Chèque rejeté pour défaut de provision – non-restitution du chèque au bénéficiaire – responsabilité de la banque présentatrice
T. com. Paris, 17 févr. 2017, no 2015067336
Le 8 avril 2014 la société Amélioration du Domaine français 94 (ADF 94) a déposé pour encaissement auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France un chèque de 42 020 € que lui avait remis un de ses clients. Le chèque, rejeté pour défaut de provision, a fait l’objet d’une seconde présentation le 8 juillet 2014 suivie d’un nouveau rejet pour signature non conforme.
Le 12 décembre 2014 puis le 23 février 2015 ADF 94 a demandé à la Caisse d’épargne la restitution du chèque ainsi qu’un certificat de non-paiement. Le chèque n’a été restitué que le 4 juin 2015, soit plus d’un an après son émission.
ADF 94 a assigné la Caisse d’épargne en réparation de son préjudice à hauteur du montant du chèque.
Le tribunal fait droit aux demandes d’ADF 94 aux motifs suivants :
« Attendu que, si la Caisse d’épargne est fondée à dire qu’il n’existe aucune disposition imposant un délai à la banque pour restituer un chèque impayé à son présentateur, celle-ci doit justifier de sa non-réponse aux demandes réitérées de ADF 94 d’obtenir la restitution ; ce qu’elle ne fait pas ;
Attendu que, en l’espèce, il n’est pas contesté que c’est le même chèque qui a été présenté deux fois et qui a été rejeté la première fois pour absence de provision et la seconde pour signature non conforme ;
Attendu que la société ADF 94 justifie par les pièces produites aux débats du bien-fondé de sa créance ;
Attendu que la Caisse d’épargne ne produit aucune pièce justifiant de la non-restitution du chèque ; que seule la négligence de la banque a privé la société ADF 94 de pouvoir agir avant que le délai de 1 an n’intervienne ;
Attendu qu’aucune disposition légale n’interdit dans ce contexte à la société ADF 94 de privilégier une action contre la banque plutôt qu’une action contre le débiteur ;
Attendu que la négligence de la banque a manifestement créé un préjudice à la société ADF 94 dont elle doit réparation ;
Attendu que le préjudice de la société ADF 94 né de la négligence de la banque est à ce jour certain et égal au montant du chèque ; que le moyen de la banque contestant le caractère certain du préjudice sur le fondement d’un recours de droit commun à l’encontre de M. P., aujourd’hui décédé, n’est pas recevable ».
Le tribunal condamnera la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France à payer à la société ADF 94 la somme de 42 020 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.