Une nouvelle obligation légale pour le prêteur et l’intermédiaire de crédit : la fourniture d’informations générales

Publié le 01/07/2025
Une nouvelle obligation légale pour le prêteur et l’intermédiaire de crédit : la fourniture d’informations générales
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La directive (UE) n° 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs a été récemment adoptée. Elle va être prochainement transposée en droit français par l’intermédiaire d’une ordonnance. Or, parmi les nouveautés envisagées en la matière, nous trouvons une obligation à la charge des établissements prêteurs, mais aussi des intermédiaires, de fournir certaines informations générales. Cette contribution revient sur cette nouvelle obligation.

1. Le droit français applicable au crédit à la consommation trouve son origine dans la loi Scrivener 1 du 10 janvier 19781 qui était nettement dérogatoire au droit commun. Cet encadrement juridique a connu une évolution notable à la suite de la transposition en droit interne des dispositions de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 20082 par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, plus connue sous l’appellation loi Lagarde3.

2. Toutefois, il est apparu que cette directive n’est pas parvenue à garantir des normes élevées de protection des consommateurs et à favoriser le développement d’un marché unique du crédit. Or, parmi les principales raisons données à ce constat mitigé, est souvent mentionné l’essor de la numérisation qui a contribué à des évolutions nouvelles du marché du crédit aux consommateurs, tant du côté de l’offre que du côté de la demande. On peut ainsi citer l’apparition de nouveaux produits, mais aussi l’évolution du comportement et des préférences des consommateurs.

3. La directive (UE) n° 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive n° 2008/48/CE a alors été adoptée4. Ce texte, plus connu sous l’acronyme « DCC2 », prend la forme de 50 articles envisageant de nombreuses évolutions. Le champ d’application des contrats régis par le nouveau régime est ainsi notablement étendu. De même, plusieurs obligations pesant sur le banquier dispensateur de crédit sont modifiées et précisées et d’autres encore sont ajoutées5.

4. L’idée est de prévoir ici une législation de l’Union « tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit »6, et cherchant aussi à ce que les « consommateurs bénéficient d’un niveau élevé de protection »7. Une harmonisation complète est alors jugée nécessaire pour parvenir à de tels résultats8. L’article 42 de la directive DCC2 précise ainsi que les États membres ne seront pas autorisés à maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions divergeant de celles prévues par la directive. Des limites sont néanmoins prévues sur ce point. D’une part, des choix sont laissés à ces mêmes États pour toute une série de solutions9. D’autre part, ils demeurent libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales pour les questions non régies par la directive10.

5. Les États devront alors adopter et publier, au plus tard le 20 novembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive en question. L’application concrète des mesures devra intervenir, pour sa part, le 20 novembre 2026 au plus tard11. Les professionnels du crédit ont encore un peu de temps pour se familiariser avec cette réforme.

6. Nous avons pu nous procurer le projet d’ordonnance de transposition. Ce dernier est donc, à l’image de la directive, à l’origine de multiples évolutions. L’une d’entre elles retiendra notre attention : il s’agit de l’obligation pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit de délivrer certaines informations générales aux consommateurs. Après avoir présenté cette dernière (I), nous nous interrogerons sur ses risques pour les professionnels assujettis (II).

I – L’obligation de délivrer des informations générales

7. Cette nouvelle obligation précontractuelle est envisagée par l’article 9 de la directive. Le projet d’ordonnance envisage, pour sa part, la création d’un article L. 312-11-1 au Code de la consommation.

8. En l’état, celui-ci prévoit que : « Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit assure gratuitement la disponibilité permanente, soit sur papier soit sur un autre support durable choisi par le consommateur, des informations générales, claires et compréhensibles sur les contrats de crédit relevant du chapitre II du livre III. Lorsque les informations générales sur les contrats de crédit sont mises à disposition par les prêteurs ou, le cas échéant, par les intermédiaires de crédit dans leurs locaux, elles sont mises à disposition des consommateurs au moins sur papier ».

9. Il est encore précisé qu’un décret en Conseil d’État devra détailler les conditions d’application de l’article précité ainsi que la liste et le contenu de ces informations générales. Or, le projet d’ordonnance envisage également le contenu du futur article R. 312-1-1 du même code. Cette information doit ainsi concerner :

« 1° l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la partie qui fournit les informations ;

2° les objets possibles du crédit ;

3° la durée possible du contrat de crédit ;

4° les types de taux débiteurs proposés, et la nature fixe, variable ou révisable des taux, accompagnés d’un exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris de leurs implications pour l’emprunteur ;

5° un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour l’emprunteur, du montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global ;

6° l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit ;

7° les différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers ;

8° une description des conditions directement liées à un remboursement anticipé ;

9° une description du droit de rétractation ;

10° l’indication des services accessoires que le consommateur est obligé de souscrire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales et, le cas échéant, la précision que les services accessoires peuvent être souscrits auprès d’un fournisseur autre que le prêteur ;

11° un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations liées au contrat de crédit ».

10. Ces informations générales tendent ainsi à porter à l’attention du consommateur sur toute la gamme des produits et services offerts par le professionnel assujetti, tout en lui permettant de découvrir les principales caractéristiques des formules de crédits disponibles. Le consommateur doit donc pouvoir y avoir accès aisément. Cette obligation, concernant les informations générales, n’aura bien évidemment aucune incidence sur les autres obligations précontractuelles, telles la remise d’une fiche précontractuelle d’informations12 ou le devoir d’explication sur les caractéristiques du crédit13 qui portent sur des informations plus personnalisées.

11. Enfin, un nouvel article L. 341-1-2 devrait prévoir que tout manquement aux obligations prévues par l’article L. 312-11-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Il reviendra ainsi à la DGCCRF de prononcer ce type de sanction.

12. Quelques précisions s’imposent à la vue de cet encadrement juridique. Tout d’abord, cette nouvelle obligation s’impose tant au prêteur qu’à l’intermédiaire de crédit. Pour mémoire, ce dernier est défini par l’article L. 311-1, 5°, du Code de la consommation, comme « toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ». Il s’agit alors, souvent, de l’intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement (IOBSP), dont le régime juridique est expressément envisagé par les articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci intervient en matière d’opérations de crédit. Dans un tel cas, l’intermédiaire n’accomplit pas en personne les opérations concernées : il se contente de rapprocher les parties à ces opérations, dont l’une doit nécessairement être un établissement de crédit ou une société de financement14. Entrent notamment dans cette catégorie les courtiers. Mais le concours apporté à la réalisation de l’opération par l’intermédiaire de crédit peut être moins important que cela15. On peut songer ici au cas des vendeurs de biens dont l’achat est financé par l’octroi d’un crédit bancaire, et qui ont simplement pour mission de faire le lien entre le client acheteur et l’établissement prêteur, notamment en faisant remplir au premier les documents contractuels, fournis par la banque, qui le lieront à cette dernière. Citons, par exemple, le cas des concessionnaires automobiles ou encore de certaines grandes enseignes, notamment d’électroménager, qui proposent des crédits à leurs clients en faisant justement office d’intermédiaires de l’établissement prêteur.

13. Ensuite, les informations doivent être données, par les professionnels assujettis, gratuitement et être disponibles de façon permanente.

14. En outre, cette information doit être donnée soit sur papier soit sur un autre support durable choisi par le consommateur. Pour mémoire, selon l’article L. 311-1, 14°, du Code de la consommation, constitue un tel support durable « tout instrument permettant à l’emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique des informations stockées »16. Sans surprise, cette notion a fait l’objet de précisions jurisprudentielles17. La Cour de justice de l’Union européenne a notamment eu l’occasion de dire qu’une boîte à lettres électronique intégrée à un site internet de banque en ligne pouvait constituer un tel support durable18. La décision précise que l’intéressé devra néanmoins être averti, par exemple par message électronique, de l’envoi ainsi opéré dans son espace personnel sécurisé19.

15. On précisera, encore, que lorsque les informations générales sur les contrats de crédit seront mises à disposition par les prêteurs ou, le cas échéant, par les intermédiaires de crédit dans leurs locaux, elles devront alors prendre nécessairement une forme « papier ».

16. Enfin, la sanction encourue retient l’attention. Il ne s’agit pas, comme pour les manquements aux autres obligations précontractuelles, de la déchéance du droit aux intérêts, ni même une sanction pénale. Ici, le nouvel article L. 341-1-2 envisage une amende administrative de la part de la DGCCRF. Cette solution ne surprendra pas totalement le lecteur. Ce type de sanction tend à se développer aujourd’hui en matière de droit au crédit20. Cela a notamment été le cas, récemment, en matière d’assurance emprunteur21 à la suite de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur22.

17. Nous voilà donc en présence d’une obligation précontractuelle supplémentaire, susceptible de peser sur le prêteur, mais aussi sur l’intermédiaire. Faut-il s’en inquiéter ? La réponse à cette question est, selon nous, incertaine.

II – Les répercussions de la nouvelle obligation

18. On pourrait considérer, tout d’abord, qu’il y a bien peu de chances que les banquiers dispensateurs de crédits ne viennent à manquer à leur obligation. En effet, il leur suffit, plus concrètement, de prévoir un document accessible sur leur site internet prévoyant les mentions visées par le futur article R. 312-1-1 du Code de la consommation. De plus, si l’établissement dispose d’un réseau d’agences, des flyers ou des dépliants reprenant les mêmes mentions devront être accessibles au sein de celles-ci. Cela ne devrait pas être trop difficile à mettre en place.

19. De même, on peut penser que les IOBSP mandataires d’établissements de crédit se feront remettre, par les établissements mandants, les flyers ou les dépliants précités. Dans tous les cas, cette évolution ne devrait pas avoir de réel impact sur les IOBSP. En effet, cette obligation concerne en premier lieu le prêteur, nettement plus à même d’assurer la disponibilité permanente de ce type d’informations. On notera, à ce titre, qu’aucun reproche n’a jamais été adressé à un intermédiaire concernant la délivrance FIPEN23 ou le respect de l’obligation d’explication24, c’est-à-dire à l’égard des autres obligations qu’il partage déjà avec le prêteur. Il devrait en aller de même ici.

20. Par ailleurs, on rappellera qu’une obligation analogue figurant dans le droit régissant le crédit immobilier depuis l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation25. Elle se retrouve à l’article L. 313-6 du Code de la consommation. Aux termes de ce dernier, le prêteur doit assurer la « disponibilité permanente » des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit immobilier. Cette obligation pèse également sur l’intermédiaire de crédit. Dans tous les cas, ces informations, qui présentent logiquement un caractère standardisé, doivent être délivrées sur papier, sur tout autre support durable ou sous forme électronique. Elles doivent encore être facilement accessibles et fournies gratuitement à l’emprunteur. L’article R. 313-3 du Code de la consommation vient préciser quelles sont les informations à communiquer de la sorte. Cette obligation est encadrée pénalement. Tout d’abord, pour l’article L. 341-23 du Code de la consommation, le fait pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations en matière d’informations générales est puni d’une amende de 30 000 euros (150 000 euros pour les personnes morales). De même, l’article L. 341-24 envisage la même sanction si l’obligation de gratuité des informations fournies n’a pas été respectée. Or, force est de constater que depuis que cette obligation existe, elle n’a jamais fait parler d’elle en pratique. Aucune jurisprudence utile n’a notamment pu être trouvée26. Il pourrait, dès lors, en aller de même avec l’obligation nouvelle prévue par le futur article L. 312-11-1 du Code de la consommation.

21. Cependant, il nous semble qu’une différence notable existe avec cette dernière obligation : la sanction sera infligée par la DGCCRF, et non par le juge pénal. Or, cette direction générale est à même de multiplier les contrôles, et ainsi de détecter plus de manquements afin de les sanctionner. Son activité n’est surtout pas à négliger. Il n’est ainsi pas rare qu’elle rende des rapports27 ou des décisions de condamnation28 intéressant directement l’activité des banques. Il pourrait en être de même à l’égard de la nouvelle obligation trouvant son siège dans le futur article L. 312-11-1 du Code de la consommation.

22. Les établissements de crédit devront alors se montrer vigilants en la matière afin d’être en parfaite conformité et échapper aux amendes administratives de la DGCCRF29 et la publicité généralement donnée à ses décisions de sanction.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 78-22, 10 janv. 1978, relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : JO, 11 janv. 1978.
  • 2.
    PE et Cons. UE, dir. (UE) n° 2008/48/CE, 23 avr. 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil : JOCE, n° L. 133, 22 mai 2008.
  • 3.
    L. n° 2010-737, 1er juill. 2010, portant réforme du crédit à la consommation : JO, 2 juill. 2010 ; J. Lasserre Capdeville, « Crédit à la consommation : premier bilan du droit applicable 10 ans après la loi Lagarde », Contr., conc. consom. nov. 2020, étude 15, p. 6.
  • 4.
    PE et Cons. UE, dir. (UE) n° 2023/2225, 18 oct. 2023, relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE : JOUE n° L 2023, 30 oct. 2023.
  • 5.
    Pour une présentation, J. Lasserre Capdeville, « Nouvelle directive régissant les crédits à la consommation : les principales évolutions », JCP G 2023, doctr. 1293 ; S. Piédelièvre, « La Directive du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs », Lexbase affaires, 30 nov. 2023, n° 777 ; G. Raymond, « Nouvelle directive européenne (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs. Premières réflexions », Contr., conc. consom. mars 2024, étude 2 ; M. Gillouard et N. Grumo, « Le nouveau cadre européen du crédit à la consommation », RD banc. fin. mai-juin 2024, étude 4.
  • 6.
    PE et Cons. UE, dir. (UE) n° 2023/2225, 18 oct. 2023, cons. 10.
  • 7.
    PE et Cons. UE, dir. (UE) n° 2023/2225, 18 oct. 2023, cons. 12.
  • 8.
    PE et Cons. UE, dir. (UE) n° 2023/2225, 18 oct. 2023, cons. 13.
  • 9.
    Il en va ainsi dans les articles 2 (§ 5 à 8), 8 (§ 8), 14 (§ 2 et 3), 16 (§ 4 et 6), 18 (§ 11), 24 (§ 5), 25 (§ 6), 26 (§ 4 et 8), 29 (§ 4), 31 (§ 2), 32 (§ 4 et 5), 35 (§ 3 et 4), 37 (§ 3) et 41 (§ 9).
  • 10.
    PE et Cons. UE, dir. (UE) n° 2023/2225, 18 oct. 2023, cons. 13.
  • 11.
    PE et Cons. UE, dir. (UE) n° 2023/2225, 18 oct. 2023, art. 48.
  • 12.
    C. consom., art. L. 312-12.
  • 13.
    C. consom., art. L. 312-14.
  • 14.
    On rappellera que l’article R. 519-4 du Code monétaire et financierrépartit en quatre catégories distinctes les IOBSP : les courtiers en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement (MEOBSP), les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou de plusieurs mandats non exclusifs (MOBSP), et enfin les mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu de mandats confiés par des personnes appartenant aux trois catégories précédentes (MIOBSP).
  • 15.
    La CJUE a eu l’occasion de préciser qu’une agence de recouvrement qui conclut, au nom du porteur, un accord de rééchelonnement d’un crédit impayé, doit être considérée comme étant un intermédiaire de crédit au sens de l’article 3, f), de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, CJUE, 8 déc. 2016, n° C-127/15 : D. 2016, AJ, p. 2564 ; AJ Contrat 2017, p. 80, obs. F. Boucard ; Europe 2017, comm. 83, obs. S. Cazet.
  • 16.
    V. également, C. mon. fin., art. L. 311-7.
  • 17.
    V. par ex., CJUE, 5 juill. 2012, n° C-49/11, Content Services : CCE 2012, comm. 110, obs. G. Loiseau ; JCP E 2012, 1721, obs. F. Honorat – CJUE, 9 nov. 2016, n° C-42/15, Home Credit Slovakia : D. 2017, p. 328, note F. Boucard ; Contr., conc. consom. 2017, comm. 42, obs. S. Bernheim-Desvaux ; GPL 21 févr. 2017, n° GPL287f2, obs. M. Roussille ; LEDB déc. 2016, n° DBA110d0, obs. J. Lasserre Capdeville.
  • 18.
    CJUE, 25 janv. 2017, n° C-375/15, BAWAG PSK Bank : D. 2017, IP/IT, p. 284, obs. J. Lasserre Capdeville ; LEDB mars 2017, n° DBA110j3, obs. N. Mathey.
  • 19.
    Cette dernière règle se retrouve, désormais, à l’article L. 314-29 du Code de la consommation. En effet, lorsque le prêteur fournit à l’emprunteur des informations et des documents par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet, « il porte à la connaissance de l’emprunteur l’existence et la disponibilité de ces informations et documents sur l’espace personnel sécurisé par tout moyen adapté à la situation de l’emprunteur ». Un courriel est donc parfaitement adapté.
  • 20.
    M.-H. Auffret, « Les compétences de la DGCCRF dans le domaine bancaire », RD banc. fin. juill.-août 2024, dossier 21.
  • 21.
    J. Lasserre Capdeville, « Crédit immobilier : les obligations légales du banquier en matière d’assurance-emprunteur », Cahiers de droit de l’entreprise, 2025, à paraître.
  • 22.
    L. n° 2022-270, 28 févr. 2022, pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur : JO, 1er mars 2022, texte n° 4.
  • 23.
    C. consom., art. L. 312-12 ; v. supra, nos 22 et s.
  • 24.
    C. consom., art. L. 312-14 ; v. supra, nos 26 et s.
  • 25.
    Ord. n° 2016-351, 15 mars 2016, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation : JO, 26 mars 2016, texte n° 27 ; A. Gourio, « La réforme du crédit immobilier », JCP E 2016, 1362 ; J. Lasserre Capdeville, « La réforme du crédit immobilier : une évolution juridique de bon sens ! », JCP G 2016, 517.
  • 26.
    Citons simplement une décision rappelant que la sanction prévue en la matière est uniquement de nature pénale, CA Poitiers, 15 oct. 2024, n° 23/02105.
  • 27.
    V. par ex., DGCCRF, communiqué, 14 nov. 2022 : Lexbase, Hebdo Affaires, 12 janv. 2023, n° 741, n° 144, obs. J. Lasserre Capdeville ; DGCCRF, communiqué, 5 sept. 2023 ; J. Lasserre Capdeville, « Droit du crédit immobilier : des banques (quasiment) en conformité », JCP E 2023, n° 40, 825, p. 9 ; DGCCRF, communiqué, 21 sept. 2023 ; J. Lasserre Capdeville, « Nouvelles critiques de la DGCCRF sur certaines (mauvaises) pratiques bancaires », JCP E 2023, n° 42, 875, p. 9. Dans l’ensemble de ces hypothèses, des avertissements, des injonctions et des procès-verbaux sont souvent prononcés.
  • 28.
    V. par ex., DGCCRF, 22 janv. 2024 : Banque et droit mars-avr. 2024, n° 214, p. 54, obs. J. Lasserre Capdeville ; GPL 28 mai 2024, n° GPL463v3, J. Morel-Maroger ; DGCCRF, 16 janv. 2025, Crédit Mutuel Arkéa : Banque et droit mars-avr. 2025, n° 220, p. 69, obs. J. Lasserre Capdeville.
  • 29.
    Ce pouvoir de sanction n’est surtout pas à négliger, J.-D. Pellier, « Présentation générale du pouvoir de sanction de la DGCCRF », RD banc. fin. juill.-août 2024, dossier 20, n° 6.
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