérer que les faits concernés sont justement constitutifs d’une telle anomalie apparente. Elle vise, plus particulièrement, la destination des fonds vers le compte de l’entreprise du père des mineurs à l’origine des virements critiqués. Ce fait est jugé, sans surprise, comme pouvant laisser suspecter un détournement des fonds des mineurs par cet administrateur légal. Il en va d’autant plus ainsi qu’en l’occurrence les trois comptes des mineurs avaient de la sorte été asséchés. Ce n’est pas anodin.

28. En cinquième lieu, les obligations du banquier, dans un tel cas de figure, sont précisées. Il est, en effet, indiqué que le professionnel de la banque devait tout mettre en œuvre pour que le préjudice inéluctable ne se réalise pas. Plus concrètement, en l’occurrence, il aurait dû demander « l’autorisation de l’autre parent administrateur légal ». Pour les juges, cela aurait permis de faire obstacle aux premiers virements du 26 juin 2012 et éviter les opérations qui avaient suivi. Une telle suspicion sur les agissements du père « aurait conduit à prendre des mesures évitant de le laisser dilapider les livrets d’épargne des enfants ».

29. En dernier lieu, et concernant la procédure applicable en la matière, l’arrêt de la cour d’appel d’Angers prend soin de préciser qu’une telle action en responsabilité de la banque pour faute ayant contribué à la quasi-disparition des fonds appartenant aux enfants alors mineurs n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’administrateur légal auteur des détournements en cause. Dit autrement, l’action peut être directement exercée contre le fautif le plus solvable…

Notes de bas de pages

  • 1.
    Selon cet article : « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi ».
  • 2.
    Aux termes de ce dernier : « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : (…) les mineurs non émancipés ».
  • 3.
    J. Lasserre Capdeville, « Le mineur et le droit bancaire », Dr. et patr. 2020, n° 301, p. 37.
  • 4.
    C. civ., art. 385.
  • 5.
    Pour une action en répétition de l’indu, CA Lyon, 10 mars 2015, n° 14/08315. On notera qu’une banque qui viendrait à recréditer le compte du mineur est fondée à agir contre le père en remboursement de ces fonds, CA Pau, 18 déc. 2014, n° 13/03203.
  • 6.
    V. par exemple, pour un cas où les deux parents voient leur responsabilité retenue, la mère en raison de sa passivité et le père pour le détournement des fonds appartenant à leur enfant, CA Agen, 5 juill. 2017, no 16/01480.
  • 7.
    CA Angers, 5 déc. 2023, n° 19/02201.
  • 8.
    D. n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil : JO, 31 déc. 2008, texte n° 94.
  • 9.
    Il est rappelé que l’article 499 du Code civil, applicable à la gestion en cas de tutelle, précise que les tiers ne sont pas garants de l’emploi des capitaux. Toutefois, si à l’occasion de cet emploi ils ont connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge. Ce texte a donc introduit un devoir d’alerte qui s’applique en vertu des dispositions de l’article 389-7, à l’administration légale.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 15-24946 : JCP G 2017, n° 50, 1320, note J. Lasserre Capdeville ; JCP G 2018, 228, n° 20, obs. Y. Favier ; D. 2017, p. 2405, note M. Farges ; AJ famille 2017, p. 645, obs. G. Viney ; AJ contrat 2018, p. 41, obs. Y. Dagorne-Labbé ; RTD civ. 2018, p. 76, obs. D. Mazeau ; Dr. famille 2017, comm. 249, obs. I. Maria ; LEDB déc. 2017, n° DBA110y9, obs. N. Mathey. Il s’agissait de prélèvements effectués par l’administrateur légal sur le compte de son fils, sur une période de huit jours, c’est-à-dire trois retraits et un virement pour un montant total de 4 200 €.
  • 11.
    CA Colmar, 29 avr. 2019, n° 18/00189.
  • 12.
    Cette solution peut en effet paraître bien générale. On pourrait, pourtant, imaginer la prise en considération de l’utilisation faite des sommes retirées : appauvrissent-elles ou non le mineur ? Si tel est le cas, l’acte de disposition devrait être caractérisé. À défaut, c’est l’acte d’administration qui devrait être préféré.
  • 13.
    V. par ex., CA Grenoble, 25 mars 2003, n° 01/01058 – CA Aix-en-Provence, 13 janv. 2004, n° 02/06982 : Dr. famille 2004, comm. 132, obs. T. Fossier – CA Amiens, 5 déc. 2013, n° 12/03373 – CA Rennes, 10 févr. 2016, n° 14/00931 : LEDB mai 2016, n°072, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Grenoble, 14 janv. 2020, n° 18/00316 : LEDB mars 2020, n° DBA112z3, obs. J. Lasserre Capdeville – CA Bourges, 9 juin 2022, n° 21/00671 : LEDB sept. 2022, n° DBA200y9, obs. J. Lasserre Capdeville.
  • 14.
    Pour une absence d’anomalie apparente, CA Pau, 30 avr. 1997 : JCP E 1997, pan. 1341 ; D. 1998, Somm., p. 302, obs. F. Le Doujet-Thomas.
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