Un fort taux d’endettement n’implique pas nécessairement le devoir de mise en garde

Une cour d’appel peut considérer que les emprunteurs disposaient d’un « reste à vivre » suffisant pour s’acquitter des mensualités du crédit et que celui-ci ne créait pas d’endettement nouveau à l’issue de la période relais. Elle est alors en droit de déduire que le prêteur n’était pas tenu à une obligation de mise en garde.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, no 22-11321
1. Il n’est pas fréquent qu’un arrêt de la Cour de cassation intéressant le droit bancaire, classé parmi les « inédits » par cette même juridiction, fasse parler de lui1. Or, tel est le cas d’une décision du 12 juillet 2023. En effet, si celle-ci n’avait, jusqu’ici, attiré l’attention que d’un seul auteur2, elle se retrouve aujourd’hui mentionnée et brièvement commentée sur différents réseaux sociaux et autres sites internet3. Il est donc utile de s’y intéresser.
2. En l’espèce, le14 décembre 2008, la banque X avait consenti à M. V. et Mme G. un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier et à rembourser plusieurs emprunts en cours.
3. Invoquant divers manquements du prêteur à ses obligations, notamment à son devoir de mise en garde, les emprunteurs l’avaient assigné en responsabilité et indemnisation de leur préjudice. Cependant, la cour d’appel de Paris avait rejeté, par une décision du 8 décembre 2021, leurs demandes.
4. Les consorts G.4 avaient alors formé un pourvoi en cassation. Ils y invoquaient différents moyens portant sur l’appréciation du risque d’endettement excessif, mais aussi sur la qualification de non avertis des emprunteurs et, enfin, sur les critères utiles pour opérer une telle qualification.
5. Toutefois, la Cour de cassation rejette, par la décision étudiée, ce pourvoi. Selon elle, la cour d’appel, « qui a souverainement estimé que les emprunteurs disposaient d’un “reste à vivre” suffisant pour s’acquitter des mensualités du crédit et que celui-ci ne créait pas d’endettement nouveau à l’issue de la période relais, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche relative au taux d’endettement que ses constatations rendaient inopérante, et indépendamment du motif surabondant relatif au caractère averti des emprunteurs, que le prêteur n’était pas tenu à une obligation de mise en garde ».
6. Si cet arrêt a pour intérêt de préciser le contenu du risque d’endettement excessif constitutif du devoir de mise en garde (I), il n’échappe pas pour autant à toute controverse (II).
I – Les précisions intéressant le risque d’endettement excessif
7. Rappelons, brièvement, que le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédits est une construction jurisprudentielle ayant succédé au devoir de conseil à l’égard duquel la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation avaient une approche divergente. On s’accorde ainsi à voir, dans l’arrêt Jauleski de la première chambre civile du 12 juillet 20055, le fondement jurisprudentiel au devoir de mise en garde, complété le même jour par les arrêts Seydoux6 et Guégan7. On se souvient que, rapidement, la chambre commerciale de la Cour de cassation8, comme sa chambre mixte9, ont confirmé cette construction prétorienne10.
8. Concrètement, le devoir de mise en garde va imposer au prêteur un certain nombre d’obligations successives. Le professionnel du crédit devra ainsi :
• vérifier si le crédit consenti ne présente pas un risque pour l’emprunteur et plus précisément un risque d’endettement excessif. Il sera alors dans l’obligation de s’assurer des capacités financières de son client et du risque d’endettement né de l’octroi du crédit en question ;
• puis, en présence d’un tel risque, relever la qualité d’averti ou de non averti de l’emprunteur. La caractérisation de la qualité de non averti découlera le plus souvent d’un faisceau d’indices tenant notamment à l’expérience de l’intéressé en la matière, sa profession, la complexité de l’opération projetée, etc. ;
• enfin, si la qualité de non averti du client est avérée, attirer l’attention de ce dernier sur ces mêmes risques, c’est-à-dire l’alerter pour qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en pleine connaissance de cause. Ce devoir doit être accompli au moment de la souscription du prêt.
9. Le prêteur ayant manqué à ce devoir verra sa responsabilité engagée. Il devra alors indemniser le préjudice subi par l’emprunteur, en l’occurrence la perte d’une chance de ne pas contracter11.
10. De longue date, la jurisprudence nous indique que le banquier doit mettre en garde son client emprunteur du risque « d’endettement excessif » résultat du crédit en question. L’existence de ce risque est donc une condition préalable obligatoire. Pour apprécier ce risque, il convient alors de mettre en balance les charges engendrées par le crédit avec les capacités financières de l’emprunteur12. Si les charges causées par le crédit sont trop importantes à l’aune des capacités de l’intéressé, le risque en question sera logiquement retenu et le devoir s’imposera si l’emprunteur peut être qualifié de non-connaisseur (« non averti ») en la matière.
11. Mais une question se pose à propos de la caractérisation du risque d’endettement excessif. Comment déterminer cet excès ? Simplement en se fondant sur le taux d’endettement résultant de l’opération souhaitée ? Pour mémoire, il s’agit de la part du remboursement du prêt sur les revenus de l’emprunteur. Or, il est acquis de longue date qu’au-delà de 35 % le crédit devient particulièrement risqué13. Plusieurs décisions se réfèrent, aujourd’hui, à ce taux d’endettement14. Mais ne faudrait-il pas regarder également le montant du « reste à vivre », c’est-à-dire la somme restant à l’emprunteur une fois qu’il a payé toutes les charges récurrentes pesant sur lui ?15 Jusqu’ici peu d’arrêts se montrent sensibles à ce critère correctif16.
12. La décision sélectionnée attire alors l’attention sur ce point. Dans leur pourvoi, les consorts G. considéraient qu’en se bornant, pour écarter tout manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, à relever, d’une part, l’existence d’un « reste à vivre » conservé par les emprunteurs après la conclusion du prêt relais litigieux et, d’autre part, l’absence de surévaluation du bien immobilier devant être vendu pendant la première phase du prêt, sans rechercher, comme elle y était obligée, si le taux d’endettement des emprunteurs, induit par la souscription du prêt litigieux, qui s’élevait à 64,22 % pour la période postérieure à la période relais, ne justifiait pas la délivrance d’une mise en garde, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’ancien article 1147 du Code civil.
13. La haute juridiction répond à ce moyen en reprenant les constats de la cour d’appel de Paris dans sa décision du 8 décembre 2021. D’abord, cette dernière avait relevé que le crédit consenti n’était pas excessif puisque les restes à vivre, hors charges, étaient respectivement pendant la période relais de 3 785,62 € et pendant la période d’amortissement d’une somme d’environ 3 500 € par mois et en tout état de cause supérieurs à 3 000 € y compris pendant les années où les cotisations d’assurance étaient les plus élevées. Ensuite, elle avait considéré qu’en dehors de l’acquisition de la nouvelle résidence, le prêt permettait d’en solder de précédents, qui exigeaient des remboursements mensuels cumulés de 6 012,23 €, et que, loin d’aggraver leur endettement, le prêt litigieux diminuait leurs charges, sous réserve que la vente du bien antérieur, dont l’estimation, à la date de l’emprunt n’était pas erronée ni fautive, intervienne dans le délai stipulé.
14. Dès lors, pour la Cour de cassation, la cour d’appel, qui avait ainsi souverainement estimé que les emprunteurs disposaient d’un « reste à vivre » suffisant pour s’acquitter des mensualités du crédit et que celui-ci ne créait pas d’endettement nouveau à l’issue de la période relais, en avait « exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche relative au taux d’endettement que ses constatations rendaient inopérante, et indépendamment du motif surabondant relatif au caractère averti des emprunteurs, que le prêteur n’était pas tenu à une obligation de mise en garde ». Le pourvoi est alors rejeté.
15. Cette solution est de nature à susciter diverses appréciations. Les réseaux sociaux en témoignent depuis quelques semaines. Elle n’échappe pas, ainsi, à la critique.
II – Des précisions sujettes à controverses
16. On pourrait a priori se dire que cette solution est bienvenue, car de nature à encourager les banquiers à octroyer des crédits aux personnes en faisant la demande, le critère lié au taux d’endettement se révélant subsidiaire par rapport à celui du reste à vivre.
17. On se souvient que le haut conseil de stabilité financière (HCSF) cherche, depuis décembre 2019, à éviter une « surchauffe » sur le marché du crédit immobilier recommandation. Il est vrai qu’à ce moment-là, en France, la distribution de crédits était en moyenne deux fois plus rapide qu’ailleurs dans la zone euro, ce qui avait retenu l’attention des autorités bancaires et financières. Par une recommandation du 20 décembre 201917, le haut conseil est venu déclarer que les établissements prêteurs devaient veiller, notamment, à ne pas dépasser un taux d’endettement de 33 %. Une nouvelle recommandation, adoptée au début de l’année 202118, a prévu une augmentation de ce taux de 33 % à 35 %19. Une décision, toujours du HCSF, en date du 29 septembre 2021 a confirmé cette règle20. On rappellera, cependant, qu’une marge de flexibilité demeure accordée aux banques en la matière. Ces dernières peuvent en effet s’écarter des règles posées par le HCSF « jusqu’à 20 % du montant de la production trimestrielle de nouveaux crédits »21.
18. Or, cette limite « des 35 % » est accusée, notamment depuis que les taux d’intérêt des prêts immobiliers ont recommencé à augmenter en raison de l’inflation, de freiner notablement l’octroi de crédit dans notre pays. L’arrêt étudié est donc de nature à limiter l’importance de ce critère du taux d’endettement.
19. En effet, en l’occurrence, le taux était particulièrement élevé. Dans leur pourvoi, les consorts G. évoquaient un taux d’endettement de 64,22 % pour la période postérieure à la période relais ! Cette affirmation n’est pas remise en cause par la haute juridiction qui se contente d’indiquer qu’il n’était pas nécessaire de « procéder à la recherche relative au taux d’endettement » que les constatations de la cour d’appel rendaient inopérante. Or, la haute juridiction refuse de voir, ici, un risque d’endettement excessif de nature à légitimer le respect du devoir de mise en garde. Le fait que les emprunteurs disposaient d’un « reste à vivre » suffisant pour s’acquitter des mensualités du crédit et que celui-ci ne créait pas d’endettement nouveau à l’issue de la période relais doit être privilégié. Ainsi, un reste à vivre dépassant les 3 000 € par mois22 est de nature à écarter le devoir de mise en garde. Voilà qui devrait satisfaire les banquiers.
20. Mais un constat plus pessimiste est possible. En admettant de la sorte qu’un crédit entraînant un taux d’endettement supérieur à 60 % soit accordé, sans que le professionnel de la banque n’ait à mettre en garde son client, le juge affaiblit notablement ce dernier devoir, qui tend pourtant à la protection des emprunteurs.
21. En se prononçant ainsi, la jurisprudence fait du reste à vivre le premier critère de détermination du risque d’endettement. Une personne disposant de revenus confortables pourra moins prétendre à la protection du devoir de mise en garde. Cela n’est pas pleinement satisfaisant.
22. Jusqu’ici l’accent était mis sur le taux d’endettement, et le reste à vivre n’était qu’un critère « correcteur », c’est-à-dire supplémentaire, de nature à limiter les imperfections du premier. Pourquoi modifier cela ? À notre sens, le reste à vivre doit pouvoir jouer un rôle « de rééquilibrage » en présence d’un taux d’endettement de 40 %, voire de 45 %. Au-delà de 60 %, cela nous paraît excessif.
23. Cette critique est d’autant plus légitime que la décision étudiée n’est pas très claire concernant le reste à vivre relevé. On nous parle notamment de « restes à vivre, hors charges ». Cette précision est maladroite : le reste à vivre est normalement obtenu en retranchant des revenus l’ensemble des charges récurrentes. En va-t-il différemment ici ? De même, on nous évoque « les années où les cotisations d’assurance étaient les plus élevées » pour nous donner un montant imprécis. Enfin, les chiffres relevés étaient semblent-ils liés à la condition que le bien antérieur soit vendu, au prix envisagé. Voilà qui est, également, bien incertain. Cela affaiblit alors l’importance du ou des restes à vivre annoncés.
24. Sommes-nous, par conséquent, au début d’une nouvelle jurisprudence cherchant à faire prévaloir le reste à vivre sur tout autre critère ? Nous ne le pensons pas. D’une part, la Cour de cassation se garde bien, par l’arrêt étudié, de poser tout principe général. Elle se contente de reprendre les constats des juges du fond. D’autre part, on ne peut s’empêcher de remarquer que la décision étudiée n’a pas été jugée suffisamment importante par la Cour de cassation pour être publiée. Elle est classée parmi les « inédits » de la première chambre civile. Ce n’est donc, en aucun cas, un arrêt ayant vocation à dégager une nouvelle solution. Enfin, une recherche rapide sur les sites internet reproduisant les décisions de jurisprudence « notables » (Lextenso, LexisNexis, Dalloz, Lexbase, etc.) ne permet pas trouver de solutions récentes se fondant sur ce même reste à vivre23.
25. On peut donc se demander s’il ne s’agit pas, finalement, d’un arrêt d’espèce, c’est-à-dire une décision « sans lendemain ». Il conviendra de scruter la jurisprudence à venir pour s’en assurer !
Notes de bas de pages
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1.
V. cependant, concernant l’incidence de la communication de données figurant sur une carte bancaire, Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-12025 : D. 2009, p. 1241, obs. S. Bélaval ; D. 2009, p. 1735, note J. Lasserre Capdeville ; D. 2010, p. 1047, obs. D. R. Martin ; JCP E 2009, n° 25, p. 17, note S. Bouteiller ; RD bancaire et fin. 2009, comm. 80, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; Banque et droit mai-juin 2009, p. 21, obs. T. Bonneau – De même, concernant la limitation à la possibilité d’action en présence d’un taux effectif global erroné, Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-22778 : GPL 17 mars 2015, n° GPL216v7, obs. M. Roussille ; D. 2014, p. 2395, note J. Lasserre Capdeville ; Banque et droit 2015, n° 160, p. 29, obs. T. Bonneau.
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2.
LEDB oct. 2023, n° DBA201r9, obs. S. Piédelièvre.
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3.
V. par ex., Crédit immobilier : qu’importe l’endettement si le « reste à vivre » paraît suffisant au juge : MoneyVox/AFP, 6 oct. 2023.
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4.
M. V. G., Mme I. G., M. J. G. et M. C. G. étaient intervenus en cause d’appel pour reprendre l’instance engagée par Mme G., décédée en 2020.
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5.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 03-10921.
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6.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 02-13155.
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7.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 03-10770.
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8.
Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-15517 ; Cass. com., 3 mai 2006, n° 02-11211 ; Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-19315.
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9.
Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21104 ; Cass. ch. mixte, 29 juin 2017, n° 06-11673.
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10.
Sur cette obligation, J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, 3e éd., 2021, Dalloz, Précis, nos 2048 et s. – Récemment, J. Lasserre Capdeville et les étudiants du M2 de droit bancaire et financier de Strasbourg, « Le banquier dispensateur de crédit et le devoir de mise en garde », RD bancaire et fin. janv.-févr. 2023, dossier 3, p. 83.
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11.
Cass. com., 20 oct. 2009, n° 08-20274 ; Cass. com., 26 janv. 2010, n° 08-18354 ; Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-15897.
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12.
Sur ce point, la Cour de cassation est venue, récemment, préciser que l’appréciation du risque d’endettement excessif implique de prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat, Cass. 1re civ., 9 nov. 2022, n° 21-16846.
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13.
Sur les exigences du HCSF, V. infra, n° 17.
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14.
V. par ex., Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-19887 ; Cass. 1re civ., 12 nov. 2020, n° 19-16964.
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15.
V. Mignot, Reste à vivre : les seuils d’alerte à connaître pour maîtriser votre budget : MoneyVox, 6 oct. 2022.
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16.
CA Rennes, 20 déc. 2019, n° 16/06641.
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17.
HCSF, recomm. n° R-HCSF-2019-1, 20 déc. 2019.
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18.
HCSF, recomm. n° R-HCSF-2021-1, 27 janv. 2021.
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19.
Une marge de flexibilité est, cependant, accordée aux banques. Ces dernières peuvent en effet s’écarter des règles posées par le HCSF « jusqu’à 20 % du montant de la production trimestrielle de nouveaux crédits ». Le contenu de cette exclusion, mais aussi son calcul, ont été quelque peu modifiés le 13 juin 2023 – HCSF, communiqué de presse, 13 juin 2023.
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20.
HCSF, déc. n° D-HCSF-2021-7, 29 sept. 2021, relative aux conditions d’octroi de crédits immobiliers – J. Lasserre Capdeville, « HCSF : des règles plus contraignantes en matière d’octroi de crédits immobiliers », JCP E 2021, 658, n° 39.
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21.
Le contenu de cette exclusion, mais aussi son calcul, ont été quelque peu modifiés le 13 juin 2023 – HCSF, communiqué de presse, 13 juin 2023 – J. Lasserre Capdeville, « Ajustements des exigences du HCSF en matière de crédit immobilier », JCP E 2023, 596, n° 27.
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22.
Pour mémoire, les restes à vivre, hors charges, étaient pendant la période relais de 3 785,62 € et pendant la période d’amortissement d’une somme d’environ 3 500 € par mois et « en tout état de cause supérieur à 3 000 € y compris pendant les années où les cotisations d’assurance étaient les plus élevées ».
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23.
Même la jurisprudence intéressant le devoir de mise en garde en matière de regroupement de crédits ne vise pas le reste à vivre. En ce sens, Cass. 1re civ., 23 nov. 2022, n° 21-15435 : D. 2023, p. 269, note J. Lasserre Capdeville ; Dalloz actualité, 1er déc. 2022, obs. C. Hélaine. Selon cette décision, « la cour d’appel, qui a retenu que le contrat litigieux avait pour objet de regrouper trois prêts antérieurs en réduisant le montant total de la mensualité sans coût supplémentaire, en a exactement déduit que ce crédit de restructuration ne créait pas de risque d’endettement nouveau, de sorte que la banque n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde ».
Référence : AJU011c1
