Sanctions contre un établissement de monnaie électronique pour manquements en matière de lutte contre le blanchiment

Publié le 21/11/2024
Sanctions contre un établissement de monnaie électronique pour manquements en matière de lutte contre le blanchiment
Nuthawut/AdobeStock

Par une décision du 9 avril 2024, la commission des sanctions de l’ACPR a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire d’un million d’euros à l’encontre de la société Treezor appartenant au groupe Société Générale, en raison de défaillances dans son dispositif de LCB-FT.

Pour rappel, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a été créée le 9 mars 2010 en application de l’ordonnance du 21 janvier 2010. Elle est issue de la fusion des autorités de contrôle des secteurs de la banque et de l’assurance et des autorités d’agrément.

L’ACPR, qui contrôle les banques et les assurances, est une autorité administrative dont le Code monétaire et financier établit l’indépendance pour l’exercice de ses missions et l’autonomie financière. L’ACPR est adossée à la Banque de France qui lui procure ses moyens, notamment humains et informatiques.

L’ACPR est également chargée de la protection de la clientèle des établissements contrôlés et assure la mission de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

La commission des sanctions de l’ACPR, quant à elle, est chargée d’instruire les procédures disciplinaires dont le Collège de supervision de l’Autorité la saisit et, s’il y a lieu, de prononcer une sanction.

Cette commission indépendante est présidée par un Conseiller d’État et composée de 6 membres permanents : deux conseillers d’État, désignés par le vice-président du Conseil d’État ; un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; trois membres choisis en raison de leurs compétences.

Quoi qu’il en soit, le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme résulte de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 et de ses textes d’application, codifiés, pour l’essentiel, aux chapitres I et II du titre VI du livre V du Code monétaire et financier.

Le blanchiment et les sanctions qui s’y attachent, quant à eux, sont définis au chapitre IV du titre II du livre III du Code pénal. L’infraction de blanchiment recouvre un champ très large puisqu’elle est définie comme le « fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens, ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ».

Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

En outre, le Code pénal prévoit le délit de blanchiment des revenus issus du trafic de stupéfiants (article 222-38 du Code pénal) et le délit de blanchiment en lien avec une activité terroriste (article 421-1 du Code pénal, 6°).

Quoi qu’il en soit, le blanchiment de capitaux désigne le processus consistant à réintroduire dans l’économie légale des produits d’infractions pénales (qui incluent entre autres les activités de criminalité organisée, les abus de biens sociaux ou encore la fraude fiscale). Il suit trois étapes : d’abord, l’injection des fonds d’origine criminelle sous forme d’argent liquide dans le circuit économique et financier (« le placement ») ; puis, la conversion, le déplacement et la dispersion des fonds aux fins de masquer leur origine illégale (« l’empilement ») ; enfin, la réintroduction des fonds dans les activités économiques légales (« l’intégration »).

La lutte contre le blanchiment s’inscrit dans un double objectif : d’une part, prévenir les activités criminelles en les privant de fonds ; d’autre part, assurer la solidité, l’intégrité et la stabilité du système économique et financier.

Une organisation et un ensemble de procédures internes doivent être mis en place par chaque entreprise, destinés au suivi de leurs relations d’affaires et à la connaissance de leurs clients, procédures qui leur permettent de satisfaire aux obligations de vigilance et de déclaration à Tracfin. Un système de contrôle interne de ce dispositif doit également être mis en place.

À cet égard, dans une décision du 9 avril, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a sanctionné des manquements très sérieux, qui affectaient gravement plusieurs éléments fondamentaux du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) de la société Treezor appartenant au groupe Société Générale. Cette décision fait suite à une mission de contrôle sur place réalisée par l’Autorité en 2021.

En particulier, pour la commission, « la détermination d’un profil de risque de ses relations d’affaires inadapté et insuffisamment discriminant ne permettait pas à la société de respecter ses obligations de vigilance constante et la surveillance des opérations était, sur de nombreux points, défaillante ».

Cependant, pour la fixation de la sanction pécuniaire qu’elle a prononcée, la commission a tenu compte, dans le respect du principe de proportionnalité, des importantes actions de remédiation entreprises par Treezor et de sa situation financière.

La commission a estimé que les efforts de mise à niveau accomplis par Treezor, qui a par ailleurs poursuivi son développement à un rythme soutenu, permettent de dire qu’elle est aujourd’hui une société très différente de ce qu’elle était lors de sa création ou en 2019, lors de son rachat par la Société Générale.

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