Taux d’intérêt du crédit : retour sur une pratique bancaire problématique

Publié le 31/08/2023
Taux d’intérêt du crédit : retour sur une pratique bancaire problématique
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Il y a quelques mois, un député a interrogé le ministre de l’Économie sur les pratiques de certains établissements bancaires qui augmenteraient les taux d’intérêt des prêts durant l’instruction des dossiers. Le ministre est récemment venu répondre à cette question. Il considère que la pratique dénoncée n’est en aucun cas contraire au droit applicable.

AN, QE, question n° 4661 du député L. Causse : JOAN, 17 janv. 2023, p. 321.

Réponse du ministre de l’Économie B. Le Maire : JOAN, 16 mai 2023, p. 4437.

1. Pendant plus de 30 ans, l’inflation, c’est-à-dire la hausse généralisée et durable des prix des biens et services, est restée basse dans notre pays. Elle oscillait entre 0 et 3 %, voire 4 %. Parfois, comme au milieu des années 2010, elle a même été nulle, voire légèrement négative. Depuis l’été 2021, cependant, l’inflation a brusquement augmenté. Entre juillet 2021 et juillet 2022, elle est passée de 1,5 % à 6,8 %. Début 2023, elle atteint même 7,2 %.

2. Sans surprise, cette inflation a eu des incidences sur l’activité des établissements de crédit, et plus particulièrement l’octroi de crédits immobiliers. Ainsi sur les cinq premiers mois de l’année 2023, les crédits accordés sont en effet en baisse de 37 % environ (99 milliards d’euros en 2022, 63 milliards en 2023). On se souvient que cette situation a amené le pouvoir réglementaire à modifier temporairement la méthode de calcul du taux d’usure1.

3. Ici, c’est une pratique bancaire, liée à cette inflation, qui est dénoncée. Il y a quelques mois, M. Causse, député Renaissance, a appelé l’attention du ministre de l’Économie sur les pratiques de certains établissements de crédit qui augmentent le taux d’intérêt d’un prêt durant l’instruction d’un dossier.

4. Concrètement, il apparaît que, selon le crédit demandé, une agence bancaire peut être amenée à se référer à son siège social pour l’analyse d’un dossier et la décision d’octroi, procédure qui engendre inévitablement un allongement de la durée d’instruction du dossier. Ainsi, des ménages qui souhaitaient contracter un prêt au début de l’année 2022 et pour qui les pièces justificatives avaient été validées « ont par la suite été recontactés par leur établissement bancaire pour leur faire part d’une augmentation du taux du crédit immobilier demandé ».

5. Le député souligne que ces circonstances, notamment expliquées par la lenteur du traitement de certains dossiers, ne relèvent nullement de la responsabilité des futurs emprunteurs et les empêche par ailleurs de faire appel à la concurrence.

6. Aussi, face à cette situation, qu’il qualifie d’« injustice », de nature de surcroît à annihiler toute concurrence entre établissements, le député demande au ministre quelles mesures pourraient être décidées afin de bloquer le taux d’un prêt proposé par une banque pendant toute la durée d’instruction d’un dossier.

7. Le ministre est alors venu répondre à cette interrogation. Sa réponse figure au Journal Officiel de l’Assemblée nationale du 16 mai 2023. Bruno Le Maire se fonde sur le droit applicable au crédit immobilier.

8. Il commence par rappeler que le Code de la consommation prévoit l’obligation pour le banquier dispensateur de crédit, lorsqu’il envoie une offre de prêt immobilier, de maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de 30 jours à compter de sa réception par l’emprunteur2. À ce titre, le TAEG (qui ne sera logiquement pas supérieur au taux d’usure) ne pourra pas être augmenté durant cette même période.

9. Cependant, et le ministre le souligne, « tant que le prêteur n’a pas finalisé l’instruction du dossier, qui peut parfois nécessiter un certain délai en fonction de la situation individuelle du candidat à l’emprunt, du stock de dossiers en attente et de la situation économique, les simulations effectuées en amont n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent être assimilées à un engagement contractuel ».

10. Cette affirmation est, d’un point de vue juridique, difficilement contestable : tant que le prêteur n’a pas formulé l’offre (fournie gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable)3, il peut en modifier le contenu et donc le taux.

11. La réponse du ministre ajoute que l’instruction de son dossier par un établissement bancaire n’empêche nullement le candidat à l’emprunt de faire jouer la concurrence et de solliciter l’examen de sa demande de prêt auprès d’une autre banque, afin de choisir l’offre la plus avantageuse.

12. Ici encore, M. Le Maire est dans le vrai. Le client peut toujours, dans l’absolu, solliciter un crédit auprès d’un autre établissement. Mais, concrètement, cela veut dire que celui qui aura attendu plusieurs semaines à avoir sa réponse de la part de la première banque, devra se tourner vers un autre établissement de crédit et, à nouveau, attendre un certain temps afin de savoir si la banque accepte de le financer. Ce délai supplémentaire aura alors une incidence, en période d’inflation, sur le taux d’intérêt qui sera demandé par la nouvelle banque. Celui-ci sera, très certainement, plus élevé que le taux requis par l’établissement précédent. La situation n’est donc pas du tout à l’avantage du demandeur au crédit.

13. Enfin, le ministre veut se montrer rassurant en indiquant que le gouvernement « restera très attentif » à la bonne application des règles encadrant les conditions d’octroi des prêts immobiliers par les établissements bancaires.

14. Pour autant, ce passage n’apporte rien à la problématique liée aux pratiques dénoncées. La loi en question ne régit pas l’hypothèse qui nous occupe. Dès lors, le taux évoqué dans un premier temps par le prêteur pourra encore augmenter jusqu’au jour de l’émission de l’offre.

15. Une future modification des textes ne serait-elle pas alors envisageable ? Ne pourrait-on pas imaginer d’encadrer cette question, par exemple en imposant le blocage du premier taux de prêt mentionné dans le document élaboré par la banque et validé par le client ? On peut en douter. D’une part, le droit du crédit immobilier trouvant sa source dans une directive européenne4, c’est cette dernière qu’il conviendrait de modifier dans un premier temps avant que les États puissent transposer dans leur droit interne les évolutions en question. D’autre part, aucune modification n’est envisageable sans une volonté politique forte. Or, la réponse donnée à la question écrite étudiée déclare expressément que « le gouvernement n’envisage pas de modifier la modalité précitée ». Voilà qui a le mérite de la clarté.

Notes de bas de pages

  • 1.
    J. Lasserre Capdeville, « Modification (provisoire) de la méthode de calcul du taux d’usure », JCP E 2023, 147.
  • 2.
    C. consom., art. L. 313-34, al. 1.
  • 3.
    C. consom., art. L. 313-24, al. 1.
  • 4.
    PE et Cons., dir. n° 2014/17, 4 févr. 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel : JOUE L 60, 28 févr. 2014, p. 34 ; « La future réforme du crédit immobilier en France », GPL 25 août 2015, n° GPL233b0, ss dir. J. Lasserre Capdeville.
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