Droit international privé

Contrat international – commissions occultes – défaut de preuve – application du contrat

Publié le 13/04/2018

T. com. Paris, 27 mai 2016, no 2015011681

Par contrat du 26 avril 2010, la société de droit singapourien TTI Asia a mis à la disposition de la société de droit bangladais HG Aviation un logiciel de gestion d’inventaire, de réservation et de gestion de billets d’avion pour une durée de 5 ans à compter du 22 novembre 2010.

Le 27 mars 2014, TTI Asia, apprenant que HG Aviation avait cessé d’utiliser son logiciel au profit d’un logiciel concurrent, en infraction avec la clause d’exclusivité stipulée au contrat, l’a mise vainement en demeure de lui payer une indemnité contractuelle de 162 000 USD ainsi que des arriérés de factures de 27 000 USD.

Le 21 juillet 2014, TTI Asia a assigné HG Aviation devant le tribunal de commerce de Paris portant sa demande principale à 270 000 USD.

HG Aviation soutient la nullité du contrat et de sa clause d’attribution de compétence en raison des commissions occultes versées, par un intermédiaire agissant pour le compte de TTI Asia, au cadre dirigeant de HG Aviation signataire du contrat, une plainte pénale ayant été déposée pour corruption à Singapour. HG Aviation demande au tribunal de se déclarer incompétent, de surseoir à statuer et subsidiairement de débouter TTI Asia et de la condamner à 294 000 USD de dommages-intérêts.

Le tribunal se déclare compétent et fait partiellement droit aux demandes de TTI Asia, aux motifs suivants :

« Attendu que la société de droit bangladais HG Aviation Limited a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris, que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction du tribunal de Dhaka au Bangladesh qui, selon la société HG Aviation Limited, est compétente ».

Le tribunal dira la société HG Aviation Limited recevable en son exception d’incompétence :

« Attendu que le contrat entre la société Travel Technology Interactive Asia PTE LTD (TTI Asia) et la société HG Aviation Limited a été signé le 20 avril 2010 par le représentant légal de la société HG Aviation Limited, M. A., que les échanges de correspondances versés aux débats sur lesquels s’appuie la société HG Aviation Limited sont des moyens de preuve illicites en l’absence de consentement des récipiendaires et destinataires, que  M. L. n’était ni salarié, ni représentant légal de TTI Asia, qu’il agissait en tant qu’agent commercial indépendant, que TTI Asia n’était pas destinataire de ces  emails litigieux, qu’il n’est apporté aucune preuve formelle d’un versement au bénéfice de M. A. par la société Travel Technology Interactive Asia PTE LTD, que le contrat a fonctionné pendant près de 4 ans ;

Attendu que les articles 8.7 et 8.8 des conditions générales du contrat stipulent que le contrat sera régi par le droit français et que tout désaccord relatif à l’interprétation ou à l’exécution du contrat sera porté devant le tribunal de commerce de Paris,

Le tribunal se déclarera compétent et déboutera la société HG Aviation Limited de son exception d’incompétence ;

Attendu que la plainte pénale n’a été introduite que le 4 mai 2015 devant le tribunal de Singapour par la société HG Aviation Limited, qu’aucun élément de preuve nouveau n’a pu être communiqué suite à cette procédure, que cette plainte est tardive et postérieure à l’assignation, qu’elle apparaît comme une manœuvre dilatoire,

Le tribunal rejettera la demande de sursis à statuer de la société HG Aviation Limited.

Attendu que le contrat entre la société Travel Technology Interactive Asia PTE LTD et la société HG Aviation Limited a été conclu pour une période de 5 ans mais qu’il peut être résilié à chaque date anniversaire à partir de la date du deuxième anniversaire, moyennant des pénalités,

Attendu que cette clause courante en la matière a été librement négociée, qu’elle assure HG Aviation d’une bonne maintenance en la garantissant quant au maintien de ce système d’exploitation d’informatique pour les années à venir, qu’en conséquence il n’existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, le tribunal déboutera HG Aviation de sa demande fondée sur ce chef,

Attendu que  l’article 3.2.1 des conditions générales établit une clause d’exclusivité en vertu de laquelle la société HG Aviation Limited s’est engagée à n’utiliser aucun autre système intégré d’inventaire ou de système de réservation pendant toute la durée du contrat, que le 10 mars 2014 la société Travel Technology Interactive Asia PTE LTD s’est aperçue que la société HG Aviation Limited avait cessé d’utiliser sa solution, notamment sur son site internet, et utilisait une solution concurrente, qu’un constat d’huissier a été établi le  27 juin 2014,

Attendu que l’article 3.2.1 des conditions générales stipule que la violation de la clause d’exclusivité entraîne l’application des pénalités telles que calculées selon l’article 3.2 section a des conditions générales, mais que l’article 3.3 stipule que « En cas de violation majeure par le client de l’une quelconque de ses obligations contractuelles, à laquelle il ne parvient pas à remédier dans les 10 jours de la réception d’une ordonnance d’exécution sous pli recommandé envoyée par l’éditeur à cet égard, l’éditeur pourra résilier le contrat en tout ou en partie, en envoyant au Client une notification écrite de résiliation sous pli recommandé », que la société Travel Technology Interactive Asia PTE LTD  n’a pas respecté cette clause et a adressé dès le 27 mars 2014, soit 17 jours après avoir fait le constat,  un courrier à la société HG Aviation Limited notifiant la résiliation de leurs relations contractuelles, et ce sans avoir auparavant envoyé une ordonnance d’exécution sous pli recommandé ;

Attendu qu’aucune pénalité qui indemniserait la société Travel Technology Interactive Asia PTE LTD à hauteur de la durée restant du contrat à honorer n’est en outre prévue aux termes du contrat,

Le tribunal déboutera la société Travel Technology Interactive Asia PTE LTD de sa demande de 270 227,65 USD de dommages et intérêts ;

Attendu, qu’il n’est pas certain que la société HG Aviation, si elle avait été mise en demeure dans les conditions de l’article 3.3 du contrat, aurait été en mesure d’utiliser à nouveau le logiciel de la société Travel Technology Interactive Asia PTE LTD,

Attendu que la violation de la clause d’exclusivité est en conséquence réelle et constatée, qu’elle est à l’origine d’un préjudice direct dont la société Travel Technology Interactive Asia PTE LTD est victime,

Le tribunal condamnera la société HG Aviation Limited à payer à la société Travel Technology Interactive Asia PTE LTD 75 000 € à titre de dommages et intérêts,

Attendu que la société HG Aviation Limited n’a pas réglé la facture 2014007 du 28 février 2014 d’un montant de 17 530,34 USD, réclamée par lettre de mise en demeure du 27 mars 2014,  et la facture 2014012 du 31 mars 2014 d’un montant de 9 473,03 USD, soit un total de 27 003,37 USD (17 530,34 USD + 9 473,03 USD), que l’article 5.4 des conditions générales prévoit qu’en cas de non-paiement des sommes dues, une pénalité (intérêts) de 15 % par an sera facturée, que cette pénalité est manifestement excessive,

Le tribunal condamnera la société HG Aviation Limited à payer à la société Travel Technology Interactive Asia PTE LTD la somme de 27 003,37 USD, soit 23 682 euros, correspondant aux factures 2014007 et 2014012, avec pénalités de retard calculées à partir du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept points de pourcentage, et ce à compter de 15 jours après la signification du présent jugement.

LPA 13 Avr. 2018, n° 133q3, p.52

Référence : LPA 13 Avr. 2018, n° 133q3, p.52

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