Directive Distribution Assurance (DDA) : parlez-vous l’IPID ?

Publié le 10/01/2019

Très formatés, tant sur le fond que sur la forme, les insurance product information document (IPID) ou, en français, le document d’information sur le produit d’assurance (DIPA), ont pour ambition de permettre par les futurs clients la compréhension et la comparaison des produits d’assurance. Ces nouveaux supports vont probablement – d’abord – favoriser l’abandon d’un langage trop technique au profit d’un vocabulaire plus facilement compréhensible par les lecteurs de ces nouveaux documents d’information normalisés à remettre depuis le 1er octobre 2018. À terme, ils aideront peut-être le distributeur à se focaliser encore plus qu’aujourd’hui sur le conseil personnalisé et l’assureur à réfléchir à l’élaboration de nouveaux supports contractuels.

L’objectif principal de la directive sur la distribution d’assurances (DDA)1 est d’assurer au sein de l’Union européenne une meilleure protection des consommateurs et d’harmoniser les règles nationales en matière de distribution des produits d’assurances. Transposant la DDA en droit français, l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 et le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 relatifs à la distribution de l’assurance ont vu l’entrée en vigueur initiale2 finalement repoussée au 1er octobre 20183. La loi de ratification de l’ordonnance précitée devrait être adoptée prochainement4.

Sans méconnaître les autres points majeurs5 de ces nouveaux textes, nous vous proposons un focus sur ce nouveau document d’information standardisé qui doit désormais obligatoirement être remis par tout distributeur d’un produit d’assurance non-vie6 à un futur assuré.

Corollaire du renforcement de l’obligation de conseil, les distributeurs d’assurance doivent désormais donner une information précontractuelle supplémentaire sur le produit proposé.

Par son format imposé, ce document d’information a vocation à simplifier la présentation et la compréhension des principales caractéristiques d’un contrat d’assurance7. C’est d’ailleurs pour cela que, aux termes de l’article L. 521-4 du Code des assurances, tout distributeur d’assurances a pour obligation, préalablement à la conclusion du contrat, de remettre au souscripteur ce document « afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause ».

I – Champ d’application

Contrats d’assurance dans le périmètre de l’IPID. Dans son préambule, la DDA avait fixé les lignes directrices de ce document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit : « Avant la conclusion d’un contrat, y compris en cas de vente sans conseil, le client devrait recevoir, sur le produit d’assurance, les informations dont il a besoin pour prendre une décision en connaissance de cause. Le document d’information sur un produit d’assurance devrait contenir des informations normalisées sur les produits d’assurance non-vie. Il devrait être rédigé par l’entreprise d’assurance concernée ou, dans les États membres concernés, par l’intermédiaire d’assurance qui a conçu le produit d’assurance. L’intermédiaire d’assurance devrait expliquer à son client les principales caractéristiques des produits d’assurance qu’il vend, et son personnel devrait dès lors se voir accorder les ressources et le temps nécessaires pour ce faire » (DDA, Cons. n° 48).

« Pour laisser au client le choix du support sur lequel les informations lui sont fournies, il convient de prévoir des règles uniformes, autorisant l’utilisation de moyens de communication électronique lorsque cette utilisation est appropriée au regard des circonstances de la transaction. La possibilité devrait toutefois être offerte au client de recevoir ces informations sur support papier. Dans l’intérêt de l’accès des clients aux informations, l’ensemble des informations précontractuelles devrait être accessible gratuitement » (DDA, cons. n° 50).

En principe, un IPID doit être remis pour tout contrat d’assurance. Par exception, la fourniture de l’IPID n’est pas requise8, notamment :

  • pour les contrats d’assurance couvrant les grands risques9 ;

  • ainsi que pour des contrats d’assurance spécifiques, tels que les complémentaires santé10, les assurances emprunteurs soumises à l’obligation de remise de la fiche standardisée d’information11 ou encore aux contrats d’assurance caution12.

Si cette démarche d’information est totalement compréhensible pour un contrat d’assurance individuelle, des interrogations et des critiques ont légitimement été émises en matière d’assurance collective.

Dans son avis du 14 décembre 201713, le comité consultatif du secteur financier (CCSF)14 s’est dit favorable, s’agissant des contrats santé, prévoyance et dommages, à la fourniture de l’IPID aux adhérents pour les contrats de groupe pour lesquels l’adhésion serait individuelle et facultative.

À l’inverse, pour les contrats collectifs obligatoires, la fourniture de l’IPID aux adhérents ne se justifie pas, car les assurés n’ont pas la faculté d’exercer de choix. En revanche, la fourniture au souscripteur du contrat-groupe ne serait-elle pas obligatoire ? Et pour les bénéficiaires, inadaptée, ou, à tout le moins, inutile ?

L’ACPR, puis l’EIOPA, ont répondu par la négative. D’ailleurs, dans son préambule, la DDA avait donné des indications : « Dans le cas d’une assurance collective, il convient d’entendre par “client” le représentant d’un groupe de membres qui conclut un contrat d’assurance au nom du groupe de membres dont chaque membre ne peut prendre individuellement la décision de s’affilier, par exemple dans le cas d’un régime de retraite professionnelle obligatoire. Le représentant du groupe devrait, dans les plus brefs délais après avoir affilié un membre à l’assurance collective, fournir à ce membre, le cas échéant, le document d’information sur le produit d’assurance et les informations relatives aux règles de conduite professionnelle du distributeur » (DDA, Cons. n° 49).

Dans cette logique, un employeur, qui a souscrit un contrat-groupe à adhésion obligatoire, devrait donc organiser la remise de l’IPID pour chacun de ses salariés.

On peut s’interroger néanmoins sur l’intérêt d’une telle pratique. En effet, l’atteinte des objectifs liés à l’existence de ce document, à savoir présenter les principales caractéristiques du produit d’assurance et permettre la comparabilité des offres avant la souscription du contrat d’assurance concerné, n’est pas certaine. D’abord, ces contrats d’assurance sont par nature identiques ou similaires au regard des garanties recherchées puisqu’elles sont listées dans le cahier des charges de l’employeur. Ensuite, d’un point de vue temporel, ce document serait remis aux bénéficiaires du contrat-groupe après la souscription de celui-ci. Enfin, il serait remis aux salariés, bénéficiaires du contrat évidemment mais sûrement pas signataires.

En dépit des critiques, l’IPID devra être fourni, y compris pour les contrats d’assurance-groupe.

II – Contenu et remise de l’IPID

Partant du postulat qu’il existe une dissymétrie d’informations entre le professionnel (assureur en direct, agent général, courtier) et le futur assuré, l’IPID a justement été créé comme un nouveau format d’information permettant de simplifier la présentation et la compréhension du contrat d’assurance.

A – Un contenu synthétique

Ayant pour ambition de fournir des informations dans un format simple, court et standardisé, l’IPID est par définition un document succinct : l’ensemble des caractéristiques du contrat doit tenir en deux pages de format A415.

Résumer succinctement dans un langage simple, clair et compréhensible les garanties et les exclusions d’un contrat d’assurance, quand on connaît leur complexité actuelle et le jargon technico-juridique employé, était une véritable gageure.

B – Un contenu prédéfini

Le contenu du document d’information normalisé a été précisé par le règlement d’exécution n° 2017/146916. Sont à respecter, un modèle type de présentation, le choix des icônes et pictogrammes, l’ordre et l’emplacement des rubriques, la couleur et la taille de la police de caractères, la largeur des colonnes…

Pour tout contrat d’assurance, les rubriques à compléter, en fonction du produit d’assurance concerné, sont les suivantes :

  • « De quel type d’assurance s’agit-il ? » ;

  • « Qu’est-ce qui est assuré ? » ;

  • « Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? » ;

  • « Y a-t-il des exclusions à la couverture ? » ;

  • « Où suis-je couvert(e) ? » ;

  • « Quelles sont mes obligations ? » ;

  • « Quand et comment effectuer les paiements ? » ;

  • « Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? » ;

  • « Comment puis-je résilier le contrat ? ».

Dans l’avis précité17, le CCSF a proposé les modalités d’usage de l’IPID portant sur les produits d’assurance automobile, santé et habitation.

C – Élaboration et remise de l’IPID

La responsabilité d’élaborer et de fournir l’IPID aux distributeurs revient aux concepteurs des produits d’assurance18, à savoir les entreprises d’assurance ainsi que les intermédiaires d’assurance « lorsqu’ils conçoivent des produits d’assurance »19.

En pratique, il s’agira essentiellement des assureurs, moins fréquemment des courtiers grossistes et, de manière exceptionnelle, de tout intermédiaire qui aurait participé activement à la conception du produit d’assurance aux côtés des personnes précitées.

Lorsqu’un courtier grossiste ou un intermédiaire mettra au point l’IPID, un processus de validation par l’assureur devra être obligatoirement mis au point.

Sur le contenu des IPID eux-mêmes, des efforts significatifs ont été réalisés par les concepteurs des produits d’assurance pour rendre plus lisibles les principales caractéristiques de la plupart des contrats d’assurance. Reste au moins un point d’accroche : l’IPID a été conçu dans une optique de contrat d’assurance dont les risques sont portés par un seul assureur. Quand certaines garanties sont portées par des assureurs d’un même groupe d’assurance, les IPID intègrent légitiment à la fois les mentions des deux assureurs concernés ainsi que la présentation respective de toutes les garanties, parfois en précisant d’une façon claire celles qui sont portés par un assureur distinct20. La complexité apparaît frontalement lorsque les assureurs construisent chacun un IPID pour leurs garanties respectives, sans que l’un ou l’autre n’accepte que les documents soient fusionnés. Devant le refus de tel ou tel assureur, on constate actuellement pour certains contrats d’assurance la situation ubuesque où le nombre d’IPID fourni au client final est supérieur au nombre de documents contractuels et précontractuels.

Sur le fond, certains estiment que la normalisation de l’information fournie sur chaque contrat devrait permettre :

  • de faciliter le travail des distributeurs dans la présentation des produits d’assurance (et de mieux se focaliser sur le devoir de conseil) ;

  • d’éclairer rapidement l’assuré sur son (futur) contrat et de prendre une décision en toute connaissance de cause.

En théorie, cela pourrait être le cas. En pratique, le client final n’aura, comme souvent, probablement pas lu de manière attentive l’IPID qui lui aura été fourni par son interlocuteur et ce dernier devra alors passer du temps à expliquer de manière plus ou moins détaillée, ce qu’il faisait jusqu’alors : les caractéristiques du contrat d’assurance proposé, son adéquation aux besoins exprimés par le client…

Le nouvel article L. 112-2 du Code des assurances dispose qu’« avant la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit »21.

Plusieurs remarques peuvent être formulées :

  • si l’élaboration de l’IPID appartient au concepteur du produit d’assurance, le distributeur a – quant à lui – pour obligation de fournir22 ce document au souscripteur ou à l’adhérent en format papier ou électronique ;

  • si ce nouveau document d’informations précontractuelle n’a pas à être signé par le souscripteur ou l’adhérent, il conviendra néanmoins de garder la trace de l’envoi ou de la remise de ce document. Une clause spécifique, aux termes de laquelle il certifie avoir reçu l’IPID du produit d’assurance proposé, rajoutée parmi les déclarations de l’assuré dans la fiche conseil signé par ce dernier pourrait permettre d’éviter toute discussion ;

  • enfin, tout distributeurs de produits d’assurance non-vie devra adapter ses process afin d’intégrer la remise systématique de l’IPID correspondant effectivement au produit d’assurance proposé au client final. Il conviendra de bien vérifier la mise à jour de l’IPID lors de la mise à jour des conditions générales du produit d’assurance concerné.

Conclusion

Après le 1er octobre 2018, plusieurs constats peuvent aujourd’hui être formulés :

  • tous les assureurs, quel que soit leur statut juridique, n’ont pas mis au point tous les IPID de tous les produits commercialisés. Ce n’est probablement qu’une question de temps et les produits d’assurance les plus largement distribués ont déjà leur IPID ;

  • lorsque les IPID ont été mis au point, la communication auprès des réseaux de distribution est très inégale et la mise à disposition des IPID via les extranet pas toujours simple et facile d’accès ;

  • les distributeurs eux-mêmes n’ont pas toujours conscience que, depuis le 1er octobre 2018, l’IPID du contrat d’assurance proposé doit faire partie des informations et autres documents à remettre en format papier et/ou électronique au futur client.

Au titre de l’information précontractuelle, tout distributeur d’assurance est désormais obligé de fournir un IPID afin de permettre au preneur d’assurance d’être informé sur les principales caractéristiques du contrat. Ne se substituant pas aux conditions générales ni aux conditions particulières, il est peu probable qu’une juridiction prononce une condamnation à l’encontre d’un distributeur en raison de la seule éventuelle divergence entre un terme de l’IPID et une clause des dispositions générales, sauf cas exceptionnel où la divergence serait particulièrement grossière23. À ce propos, figure en tête des IPID la phrase suivante : « Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et contractuelle ».

Si l’impact de l’IPID peut à l’heure actuelle sembler limité en cas de contentieux, il ne faut en revanche pas oublier que l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourrait utilement prononcer une sanction à l’encontre d’un concepteur ou d’un distributeur défaillant dans la fourniture et/ou dans le contenu de l’IPID.

Dans son dernier rapport annuel24, le médiateur de l’assurance estime que, si la rédaction des contrats d’assurance25 s’est améliorée au cours des dernières années, « des marges de progrès subsistent ». Parmi les réclamations, certaines ont pour conséquence l’absence de lecture des conditions générales, justifiée par la longueur des contrats et leur objective complexité liée à l’environnement réglementaire. La vision du bénéfice de l’IPID est donc négative : la remise d’un document de synthèse va de fait renforcer « encore la tendance naturelle à l’absence de lecture des contrats ».

En dehors de l’IPID, l’avis du médiateur est à partager sur le point suivant : « la rédaction des contrats constitue-t-elle toujours une source potentielle d’amélioration du service aux assurés ? », de même que sa satisfaction « de voir des observations ou suggestions de la médiation intégrées dans les contrats les plus récents ».

Des efforts sont encore à faire, tant sur la précision et la qualité rédactionnelle, la présentation, et éventuellement la relecture par des novices, que sur l’utilisation de moyens technologiques : « (…) seule la mise en œuvre de véritables outils d’aide à la décision, propres à garantir l’adéquation de la couverture à la morphologie assurantielle de chaque consommateur, pourrait pallier cette absence » de lecture des conditions générales permettant ainsi de mieux protéger les intérêts des assurés.

Si l’objectif était ambitieux, le chemin pour y parvenir n’est peut-être pas le bon. L’excès d’informations données au client, résultant des documents successifs, distincts et non lus, existait déjà avant l’entrée en vigueur de la DDA. La fourniture d’un document supplémentaire ne va probablement pas générer une prise de conscience soudaine dans la tête de l’assuré pour savoir ce qui est effectivement garanti par le contrat d’assurance qu’il aura souscrit. La qualité apportée à la rédaction et à la présentation de l’IPID permettra assurément d’avoir une meilleure vision des garanties standards et optionnelles proposées. Mais, comme toujours, ce qui fera la différence ce seront la qualité humaine, l’empathie et la compréhension des besoins par le distributeur. Bref, la confiance n’a pas attendu l’IPID.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Connue sous l’acronyme français « DDA » ou anglais « IDD », pour insurance distribution directive, il s’agit de la directive n° 2016/97 du 20 janvier 2016, publiée au JO de l’Union européenne du 2 février 2016, L. 26/19.
  • 2.
    Entrée en vigueur initiale fixée au 23 février 2018.
  • 3.
    À l’exception des dispositions du II de l’article L. 511-2 du Code des assurances qui entreront en vigueur le 23 février 2019 (obligation de formation professionnelle continue de 15 heures par an).
  • 4.
    L’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 transposant la DDA a été prise sur le fondement d’une habilitation prévue par l’article 46 de la loi L. n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2. Cet article 46 prévoyait qu’un projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement dans un délai de 5 mois à compter de la publication de l’ordonnance, soit avant le 17 octobre 2018. C’est dans ce contexte que le ministre de l’Économie et des Finances a déposé le projet de loi de ratification le 10 octobre 2018.
  • 5.
    Personnalisation et traçabilité du devoir de conseil, sur la mise en place de procédures de contrôle relatives à la conception et à la distribution d’un produit, transparence sur la nature de sa rémunération, identification et gestion de toute situation de conflits d’intérêts.
  • 6.
    Si l’IPID concerne exclusivement les produits d’assurance non-vie, il faut se souvenir que le KID (key information document ou document d’information clé (DIC) en français) – créé par le règlement européen PRIIPs n° 1286/2014 (packaged retail and insurance based investment products) du 26 novembre 2014 – est l’équivalent pour les produits d’assurance-vie. Il doit être remis à tout investisseur lors de la phase précontractuelle afin de permettre au consommateur d’être en mesure de comprendre les caractéristiques des produits d’investissement complexes et leurs risques financiers associés. Ce document, renforçant la transparence et la comparabilité des produits, vient compléter un régime juridique déjà très complexe avec la remise d’une note d’information (C. assur., art. L. 132-5-2), les dispositions très formalistes de « l’encadré » résumant les « dispositions essentielles de la proposition d’assurances » (C. assur., art. A. 132-8)…
  • 7.
    Même si les chiffres fournis ne sont pas d’une exactitude absolue, il ne faut pas oublier que le langage français est composé d’environ 230 000 mots et que le nombre moyen de mots connus est de 10 000 environ pour un adulte et de 25 000 environ pour un adulte dit « cultivé ». Dès lors, résumer un « 2 pages » compréhensible par un lecteur moyen des conditions générales d’une quelconque police d’assurance – même celle comme par exemple d’une MRH (assurance multirisque habitation) ou encore un contrat d’assurance automobile – dont on pourrait supposer qu’elles font partie des plus connues, comprenant des concepts à la fois juridiques et financiers, relève d’une mission quasi-impossible.
  • 8.
    C. assur., art. L. 112-2, al. 5.
  • 9.
    Tels que définis à l’article L. 111-6 du Code des assurances, à savoir notamment :
  • 10.
    a) les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
  • 11.
    b) les marchandises transportées ;
  • 12.
    c) le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
  • 13.
    d) les installations d’énergies marines renouvelables, définies par le décret n° 2017-627 du 26 avril 2017 relatif au régime assurantiel des installations d’énergies marines renouvelables.
  • 14.
    De même, l’article R. 111-1 du Code des assurances complète la définition des grands risques pour les contrats d’assurance assurance dommages (branches 3, 8, 9), responsabilité civile (branches 10, 13) et pertes pécuniaires diverses (branche 16) si le souscripteur du contrat d’assurance concerné remplit deux des trois conditions suivantes :
  • 15.
    1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d’euros ;
  • 16.
    2° Le montant de son chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d’euros ;
  • 17.
    3° Le nombre de personnes qu’il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
  • 18.
    Mentionnés au b de l’article L. 861-4 du Code de la sécurité sociale.
  • 19.
    Mentionnée à l’article L. 313-10 du Code de la consommation.
  • 20.
    Pour lesquels il convient d’obtenir pour l’assureur l’agrément correspondant prévu à 15° de l’article R. 321-1 du Code des assurances.
  • 21.
    CCSF, avis relatif aux modalités de mise en œuvre du document d’information sur le produit d’assurance, 14 déc. 2017 : https ://www.ccsfin.fr/sites/default/files/medias/documents/communique-de-presse_2017-12-14_avis-du-ccsf-ipid.pdf.
  • 22.
    V. égal. CCSF, rapport annuel pour 2017, p. 54 et s.
  • 23.
    Soit une page recto-verso, ou trois pages A4 à titre exceptionnel.
  • 24.
    Règl. exéc. (UE) n° 2017/1469 de la Commission du 11 août 2017, établissant un format de présentation normalisé pour le document d’information sur le produit d’assurance : JOUE, 12 août.
  • 25.
    CCSF, avis relatif aux modalités de mise en œuvre du document d’information sur le produit d’assurance, 14 déc. 2017 : https ://www.ccsfin.fr/sites/default/files/medias/documents/communique-de-presse_2017-12-14_avis-du-ccsf-ipid.pdf.
  • 26.
    Par concepteur, il faut entendre celui qui a un « rôle décisionnel dans l’élaboration et la mise au point du produit d’assurance » (règl. délégué n° 2017/2358 et n° 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017, art. 3, al. 2 et 3).
  • 27.
    C. assur., art. L. 516-1.
  • 28.
    Le cas le plus souvent constaté est celui de l’assureur protection juridique et/ou de l’assisteur.
  • 29.
    Ayant vocation à s’appliquer à tous les types de contrat d’assurance, cette clause est reprise dans différents codes : C. assur., art. L. 112-2, al. 4 ; C. mut., art. L. 221-4 ; CSS, art. L. 932-13-6.
  • 30.
    Et éventuellement à le réclamer à l’assureur s’il n’est pas encore mis à disposition, si l’IPID contient des erreurs grossières ou s’il n’est – par exemple – pas ou plus accessible sur l’extranet.
  • 31.
    Hypothèse où les conditions générales ont largement évolué et où l’IPID n’a absolument pas été modifié ; ce qui permettrait d’ailleurs en exergue que le processus de gouvernance produit a éventuellement été défaillant.
  • 32.
    La médiation de l’assurance, rapp. d’activité, 2017, p. 10.
  • 33.
    Contrats d’adhésion, rédigés par les seuls assureurs, dont les clauses doivent s’interpréter, « en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur » (C. consom., art. L. 211-1).