Concurrence

Concurrence déloyale – atteinte au réseau de distribution sélective

Publié le 13/04/2018

T. com. Paris, 21 nov. 2016, no 2015066996

La société Porsche France importe en France des véhicules Porsche destinés à être commercialisés à travers un réseau de distributeurs agréés qui ont interdiction de vendre des véhicules neufs à des revendeurs non agréés. Ayant eu connaissance d’une annonce proposant à la vente trois véhicules Porsche neufs, publiée par M. Éric G., Porsche a mis en demeure ce dernier de justifier de l’origine commerciale des véhicules puis l’a assigné pour obtenir réparation d’agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire et d’atteinte au réseau de distribution sélective.

Le tribunal fait droit aux demandes de Porsche aux motifs suivants :

« Sur les demandes de Porsche :

Attendu que Porsche invoque des agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de Éric G. et doit donc justifier de la licéité de son réseau de distribution sélective ; que les faits reprochés ont été commis en 2015 et que Porsche a oralement indiqué ne pas avoir été en mesure d’effectuer une mesure sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (CPC), faute de pouvoir localiser les véhicules proposés à la vente ;

Attendu que le réseau de distribution sélective de Porsche existait bien à cette date et qu’il est licite dès lors que Porsche établit que ce réseau bénéficie d’une exemption de principe en application du règlement CE n° 330/2010 puisque Porsche détient une part de marché de moins de 30 % du marché pertinent sur lequel elle vend ses produits, qu’elle produit le contrat type de distribution, non daté mais créé selon les dires de Porsche en 2013, et en vigueur au moment des faits reprochés, qui la lie à ses distributeurs agréés sur le territoire français et qu’elle démontre en quoi ses produits nécessitent leur distribution dans le cadre d’un réseau de distribution sélective pour en préserver la qualité et en assurer l’usage ;

Attendu que Éric G. n’ignorait pas que les ventes de véhicules neufs de marque Porsche étaient organisées sur le territoire français par un réseau de distribution sélective, ayant reçu le contrat-type à sa demande après que Porsche lui a vainement demandé par LRAR du 1er juin 2015 de justifier de la provenance des véhicules neufs proposés à la vente ; que Éric G., qui n’a par la suite jamais répondu à Porsche, s’est borné à indiquer dans ses conclusions que l’un des trois véhicules, une Porsche modèle 991 GT3 vendue, a été acquis en Allemagne, sans préciser auprès de quel distributeur, que Éric G. ne démontre donc aucunement l’origine régulière de ses acquisitions sur un réseau parallèle ou auprès d’un distributeur agréé ; que, de jurisprudence constante, le refus de justifier la provenance des produits engage la responsabilité du revendeur et constitue en lui-même un acte de concurrence déloyale ; que l’affirmation de Éric G. de sa simple qualité d’intermédiaire n’est pas valablement démontrée ;

Attendu que les véhicules présentés comme neufs dans l’annonce du mois de juin 2015 ont ensuite été reproposés dans les annonces de juillet et septembre 2015, cette fois sans kilométrage, ni date de mise en circulation, ce qui révèle la compréhension par Éric G. des enjeux vis-à-vis de Porsche ainsi que sa volonté de tenter de se soustraire aux contraintes de la distribution sélective des véhicules en cause alors qu’il s’agissait bien de véhicules neufs, quelle que soit la définition que l’on puisse en donner, ainsi que sa parfaite mauvaise foi ;

Attendu que Éric G. a bénéficié des investissements de Porsche pour promouvoir son activité sans bourse délier ;

Attendu que dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs, Éric G. a porté atteinte au réseau de distribution sélective de Porsche au mépris des dispositions de l’article L. 442-6, I, 6° du Code de commerce et s’est rendu coupable de concurrence déloyale et parasitaire à son égard ;

Attendu qu’il est nécessaire pour Porsche de connaître la provenance et le nombre de véhicules vendus par Éric G. pour pouvoir déterminer son préjudice, la seule information fiable disponible étant le prix de vente de la Porsche 991 GT3 au prix de 158 000 €, le tribunal ordonnera à Éric G. de communiquer ses sources d’approvisionnement et les quantités de véhicules Porsche vendus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour à compter de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de trente jours à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit, et condamnera Éric G. à payer à Porsche une indemnité provisionnelle de 30 000 € ».

LPA 13 Avr. 2018, n° 132b0, p.18

Référence : LPA 13 Avr. 2018, n° 132b0, p.18

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